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Direction de la séance

Projet de loi organique

élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 1

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
I – Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être candidates à l'élection présidentielle :
« - les personnes présentées par un parti politique ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Le décompte des suffrages attribuables aux partis s'effectue conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 28 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique ;
« - les personnes présentées par au moins 1 000 citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Une candidature ne peut être retenue que si parmi les signataires de la présentation, figurent au moins 50 élus qui assurent la présentation au titre d'un mandat de député, de sénateur, de conseiller régional ou de conseiller général. »
II – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats est établie par le Conseil constitutionnel au vu des désignations opérées par les partis politiques et des présentations adressées au moins dix-huit jours avant le premier tour de scrutin. Elle est publiée par le Gouvernement quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ».

Objet

Malgré le filtre des parrainages, il y a eu seize candidats aux élections présidentielles de 2002 et neuf d'entre eux ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Malgré sa représentativité quasiment nulle, il a pourtant obtenu beaucoup plus de parrainages que M. LE PEN, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M.  GLUCKSTEIN).
Ainsi, le système actuel des parrainages n'empêche pas les candidatures marginales tout en pouvant exclure des courants de pensée représentatifs. Le présent amendement a donc un double objectif :
- D'une part, renforcer les conditions de parrainage pour éviter les candidatures marginales. Pour cela, il fait passer de 500 à 1 000 le nombre des parrainages requis et exige que 5 % au moins émanent de parlementaires, de conseillers généraux ou de conseillers régionaux ;
- D'autre part, permettre la candidature des courants de pensée réellement représentatifs. Pour cela, il introduit un critère alternatif permettant la présentation d'un candidat par tout parti politique ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors des précédentes élections législatives.