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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 1

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE PREMIER


Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence :

L. 1774-1






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N° 2

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE PREMIER


Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-16

et après la référence :

L. 6133-8

insérer la référence :

L. 6134-8

 






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, et du chapitre IV du titre Ier du livre VI





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N° 4

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Art. L. 6121-2-1. - Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.






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N° 5

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6133-5 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-5 du code général des collectivités territoriales.






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N° 6

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6133-8 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6133-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6134-1.- Les dispositions de la sous-section I de la section I du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code sont applicables à la collectivité de Mayotte.






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N° 7

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6134-12 du code général des collectivités territoriales)


 

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6134-12 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6134-13. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6151-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le dernier alinéa texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6151-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

de la date de notification de cette convention






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N° 9

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6154-1 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6154-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 6154-1.- Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-24 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-24 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Il en rend compte au directeur des opérations de secours.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales)


Au quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, la durée de leur mandat






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales)


 

Après les mots :

identique à celle

Rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :

du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-26 du code général des collectivités territoriales :

« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-27 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-27 du code général des collectivités territoriales :

« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.

« Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-28 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-28 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police,

par les mots :

, dans le cadre de ses pouvoirs de police,






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-32 du code général des collectivités territoriales :

Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6161-34 du code général des collectivités territoriales)



Rédiger comme suit les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6161-34 du code général des collectivités territoriales :

« Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

dix huit ans

par les mots :

quinze ans

II. En conséquence, procéder à la même modification au sein du texte proposé par le IV de cet article pour les articles L. 6325-10 et L. 6434-12 du code général des collectivités territoriales.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE PREMIER


Dans les III et IV de cet article, remplacer :

- les mots :

conseil général

par les mots :

conseil territorial

- les mots :

conseillers généraux

par les mots :

conseillers territoriaux

- et les mots :

conseiller général

par les mots :

conseiller territorial






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE PREMIER


I. Dans le premier alinéa du III de cet article, supprimer la référence :

L. 6214-4-1

II. Dans le premier alinéa du IV de cet article, supprimer la référence :

L. 6314-4-1






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.






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N° 22

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6261-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'Etat, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.





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N° 23

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6341-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6341-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.






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N° 24

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6361-11 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6361-11 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-12.- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l'Etat, est soumise au régime défini par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics de la collectivité.





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N° 25

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales)


Supprimer la dernière phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales.





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N° 26 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE PREMIER


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V. Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-4, L. 6434-5, L. 6434-7, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-21, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2, L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :



NB :La rectification consiste en un changement de place à l'intérieur de l'article.





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N° 27

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
la collectivité
insérer le mot :
territoriale





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N° 28

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6413-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6431-16-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.





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N° 29

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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Article premier

(Art. L. 6433-6 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel






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N° 30

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6433-7 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6433-7 du code général des collectivitiés territoriales, remplacer deux fois les mots :

conseil économique et social

par les mots :

conseil économique, social et culturel






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N° 31 rect.

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales)


I. Au début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :
L. 6434-5
par la référence :
L. 6434-3-1
II. Dans le premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
de ceux-ci
par les mots :
de celui-ci





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N° 32

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à leur domicile

insérer les mots :

ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile






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N° 33 rect.

27 octobre 2006


 

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Article premier

(Art. L. 6434-7 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-7 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 6434-4-1.- Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes ...





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N° 34

19 octobre 2006


 

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Article premier

(Art. L. 6434-9 du code général des collectivités territoriales)



Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6434-9 du code général des collectivités territoriales.





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N° 35

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales par les mots :

de la date de notification de cette convention






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N° 36

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6454-1 du code général des collectivités territoriales)


I. - Supprimer le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Supprimer le second alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 6454-4.- La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.






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N° 38

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Article additionnel avant Art. L. 6471-3 du code général des collectivités territoriales)


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6471-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6471-2-1.- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article premier

(Art. L. 6473-6 du code général des collectivités territoriales)


A la fin du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 6473-6 du code général des collectivités territoriales, remplacer la référence :

L. 1615-10

par la référence :

L. 1615-11






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 456 du code électoral)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 456 du code électoral :

« Art. L. 456.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du  représentant de l'Etat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 462 du code électoral)


Rédiger comme suit les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 462 du code électoral :

« Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article L.O. 460, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le refus d'enregistrement est motivé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 464 du code électoral)


I. Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 464 du code électoral)


Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 464 du code électoral)


Dans le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 464 du code électoral, remplacer les mots :

une liste

par les mots :

un parti ou groupement






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 465 du code électoral)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral, supprimer les mots :

unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication,






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 465 du code électoral)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 465 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 474 du code électoral)


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 474 du code électoral par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout conseiller municipal, au moment de son élection, placé dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel avant Art. L. 476 du code électoral)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 475-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

«Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 476 du code électoral)


I. Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 476 du code électoral par les mots :

ou de leurs suppléants.

