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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 89 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 4


 

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l'article 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

      1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;

      3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna.

« Les sièges attribués, dans la circonscription, à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »

2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 9 :

dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;

dans la deuxième phrase, après les mots : « au double » sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, »

4° Après le premier alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription d'outre-mer disposent dans les programmes diffusés en outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements » ;

5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou au ministre chargé d'outre-mer, » ;

6° À l'article 26 :

a) après le sixième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;

b) dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre et Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».

Objet

 

Le titre II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et représentants du parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.

Depuis l'adoption de cette loi en 2003 et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut. La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière ne puisse apparaître dans les résultats électoraux. Ce système ne permet pas en outre, aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes considérant les grandes distances à parcourir.

La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections reflèterait mieux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés. Elle permettrait de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et d'autre part de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique » (Exposé des motifs de la loi n° 2003-327 du 1er avril 2003) sans pour autant contrevenir aux principes du droit électoral européen.