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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 674

28 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RISPAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L....- Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° de l'article L. 143-2 du code rural sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. »

Objet

Il a été confié aux SAFER par la loi de 99 et surtout par celle de 2003 sur le développement des territoires ruraux, la mision de concourir à la préservation de l'environnement et des paysages.
Mais lorsque les SAFER interviennent par préemption pour des objectifs environnementaux, l'assiette de préemption reste déterminée par l'article L.143-1 et ne concerne que des biens agricoles.
Il convient donc de mettre en cohérence l'objectif environnemental et l'assiette du droit de préemption et de prévoir une assiette spécifique lorsque l'intervention se fera à la demande d'une collectivité.
Cet ajustement de cohérence permettra de mieux protéger les espaces naturels, d'agir pour le maintien des zones de captage ou de lutter contre les risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. L'application de ce droit à l'immobilier bâti permettra d'intervenir sur des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, d'empêcher l'habitat à proximité de sites protégés ou d'appréhender des constructions illégales pour en organiser la destruction.
Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devra être requis et ceci pourra être prévu par décret.