II. En conséquence, procéder à la même modification au quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 479 du code électoral)


I. Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 479 du code électoral, après les mots :

être déposé

insérer les mots :

par le candidat placé en tête de la liste

II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par cet article pour les articles L. 499 et L. 520 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 486 du code électoral)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, remplacer les mots :

dans les

par les mots :

auprès des

II. En conséquence, procéder à la même modification dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 486 du code électoral)


I. Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

II. En conséquence, procéder à la même insertion après le cinquième alinéa du I du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 486 du code électoral)


I. Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 486 du code électoral :

« II - La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

II. En conséquence, procéder à la même modification au premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour les articles L. 506 et L. 530 du code électoral.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 487 du code électoral)


I. Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 487 du code électoral :

« Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrées : elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

II. En conséquence, procéder la même modification au cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour les articles L. 507 et L. 531 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 490 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 496-2 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.

«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélémy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 490 du code électoral)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 496-3. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 509 du code électoral)


I. Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 509 du code électoral par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

« En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

II. En conséquence, procéder à la même modification au deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. L. 510 du code électoral)


I. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 510 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

II. En conséquence, procéder à la même modification après le texte proposé par cet article pour l'article L. 534 du code électoral.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 511 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 517-2.- Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.






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AMENDEMENT

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G Favorable
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Article 2

(Article additionnel après Art. L. 511 du code électoral)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 517-3 - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.






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M. COINTAT

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Article 2

(Art. L. 530 du code électoral)


Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 530 du code électoral, remplacer les mots :

la personne ayant la qualité de

par les mots :

le candidat placé en






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AMENDEMENT

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M. COINTAT

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Article 2

(Art. L. 533 du code électoral)


 

Supprimer le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 533 du code électoral.






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N° 63

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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
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M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel avant Art. L. 544 du code électoral)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 544 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 543-1 - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.

«Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.






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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. COINTAT

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ARTICLE 3


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy, et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries sera ainsi modifié :

 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre...............

Guyane...................

95

    1

______

96

Indre-et-Loire à
Pyrénées-Orientales...

La Réunion..............

94


   3

____

 

97

Bas-Rhin à Yonne.....

Essonne à Yvelines...

Guadeloupe, Martinique..............

68

47


5
____

 

120

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française..... 

Iles Wallis et Futuna....

Français établis hors de France....................

    1

    1


    4

______

102

Nouvelle-Calédonie....

Français établis hors de France....................

...1


    4

 

______

102

Mayotte..................

Saint-Barthélemy.......

Saint Martin.............

Saint-Pierre et Miquelon.................

Français établis hors de France....................

 

  2

  1

  1


      1


      4

______

129

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II et le III de l'article premier de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :

« II.- A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :

 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre...............

Guyane....................

103

    2

 

____

105

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales.....

La Réunion...............

94

 

  3

____

97

Bas-Rhin à Yonne......

Essonne à Yvelines......

Guadeloupe, Martinique...............

68

 

47

  5

____

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française......

Iles Wallis-et-Futuna...

Français établis hors de France......................

 

 

 

    2

    1

    4

 

 

 

Nouvelle-Calédonie.....

Français établis hors de France.....................

  1

  4

 

 

 

 

Mayotte...................

Saint-Barthélemy........

Saint-Martin..............

Saint-Pierre-et-Miquelon..................

Français établis hors de France.....................

  2

  1

  1

  1

 

  4

                        TOTAL

112

 

102

 

129

 

 

« III.- A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

 

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre et Loire à Pyrénées-Orientales......

Seine-et-Marne...........

Essonne à Yvelines.......

Guadeloupe, Martinique, La Réunion................

  97

 

    6

 47

    9

 

_____

159

Ain à Indre.................

Bas-Rhin à Yonne

(à l'exception de la Seine-et-Marne)............

Guyane.....................

 

103

  62

 

    2

 

 

_____

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte.....................

Saint-Barthélemy..........

Saint-Martin...............

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nouvelle-Calédonie.......

Français établis hors de France........................

    2

    1

    1

    1

    2

    6

 

Polynésie française.........

Iles Wallis-et-Futuna......

 

 

Français établis hors de France......................

    2

    1

 

 

    6

 

                           TOTAL

172

 

176

 

 






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N° 66

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 549 du code électoral)


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 549 du code électoral, remplacer les mots :

, II et III

par les mots :

et II






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25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 550 du code électoral)


Après les mots :

de la consultation

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 550 du code électoral :

comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 552 du code électoral)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral, après les mots :

et radiodiffusée

insérer les mots :

, fixée par décret,






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 552 du code électoral)


 

Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 552 du code électoral par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion seront applicables à la consultation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 553 du code électoral)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 553 du code électoral, après les mots :

scrutin et

insérer les mots :

si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées,






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. Supprimer le II de cet article.
II. En conséquence, au début de cet article, supprimer la mention :
I. -





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 223-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.

« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. O. 6162-11. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.

« Art. L. 223-3. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.

« Art. L. 223-4. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. O. 6352-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6352-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.

« Art. L. 223-5. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon  par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article L. O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L.O. 6462-10. - Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé. »

2° L'article L. 213-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ainsi qu'il est dit à l'article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

« Ainsi qu'il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du code électoral, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. »

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas ».

4° Le dernier alinéa (6°) de l'article L. 311-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 493 du même code ;

« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article L.O. 515 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 514 du même code ;

« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article L.O. 540 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article L.O. 538 du même code ;

« 9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »

5° Après l'article L. 311-7, sont insérées trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-8. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L. 311-9. - Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des  recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

« Art. L. 311-10. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin  intervenant dans le domaine de la loi. »

II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre II bis
Dispositions relatives aux juridictions de l'ordre administratif






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 253-21-1 du code des juridictions financières)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 253-21-1 du code des juridictions financières, remplacer la référence :
L. 253-11
par la référence
L.O. 253-11





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 254-4 du code des juridictions financières)


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-4 du code des juridictions financières :
Les articles L. 241-1 à L. 241-15 sont applicables.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer cet article.





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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


 I. Remplacer le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton » ;
1° bis Avant l'article 1er, il est inséré une division intitulée : 
« Titre 1er
« Statut des Terres australes et antarctiques françaises. »
 II. Rédiger comme suit le 4° de cet article :
« 4° Dans l'article 2 :
a) Après les mots : « représentant de l'Etat » sont insérés les mots : « , chef du territoire ».
b) Les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa :
« En sa qualité de représentant de l'État,  l'administrateur supérieur  assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs. 
« Il dirige les services de l'Etat,  à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« En matière de défense et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. »
III. Après le 6° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6° bis Dans l'article 5, les mots: « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises » et les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
6° ter  Après l'article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.- L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;
IV. En conséquence, rédiger comme suit le 7° de cet article:
7° Dans l'article 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots :  « chargé de l'outre-mer » ;
V. Compléter cet article par les dispositions suivantes :
9° Après l'article 8, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Titre II
« Statut de l'île de Clipperton
« Art. 9.-  L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. 
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 10.- Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est abrogé. ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° .....  du ..... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article. »






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer le dernier alinéa (3°) de cet article.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Remplacer les deuxième et troisième alinéas  (1° et 2°) du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés  :

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :

a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;

b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités.






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19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10



Supprimer le dernier alinéa (6°) du I de cet article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


 

Rédiger comme suit cet article :

I. Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;

2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 dans sa rédaction résultant du V de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-688 précitée, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7 » sont supprimées ;

b) L'article 5 est abrogé ;

 

3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références : « L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-729 précitée, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

 

4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;

 

7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

 

9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Au dernier alinéa de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée ».

 

10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des modifications suivantes :

a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural tels qu'ils résultent de l'article 2 de l'ordonnance sont ainsi rédigés :

« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

« - le sixième et le dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;

« - l'article L. 511-4, à l'exception, au deuxième alinéa (1°), des mots : « , seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, » ;

« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

« - le II de l'article L. 514-2 ;

« - l'article L. 514-3 ;

« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.

« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : « chambre d'agriculture » et « chambre départementale d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

« Art. L. 571-2. - A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.

« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales aux cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;

b) Le titre II du livre IX du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance est ainsi modifié :

 

1. Au huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;

 

2. L'article L. 927-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :

« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé : « Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme.» ;

« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;

« 3° De l'article L. 712-7, les mots : « notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8 » sont supprimés » ;

c) Dans le texte de l'article L. 572-1 du code rural inséré par l'article 8 de l'ordonnance, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés et ledit article 8 est complété par les trois alinéas suivants :

« Section 3

« Comptes sociaux

« Art. L. 572-4. - Le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : « Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions » et la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;

d) Dans le texte de l'article L. 842-1 du code rural tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;

11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;

12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003. » ;

 

13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement, au troisième alinéa (a) de l'article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;

 

14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail tel qu'inséré par le IV de l'article premier ;

15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

 

16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

 

17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;

 

18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, » sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, est supprimée ;

c) A la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « définie à l'article L. 213-1 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte » et les mots : « prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu'il » ;

e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation » ;

f) Dans l'article L. 760-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après la référence : « L. 600-4-1 » sont insérés les mots : « L. 600-5 et L. 600-6 » ;

 

19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi modifié : « Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

b) A l'article L. 651-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Dans le paragraphe II de l'article L. 652-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;

d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est supprimé ;

e) L'article L. 652-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013 » ;

f) 1. Dans l'article L. 654-1 dans sa rédaction résultant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;

2. En conséquence, l'article L. 654-6 du code précité résultant de l'article 9 de la même ordonnance est abrogé ;

g) L'article L. 655-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte » ;

h) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les mots : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-35 » ;

i) Dans le premier alinéa de l'article L. 655-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet précitée, la date « 2008 » est remplacée par la date « 2009 » ;

 

20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;

 

21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;

22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l'abrogation de ses articles premier à 3 ;

23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.

II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1,  L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. ».

 






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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 82

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont supprimées :

1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;

2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en Etats membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;

3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l'Algérie ;

4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;

5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;

6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux États, la références au Togo, au Cameroun,  aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;

7° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux Etats associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

II. - A. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence faite aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales,  aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

B. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :

1° Aux provinces de Madagascar ;

2° Aux cercles et aux districts coloniaux ;

C. Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes sont remplacées par la référence aux communes.

D. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, les mots : « aux départements et territoires d'outre-mer » sont remplacées par les mots : « à l'outre-mer ».

III. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur :

1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;

2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'État est remplacée par la référence au Président de la République ;

3  La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;

4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des Etats associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;

5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;

6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité ;

7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat ;

8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;

9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;

10° Sont supprimées les références :

a) Au Président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut conseil de l'Union française ;

b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;

c) Aux conseils privés.

IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement,  par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.

V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement,  par la référence  à la Nouvelle Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes  entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.

VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VII. - A. Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer :

1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;

2°  La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

3° La référence aux Etablissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;

6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement  est remplacée, respectivement,  par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.

B. Dans les articles 5 et 9 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.

Dans l'article 7, la référence  au haut-commissaire de la République dans l'Océan Pacifique est supprimée. 

C. L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna».

D. L'intitulé du décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna » ;

E. L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement en extension des attributions de l'Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

VIII. - L'article 61 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 est ainsi modifié :

a) Au I de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

b) Au II de cet article, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

IX. A. Sont ou  demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :

1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;

2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;

3° Relatives aux conseils privés ;

4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.

B. Sont ou demeurent abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'État.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 83

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».

2° Dans le dernier alinéa de l'article 40 de la même loi, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ».






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N° 84

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : «ou municipal,» sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélémy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, » .






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N° 85

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

6° Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 86

19 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. A compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C  prévue à l'article L.O. 276.

II. Pour l'application des dispositions de l'article L. 509 du code électoral prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

 1. divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;

2. répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'Etat, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

III. Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent.

La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.






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N° 87 rect.

24 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HÉRISSON et SIDO


ARTICLE 11


Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » ;
b) au deuxième alinéa, après les mots : « la Banque de France », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit. » ;
c) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 743-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit », sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».
3° Le dernier alinéa de l'article L. 753-2 est ainsi rédigé :
« L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « ou auprès des services financiers de l'office des postes et télécommunications ». Dans la seconde phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « de crédit», sont insérés les mots : « ou les services financiers de l'office des postes et télécommunications » ».

Objet

Ce sous-amendement vise, dans son 1°, à remettre d'équerre l'article L. 312-1 du code monétaire et financier qui fonde le droit au compte en tenant compte des intentions du législateur à travers les différents textes qui ont modifié successivement, voire concomitamment, cet article du code : ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier et loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Tandis que l'ordonnance de 2005 supprime la référence aux services financiers du Trésor Public, la loi supprime parallèlement la référence aux services financiers de La Poste (devenus établissement de crédit).
Sur ce fondement, le sous-amendement propose, par son 2° et 3°, de clarifier la rédaction des articles L. 743-2 et L. 753-2 du code monétaire et financier, telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2004-729 que l'article 11 du présent texte propose de ratifier, puisque ces articles du code sont censés préciser les conditions d'applicabilité dudit article L. 312-1 du code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il effectue cette clarification en tenant compte également de la modification qu'une nouvelle ordonnance n°2006-60 prévoit encore d'apporter à ces articles L. 743-2 et L. 753-2.
Le présent sous-amendement permettra donc de lever la confusion qui résulte des interférences créées par l'adoption de quatre textes en dix-huit mois.





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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 88 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE PREMIER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre IV du Titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...

Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. ... - Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. ... - La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. ... - Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. ... - Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant l'avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis réputé avoir été donné.

« Art. L. ... - Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.

« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l'Etat.

  « Art. L. ... - Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.

« Art. L. ... - Les conditions du présent article sont déterminées par décret.

Objet


   

Cet amendement vise à permettre une meilleure représentation des populations amérindiennes et bushinenge de Guyane en instituant un Comité consultatif pour ces populations. Il prévoit en outre la composition de ce comité, son mode de désignation, son organisation, ses prérogatives et son fonctionnement






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 89 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 4


 

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l'article 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

      1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;

      3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna.

