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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 753

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ».

II. Le dixième alinéa (g) de l'article L. 11 du même code est supprimé.

Objet

Le code forestier prévoit que les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000, pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative, sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable si les conditions suivantes sont remplies :

- gestion conforme à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé

et

- signature d'un contrat Natura 2000 ou adhésion à une charte Natura 2000.

Les aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts et les exonérations fiscales (droits de succession, ISF…) sont réservées aux demandeurs qui justifient d'une garantie de gestion durable (ou une présomption de garantie de gestion durable) dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans.

Pour une propriété située en partie dans un site Natura 2000, ces dispositions ont pour conséquence de subordonner l'octroi d'une aide à la mise en valeur des forêts localisées hors du site Natura 2000, à la signature d'un contrat ou d'une charte Natura 2000 pour les terrains situés dans le site Natura 2000.

Il conviendrait de restreindre la double conditionnalité de bonne gestion aux seuls terrains situés le site Natura 2000.

Par ailleurs, la fusion des procédures prévue par l'article L. 11 n'est applicable que dans le cadre d'une législation créant un régime d'autorisation par une autorité administrative autre que celle chargée des forêts (sites classés, réserves naturelles, etc.). Or, les travaux ou opérations sylvicoles réalisés dans un site Natura 2000 ne sont pas soumis, au titre du régime juridique relatif à Natura 2000, à une autorisation administrative spécifique et seule l'autorité administrative chargée des forêts demeure compétente.

Par conséquent, Natura 2000 n'entre pas dans le champ de l'article L. 11 du code forestier, il conviendrait donc de supprimer le paragraphe g) de l'article L. 11  y faisant référence.