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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 359

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOUSSEAU


Article 2

(Art. L. 418-3 du code rural)


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural, remplacer les mots :

pour une période de cinq ans au moins

par les mots :

pour une période de neuf années au moins.

Objet

L'institution du bail cessible doit permettre à l'exploitant locataire d'envisager la transmission rationnelle de son exploitation alors qu'actuellement, l'impossibilité de transmettre la jouissance du foncier aboutit à un démantèlement de l'exploitation lors de la cessation d'activité du locataire.
 
Le bail ne pouvant être rendu cessible que par accord entre les parties, l'objectif affiché risque d'être difficile à atteindre, particulièrement dans les situations-fréquentes- de multipropriété, dans lesquelles l'accord unanime des différents bailleurs est improbable.
 
Pour surmonter cette difficulté, il est envisagé de doter le bail cessible d'un certain nombre de caractéristiques susceptibles de constituer des avantages- et donc des incitations- du point de vue du bailleur: majoration possible du loyer jusqu'à 50%, délai-congé réduit à 12 mois (au lieu de 18 mois dans le bail rural classique), durée du renouvellement réduite à cinq ans (au lieu de neuf ans dans le bail rural classique).
 
Mais ces avantages peuvent aussi créer un déséquilibre au détriment du preneur: l'exercice du droit de reprise peut en effet entraîner des conséquences économiques graves pour le locataire et il importe qu'un délai suffisant lui permette d'organiser son exploitation.
 
Ainsi, les députés ont, à l'occasion de la lecture du projet de loi à l'Assemblée Nationale, rétabli la durée du délai congé à 18 mois.
 
En revanche, la durée de renouvellement du bail n'a pas été modifiée. Or, la limitation à 5 ans de la durée du renouvellement risque d'entraîner une précarisation des exploitants locataires. Passée la première période de 18 ans, les cessionnaires du bail, reprenant l'exploitation, bénéficieront d'une visibilité très réduite, aggravée par le fait que le renouvellement peut leur être refusé sans condition ni motif particulier. Il convient donc de maintenir une durée minimum de renouvellement de neuf ans.