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Projet de loi organique

élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 1

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
I – Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être candidates à l'élection présidentielle :
« - les personnes présentées par un parti politique ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Le décompte des suffrages attribuables aux partis s'effectue conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 28 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique ;
« - les personnes présentées par au moins 1 000 citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Une candidature ne peut être retenue que si parmi les signataires de la présentation, figurent au moins 50 élus qui assurent la présentation au titre d'un mandat de député, de sénateur, de conseiller régional ou de conseiller général. »
II – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats est établie par le Conseil constitutionnel au vu des désignations opérées par les partis politiques et des présentations adressées au moins dix-huit jours avant le premier tour de scrutin. Elle est publiée par le Gouvernement quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ».

Objet

Malgré le filtre des parrainages, il y a eu seize candidats aux élections présidentielles de 2002 et neuf d'entre eux ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Malgré sa représentativité quasiment nulle, il a pourtant obtenu beaucoup plus de parrainages que M. LE PEN, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M.  GLUCKSTEIN).
Ainsi, le système actuel des parrainages n'empêche pas les candidatures marginales tout en pouvant exclure des courants de pensée représentatifs. Le présent amendement a donc un double objectif :
- D'une part, renforcer les conditions de parrainage pour éviter les candidatures marginales. Pour cela, il fait passer de 500 à 1 000 le nombre des parrainages requis et exige que 5 % au moins émanent de parlementaires, de conseillers généraux ou de conseillers régionaux ;
- D'autre part, permettre la candidature des courants de pensée réellement représentatifs. Pour cela, il introduit un critère alternatif permettant la présentation d'un candidat par tout parti politique ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors des précédentes élections législatives.






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élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 2

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° – Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil Constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour du scrutin. La liste intégrale des présentateurs est publiée au Journal Officiel de la République française et mise en ligne sur le site Internet du Conseil Constitutionnel dans les mêmes délais. »

Objet

Le présent amendement vise à exaucer le vœu exprimé par le Conseil Constitutionnel de publier l'ensemble des présentateurs sur son site Internet. Pour assurer un égal accès des citoyens à cette liste. Il est nécessaire de la publier au Journal Officiel de la République française.





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(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 3

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, supprimer les mots :
en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités

Objet

Compte tenu de l'importance de l'élection présidentielle, il n'est pas souhaitable de donner au pouvoir d'appréciation dont les limites ne sont pas déterminées.





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(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 4

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour du scrutin. La liste intégrale des présentateurs est publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel dans les mêmes délais ».

Objet

L'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la  République au suffrage universel prévoit que la liste des présentateurs, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature, c'est à dire cinq cents dont le choix est opéré par tirage au sort, est publiée au Journal officiel. Depuis 1974, le Conseil constitutionnel émet le vœu, que soit rendue publique, pour chaque personnalité présentée, la liste intégrale des présentateurs.
Lors des élections précédentes, celui-ci a pris l'initiative d'afficher les listes complètes des « parrains » dans le hall d'entrée de ses locaux, l'accès en ayant été autorisé au public de 9 heures à 19 heures sans interruption pendant quatre jours.
En conséquence, le présent amendement vise à exaucer ce vœu, en proposant la publicité de la liste intégrale des présentateurs sur le site Internet du Conseil constitutionnel et au Journal Officiel de la République française afin d'assurer un égal accès des citoyens à cette liste.





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(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 5

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 par deux phrases ainsi rédigées :
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte et où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite, la décision concernant ce compte réduit le montant du remboursement forfaitaire. Une telle réduction du montant du remboursement ne peut être inférieure au sixième du plafond prévu au deuxième alinéa du II.

