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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 197

2 mai 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, après déclaration d'urgence, relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 269, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi comporte des insuffisances graves.

Le projet concerne des questions complexes posées par l'harmonisation du droit européen, le traité de Lisbonne et les développements technologiques et industriels assurés par des monopoles dans le domaine des nouvelles technologies.

Le législateur ne saurait aborder ces questions dans l'urgence.

D'autant que les conditions faîtes au travail parlementaire et aux débats à l'Assemblée Nationale avec les remaniements du texte réalisés à la hâte et sans concertation par le gouvernement ne permettent pas un débat démocratique confiant et serein.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 283

9 mai 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement du Sénat, le Sénat demande le renvoi en commission de l'article 7 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (n° 269, 2005-2006).

Objet

Cet article, voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité, mériterait, devant le sort que lui est fait, une nouvelle discussion en commission.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 168

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Avant le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa du 3°, après les mots :«  sous réserve » sont insérés les mots : « des droits moraux de l'auteur, et »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux auteurs l'exercice de leur droit moral y compris dans le cadre des exceptions.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 1 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis a) Le 3° est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) La représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. »
b) Les dispositions du a) s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 203

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Dans le dernier alinéa de l'amendement n°1, remplacer le mot :
strictement

par le mot :
majoritairement

Objet

L'enseignement supérieur repose autant sur des cours fermés que sur des colloques, séminaires, conférences. Le terme strictement est beaucoup trop restrictif puisqu'il ferme la porte à toute présence extérieure.






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(n° 269 , 308 )

N° 260

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 1 de la commission pour le e complétant le 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
 
circonscrit au cercle des élèves, étudiants enseignants et chercheurs
 
par les mots :
 
circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs

Objet

 





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(n° 269 , 308 )

N° 47

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER BIS


Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°- Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) L'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »

Objet

Conformément à l'article 5-3a de la directive, cet amendement vise à intégrer dans la liste des exceptions celle pour l'enseignement et la recherche.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 198

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »

Objet

Dans le cadre de la construction de l'espace européen de l'enseignement et de la recherche, cet amendement permet en outre aux établissements et aux chercheurs français de travailler dans les mêmes conditions que leurs homologues des autres pays européens. L'amendement reproduit l'exception n°5.3. a autorisée par la Directive 2001/01/29/CE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 121

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER BIS


Après le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° La représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvres, autres que des œuvres conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'apprentissage, d'illustration ou d'analyse, dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionné à l'article L. 122-10. »

Objet

Il convient de prévoir une nouvelle exception au droit d'exploitation exclusif des auteurs en faveur de l'éducation et de la recherche ; cette exception sera subordonnée à certaines conditions et rémunérée sur une base forfaitaire. Sera ainsi donnée une base légale aux accords sectoriels, du 27 février 2005, entre le ministère de l'éducation nationale et les représentants des ayants droit.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 231

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 121 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Dans le dernier alinéa de l'amendement n°121, remplacer le mot :


strictement

par le mot :


majoritairement

Objet

L'enseignement supérieur repose autant sur des cours fermés que sur des colloques, séminaires, conférences. Le terme strictement est beaucoup trop restrictif puisqu'il ferme la porte à toute présence extérieure.




NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 96

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

… - Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. … - La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration et d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auxquelles elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, ne peut être interdite dès lors que la rémunération de ces exploitations est assurée, nonobstant la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L 122-10, dans le cadre de conventions triennales conclues entre le ou les ministres de tutelle et les organismes professionnels d'auteurs. »

 

Objet

Cet amendement représente un compromis pour les tenants d'une exception au droit d'auteur à des fins pédagogiques et les tenants d'une licence contractuelle. Elle valide les accords conclus en février entre les Ministres et les représentants des ayants droit.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 167

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Au début du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elles soient compensées par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayant droits et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

 

Objet

Cet amendement vise à garantir aux ayant droits une juste rémunération correspondant à l'exception en faveur des associations de personnes handicapées.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 2 rect.

20 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Au début de la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnes morales

insérer les mots :

et par certains établissements



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 3 rect.

20 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50% reconnue

par les mots :

de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, reconnus



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 66

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :
, sensorielles, mentales, cognitives, ou psychiques
par les mots :
ou sensorielles,

Objet

Si l'altération de certaines fonctions physiques ou sensorielles peut empêcher les personnes qui en sont victimes d'accéder aux œuvres qui ne sont pas reproduites dans un format adapté à leur état, il n'en est pas de même des personnes souffrant d'une altération de leurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques.





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(n° 269 , 308 )

N° 67

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 3 rectifié, remplacer les mots :
un taux fixé par décret en Conseil d'Etat
par le taux :
50 %

Objet

De la détermination de ce taux minimum dépend l'étendue de l'atteinte au droit de propriété des auteurs résultant de l'exception en faveur des handicapés : cette détermination est donc de la compétence du législateur.





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(n° 269 , 308 )

N° 98

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle , remplacer les mots :

d'une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d'un taux égal ou supérieur à 50 %

par les mots :

d'un handicap entraînant un niveau d'incapacité égale ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, 

 

Objet

On ne doit pas passer du handicap, au sens de la directive, au confort.

Il faut laisser au Conseil d'Etat le soin d'assurer la cohérence de la liste des bénéficiaires de l'exception avec les objectifs de la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances....
 





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(n° 269 , 308 )

N° 61

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du 7°du texte proposé par le 2°du I de cet article pour compléter l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer le mot :
psychique,

Objet

S'il est clair que des déficiences motrices, visuelles ou auditives graves peuvent empêcher les personnes qui en sont atteintes d'accéder aux œuvres sans qu'elles soient reproduites dans un format adapté à leur handicap, il n'en va pas de même des déficiences psychiques. Au demeurant le terme est trop général et peut donner lieu à des abus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 97

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Après le mot :

handicap,

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

par les associations et établissements publics dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

 

Objet

Le maillage des associations opérant au profit des handicapés, complété par l'existence d'établissements publics spécialisés, rend inutile d'étendre aux bibliothèques, archive, etc... la possibilité d'intervenir au profit des bénéficiaires de l'exception.

L'intervention de ces centres non spécialisés aurait pour effet d'étendre en réalité la portée de l'exception très au-delà des bénéficiaires qui justifient sa création.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 4

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Dans la seconde phrase du premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

par des personnes morales et tous les établissements

par les mots :

par les personnes morales et les établissements






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(n° 269 , 308 )

N° 62

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« A la demande des personnes morales et des établissements précités, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre, qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'établissement public garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser :
- que les fichiers mis à la disposition des organismes d'aide aux handicapés seront ceux qui auront, le cas échéant, servi à l'édition des œuvres imprimées;

- que cette mise à disposition ne pourra intervenir que sur demande de ces organismes et dans un certain délai, une mise à disposition systématique ou pouvant être demandée pour toutes les œuvres publiées risquant d'être difficilement gérable compte tenu du nombre des œuvres concernées;

- que le dépôt des fichiers sera fait auprès d'un établissement public administratif, le Centre national du livre, ce qui permet de faire l'économie des procédures de choix et d'agrément prévues par le texte du projet de loi. Le CNL se chargera en tant que de besoin de la conversion des fichiers et sera garant des conditions de leur utilisation.






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(n° 269 , 308 )

N° 261

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de M. CHARASSE

présenté par

C
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, remplacer les mots :
 
au Centre national du livre
 
par les mots :
 
auprès d'un organisme désigné par décret

Objet

 





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(n° 269 , 308 )

N° 262

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 de M. CHARASSE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VALADE


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 62 pour le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de l'article 1er bis, après les mots :
 
Centre national du livre
 
insérer les mots :
 
ou auprès d'un organisme désigné par décret

Objet

 





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(n° 269 , 308 )

N° 93

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Dans le dernier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

auprès d'organismes désignés par les titulaires de droits et agréés par l'autorité administrative

par les mots :

auprès du Centre national du Livre

 

Objet

Il est préférable d'utiliser un organisme existant, le Centre national du Livre.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 63

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les reproductions d'œuvres faisant partie du fonds des bibliothèques publiques ou conservées par des services d'archives publics, ou de dépôt légal, à condition que ces reproductions soient indispensables à leur conservation et exclusivement destinées à permettre leur consultation sur place ;

Objet

Cet amendement a pour objet de définir restrictivement l'exception de reproduction prévue en faveur des bibliothèques et services d'archives, afin d'éviter :
- que ces reproductions se substituent à des achats ;
- qu'elles puissent, s'agissant des reproductions numériques, permettre la communication en ligne des œuvres reproduites, contrairement aux préconisations du considérant n° 50 de la directive 2001/29.
Enfin, il convient de réserver le bénéfice de cette exception à des établissements publics afin, d'une part, d'en limiter la portée et, d'autre part, de  garantir qu'elle ne concernera, comme l'exige la directive, que des établissements « qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial direct ou indirect. »






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(n° 269 , 308 )

N° 6

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° Les actes de reproduction d'une oeuvre, effectués à des fins de conservation ou  de consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 106

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n°6 par le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de consultation sur place

par les mots :

destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place

 

Objet

Cet amendement vise à préciser les actes relevant de l'exception, qui s'inscrit dans l'objectif de conservation, pour mieux clarifier l'articulation avec le test en trois étapes et notamment éviter une atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. La rédaction reprend celle proposée par le rapporteur à l'article 2.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 68

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives

par les mots :

publiques, des services d'archives publics ou de dépôt légal

Objet

Ce sous-amendement propose :

- de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux bibliothèques et aux services publics d'archives;

- de ne pas l'étendre aux musées, à qui il ne paraît pas possible de permettre de procéder à des reproductions des œuvres originales protégées faisant partie de leurs collections – et auxquels par ailleurs la rédaction de l'amendement s'applique assez mal.

Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des œuvres reproduites sur le terrain du droit moral. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation  si des copies réalisées sans leur autorisation et sans leur contrôle étaient exposées, également sans leur autorisation, en lieu et place de leurs œuvres.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 244

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
et que ces actes soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants-droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir aux ayants-droits une juste rémunération correspondant à l'exception en faveur des bibliothèques.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 245

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n°6 pour le 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par un membre de phrase ainsi rédigé :
Les établissements cités ci-dessus doivent avoir été constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics ;

Objet

Le sous-amendement vise à s'assurer que l'exception prévue en faveur des bibliothèques soit réservée à des organismes d'utilité publique.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 94

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« 8° - A des fins de conservation ou de sauvegarde d'un ouvrage ou d'un imprimé qui ne pourrait être remplacé par un nouvel achat, une bibliothèque publique, un musée, un service d'archive peut procéder, dans ses locaux, à la reproduction numérique de l'œuvre dès lors qu'aucun avantage économique ou commercial n'est recherché ;

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 119

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le début du 8° du le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
Les actes de reproduction d'une œuvre effectués, à des fins de conservation ou de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives qui  …

Objet

Il convient de davantage encadrer l'exception au droit d'exploitation exclusif des auteurs, ouverte aux bibliothèques, musées et services d'archives en restreignant le champ de cette exception à la reproduction d'œuvres effectuée à des fins de conservation ou de consultation sur place, ceci afin de ne pas trop entamer ce droit exclusif.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 166

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Au début du 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'ils soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants-droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

Objet

Cet amendement vise à garantir aux ayant droits une juste rémunération correspondant à l'exception en faveur des bibliothèques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 138

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le 8° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
et constitués dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

Objet

Le présent amendement vise à s'assurer que l'exception prévue en faveur des bibliothèques soit réservée à des organismes d'utilité publique.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 199

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Les médias, au nom du droit à l'information, ont obtenu cette exception en assimilant le «  droit d'auteur » au « droit à l'image » des biens et des personnes.
L'évolution des modes de consommation de l'image entraîne depuis plusieurs années une diminution des reproductions sur les supports classiques tels qu'affiches, cartes postales, livres d'art… au profit d'une utilisation massive des images sur Internet, à la télévision, voire dans la presse. Il s'agit de s'adapter à ces nouvelles formes de diffusion des œuvres en signant des conventions qui garantissent aux utilisateurs, moyennant une juste rémunération des auteurs, un libre accès aux images, sans pouvoir distinguer s'il s'agit ou non d'actualité, d'œuvres accessoires ou d'œuvres situées dans les endroits publics.
Les photographies sont des œuvres graphiques et plastiques. L'exception de ce 9°priverait les photographes professionnels de la quasi-totalité de leurs revenus provenant de la télévision et d'une partie de leur revenu provenant de la presse écrite et des services de communication en ligne. Le droit d'auteur n'est pas un obstacle à la liberté d'expression. Si les photographes sont privés de ressources, c'est au contraire le droit à l'information qui sera affaibli. Or des accords contractuels peuvent être trouvés avec des groupes de presse par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs afin de concilier les intérêts de chacun.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 7 rect. bis

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le 9° du texte proposé par le 2° du  I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate, et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
« Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs, sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 202

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n°7 pour le 9° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,
insérer les mots :
hormis les photographies,

Objet

Les photographies sont toujours des créations de l'esprit et des objets éditoriaux économiques à part entière. La rémunération de leur auteur ne peut pas relever d'une exception dans ce cadre.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 99 rect.

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 1ER BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rect. pour le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Objet

Cette disposition vise à sécuriser le droit d'auteur des journalistes photographes et des dessinateurs de presse, dont les œuvres visent elles-mêmes à rendre compte de l'information et ne sont pas l'objet de l'information.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 246

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rect. bis pour le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Objet

Les photographies sont toujours des créations de l'esprit et des objets éditoriaux économiques à part entière. La rémunération de leur auteur ne peut pas relever d'une exception dans ce cadre.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 259

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 7 rectifié bis pour le 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Objet

Ce sous-amendement vise à proposer, concernant l'exception pour les arts graphiques et plastiques en faveur des éditeurs de presse, un compromis qui rassemble l'ensemble de la profession (représentants des éditeurs de presse et des artistes).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 120

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 9° La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art, graphique, plastique ou architecturale, placée sur la voie publique, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit d'illustrer accessoirement un compte rendu d'évènements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur.

Objet

Il convient de restreindre la nouvelle exception au droit d'exploitation exclusif des auteurs œuvre d'art, graphique, plastique ou architecturale, ouverte par le projet de loi au bénéfice de la presse, de l'audiovisuel et du journalisme en ligne, à la reproduction des seules œuvres placées sur la voie publique et à condition que cette reproduction illustre accessoirement un reportage.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 230

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n°120  pour le 9° de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ou architecturale,


insérer les mots :


hormis les photographies,

Objet

Les photographies sont toujours des créations de l'esprit et des objets éditoriaux économiques à part entière. La rémunération de leur auteur ne peut pas relever d'une exception dans ce cadre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 200

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS



Rédiger ainsi le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« 9° La reproduction intégrale, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, hormis les photographies, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne lorsque que l'œuvre a été réalisée pour être placée en permanence sur la voie publique et que cette reproduction est faite de manière accessoire.
« La mention du nom de l'auteur est impérative.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir restrictivement l'exception aux droits d'auteurs que l'article 1er bis a prévu en faveur de la presse. En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale porte gravement atteinte aux droits des auteurs d'œuvres visuelles, dont les photographes, et risque de leur faire  perdre les rémunérations légitimes de certaines diffusions de leurs œuvres dans un cadre d'information, que ce soit dans la presse, la télévision et les services de communication en ligne.
En l'occurrence, il s'agit de ne retenir que l'exception, autorisée par la directive, en ce qui concerne les œuvres placées en permanence sur la voie publique. Cette exception tient compte du principe jurisprudentiel (jurisprudence de la Cour de cassation en 2004, concernant la Place des terreaux à Lyon) selon lequel l'exception ne bénéficie qu'aux reproductions d'œuvres effectuées à titre accessoire.
Par ailleurs, il convient de décourager la possibilité d'une reproduction partielle de l'œuvre, qui porterait nécessairement atteinte au droit moral inaliénable des auteurs d'œuvres visuelles, en les privant de bénéfice de l'exception.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 177

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Au début du premier alinéa du 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sous réserve qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III,

Objet

Cet amendement vise à garantir aux ayants droit une juste rémunération correspondant à l'exception en faveur des éditeurs de presse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 140

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Dans le 9° du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

accessoire ou

par les mots :

accessoire et

Objet

Le présent amendement vise à protéger la liberté d'information sans mettre en péril le droit des auteurs des œuvres plastiques, graphiques et architecturales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 201

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

L'article 5-2 de la directive dispose que « les exceptions et limitations prévues [au droit exclusif de reproduction ou de communication au public] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »
Ce principe dénommé « test en trois étapes » et qui figure déjà dans la Convention de Berne, et s'impose aux législateurs nationaux dans la définition précise des exceptions ou limitations qu'ils entendent confirmer ou introduire en droit interne à l'occasion de la transposition de la directive. Il n'a en revanche pas à figurer dans la loi comme une disposition additionnelle et cumulative avec la définition légale de chacune des exceptions ou délimitations.
Son maintien impliquerait en effet l'obligation pour le juge de soumettre chaque cas qui lui est soumis non seulement à la vérification de sa conformité à l'exception légale invoquée mais aussi à l'application au cas d'espèce de ce test, source d'insécurité juridique dans le temps et selon les juridictions.






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Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 64

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Les exceptions prévues par le présent article sont la conséquence de la nécessité publique qui s'attache à la diffusion de la culture et des œuvres. Les conditions relatives à leur bénéfice sont fixées par la loi. Elles ne peuvent porter aucune atteinte à l'exploitation normale des œuvres ni causer un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur et notamment à son droit de propriété. L'auteur est indemnisé conformément à l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Objet

Il convient de rappeler que le droit d'auteur est un droit de propriété et doit être protégé comme tel : l'auteur ne peut en être privé que lorsqu'une nécessité publique l'exige absolument et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.






