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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Commission d'enquête sur l'immigration clandestine

(1ère lecture)

(n° 31 )

N° 2

25 octobre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des lois sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine (n° 31, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine, demandée de surcroît dans la plus grande précipitation, n'est pas opportune.

Ils estiment, à cet égard, particulièrement déplacés les motifs avancés dans l'exposé des motifs pour justifier une telle enquête au moment où des êtres humains, fuyant leur pays dans l'espoir de trouver sur d'autres terres une vie meilleure, meurent aux frontières de l'Europe.

Enfin, ils ne souhaitent pas cautionner l'idéologie que ne manquera pas de véhiculer cette commission d'enquête et encore moins les conclusions auxquelles elle parviendra indubitablement dont l'exposé des motifs donne d'ailleurs un aperçu très explicite.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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conclusions commission des lois

Proposition de résolution

Commission d'enquête sur l'immigration clandestine

(1ère lecture)

(n° 31 )

N° 1

25 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine, demandent la suppression du présent article.