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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 588

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉCOT et DULAIT


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 551-3 du code rural :

 « Art. L. 551-3. – Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, des sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économiques régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.
«
Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés ou la mise à la disposition de leurs membres les moyens humains ou matériels ou techniques favorisant la mise en marché de la production de celles-ci. »

Objet

Par soucis de cohérence et d'équité entre les Organisations de Producteurs (OP) définies au 551-1, il est indispensable de reconnaître les mêmes droits aux deux types d'organisations, avec et sans transfert de propriété. Il convient donc, dans l'article 551-3, de reprendre la rédaction du texte proposé en première lecture au parlement en retenant l'amendement du rapporteur parlementaire, M Herth, supprimant le dernier paragraphe de ce texte.
Sous sa forme actuelle, cet article introduit la reconnaissance de « centrales de ventes », concept qui  implique le transfert de propriété entre membres et structure. Ce fait est d'ailleurs renforcé dans la rédaction de l'amendement n° 41 déposé au Sénat.
Du fait de statut ne permettant pas le transfert de propriété, nous considérons que cette rédaction nie la reconnaissance des associations d'éleveurs et leur capacité d'organiser et de développer le marché en s'associant. La part du commerce privé dans l'élevage est très largement majoritaire sur le marché, représentant plus de 70%, cela a été parfaitement reconnu dans l'article 551-1. Sur un plan général, il serait contraire à l'esprit de la loi de vouloir exclure des éleveurs de ces nouvelles possibilités sachant que les associations constituent le degré d'organisation le plus accessible et répondant le mieux à la valorisation de la production à l'heure actuelle.