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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 412

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif ».

II. –L'article L. 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10°. – Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leur sont rattachés ».

III. – Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.  – Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti.

« Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 

Objet

Il s'agit de renforcer les capacités des élus locaux de mener à bien leurs politiques foncières en s'appuyant sur les compétences des SAFER. Il s'agit, ainsi, de décloisonner les politiques foncières des collectivités territoriales et celles de la profession agricole et donc d'appréhender la question foncière de manière globale au niveau des territoires.