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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 189

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L. O. 6434-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au précédent alinéa majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. O. 6434-6. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux