Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 111

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6



Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - 1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-9 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre et Miquelon, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et le président de la chambre territoriale des comptes. »

2. A l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.

3. L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. »

4. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet


I. - Le I crée une subdivision au sein de l'actuel article 6 du projet de loi.

II. - 1 et 2 : Cette disposition modifie les articles L. 111-9 et L. 133-5 du code des juridictions financières afin d'y faire figurer l'ensemble des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au lieu de la seule Polynésie française actuellement.

3 : Cet amendement tend, en modifiant l'article L. 212-12 du code des juridictions financières, à adapter l'organisation des chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

4 : Cet amendement a pour objet de permettre, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 781-1 du code de justice administrative, la tenue d'audience par voie de communication audiovisuelle lorsque les magistrats sont affectés soit dans plusieurs chambres territoriales ou régionales des comptes et qu'ils ne peuvent matériellement se rendre dans la juridiction concernée par l'audience.

Cette disposition vise, d'une part, une affectation dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes mais également l'affectation dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes (affectation à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe par exemple). Cette disposition envisage également la situation où les chambres régionales et territoriales des comptes auraient le même siège.

Enfin, cette disposition permet au président de la juridiction d'autoriser une personne devant ou pouvant être auditionnée à présenter ses observations par voie de communication audiovisuelle.

Il est le pendant, pour les chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer, de l'article L. 256-1 créé, en ce qui concerne les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.