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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 253

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 538 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 538 du code électoral :

« Art. L.O. 538.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.