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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 656

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 BIS


Avant l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou d'animaux dont la surveillance sanitaire et les soins sont régulièrement confiés à l'un des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou domicile professionnel d'exercice tels que définis aux articles R. 242-52 et R. 242-53 du code rural. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre directement dans le texte de loi l'une des mesures que le Gouvernement envisageait de prendre par ordonnance dans le cadre du 4° de l'article 22 du projet de loi initial, supprimé par l'Assemblée Nationale, « afin de poursuivre la poursuite des négociations engagées ».

Il s'agissait de clarifier la prescription et la délivrance du médicament vétérinaire.

En effet, si les négociations peuvent se poursuivre sur certains sujets (colisage des médicaments vétérinaires) pour lesquels il a été constaté depuis qu'il existe déjà. une certaine base législative, il n'en va pas de même pour la mesure objet du présent amendement.

Il s'agit de reconnaître la « communauté d'exercice vétérinaire » pour les vétérinaires praticiens travaillant ensemble et ayant accès aux mêmes informations sur les élevages et les animaux.

Actuellement, le code de déontologie vétérinaire ne reconnaît en effet que l'exercice en commun des vétérinaire exerçant en SCP ou en SEL. Seuls sont donc répertoriés et disposent d'un numéro à l'Ordre ces deux types de structures. Sont également pris en considération sans aucune base juridique, les vétérinaires libéraux travaillant en société de fait (sans personnalité juridique).

Cet état de droit et de fait ne permet pas de prendre en compte la situation des vétérinaires - libéraux, salariés de libéraux et salariés de filières de production -, qui travaillent ensemble et ont accès aux mêmes informations sanitaires. Il ne leur permet pas notamment :

- d'accéder sous un numéro unique au réseau SIGAL ;

- de se suppléer le cas échéant pour la prescription hors examen clinique prévue par le futur décret prescription et délivrance du médicament vétérinaire (alors que paradoxalement un vétérinaire canin pourrait prescrire dans un élevage de rente dont il n'a aucune connaissance, du seul fait qu'il est membre d'une même SEL ou SCP).

La notion de communauté d'exercice doit notamment permettre aux vétérinaires, comme aux médecins actuellement, de se suppléer à l'occasion des gardes et des congés.