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Droit d'auteur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 143

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions énumérées par le présent article  ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'œuvre et son utilisation sociale.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la transposition proposée du test en trois étapes mentionné dans la directive.

La transposition littérale du texte de la directive n'est pas imposée par la Convention de Berne et le droit français a su y répondre par l'introduction de la rémunération pour copie privée dans la loi du 3 juillet 1985.

L'arrêt de la cour de cassation du 28 février 2006 a montré que dans l'état actuel de la rédaction de ce « test », la dernière condition du test (les intérêts légitimes de l'auteur) n'était pas prise en compte par les juges. Ainsi, seul le critère d'exploitation normale de l'œuvre a prévalu. La question de l'utilisation sociale de l'œuvre permise par l'exception n'est pas débattue. Cette nouvelle rédaction du test en trois étapes vise à remédier à ce problème et à permettre aux juridictions de trouver un point d'équilibre entre les dimensions économique et sociale de la diffusion des œuvres.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 48

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

La liberté pour l'auteur de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public existe déjà dans notre droit.

Cette disposition étant redondante et porteuse de nombreuses incertitudes quant à ses conséquences, il vous est proposé de la supprimer.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 65

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'article L. 131-8-1 (nouveau) que le II de l'article 1er bis propose d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle présente deux inconvénients rédhibitoires.

- En premier lieu, il n'ajoute rien aux dispositions du code définissant le « droit de propriété incorporelle exclusif » des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit, qui suffisent à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend, y compris en mettant gratuitement ses œuvres à la disposition du public.

Mais encore faut-il pour cela qu'il n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'apporte donc, en particulier, aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM, qui lui ont de ce seul fait cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs œuvres dès que créées et qui se voient donc interdire de les diffuser gratuitement sur Internet comme ils souhaiteraient le faire.

C'est à un autre niveau, celui des rapports entre les sociétés de droits et leurs associés, que doit être recherchée la solution à ce problème.

- En second lieu, ce texte inutile peut être dangereux dans la mesure où il pourrait être interprété comme restreignant la portée des dispositions du code relatives aux conditions de la cession des droits d'exploitation et protégeant le droit des auteurs à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leur œuvre.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 169

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. A la fin du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des autorisations gratuites  d'exécution » sont remplacés par les mots : « des autorisations gratuites d'exploitation de l'un des droits prévus à l'article L. 122-1 ».

Objet

Cet amendement remplace la proposition d'article L. 131-8-1 qui a selon nous peu de valeur juridique dans la mesure où l'article L. 122-7 du CPI affirme déjà que les droits sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.

En revanche, pour que la loi protège l'auteur contre une expropriation il convient de préciser que cette cession doit être faite par écrit pour tout type d'exploitation.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 8 rect. ter

5 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le II de cet article :

II - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. »






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 95

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. ter de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GARREC, de RAINCOURT, CARLE et HUMBERT


ARTICLE 1ER BIS


Au début du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

En vue de leur exploitation en ligne,

 

Objet

Sous-amendement de précision.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 9

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer le III de cet article.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 139

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le III de cet article :

III. Il est créé une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses œuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération, à hauteur de 50% au moins du prix de vente publique et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'augmentation des charges induites par la création de cette plate-forme sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.

Objet

Le présent amendement vise à étendre au secteur numérique le principe d'aide publique à la création et à la diffusion.

Il vise, ainsi, à définir l'engagement de l'Etat dans la création d'une plate-forme  publique de téléchargement qui donnera une visibilité aux créateurs vivants absents des offres commerciales de téléchargement et les fera bénéficier des développements de l'économie numérique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 123

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en œuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des œuvres des créateurs et interprètes dont les œuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes interprètes.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l'association des artistes interprètes au développement d'une future plate-forme publique de téléchargement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 122

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Dans le III de cet article, après les mots :
diffusion des œuvres des
supprimer le mot :
jeunes

Objet

L'engagement gouvernemental en faveur de la mise en place d'une plateforme de téléchargement publique doit concerner les œuvres de tous les créateurs non disponibles sur les plates-formes légales et non les œuvres des seuls jeunes créateurs non disponibles sur les plates-formes légales.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 142 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Après les mots :
sécurité sociale,
rédiger ainsi la fin du IV de cet article :
les mots : « ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à permettre, concernant les revenus complémentaires des photographes professionnels, la conclusion d'un accord collectif de branche dans un environnement juridique sécurisé.





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(n° 269 , 308 )

N° 10 rect. bis

9 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° a. Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la représentation ou la reproduction de courtes oeuvres ou d'extraits d'oeuvre, autres que des oeuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. »

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5.

« 7° Les actes de reproduction d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectués à des fins de conservation, ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »






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(n° 269 , 308 )

N° 110

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 10 pour compléter le 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

représentation

par les mots :

communication au public

 

Objet

S'agissant d'une exception aux droits voisins, l'expression usuelle correspondant à la représentation est la «  communication au public ».






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(n° 269 , 308 )

N° 109

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n°10 pour compléter le 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvre, autres que des œuvres elles-mêmes conçues à des fins pédagogiques
par les mots :
d'extraits d'objets protégés par un droit voisin ou de courts objets, autres que des objets eux-mêmes conçus à des fins pédagogiques

Objet

S'agissant d'une exception aux droits voisins, il convient d'éviter le terme « œuvre » qui renvoie au droit d'auteur.





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(n° 269 , 308 )

N° 108

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du 7° du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 10 pour compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
d'une œuvre,

Objet

S'agissant d'une exception aux droits voisins, il convient d'éviter le terme « œuvre » qui renvoie au droit d'auteur.





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(n° 269 , 308 )

N° 247

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du 7° du texte proposé par l'amendement n° 10 pour compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, par les mots :

et que ces actes soient compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire perçue pour le compte des ayants-droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir aux ayants droit une juste rémunération correspondant à l'exception en faveur des bibliothèques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 124 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Le 3° de l'article L.211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d'extraits d'œuvres, autres que des œuvres conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'apprentissage, d'illustration ou d'analyse, dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire . »

Objet

Il convient de prévoir une nouvelle exception aux droits voisins en faveur de l'éducation et de la recherche ; cette exception sera subordonnée à certaines conditions et rémunérée sur une base forfaitaire. Sera ainsi donnée une base légale aux accords sectoriels, du 27 février 2005, entre le Ministère de l'éducation nationale et les représentants des ayants droit.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 232

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 124 rect. de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa de l'amendement n°124, remplacer le mot :


strictement

par le mot :


majoritairement

Objet

L'enseignement supérieur repose autant sur des cours fermés que sur des colloques, séminaires, conférences. Le terme strictement est beaucoup trop restrictif puisqu'il ferme la porte à toute présence extérieure.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 125

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de reproduction d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme effectués, à des fins de conservation ou pour permettre sa consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ;

Objet

Il convient de prévoir une exception au droit d'exploitation exclusif des producteurs et artistes interprètes, ouverte aux bibliothèques, musées et services d'archives en limitant le champ de cette exception à la reproduction d'œuvres effectuée à des fins de conservation ou de consultation sur place, ceci afin de ne pas trop entamer ce droit exclusif.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 224

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 201.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 144

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions énumérées par le présent article  ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'œuvre et son utilisation sociale. »

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 11 rect. ter

9 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

1° a. Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;

« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, sous réserve  que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs concernés, que la source soit indiquée et que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur un base forfaitaire ; ».

b. Les dispositions du a s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »






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(n° 269 , 308 )

N° 126

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 « …° L'extraction et l'utilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'apprentissage, d'illustration ou d'analyse, dans le cadre d'activités d'enseignement et de recherche, sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit au cercle des étudiants, enseignants et chercheurs directement concernés, que la source soit indiquée, que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Objet

Il convient de prévoir une nouvelle exception aux droits des producteurs de base de données en faveur de l'éducation et de la recherche ; cette exception sera subordonnée à certaines conditions et rémunérée sur une base forfaitaire. Sera ainsi donnée une base légale aux accords sectoriels, du 27 février 2005, entre le Ministère de l'éducation nationale et les représentants des ayants droit.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 233

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 126 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n°126, remplacer le mot :


strictement

par le mot :


majoritairement

Objet

L'enseignement supérieur repose autant sur des cours fermés que sur des colloques, séminaires, conférences. Le terme strictement est beaucoup trop restrictif puisqu'il ferme la porte à toute présence extérieure.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 225

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 201.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 145

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Les exceptions énumérées par le présent article  ne peuvent causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le préjudice injustifié sera apprécié en fonction de l'équilibre nécessaire entre les conditions de l'exploitation normale de l'œuvre et son utilisation sociale. »

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 127

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dépose, chaque année, sur le bureau des deux assemblées, un rapport évaluant les incidences financières pour les ayants droit des différentes exceptions prévues aux articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport donne lieu à un débat dans les deux assemblées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 146

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement est justifié par le fait qu'il n'existe pas à ce jour d'harmonisation du droit commercial comme de la propriété intellectuelle dans l'espace européen.





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(n° 269 , 308 )

N° 12 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 122-3 du même code, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1.  – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres.

II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6 – Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres. »






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(n° 269 , 308 )

N° 279

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. A la fin du texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié pour l'article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
des exemplaires
par les mots :
de ces exemplaires

II. A la fin du texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié pour l'article L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
des exemplaires
par les mots :
de ces exemplaires

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de la règle de l'épuisement des droits pour la mettre en conformité avec la directive 2001-29 relative à certains droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information.






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(n° 269 , 308 )

N° 13

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 269 , 308 )

N° 69

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Conformément au texte du CPI et au principe de l'interprétation stricte des exceptions, la Cour de cassation a jugé que la licence légale « phonogrammes du commerce » ne pouvait être étendue à la reproduction de ces phonogrammes et à leur inclusion dans des vidéogrammes ou dans les programmes ou génériques des services de communication audiovisuelle.

Cette jurisprudence préserve ainsi l'étendue des droits exclusifs des artistes-interprètes, droits qui sont rémunérés dans le cadre de licences contractuelles susceptibles de leur garantir une rémunération  certainement plus « équitable » et en tout cas plus transparente et plus contrôlable que la répartition approximative, par les sociétés de droits, des sommes collectées en contrepartie de la licence légale.

Les contrats d'artistes comportent déjà des clauses prévoyant la rémunération de ces formes d'utilisation des phonogrammes. Les conditions de cette rémunération  devraient être précisées et améliorées, en particulier pour les artistes d'accompagnement, dans le cadre d'une convention collective actuellement négociée sous l'égide du ministère du travail.

Il convient donc de supprimer cet article, dont l'adoption porterait une atteinte supplémentaire aux principes du droit de la propriété littéraire et artistique et aux droits exclusifs des artistes-interprètes.






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(n° 269 , 308 )

N° 128

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de procéder à un alignement de la rémunération, prévue dans le cadre de la licence légale radio, pour celle acquittée par les services de télévision, au titre de la diffusion de phonogrammes dans leurs programmes.





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(n° 269 , 308 )

N° 147

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1. – Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à la communication au public de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, par fil ou sans fil, sauf en cas de mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

« Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, qu'ils soient reproduits ou non dans un vidéogramme, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes.

« Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas à l'article L. 131-4.

« Elle est répartie par moitié entre les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes. »

Objet

Cet amendement permet d'inclure légitimement les « webradios » dans le champ de la rémunération équitable, les assujettissant ainsi au même régime que celui des radios hertziennes ;  il permet aussi de mettre fin à l'incertitude créée par les arrêts de la Cour de cassation du 16 novembre 2004, en prévoyant que l'utilisation d'un phonogramme même « incorporé » dans un vidéogramme appartient au champ de la rémunération équitable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 204

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 4 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art L. 214-1 - Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à la communication au public de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, par fil ou sans fil, sauf en cas de mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
« Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, qu'ils soient reproduits ou non dans un vidéogramme, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes.
« Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
« Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
« Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. »

Objet

Le projet de loi ne contient aucune disposition satisfaisante sur la rémunération équitable alors qu'il est nécessaire de mettre sur ce point la loi française en conformité avec les normes européennes (directives 92-100 et 2001-29) et que la Cour de cassation vient de vider de sa substance la licence légale en matière audiovisuelle. En effet, par trois arrêts en date du 16 novembre 2004, la Cour suprême a décidé que le régime de licence légale instauré par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle n'était pas applicable aux phonogrammes du commerce dès lors qu'ils ont été incorporés dans des vidéogrammes.
En effet, l'article 8 de la Directive 92-100 crée au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes du commerce un droit à rémunération équitable et unique en cas de «radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques» ou de «communication quelconque au public».
Les termes de la directive sont dépourvus d'ambiguïté : il s'agit bien d'une garantie pour les artistes-interprètes puisque les Etats membres ont l'obligation de prévoir «un droit pour assurer» qu'une telle rémunération leur est versée. Et cette garantie n'est pas due pour la seule radiodiffusion de phonogrammes du commerce mais pour toute «communication quelconque au public».
Ni l'article L. 214-1 du CPI, ni l'article 4 bis du projet de loi ne sont en conformité avec cette norme européenne car la transmission non simultanée par fil (câblodistribution ou télécommunication, y compris via Internet) de phonogrammes du commerce ne fait pas expressément l'objet d'un droit à rémunération équitable.
En vain serait-il soutenu que cette rémunération est contenue dans le cachet versé aux artistes-interprètes pour rémunérer la fixation, la reproduction et la communication au public de leur prestation. En effet, l'article 8.2 de la Directive 92-100 prévoit que la « rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur ». Le producteur ne peut donc prétendre se substituer aux utilisateurs de phonogrammes du commerce pour le versement de cette rémunération aux artistes-interprètes.
Tout aussi vainement serait-il soutenu que la loi française apporte une « protection supérieure » à ce droit à rémunération grâce aux droits exclusifs créés par les articles L. 212-3 et L. 213-1 du CPI. En effet, le droit à une rémunération équitable est pour les artistes-interprètes un droit fondamental ; alors que s'agissant de droits relatifs à des utilisations de masse, et tenant compte de leur statut d'ayants droit généralement employés dans le cadre d'un lien de subordination, les droits exclusifs ne permettent que rarement de leur garantir par la négociation contractuelle une rémunération effective. En réalité, les droits exclusifs font systématiquement l'objet d'un transfert global et le plus souvent forfaitaire au profit du producteur dès la signature d'un contrat.
Cette carence de la loi française provoque une situation d'insécurité d'un point de vue juridique et d'injustice d'un point de vue pratique. Cette situation, non voulue par le législateur de 1985, renvoie à la négociation contractuelle, en particulier avec les producteurs de disques, toute utilisation de phonogrammes au sein de programmes audiovisuels. Elle lèse gravement les artistes-interprètes qui ne disposent plus ainsi d'aucune garantie de rémunération dans ce domaine.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 14

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.





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(n° 269 , 308 )

N° 193

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le  3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle :
« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes n'expirent que 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait.
« En l'absence de mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, ses droits expirent 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public.

Objet

Le chapitre II du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a pour effet d'allonger la durée des droits des producteurs de phonogrammes mais non celle des producteurs de vidéogrammes.
En effet, s'agissant des producteurs de phonogrammes, si leurs phonogrammes font l'objet, durant la période de 50 ans à compter de leur fixation, d'une première publication postérieurement à la date de leur première communication au public, c'est la date de première publication qui sera le point de départ du délai de protection de 50 ans ;
alors que pour les producteurs de vidéogrammes, si les vidéogrammes font l'objet, durant la période de 50 ans à compter de leur fixation, d'une première publication postérieurement à la date de leur première communication au public, c'est la date de première communication au public qui reste le point de départ du délai de protection de 50 ans.
Cette différence de régime est inéquitable pour les producteurs de vidéogrammes.
Le présent amendement a pour objet de prolonger la durée des droits des producteurs de vidéogrammes à l'instar de celle des producteurs de phonogrammes et ainsi d'harmoniser la durée des droits voisins des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.





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(n° 269 , 308 )

N° 70

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

II.- Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle :

1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste-interprète décédé antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° ne sont pas opposables à l'exploitation des œuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient l'extinction, au décès des artistes-interprètes, de leur droit à rémunération pour les modes d'exploitation des œuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.

Un amendement identique avait déjà été approuvé par le Sénat lors de la discussion de la loi du 1er août 2000. Il paraît souhaitable de ne pas en retarder plus longtemps l'adoption.

On rappellera en effet, sans reprendre en détail les débats antérieurs :

- que le texte en vigueur lèse gravement les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits, et qu'il est à l'origine de situations particulièrement injustes ;

- qu'il n'est pas conforme à la directive n° 93/98 CE du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits des artistes-interprètes –en prévoyant si nécessaire le rappel à la protection de certains droits– et que son application pourrait donc être contestée de ce fait ;

L'amendement a pour objet de mettre en conformité l'article L. 212-7 CPI avec le droit communautaire, et de rétablir les droits des artistes décédés, tout en préservant les droits acquis sous l'empire du texte en vigueur.






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(n° 269 , 308 )

N° 282

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 de M. CHARASSE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Supprimer le II de cet amendement.

Objet

L'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle crée un dispositif spécifique pour les interprétations qui ont fait l'objet d'un contrat avant le 1er janvier 1986, étendant à ces contrats la présomption de cession mise en place par la loi de 1985, qui figure à l'article L. 212-4.





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(n° 269 , 308 )

N° 49

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est également versée par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, au titre des copies privées d'œuvres effectuées par les utilisateurs de leurs services sur tout support, quelle qu'en soit leur source. »

 

Objet

Ces dispositions permettent d'assujettir les fournisseurs d'accès à Internet au paiement de la rémunération pour copie privée et donc de les faire participer au financement de la culture.

Cet amendement se justifie d'autant plus que l'Internet est aujourd'hui un mode de diffusion essentiel des œuvres et prestations artistiques protégées.






