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Direction de la séance

Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 1

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES « DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

 « La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.

« Art. L.O. 3445-8. -Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 « Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre
« limité de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-11.- Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

II. - 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.

III. - Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé, comprenant les articles L.O 4435-1 à L.O. 4435-12 :

« CHAPITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER DES

« DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur toute demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-6.- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-7.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans la région.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.

« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles
« applicables sur leur territoire dans un nombre limité
« de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-11.- Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables.

 « Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-12.- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre premier de la première partie du présent code.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »






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Projet de loi organique

Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 2 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


 

Rédiger comme suit cet article :

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Divisions

Intitulés

Articles

Livre Ier

Mayotte

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6112-1 et L. 6112-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Mayotte

L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6130-1

Chapitre Ier

Le conseil général

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10

Sous-section 3

Séances

L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18

Sous-section 5

Information

L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33

Chapitre II

Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6132-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6132-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6132-3

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7

Section 3

Le bureau

L.O. 6132-8 et L.O. 6132-9

Chapitre III

Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 et L. 6133-5 à L. 6133-8

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil général

L. 6134-1

Section 2

Droit à la formation

L.O. 6134-2

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10

Section 4

Protection sociale

 

Sous-section 1

Sécurité sociale

L. 6134-11

Sous-section 2

Retraite

L. 6134-12

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6134-13 à L. 6134-15

Section 6

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

L. 6134-19

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6141-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6142-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6143-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6153-1

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l'Etat

 

Section 1

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6154-1-1 et L. 6154-1

Section 2

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6154-2

Section 3

Responsabilité

L. 6154-3

Titre VI

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

 

Section 1

Compétences générales

L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3

Section 2

Autres compétences

 

Sous-section 1

Consultation et proposition

L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5

Sous-section 2

Relations extérieures et coopération régionale

L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14

Sous-section 3

Fiscalité et régime douanier

L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17

Sous-section 4

Culture et éducation

L.O. 6161-18 à L.O. 6161-19

Sous-section 5

Service d'incendie et de secours

L.O. 6161-21 et L.6161-22 à L. 6161-35

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6171-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8, L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26 et L. 6171-27

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5

Section 2

Dispositions financières

L. 6173-6 à L. 6173-8

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6174-1 à L. 6174-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6175-1

Titre VIII

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2008

L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8

Livre II

Saint-Barthélemy

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2

Chapitre II

Le représentant de l'Etat

L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6220-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23

Sous-section 6

Commissions- Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28

Sous-section 8

Relations  avec le représentant de l'Etat

L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6222-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6222-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6222-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6222-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6222-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif

L.O. 6222-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6224-4 et L. 6224-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8, L. 6224-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6224-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6231-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6232-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6233-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6243-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6244-1

Section 2

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6244-2

Section 3

Responsabilité

L. 6244-3

Titre V

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10, L. 6261-11 et L. 6261-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6264-1,L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6265-1 et L. 6265-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6266-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétence

L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8

Livre III

Saint-Martin

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint-Martin

L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6314-1 à L.O. 6314-7

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6320-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23

Sous-section 6

Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6321-29 à L.O. 6321-30

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'Etat

L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6322-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6322-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6322-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6322-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6322-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil exécutif

L.O. 6322-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6

Chapitre IV

Conseils de quartier

L.O. 6324-1

Chapitre V

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6325-4 à L. 6325-6

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6325-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6331-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6332-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6333-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6343-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6344-1

Section 2

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3

Section 3

Responsabilité

L. 6344-4

Titre V

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10, L. 6361-11 et L. 6361-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6364-1 à L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6365-1 et L. 6365-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6366-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétence

L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8

Titre VIII

Dispositions transitoires

L.O. 6380-1

Livre IV

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6412-1 et L. 6412-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6421-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6430-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21

Sous-section 6

Commissions-Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'Etat

L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31

Chapitre II

Le président, le conseil exécutif et le bureau du conseil territorial

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6432-1

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6432-2

Sous-section 3

Remplacement

L.O. 6432-3

Sous-section 4

Incompatibilités

L.O. 6432-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6432-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et du conseil; exécutif

L.O. 6432-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4 et L. 6433-5 à L. 6433-7

Chapitre IV

Condition d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6434-1

Section 2

Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3

Section 3

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

L. 6434-4 et L. 6434-4-1

Section 4

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11

Section 5

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6434-12

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6441-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6442-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6443-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6453-1

Chapitre IV

Relations entre l'Etat et la collectivité

 

Section 1

Services de l'Etat mis à disposition

L.O. 6454-1 et L. 6454-2

Section 2

Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité

L.O. 6454-3

Section 3

Responsabilité

L. 6454-4

Titre VI

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O.  6463-1 à L.O. 6463-8

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6471-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6471-2 à L.O. 6471-21 et L. 6471-2-1

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6

Section 2

Dispositions financières

L. 6473-7 à L. 6473-9

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6474-1 à L. 6474-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 3

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Division additionnelle après Art. L.O. 6113-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le texte proposé par cet article pour le titre Ier du livre Ier de la VIème partie du code général des collectivités territoriales, après le chapitre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6114-1.-  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code, à l'exception de celles relatives  :

« - à la contruction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6114-2.- La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-3.- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 4

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6111-1.- Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : « collectivité départementale de Mayotte ».

« La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

«  La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 5

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6111-2.- A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.






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(URGENCE)

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N° 6

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6113-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6113-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« A la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.






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N° 7

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6113-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :

livre VI

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-4 du code général des collectivités territoriales :

 (chapitre IV du titre premier et titre II) ;






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N° 8

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6131-4-1.- Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante. »






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N° 9

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6131-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6131-24 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-24, remplacer la référence :

L.O. 6161-16

par la référence :

L.O. 6161-17






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6131-33.- Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Article additionnel après Art. L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales)


 

 Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Art. L.O. 6252-10-1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 

 






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6132-8 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O  6132-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6132-9.- L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.     





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6134-5 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer le taux :
65 %
par le taux :
40 %  





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales)


I. A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer le taux :
115 %
par le taux :
45 %
II. A la fin du deuxième alinéa du même texte, remplacer le taux :
65 %
par le taux :
40 %
III. A la fin du troisième alinéa du même texte, remplacer le taux :
40 %
par le taux :
10 %





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l'avant-dernier
par les mots :
le dernier





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6134-13 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6134-13 du code général des collectivités territoriales.






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N° 18

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un vingtième

par les mots :

5 %






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 19

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6141-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

de l'assemblée






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27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales)


 I. Au début du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6143-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la proposition :

un dixième

par la proposition : 

10 %

II. Après le II du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis.- Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

III.- Remplacer la dernière phrase du III du même texte par deux phrases ainsi rédigées :

Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

IV.- Après le III du même texte, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis.- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

IV. Dans le second alinéa du VII du même texte, supprimer les mots :

d'un référendum local ou

et remplacer les mots :

d'une collectivité territoriale

par les mots :

de la collectivité départementale

V. Rédiger comme suit le début du VIII du même texte :

Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont...






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N° 21

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6151-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6151-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots

est également






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6151-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6151-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6151-2-1 - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel.






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N° 23

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6152-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et L.O. 6151-6

par les mots :

à L.O. 6151-6






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6152-2-1. - Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut

par les mots :

une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut






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N° 26 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6152-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6151-4

par la référence :

L.O. 6151-3






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N° 27

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Section 1 du chapitre IV du titre V du livre 1er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section 1 du chapitre IV du titre V du livre premier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Section 1

« Services de l'Etat mis à disposition

« Art. L.O. 6154-1-1.- Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6161-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-1 du code général des collectivités territoriales, insérer six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6161-1-1. - I.- Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore été publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6161-1-2. - La délibération prévue à l'article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-3. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6161-1-4. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-5. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6161-1-3.

« Art. L.O. 6161-1-6. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.






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N° 29

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6161-4 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut présenter
par les mots :
peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6161-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Gouvernement

par les mots :

au ministre chargé de l'outre-mer

et les mots :

aux Communautés européennes

par les mots :

à la Communauté européenne






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6161-10 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6161-10-1.  - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.






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N° 32

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6161-15 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour  l'article L.O. 6161-15 par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositons de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« A compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.






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N° 33

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6161-16 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-16 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6161-20 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6161-20 du code général des collectivités territoriales. 





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N° 35

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6162-1 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-1 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas rédigés comme suit :

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

« Il préside la commission permanente. »






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N° 36

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6162-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat

par les mots :

aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6162-9 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-9 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6162-9.- En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6162-12 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-12 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6162-12-1.- La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.






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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6162-12 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6162-12 du code général des collectivités territoriales.

 






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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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Article 3

(Art. L.O. 6171-13 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L. 1612-5

par la référence :

L.O. 6171-12






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6171-17 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6171-14

par la référence :

L.O. 6171-9






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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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Article 3

(Art. L.O. 6171-18 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-18 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

selon le cas

et remplacer la référence :

L.O. 6171-13

par la référence :

L.O. 6171-3






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Article 3

(Art. L.O. 6171-19 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-19 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :

L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16

par les références :

L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18






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Article 3

(Art. L.O. 6171-21 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-21 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

territoriale






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N° 45

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6171-22 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-22 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

le maire,

et les mots :

suivant le cas,






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6171-20

par la référence :

L.O. 6171-21






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N° 47

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Article additionnel après Art. L.O. 6171-26 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6171-26 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6171-27.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »






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N° 48

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6172-1 du code général des collectivités territoriales)


I. Supprimer le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6172-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Rédiger comme suit le premier alinéa du II du même texte :

« Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

III. Après le quatorzième alinéa (13°) du II du même texte, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° bis Les dotations aux amortissements

« 13° ter Les dotations aux provisions

« 13° quater La reprise des subventions d'équipement reçues

IV. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 13° bis, 13° ter et 13° quater.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6173-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6173-1 du code général des collectivités territoriales :
« L.O. 6173-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales , le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret  fixe les conditions d'application du présent article. »






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N° 50

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6181-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6181-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois la référence :

L.O. 6181-4

par la référence :

L.O. 6181-3






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27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L.O. 6181-2 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6181-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8

par les mots :

pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée






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N° 52

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales :

« Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy». Elle est dotée de l'autonomie.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6213-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« A la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6213-5 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédement en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6214-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6214-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales)


I.- Dans le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots:
droit domanial et
insérer le mot:
des

II.- Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du même texte :

« 5° Environnement, y compris le régime des espaces boisés ;






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N° 59

19 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et en matière de police et de sécurité maritimes






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6221-4 du code général des collectivités territoriales)


Après les mots :
par celui-ci
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-4 du code général des collectivités territoriales :

lors de la réunion suivante.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales)


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, après avis du conseil général






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6221-12 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l'article L.O. 6251-2.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-33 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6221-33.- Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6222-8 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

renouvellement général

par les mots :

renouvellement intégral






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.






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AMENDEMENT

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Article 4

(Art. L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Elles font l'objet d'un communiqué.





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19 octobre 2006


 

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Article 4

(Article additionnel après Art. L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6222-14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6222-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.






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N° 71 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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ARTICLE 4


 (Divisions additionnelles après l'art. L.O. 6222-14 du code général des collectivités territoriales)

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6222-14 du code général des collectivités territoriales, insérer deux divisions additionnelles ainsi rédigées :

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.






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19 octobre 2006


 

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Article 4

(Art. L.O. 6223-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel






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Article 4

(Art. L.O. 6223-2 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6223-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

des conseils

par les mots :

du conseil






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19 octobre 2006


 

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Adopté

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Article 4

(Art. L.O. 6224-2 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article LO 6224-2 du code général des collectivités territoriales par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. O. 6224-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent texte.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6224-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.






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N° 75

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6232-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6232-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :

L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14

par les références :

L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14






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N° 76

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.






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N° 77

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6241-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6241-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également






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N° 78

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Article additionnel après Art. L.O. 6242-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6242-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.






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N° 79 rect.

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Division additionnelle après Art. L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6242-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre II bis
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6242-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-7. - Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6242-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
« Art. L.O. 6242-9.  Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2  avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.





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N° 80

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales)


I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales)


 

Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6251-5. - I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1. - La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.

« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.






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N° 82

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6251-6 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6251-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-7 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut présenter
par les mots :
peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Article additionnel après Art. L.O. 6251-10 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6251-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales.

 






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6252-11 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O.6252-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et de passer à cet effet
par les mots :
et passer à cet effet





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales :

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6252-15 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer deux fois les mots :
avec l'Union européenne et de la Communauté européenne
par les mots :
avec l'Union européenne et la Communauté européenne





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
haut-commissaire de la République
par les mots
représentant de l'Etat





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6253-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6253-2.- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6253-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

représentant

insérer les mots :

de l'Etat






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6261-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6261-12 du code général des collectivités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6262-4 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le département

par les mots :

dans la collectivité






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6262-8 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6262-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6262-11

par la référence :

L.O. 6262-12






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6264-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6264-2 du code général des collectivités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

en application du présent article

par les mots :

en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6264-3

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5

 






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 100

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales)


Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.






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N° 101

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 4

(Article additionnel après Art. L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« A défaut de convention passée dans le délai précité,  le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy, sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.






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N° 102

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux






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N° 103

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6311-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ». Elle est dotée de l'autonomie.

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.






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N° 104

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.






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N° 105

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.






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N° 106

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6313-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6313-4-1. - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° ... du ............... est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

« III. - Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.






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N° 107

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6314-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-2. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.






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N° 108

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3.- I.- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° Accès au travail des étrangers ;

« 5° Tourisme ;

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II.- A compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° Energie.






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N° 109

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins.






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N° 110

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. Les décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l'Etat et la collectivité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
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au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-4-1. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-5.- L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l'espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l'Etat.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel avant Art. L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales)


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants-droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.






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N° 114

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-7.- La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.






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N° 115

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-4 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

lors de la dernière séance de la session

par les mots :

lors de la dernière séance de la réunion suivante






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales :

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.






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N° 117

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-6 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

de dissolution

insérer les mots :

ou de suspension






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N° 118

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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-12 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-12 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sauf lorsqu'il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l'article L.O. 6351-2






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N° 119

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-27 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-27 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

mandat municipal

par les mots :

mandat de conseiller territorial






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N° 120

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-28 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-28 du code général des collectivités territoriales.






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N° 121

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-29 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-29 du code général des collectivités territoriales :

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.






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N° 122

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-31 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-31 du code général des collectivités territoriales :

Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en application de l'article L.O. 6431-19.






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N° 123

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6321-35.- Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.






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N° 124

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.






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N° 125

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.






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N° 126

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Elles font l'objet d'un communiqué.






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N° 127

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6322-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.






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N° 128

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par ct article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales : 

« Art. L.O. 6322-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

 






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26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Division additionnelle après Art. L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section  4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6323-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

social et culturel,

insérer le mot :

composé

 






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19 octobre 2006


 

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G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

Saint-Barthélémy

Par les mots :

Saint-Martin

 






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19 octobre 2006


 

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G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6324-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6324-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6324-1 . - Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

« 1° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

« 2° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

« 3° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.

« Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'Etat sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

 






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6325-2 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6325-2 du code général des collectivités territoriales par deux articles L.O. 6325-2 et L.O. 6325-2-1 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6325-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 50 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 « IV. Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6325-2-1. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans la seconde phrase du paragraphe VI du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

territoriale






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le VII du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales :

« VII. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.






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N° 136

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6341-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6341-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

peut également être

par les mots :

est également






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6342-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6342-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.






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N° 138 rect.

27 octobre 2006


 

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Article 5

(Division additionnelle après Art. L.O. 6342-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6342-5 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6. - Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-7. - Les recours du représentant de l'Etat contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'Etat.

« Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

« Art. L.O. 6342-8. - Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. - Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d 'Etat par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.






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19 octobre 2006


 

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Article 5

(Art. L.O. 6343-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6343-1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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Article 5

(Art. L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

au scrutin public






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Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6351-2-1. - I. Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.

« II. Dans les conditions prévues au I ci-dessus, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.






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N° 142

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6351-3 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-3 du code général des collectivités territoriales :

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6351-2-1, les infractions...






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N° 143

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6351-4.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application  du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

III.- Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

IV.- Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1. - La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intevenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-4. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6361-4-2.

« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

.

 






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N° 144

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6351-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-5 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6351-5.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6351-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
peut présenter
par les mots :
peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6351-9 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6351-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6351-9-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-4 du code général des collectivités territoriales)


 
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-4 du code général des collectivités territoriales.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-10 du code général des collectivités territoriales)


 
Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-10 du code général des collectivités territoriales.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6352-10 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6352-10-1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et de passer à cet effet
par les mots :
et passer à cet effet





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-11 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le conseil

insérer le mot :

territorial






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

entre l'Etat, la collectivité ou les communes,

par les mots :

entre l'Etat et la collectivité,






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-13 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au second alinéa de l'article L.O. 6351-11

par les mots :

au premier alinéa de l'article L.O. 6351-9






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-14 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'article précédent

par les mots :

de l'article L.O. 6351-9






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6352-17 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6352-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

haut commissaire de la République

par les mots :

représentant de l'Etat






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6314-5-1 ;

« 5° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et maritime






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6353-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

représentant

insérer les mots :

de l'Etat






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6361-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa du  texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales)


 Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6361-12 du code général des collectivités territoriales.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6362-4 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dans le département

par les mots :

dans la collectivité






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6362-8 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6362-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L.O. 6362-11

par la référence :

L.O. 6362-12






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6371-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

en application du présent article

par les mots :

en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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Article 5

(Art. L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

l'article L. 6364-4

insérer les mots :

, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales)


Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-6 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.






