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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 1

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES « DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

 « La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.

« Art. L.O. 3445-8. -Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 « Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre
« limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-11.- Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.

III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O 4435-1 à L.O. 4435-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES

« DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.

« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre limité
« de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-11.- Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »