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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 294

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation pour une agriculture multifonctionnelle et territoriale.

« Le contrat d'agriculture durable a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

« Le contrat d'agriculture durable porte sur la contribution de l'exploitant à la gestion durable des ressources naturelles et des patrimoines ruraux. Il comprend également des objectifs de diversification des activités agricoles afin de prendre en compte les différentes demandes de la société en matière de produits agricoles de qualité, sûrs et traçables.

« Il définit la nature et les modalités des aides publiques ainsi que les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. »

Objet

Les contrats d'agriculture durable correspondent à l'instrument le plus adapté à la multifonctionnalité de l'agriculture. Ils traduisent une construction administrative qui doit être solide et stable et qui mérite qu'on laisse le temps aux acteurs de se l'approprier, compte tenu de son caractère innovant, en rupture avec le schéma de modernisation sectorielle des cinquante dernières années. C'est pourquoi, il importe que le contrat d'agriculture durable soit défini dans la loi, qui ne fait que le mentionner aux articles L. 313-1 et L. 341-1 du code rural alors qu'elle avait précédemment défini le contrat territorial d'exploitation. La territorialisation de l'action publique et la « ruralisation » de la politique agricole nationale et européenne sont aujourd'hui avérées. Le contrat d'agriculture durable, pour peu qu'on lui en donne les moyens, doit être à même de concilier la nécessaire flexibilité visant à répondre à la diversité des enjeux environnementaux, sociaux ou économiques avec un minimum de stabilité institutionnelle, seule capable d'assurer la pérennité indispensable à la mise en œuvre de l'action publique.