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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 214 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « sous réserve » la fin du quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts est ainsi rédigée : « que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour la moitié au-delà de cette limite. »

 

Objet

La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.

Les dispositions contenues dans le fonds agricole et les baux cessibles confèrent à l'agriculteur une sécurité dans l'évolution de son entreprise. Avec ce dispositif, les agriculteurs privilégieront l'achat de fonds agricoles à l'achat de terres agricoles, objet d'un tel bail. Les bailleurs qui souhaitent s'inscrirent dans cette logique doivent pouvoir accéder à un marché foncier ouvert aux apporteurs de capitaux et aux investisseurs extérieurs à l'agriculture.

La distinction existant actuellement en droit fiscal entre les GFA « en numéraire » et les GFA « en nature » relève d'une vision très théorique et complètement en contradiction avec la réalité du projet de loi et les besoins économiques. Le fait de distinguer le statut fiscal des terres au regard de l'ISF en fonction du mode de détention ou de faire valoir est défavorable au placement foncier et à l'attractivité des territoires ruraux.

Dans ces conditions et pour fluidifier le marché foncier, la suppression, au regard de la fiscalité des parts de GFA, de la condition que « les apports d'un GFA soient constitués par les seuls biens immobiliers ou des droits immobiliers à destination agricole » s'impose, afin que les apporteurs de parts en numéraire à un GFA puissent bénéficier du même traitement fiscal que les apporteurs de biens immobiliers ou de droits immobiliers à destination agricole à ce même GFA.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.