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(n° 269 , 308 )

N° 50

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « ou importateurs des supports » sont insérés les mots : « et les organisations représentant les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, tels que »

 

Objet

Ces dispositions sont le corollaire de celles prévues à l'article L. 311-4 et permettent aux fournisseurs d'accès de participer aux négociations relatives à l'établissement des différents barèmes de la rémunération pour copie privée.






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(n° 269 , 308 )

N° 51

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 5 bis, introduit à l'Assemblée nationale, qui prévoit que le montant de la rémunération pour copie privée tient compte des incidences de l'utilisation effective des mesures techniques de protection sur les usages des consommateurs.
Il nous semble que cet article est potentiellement dangereux pour la rémunération pour copie privée qui, avec l'utilisation des mesures techniques de protection, peut être amenée à terme à disparaître. Il s'agit donc de la sauvegarder.






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(n° 269 , 308 )

N° 148

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article qui prévoit et permet la disparition de la rémunération pour copie privée.






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(n° 269 , 308 )

N° 15

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle :

« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur le préjudice potentiel subi par les titulaires de droit. »






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(n° 269 , 308 )

N° 184

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Dans le texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
le préjudice potentiel subi par les titulaires de droit
par les mots :
les usages relevant de l'exception pour copie privée

Objet

La notion de « préjudice potentiel » paraît trop floue pour rendre cette disposition réellement applicable ; elle tendrait même à remettre en cause la nature même de la rémunération pour copie privée.
Cela fragiliserait ainsi cette rémunération, qui est non seulement essentielle pour les créateurs, mais qui permet aussi de soutenir financièrement la vitalité de la création et du spectacle vivant dans notre pays.
La pratique bien établie et pragmatique de la commission de la rémunération pour copie privée consiste à évaluer les usages de copie et la part des usages relevant de la copie privée. Cette dernière notion est la clé de voûte du dispositif, puisqu'elle permet de distinguer les usages qui doivent donner lieu à la rémunération, des autres usages, pour en déduire un abattement sur la rémunération. Ce mécanisme permet ainsi de tenir compte des éventuelles limitations d'usages qu'entraînent les mesures techniques.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 71

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 5 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. – Les types de supports, les taux et les modalités de versement de la rémunération sont déterminés par décret après avis d'une commission composée, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les personnes représentant les consommateurs.

« Le compte rendu des réunions de la commission est rendu public selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »

Objet

L'article 5 ter prévoit, à juste titre, d'assurer une certaine transparence aux travaux de la « commission copie privée ».

Cependant, il ne résout pas le problème de fond que pose la « délégation de décision », selon les termes du rapport de l'Assemblée nationale, accordée par le législateur de 1985 à une commission qui peut ainsi fixer, par des décisions exécutoires publiées au Journal Officiel, le montant d'un prélèvement dont, comme le rappelle également le rapport de l'Assemblée nationale, le non-paiement est passible de sanctions pénales.

Le présent amendement a donc pour objet de confier à une autorité plus légitime que l'actuelle commission « de l'article L. 311-5 », qui serait seulement investie d'un rôle consultatif, le soin de définir le régime de la rémunération pour copie privée.

Il serait sans doute souhaitable que, comme pour le droit de prêt en bibliothèque, la loi fixe des règles relatives au mode de calcul et à l'importance de la rémunération, par exemple par rapport au prix des supports d'enregistrements.

Dans l'immédiat, le texte proposé a simplement pour ambition de représenter une première étape vers une définition moins contestable des conditions de compensation de l'exception de copie privée.

Il reprend les dispositions du texte de l'Assemblée nationale, les mesures de transparence prévues gardant toute leur utilité pour éclairer le Parlement et l'opinion publique sur un sujet complexe et appelé à évoluer.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 111

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUFAUT, KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5 TER


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

en Conseil d'État

Objet

Un décret simple paraît suffisant pour préciser les conditions de publication du compte rendu des réunions de la commission de la rémunération pour copie privée.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 16

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 72

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 5 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération pour copie privée peut également donner lieu à remboursement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le support a été acquis pour un usage professionnel. »

Objet

L'extension en 2000 de la perception de la rémunération pour copie privée à des supports numériques qui ne sont pas « dédiés » à la reproduction d'œuvres musicales ou audiovisuelles aurait dû s'accompagner d'un élargissement des possibilités de remboursement de la rémunération perçue sur les supports acquis pour des usages professionnels.

C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu en 2001 le Sénat, qui n'avait malheureusement pas été suivi sur ce point par l'Assemblée nationale.

L'ancien président de la commission « copie privée » avait cependant soulevé ce problème, sur lequel le Médiateur de la République a également attiré l'attention du ministre de la culture.

L'article 5 quater étend la possibilité de remboursement au seul secteur de l'imagerie médicale, ignorant le fait qu'il n'est plus aujourd'hui d'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, ou d'administration qui n'utilise des supports assujettis à la rémunération pour copie privée pour stocker ou dupliquer des fichiers, des archives ou toutes autres données non protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins.

Il convient donc, en s'inspirant du texte qu'avait adopté le Sénat, d'élargir à toutes les entreprises et administrations la possibilité de remboursement de la rémunération pour copie privée acquittée sur des supports utilisés à des fins professionnelles, dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.






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(n° 269 , 308 )

N° 149

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Selon les modalités conformes aux usages, le producteur de phonogrammes est tenu de délivrer aux sociétés visées à l'article L. 321-1, sans frais, toutes les informations nécessaires à la répartition des droits perçus par elles, et principalement, le lieu de fixation, la nationalité du producteur et l'année de fixation du phonogramme.

« Le non-respect de l'obligation définie ci-dessus est puni de 3.750 euros d'amende. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer la transmission des informations qui ne sont généralement pas communiquées par le producteur alors qu'elles sont nécessaires à une juste répartition des droits par les sociétés de gestion.






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(n° 269 , 308 )

N° 211

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- Selon des modalités conformes aux usages, le producteur de phonogrammes est tenu de délivrer aux sociétés visées à l'article L. 321-1, sans frais, toutes les informations nécessaires à la répartition des droits perçus par elles, et principalement : le lieu de fixation, la nationalité du producteur et l'année de fixation du phonogramme. »

Objet

Le lieu de fixation, la nationalité du producteur et l'année de fixation du phonogramme sont des éléments en la possession du producteur de phonogrammes. De telles informations sont essentielles pour que les sociétés de gestion des droits des auteurs, artistes-interprètes et producteurs puissent procéder à la juste répartition des sommes qu'elles perçoivent. Cependant, ces informations ne leur sont (généralement) pas communiquées.

Il convient, dès lors, de faire obligation au producteur de phonogrammes de délivrer les informations nécessaires à la répartition des droits, sans frais, afin que les sociétés de gestion des droits puissent assurer au mieux leur mission.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 17 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« La protection assurée aux mesures techniques efficaces par le présent article ne modifie pas le régime juridique de leurs éléments constitutifs, protocoles, formats et méthodes de protection tel qu'il est défini à l'article L. 611-10.

« Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 






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(n° 269 , 308 )

N° 52 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n°17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Objet

Ce sous amendement a pour objet de rétablir dans sa version initiale le troisième alinéa de l'article 7 qui précisait qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas une mesure technique de protection.
En effet, la commission propose, selon ses termes, une rédaction plus claire de cet alinéa en précisant que "la consécration juridique  des mesures techniques de protection ne remet pas en cause le régime juridique de ses éléments constitutifs, tel qu'il résulte de l'article L611-10 du code la propriété industrielle, qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas."
Or, la brevetabilité répond à un tout autre souci juridique que celui qui est visé par le troisième alinéa tel que prévu par l'Assemblée nationale. Il s'agit par cet amendement ne pas intégrer dans le champ des mesures de protection les méthodes et composantes d'une mesure technique de protection, tel que le cryptage.

L'alinéa qui est vous est proposé de remplacer ne restreint en aucune manière la définition qui figure au sein de la directive. Il s'agit seulement d'une condition de lisibilité et de sécurité juridique.






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(n° 269 , 308 )

N° 228

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. »

Objet

Pour que l'équilibre du droit d'auteur français soit préservé, pour éviter un contrôle excessif des usages culturels par la technique, cet amendement, qui reprend une disposition adoptée par l'Assemblée Nationale à l'unanimité, précise ce que ne peut pas faire une mesure technique. Il réaffirme par ailleurs la primauté du droit moral de l'auteur sur la technique.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 229

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code. »

Objet

À des fins de sécurité juridique et pour éviter de menacer les développeurs pratiquant la décompilation ou l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité, il convient de réaffirmer le droit à l'exercice des exceptions visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel.
Cet amendement rappelle que la protection juridique des mesures techniques ne peut empêcher l'exercice des exceptions prévues à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l'article 5, paragraphe 3 et l'article 6 de la directive 91/250 CE, sans aller au-delà.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 115 rect.

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.

Objet

Amendement de clarification visant à préciser les obligations des fournisseurs de mesures techniques en matière d'interopérabilité en reprenant la formulation utilisée dans la directive 91/250 CEE sur la protection des programmes d'ordinateurs.






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(n° 269 , 308 )

N° 271

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser ce qui peut être demandé en contrepartie de la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité.
Il permettra ainsi d'éviter la pratique de prix exorbitants, empêchant la fourniture de ces informations.





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(n° 269 , 308 )

N° 272 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« L
a publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique de protection de l'œuvre ne peut être interdite. »

Objet

Cette disposition majeure pour la mise en œuvre du principe de l'interopérabilité autorise la publication de codes source de logiciels indépendants interopérant avec une mesure technique, par exemple, pour lire une oeuvre protégée.
Interdire la publication de ces codes reviendrait d'une part, à porter atteinte à la liberté pour les auteurs des logiciels, protégés par le droit d'auteur, de disposer de leurs œuvres.
En effet, comme le dispose l'article L. 121-2, qui fonde le droit moral de divulgation, "l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. [..] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci."
D'autre part, sans cette précision, il serait impossible ensuite de développer et d'encourager la recherche informatique en matière de logiciel libre. En effet, le logiciel libre repose sur le principe de la publication de codes sources. Si on peut leur interdire cette publication, cela reviendrait à interdire purement et simplement le principe du logiciel libre en France.





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(n° 269 , 308 )

N° 278

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout utilisateur légitime est autorisé à procéder aux travaux de la décompilation et d'ingénierie inverse nécessaires à la mise en oeuvre de l'interopérabilité avec une mesure technique, dans les limites prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code. »

Objet

Il convient de réaffirmer le droit à la recherche de l'interopérabilité tel que prévu à l'article L. 122-6-1 du code de propriété intellectuelle. Il existe en effet un conflit entre l'article 6 de la directive européenne que transpose le projet de loi et les articles 5 paragraphe 3 et 6 de la directive 91/250. Ce conflit génère une insécurité juridique sur le marché du logiciel, notamment pour les petites entreprises et les auteurs indépendants. Les fournisseurs de mesures techniques - souvent en position dominante - arguent de la protection juridique des mesures techniques pour menacer les développeurs ayant exercé leur droit à la recherche de l'interopérabilité. Cet amendement rappelle donc clairement que les activités autorisées par les exceptions prévues à l'article L. 122-6-1 - qui reprend les articles 5 paragraphe 3 et 6 de la directive 91/250 - sont autorisées en cas de rétention d'informations essentielles à l'interopérabilité.





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(n° 269 , 308 )

N° 188 rect. ter

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Un protocole, un format, un algorithme de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Objet

La rédaction proposée par l'amendement de la Commission pour le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle fait référence à l'article L. 611-10 du même code qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. C'est la porte ouverte à la brevetabilité d'une mesure technique de protection qui dans les faits est un logiciel, brevetabilité à laquelle s'est opposé le Parlement européen à plusieurs reprises. Cet amendement permet de lever cette ambiguïté.






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(n° 269 , 308 )

N° 189 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.
« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation ainsi que le format de protection et l'accès au système de gestion des droits nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, une copie d'une reproduction protégée par une mesure technique, et une copie des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de garantir le principe d'interopérabilité et précise la nature des opérations essentielles.






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(n° 269 , 308 )

N° 190 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout intéressé peut demander au fournisseur de mesures techniques de lui communiquer les informations essentielles à l'interopérabilité.
« A défaut de leur obtention dans un délai de soixante jours, l'intéressé peut saisir le conseil de la concurrence. Il est autorisé à procéder aux travaux de décompilation dans les conditions prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code.

Objet

Afin de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles, il convient de permettre à tout intéressé qui n'obtiendrait pas de la part du fournisseur de MTP les informations essentielles à l'interopérabilité, de choisir entre une saisine du conseil de la concurrence et les travaux de décompilation ainsi que les garantit  le considérant 50 de la directive 2001/29 CE.






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(n° 269 , 308 )

N° 191 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contrepartie financière pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces informations sont transmises sur un support physique et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport.

Objet

Amendement de clarification visant à préciser la nature de la contrepartie financière exigible pour la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité afin de ne pas créer un droit d'entrée sur le marché.






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(n° 269 , 308 )

N° 277 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1.

Objet

L'article L. 122-6-1 permet aujourd'hui à l'utilisateur légitime d'un logiciel de le décompiler c'est-à-dire de reproduire ou de traduire le logiciel de sa forme en code objet, lisible par l'ordinateur- en la forme de code source – lisible par un programmeur, pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité de ce logiciel avec d'autres logiciels, et,ce, dans le cadre de la protection du triple test. Il convient de garantir l'application de ce dispositif aux mesures de protection des œuvres.





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(n° 269 , 308 )

N° 284 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

Objet

La défense des libertés et de la vie privée ne peut autoriser la mise en place de systèmes permanents et privés de surveillance continuelle des échanges sur internet. De la même façon qu'il est interdit de surveiller continuellement et systématiquement les conversations téléphoniques, il doit être interdit de réaliser le même type de surveillance sur internet. Seule une autorité judiciaire peut autoriser une surveillance précise à un moment donné.





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(n° 269 , 308 )

N° 285

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
"Toute personne peut désactiver les mesures techniques de protection lorsque l'oeuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur."

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre possible l'usage d'une oeuvre tombée dans le domaine public, sans être sanctionné pour avoir mis fin aux mesures techniques de protection (MTP ou DRM).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 181 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

contrôlée

insérer les mots :

par les titulaires de droits

Objet

Cet amendement permet de préciser que les mesures techniques de protection ne sont légitimes que lorsqu'elles relaient la volonté de tous les titulaires de droits, ce qui inclut, outre les auteurs et les producteurs, les artistes-interprètes.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 73

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 7


Supprimer les huit derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Chacun convient que les dispositifs de gestion des droits ne doivent pas être utilisés par les fournisseurs de services, de biens culturels ou de matériels électroniques pour fausser la concurrence et constituer des marchés captifs.

Mais de telles pratiques sont du ressort des autorités de régulation de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs déjà été saisi d'une affaire de cet ordre et a rendu une décision fort intéressante (n° 04-D-54 du 9 novembre 2004) dans laquelle, accessoirement, il donne la solution technique –très simple et connue sans doute de tous les adolescents – du problème qui a occupé une partie non négligeable des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, à savoir l'impossibilité alléguée de transférer sur certains baladeurs des titres téléchargés sur certaines plateformes.

Chacun convient, également, que les consommateurs ne doivent pas être « trompés sur la marchandise » et ont le droit d'être exactement informés des conditions d'utilisation des biens et services qu'ils achètent : le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, qui est déjà sanctionnée par le juge. Ajoutons que si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera certainement une puissante incitation à l'interopérabilité...

En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif aussi critiquable dans le fond que dans la forme qui a été introduit à l'article 7 du projet de loi  - et dont le gouvernement est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier dans le projet de loi initial des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'inscrivent dans un tout autre contexte.

Outre qu'elles portent atteinte au droit de propriété, au droit des contrats, aux droits des titulaires de droit sur les mesures techniques de protection et à celui des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de les protéger aussi efficacement que l'état de la technique le permet, ces dispositions nous isolent au sein du marché européen et mondial des NTI. N'en déplaise aux intégristes du logiciel libre et aux associations de consommateurs, ce n'est pas en violant le droit de propriété, base du droit français et du droit européen, que nous défendrons notre place ni dans l'univers de la culture ni dans celui du numérique.

Enfin, si on saisit mal ce que ces dispositions  absurdes et absconses ont à voir avec la transposition de la directive 2001/29, on peut en revanche douter de leur compatibilité avec les directives « logiciels ».

Le présent amendement propose donc de les supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 114

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


A la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, dans le respect du droit d'auteur

Objet

Amendement de clarification.

La mise en oeuvre de l'interopérabilité en violation du droit d'auteur constituerait une contrefaçon. Cette disposition est donc superfétatoire et confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 129 rect.

5 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Supprimer le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Il convient de supprimer cet alinéa contraire aux termes de la Directive qui, dans son article 6, précise les obligations des Etats en matière de protection juridique des mesures techniques.


NB :La rectification consiste en un retrait de signataire.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 116

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 122-6-1 du présent code.

Objet

À des fins de sécurité juridique, il convient de réaffirmer le droit à l'exercice des exceptions visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel.

Cet amendement supprime donc la première phrase de l'actuel alinéa 7, de façon à rester en conformité avec nos obligations communautaires tout en rappelant que la protection juridique des mesures techniques ne peut empêcher l'exercice des exceptions prévues à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui transpose l'article 5, paragraphe 3 et l'article 6 de la directive 91/250 CE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 117

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  L.331-5 du code de la propriété intellectuelle :

 « Les mesures techniques ne peuvent limiter ou empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits.

Objet

La notion de « libre usage » pouvant prêter à confusion, cet amendement vise à la clarifier.

L'article 6 de la directive 2001/29CE précise que les mesures techniques sont destinées à « empêcher ou limiter (...) les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur », conformément à l'article 11 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté à Genève en 1996) qui dispose que les mesures techniques efficaces sont mises en oeuvre pour « [restreindre] l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi ».