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présenté par

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G Favorable
Adopté

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Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du .........., une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« A défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ....... du ......, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° ...... du ........, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de services mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à la disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VII. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« IX. - A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au III et IV du présent article fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6 soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.






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N° 167

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit cet article :

« Art. L.O. 6380-1. - Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° ...... du ...... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV. 

« L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l'article L.O. 6314-4.






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N° 168

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif






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N° 169

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux






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N° 170

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6411-1.- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la date :

2007

par la date :

2008






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont valeur d'avis au sens du présent article, lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« A la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6413-3-1.- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° .... du ....... dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par l'alinéa précédent, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur, et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales :

... livre VI (chapitre IV du titre premier et titre II) ;






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales :

« I. La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

« 1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à  la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° A la lutte contre les maladies vectorielles.

 






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité précise les modalités d'application de l'alinéa précédent afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

d'exploration

insérer les mots :

et d'exploitation






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6414-4 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6414-4 du code général des collectivités territoriales, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6414-5.- Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« Art. L.O. 6414-6.- La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Favorable
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M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6430-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6431-3-1.- Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6431-4 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-4 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431-4.- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L.O. 6431-16 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-16 du code général des collectivités territoriales.






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N° 184

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L.O. 6431-22 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-22 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de sa commission permanente

par les mots :

de son conseil exécutif

et les mots :

à la commission permanente

par les mots :

au conseil exécutif






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N° 185

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L.O. 6431-30 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-30 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

à la commission permanente

par les mots

au conseil exécutif






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N° 186

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6431-31 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6431-31. - Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions, ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 187 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Remplacer le texte proposé par cet article pour les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales par trois divisions ainsi rédigées :

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-5. - Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

« Art. L.O. 6432-6. - Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L.O. 6432-7. - En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-7.

« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l'article L.O. 6422-6.

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-10. - Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-11. - Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-12. - Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-13. - Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

« Art. L.O. 6432-14. - Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

« Art. L.O. 6432-14-1. - Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6432-15. -  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.

« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-16. - L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 188

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Chapitre III du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre III du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre III

« Le Conseil économique, social et culturel

« Art. L. O. 6433-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L. O. 6433-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.

« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L. O. 6433-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale ou culturelle.

« Art. L. O. 6433-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil territorial.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 189

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre IV du titre III du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« CHAPITRE IV

« CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L. O. 6434-2. - I.- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au précédent alinéa majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II.- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III.- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV.- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L. O. 6434-3. - Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsque, en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. O. 6434-6. - Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 190

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

de l'assemblée

 






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 191

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du IX du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales :

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 192

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6451-1 du code général des collectivités territoriales)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6451-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.






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N° 193

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6452-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6452-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6452-2-1. - Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

 






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N° 194

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales :

« Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.






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N° 195

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Section 1 du chapitre IV du titre V du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section I du chapitre IV du titre V du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Section I

« Services de l'Etat mis à disposition

« Art. L.O. 6454-1.- Des conventions entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial. 

« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.






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N° 196

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6454-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6454-4 du code général des collectivités territoriales.






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N° 197

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sont adoptées

insérer les mots :

 au scrutin public






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N° 198

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-5 du code général des collectivités territoriales par six articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 6461-5.- I.- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II.- La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« Les actes pris en application  du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1.- La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'Etat. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-2. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 6461-5-3.- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-4.- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.

« Art. L.O. 6461-5-5.- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.






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N° 199

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-6 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6461-6.- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux à l'exception de celles relatives :

1° A la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° A la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° A la lutte contre les maladies vectorielles.






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N° 200

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6461-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-7, remplacer les mots :
peut présenter
par les mots :
peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat,





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N° 201

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6461-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.






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N° 202

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat ainsi que du pouvoir de substitution de celui-ci

par les mots :

aux maires et au représentant de l'Etat par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat






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N° 203

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-8 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L.O. 6462-8.- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.





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N° 204

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales.

 






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N° 205

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. L. O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6462-11-1.- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

 





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N° 206

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6462-12 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-12 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
et de passer à cet effet
par les mots :
et passer à cet effet





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N° 207

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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Article 6

(Art. L. O. 6462-14 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6462-14 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L.O. 6461-9
par la référence :
L.O. 6462-13





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 208

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Division additionnelle après Art. L. O. 6462-15 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article LO 6462-15 du code général des collectivités territoriales, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

« Art. L.O. 6463-1. - Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-2. - Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-3. - Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

« Art. L.O. 6463-4. - Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime.

 « Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6463-6. - Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-7. - Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon;

« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6463-8. - Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 209

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. O. 6473-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6473-1 du code général des collectivités territoriales :

« L.O. 6473-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret  fixe les conditions d'application du présent article.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 210

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Chapitre Ier du titre VII du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre VII du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales :

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6471-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6471-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

 « Art. L.O. 6471-3. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6471-4. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Art. L.O. 6471-5. - Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

« Art. L.O. 6471-6. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-7. - Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6471-6, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-8. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-9. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6471-6 et pour l'application de l'article L.O. 6471-12.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.

« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6471-4 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.

« Art. L.O. 6471-10. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6471-3. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-3, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6471-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6471-8.

« Art. L.O. 6471-13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.

« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

« Art. L.O. 6471-14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6471-15. - Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-16 - À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Art. L.O. 6471-17. - Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6471-15. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Art. L.O. 6471-19. - Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-20. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-21. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 211

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le I de cet article, remplacer la référence :

livre VIII

par la référence :

livre VII






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 212

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


   

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Après le livre V du même code, il est inséré un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

Titre Ier

Mayotte

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

L.O. 450 et L. 451 à L. 456

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 457

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 467 à L.O. 472

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

L. 473 et L. 474

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

L.O. 475, L. 475-1 et L. 476

Titre II

Saint-Barthélemy

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3

Titre III

Saint-Martin

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du Sénateur

L.O. 497 et L. 498

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, LO. 512 à L.O. 517

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3

Titre IV

Saint-Pierre-et-Miquelon

-

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

L.O. 518, L. 519 et L. 520

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 521, L. 522 et L. 523

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 542

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

 

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 543, L. 543-1 et L. 544

Titre V

Conditions d'application

L. 545






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N° 213

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


(titres II, III et IV du livre VI du code électoral)

Dans le texte proposé par le III de cet article pour les titres II, III et IV du livre VI du code électoral, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

 






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 214

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 460 du code électoral)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 460 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

 






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 215

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 463 du code électoral)


Dans le sixième alinéa du I (5°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, remplacer les mots :

d'exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois

par les mots :

d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 463 du code électoral)


A la fin des sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 463 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Mayotte






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 217

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 467 du code électoral)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 467 du code électoral.






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N° 218

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 468 du code électoral)


Rédiger comme suit le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 468 du code électoral :

« I- Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.






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N° 219

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 469 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 469 du code électoral :

« Art. L.O. 469 - Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 463 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 

 






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N° 220

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 470 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 470 du code électoral 

« Art. L.O. 470.- Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même, ou tout électeur, saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

« Dans l'affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le juge administratif, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »






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N° 221

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 472 du code électoral)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 472 du code électoral, remplacer le mot :

dix

par le mot :

quinze






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N° 222

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 475 du code électoral)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 475 du code électoral.






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N° 223

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Chapitre unique du titre II du livre VI du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre II du livre VI du code électoral :

« CHAPITRE IER

« DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SENATEUR »






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N° 224

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Division additionnelle avant Art. L.O. 480 du code électoral)


 

Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 480 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX »






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N° 225 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 485 du code électoral)


I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral :

« Art. L.O. 485- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supéreur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

III. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article  L.O. 505 du code électoral.






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N° 226

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 488 du code électoral)


Dans les sixième et septième alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Barthélémy






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N° 227

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 488 du code électoral)


 

Après les mots :

refusé d'exercer

rédiger comme suit la fin du sixième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 488 du code électoral :

les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;






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N° 228

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. O. 491 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 491 du code électoral :

« Art. L.O. 491. - I.- Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II.- Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.






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N° 229

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
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Article 7

(Art. L.O. 492 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 492 du code électoral :

«  Art. L.O. 492 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 488 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 






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N° 230

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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Article 7

(Art. L.O. 493 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 493 du code électoral :

« Art. L.O. 493.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il ya doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. »






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N° 231

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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Article 7

(Art. L.O. 494 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 494 du code électoral :

« Art. L.O. 494.- Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.