Objet

La loi organique du 5 février 2001 a maintenu le principe selon lequel le remboursement forfaitaire n'est pas accordé aux candidats qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales, qui n'ont pas déposé leur compte dans les délais au Conseil constitutionnel ou dont le compte a été rejeté. Toutefois répondant à une recommandation récurrente du Conseil constitutionnel elle apportait un tempérament à l'automaticité du non remboursement « dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ».
Aujourd'hui, le présent projet de loi offre encore une marge d'appréciation plus large à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou au Conseil constitutionnel en cas de recours. En effet, il est dit que : « Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ». Ainsi, la Commission ou le Conseil constitutionnel en cas de recours a toute latitude pour apprécier l'ampleur des manquements et décider après avoir constaté des irrégularités dans le compte de campagne (sauf en cas de rejet du compte) de réduire ou non le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
A l'absence de sanction électorale s'ajouterait la possibilité pour la Commission ou le Conseil constitutionnel, en cas d'irrégularités constatées dans le compte de campagne de ne pas prononcer automatiquement de sanction financière.
Sur ce point, notre commission des Lois se contente de suivre le souhait réitéré « fermement » par le Conseil constitutionnel et de noter que le cumul de conditions retenu en 2002 « a limité l'utilité de ce pouvoir d'appréciation en lui donnant une portée très limitée » sans étayer d'avantage son argumentation.
Notre amendement propose de laisser un pouvoir d'appréciation encadré à la Commission ou au Conseil constitutionnel en cas de recours, uniquement en ce qui concerne la modulation du montant du remboursement mais pas sur le principe même de la sanction. Il propose d'en revenir au compromis adopté par le Sénat à l'initiative de Robert Badinter lors de l'examen de la loi organique du 5 février 2001. Dés lors que les irrégularités sont constatées et que celles-ci n'entraînent pas le rejet du compte de campagne, le montant du remboursement est impérativement réduit. En outre il précise que cette sanction ne peut pas être inférieure au tiers du montant du remboursement forfaitaire, fixé à hauteur de la moitié du plafond de dépenses autorisé.





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(1ère lecture)

(n° 271 , 274 )

N° 6

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mme CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l'article 13 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, sont insérés les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-1 – Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 2, soit par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

« Art. 13-2 – Le vote par voie électronique est régi par les dispositions suivantes :

« I. L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

« II. Les données relatives aux Français inscrits sur la liste électorale prévue dans chaque circonscription consulaire par l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée ainsi que celles relatives à leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères, de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

« Le traitement dénommé « fichier des électeurs » a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque consulat, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.

« Le traitement dénommé « contenu de l'urne électronique » a pour objet de recenser, par bureau, les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

« Les postes consulaires où sont installés un ou plusieurs bureaux de vote transmettent au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'Étranger la liste des électeurs dès sa validation par la commission administrative locale prévue à l'article 2 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

« III. Il est attribué à chaque électeur un code permettant de l'identifier et un mot de passe unique.

« L'autorité consulaire adresse à tous les électeurs une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste ou candidat, l'adresse du site Internet auquel l'électeur doit se connecter pour voter et, dans des conditions garantissant leur confidentialité, les deux informations mentionnées à l'alinéa précédent.

« IV. Le droit de vote peut être exercé par voie électronique aux dates et heures fixées par décret publié au plus tard dans les huit jours qui précèdent le scrutin.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site Internet mentionné au III du présent article, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

« V. Avant l'ouverture du scrutin, la liste des électeurs ayant voté par voie électronique est communiquée par l'autorité consulaire au président du bureau de vote afin que leur vote soit mentionné sur la liste d'émargement.

« VI. Lors du dépouillement des votes, le président du bureau et l'un des assesseurs reçoivent de l'autorité consulaire, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux codes distincts permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ».

« Le nombre de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix ainsi obtenues par chaque liste, est édité sur une feuille de dépouillement distincte, dont le président donne lecture.

« Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre des mentions de vote par voie électronique sur la liste d'émargement.

« Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal sur une ligne distincte intitulée : votes par voie électronique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.

« Art. 13-3 – Le vote par correspondance sous pli fermé est régi par les dispositions suivantes :

« I. Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date du scrutin.

« II. L'autorité consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi.

« Toutefois, après la date du 31 mars, si des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'à 18 heures (heure locale) du deuxième jour précédant le scrutin, demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'autorité consulaire pour retirer le matériel électoral.

« L'électeur adresse sous pli fermé à l'autorité consulaire ou préfectorale l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédant la date de l'élection. Les plis parvenus en retard ne seront pas ouverts et seront incinérés en présence de l'autorité compétente qui en dressera procès-verbal.

« Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu'au matin du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge.

« III. Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant le suffrage d'un électeur votant par correspondance, le président vérifie son identité de la manière suivante :

« 1. En ce qui concerne les électeurs immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature portée sur la fiche d'immatriculation ou sur la demande de vote par correspondance, la signature, dans ce dernier cas, ayant été préalablement authentifiée par l'autorité consulaire ;

« 2. En ce qui concerne les militaires en stationnement et les membres de leur famille, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de la signature authentifiée par l'autorité militaire sous le contrôle et la responsabilité de la prévôté et portée sur la demande de vote par correspondance ;

« 3. En ce qui concerne les électeurs non immatriculés, par comparaison de la signature portée sur la formule d'identification et de celle que l'autorité consulaire a pu faire porter par l'électeur sur tout document qu'elle détient.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les conditions d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élargir le vote par correspondance afin que les Français établis hors de France puissent pleinement participer à l'élection du Président de la République.