Les mesures techniques ne peuvent donc empêcher ou limiter les actes autorisés sans constituer une grave lésion aux droits acquis par le consommateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 118

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

pour des usages licites.

Objet

Amendement de clarification.

Un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique pour des usages illicites serait tout simplement interdit ; sa conception et sa mise à disposition du public seraient passibles des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de ce projet de loi.

Cette disposition est superfétatoire et confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 205 rect.

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre n'autorisent pas la mise en place de dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance des données émises, traitées ou reçues par les personnes, sans autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

La défense des libertés et de la vie privée ne peut autoriser la mise en place de systèmes permanents et privés de surveillance continuelle des échanges sur Internet. De la même façon qu'il est interdit de surveiller continuellement et systématiquement les conversations téléphoniques, il doit être interdit de réaliser le même type de surveillance sur Internet. Seule une autorité judiciaire peut autoriser une surveillance précise à un moment donné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 257

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 205 rect. de Mme BLANDIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. ASSOULINE


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par l'amendement n° 205 pour compléter l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'autorité judiciaire

par les mots :

la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Objet

La défense des libertés et de la vie privée qui peut être mise en jeu par des dispositifs matériels ou logiciels permettant la surveillance de données personnelles relève de la compétence de la CNIL et non de l'autorité judiciaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 206

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne peut désactiver les mesures techniques de protection lorsque l'œuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur. »

Objet

Cet amendement vise à rendre possible l'usage d'une oeuvre tombée dans le domaine public, sans être sanctionné pour avoir mis fin aux mesures techniques de protection (MTP ou DRM).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 18

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Avant l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-5-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visées à l'article L. 331-5 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques n'ait pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur, d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme.

« Art. L. 331-5-2. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite améliorer l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.

« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir une copie protégée d'une reproduction protégée par une mesure technique et une copie protégée des informations sous forme électronique jointes à cette reproduction.

« Le procès-verbal de conciliation dressé par l'autorité précise le format dans lequel sont délivrées ces informations essentielles, dans des conditions équitables et non discriminatoires et moyennant une rémunération appropriée. Il précise les engagements pris par le bénéficiaire pour garantir la préservation de l'efficacité et de l'intégrité de la mesure technique, ainsi que le respect des conditions d'accès et d'usage  du contenu protégé défini par les titulaires de droit.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

« Le procès-verbal de conciliation a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« A défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prend une décision motivée de rejet de la demande, ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte, prononcée par l'autorité, est liquidée par cette dernière.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. »






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 185

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


I. Dans le texte proposé par cet amendement pour l'article L. 311-5-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Autorité de régulation des mesures techniques de protection
par les mots :
Autorité de régulation des mesures techniques
II. Procéder à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 331-5-2 du même code et dans l'ensemble du projet de loi.

Objet

Les mesures techniques n'ont pas pour seule fonction de protéger les droits, elles servent également à gérer les droits pour permettre la mise en place de nouveaux modèles, notamment en ligne. Il convient donc d'ouvrir la rédaction.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 194

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 18  pour l'article L. 331-5-1 du code de la propriété intellectuelle :
I. Remplacer les mots :
la mise en œuvre des mesures techniques n'ait
par les mots :
les mesures techniques n'aient
II. Après les mots :
de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur
rédiger comme suit la fin du texte :
sur une œuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'apporter deux modifications au texte de l'article L. 331-5-1 du code de la propriété intellectuelle proposé par l'amendement 18 de la commission des affaires culturelles.
La première est d'ordre rédactionnel, la seconde a pour objet de mieux distinguer le rôle respectif des titulaires de droit d'auteur et des titulaires de droits voisins.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 237 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-1 du code de la propriété intellectuelle :
I. Remplacer les mots :
la mise en œuvre des mesures techniques n'ait
par les mots :
les mesures techniques n'aient
II. Après les mots :
expressément décidées
rédiger comme suit la fin du texte :
et approuvées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre autre qu'un logiciel, ou d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.

Objet

Afin de mettre en conformité l'article additionnel proposé par la commission des affaires culturelles avec l'article 6A du texte-mention du recours aux mesures techniques de protection dans le contrat d'auteur- l'amendement proposé vise à rappeler que les ayants droits et titulaires de droits voisins sont seuls autorisés à déterminer les droits octroyés au consommateur conformément à la loi.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 238 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite accomplir l'interopérabilité des systèmes et des services existants pour permettre aux consommateurs de contenu acquis légalement d'accéder au contenu en conformité avec les droits octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du distributeur du contenu utilisant la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité.

Objet

Le texte proposé par la Commission des Affaires culturelles apporte des améliorations significatives au texte voté. Quelques précisions permettraient cependant de préciser utilement la finalité de l'interopérabilité et les interlocuteurs indispensables aux solutions de conciliations orchestrées par l'autorité de régulation de mise en œuvre des mesures techniques de protection (MTP).
La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quel que soit le site de commerce électronique où ils les achètent.
Dans le même temps, il convient d'éviter que cette interopérabilité ne se traduise par un affaiblissement des mesures techniques de protection. L'interopérabilité doit en effet se faire dans le respect des droits associés à l'œuvre et en aucun cas devenir un alibi à l'acquisition illégale de musique ou de vidéo.
En effet, si le succès du développement des offres commerciales de téléchargement dépend largement du confort d'utilisation – de l'interopérabilité – qu'elles seront capables d'offrir au consommateur, le second pilier de cette réussite est certainement à trouver dans un second élément : la sécurité de la diffusion des œuvres apportée par les mesures techniques de protection.
Afin que cette sécurité de diffusion ne soit pas remise en cause, l'amendement proposé vise à rappeler le cadre légal dans lequel doit s'opérer l'interopérabilité. Ainsi, il est précisé qu'elle ne concerne que les œuvres acquises légalement et doit s'exercer conformément aux droits octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur.
Par ailleurs, étant donné que le déploiement des MTP est opéré par les distributeurs de contenu qui procèdent à leur paramétrage (nombre de copie, durée de lecture, etc.) au moyen des informations qui leur sont communiquées par le ou les fournisseurs de MTP qu'ils ont choisis.
L'amendement proposé vise à assurer que les solutions de conciliations orchestrées par l'autorité de régulation des MTP rassemblent les bons interlocuteurs, à savoir, les éditeurs de logiciel, les fabricants de système technique et les distributeurs de contenu



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 112

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

améliorer

par le mot :

assurer

 

Objet

Il convient d'utiliser le mot « assurer » qui est plus précis sur le plan juridique.

 





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 239 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme GOUSSEAU, MM. GOUJON, HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après les mots :
l'interopérabilité,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
l'information requise pour avoir la capacité à lire une œuvre protégée.

Objet

La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quel que soit le site de commerce électronique où ils les achètent.
Le texte initial, en prévoyant que l'interopérabilité était la capacité de faire une copie de l'œuvre protégée remet directement en cause la sécurité de la diffusion des œuvre en ligne en ouvrant la voie à un possible piratage des œuvres protégées et un affaiblissement des protections.
L'interopérabilité ne doit pas être entendue comme la capacité à copier une œuvre mais doit permettre le plus largement possible à l'utilisateur de l'écouter ou de la visionner librement dans le respect des droits qui y sont associés.
Conforme à cet impératif, l'amendement proposé vise à assurer les droits des consommateurs tout en améliorant la lisibilité du texte.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 240 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par interopérabilité la capacité à lire une œuvre sur un système conformément à l'état de l'art, dans la limite des droits accordés par les détenteurs des droits et qui maintient la protection de l'œuvre dans des conditions d'efficacité, de robustesse et de conformité d'exécution équivalentes à celles assurées par le système originel. 

Objet

La protection nécessaire des œuvres ne doit pas conduire à un affaiblissement des droits des consommateurs. L'interopérabilité est ainsi nécessaire pour permettre aux consommateurs de lire sur leurs appareils numériques les œuvres protégées quelque soit le site de commerce électronique où ils les achètent.

Dans le même temps, il convient d'éviter que cette interopérabilité ne se traduise par un affaiblissement des mesures techniques de protection. L'interopérabilité doit en effet se faire dans le respect des droits associés à l'œuvre. 

En effet, si le succès du développement des offres commerciales de téléchargement dépend largement du confort d'utilisation – de l'interopérabilité – qu'elles seront capables d'offrir au consommateur, le second pilier de cette réussite est certainement à trouver dans un second élément : la sécurité de la diffusion des œuvres apportée par les mesures techniques de protection.

Le texte initial, en prévoyant que l'interopérabilité était la capacité de faire une copie exacte de l'œuvre protégée remet en cause ce second élément en ouvrant la voie à un possible piratage des œuvres protégées et un affaiblissement des protections.

L'interopérabilité ne doit pas être entendue comme la capacité à copier une œuvre mais doit permettre le plus largement possible à l'utilisateur de l'écouter ou de la visionner librement dans le respect des droits qui y sont associés.

L'amendement proposé vise à apporter au texte une définition de l'interopérabilité qui garantisse le droit des consommateurs en assurant la sécurité de la diffusion en ligne et la pérennité des offres légales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 264 rect. bis

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour insérer un article L. 331-5-2 dans le code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité peut recueillir l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsque le litige peut avoir un impact sur l'interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques relevant de la compétence de cette dernière. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend son avis dans les trente jours.

Objet

Ce sous-amendement vise à encourager la collaboration entre les autorités de régulation, en créant une passerelle entre l'autorité de régulation des mesures techniques et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

En effet, la compétence existante de l'ARCEP en matière d'interopérabilité peut utilement être mise au service de l'autorité de régulation des mesures techniques, par le biais du recueil obligatoire de l'avis de l'ARCEP lorsque le litige peut avoir un impact sur l'interopérabilité des réseaux et des services de communications électroniques relevant de sa compétence.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 241 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Le bénéficiaire de l'interopérabilité ne peut publier le code source et la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant  que s'il apporte la preuve avec certitude que celle-ci n'aurait pas pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contenu, et à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

Objet

Tout développeur est libre de publier - ou non – le code source de ses logiciels.

Cependant, si le développeur est libre de diffuser le code du logiciel de lecture indépendant qu'il a développé, il ne saurait en faire de même du code source du logiciel de protection - la MTP – qui a été développée par un tiers. En toute logique, c'est à ce dernier seul qu'appartient le choix de la diffusion du code.

En fait, en matière de MTP, la diffusion du code à proprement parler – par opposition aux informations essentielles à l'interopérabilité - ne paraît pas envisageable. Alors que les MTP sont, par essence, destinées à offrir une protection aux œuvres, la diffusion du code en tant que tel permettrait en pratique à chacun de contourner cette protection.

Dès lors, la diffusion sécurisée des œuvres en ligne, un objectif majeur de la Directive droit d'auteur et donc du texte français, ne serait pas assurée et le développement des offres commerciales de téléchargement fortement compromis.

Pour éviter une telle issue et assurer la pérennité des offres légales, le bénéficiaire de l'interopérabilité doit être empêché de toute diffusion de codes source qui porterait atteinte à l'efficacité et la sécurité des MTP.

A cette fin, l'amendement proposé vise, à conditionner la diffusion du code à la preuve de certaines garanties par le bénéficiaire de l'interopérabilité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 243 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

Le procès-verbal de conciliation

insérer les mots :

tel qu'approuvé entre le distributeur de contenu et le bénéficiaire

Objet

 

La mise en œuvre des mesures techniques de protection (MTP) est opérée par les distributeurs de contenu qui procèdent à leur paramétrage (nombre de copie, durée de lecture, etc.) au moyen des informations qui leur sont communiquées par le ou les fournisseurs de MTP qu'ils ont choisi. 
L'amendement proposé vise à assurer que les solutions de conciliations orchestrées par l'autorité de régulation des MTP rassemblent les bons interlocuteurs, à savoir, les éditeurs de logiciel, les fabricants de système techniques et les distributeurs de contenu.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 242 rect. bis

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et GOUJON, Mme GOUSSEAU, MM. HOUEL, PORTELLI et LONGUET, Mme MALOVRY et MM. GUENÉ, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :

I – A la fin de la première phrase, supprimer les mots :

dans le respect des secrets protégés par la loi

II – Dans la seconde phrase, après le mot :

recours

insérer le mot :

suspensif

Objet

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer que l'existence d'une voie de recours suspensive à l'égard des décisions d'organes de nature non juridictionnelle constitue une garantie essentielle des droits de la défense (Cons. const., 23 janv. 1987).

L'étendue des injonctions de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection et leur portée sur l'activité économique des acteurs concernés rend de surcroît indispensable le caractère suspensif du recours qui pourra être introduit devant la Cour d'appel de Paris.

L'amendement proposé vise à mettre en conformité le texte avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en précisant le caractère suspensif du recours introduit par la Cour d'appel de Paris.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 74

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Le recours a un effet suspensif.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même et rectifie une omission.






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(n° 269 , 308 )

N° 196 rect.

3 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2  du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Le recours a un effet suspensif.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que les recours que les parties peuvent intenter contre les décisions de l'autorité de régulation en matière d'interopérabilité devant la Cour d'appel de Paris ont un effet suspensif.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 113

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques.

Objet

Cet amendement vise à articuler les missions de l'autorité avec celles du Conseil de la concurrence, comme c'est le cas pour d'autres autorités de régulation.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 268

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :

Tout intéressé peut demander à l'autorité…

Objet

Ce sous amendement vise à permettre à tout intéressé de saisir l'Autorité de régulation afin de ne pas laisser cette faculté qu'aux seuls éditeurs de logiciels, aux fabrications de système technique et aux exploitants de service.

Dans sa version issue de l'Assemblée nationale, tout intéressé pouvait saisir le président du TGI. Si la commission des Affaires culturelles substitue l'autorité d régulation au président du TGI, il est essentiel de laisser la possibilité de saisir cette autorité à tout intéressé.






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(n° 269 , 308 )

N° 269

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Après la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, insérer une phrase ainsi rédigée :

On entend par rémunération appropriée les frais de logistique engagés pour la mise à disposition des informations essentielles à l'interopérabilité.

Objet

Afin de garantir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité à tout développeur,il convient d'indiquer que le prix de ces informations ne peut excéder le coût logistique de leur mise à disposition.






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(n° 269 , 308 )

N° 270 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
« L
a publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique de protection de l'œuvre ne peut être interdite.

Objet

Ce sous-amendement revient à la rédaction initiale de l'article 7 qui fixe un principe en matière de publication de code source à savoir qu'on ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique de protection de l'œuvre.
La formulation qui est proposée par la commission est trop restrictive et contraignante, c'est pourquoi, il vous est proposé d'opter pour cette rédaction.





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(n° 269 , 308 )

N° 280

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 BIS


Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 18 pour l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
mesures techniques de protection
insérer les mots :
, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations,

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de garantir l'exercice des droits de la défense.





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(n° 269 , 308 )

N° 19

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 183

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les dispositifs matériels ou logiciels permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles ne sont pas protégées au titre du présent chapitre.

 

Objet

Cet amendement permet de préciser la définition des mesures techniques pour éviter que des dispositifs abusifs ne se trouvent protégés au titre du droit d'auteur.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 173

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le traitement des données à caractère personnel par les logiciels susceptibles de traiter des œuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles est soumis à l'autorisation préalable de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les garanties données aux citoyens usagers des nouvelles technologies : dans la mesure où celles-ci permettent d'imposer l'envoi d'informations sur les habitudes ou sur le système de l'utilisateur, leur contrôle soulève d'importantes questions au regard de la protection de la vie privée des utilisateurs.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 20 rect. bis

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf articles L. 331-6 à L. 331-6-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au présent article est garanti conformément aux dispositions suivantes :
« L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection visée à l'article L. 331-7 veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies au 2°, au 7° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'au 2°, au 6° et au 7° de l'article L. 211-3 de leur exercice effectif.
« Elle détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées, et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public, et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
« Art. L. 331-6-1. - Les titulaires de droits, qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5, peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.
« Ces dispositions peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions, à un accès licite à une oeuvre, ou à un phonogramme, un vidéogramme, ou à un programme, et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à son exploitation normale.
« Art. 331-6-2. - Les titulaires de droit ne sont cependant pas tenus de prendre ces dispositions lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
« Art. 331-6-3. - Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect de ces obligations dans les conditions définies par l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-6-4. - Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, ou d'un phonogramme, et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception de copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3, par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
« Les modalités de cette information sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Art. L. 331-6-5. - Toute personne bénéficiaire des exceptions désignées au 2° et au 8° de l'article L. 122-5 ainsi qu'aux 2° et 7° de l'article L. 211-3, ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-6-6. - Les personnes morales et les établissements chargés, en application du 7° de l'article L. 122-5, de réaliser des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir l'autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-6-7. - Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection  favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation, l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection  prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-6-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.  331-6 à L. 331-6-7. »






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(1ère lecture)

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(n° 269 , 308 )

N° 53 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

définies au 2°,

insérer les mots :

à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3,

II. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

ainsi qu'aux 2°

insérer les mots :

, à compter du 1er janvier 2009, au e) du 3°

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de conférer aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs la même possibilité que celle offerte aux bénéficiaires de l'exception pour copie privée, de l'exception en faveur des bibliothèques et des handicapés, de saisir l'autorité de régulation de tout différend portant sur les restrictions au bénéfice de ces exceptions apportées par les mesures techniques de protection.






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(n° 269 , 308 )

N° 75

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L.331-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Elle peut formuler à cette fin des recommandations.

Objet

Le texte proposé par l'amendement prévoit que l'Autorité de régulation pourra « déterminer » certaines modalités d'exercice des exceptions aux droits de propriété littéraire et artistique et, « notamment », « fixer le nombre minimal de copies privées » autorisées.