« Les sièges attribués, dans la circonscription, à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »

2° Dans le premier alinéa de l'article 17, après les mots : « à Mayotte » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 9 :

dans la première phrase, après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;

dans la deuxième phrase, après les mots : « au double » sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, »

4° Après le premier alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription d'outre-mer disposent dans les programmes diffusés en outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements » ;

5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou au ministre chargé d'outre-mer, » ;

6° À l'article 26 :

a) après le sixième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;

b) dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre et Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ».

Objet

 

Le titre II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et représentants du parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.

Depuis l'adoption de cette loi en 2003 et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut. La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière ne puisse apparaître dans les résultats électoraux. Ce système ne permet pas en outre, aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes considérant les grandes distances à parcourir.

La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections reflèterait mieux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés. Elle permettrait de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et d'autre part de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique » (Exposé des motifs de la loi n° 2003-327 du 1er avril 2003) sans pour autant contrevenir aux principes du droit électoral européen.






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N° 90

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 10


Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dispositions relatives au caractère non-suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d'outre-mer ; modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement, d'une part de rectifier, par voie d'ordonnance, une omission de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration afin de préciser le caractère non suspensif des recours exercés en Guyane et en Guadeloupe contre les procédures d'obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Il vise, d'autre part, à permettre au Gouvernement, par voie d'ordonnance, de doter l'État des moyens juridiques permettant de lutter efficacement contre les constructions illicites érigées en Guyane et à Mayotte sur le domaine public et privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ce phénomène est en pleine croissance en raison des flux migratoires et de la géographie du département. En Guyane, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées, et leur nombre augmente chaque année d'un minimum de 1 000 nouvelles constructions. A Mayotte, la situation aussi est particulièrement difficile sans que l'on puisse disposer de chiffres précis.

De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement le domaine de l'illégalité : en effet, réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme, elles ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur, et leur occupation est ainsi préjudiciable à la salubrité publique et porte une atteinte grave au respect de l'environnement.

La prédominance des phénomènes de constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques nous conduit à privilégier la compétence du juge administratif. Cette procédure offre ainsi toutes les garanties requises.






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N° 91

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE 10


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

..° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 92

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions prévues au II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit que les modifications apportées aux dispositions relatives à l'élection des représentants français au Parlement européen n'entreront en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement intégral de cette assemblée.






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N° 93

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAUFOAULU et DETCHEVERRY


ARTICLE 10


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Objet

Cet amendement vise à étendre au territoire des Îles Wallis-et-Futuna l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la loi relative au volontariat associatif du 23 mai 2006, de la même manière que l'article 18 de cette loi l'avait d'ores et déjà prévu pour Mayotte.





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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 94

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 490 du code électoral)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° du député élu dans la collectivité

« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité

Objet

 

Cet amendement précise la composition du collège électoral du sénateur de Saint-Barthélemy.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 95

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MICHAUX-CHEVRY


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 511 du code électoral)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° du député élu dans la collectivité

« 2° des conseillers territoriaux de la collectivité

 

Objet

 

Cet amendement précise la composition du collège électoral du sénateur de Saint-Martin.






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N° 96

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13



Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prévues au II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.

Objet


Le présent article additionnel prévoit que les modifications apportées aux dispositions relatives à l'élection des représentants français au Parlement européen n'entreront en vigueur qu'à compter du prochain renouvellement intégral de cette assemblée.





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N° 97 rect.

26 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 11


Compléter le 9° du I de l'amendement n° 81 rectifié par les dispositions suivantes :

d) L'article 25 est ainsi modifié :

- Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

- Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée. »

e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

f) Au dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;

g) Au c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés » ;

h) Après le c de l'article 42, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois » ;

i) Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. – Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pur une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° …………. du ……… portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-me, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

« Art. 80-2. – Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25, sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80-3. – I. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« a) de représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;

« b) de représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2.

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

 

Objet

Le statut de la fonction publique communale a été fixé par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires et des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Le 9° du I de l'article 11 du présent projet de loi a pour objet de ratifier cette ordonnance.

Afin de tenir compte des spécificités de mise en œuvre de ce nouveau statut, un certain nombre d'adaptation sont rendues nécessaires. Aussi, le présent amendement a pour objet, en profitant de la ratification de cette ordonnance, d'en modifier quelques éléments :

a) La modification de l'article 25 a pour objet de prévoir que les représentants des communes, y compris leurs suppléants, au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française soient les mêmes que ceux siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française.

b) La modification de l'article 32 permet au centre de gestion et de formation de la fonction publique communale de la Polynésie française d'exercer ses missions avec l'aide du centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de cette même fonction publique afin de bénéficier de leurs expériences ;

c) La modification de l'article 34 a pour objet d'augmenter de 1% à 5% de la masse salariale le taux maximum de la cotisation versée par les communes au centre de gestion et de formation ;

d) et e) La modification de l'article 42 a pour objet de permettre le recrutement sans concours à l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie « exécution » des cadres d'emplois, équivalente à la catégorie D (au lieu du premier grade uniquement dans le texte actuel), et de permettre le recrutement sans concours uniquement pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de la catégorie « application », équivalente à la catégorie C ;

f) La modification de l'article 75 a pour objet d'augmenter le délai au terme duquel les emplois correspondants aux cadres d'emplois nouvellement créés doivent être ouverts de 3 ans à 6 ans à compter de la publication de chaque statut particulier ;

g) Sont créés trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 :

1) La création de l'article 80-1 a pour objet de permettre, à titre temporaire durant une durée de dix années, la mise à disposition de fonctionnaires de la fonction publique territoriale, du niveau de la catégorie A, auprès des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

2) La création de l'article 80-2 a pour objet de régler la période transitoire avant les élections des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives dont certains représentants doivent siéger au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

3) La création de l'article 80-3 a pour objet de régler la période transitoire concernant le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. En effet, ce dernier ne pourra juridiquement assumer ses fonctions que lorsqu'il aura été installé dans les conditions prévues par le décret d'application de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Dans l'attente, et afin d'avancer rapidement dans la mise en place effective de la fonction publique des communes, cet article permet le fonctionnement de ce conseil dans des délais rapides.






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N° 98 rect.

27 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 4



   

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Article 3-1

« Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l'article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Les sections sont délimitées comme suit :

            1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

            2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;

            3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna.

« Les sièges attribués, dans la circonscription, à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription, en application de l'article 3, sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section. »

2° Dans le premier alinéa l'article 17, après les mots : « à Mayotte » sont insérés les mots : «, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 9 :

après les mots : « ministère de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'État » ;

après les mots : « au double » sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, »

4° Après le premier alinéa de l'article 19, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription d'outre-mer disposent dans les programmes diffusés en outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 25, après les mots : « de l'intérieur » sont insérés les mots : « ou au ministre chargé d'outre-mer, » ;

6° À l'article 26 :

a) après le sixième alinéa (5°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 478 du même code ;

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 498 du même code. » ;

b) dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre et Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, » ;

Objet


 

Le titre II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et représentants du parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a modifié le mode de scrutin applicable aux élections européennes.

Depuis : l'adoption de cette loi en 2003 et depuis l'élection des membres du Parlement européen du 13 juin 2004, les eurodéputés français sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions interrégionales dont l'une regroupe l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer, quel que soit leur statut. La circonscription « outre-mer » regroupe des territoires d'une très grande diversité sans que cette dernière ne puisse apparaître dans les résultats électoraux. Ce système ne permet pas en outre, aux candidats de faire campagne dans des conditions satisfaisantes consiérant les grandes distances à parcourir.

La répartition des sièges attribués à la circonscription en trois sections reflèterait meiux la répartition géographique et la diversité des territoires concernés. Elle permettrait de « contribuer plus encore à l'ancrage territorial des élus et à leur rapprochement avec les citoyens » et d'autre part de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité geéographique » (Exposé des motifs de la loi n° 2003-327 du 1er avril 2003) sans pour autant contrevenir au principes du droit électoral européen.






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N° 99

23 octobre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 100

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 490 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.

Objet

Amendement de coordination avec la création d'un siége de sénateur à Saint Barthélemy.

Cet amendement prévoit que le mandat du sénateur de Saint Barthélemy sera renouvelé en 2012, en même temps que les sénateurs de l'actuelle série C élus en 2004 pour six ans.






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N° 101

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 490 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 490 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député  élu dans la collectivité

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.

Objet

Amendement de conséquence avec la création d'un siége de sénateur à Saint Barthélemy

Cet amendement prévoit la composition du collège électoral du sénateur de Saint-Barthélemy en précisant explicitement qu'il comprend des conseillers territoriaux et le député élu dans la collectivité de Saint-Barthélemy.






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N° 102

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 511 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ...- Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003.

Objet

Amendement de conséquence avec la création d'un siége de sénateur à Saint-Martin.

Cet amendement prévoit que le mandat du sénateur de Saint-Martin sera renouvelé en 2012, en même temps que les sénateurs de l'actuelle série C élus en 2004 pour six ans.






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N° 103

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 511 du code électoral)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 511 du code électoral, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« 1° Du député élu dans la collectivité ;

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.

Objet

Amendement de conséquence avec la création d'un siége de sénateur à Saint-Martin.

Cet amendement prévoit la composition du collège électoral du sénateur de Saint-Martin en précisant explicitement qu'il comprend des conseillers territoriaux et le député élu dans la collectivité de Saint-Martin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 104

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


ARTICLE 3


 

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy, et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries sera ainsi modifié :

 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre...............

Guyane...................

95

1

______

96

Indre-et-Loire à

Pyrénées-Orientales...

La Réunion..............

 

94

3

____

97

Bas-Rhin à Yonne.....

