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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 93 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19 – Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

« - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles  ;

« - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

« - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

« Selon des modalités fixées par décret, le comité peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

« Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement ».