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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 90

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 10


Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dispositions relatives au caractère non-suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d'outre-mer ; modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement, d'une part de rectifier, par voie d'ordonnance, une omission de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration afin de préciser le caractère non suspensif des recours exercés en Guyane et en Guadeloupe contre les procédures d'obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Il vise, d'autre part, à permettre au Gouvernement, par voie d'ordonnance, de doter l'État des moyens juridiques permettant de lutter efficacement contre les constructions illicites érigées en Guyane et à Mayotte sur le domaine public et privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ce phénomène est en pleine croissance en raison des flux migratoires et de la géographie du département. En Guyane, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées, et leur nombre augmente chaque année d'un minimum de 1 000 nouvelles constructions. A Mayotte, la situation aussi est particulièrement difficile sans que l'on puisse disposer de chiffres précis.

De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement le domaine de l'illégalité : en effet, réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme, elles ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur, et leur occupation est ainsi préjudiciable à la salubrité publique et porte une atteinte grave au respect de l'environnement.

La prédominance des phénomènes de constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques nous conduit à privilégier la compétence du juge administratif. Cette procédure offre ainsi toutes les garanties requises.