Essonne à Yvelines...

Guadeloupe, Martinique..............

68

47

 

5

____

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française..... 

Iles Wallis et Futuna....

Français établis hors de France....................

1

1

 

4

______

102

Nouvelle-Calédonie....

Français établis hors de France....................

1

 

4

______

102

Mayotte..................

Saint-Barthélemy.......

Saint Martin.............

Saint-Pierre et Miquelon.................

Français établis hors de France....................

2

1

1

 

1

 

4

______

129

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I.

Objet

Amendement de coordination






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N° 105

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


ARTICLE 4



 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II et le III de l'article premier de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs sont ainsi rédigés :
« II.- A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :
 

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre...............
Guyane....................

103
    2
 
____
105

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales.....
La Réunion...............

94
 
  3
____
97

Bas-Rhin à Yonne......
Essonne à Yvelines......
Guadeloupe, Martinique...............

68
47
 5
____
120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français
 établis hors de France

Polynésie française......
Iles Wallis-et-Futuna...
Français établis hors de France......................
 
 
 

    2
    1
    4
 
 
 

Nouvelle-Calédonie.....
Français établis hors de France.....................

  1
  4
 
 
 
 

Mayotte...................
Saint-Barthélemy........
Saint-Martin..............
Saint-Pierre-et-Miquelon..................
Français établis hors de France.....................

  2
  1
  1
  1
 
  4

                        TOTAL

112

 

102

 

129


 « III.- A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :
 

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre et Loire à Pyrénées-Orientales......
Seine-et-Marne...........
Essonne à Yvelines.......
Guadeloupe, Martinique, La Réunion................

  97
    6
 47
    9
 
_____
159

Ain à Indre.................
Bas-Rhin à Yonne
(à l'exception de la Seine-et-Marne)............
Guyane.....................
 

103


  62
    2
_____
167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte.....................
Saint-Barthélemy..........
Saint-Martin...............
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nouvelle-Calédonie.......
Français établis hors de France........................

    2
    1
    1
    1
    2
    6
 

Polynésie française.........
Iles Wallis-et-Futuna......
 
 
Français établis hors de France......................

    2


    1
 
 

6

                           TOTAL

172

 

176

Objet


Amendement de coordination.





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N° 106

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article premier

(Article additionnel avant Art. L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dotations mentionnées aux articles L. 6364-3 à L. 6364-7 tiennent compte du déficit d'équipements structurants à Saint-Martin »

Objet


L'évolution statutaire de Saint-Martin ne doit pas être un prétexte à un désengagement financier des pouvoirs publics. En effet, les retards structurels en matière d'équipement supposent un effort financier de rattrapage de la part de l'Etat.






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N° 107

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


ARTICLE 2



 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1 annexé au code électoral et mentionné à l'article L. 125 du même code est ainsi modifié :

4ème circonscription de la Guadeloupe

Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants



Objet


Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 108

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 545 du code électoral)



Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 545 du code électoral, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - Saint Barthélemy et Saint-Martin forment chacune une circonscription unique. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1bis annexé au présent code.

Objet


Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 109

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GILLOT, LISE et Serge LARCHER


ARTICLE 2



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le tableau n° 1bis annexé au code électoral et mentionné à l'article 394 du même code est modifié comme suit :
Circonscription électorales de Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française, de Saint Barthélemy et Saint-Martin (élections des députés)

TERRITOIRES

COMPOSITION

Nouvelle-Calédonie

 

1re circonscription

Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.

2e circonscription

Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

Polynésie française

 

1re circonscription

Communes de : Bora-Bora, Fa'a, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuai, Tumaraa, Uturoa.

2e circonscription

Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva-Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva I Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.

Saint-Barthélemy

 

circonscription unique

Collectivité de Saint-Barthélemy

Saint-Martin

 

circonscription unique

Collectivité de Saint-Martin



Objet


Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 110

23 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Adrien GIRAUD et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article premier

(Article additionnel après Art. L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...Il est institué à Mayotte un comité de suivi, chargé d'évaluer les progrès et les effets de l'application des dispositions de l'article L.O 6113-1 du code général des collectivités territoriales à Mayotte. 

« Le comité de suivi peut présenter des propositions en vue d'étendre l'identité législative à Mayotte.

« Le comité élabore chaque année un rapport qu'il transmet au Parlement.

« La composition du comité de suivi est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général de Mayotte. 

« Le comité est présidé conjointement par le représentant de l'Etat à Mayotte et par le président du conseil général.

Objet

Les domaines soumis au régime d'exception conformément à l'article L.O 6113-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir les impôts, droits et taxes, la propriété immobilière et droits réels immobiliers, le cadastre, l'expropriation, la domanialité publique, l'urbanisme, la construction, l'habitation et le logement, l'aménagement rural, les finances communales, doivent, dès que le contexte spécifique de Mayotte le permet, être soumis au principe d'application de plein droit des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent.  Un comité de suivi évaluera l'état de préparation de Mayotte au passage à l'identité législative et pourra, à cette fin, proposer toutes mesures utiles.





