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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 301 rect.

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1 est dénommé fonds agricole. Le fonds est constitué de l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation. Il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu.

« Le fonds agricole peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du chapitre IV du livre Ier du code de Commerce.

« Sont compris dans le nantissement du fonds agricole, le cheptel mort ou vif, les stocks, les améliorations apportées aux immeubles et les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. »

Objet

Il est important, afin de donner une véritable dimension à l'entreprise agricole, d'établir un cadre juridique clairement établi et en ne prenant pas en compte uniquement les éléments du fonds agricole qui peuvent être nantis.

La création du fonds agricole vise à reconnaître juridiquement l'entreprise agricole en donnant un cadre aux différents éléments qui composent l'exploitation sans engendrer un surcoût de valeur supplémentaire. C'est l'approche patrimoniale qui conduit souvent à surévaluer la valeur des actifs, ce qui a pour conséquence de pénaliser l'installation.

Il est par conséquent important de revenir sur le caractère optionnel du fonds agricole.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.