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25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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Article 7

(Art. L.O. 495 du code électoral)


I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 495 du code électoral :

« Art. L.O. 495 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 516 du code électoral.

 






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N° 233

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 496 du code électoral)


 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY »






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N° 234

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 496 du code électoral)


 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 496-1 - Un sénateur est élu à  Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.






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N° 235

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Favorable
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Article 7

(Chapitre unique du titre III du livre VI du code électoral)


 

Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le III de cet article pour le chapitre unique du titre III du livre VI du code électoral :

« Chapitre premier

« DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SENATEUR






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N° 236

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

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au nom de la commission des lois


Article 7

(Division additionnelle avant Art. L.O. 500 du code électoral)


 

Avant le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 500 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE II

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX






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Outre-mer organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 237

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 508 du code électoral)


 

Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, remplacer les mots :

l'article L.O. 6221-4

par les mots :

l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales.






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N° 238

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 508 du code électoral)


 

Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 508 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Martin






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N° 239

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 512 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 512 du code électoral :

« Art. L.O. 512. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1. Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2. Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3. Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4. Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5. Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;

« 6. Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7. Avec les fonctions mentionnées au 3 à 8 du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8. Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.






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N° 240

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 513 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 513 du code électoral :

« Art. L.O. 513 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 508 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 






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N° 241

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 514 du code électoral)


 Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 514 du code électoral :

« Art. L.O. 514.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur, saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité » 






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N° 242

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 515 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 515 du code électoral :

« Art. L.O. 515 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.






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N° 243

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 517 du code électoral)


 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN »






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N° 244

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 517 du code électoral)


 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 517-1 - Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.






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N° 245

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 525 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :

« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre :15 sièges ; Miquelon-Langlade : 4 sièges.






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N° 246

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 527 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :

« Art. L.O. 527 - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.O. 529.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 247 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 528 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :

« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 248 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 529 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 529 du code électoral :

« Art. L.O. 529 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l'ordre de présentation de la section, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.






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N° 249

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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Article 7

(Art. L.O. 532 du code électoral)


 

Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, après les mots :

l'article L.O. 6431-3

insérer les mots :

du code général des collectivités territoriales






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N° 250

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 532 du code électoral)


 

Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 532 du code électoral, supprimer les mots :

en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon






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N° 251

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 536 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 536 du code électoral :

« Art. L.O. 536. - I. Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au précédent alinéa, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.






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N° 252

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 537 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 537 du code électoral :

« Art. L.O. 537 - Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L.O. 532 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille. 






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Article 7

(Art. L.O. 538 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 538 du code électoral :

« Art. L.O. 538.- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin Officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même, ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.






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N° 254

19 octobre 2006


 

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présenté par

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M. COINTAT

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Article 7

(Art. L.O. 539 du code électoral)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 539 du code électoral.






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19 octobre 2006


 

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Article 7

(Art. L.O. 540 du code électoral)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 540 du code électoral :

« Art. L.O. 540 - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 256 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 541 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 541 du code électoral :

« Art. L.O. 541 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

 « Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant ce renouvellement.






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N° 257

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 543 du code électoral)


 

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 543 du code électoral.






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N° 258

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

titre 1er

par les mots :

titre unique






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N° 259

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Supprimer le II de cet article.






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N° 260

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le troisième alinéa (a) de cet article :

a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « Mayotte », les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».






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N° 261

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


 

Rédiger comme suit le I du présent article :

I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

Titre V

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 250-1

Chapitre Ier

Du rapport public de la Cour des comptes

L. 251-1

Chapitre II

Des chambres territoriales des comptes

-

Section préliminaire

Création

L. 252-1

Section 1

Missions

L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10 et L. 252-11

Section 2

Organisation

-

Sous-section 1

Organisation de la juridiction

L. 252-12 à L. 252-17

Sous-section 2

Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L. 252-18 et L. 252-19

Section 3

Dispositions statutaires

L. 252-20

Chapitre III

Compétences et attributions

-

Section 1

Compétences juridictionnelles

-

Sous-section 1

Jugement des comptes

L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4

Sous-section 2

Contrôle de l'apurement administratif des comptes

L. 253-5 et L. 253-6

Sous-section 3

Condamnation des comptables à l'amende

L. 253-7

Section 2

Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

-

Sous-section 1

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 253-8 à L.O. 253-12

Sous-section 2

Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

L. 253-21 à L. 253-22

Sous-section 3

Dispositions particulières aux syndicats de communes

L. 253-23

Sous-section 4

Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement

L. 253-25

Section 3

Ordres de réquisition

L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29

Section 4

Du contrôle de certaines conventions

L. 253-30 et L. 253-31

Section 5

Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

L. 253-32 et L. 253-33

Section 6

Prestation de serment des comptables

L. 253-34

Chapitre IV

Procédure

-

Section 1

Règles générales de procédure

L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4

Section 4

Voies de recours

L. 254-5

Chapitre V

Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 255-1






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N° 262

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 10

(Art. L.O. 253-8 du code des juridictions financières)


 

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 253-8 du code des juridictions financières, remplacer la référence :

L.O. 6171-7

par la référence :

L.O. 6171-9






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 10

(Art. L.O. 254-2 du code des juridictions financières)


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.O. 254-2 du code des juridictions financières,

 remplacer les mots :

chambre régionale des comptes

par les mots :

chambre territoriale des comptes






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1° de l'article L.O. 438-2 du code électoral est ainsi rédigé :

« b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ; ».






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après les mots :

à l'exception

rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa (9°) du I de cet article :

des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;






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N° 266

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités, sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité » et : « maire » au lieu de : «  président du conseil territorial ».

II. Les dispositions de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy  et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.

III. - Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les trois mois suivant l'élection des conseils territoriaux de ces collectivités.

A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2011.

IV. Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

V - Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.

Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.

VI. - Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leurs sont conférées par la présente loi organique.

VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la première réunion des nouveaux conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VIII. - Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

IX.- La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.

X.- La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.

La collectivité de Saint- Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint- Martin en application des dispositions de la présente loi organique.






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N° 267

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Rédiger come suit le II de cet article :

II.- A compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.






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N° 268

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :

I.- Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

II.- Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce Conseil.

III.- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonctions.

Les institutions mentionnées aux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonctions sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.

IV.- Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.

Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.

V.- Les dispositions du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.

VI.- Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.

VII.- La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

VIII.- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.






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N° 269

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les  mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et de l'identité de sa population, notamment de l'anglais de Saint-Martin.

Objet

Le projet de loi organique entend prévoir le respect de l'identité saint-martinoise mais ne reconnaît pas explicitement la langue utilisée par les habitants de Saint-Martin, à savoir l'anglais de Saint-Martin. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi organique la référence à l'identité saint-martinoise, laquelle passe par l'anglais de Saint-Martin.






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N° 270

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Martin ».

Objet

L'autonomie répond au souci de permettre à la collectivité de Saint-Martin d'avoir accès aux mesures prévues par l'article 74 de la Constitution qui prévoit pour les collectivités relevant de cet article d'être « dotées de l'autonomie ». L'article 74 permettra d'autoriser Saint-Martin à prendre des mesures qui pourront être mises en œuvre immédiatement ou progressivement en fonction de ses « intérêts propres ».

La population saint-martinoise comme les élus de Saint-Martin se sont très clairement exprimés en faveur d'un statut conforme aux prescriptions de l'article 74 de la Constitution.

Enfin, il s'agit par cet amendement de conférer à Saint-Martin le même statut qu'à Saint-Barthélémy, en reprenant à l'identique pour Saint-Martin la rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du présent projet de loi pour Saint-Barthélémy.






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N° 271

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MARSIN


Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Concernant les personnes physiques, la disposition contenu dans le projet de loi revient à priver la collectivité de Saint-Martin du produit fiscal qu'elle pourrait recueillir auprès de contribuables ayant, à raison de critères objectifs appliqués à des situations réelles, leur domicile fiscal à Saint-Martin. Elle revient à refuser les conséquences d'une domiciliation fiscale réelle et objective à Saint-Martin. S'agissant de contribuables précédemment domiciliés en France métropolitaine ou dans un DOM, cette mesure a pour effet de conserver à l'Etat un produit fiscal que ne justifie pas la situation du contribuable. S'agissant de contribuables précédemment domiciliés ailleurs qu'en France, elle a pour effet de priver Saint-Martin de ressources alors même que l'Etat français n'en tire aucun bénéfice fiscal. Cette mesure revient en fait à amputer la compétence fiscale reconnue à la collectivité. Juridiquement, elle va à l'encontre des principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité fiscale.

