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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 143

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6351-4.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application  du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

III.- Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

IV.- Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1. - La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intevenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6361-4-2.

« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

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