Elle pourrait ainsi déterminer l'étendue – qui pourrait apparemment être très large - des limites imposées à l'exercice de droits de propriété, compétence qui ne peut appartenir qu'au législateur, qui ne saurait en tout cas être dévolue à une autorité administrative et qui est bien éloignée d'un simple pouvoir de recommandation.

Il est donc proposé de rester dans les limites du pouvoir de recommandation mentionné par l'amendement.

En d'autres termes, une « recommandation », en langue française, ne veut jamais dire « décision », sauf par un abus de langage.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 248

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de l'exception pour

par les mots :

du droit de

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que, loin d'être une simple tolérance, l'exception pour copie privée est un droit dont les utilisateurs peuvent se prévaloir en justice.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 249

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-1 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient aux titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 de permettre la désactivation des mesures techniques de protection lorsque l'œuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins.

Objet

Ce sous-amendement vise à rendre possible la réutilisation d'une œuvre tombée dans le domaine public sans que les mesures techniques de protection puissent y faire obstacle.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 250

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-1 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures techniques prises par les titulaires de droits doivent toujours permettre à l'utilisateur d'effectuer au moins une copie de l'œuvre concernée.

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver l'exercice effectif du droit de copie privée.






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(n° 269 , 308 )

N° 252

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'œuvre a été transférée intégralement et de manière non temporaire sur le matériel de l'utilisateur.

Objet

Le présent sous-amendement vise à réduire la portée du présent alinéa et à préserver le bénéfice de l'exception pour copie privée pour les utilisateurs des sites de téléchargements payants. Il s'agit notamment d'établir clairement la distinction entre location en ligne et vente en ligne.






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(n° 269 , 308 )

N° 251

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Les éditeurs et distributeurs de services de télévision doivent s'assurer et garantir au public que leurs programmes ne contiennent pas de mesures techniques privant le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Objet

Ce sous-amendement vise à s'assurer de la portée des dispositions essentielles introduites par le projet de loi garantissant la copie privée sur les programmes de télévision.






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(n° 269 , 308 )

N° 54

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour l'article L. 331-6-4 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de copies permises d'une œuvre vendue sur un support physique est limité, une estimation de la durée de vie du support dans des conditions normales d'usage doit être fournie aux consommateurs.

 

Objet

La technologie actuelle permet de contrôler la durée de vie des supports physiques, qui peut même être réduite à quelques heures. Si le nombre de copies successives possibles est limité, il importe que le consommateur ait une idée de la durée de vie du support, l'œuvre ne pouvant être sauvegardée par copie que de façon limitée et les copies ayant - dans les technologies actuelles - des durées de vie relativement courtes.






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(n° 269 , 308 )

N° 253

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
La Cour d'appel de Paris
par les mots :
le Tribunal de grande instance.

Objet

Le présent sous-amendement vise à faire en sorte que les justiciables bénéficient d'un recours supplémentaire.





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(n° 269 , 308 )

N° 281

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 rectifié pour l'article L. 331-6-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
mesures techniques de protection
insérer les mots :
, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations,

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de garantir l'exercice des droits de la défense.





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(n° 269 , 308 )

N° 131

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-6 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
droit au

Objet

La rédaction, proposée par cet amendement, est conforme aux termes du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel la reproduction pour copie privée constitue une simple exception au droit exclusif des ayants droit sur leurs œuvres.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 226

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 8


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 201.






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(n° 269 , 308 )

N° 187 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 8


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces mesures permettent de contrôler le nombre de copies, ce nombre doit au moins être égal à un si
l'œuvre, le phonogramme, le vidéogramme ou le programme a été licitement acquis.

Objet

Sauf à accréditer l'idée selon laquelle le projet de loi aurait pour conséquence la disparition progressive de la copie privée dans l'univers numérique, il convient de prévoir que la notion d'exception pour copie privée aura toujours un sens, et que, donc, le nombre de copies autorisées ne pourra pas être inférieur à un, du moins s'agissant d'œuvres achetées, et non simplement louées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 207

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 8


Compléter le troisième alinéa  du texte proposé par cet article pour  l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ce nombre ne peut être inférieur à un.

Objet

Le présent amendement vise à exprimer clairement la garantie du bénéfice de l'exception de copie privée. La possibilité de réaliser au moins une copie privée doit être réaffirmée dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 132

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-6 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Le collège des médiateurs veille au respect des règles de chronologie des médias dans l'application de l'exception pour copie privée aux œuvres cinématographiques.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 208

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exception de copie privée s'entend quel que soit le support utilisé. »

Objet

Le présent amendement constitue une mesure d'ajustement au sens de la directive 2001/29.

En effet l'article 5. 2b de la directive 2001/29CE dispose « lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé (..) »

L'objet de cet amendement est de transposer l'exception de la copie privée sur tous supports.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 210

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article créé une juridiction administrative d'exception dotée d'un double pouvoir réglementaire et judiciaire. Cette juridiction disposera de deux pouvoirs habituellement distincts et séparés dans notre République : le pouvoir réglementaire, composante essentielle du pouvoir exécutif en vertu de l'article 34 de la Constitution, et le pouvoir judiciaire. Il n'appartient pas à une juridiction d'exception de fixer les modalités d'exercice de l'exception de copie privée. C'est à la loi de «garantir le droit essentiel de chacun à la copie privée».






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(n° 269 , 308 )

N° 21 rect. bis

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :
Dans le même code, sont insérés cinq articles L. 331-7 à L. 331-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine, et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.
 « Elle rend compte également  des orientations qu'elle a fixées sur le fondement de l'article L. 331-6 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement des articles L. 331-5-1 et L. 331-5-2.
« Art. L. 331-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de cinq membres nommés par décret :
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :
« 1) un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2) un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3) un conseiller maître à la Cour des Comptes désigné par le premier président de la Cour des Comptes ; 
« 4) un membre désigné en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable. 
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le Président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.
« Art. L. 331-7-2. - Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées.

Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-7-3. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Elle peut faire appel à des experts.
« L'autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité à la Cour des Comptes.
« Art. L. 331-7-4. - Les décisions de l'autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure. »

Objet

 





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(n° 269 , 308 )

N° 254

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 21 rectifié pour l'article L. 331-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331
-7-1. - L'Autorité de régulation des mesures techniques de protection est composée de 15 membres nommés par décret. Sa composition est la suivante :
« - trois représentants des sociétés d'auteurs ;
« 
- trois représentants des organisations professionnelles ;
« 
- trois représentants d'internautes ;
« 
- trois magistrats ;
« 
- trois représentants des pouvoirs publics.
« Son président est élu parmi l'un des magistrats. Il se porte garant de l'indépendance de l'autorité ainsi constituée. Le mandat des membres de l'autorité et de leur président est d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Objet

L'autorité de régulation doit être composée de personnes compétentes juridiquement pour l'application de la législation dans le domaine concerné, mais connaissant aussi les contradictions des nouvelles pratiques en jeu.





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(n° 269 , 308 )

N° 195

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 9


Modifier ainsi le texte proposé par l'amendement n°21 pour l'article L. 331-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
I. Dans le premier alinéa, remplacer le chiffre :
7
par le chiffre :
5
II. Supprimer en conséquence les septième (5°) et huitième (6°) alinéas

Objet

L'amendement n° 21 de la commission des affaires culturelles substitue au collège des médiateurs une autorité de régulation des mesures techniques de protection dont elle définit à la fois les attributions et la composition.
Le principe de la création de cette autorité est tout à fait positif, et les attributions qu'il est envisagé de lui conférer permettront de trouver des solutions adaptées et évolutives aux problèmes juridiques et techniques que soulèvent l'interopérabilité et l'exercice effectif des exceptions légales et en particulier de la copie privée.
Si l'opportunité de créer une telle autorité n'apparaît donc pas contestable, on peut cependant envisager un léger resserrement de sa composition.
La présence en son sein de deux personnalités qualifiées dans les domaines juridiques de la propriété intellectuelle n'est peut être pas indispensable, compte tenu de celle d'un conseiller d'Etat et d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Pour cette raison, le présent amendement propose de les supprimer et de ramener de sept à cinq membres la composition de l'autorité de régulation.
Il ne remet en revanche pas en question la participation, avec voix consultative du président de la commission de la copie privée, qui permettra d'instituer une coordination minimale entre les deux institutions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 255

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 21 rectifié pour l'article L. 331-7-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-7-2 - Aucun membre de l'Autorité ne peut participer à une délibération dans une affaire impliquant une entreprise ou une société dans laquelle lui-même, son conjoint, un ascendant ou un descendant, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code du commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, son conjoint, un ascendant ou un descendant, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Objet

Le présent amendement vise à éviter que les membres de l'autorité de régulation n'encourent la critique d'être à la fois juge et partie.





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(n° 269 , 308 )

N° 76

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. bis du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 9


Avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 21 pour l'article L. 331-7-2 du code de la propriété intellectuelle, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de membre de l'autorité sont incompatibles avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.

« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.

 

Objet

L'indépendance de l'autorité requiert que ses membres n'aient aucun lien ni avec les sociétés de perception et de répartition des droits, qui pour la quasi-totalité d'entre elles participent à la gestion de la rémunération pour copie privée et sont par ailleurs généralement peu favorables à la gestion individuelle des droits que peuvent permettre les MTP, ni avec des entreprises ayant vocation à utiliser les MTP.






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(n° 269 , 308 )

N° 133

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ASSOULINE et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7. - Il est créé un collège des médiateurs, chargé de réguler les mesures techniques de protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap.

« Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis au collège des médiateurs.

« Le collège des médiateurs comprend huit membres :

« 1° Le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 2° Le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 3° Le président de la commission prévue à l'article L. 321-13 ;

« 4° Une personnalité qualifiée désignée parmi les huit personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 5° Deux représentants des titulaires de droits désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5 ;

« 6° Deux représentants des consommateurs désigné parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5.

« Les membres du collège siègent pour la durée de leur mandat de membre des instances au titre desquelles ils sont désignés.

« Le président est élu par les membres du collège parmi ses membres.

« Aucun des membres du collège des médiateurs ne peut délibérer dans une affaire impliquant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle lui-même, ou le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Le collège des médiateurs est saisi par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

Il peut également émettre des recommandations soit d'office, soit sur saisine des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent.

« À compter de sa saisine, le collège des médiateurs dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le collège peut proroger ce délai dans la limite d'une durée de deux mois, s'il l'estime nécessaire.

« Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-8. - Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci à force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

« À défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

« Ces décisions, ainsi que le procès-verbal de conciliation, sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-9. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 77

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


Article 9

(Art. L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de médiateur est incompatible avec celles de dirigeant ou de salarié ou d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du livre III ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou offrant des services de téléchargement d'œuvres protégées.

« Les médiateurs ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent.

 

Objet

L'indépendance du collège des médiateurs requiert que ses membres n'aient aucun lien ni avec les sociétés de perception et de répartition des droits, qui pour la quasi-totalité d'entre elles participent à la gestion de la rémunération pour copie privée et sont par ailleurs généralement peu favorables à la gestion individuelle des droits que peuvent permettre les MTP, ni avec des entreprises ayant vocation à utiliser les MTP.






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(n° 269 , 308 )

N° 156

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-10 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations doivent être disponibles dans un format ouvert et public.

Objet

Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre doivent être disponibles à tous, sans occasionner de paiement ni être soumis à conditions.





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(n° 269 , 308 )

N° 157

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un élément de la série de mesures répressives contenues dans ce projet de loi.






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(n° 269 , 308 )

N° 158

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un élément de la série de mesures répressives contenues dans ce projet de loi.





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(n° 269 , 308 )

N° 159

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en danger la liberté de création des chercheurs et censure leur activité. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.





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(n° 269 , 308 )

N° 212

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article

Objet

Il s'agit d'un amendement de suppression. L'article 12 bis punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende notamment le fait d'éditer et de mettre à la disposition du public sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres protégées.

Cet article apparaît inapplicable, tant sont nombreux les logiciels d'échanges hors du territoire français. Il crée également une incertitude juridique pour tous les créateurs de logiciels français. En effet, il leur apparaît difficile d'échapper au grief d'avoir édité ou distribué un logiciel «manifestement destiné» – notion particulièrement floue – à la mise à disposition non autorisée d'œuvres.






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N° 22

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 12 BIS


I. Dans le deuxième alinéa  (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :
dispositif
par le mot :
logiciel
II.  Supprimer le dernier alinéa du même texte.





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(n° 269 , 308 )

N° 41

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 12 BIS


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.335-2-1 du code de la proriété intellectuelle, remplacer le mot :
manifestement
par le mot :
explicitement

Objet

Le caractère manifeste de la destination d'un dispositif ou d'un logiciel relève de l'appréciation individuelle. L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.
C'est pourquoi, même s'il peut être perçu comme ayant été conçu par son auteur pour un usage illicite, dont la mise à disposition non autorisée d'œuvres protégées, un logiciel peut avoir été en fait créé pour des usages licites.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur ou du diffuseur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.






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N° 55

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 12 BIS


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

manifestement

par le mot :

explicitement

 

Objet

Très souvent lorsqu'un logiciel est crée il n'a pas pour vocation d'accomplir des actes illégaux. C'est en revanche l'usage qui est en fait qui peut le rendre illicite.

C'est pourquoi, il est proposé de préciser que les sanctions pénales ne s'appliquent que s'il y a une volonté manifeste de créer un logiciel mettant illégalement à la disposition du public une œuvre protégée.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 213

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 12 BIS


Dans le deuxième alinéa (1°)  du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2-1du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

manifestement

par le mot

explicitement 

Objet

Le caractère manifeste de la destination d'un dispositif ou d'un logiciel relève de l'appréciation individuelle. L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

Cet amendement vise à faciliter la lisibilité du texte et d'éviter de futurs litiges provoqués par l'imprécision du texte.






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(n° 269 , 308 )

N° 42

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 12 BIS


Dans l'avant dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
à l'usage
par les mots :
à un usage illicite

Objet

L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

C'est pourquoi, même s'il a été initialement conçu par son auteur pour un usage illicite, un logiciel peut avoir également d'autres usages, licites, justifiant son utilisation.
C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.






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(n° 269 , 308 )

N° 214

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 12 BIS


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2-1du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à l'usage

par les mots :

à un usage illicite

 

Objet

L'expérience montre que les logiciels ont très souvent des usages qui dépassent de très loin les intentions initiales de leurs auteurs. Par exemple, le web avait été initialement conçu pour permettre plus facilement l'échange de données et de résultats scientifiques, et aujourd'hui révolutionne l'économie et la connaissance.

Il serait dangereux de condamner une technique sans distinction, c'est la raison pour laquelle cette nouvelle rédaction condamne l'exploitation illicite de la technique.

C'est toujours l'usage qui peut être licite ou illicite, et non l'outil. Pour cette raison, c'est aussi l'intention exprimée de l'auteur, du diffuseur ou de l'utilisateur qui peut être ou non licite, et non le logiciel ou l'outil créé ou diffusé.






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(n° 269 , 308 )

N° 186 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés à l'échange de fichiers professionnels, à la recherche ou à l'échange autorisé de fichiers ou d'objets protégés par le droit d'auteur. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la notion de travail collaboratif et de permettre la diffusion d'oeuvres autorisée par les auteurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 91 rect. bis

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, MASSON et DARNICHE


ARTICLE 12 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels et aux dispositifs manifestement destinés à une utilisation légale, dont l'équilibre économique ne dépend pas de la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ».

Objet

Le message relayé par le projet de loi dans sa forme actuelle est un message "négatif" de répression qui condamne durement le Peer to Peer lorsqu'il est utilisé pour le piratage. Bien que ce ne soit pas l'esprit de cette loi, il est évident que cette approche jette un voile de suspiscion sur toute inititative autour des technologies du Peer to Peer.

C'est pourquoi le présent amendement  a pour objet, sans remettre en cause les mesures prévues:

- d'expliciter le fait que le Peer to Peer peut être utilisé légalement

- de responsabiliser les fournisseurs de dispositifs P2P en les obligeant à respecter certaines règles "civiques" servant à protéger et à éduquer leurs utilisateurs;

-de désolidariser les fournisseurs de dispositifs P2P légaux dans le cas où leurs dispositifs seraient détournés par leurs utilisateurs;

et donc d'encourager le développement d'un Peer To Peer légal qui fasse progresser  en France les technologies, les industries culturelles et les médias.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 92 rect. bis

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, MASSON et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Si un éditeur fournit un service ou un logiciel établissant des connexions de réseaux informatiques qui relient directement entre eux les utilisateurs ;
- s'il est manifestement destiné à une utlilisation légale ;
- s'il sensibilise explicitement les utilisateurs aux mesures à adopter pour protéger leur vie privée et pour les protéger contre les virus informatiques ;
- s'il ne porte atteinte à aucune mesure de protection du contenu ;
-
s'il met en oeuvre les dispositifs imposés par la législation pour empêcher la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets non protégés ;
alors cet éditeur ne peut être tenu responsable du détournement de son service ou de son logiciel par ses utilisateurs, et cet éditeur ne pourra donc être poursuivi pour une infraction commise par un de ses utlisateurs.

Objet

Le message relayé par le projet de loi dans sa forme actuelle est un message "négatif" de répression qui condamne durement le Peer to Peer lorsqu'il est utilisé pour le piratage. Bien que ce ne soit pas l'esprit de cette loi, il est évident que cette approche jette un voile de suspiscion sur toute inititative autour des technologies du Peer to Peer.

C'est pourquoi le présent amendement  a pour objet, sans remettre en cause les mesures prévues:

- d'expliciter le fait que le Peer to Peer peut être utilisé légalement

- de responsabiliser les fournisseurs de dispositifs P2P en les obligeant à respecter certaines règles "civiques" servant à protéger et à éduquer leurs utilisateurs;

-de désolidariser les fournisseurs de dispositifs P2P légaux dans le cas où leurs dispositifs seraient détournés par leurs utilisateurs;

et donc d'encourager le développement d'un Peer To Peer légal qui fasse progresser  en France les technologies, les industries culturelles et les médias.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 178

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


I - Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :

de six mois d'emprisonnement et

II - Procéder à la même suppression au début du premier alinéa du II et au début du III du texte proposé par cet article L.335-3-2 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toutes les peines d'emprisonnement prévues pour les personnes qui permettraient à d'autres personnes de porter atteinte aux mesures techniques de protection, jugées trop répressives.