Concernant les personnes morales, le critère de résidence fiscale est celui du siège de la direction effective au détriment du siège social. Cette disposition est sans intérêt pour l'administration fiscale qui dispose des moyens d'imposer à l'impôt sur les sociétés une société qui exerce une activité industrielle ou commerciale habituelle en France sans y avoir son siège social ou qui y dispose précisément de son siège de direction effective. Cette mesure est une restriction de la compétence fiscale de la collectivité qui ne pourrait plus considérer une société répondant pourtant à des critères objectifs de résidence fiscale comme ayant sa résidence fiscale sur Saint- Martin. Cette mesure représente une présomption d'évasion fiscale contraire au droit communautaire, cette exigence de durée constitue en outre une restriction à la liberté d'établissement, mesure prohibée par le droit européen et par ailleurs refusée pour ce motif notamment à cette même collectivité dans le cadre des mesures de l'autonomie de l'article 74.

Cet alinéa doit donc être supprimé, la notion de résidence fiscale pour Saint-Martin faisant naturellement partie des mesures à négocier ultérieurement dans le cadre de la convention fiscale prévue par la loi organique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 272

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN


Article 5

(Article additionnel avant Art. L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales)


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants-droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.

Objet

La nouvelle collectivité peut prétendre au statut d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution, et donc aux dispositifs de protection du patrimoine foncier, autorisé par cet article, et qui doit permettre de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et sauvegarder les espaces naturels, notamment au regard de l'extrême exiguïté du territoire et de l'absence de réserve foncière de la commune.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 273

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSIN


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 496 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY »

Objet

L'article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création d'un siège de sénateur élu à Saint-Barthélémy, dès que cette dernière devient une collectivité statut particulier comme le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement vise à permettre, par le présent projet de loi, la création d'un siège de sénateur de Saint-Barthélémy.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 274

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSIN


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 496 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 496-1 - Un sénateur est élu à  Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

Objet

L'article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création d'un siège de sénateur élu à Saint-Barthélémy, dès que cette dernière devient une collectivité statut particulier comme le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement vise à permettre, par le présent projet, de loi la création d'un siège de sénateur de Saint-Barthélémy.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 275

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSIN


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 517 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN »

Objet

L'article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création d'un siège de sénateur élu à Saint-Martin, dès que cette dernière devient une collectivité statut particulier comme le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement vise à permettre, par le présent projet de loi, la création d'un siège de sénateur de Saint-Martin.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 276

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARSIN


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 517 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. 517-1 - Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.

Objet

L'article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création d'un siège de sénateur élu à Saint-Martin, dès que cette dernière devient une collectivité statut particulier comme le prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement vise à permettre, par le présent projet, de loi la création d'un siège de sénateur de Saint-Martin.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 277 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Amendement de justice fiscale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 278 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

 

Objet

 

Amendement de justice fiscale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 279

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de ses spécificités géographiques et historiques

par les mots :

de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques

Objet


Cet amendement a pour objet de prendre en compte la situation particulière de l'île de Saint Martin, zone française où il n'existe aucune frontière réelle avec la zone hollandaise. Il conforte la réalité, d'une part, du bilinguisme français-anglais, et d'autre part des pratiques économiques qui caractérisent cette île et doit être mentionné dans ce projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 280

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales)



 

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6333-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

Objet


 

Même amendement que pour Saint-Barthélemy.

Cet amendement a pour objet d'encadrer la possibilité de consultation offerte aux électeurs peu nombreux dans certaines collectivités afin d'éviter, d'une part un climat de tension permanente et surtout, d'autre part, des frais excessifs d'une consultation comprenant les coûts de la campagne d'information et de l'organisation du scrutin.






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N° 281 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6331-1 du code général des collectivités territoriales)



 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6331-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

Objet


 

Même amendement que pour Saint-Barthélemy.

Cet amendement a pour objet d'encadrer le droit de pétition dont bénéficient les collectivités concernées. Toutefois cet amendement a pour but d'éviter d'une part le recours excessif à un dispositif qui peut freiner le fonctionnement normal des institutions de la collectivité, et d'autre part,  peut-être créer des tensions dans une collectivité nouvellement installée.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 282

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 4

(Art. L.O. 6231-1 du code général des collectivités territoriales)



 

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6231-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par 5 % au moins des électeurs inscrits

par les mots :

par 10 % au moins des électeurs inscrits

Objet


Même amendement que pour Saint-Martin.

Cet amendement a pour objet d'encadrer le droit de pétition dont bénéficient les collectivités concernées. Toutefois cet amendement a pour but d'éviter d'une part le recours excessif à un dispositif qui peut freiner le fonctionnement normal des institutions de la collectivité, et d'autre part,  peut-être créer des tensions dans une collectivité nouvellement installée.






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N° 283

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 4

(Art. L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales)



 

Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6233-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

un dixième des électeurs peut saisir le conseil général

par les mots :

un septième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial

Objet


Même amendement que pour Saint-Martin.

Cet amendement a pour objet d'encadrer la possibilité de consultation offerte aux électeurs peu nombreux dans certaine collectivité afin d'éviter, d'une part un climat de tension permanente et surtout, d'autre part, des frais excessifs d'une consultation comprenant les coûts de la campagne d'information et de l'organisation du scrutin.






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N° 284

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 4

(Art. L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat

Objet


Amendement de précision qui reprend la définition  de la composition du Parlement définie par le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Il en effet nécessaire de lever toute ambiguïté sur la représentation de la collectivité de Saint-Martin au Sénat et à l'Assemblée Nationale.






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N° 285

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6311-2 du code général des collectivités territoriales)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat

Objet


Amendement de précision qui reprend la définition  de la composition du Parlement définie par le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Il en effet nécessaire de lever toute ambiguïté sur la représentation de la collectivité de Saint-Martin au Sénat et à l'Assemblée Nationale.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 286 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 477 du code électoral)



 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 477 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II :

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint Barthélemy

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Objet


Par parallélisme, les deux nouvelles collectivités d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy et de Saint Martin, instituées par ce texte bénéficient d'une représentation parlementaire composée d'un Sénateur et d'un Député.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 287 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 497 du code électoral)



 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 497 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II : 

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin 

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint Martin. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin.

Objet


 

Par parallélisme, les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint Martin, instituées par ce texte bénéficient d'une représentation parlementaire composée d'un Sénateur et d'un Député.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 288

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 289

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 290

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DETCHEVERRY


Article 6

(Art. L. O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6443-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

dixième

par le mot :

septième

Objet

Le projet de loi organique prévoit, de manière opportune, l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon du droit reconnu aux électeurs d'être consultés à leur demande par le premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Cependant le seuil proposé d'un dixième des électeurs, s'il se justifie pour les autres collectivités territoriales d'Outre-mer de la république (la Polynésie française compte plus de 210.000 habitants, les deux provinces néo-calédoniennes près de 200.000 et Mayotte plus de 176.000), peut apparaître excessivement faible pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, le total des électeurs inscrits n'était que 4.865 lors des dernières élections. Cela revient donc à considérer qu'il ne suffirait que de 489 signataires pour que le Conseil général soit saisi d'une demande de consultation des électeurs et pour qu'il soit tenu de s'y soumettre.

L'extension de la démocratie participative ne doit pas avoir pour corollaire la paralysie de l'action locale et la réduction du pouvoir décisionnel de ceux qui ont été élus pour assumer ces missions. A cela, il doit être ajouté le coût que représenterait pour cette collectivité une multiplication abusive de ces consultations.

Pour tenir compte des spécificités démographiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, il conviendrait donc de porter ce seuil à un septième des électeurs, soit 14, 3 %. Ce seuil peut sembler inhabituel. Il a, en effet, été choisi afin de se rapprocher du seuil de 15 % qui semble représenter un juste équilibre entre le seuil actuel et une augmentation mécanique à 20 %, puisqu'il ne suffira que 695 électeurs pour demander une telle consultation.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 291 rect. bis

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 528 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L.O. 528 sont répartis entre les deux sections communales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section communale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne. Si les deux sections communales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer un mode de scrutin à la fois plus simple et plus démocratique pour l'élection des conseillers territoriaux de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce scrutin se déroulerait dans le cadre d'une circonscription unique composée de deux sections avec attribution d'une prime égale à un quart des suffrages exprimés et obligation d'obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir accéder au second tour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 292

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 496 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un siége de sénateur à Saint Barthélemy.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 293 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O.6344-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les  engagements financiers respectifs de l'Etat et de la collectivité de Saint-Martin.

Objet


L'évolution statutaire de St Martin ne doit pas être un désengagement financier des pouvoirs publics.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 294

23 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 108 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales)



Après le septième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 108 pour l'article L.O 6314-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Environnement

Objet


Amendement de précision.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 295 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 1er

(Art. L.O. 3445-7 du code général des collectivités territoriales)



I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445-7 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 3445-7. - Le représentant de l'Etat peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.O. 3445-8 du même code.

