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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 670 rect.

31 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. EMORINE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission départementale ou régionale visée à l'article L. 323-11 ».

II. Après le premier alinéa de l'article L. 323-11 du code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.

« Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration. »

III. Dans le second alinéa de l'article L. 323-12 du code rural, après les mots : « comité départemental d'agrément » sont insérés les mots : « ,ou le comité régional, ».

Objet

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs exploitants sur un pied d'égalité au sein d'une même entreprise.

Avec 46 000 groupements et quelque 110 000 associés, leur succès n'est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à la formule (partage des investissements, du travail, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d'agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) jusqu'à présent vérifié par un comité départemental d'agrément sous contrôle d'un comité national.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d'exploitations individuelles, laquelle a été également reconnue par la Commission européenne dans le cadre de la récente réforme de la politique agricole commune.

L'ensemble de la construction repose sur une gestion professionnelle et administrative maintenant bien rodée au niveau national et départemental. Cette gestion permet une exacte appréciation des situations et une bonne administration de l'agriculture de groupe qui repose sur la co-responsabilité.

 

Cependant, l'ordonnance du 1er juillet 2004, supprimait, parmi diverses commissions consultatives, les comités départementaux d'agrément des GAEC alors même qu'ils avaient un pouvoir de décision pouvant être frappé d'appel devant un comité national, avec recours possible devant le Conseil d'Etat.

Faute de trouver une solution à même de palier leur suppression, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été repoussée par la loi relative au développement des territoires ruraux dans l'attente de la présente loi d'orientation.

La réflexion professionnelle de ces derniers mois a permis de mesurer et de réaffirmer les avantages des comités d'agrément et leur caractère indispensable pour la mise en place et la pérennité des groupements tant dans leur fonctionnement interne que pour leur reconnaissance par les administrations nationales et communautaires.

Elle a également permis d'envisager un toilettage de leur composition tout en conservant le principe de parité entre profession et administration.

Elle a enfin permis d'envisager, dans les régions où les GAEC sont moins bien implantés, la mise en place de comités régionaux d'agrément.

Cette réflexion professionnelle aboutit à proposer un rétablissement de ce système original qui garantit la pérennité de nos GAEC dans un contexte économique où l'agriculture de groupe est plus que jamais nécessaire pour affronter les marchés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.