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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 271

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MARSIN


Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Concernant les personnes physiques, la disposition contenu dans le projet de loi revient à priver la collectivité de Saint-Martin du produit fiscal qu'elle pourrait recueillir auprès de contribuables ayant, à raison de critères objectifs appliqués à des situations réelles, leur domicile fiscal à Saint-Martin. Elle revient à refuser les conséquences d'une domiciliation fiscale réelle et objective à Saint-Martin. S'agissant de contribuables précédemment domiciliés en France métropolitaine ou dans un DOM, cette mesure a pour effet de conserver à l'Etat un produit fiscal que ne justifie pas la situation du contribuable. S'agissant de contribuables précédemment domiciliés ailleurs qu'en France, elle a pour effet de priver Saint-Martin de ressources alors même que l'Etat français n'en tire aucun bénéfice fiscal. Cette mesure revient en fait à amputer la compétence fiscale reconnue à la collectivité. Juridiquement, elle va à l'encontre des principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité fiscale.

Concernant les personnes morales, le critère de résidence fiscale est celui du siège de la direction effective au détriment du siège social. Cette disposition est sans intérêt pour l'administration fiscale qui dispose des moyens d'imposer à l'impôt sur les sociétés une société qui exerce une activité industrielle ou commerciale habituelle en France sans y avoir son siège social ou qui y dispose précisément de son siège de direction effective. Cette mesure est une restriction de la compétence fiscale de la collectivité qui ne pourrait plus considérer une société répondant pourtant à des critères objectifs de résidence fiscale comme ayant sa résidence fiscale sur Saint- Martin. Cette mesure représente une présomption d'évasion fiscale contraire au droit communautaire, cette exigence de durée constitue en outre une restriction à la liberté d'établissement, mesure prohibée par le droit européen et par ailleurs refusée pour ce motif notamment à cette même collectivité dans le cadre des mesures de l'autonomie de l'article 74.

Cet alinéa doit donc être supprimé, la notion de résidence fiscale pour Saint-Martin faisant naturellement partie des mesures à négocier ultérieurement dans le cadre de la convention fiscale prévue par la loi organique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).