Objet


Cet amendement a pour objet, d'une part, d'alléger la procédure de demande d'habilitation de la collectivité départementale d'Outre-mer en supprimant la demande d'une nouvelle lecture par le représentant de l'Etat.
Et surtout, d'autre part, de supprimer la faculté qui semble être laissée au représentant de l'Etat de prendre position sur l'opportunité de la décision prise. Une faculté clairement ouverte par l'exposé des motifs et qui constitue une remise en cause d'un acquis essentiel de la décentralisation.
Cette faculté laissée au représentant de l'Etat est d'autant plus choquante qu'il est évident qu'aucune demande d'habilitation des collectivités locales ne pourra jamais aboutir sans un accord du Gouvernement et elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif.
De plus, ces demandes d'habilitation, transmises au Gouvernement, seront accordées par une loi ou par une ordonnance. Il n'y a donc pas lieu de rallonger une procédure déjà lourde et complexe.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 296 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 1er

(Art. L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales)



I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 4435-7. - Le représentant de l'Etat peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 4435-8 du même code.

Objet


Cet amendement a pour objet, d'une part, d'alléger la procédure de demande d'habilitation de la collectivité régionale d'Outre-mer en supprimant la demande d'une nouvelle lecture par le représentant de l'Etat.
Et surtout, d'autre part, de supprimer la faculté qui semble être laissée au représentant de l'Etat de prendre position sur l'opportunité de la décision prise. Une faculté clairement ouverte par l'exposé des motifs et qui constitue une remise en cause d'un acquis essentiel de la décentralisation.
Cette faculté laissée au représentant de l'Etat est d'autant plus choquante qu'il est évident qu'aucune demande d'habilitation des collectivités locales ne pourra jamais aboutir sans un accord du Gouvernement et elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif.
De plus, ces demandes d'habilitation, transmises au Gouvernement, seront accordées par une loi ou par une ordonnance. Il n'y a donc pas lieu de rallonger une procédure déjà lourde et complexe.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 297

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 4

(Art. L.O. 6211-2 du code général des collectivités territoriales)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6211-2, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée nationale et au Sénat

Objet


Il s'agit d'un amendement de précision reprenant la définition du Parlement posée par le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Il lève ainsi toute ambiguïté concernant la représentation de Saint-Barthélemy au Sénat et à l'Assemblée nationale. Un amendement identique est présenté à l'article 5 pour Saint-Martin.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 298 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 4

(Livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

Objet

L'appellation de conseil général pour désigner l'assemblée délibérante de Saint-Barthélemy comme de Saint-Martin est inadaptée. Elle introduit une ambiguïté sur le statut de ces collectivités territoriales

Ces nouvelles collectivités ne sont plus des départements d'Outre-mer et leurs Assemblées délibérantes sont élus selon un mode d'élection, une durée de mandat, un fonctionnement et des compétences très différents de ceux d'un département.

L'élection a lieu dans le cadre d'une circonscription unique, à la représentation proportionnelle avec forte prime majoritaire et un second tour où sont en présence les deux seules listes arrivées en tête au premier tour ; de plus la durée du mandat est ramenée à cinq ans.

Ces collectivités exercent sur leur territoire, à la fois les compétences d'une commune, d'un département et d'une région mais aussi des compétences sans commune mesure avec celles d'un département et notamment des compétences normatives propres dans un grand nombre de matières.

En ce qui concerne le fonctionnement de ces assemblées, leur président, qui dispose de très larges compétences, est responsable devant celles-ci selon la procédure de la motion de défiance constructive. En outre ces assemblées sont dotées d'un conseil exécutif qui exerce des attributions beaucoup plus larges que les commissions permanentes des conseils généraux.

Pour toutes ces raisons le présent amendement propose de substituer la dénomination de conseil territorial à celle de conseil général pour Saint Barthélemy. Un amendement identique est présenté à l'article 5 pour Saint-Martin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 299 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


Dans le texte proposé par cet article pour le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

Objet

Amendement de coordination tendant à substituer la dénomination de conseil territorial à celle de conseil général et celle de conseiller territorial à celle de conseiller général pour la collectivité de Saint-Martin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 300

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette collectivité d'outre-mer, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint-Martin ».

« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint-Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques, culturelles et linguistiques.

Objet

Aux termes du projet de loi organique tel que présenté au Parlement, la collectivité de Saint Barthélemy est dotée d'emblée du statut d'autonomie prévu par l'article 74 de la Constitution, alors que pour celle de Saint-Martin cette question est différée jusqu'en 2012, après un exercice du futur conseil territorial. Dotée de très larges compétences la collectivité de Saint-Martin se voit proposer une évolution progressive vers le statut d'autonomie.

Cette différence de traitement n'apparaît aucunement justifiée.

En effet, le statut d'autonomie est également nécessaire pour Saint Martin afin de lui permettre de s'adapter à son environnement économique immédiat et en tout premier lieu à la situation de concurrence à laquelle elle se trouve confrontée en raison de l'existence de la partie hollandaise de l'île qui est une collectivité dotée d'une très large autonomie normative et fiscale. L'indispensable coopération avec la partie néerlandaise suppose que la partie française de l'île soit également dotée dès maintenant d'un véritable statut d'autonomie.

D'autre part, l'évolution statutaire doit permettre de doter l'île des moyens de son développement économique.

Le projet statutaire est intimement lié à cette finalité. Il convient donc de l'inscrire clairement dans les principes généraux qui définissent le cadre dans lequel la République reconnaît et place l'autonomie de Saint-Martin. Comme le soulignait à juste titre le rapport d'information du Sénat n°329, il convient de faire de l'évolution statutaire une chance pour le développement économique de l'île qui dès lors doit constituer le fondement de l'accompagnement financier de l'Etat.

Concernant la culture, la culture saint-martinoise est le produit des brassages historiques de populations qui a abouti à une réalité culturelle propre à l'île.

De même, le bilinguisme - français, anglais saint-martinois - est un fait qui ne menace aucunement l'unité linguistique de la République française. En premier lieu, parce qu'il ne s'agit pas d'une langue étrangère à proprement parlée puisque l'anglais de Saint-Martin se distingue sur les plans de la phonétique, phonologie, de la morphologie et du vocabulaire de l'anglo-américain ou de l'anglais d'Oxford. Il peut donc être considéré au même titre que le créole ou que la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes. En second lieu, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une langue officielle qui demeurera le français, mais de reconnaître une caractéristique forte de l'identité saint-martinoise.

Cet amendement semble de surcroît cohérent avec l'amendement de la commission des lois qui reconnaît qu'un enseignement complémentaire en anglais peut faciliter l'apprentissage de la langue française.

De plus, si l'on se tourne vers l'avenir de l'île, cette caractéristique constitue non seulement un atout, mais une nécessité pour Saint Martin qui compte tenu de sa situation géographique, de sa coexistence sur une même île avec Saint Marteen (partie hollandaise), se trouve dans un environnement majoritairement anglophone (Caraïbe et nord-américain).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 301

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de coordination avec l'attribution à Saint-Martin du statut d'autonomie.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 302 rect.

24 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales :

« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin. Elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement Saint-Martin au développement économique, et veille au respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques.

Objet

L'objet de ce sous-amendement est d'introduire aux côtés de spécificités géographiques et historiques les spécificités économiques.

L'évolution statutaire doit permettre de doter l'île des moyens de son développement économique. Le projet statutaire est intimement lié à cette finalité. Il convient donc de l'inscrire clairement dans les principes généraux qui définissent le cadre dans lequel la République reconnaît et place l'autonomie de Saint-Martin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 303 rect.

24 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :

et historiques

par les mots :

, historiques et économiques

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de préciser que la République doit garantir à Saint-Martin l'autonomie en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques, mais aussi de ses spécificités économiques.

L'évolution statutaire doit permettre de doter l'île des moyens de son développement économique. Le projet statutaire est intimement lié à cette finalité. Il convient donc de l'inscrire clairement dans les principes généraux qui définissent le cadre dans lequel la République reconnaît et place l'autonomie de Saint-Martin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 304

23 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, culturelles et linguistiques

Objet

Ce sous-amendement tendant à prévoir la prise en compte au titre des spécificités, les spécificités culturelles et linguistiques.

La culture saint-martinoise est le produit des brassages historiques de populations qui a abouti à une réalité culturelle propre à l'île.

De même, le bilinguisme – français, anglais saint-martinois – est un fait qui ne menace aucunement l'unité linguistique de la République française. En premier lieu, parce qu'il ne s'agit pas d'une langue étrangère à proprement parlée puisque l'anglais de Saint-Martin se distingue sur les plans de la phonétique, phonologie, de la morphologie et du vocabulaire de l'anglo-américain ou de l'anglais d'Oxford. Il peut donc être considéré au même titre que le créole ou que la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes. En second lieu, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une langue officielle qui demeurera le français, mais de reconnaître d'une caractéristique forte de l'identité saint-martinoise.

