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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 470

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 2

(Art. L. 418-2 du code rural)


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural, remplacer le taux :

50%

par le taux :

10%

Objet

La vision économique de l'agriculture que défendent les fermiers est, pour la première fois, reconnue dans une loi d'orientation agricole. Mais surtout, dans l'exposé des motifs, le gouvernement rappelle l'objectif de la loi : transmettre l'entreprise agricole dans sa globalité.

Malheureusement, à y regarder de plus près, le texte du projet de loi ne correspond pas à l'objectif fixé. Pourtant, Mr le Premier ministre, dans son allocution au SPACE, le 13 Septembre dernier à Rennes, rappelait : « Nous devons également faciliter la transmission des exploitations et éviter leur éclatement. C'est essentiel, à l'heure où une nouvelle génération d'agriculteurs commence à prendre la relève ».

Or, si dans la rédaction actuelle de son article 2 le projet de loi prévoit que les parties au bail rural peuvent décider la conclusion d'une clause de cessibilité, il n'est pourtant pas satisfaisant d'évoquer la liberté des parties pour la rédaction d'une telle clause, dans la mesure où le candidat à l'installation n'étant pas en mesure de négocier équitablement, c'est le propriétaire foncier qui imposera alors sa volonté.

A ce titre, nous estimons que les concessions qui sont faites aux bailleurs concluant un bail cessible sont exagérées. Il est ainsi totalement inconséquent de voir que la mise en place du fonds agricole et du bail cessible entraînent un alourdissement des charges pesant sur les exploitations.

De ce point de vue, l'augmentation automatique de 50 % des fermages des baux cessibles est disproportionnée : l'augmentation des prix des baux ne doit pas être une contrepartie pour les bailleurs afin qu'ils acceptent de signer des baux cessibles.

Surtout, la mise en place du fonds agricole leur évite dorénavant de payer une indemnité au preneur sortant: c'est là un avantage considérable à ne pas négliger. De la même façon, il ne faut pas non plus négliger les frais notariaux des baux cessibles conclus pour une durée minimum de 18 ans.

Le fait de reconnaître l'existence juridique des entreprises agricoles tout en augmentant leurs charges est contradictoire, et à ce titre, la hausse de 50 % des loyers est irréaliste. Une majoration de 10 % nous semble donc non seulement plus appropriée et plus adéquate eu égard à la nouvelle flexibilité introduite, mais également plus efficiente pour les personnes désirant effectivement contracter.