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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 746

3 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 19 pour l'article L. 741-16 du code rural, après la référence :
L. 722-1,
supprimer les mots :
ainsi que les activités visées au 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2

2° Remplacer le dernier alinéa du même texte par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au premier alinéa et la durée maximale de leur application par année civile.

« Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. »

Objet

Ce sous-amendement revient sur l'extension des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, cette mesure entraînerait un coût voisin de 16 millions d'euros dont 10 millions d'euros pour les entreprises de travaux agricoles et 6 millions d'euros pour le bois. En accidents du travail, le coût atteindrait respectivement 1,3 et 2,1 millions d'euros.

S'agissant du bois, si l'application d'un taux d'exonération de 58 % réduit sensiblement le taux de cotisation accident du travail pour des rémunérations supérieures à 1,3 SMIC horaire (passage de 13,25 % à 5,6 %) pour les exploitations de bois mais également celui des entreprises de travaux agricoles (de 4,75 % à 2,0 %) qui effectueraient des travaux forestiers, la distorsion de concurrence entre ces deux formes d'entreprises demeure.

En outre, en raison de l'autonomie du régime des accidents du travail, la moindre rentrée de cotisations (5 millions d'euros) se répercuterait sur les autres exploitants si elle n'était pas compensée.

Enfin, il conviendrait, pour les exploitants forestiers, de définir la notion de travailleurs occasionnels dans la mesure où les salariés de ce secteur ne sont pas rémunérés en fonction de la durée du travail mais à la tâche. La notion de contrat à durée déterminée pourrait être assimilée à la notion d'occasionnels.

Pour toutes ces raisons, il convient de limiter le bénéfice des taux réduits de cotisations aux seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant des activités de production.

Par ailleurs, il modifie le dernier alinéa de cet article en reprenant les dispositions de l'article 9 quinquies adopté en première lecture. De plus, il ajoute un alinéa précisant que compte tenu de l'impossibilité de cumuler dans la même année civile les taux réduits pour l'emploi de travailleurs occasionnels et la réduction dégressive Fillon, au-delà de la période maximale annuelle d'application des taux réduits (119 jours fixés par décret), l'employeur pourra opter pour le dispositif d'exonération le plus avantageux, lequel dépendra de la durée effective d'emploi du salarié.