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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 314 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 143-10 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. L. 143-10 - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditons d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour les immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquereur.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droits auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

« Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »

Objet

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d'un bien rural lorsque la SAFER exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.
Aujourd'hui, si la SAFER estime que le prix est exagéré, elle adresse au vendeur une offre selon ses propres conditions. Ce dernier peut demander au tribunal une révision du prix.
L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en oeuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. En effet, selon l'article L. 412-1 et suivants du code rural, le fermier peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix après enquête et expertise. Cet amendement permettrait de garantir un juste prix et de rétablir la logique de la vente des biens à savoir que au vendeur de proposer le prix initial et non à l'acheteur.
En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.
En outre, cette proposition ne prive pas la SAFER de la possibilité de fixer le prix et ne l'empêchera pas de poursuivre son action. La SAFER continuera d'acquérir des biens à l'amiable et pourra toujours vendre sans difficulté les biens qu'elle acquiert par le mécanisme de l'article L. 143-10 du code rural, car le prix fixé par le tribunal sera équivalent à celui dont bénéficie un fermier exerçant son droit de préemption.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 10 sexies).