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(n° 269 , 308 )

N° 215

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 13

(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle :

« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'œuvre ou de l'objet protégé. »

Objet

L'article 13 du présent projet de loi, fondé sur l'utilisation de mesures techniques de protection, ne doit pas contrevenir à la protection de la vie privée des personnes. La récente affaire SONY-BMG montre que les techniques de protection mise en oeuvre par certains éditeurs peuvent se révéler destructrices ou dangereuses pour les installations et leur sécurité. La moindre des choses est que de tels abus ne soient pas protégés par la loi, et que ceux qui s'en défendent légitimement, parfois dans l'urgence, ne puissent être poursuivis comme contrefacteurs. De même, ces techniques portaient atteinte à la vie privée des usagers, notamment en obligeant à des connections non contrôlables par le réseau. Il est légitime qu'un usager puisse se protéger contre les intrusions à sa vie privée. Enfin, on ne saurait empêcher un usage licite d'un bien légalement acquis.






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(n° 269 , 308 )

N° 23

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 13


I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

à des fins

supprimer les mots :

d'interopérabilité ou

II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du même code, après les mots :

à des fins de recherche

supprimer les mots :

, d'interopérabilité






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(n° 269 , 308 )

N° 160

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

d'interopérabilité ou de sécurité informatique

insérer les mots :

d'usage licite ou de protection de la vie privée

Objet

Le présent amendement vise à préserver la liberté des usagers ainsi que leur vie privée. La législation française reconnaît en effet le droit au contrôle de ses données personnelles. Il convient de réactualiser ce droit. La protection de la vie privée prime sur la protection juridique des mesures techniques de protection.






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(n° 269 , 308 )

N° 216

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 13

(Art. L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle :
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'œuvre ou de l'objet protégé. »

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 269 , 308 )

N° 161

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 13

(Art. L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

d'interopérabilité ou de sécurité informatique,

insérer les mots :

d'usage licite ou de protection de la vie privée

Objet

Le présent amendement vise à préserver la liberté des usagers ainsi que leur vie privée. La législation française reconnaît en effet le droit au contrôle de ses données personnelles. Il convient de réactualiser ce droit. La protection de la vie privée prime sur la protection juridique des mesures techniques de protection.






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(n° 269 , 308 )

N° 179

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I - Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
de six mois d'emprisonnement et
II - Procéder à la même suppression au début du premier alinéa du II et au début du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Cet amendement vise à supprimer toutes les peines d'emprisonnement prévues pour les personnes qui permettraient à d'autres personnes de porter atteinte aux mesures techniques de protection, jugées trop répressives.






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(n° 269 , 308 )

N° 217

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 14

(Art. L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'œuvre ou de l'objet protégé. »

Objet

Amendement rédactionnel, identique à un précédent amendement portant sur l'article 13.






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N° 24 rect.

14 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14


I. Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

à des fins

supprimer les mots :

d'interopérabilité ou

II. Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du même code, après les mots :

à des fins

supprimer les mots :

d'interopérabilité ou






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N° 162

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(Art. L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

d'interopérabilité ou de sécurité informatique,

insérer les mots :

d'usage licite ou de protection de la vie privée

 

Objet

Le présent amendement vise à préserver la liberté des usagers ainsi que leur vie privée. La législation française reconnaît en effet le droit au contrôle de ses données personnelles. Il convient de réactualiser ce droit. La protection de la vie privée prime sur la protection juridique des mesures techniques de protection.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 218

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 14

(Art. L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle :
« IV - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite de l'œuvre ou de l'objet protégé. »

Objet

Amendement rédactionnel, identique à un précédent amendement portant sur l'article 13.






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(n° 269 , 308 )

N° 163

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 14

(Art. L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

d'interopérabilité ou de sécurité informatique,

insérer les mots :

d'usage licite ou de protection de la vie privée

 

Objet

Le présent amendement vise à préserver la liberté des usagers ainsi que leur vie privée. La législation française reconnaît en effet le droit au contrôle de ses données personnelles. Il convient de réactualiser ce droit. La protection de la vie privée prime sur la protection juridique des mesures techniques de protection.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 25 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-11 – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la reproduction non autorisée, à des fins personnelles, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin et mis à disposition au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair.
« Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions visées au premier alinéa.
« Les actes visés aux deux alinéas précédents constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'Etat. »





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(n° 269 , 308 )

N° 182

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 335-5. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la communication au public, à des fins non commerciales, d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme au moyen d'un service de communication au public en ligne, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction à des fins d'usage privé.

 «  Les actes visés à l'alinéa précédent constituent des contraventions prévues et réprimées par décret en Conseil d'État. »

 

Objet

Cet amendement supprime l'alinéa qui visait toute copie privée réalisée à partir d'internet. Il aurait transformé tous les internautes français en contrevenant. Ce qui fonde la copie privée c'est la destination (l'usage privé) et non pas le moyen utilisé pour la réaliser. Il était par contre nécessaire de rappeler que la réalisation d'une copie privée à l'aide d'un logiciel mettant à disposition l'œuvre à tout ou en partie pendant le téléchargement constitue un acte illégal. 






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(n° 269 , 308 )

N° 56

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14 BIS


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle après les mots :

à des fins personnelles,

insérer les mots :

par une personne physique,

II. Dans le même alinéa, après le mot :

programme

insérer les mots :

protégés par le droit d'auteur ou un droit voisin

III. Dans le même alinéa, remplacer les mots :

d'un service de communication au public en ligne

par les mots :

d'un logiciel d'échanges de pair à pair

IV. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

d'un service de communication au public en ligne

par les mots :

d'un logiciel d'échanges de pair à pair

IV. Dans le même alinéa, supprimer les mots :

automatiquement et

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre du champ contraventionnel de l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle. En effet, le champ d'application est extrêmement large et inclut l'ensemble des services du web. L'article ne vise donc pas les seuls logiciels d'échange pair à pair mais la quasi-totalité des services proposés sur Internet et fait courir un risque pénal à l'ensemble des utilisateurs de l'Internet et en particulier à ceux qui téléchargent.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 137

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI


ARTICLE 14 BIS


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actes visés aux deux alinéas précédents sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 331-2. Ces derniers peuvent à tout moment demander à la personne dont l'activité est d'offrir l'accès à des services de communication au public en ligne, au moyen duquel ont été commis ces actes, de lui communiquer une référence correspondant au titulaire de l'accès en cause.
« Cet agent peut alors lui demander son concours pour transmettre un message de mise en demeure à la personne téléchargeant illicitement, par voie électronique ou par lettre recommandée.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 331-2 transmet au collège des médiateurs un procès-verbal constatant la réalité de ces actes, le collège des médiateurs peut prononcer des sanctions pécuniaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'amende prononcée ne peut excéder 300 €.
« En cas d'infraction réitérée dans les deux années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de l'amende est porté à 1 000 €.
« Le montant de l'amende prononcée peut être porté, même pour la première infraction à 15 000 € si l'auteur du manquement est une personne morale. »

Objet

Le téléchargement et la mise à disposition illicite par échange sur internet d'œuvres protégées ont pris une ampleur inquiétante, dans le contexte de la généralisation du haut débit en France. Cette contrefaçon numérique remet en cause les droits légitimes des créateurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de diversité culturelle.
Or cette diversité culturelle est nécessaire pour répondre aux nouvelles attentes du public.
L'article L. 335-5, tel que rédigé précédemment, fait de la reproduction à des fins personnelles et non commerciales, non plus un délit justiciable de sanctions, mais une simple contravention.
Encore faudrait-il que le risque de ces sanctions soit dissuasif : il suffit de télécharger illicitement deux CD et 1 DVD pour que l'amende de 38 euros (proposée par le Ministre) devienne « rentable ».
De plus, il faudrait que le risque d'être sanctionné soit patent et que le paiement de ces amendes soit effectif : or, on connaît leur très faible taux de recouvrement.
L'adoption de cette mesure s'avère inefficace, en instaurant, sans oser l'avouer, la gratuité du téléchargement illicite par l'usage.
Autrement, il conviendrait que chaque amende soit prononcée pour le téléchargement de chaque œuvre. Dans ce cas là, on aboutirait à une autre aberration : certains ayant téléchargé  illicitement des milliers d'œuvres se verraient subir un flot d'amendes pouvant dépasser la plus forte des sanctions pénales actuellement prévues.
La solution préconisée en l'espèce, dite « réponse graduée » me semble beaucoup plus pertinente.
D'abord, elle avertit l'abonné de pratiques dont il est responsable et qu'il ne peut ignorer avant qu'il ne soit passible du pénal. Ensuite, en cas de récidive, l'abonné, en toute connaissance de cause, se sait exposé aux poursuites pénales qui restent l'unique règle.






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(n° 269 , 308 )

N° 101

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGUET


ARTICLE 14 BIS


Au début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.335-5 du code de la propriété intellectuelle, ajouter les mots :

Sans préjudice de l'application de l'article additionnel après l'article L. 335-10 (cf. amendement 102).

 

Objet

Amendement de cohérence.

Cet amendement vise à inclure dans le régime dérogatoire institué par l'article 14 bis la sanction spécifique de nature délictuelle applicable aux actes portant sur un nombre substantiel d'œuvres ou d'objets protégés, qui fait l'objet de l'amendement n° 102 portant création d'un nouvel article du code de la propriété intellectuelle aux fins de compléter le dispositif contraventionnel.






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(n° 269 , 308 )

N° 105

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont effectuées par des dispositifs, logiciels ou tout autre moyen informatique ou électronique ayant fait l'objet d'une homologation par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'intérieur, les constatations relatives aux reproductions ou représentations illicites au moyen d'un service de communication au public en ligne font foi jusqu'à preuve du contraire.
« 
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la fiabilité des systèmes utilisés pour constater les infractions à la propriété littéraire et artistique en ligne.
Il précise également la règle de compétence territoriale applicable dans le cas d'une utilisation de tels systèmes homologués dans le cadre des amendes forfaitaires.






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(n° 269 , 308 )

N° 102

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait de procéder, sans autorisation, à la reproduction à des fins personnelles d'œuvres ou d'objets protégés en application des livres I et II du présent code mis à disposition du public au moyen d'un logiciel d'échanges de pair à pair, ou à leur communication au public par ce moyen, lorsqu'elle résulte automatiquement et à titre accessoire de leur reproduction dans les conditions précitées, dès lors que les faits précités portent au moins sur 20 œuvres audiovisuelles ou sur 200 œuvres ou objets protégés quelle qu'en soit la nature. »

Objet

Cet amendement vise à introduire un niveau de sanction adapté (en l'occurrence une peine délictuelle minimale) pour les pratiques de téléchargement ou de mise à disposition en pair à pair qui portent sur un nombre substantiel d'œuvres ou d'objets protégés. Ce dispositif permet aussi de préserver le droit à réparation des victimes.






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(n° 269 , 308 )

N° 273 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 de M. LONGUET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KAROUTCHI, TRUCY et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n°102 pour l'article additionnel créé après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

sur 20 œuvres audiovisuelles ou sur 200 œuvres ou objets protégés

par les mots :

sur 25 œuvres audiovisuelles ou sur 250 œuvres ou objets protégés

Objet

Ce sous-amendement vise à introduire un niveau de sanction adapté (en l'occurence une peine délictuelle minimale) pour les pratiques de téléchargement ou de mise à disposition  en pair à pair qui portent sur un nombre substantiel d'oeuvres ou d'objets protégés. Ce dispositif permet aussi de préserver le droit à répartion des victimes. L'augmentation des seuils initialement fixés à 20 oeuvres audiovisuelles et à 200 oeuvres ou objets protégés tend à souligner que ce dispositif concerne spécifiquement des cas de méconnaissance substantielle et répétée de la propriété intellectuelle dépassant clairement la situation occasionnelle qui seule peut justifier de la mansuétude d'une simple contravention. S'agissant des films cinématrographiques, l'habitude illicite ainsi caractérisée tient compte de la fragilité de leur exploitation à l'intérieur de la chronologie des médias.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 103

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUFAUT et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès. »

 

Objet

Afin de rendre applicables les sanctions contraventionnelles, il paraît nécessaire de davantage responsabiliser le titulaire de l'abonnement. Cette responsabilisation évitera d'alourdir la procédure, avec des enquêtes parfois intrusives pour identifier l'utilisateur premier responsable.

L'abonné devrait notamment s'assurer que son abonnement n'est pas utilisé à des fins de partage illicite, en utilisant les outils de sécurisation proposés par les fournisseurs d'accès à internet.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 234

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 TER


Modifier ainsi cet article :

1°- Dans le I, remplacer les références :

L. 335-2, L.335-3 et  L.335-4

par les références

L. 335-2 à L.335-4-2

2°- Dans le II, remplacer les mots

l'une des infractions prévues et réprimées

par les mots

l'un des délits prévus et réprimés

3°- Rédiger ainsi le IV:

IV- Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : «  infractions définies aux articles L. 335-2 à L.335-4 du présent code », sont remplacés par les mots : «  délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

4° -  Rédiger ainsi le V:

V- Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : «  infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : «  délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

 






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(n° 269 , 308 )

N° 134

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

 

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir une responsabilité civile des éditeurs de logiciels en donnant compétence au président du tribunal de grande instance pour prendre, en référé, des mesures permettant d'empêcher ou de limiter l'utilisation des logiciels à des fins d'échanges commerciaux illicites d'œuvres ou d'objets protégés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 164

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est disproportionné par rapport à l'objectif recherché, mettant gravement en cause l'utilisation et les possibilités offertes par les logiciels libres.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 269 , 308 )

N° 26 rect.

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. – Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs œuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.

« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des œuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en œuvre du registre.

« Art. L. 336-2. – Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »






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(n° 269 , 308 )

N° 263

5 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer le texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

La première partie de l'amendement n° 26 rectifié créant l'article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle concernant le registre public est très positif puisqu'il promeut la liberté d'accès aux informations des oeuvres. Au contraire, la deuxième partie créant un article L. 336-2 reprend les dispositions de l'article 14 quater initialement proposé par l'Assemblée Nationale que nous souhaitons supprimer car il met gravement en cause l'utilisation et les possibilités offertes par les logiciels libres.






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(n° 269 , 308 )

N° 265

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 14 QUATER


Au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé
par les mots :
Lorsqu'une application logicielle est principalement utilisée

Objet

Il faut parler d'application logicielle, plutôt que de logiciel, pour souligner que cela concerne des ensembles achevés, tels qu'ils sont mis à la disposition d'usagers du public, et non de briques logicielles, de composants destinés à être inclus dans d'autres systèmes et applications. En effet, dans la mesure ou ce sont les usages qui motivent l'application de ce texte, ce sont uniquement les applications destinées au grand public qui peuvent être visées.
Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, qui pourraient être profondément perturbés par de telles modifications. Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique » dont le ministre de la culture précisait dans son audition du 4 avril 2006 qu'elle est garantie par ce projet de loi.






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(n° 269 , 308 )

N° 266

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 14 QUATER


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
avec un délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à quatre mois

Objet

Prévoir un délai de quatre mois pour la mise en conformité est motivé par le fait que l'urgence des mesures reste relative, étant donné que le besoin de cette mise en conformité ne peut être constaté, selon les termes mêmes de l'amendement 26 rectifié, que si l'application logicielle est déjà fort répandue. Ce délai permet aussi d'éviter l'utilisation en référé de ce texte comme une arme anti-concurrentielle à un moment précis où elle serait la plus susceptible de faire du tort à un éditeur ou diffuseur de bonne foi.
De façon générale, il est fort à craindre que tout texte permettant la mise en cause civile ou pénale des logiciels, de leur créateurs et/ou de leur diffuseurs, en particulier sur la base des usages qui sont faits de ces logiciels plutôt que sur la destination prévue par ces créateurs ou diffuseurs, sera surtout utilisé à des fins anti-concurrentielle par le harcèlement contentieux plutôt que pour réellement protéger les titulaires de droits.






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(n° 269 , 308 )

N° 44 rect.

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 14 QUATER


Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures ne peuvent porter que sur les interfaces graphiques interactives mettant en œuvre le logiciel.

Objet

Le nouvel article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle vise clairement les usages d'un logiciel.
Or un logiciel se compose en gros de deux parties : des composantes fonctionnelles qui réalisent les tâches dont ce logiciel peut être chargé, et une ou plusieurs interfaces graphiques qui servent aux utilisateurs non-professionnels pour mettre en œuvre les composantes fonctionnelles.
Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, qui pourraient être profondément perturbés par de telles modifications. Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique » dont le ministre de la culture précisait dans son audition du 4 avril 2006 qu'elle est garantie par ce projet de loi.
Les interfaces graphiques interactives, qui servent précisément d'intermédiaires techniques pour les usages du public, usages qui font l'objet de cet article, sont le seul contexte naturel pour ajouter les dispositifs destinés à « empêcher ou limiter l'usage illicite. »






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 267

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 14 QUATER


A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel
par les mots :
ni les caractéristiques essentielles, ni la destination initiale, ni les modalités de développement ou de mise à disposition de ces applications

Objet

L'une des intentions du projet de loi est de « garantir l'avenir du logiciel libre, » selon les propres termes du ministre de la culture. Il importe donc que toute mesure qui serait imposée à des éditeurs de logiciels libres selon, les dispositions de l'article L. 336-1, ne dénature pas les caractéristiques techniques du logiciel, ce qui est la lecture la plus immédiate de la rédaction actuelle de l'article proposé dans l'amendement 26 rectifié.
Cela est cependant insuffisant, et il faut éviter que soit imposé l'usage de dispositifs dont la mise en œuvre ne serait pas libre de droits. En effet, cela pourrait remettre en cause les modalités de développement ou de mise à disposition des applications. Ce serait en particulier incompatible avec le modèle de développement et de diffusion des logiciels libres, mais aussi des logiciels propriétaires diffusés selon le modèle du partagiciel (shareware).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 43 rect.