Ce sous-amendement semble de surcroît cohérent avec l'amendement de la commission des lois qui reconnaît qu'un enseignement complémentaire en anglais peut faciliter l'apprentissage de la langue française.

De plus, si l'on se tourne vers l'avenir de l'île, cette caractéristique constitue non seulement un atout, mais une nécessité pour Saint-Martin qui compte tenu de sa situation géographique, de sa partition avec Sint Marteen, se trouve dans un environnement majoritairement anglophone (Caraïbe et nord-américain).






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 305

23 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 103 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 103 pour l'article L.O 6311-1 du code général des collectivités territoriales par le mot :

, culturelles

 

Objet

Ce sous-amendement tendant à prévoir la prise en compte au titre des spécificités, des spécificités culturelles

La culture saint-martinoise est le produit des brassages historiques de populations qui a abouti à une réalité culturelle propre à l'île.

 





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 306

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... : La collectivité peut, par délibération du conseil territorial adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de permettre à la collectivité d'adopter un plan de développement de la langue française qui permette la prise en compte des spécificités culturelles et linguistiques selon des modalités fixées par convention avec l'Etat.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 307 rect.

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6311-2 du code général des collectivités territoriales)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6311-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

à l'Assemblée Nationale et au Sénat



Objet


Il s'agit d'un amendement de précision reprenant la définition du Parlement posée par le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Il lève ainsi toute ambiguïté concernant la représentation de Saint-Martin au Sénat et à l'Assemblée nationale.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 308 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Art. L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales)



Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6314-3 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.O. 6314-3 - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;
« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territoriale; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;
« 5° Environnement ;
« 6° Accès au travail des étrangers ;
« 7° Energie ;
« 8° Tourisme ;
« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

« Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. »

Objet


Les raisons justifiant la dévolution à Saint-Barthélemy des compétences normatives en des matières telles que l'urbanisme, la construction, le logement, l'environnement, etc. se retrouvent à l'identique à Saint Martin.
Elles y trouvent même un motif supplémentaire dans la recherche d'une coordination urgente des réglementations applicables dans la partie hollandaise en des matières comme la circulation routière et les transports routiers, la voirie, l'environnement, et notamment les autorisations de défrichement, ou l'énergie.
Cet amendement propose ainsi d'attribuer à la collectivité de Saint Martin les mêmes compétences que celles mentionnées dans l'article LO 6214-3 du CGCT à Saint Barthélemy.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 309 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L.O 6314-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... :  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou sur les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1°Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin;

« 2°Justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint- Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigée au quatrième alinéa.

Objet

Les spécificités géographiques de l'île de Saint-Martin justifient pleinement l'extension du dispositif prévu pour Saint-Barthélemy à l'article LO 6214-7 permettant à la collectivité d'instituer un régime de déclaration des transferts entre vifs de la propriété immobilière et d'exercer ensuite un droit de préemption aux fins de garantir l'exercice du droit au logement ou de protéger les espaces naturels.

De même, l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine de la population de Saint Martin sera préservée et permettra ainsi de sauvegarder son identité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 310 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'Etat et de la collectivité de Saint-Martin. 

Objet

 

L'évolution statutaire de Saint-Martin ne doit pas donner lieu à un désengagement financier des pouvoirs publics. En effet, les retards structurels en matière d'équipement et la nécessaire redynamisation du secteur touristique supposent l'élaboration concertée d'un véritable plan de rattrapage bénéficiant du soutien financier de l'Etat.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 311

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 5

(Art. L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

, du département, de la région et de l'Etat

par les mots :

et les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'Etat

Objet

 

Le montant des impôts recouvrés sur le territoire de Saint-Martin ne peut servir de juste base de compensation en raison de la faiblesse actuelle du recouvrement fiscal. Dès lors, le calcul de la compensation doit nécessairement être plus complet pour tenir compte du potentiel fiscal réel et inclure les contributions reversées au titre des impositions directes et indirectes par le département, la région et l'Etat.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 312

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DETCHEVERRY


Article 6

(Art. L. O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6441-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

Objet

Le projet de loi organique prévoit, de manière opportune, l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon du droit de pétition reconnu aux électeurs par le premier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Cependant le seuil proposé de 5 % s'il se justifie pour les autres collectivités territoriales d'Outre-mer de la République (la Polynésie française compte plus de 210.000 habitants, les deux provinces néo-calédoniennes près de 200.000, et Mayotte plus de 176.000), peut apparaître excessivement faible pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, le total d'électeurs inscrits n'était que de 4.865 lors des dernières élections. Cela revient à dire qu'il ne suffirait que de 244 signataires pour que le conseil général soit saisi d'une pétition. Or, le champ de compétences du Conseil général de l'archipel est bien évidemment plus vaste que celui d'une simple commune.
L'extension de la démocratie participative ne doit pas avoir pour corollaire la paralysie de l'action locale et la réduction du champ d'action des élus locaux. Pour tenir compte des spécificités démographiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, il conviendrait donc de porter ce seuil à 10 % de la population, ce qui ne représenterait, toutefois qu'un seuil très raisonnable de 488 signataires à obtenir.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 313 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 504 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué six sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué six sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la prime majoritaire de 8 à 6 sièges et de supprimer l'obligation de réduire le second tour au deux seules listes arrivées en tête au 1er tour.

Il répond à un souci démocratique de faire une place suffisante à l'opposition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 314 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LISE, Serge LARCHER, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 484 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué cinq sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué cinq sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la prime majoritaire de 7 à 5 sièges et de supprimer l'obligation de réduire le second tour aux deux seules listes arrivées en tête au 1er tour.

Il répond à un souci démocratique de faire une place suffisante à l'opposition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 315 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 485 du code électoral)


Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 485 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Objet

L'objet de cet amendement de repli est de substituer un seuil de 10% des suffrages exprimés à obtenir au premier tour pour pouvoir concourir au second, au dispositif limitant l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint Barthélemy. L'objectif est de garantir aux listes d'opposition la possibilité d'accéder au second tour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 316 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 505 du code électoral)


Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 505 du code électoral par trois phrases ainsi rédigées :

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Objet

L'objet de cet amendement de repli est de substituer un seuil de 10% des suffrages exprimés à obtenir au premier tour pour pouvoir concourir au second, au dispositif limitant l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin. L'objectif est de garantir aux listes d'opposition la possibilité d'accéder au second tour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 317 rect. bis

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 6

(Livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative))


I. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial

et les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

II. Dans le texte proposé par cet article pour le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

la commission permanente

par les mots :

le conseil exécutif

et les mots :

de la commission permanente

par les mots :

du conseil exécutif

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 7 vers l'article 6.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 318 rect. bis

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 525 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 525 du code électoral :

« Art. L.O. 525 - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de 19 membres.

« La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon forme une circonscription unique, composée de deux sections communales : Saint-Pierre et Miquelon-Langlade.

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer un mode de scrutin à la fois plus simple et plus démocratique pour l'élection des conseillers territoriaux de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce scrutin se déroulerait dans le cadre d'une circonscription unique composée de deux sections avec attribution d'une prime égale à un quart des suffrages exprimés et obligation d'obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir accéder au second tour.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 319 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 528 du code électoral)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral.

Objet

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer la limitation de l'accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour proposé par le projet de loi et de ne laisser subsister que la condition d'un seuil de 10% des suffrages exprimés obtenus au premier tour prévue au 3éme alinéa du texte proposé pour l'article L.O. 529. L'objectif est de garantir aux listes d'opposition la possibilité d'accéder au second tour



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 320 rect.

24 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 321

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 496 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 496 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III :

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT BARTHÉLEMY

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un siége de sénateur à Saint Barthélemy.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 322

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 517 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un siège de sénateur à Saint-Martin.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 323

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 324 rect.

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Adrien GIRAUD et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 3

(Art. L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales)


Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales par les mots :

par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption.

Objet

Le rôle du président du conseil général dans cette transmission était déjà prévu dans la loi de 2001. Il convient de maintenir cette indication, en y ajoutant le délai précis dont dispose le président du conseil général pour transmettre la résolution au Premier ministre pour une raison évidente de plus grande clarté, à ce stade décisif de la procédure de départementalisation





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 325 rect.

