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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 45

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L 'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »

Objet

L'objectif de la loi est de mettre fin au téléchargement sauvage d'œuvres par le développement d'une offre légale en ligne. Pour cela, il est nécessaire que l'offre légale en ligne soit accessible pour tous, sans discrimination entre les différentes plates-formes techniques des usagers. C'est également la condition d'un vrai marché concurrentiel, concurrentiel pour la diffusion des œuvres culturelles et des modes de diffusion, et concurrentiel pour le marché des plates-formes techniques et des standards utilisés. C'est en prenant conscience de cet impératif de concurrence dans l'intérêt de tous, souligné lors de son audition du 4 avril 2006 par le ministre de la culture qui évoquait le rôle du Conseil de la concurrence, que les députés ont finalement choisi, dans l'article 7, de faire de l'interopérabilité l'un des piliers de la nouvelle loi.
L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ces services de vente ou mise à disposition utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il est possible de discriminer entre les systèmes clients en ne permettant pas d'offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'accéder à ces services.
De telles pratiques portent atteinte au droit du consommateur utilisant un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles portent également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, donc entre les éditeurs ou distributeurs de ces plates-formes, et donc indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.