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 14 QUATER


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
caractéristiques essentielles
insérer les mots :
techniques ou économiques

Objet

L'une des intentions du projet de loi est de « garantir l'avenir du logiciel libre, » selon les propres termes du ministre de la culture. Il importe donc que toute mesure qui serait imposée à des éditeurs de logiciels libres selon les dispositions de l'article L. 336-1, ne dénature pas les caractéristiques techniques du logiciel, ce qui est la lecture la plus immédiate de la rédaction actuelle de l'article.
Mais il importe aussi que les caractéristiques économiques spécifiques indispensables au modèle de développement et de valorisation des logiciels libres – en particulier le coût marginal nul de chaque copie d'un logiciel libre – ne soient pas non plus remises en cause, par exemple par l'obligation d'intégrer dans chaque copie du logiciel un dispositif dont le coût unitaire (c'est-à-dire le coût marginal, indépendamment du coût de création initiale du dispositif) ne serait pas nul.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 287 rect.

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 14 QUATER


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de phonogramme sont tenus de délivrer au registre public toutes les informations nécessaires à la répartition des droits perçus  et principalement : le nom des artistes -interprètes, le nom et la nationalité du producteur, le titre de l'interprétation, le lieu de fixation et l'année de fixation du phonogramme.

Objet

Le lieu de fixation, la nationalité du producteur et l'année de fixation du phonogramme, etc... sont des éléments en la possession du producteur de phonogrammes. De telles informations sont essentielles pour que les sociétés de gestion des droits des auteurs, artistes interprètes et producteurs puissent procéder à la juste répartition des sommes qu'elles perçoivent. Cependant, ces informations ne leur sont (généralement) pas communiquées.

Il convient, dès lors, de faire obligation au producteur de phonogrammes de délivrer les informations nécessaires à la répartition des droits, sans frais, afin que les sociétés de gestion des droits puissent assurer au mieux leur mission.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 104

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUFAUT et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

«  Chapitre …

«  Règles de compétence

«  Art. L. … - L'ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des contraventions, qui relèvent des tribunaux de police déterminés par voie réglementaire, et des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative, qui relèvent de la juridiction administrative. »

 

Objet

Cet amendement vise à spécialiser certaines juridictions en matière de propriété littéraire et artistique,  comme cela existe déjà en matière de propriété industrielle. Il s'agit de se donner les moyens d'une application harmonieuse du droit dans un domaine caractérisé par la conjonction de la complexité du droit applicable et de la rapidité des évolutions technologiques.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 235

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 QUINQUIES


A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 336-2 du même code, il est inséré un article L. 336-3 ainsi rédigé :

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

« Art. L. 336-3.-

 






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 27

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 14 QUINQUIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.





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(n° 269 , 308 )

N° 45

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L 'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »

Objet

L'objectif de la loi est de mettre fin au téléchargement sauvage d'œuvres par le développement d'une offre légale en ligne. Pour cela, il est nécessaire que l'offre légale en ligne soit accessible pour tous, sans discrimination entre les différentes plates-formes techniques des usagers. C'est également la condition d'un vrai marché concurrentiel, concurrentiel pour la diffusion des œuvres culturelles et des modes de diffusion, et concurrentiel pour le marché des plates-formes techniques et des standards utilisés. C'est en prenant conscience de cet impératif de concurrence dans l'intérêt de tous, souligné lors de son audition du 4 avril 2006 par le ministre de la culture qui évoquait le rôle du Conseil de la concurrence, que les députés ont finalement choisi, dans l'article 7, de faire de l'interopérabilité l'un des piliers de la nouvelle loi.
L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ces services de vente ou mise à disposition utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il est possible de discriminer entre les systèmes clients en ne permettant pas d'offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'accéder à ces services.
De telles pratiques portent atteinte au droit du consommateur utilisant un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles portent également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, donc entre les éditeurs ou distributeurs de ces plates-formes, et donc indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.






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(n° 269 , 308 )

N° 57

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'assimiler à un refus de vente le fait d'exclure et d'interdire à certains logiciels clients l'accès aux services de vente en ligne.






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(n° 269 , 308 )

N° 46

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L 'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en œuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »

Objet

L'usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service utilisent des protocoles nouveaux. Sans la clause de protection de cet amendement, il serait possible de discriminer entre les systèmes clients en ne leur permettant pas à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'implémenter et d'offrir un accès à ces services.
En portant atteinte à la valeur d'usage des plates-formes et des logiciels victimes de discriminations, de telles pratiques affectent de façon illégitime le libre exercice de la concurrence entre les plates-formes et logiciels, donc aussi entre leurs éditeurs ou distributeurs, et donc directement par l'usage et indirectement par les prix aux intérêts du consommateur. Cela prive en outre les créateurs d'une partie de leur public potentiel.
Et surtout, en privant arbitrairement une partie du public de l'accès à l'offre légale, elles encouragent le contournement des protections et les téléchargements sauvages auxquels la loi est censée mettre fin.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 58

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES


Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en œuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »

 

Objet

Cet amendement est le pendant pour le code de commerce de l'amendement pour le code de la consommation. L'amendement précédent prend en compte l'intérêt du consommateur à ne pas être victime de discrimination. Celui prend en compte l'intérêt de créateurs de logiciels et de plates-formes informatiques. Il interdit donc également l'exclusion de logiciels clients intéropérables lorsque ces dispositifs de protection ne sont pas nécessaires pour réaliser les transactions.

 





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 236

3 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 15

(Art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Modifier ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle

1°- Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

«  Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées à l'alinéa précédent prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.

2°- A la fin du dernier alinéa, remplacer les mots :

au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7

par les mots :

à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prévue à l'article L. 331-7.

 






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 275

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 236 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 15

(Art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 236, après les mots :
mesures techniques
supprimer les mots :
de protection

Objet

Les mesures techniques n'ont pas pour seule fonction de protéger les droits, elles servent également à gérer les droits pour permettre la mise en place de nouveaux modèles, notamment en ligne. Il convient donc d'ouvrir la rédaction.





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 165

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à- disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

«  Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

«  En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin, tels les artistes-interprètes, bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le Ministre chargé de la Culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »

 

Objet

Le projet de loi ne contient aucune disposition sur le contenu des droits des artistes-interprètes et il est, donc, nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes européennes (directives 92-100 et 2001-29).






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(n° 269 , 308 )

N° 78 rect.

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 15 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :

I. -

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- L'autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne comprend la distribution  de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale pour revenir sur l'arrêt dit « Parly 2 »de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective.

Conforme à la lettre de l'article L. 132-20 CPI, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses :

- elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles logées dans des immeubles collectifs et imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux ;

- elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre les  résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité ;

- elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.

Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont nié avoir l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant,  si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence «  Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet d'y remédier tout en améliorant la rédaction du texte de l'Assemblée nationale et son insertion dans le code de la propriété intellectuelle.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 276

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 rect. de M. CHARASSE

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le II de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
voie hertzienne
insérer les mots :
de chaînes gratuites
et après les mots :
mandataires de ces derniers,
insérer les mots :
à des fins non commerciales,

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de clarifier que seules les chaînes gratuites sont concernées par l'amendement et que le raccordement des foyers  poursuit un but non commercial.






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(n° 269 , 308 )

N° 100 rect.

4 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de création d'un portail public de téléchargement légal des œuvres numériques qui ne sont pas disponibles à la vente sur les plates formes légales de téléchargement.

II.  En lien avec les collectivités territoriales et les directions régionales aux affaires culturelles, ce rapport devra dresser l'inventaire des festivals existant dans les régions et des artistes diffusés dans ces festivals.

III.  Ce rapport devra également dresser une liste des artistes qui souhaitent connaître leurs œuvres afin d'en assurer la publicité auprès des programmateurs de festivals.

IV. Ce rapport devra être également transmis aux deux commissions des affaires culturelles et des affaires économiques des deux assemblées.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inciter le Gouvernement et les collectivités territoriales à une réflexion pratique en vue d'une création d'une plate forme publique, ou d'un portail de téléchargement des œuvres libres de droit.

Dans le droit fil des ambitions de ce projet de loi, il s'agit de faire d'Internet un élément fondateur pour permettre aux jeunes talents de voir leurs œuvres diffusées et connues du grand public.

La cohérence avec la disposition qui met l'artiste au cœur de son dispositif de diffusion de ses œuvres est aussi importante. En effet, il s'agit de prendre acte de la volonté d'un certain nombre d'artistes de mettre gratuitement leurs oeuvres  à la disposition du public pour se faire connaître et d'établir le fondement de leur rémunération sur les recettes de billetterie récoltées lors de leurs concerts. 

Il s'agit également de créer un outil nouveau où les programmateurs de festivals pourraient venir découvrir des œuvres et avoir ainsi un choix plus grand pour dresser la liste des artistes invités.

Enfin, l'ambition de ce portail sera également de comporter une déclinaison locale. Les collectivités territoriales étant aujourd'hui le premier financeur de la création culturelle, elles contribuent à faire de la culture un élément déterminant de cohésion sociale et d'aménagement du territoire. Leur participation à ce portail permettrait ainsi une émergence plus rapide des artistes empreints d'une identité régionale ou territoriale fortes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 269 , 308 )

N° 171 rect.

5 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de matériel informatique, est instituée.

II - Le montant de cette taxe est de 0,5 % du chiffre d'affaires.

Objet

Dans la mesure où la diffusion de la culture se fait désormais de plus en plus par internet, il importe que les industriels permettant le développement de ce réseau, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès et les fabricants de matériel informatique, participent à l'investissement dans la création culturelle.






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(n° 269 , 308 )

N° 172

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous l'autorité du ministère de la culture, chargé, en collaboration avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, et s'appuyant sur les informations prévues à l'article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, d'observer l'audience en ligne des œuvres musicales et cinématographiques et de calculer la juste rémunération des ayants droits y correspondant.

II- Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cet établissement public a une obligation de secret concernant toutes les données à caractère personnel qu'il serait amené à traiter.

III- Les sociétés civiles prévues par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle concluent un accord de cession de droits avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne. Celles-ci font payer à leurs utilisateurs le prix correspondant aux œuvres téléchargées calculé par l'établissement public mentionné au II du présent article. 

IV- En fonction de son revenu, la facture de l'usager sera en partie prise en charge par l'Etat et les collectivités locales qui le souhaiteraient.

V- L'augmentation des charges induite par cette participation publique sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'adapter à la diffusion des œuvres sur internet le système de rémunération du droit d'auteur. Il concilie droit exclusif, rémunération proportionnelle, accès élargi à la culture et respect de la vie privée.

La participation publique financée par la taxation des fournisseurs d'accès permet de favoriser l'accès à la culture.

On instaure ainsi une responsabilité publique valant pour le privé comme pour le public.






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(n° 269 , 308 )

N° 170

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conseils des prud'hommes ne sont pas compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre un auteur salarié et son employeur et qui relèvent des dispositions du livre premier et troisième du présent code.

Objet

Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation dans sa formation sociale affirme que le conseil de prud'hommes est compétent en matière de droits d'auteur et rend l'employeur cessionnaire des droits sans respecter les dispositions du code de la Propriété Intellectuelle. Il est donc urgent de mettre un coup d'arrêt à cette jurisprudence qui menace de faire basculer les droits de tous les auteurs salariés dans l'escarcelle de l'entreprise.

En effet, les conseils des prud'hommes sont des juridictions non professionnelles, électives et paritaires, dont les membres n'ont aucune formation pour connaître et appliquer la propriété intellectuelle. C'est pourquoi il convient de préciser que ces juridictions ne sont pas compétentes en la matière. 






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(n° 269 , 308 )

N° 219

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 17


Supprimer l'avant dernier alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Il n'y a pas lieu de priver l'agent de son droit moral sur son œuvre. Les pratiques de modifications des photographies par exemple sont peu recommandables bien qu'elles aient eu cours dans l'histoire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 220

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 17


Rédiger comme suit l'avant dernier  alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
«1° S'opposer à la modification de l'œuvre, lorsqu'elle est décidée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public et que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la restriction apportée au droit au respect de l'œuvre de l'auteur agent public, en la limitant strictement aux seules nécessités impératives à l'accomplissement de la mission de service public et dans le respect de son honneur et de sa réputation.

La formulation reprend, par parallélisme, celle de l'article 18 du projet de loi, relatif au droit d'exploitation de l'œuvre de l'auteur agent public.






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(n° 269 , 308 )

N° 221

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 17


Supprimer le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Conformément à l'article 16, l'auteur, même agent de l'Etat ou d'une collectivité garde jouissance de son droit moral.






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(n° 269 , 308 )

N° 222

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait, sauf lorsque l'exploitation de l'œuvre décidée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique porte atteinte à son honneur ou sa réputation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l'exercice du droit de repentir ou de retrait de l'auteur agent public, lorsque l'exploitation de son oeuvre par l'autorité publique porte atteinte à son honneur ou sa réputation





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(n° 269 , 308 )

N° 223

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 18

(Art. L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la mention du nom de l'agent pour toute exploitation de l'œuvre relevant du premier alinéa est impérative. 

Objet

L'amendement a pour objet de garantir à l'auteur agent public l'exercice du droit au respect de son nom, pour toutes les exploitations de son œuvre par l'Etat et les collectivités publiques qui entrent dans le cadre strict de l'accomplissement d'une mission de service public.






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(n° 269 , 308 )

N° 79

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout titulaire de droits peut, sur sa demande, être admis comme associé d'une société de perception et de répartition des droits ayant pour objet de gérer ces droits.

« Est réputée non écrite toute stipulation des statuts d'une société de perception et de répartition des droits déniant à ses associés, ou soumettant à l'autorisation de la société, le droit :

« - d'exercer individuellement certains de leurs droits patrimoniaux, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.122-10, L.132-20, L.133-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 ;

« - de confier la gestion d'une partie de leurs droits à une autre société de perception et de répartition des droits. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est double :

1°/ permettre, comme le font certaines législations étrangères, à tout titulaire de droits de devenir associé de la société qui gère ces droits : ils n'est en effet pas admissibles que les sociétés de perception et de répartition des droits, qui sont en situation de monopole prétendent avoir le droit de «  choisir » leurs associés ;

2°/imposer aux société de perception et de répartition des droits de permettre à leurs associés de conserver la gestion individuelle de certains de leurs droits et, plus généralement, de ne pas les contraindre à de longues procédures à Bruxelles ou devant le Conseil de la concurrence lorsqu'ils ne se satisfont pas d'être victimes de véritables confiscations de ces droits.

A cet égard, le droit et la pratique français accusent un retard certain par rapport aux évolutions constatées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et il conviendrait, dans ce domaine aussi, de tenir compte des changements induits ou permis par la société de l'information.






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(n° 269 , 308 )

N° 80

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes réparties aux ayants droit intègrent les produits financiers et patrimoniaux des sociétés concernées.

« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et ceux dont les titulaires ne bénéficient pas de l'application du présent code, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés à la fin de chaque exercice aux droits de même nature perçus pendant cet exercice. »

Objet

L'objet de cet amendement est double.

- Il s'agit en premier lieu de garantir que les produits financiers des droits perçus par les SPRD et ceux du patrimoine de ces sociétés soient intégralement versés aux ayants droit. Il est en effet tout à fait anormal que les sociétés ne les répartissent pas et les utilisent en particulier pour financer leurs frais de gestion, ce qui, comme l'a souligné dès son premier rapport la commission permanente de contrôle des SPRD, favorisent la dérive et l'opacité de ces derniers. Les auteurs et artistes doivent toucher l'intégralité de ce qui leur revient, «  intérêts et principal », et être exactement informés du coût de la gestion des droits.

- En second lieu, il s'agit de restreindre l'importance des sommes affectées par l'article L. 321-9 à des dépenses dites «  d'intérêt général », sommes dont la gestion et l'affectation ont donné lieu à bien des dérives et à bien des abus.

Même si cela n'avait pas été le cas, il n'est pas normal que soient prélevées sur la rémunération des droits des sommes affectées à des actions –l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant– qui devraient être à la charge de la collectivité et définies par le pouvoir politique. On ne finance pas l'aide à la recherche sur les rémunérations des chercheurs ou les redevances de brevets.

C'est pourquoi, en s'inspirant de dispositions prévues par la loi belge sur les droits d'auteur, il est proposé que soient remis en répartition la totalité des droits prescrits et des droits perçus au titre des régimes de gestion collective obligatoire qui ne peuvent être versés à des titulaires étrangers.

 





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(n° 269 , 308 )

N° 83

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 19


Après les mots :
dans un délai de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter par un quatrième alinéa l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle :
deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de définir de manière plus réaliste les délais consentis aux sociétés de perception et de répartition des droits pour la mise en conformité de leurs décisions et des dispositions de leurs statuts ou règlements généraux :
- un délai de deux mois paraît amplement suffisant pour réformer une décision si l'intervention de l'assemblée des associés n'est pas nécessaire ;
- dans le cas contraire, il n'y a pas lieu d'attendre la réunion de l'assemblée annuelle de reddition des comptes (article 1856 du code civil) et un délai de six mois suffit pour élaborer les modifications nécessaires et organiser la tenue d'une assemblée des associés.





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(n° 269 , 308 )

N° 84 rect.

