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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 556

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEXIES


Après l'article 25 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont nulles et  de nul effet en tant qu'elles réglementent les caractéristiques et l'usage des voies ouvertes à la circulation publique les dispositions de la circulaire du Ministre de l'écologie et du développement durable aux Préfets, du 6 septembre 2005 n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Objet

Alors que la jurisprudence au Conseil d'Etat a confirmé à maintes reprises que les circulaires n'étaient pas des actes réglementaires, une circulaire du Ministère de l'écologie et du développement durable en date du 6 septembre 2005et relative à la circulation des quad et des véhicules à moteur dans les espaces naturels comporte des dispositions de nature manifestement législative ou réglementaire en ce qui concerne la notion de voie ouverte à la circulation publique ainsi que l'usage de ces voies par les citoyens.

Or, même s'il appartient aux juridictions compétentes de déterminer le caractère des voies ouvertes à la circulation publique, lorsqu'il y a doute, les autorités de police ne sont pas chargées d'apprécier à la place du Juge, si une voie est ouverte.

En outre, l'intervention du juge n'est possible que lorsque l'autorité propriétaire et gestionnaire des voies publiques n'a pas fait connaître qu'une voie était ouverte ou non à la circulation publique.

Ces autorités sont le Maire pour ce qui concerne la voirie communale, forestière et rurale, le Président du Conseil général pour la voirie départementale, et l'Etat pour la voirie nationale.

Quant aux voies privées, c'est à leur propriétaire de décider et de faire savoir si elles sont ou non ouvertes à la circulation publique.

La circulaire précitée n'est donc pas légale et ne saurait servir de fondement à une démarche répressive ; En outre, s'il doit y avoir une distinction entre les véhicules selon leurs caractéristiques et afin de protéger les zones naturelles sensibles, ce n'est pas à une circulaire de dire quels sont les bons ou les mauvais véhicules. L'interdiction de circuler pour certaines catégories de véhicules ne suffit pas ; encore faut-il s'assurer que les véhicules autorisés à circuler ne sont pas de nature, par leur poids, leur volume ou leur vétusté, à détruire brutalement ou progressivement certaines voies ouvertes à la circulation publique.

De ce point de vue , un engin surchargé et vétuste avec des roues sans pneu ou des roues en bois est certainement plus destructeur qu'un véhicule léger avec des pneus en bon état.

Pour ces divers motifs, cet amendement propose donc de confirmer la nullité de la circulaire précitée en tant qu'elle réglemente illégalement les voies ouvertes à la circulation publique et à leurs usagers.