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Direction de la séance

Projet de loi

Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 87

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 20


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – A. Le premier alinéa de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le droit d'autoriser la reproduction par reprographie d'une œuvre publiée ne peut être exercé que par une société régie par le titre II du livre III et agréée à cette fin par le ministre chargé de la culture. »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « du droit ainsi cédé » sont remplacés par les mots : « de ce droit » ;
3° Dans la dernière phrase, le mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».
     B. Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code, le mot : « cessionnaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires ».
… – A. L'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés.
« Les contrats qu'elles concluent conformément à leur objet et en exécution des mandats de leurs associés avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. »
     B. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication de la présente loi, seront réputées non écrites les clauses statutaires des sociétés de perception et de répartition des droits non conformes au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. –

Objet

L'article 20 du projet de loi, qui fait suite à une recommandation de la commission permanente de contrôle des SPRD, prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD.
Malheureusement, comme le relève le dernier rapport de cette commission, cette harmonisation achoppe sur la question de la nature des relations contractuelles entre les sociétés et leurs associés, relations qui, au-delà des formulations volontiers et sans doute intentionnellement approximatives des statuts, se situent soit dans la logique du mandat, soit dans celle d'une cession des droits.
Le régime de la cession de droits, inauguré par la SACEM en 1955 a été ensuite adopté, dans des conditions souvent peu respectueuses du principe de l'intangibilité des engagements des associés, par bon nombre de sociétés, et non des moindres (la SACD pour les droits audiovisuels, la SCAM, d'autres société de droits et même les sociétés d'artistes-interprètes). Il a été prévu par la loi - bien inutilement et sans que les travaux préparatoires éclairent ce curieux choix - au profit des sociétés assurant la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie.
Sans même parler du fait que les associés  ne sont en général pas conscients d'avoir été ainsi dépossédés, l' « apport-cession » pose un certain nombre de problèmes.
On observera en effet :
- qu'il s'agit d'un « contrat innomé », qui ne s'analyse ni comme un apport en société, ni comme un apport à titre onéreux. Quant à la qualification de « contrat fiduciaire », elle est de pure fantaisie, la fiducie n'existant pas en droit français;
- qu'il ne comporte pour l'associé que des désavantages par rapport au mandat ;
- qu'il a pour effet d'incorporer les droits aux actifs de la société, ce qui interdirait aux associés d'en recouvrer la propriété en cas de procédure collective ;
- qu'il n'est en rien indispensable pour donner aux SPRD les moyens d'exercer leur mission.
Afin d'écarter ces inconvénients, de clarifier les relations entre sociétés et associés  et de lever un obstacle sérieux à l'indispensable harmonisation des règles comptables des SPRD, le présent amendement a pour objet de généraliser le régime du mandat.
A cette fin :
- il propose de rectifier la rédaction des dispositions du code relatives à la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- il modifie l'article L. 321-2 pour poser le principe que les SPRD ne peuvent être que les mandataires de leurs associés.