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Adrien GIRAUD et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 3

(Art. L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L.O 6111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la majorité absolue de ses membres

insérer les mots :

et au scrutin public,

Objet

L'importance de l'enjeu pour Mayotte et sa population justifie que les élus du conseil général assument solennellement leur responsabilité par un vote public.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 326

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Adrien GIRAUD et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 3

(Art. L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O 6113-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat,

Objet

Cette précision est trop restrictive. L'ensemble du droit législatif et règlementaire est concerné par les dispositions de cet article, qu'il s'agisse de la compétence de l'Etat ou de celle de la collectivité territoriale de Mayotte.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 327

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Adrien GIRAUD et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 3

(Art. L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales)


I- Supprimer les 3°, 4° et 5° du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

II- En conséquence, dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de 1° à 6°

par les mots :

de 1° à 3°

Objet

Il convient que la législation et la réglementation relatives à chacun de ces domaines puissent, par principe, faire l'objet d'une application de plein droit à Mayotte. L'identité d'application du droit sur le territoire national constitue un signal fort et une étape indispensable sur la voie de la départementalisation souhaitée par les Mahorais. L'institution du principe d'application de plein droit des lois et règlements nationaux à la collectivité départementale de Mayotte n'en demeure pas moins tempérée d'une part par la faculté d'adaptation du droit applicable (troisième alinéa du présent article, conformément à l'article 74, dernier alinéa de la Constitution), d'autre part par la possibilité pour une loi ou un règlement de ne pas s'appliquer de plein droit si ce texte en dispose autrement.






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 328 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 4

(Art. L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

Objet

Saint-Barthélemy, comme Saint-Martin, doit se substituer de façon inédite dans notre République aux communes, au département et à la région dont elle exercera les compétences.
Elle ne saurait adhérer à chacune des instances représentatives des collectivités territoriales de la République dans la mesure où elle constituera une collectivité unique.
Le présent amendement donne pouvoir au conseil territorial pour déterminer les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhérera la collectivité. Le vote à la majorité absolue conférera à cette décision une légitimité forte.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 329 rect. bis

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 477 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 477 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II :

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint Barthélemy

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Objet

 

Cet amendement créé un siège de député dans la collectivité de Saint Barthélemy.

 

A partir du moment où on érige Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer, il est normal que sa population soit représentée à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale au même titre que les populations de toutes les autres collectivités d'outre-mer.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 330 rect. bis

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Division additionnelle après Art. L.O. 497 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 497 du code électoral, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II :

« Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin

« Art. L.O. ... - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité de Saint Martin. Les dispositions organiques du Titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de la collectivité de Saint-Martin.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de créer un siége de député dans la collectivité de Saint-Martin.

A partir du moment où on érige Saint-Martin en collectivité d'outre-mer, il est normal que sa population soit représentée à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale au même titre que les populations de toutes les autres collectivités d'outre-mer.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 331

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 332

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 333

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 334

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 335

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 336

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 337

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 338

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 339

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 340 rect.

26 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 5

(Art. L.O. 6321-24 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6321-24 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Le conseil territorial de Saint-Martin détermine par délibération les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhère la collectivité. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

Objet

Saint-Martin, comme Saint-Barthélemy, doit se substituer de façon inédite dans notre République aux communes, au département et à la région dont elle exercera les compétences.
Elle ne saurait adhérer à chacune des instances représentatives des collectivités territoriales de la République dans la mesure où elle constituera une collectivité unique.
Le présent amendement donne pouvoir au conseil territorial pour déterminer les associations représentatives des collectivités territoriales de la République et les organismes extérieurs auxquels adhérera la collectivité. Le vote à la majorité absolue conférera à cette décision une légitimité forte.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 341

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 342 rect. bis

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 527 du code électoral)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 527 du code électoral :

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant pour la section de Saint-Pierre 17 candidats et pour la section de Miquelon Langlade 6 candidats, sans adjonction ni...

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer un mode de scrutin à la fois plus simple et plus démocratique pour l'élection des conseillers territoriaux de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce scrutin se déroulerait dans le cadre d'une circonscription unique composée de deux sections avec attribution d'une prime égale à un quart des suffrages exprimés et obligation d'obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir accéder au second tour.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 343 rect.

24 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FRIMAT, GILLOT, LISE, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 7

(Art. L.O. 528 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 528 du code électoral :

« Art. L.O. 528 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer un mode de scrutin à la fois plus simple et plus démocratique pour l'élection des conseillers territoriaux de l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce scrutin se déroulerait dans le cadre d'une circonscription unique composée de deux sections avec attribution d'une prime égale à un quart des suffrages exprimés et obligation d'obtenir au moins 10% des voix au premier tour pour pouvoir accéder au second tour.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 344

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 7

(Article additionnel après Art. L.O. 517 du code électoral)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 517 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L.O. ... - Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un siège de sénateur à Saint-Martin.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 345 rect.

24 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 346

25 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 261 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


 

Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 261 pour le I de l'article 10 :

I. - Dans le tableau, compléter la dernière colonne de la sixième ligne (section 1) par la référence : L. 252-11-1

II. - Compléter ce même tableau par une ligne ainsi rédigée :

Chapitre VI

Dispositions diverses

L. 256-1 

Objet

 

Le I tend à ajouter dans la liste des articles de la section 1 un article L. 252-11-1 créé en loi simple.

Le II est un amendement de coordination avec celui qui crée, dans l'article 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelle relatives à l'outre-mer, la possibilité d'user de moyens de communication audiovisuelle.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 347

25 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 348

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L.O. 484 du code électoral)


 

I. Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 484 du code électoral :

« Art. L.O. 484 - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus  forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

II. En conséquence, substituer le même texte au texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 504 du code électoral.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 349

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales)


A la fin de l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

de l'Assemblée

par les mots :

du conseil territorial






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(URGENCE)

(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 350

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Après les mots :

îles Wallis et Futuna,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :

de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 351

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6253-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

Objet

Conséquences de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en simple avis.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 352

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6353-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

Objet

Conséquences de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en simple avis.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 353

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le dernier alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 91 pour compléter l'article L.O. 6253-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Conséquences de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en simple avis.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 354

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 4

(Art. L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité

par les mots :

qu'après avis de l'exécutif de la collectivité

Objet

L'objectif poursuivi par l'amendement est parfaitement légitime : il s'agit de donner à la collectivité un droit de regard sur les décisions d'agrément prises par l'Etat au titre des opérations de défiscalisation. Cette mesure répond au souci exprimé par les élus locaux de mieux réguler les effets de la défiscalisation.

Pour autant, il paraît excessif et dangereux de donner à la collectivité un pouvoir de blocage des agréments. Ce serait placer les élus concernés dans une situation difficile en les exposant à d'éventuelles sollicitations.

C'est pourquoi, le Gouvernement propose de remplacer le droit de veto accordé à la collectivité par un simple avis préalable.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 355

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 110 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 110 pour compléter l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

qu'avec l'accord de l'exécutif de la collectivité

par les mots :

qu'après avis de l'exécutif de la collectivité

Objet

L'objectif poursuivi par l'amendement est parfaitement légitime : il s'agit de donner à la collectivité un droit de regard sur les décisions d'agrément prises par l'Etat au titre des opérations de défiscalisation. Cette mesure répond au souci exprimé par les élus locaux de mieux réguler les effets de la défiscalisation.

Pour autant, il paraît excessif et dangereux de donner à la collectivité un pouvoir de blocage des agréments. Ce serait placer les élus concernés dans une situation difficile en les exposant à d'éventuelles sollicitations.

C'est pourquoi, le Gouvernement propose de remplacer le droit de veto accordé à la collectivité par un simple avis préalable.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 356

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 156 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 5

(Art. L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer le dernier alinéa (5°) du texte proposé par l'amendement n° 156 pour compléter l'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Conséquences de la transformation du droit de veto accordé à la collectivité en simple avis.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 357

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 293 rect. de Mme MICHAUX-CHEVRY

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN


Article 5

(Art. L.O. 6344-3 du code général des collectivités territoriales)


Compléter l'amendement n° 293 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un plan national d'accompagnement, sur dix ans, précisant les objectifs et les moyens financiers affectés en matière de développement économique et d'équipements publics, est élaboré avec les Saint-Martinois et soumis au vote du Parlement.

 

Objet

Ce sous-amendement vise à renforcer et à préciser le dispositif prévu par l'amendement 293 rect.

L'existence d'un plan national d'accompagnement, s'appuyant sur des objectifs et des moyens financiers précis et chiffrés, constituerait de la part de l'État un engagement fort en faveur du développement économique de Saint-Martin. En outre, ce plan apparaîtrait comme un signal encourageant pour donner aux Saint-Martinois les raisons de croire en leur avenir.






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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 358

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 58 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRIMAT


Article 4

(Art. L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mot:s:
 
               le régime
 
par les mots:
 
                la protection
 
 

Objet

 





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(n° 359 (2005-2006) , 25 )

N° 359

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 114 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. Serge LARCHER


Article 5

(Article additionnel après Art. L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114 replacer le mot :
   primaires
par le mot:
   élémentaires

Objet