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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 73

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 7


Supprimer les huit derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Chacun convient que les dispositifs de gestion des droits ne doivent pas être utilisés par les fournisseurs de services, de biens culturels ou de matériels électroniques pour fausser la concurrence et constituer des marchés captifs.

Mais de telles pratiques sont du ressort des autorités de régulation de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs déjà été saisi d'une affaire de cet ordre et a rendu une décision fort intéressante (n° 04-D-54 du 9 novembre 2004) dans laquelle, accessoirement, il donne la solution technique –très simple et connue sans doute de tous les adolescents – du problème qui a occupé une partie non négligeable des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, à savoir l'impossibilité alléguée de transférer sur certains baladeurs des titres téléchargés sur certaines plateformes.

Chacun convient, également, que les consommateurs ne doivent pas être « trompés sur la marchandise » et ont le droit d'être exactement informés des conditions d'utilisation des biens et services qu'ils achètent : le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, qui est déjà sanctionnée par le juge. Ajoutons que si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera certainement une puissante incitation à l'interopérabilité...

En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif aussi critiquable dans le fond que dans la forme qui a été introduit à l'article 7 du projet de loi  - et dont le gouvernement est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier dans le projet de loi initial des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'inscrivent dans un tout autre contexte.

Outre qu'elles portent atteinte au droit de propriété, au droit des contrats, aux droits des titulaires de droit sur les mesures techniques de protection et à celui des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de les protéger aussi efficacement que l'état de la technique le permet, ces dispositions nous isolent au sein du marché européen et mondial des NTI. N'en déplaise aux intégristes du logiciel libre et aux associations de consommateurs, ce n'est pas en violant le droit de propriété, base du droit français et du droit européen, que nous défendrons notre place ni dans l'univers de la culture ni dans celui du numérique.

Enfin, si on saisit mal ce que ces dispositions  absurdes et absconses ont à voir avec la transposition de la directive 2001/29, on peut en revanche douter de leur compatibilité avec les directives « logiciels ».

Le présent amendement propose donc de les supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).