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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 516

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTIES


Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 425-1 du code forestier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . – Dans les communes situées dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maire a la faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de déclarer d'utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. »
II. – L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu à l'article L. 425-2 du code forestier. »

Objet

Aux fins de rationaliser la gestion et l'exploitation en flux tendu des filières de bois-énergie en zone de montagne et dans le souci de répondre aux exigences environnementales, il est proposé, par la création d'un nouvel article au code forestier, inséré dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code relatif aux règles de gestion et d'exploitation en zone de montagne, d'instaurer la faculté pour le maire d'une commune située en zone de montagne d'exercer le droit de déclarer d'utilité publique les travaux nécessaires à la constitution d'aires  intermédiaires de stockage pour les grumes issues de la coupe ainsi que, le cas échéant ou distinctement, les plaquettes forestières.
Cette disposition vise à remédier à la difficulté accrue de dégager à titre amiable du foncier adapté (soit plan) en zone montagnarde pour le stockage puis le transit des grumes ou produits dérivés (plaquettes forestières), difficulté qui génère des pratiques pénalisantes en termes d'organisation (logistique routière) et d'approvisionnement, de temps et, partant, de coût pour la filière bois, mais surtout dommageables pour l'environnement (circulation de gros porteurs en zones à forte pente).
L'aménagement du transit des porteurs routiers dans les zones de montagne à partir de ces aires intermédiaires de stockage participe ainsi d'une démarche de protection du milieu montagnard forestier ajointée à la rentabilisation de l'ensemble de la filière-bois, au profit, notamment, des chaufferies-bois.
Dans un souci de lisibilité du droit, il est conjointement proposé d'harmoniser les dispositions prévues par le nouvel article L. 425-2 du code forestier avec celles de l'article L. 2122 du code général des collectivités locales relatif aux attributions du maire exercées au nom de la commune, auquel le premier article fait expressément référence.