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5 . – L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui-même. »

Objet

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 1er août 2000 pour garantir que les associés des SPRD jouissent des mêmes droits à l'information que les associés des autres sociétés civiles –comme c'était d'ailleurs le cas avant l'intervention de la loi de 1985.
Malheureusement, le texte adopté en 2000 renvoyait à un décret d'application spécifique les modalités de l'application aux associés des SPRD de l'article 1855 du code civil.
Les SPRD prétendaient en effet que le nombre de leurs associés nécessitait l'intervention de ces règles spécifiques. Cet argument n'est pas fondé, car les demandes d'information des associés ont toujours été fort peu nombreuses –que ce soit avant la loi de 1985, pendant l'application du texte adopté en 1985 ou depuis la réforme opérée par la loi de 2000.
Cependant, le décret d'application publié en avril 2001 a largement vidé de son sens la règle posée par la loi de 2000. De surcroît, il a pu être interprété par certaines sociétés de manière à priver de leur droit à l'information les associés qui ont voulu l'exercer.
Cette situation est inadmissible et bafoue la volonté du législateur aussi bien que les droits des associés.
Cet amendement, qui reprend un amendement déjà adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi « DDOSEC » du 17 juillet 2001, propose donc que l'article 1855 du code civil s'applique aux SPRD dans les conditions du droit commun.
Rappelons que c'est ainsi que cela se passait avant 1985 sans que cela ait jamais posé le moindre problème. En revanche, la suppression de ces anciennes règles est une source de conflits entre les sociétés et leurs membres.





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(n° 269 , 308 )

N° 59

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code de la propriété intellectuelle, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 30% ».

 

Objet

La rémunération pour copie privée instituée par loi de 1985 prévoit que 25% de cette rémunération est destinée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.

Mais ce pourcentage n'est affecté qu'après déduction des frais de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits qui s'élèvent à 5% en moyenne. Par conséquent, les 25% ne sont perçus que sur les 95% restant et non sur la totalité de la rémunération pour copie privée. Ce qui entraîne un manque pour ce fonds d'aide à la création et à la diffusion du spectacle vivant. C'est pourquoi, l'amendement a pour objet d'augmenter ce fonds d'aide à hauteur de 30%. Cette manne financière, extrêmement importante pour ces artistes, doit être aussi juste que possible. Par cet amendement, la création et le spectacle vivant bénéficieront de fonds plus conséquents.






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(n° 269 , 308 )

N° 85

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés peuvent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % au plus des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Le montant et la répartition des sommes correspondantes sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, qui se prononce à la majorité des deux tiers. »

Objet

On a déjà souligné, à propos d'un précédent amendement, les problèmes de principe que posent l'affectation d'une partie des droits perçus à des actions d'intérêt général qu'il n'incombe pas aux artistes de financer, ainsi que les dérives auxquelles a donné lieu l'emploi des sommes ainsi prélevées sur les droits des artistes.

Cet amendement a donc pour objet de ramener le montant des sommes affectées à des actions d'intérêt général à 5 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ce qui n'est déjà pas négligeable, le montant des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée étant de l'ordre de 200 M€.

Il est rappelé que ce prélèvement constitue une atteinte au droit de propriété des auteurs. Il doit être strictement limité et contrôlé et il doit procéder du libre consentement des auteurs.






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(n° 269 , 308 )

N° 86

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent exclusivement :

« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;

« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

Objet

En 1985, le législateur a prévu que les fonds prélevés en application de l'article L. 321-9 ne pouvaient être affectés qu'à des aides à la création, à la diffusion de spectacles vivants ou à la formation des artistes.

Le texte a été, c'est le moins qu'on puisse dire, largement interprété et l'utilisation des fonds collectés a donné lieu à un certain nombre de dérives et d'abus.

Ce qui est plus grave, c'est que certaines de ces dérives ont pu revêtir une apparence de régularité en raison de l'interprétation aussi extensive qu'imprécise qu'ont donnée des termes de la loi –et en particulier de l'aide à la création– les décrets d'application.

Une décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 avait permis de rectifier en partie cette interprétation, en rappelant que le décret ne pouvait permettre « l'emploi de fonds au soutien d'actions, d'opérations et de manifestations qui n'auraient pas directement pour objet la création d'œuvres ».

Un nouveau décret du 6 septembre 2001 a depuis tenté à nouveau de « légaliser » une interprétation extensive de la loi en permettant par exemple de soutenir « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres ».

On notera qu'en application de ce texte une partie des sommes définies à l'article L 321-9 a pu être affectée au financement de syndicats, ce qui n'a qu'un lointain rapport avec le soutien à la création (cf. arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2006, ADAMI c/SIA).

Il convient donc de donner dans la loi elle-même une définition précise et restrictive des actions qui peuvent être financées avec l'argent des auteurs et des artistes.





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(n° 269 , 308 )

N° 87

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 20


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – A. Le premier alinéa de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le droit d'autoriser la reproduction par reprographie d'une œuvre publiée ne peut être exercé que par une société régie par le titre II du livre III et agréée à cette fin par le ministre chargé de la culture. »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « du droit ainsi cédé » sont remplacés par les mots : « de ce droit » ;
3° Dans la dernière phrase, le mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».
     B. Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code, le mot : « cessionnaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires ».
… – A. L'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – Les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés.
« Les contrats qu'elles concluent conformément à leur objet et en exécution des mandats de leurs associés avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. »
     B. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication de la présente loi, seront réputées non écrites les clauses statutaires des sociétés de perception et de répartition des droits non conformes au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.
II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. –

Objet

L'article 20 du projet de loi, qui fait suite à une recommandation de la commission permanente de contrôle des SPRD, prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD.
Malheureusement, comme le relève le dernier rapport de cette commission, cette harmonisation achoppe sur la question de la nature des relations contractuelles entre les sociétés et leurs associés, relations qui, au-delà des formulations volontiers et sans doute intentionnellement approximatives des statuts, se situent soit dans la logique du mandat, soit dans celle d'une cession des droits.
Le régime de la cession de droits, inauguré par la SACEM en 1955 a été ensuite adopté, dans des conditions souvent peu respectueuses du principe de l'intangibilité des engagements des associés, par bon nombre de sociétés, et non des moindres (la SACD pour les droits audiovisuels, la SCAM, d'autres société de droits et même les sociétés d'artistes-interprètes). Il a été prévu par la loi - bien inutilement et sans que les travaux préparatoires éclairent ce curieux choix - au profit des sociétés assurant la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie.
Sans même parler du fait que les associés  ne sont en général pas conscients d'avoir été ainsi dépossédés, l' « apport-cession » pose un certain nombre de problèmes.
On observera en effet :
- qu'il s'agit d'un « contrat innomé », qui ne s'analyse ni comme un apport en société, ni comme un apport à titre onéreux. Quant à la qualification de « contrat fiduciaire », elle est de pure fantaisie, la fiducie n'existant pas en droit français;
- qu'il ne comporte pour l'associé que des désavantages par rapport au mandat ;
- qu'il a pour effet d'incorporer les droits aux actifs de la société, ce qui interdirait aux associés d'en recouvrer la propriété en cas de procédure collective ;
- qu'il n'est en rien indispensable pour donner aux SPRD les moyens d'exercer leur mission.
Afin d'écarter ces inconvénients, de clarifier les relations entre sociétés et associés  et de lever un obstacle sérieux à l'indispensable harmonisation des règles comptables des SPRD, le présent amendement a pour objet de généraliser le régime du mandat.
A cette fin :
- il propose de rectifier la rédaction des dispositions du code relatives à la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- il modifie l'article L. 321-2 pour poser le principe que les SPRD ne peuvent être que les mandataires de leurs associés.





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N° 88

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A
près l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...  Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou aux ayants droit de ces derniers, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »

Objet

Outre les cotisations aux régimes sociaux ou facultatifs auxquels leurs associés sont affiliés, certaines sociétés de perception et de répartition des droits prélèvent, sur les droits qu'elles perçoivent, des cotisations destinées à couvrir des dépenses sociales.
La gestion de cette action sociale, qui peut mettre en jeu des sommes importantes, n'obéit à aucune des règles nationales ou communautaires applicables en la matière. Ainsi peut-il arriver que des ayants droit d'auteurs ou d'artistes décédés soient soumis à cotisations sans avoir droit aux prestations. De même, ces « régimes sociaux statutaires » ne sont-ils soumis à aucun contrôle extérieur.
Afin d'assurer que le fonctionnement des œuvres sociales des SPRD soit soumis au droit commun en la matière, et de garantir aux ayants droit la transparence et le contrôle de leur gestion, le présent amendement propose que ces œuvres soient gérées par des personnes morales distinctes des SPRD, et soumises au code de la mutualité.





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N° 29 rect.

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20 BIS


Rédiger comme suit le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts :

« c) porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des œuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.






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(n° 269 , 308 )

N° 31

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20 BIS


Compléter le deuxième alinéa (1) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :

ou vidéographique musical







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(n° 269 , 308 )

N° 32

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20 BIS


Dans le huitième alinéa (2) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts,  après le mot :
phonographiques
insérer les mots :
ou vidéographiques musicales





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N° 33

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20 BIS


Compléter le 3 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :
par entreprise et par exercice





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N° 34

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 20 BIS


Dans la première phrase du 4 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :

du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises

par les mots :

de la recommandation n°2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises






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N° 35

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du Livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité, peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »






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N° 36

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 23


Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°bis Le septième alinéa (f) est ainsi rédigé :

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 37 rect.

19 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles et sonores mentionnées à l'alinéa précédent et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 89

2 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 37 rectifié pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, le niveau des rémunérations dues pour les modes d'exploitation non prévus par les conventions et accords collectifs applicables aux artistes-interprètes des archives audiovisuelles mentionnées à l'alinéa précédent peut être fixé par référence à des barèmes établis par des accords…

 

Objet

Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée de confier à l'INA en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes-interprètes de ces archives et a fait diverses tentatives pour obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir  les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou pour s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations – dérisoires – prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédés ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.

En 1997, l'INA avait ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, et réservé  à son seul usage,de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes qui lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficulté, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes qu'elles auraient perçues de l'institut. Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique (salariale ou non) des rémunérations des artistes. Le Sénat s'était opposé à ce schéma, avant que l'affaire ne se termine avec la dissolution de l'Assemblée nationale.

En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1er août 2000, un système tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les société de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'avait cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.

L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma qui a toujours été refusé par le Parlement jusqu'à présent.

Par dérogation à l'article du CPI définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre l'INA, qui n'est pas leur employeur, et des syndicats qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs. L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.

Ce montage est évidemment inacceptable.

En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.






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(n° 269 , 308 )

N° 38 rect.

28 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 28 A


Dans les premier et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :
revente
par le mot :
vente





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(n° 269 , 308 )

N° 192 rect. bis

10 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE 28 A


Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle : 

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. Son paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.

Objet

Le texte issu de l'amendement gouvernemental n° 232 adopté par l'Assemblée nationale vise à transposer les dispositions de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

Il faut rappeler au préalable deux points. D'une part, la directive a introduit une exception pour la Grande Bretagne qui pose de sérieux problèmes de compétitivité loyale intracommunautaire puisque, si on ne peut que se réjouir de l'adoption en droit communautaire d'une législation d'inspiration française, on doit s'inquiéter du fait que jusqu'en 2012 le droit de suite ne s'imposera pas aux intermédiaires de la place de Londres dans les mêmes conditions qu'aux intermédiaires français. D'autre part, et sans renier l'inspiration de la législation française, mais elle remonte à 1920, le droit de suite est aux termes de la directive « à la charge du vendeur ». Ce principe n'est plus adapté à la réalité du marché de l'art car il est directement à l'origine de l'évasion d'œuvres originales d'origine française que leurs vendeurs préfèrent voir vendre à Londres, ou sur des places étrangères qui ne pratiquent pas le droit de suite, comme New York, ou encore se trouve à l'origine du choix de vendeurs étrangers qui n'ont aucune raison de venir vendre leurs œuvres en France. Autant de revenu au titre du droit de suite perdu pour les auteurs français ! Il aurait été plus logique de laisser l'intermédiaire effectuer le paiement du droit de suite, en fonction de sa politique commerciale. Gageons qu'en 2009, à l'occasion du 1er examen d'application de la directive, ces deux points sauront vigoureusement être pris en compte.

Cela étant dit, c'est à raison même de cette distorsion et de cette anomalie économiques que toutes les marges de manœuvres de la directive doivent être exploitées. Or le texte adopté est plus étroit que ne l'autorise le paragraphe 4 de l'article 1er de la directive.

Certains de nos partenaires communautaires ne s'y sont pas trompés. La loi britannique n° 2006-346 du 9 février 2006, en premier lieu, l'Italie, en second lieu, par un décret-loi entré en vigueur le 9 avril 2006, le Parlement néerlandais, enfin, dont le texte est en cours d'examen, s'orientent vers un système plus souple que celui conçu  par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en n'excluant pas dans leurs droits respectifs que le droit de suite puisse être supporté, en définitive, par l'acheteur.

Or, la directive ouvre aux Etats membres une faculté de souplesse : « Les États membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité ». C'est cette souplesse que l'amendement reprend à son compte en renvoyant à la négociation des parties à tout acte de revente d'une œuvre, dans lequel intervient un intermédiaire professionnel du marché de l'art, de prévoir que cet intermédiaire est seul responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité.

Tel est le sens de l'amendement que nous défendons.






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(n° 269 , 308 )

N° 107

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUFAUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 28 A


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du droit de suite, en application de l'article 1.3 de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

 





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 39

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 29


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
ou d'un établissement public à caractère administratif,
par les mots :
, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France,





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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 40

13 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions des titres I et IV.





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(n° 269 , 308 )

N° 258

4 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, M. LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. YUNG, BOCKEL, LISE, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par les mots :

et plus particulièrement sur les modalités de la mise en œuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des œuvres des créateurs et interprètes dont les œuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes interprètes

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 269 , 308 )

N° 256 rect.

11 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par une phrase ainsi rédigée :
Notamment, ce rapport étudiera les conditions de la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses œuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.

Objet

Le présent amendement vise à étendre au secteur numérique le principe d'aide publique à la création et à la diffusion.
Il s'agit notamment de définir l'engagement de l'Etat dans la création d'une plate-forme publique de téléchargement qui donnera une visibilité aux créateurs vivants absents des offres commerciales de téléchargement et les fera bénéficier des développements de l'économie numérique.





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(n° 269 , 308 )

N° 274

9 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par l'amendement n°40 par deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport propose la mise en œuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant sa remise, d'un dispositif de taxation du chiffre d'affaires des sociétés commerciales fournissant des prestations d'accès à l'internet, notamment par abonnement. Le produit de cette taxation devra permettre d'assurer le financement pérenne de la mise en place et du fonctionnement d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des œuvres des créateurs et interprètes dont les œuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes interprètes.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(n° 269 , 308 )

N° 286

10 mai 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport évalue l'efficacité des dispositions des articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et rend compte de leur impact sur l'ensemble des industries culturelles et les filières de la création.

Objet

Cet article prévoit l'engagement du Gouvernement d'évaluer la loi au terme des dix-huit mois suivant sa promulgation et d'évoquer la nécessité ou non de l'adapter. Il s'agit très concrètement d'évaluer si l'équilibre proposé est satisfaisant et de mesurer l'effet des dispositions législatives, en particulier l'efficacité des dispositions prévues par les articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (Livre IIIème, Titre III, chapitre V) et leur impact sur l'ensemble des industries culturelles et les filières de la création.






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(URGENCE)

(n° 269 , 308 )

N° 176

2 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La force exécutoire de la présente loi est limitée au 31 décembre 2008.

II.- Dès la promulgation de la présente loi, un « Conseil Beaumarchais – Internet – Responsabilité publique » est créé.

Le Conseil est ainsi composé :

- dix parlementaires : cinq députés et cinq sénateurs ;

- dix artistes : deux musiciens, deux plasticiens, deux réalisateurs, deux comédiens, deux écrivains ;

- dix universitaires et chercheurs : deux juristes, deux économistes, un sociologue, un critique d'art, un philosophe, deux informaticiens, un mathématicien ;

- dix acteurs de l'internet : cinq industriels et cinq utilisateurs, dont deux bibliothécaires ;

- quatre journalistes professionnels.

Il est présidé par un membre de l'Académie des Sciences.

Sa mission est de réfléchir aux meilleures solutions destinées à garantir de façon évolutive les droits d'auteurs et la liberté d'accès aux réseaux de communication électronique dans le cadre défini par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Pour cela, le Conseil réalisera notamment une veille internationale sur les évolutions en cours, confrontera les diverses solutions juridiques et techniques et présentera un ensemble de propositions au Parlement et au gouvernement. Le texte de la future loi devra s'inspirer, de façon substantielle, des propositions du Conseil.

Il rédigera un rapport final rendu public au terme de deux années d'activité et présentera un rapport intermédiaire à mi-parcours. Il animera un large débat public, y compris sur internet et dans les médias.

Il dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement et mis à sa disposition par les ministères de la Culture, de la Recherche, de l'Industrie et des Finances.

Ses modalités de fonctionnement seront définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à créer un conseil de réflexion sur la question des droits d'auteurs et la liberté d'accès aux réseaux de communication électronique. Il s'appellera « Le Conseil Beaumarchais – Internet  – Responsabilité publique ».

Pour éviter les écueils d'un texte législatif adopté dans l'urgence et soumis aux risques d'une rapide inadaptation, ou d'une juxtaposition des points de vue représentant souvent des vues partielles ou partiales dans un domaine très complexe, en  mutation rapide, et dont les enjeux sont essentiels pour la collectivité nationale, ce Conseil devra mener une réflexion sereine, pluraliste et ouverte dont l'aboutissement permettra de proposer une législation apte à relever les défis des réseaux numériques.

Le principe de composition du Conseil est celui de la souveraineté élargie – dont l'élection de représentants des Assemblées, d'institutions ou d'organismes reconnus d'utilité publique – sans se limiter au seul critère de représentativité de ses membres.