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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 46

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L 'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en œuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »

Objet

L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il serait possible de discriminer entre les systèmes clients en ne leur permettant pas à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'implémenter et d'offrir un accès à ces services.
En portant atteinte à la valeur d'usage des plates-formes et des logiciels victimes de discriminations, de telles pratiques affectent de façon illégitime le libre exercice de la concurrence entre les plates-formes et logiciels, donc aussi entre leurs éditeurs ou distributeurs, et donc directement par l'usage et indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.