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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 111

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6



Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - 1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-9 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre et Miquelon, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et le président de la chambre territoriale des comptes. »

2. A l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.

3. L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. »

4. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-15. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet


I. - Le I crée une subdivision au sein de l'actuel article 6 du projet de loi.

II. - 1 et 2 : Cette disposition modifie les articles L. 111-9 et L. 133-5 du code des juridictions financières afin d'y faire figurer l'ensemble des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au lieu de la seule Polynésie française actuellement.

3 : Cet amendement tend, en modifiant l'article L. 212-12 du code des juridictions financières, à adapter l'organisation des chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

4 : Cet amendement a pour objet de permettre, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 781-1 du code de justice administrative, la tenue d'audience par voie de communication audiovisuelle lorsque les magistrats sont affectés soit dans plusieurs chambres territoriales ou régionales des comptes et qu'ils ne peuvent matériellement se rendre dans la juridiction concernée par l'audience.

Cette disposition vise, d'une part, une affectation dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes mais également l'affectation dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes (affectation à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe par exemple). Cette disposition envisage également la situation où les chambres régionales et territoriales des comptes auraient le même siège.

Enfin, cette disposition permet au président de la juridiction d'autoriser une personne devant ou pouvant être auditionnée à présenter ses observations par voie de communication audiovisuelle.

Il est le pendant, pour les chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer, de l'article L. 256-1 créé, en ce qui concerne les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.






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N° 112 rect.

30 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

II. A. - Le II de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1. Les g et h deviennent m et n ;

2. Après le f, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 2 mars 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« i) Le président du conseil général de Mayotte, et quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-9 du code des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ».

B. - A l'article L.314-1, les mots : « les chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « les chambres régionales et territoriales des comptes ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : III.

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 312-1 du code des juridictions financières afin d'y introduire la référence aux exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon comme justiciables de la Cour de disciplinaire budgétaire et financière.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 113

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6



 

I. - Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-7 du code des juridictions financières :
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. ».
II. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-11 du même code, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 252-11-1. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
III. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 252-12 du même code, avant les mots : « que la chambre régionale des comptes de », insérer (à chaque occurrence) les mots : « et le même siège ».
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 255-1 du même code, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 256-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« L'alinéa précédent est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent présenter leurs observations, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
V. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « L. 254-5 et L. 255-1 » par les mots : « L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 ».

Objet


 

I. Cet amendement rend applicable aux chambres territoriales des comptes, avec la « grille de lecture » nécessaire, plusieurs dispositions du code des juridictions financières : contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers, vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes auxquels les collectivités et leurs établissements publics apportent un concours financiers.
II. Cet amendement créé un article L. 252-11-1 équivalant, pour les chambres territoriales des comptes, à l'article L. 211-9 du code des juridictions financières relatif au contrôle de certains groupements d'intérêt public.
III. Cet amendement tend, en modifiant l'article L. 252-12 du code des juridictions financières, à adapter l'organisation des chambres territoriales des comptes.
IV. Cet amendement a pour objet de permettre, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 781-1 du code de justice administrative, la tenue d'audience par voie de communication audiovisuelle lorsque les magistrats sont affectés soit dans plusieurs chambres territoriales ou régionales des comptes et qu'ils ne peuvent matériellement se rendre dans la juridiction concernée par l'audience.
Cette disposition vise, d'une part, une affectation dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes mais également l'affectation dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes (affectation à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et à la chambre régionale des comptes de Guadeloupe par exemple). Cette disposition envisage également la situation où les chambres régionales et territoriales des comptes auraient le même siège.
Enfin, cette disposition permet au président de la juridiction d'autoriser une personne devant ou pouvant être auditionnée à présenter ses observations par voie de communication audiovisuelle.
Il est le pendant, pour les chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer, de l'article L. 212-15 créé, en ce qui concerne les chambres régionales des comptes.
V. Modification de conséquence.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 114

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Article 7-1. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 115

25 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


 

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières intitulée « dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

Objet

 

Cet amendement est rédactionnel. Il tend à supprimer une sous-section, contenant l'article L. 212-15, relative aux dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il y a lieu de supprimer la sous-section et non l'article L. 212-15 seulement compte de l'amendement qui créé, dans la sous-section 2 de la même section, un nouvel article L. 212-15 relatif aux chambres régionales des comptes des régions d'outre-mer.

 






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 116 rect.

31 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Compléter le 20° du I de l'amendement n° 81 rectifié par un membre de phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

, sous réserve de la modification suivante :

L'article 2514 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une inscription provisoire conservatoire est o^pérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. – Compléter le I de l'amendement n° 81 rectifié par un 24°, un 25°, un 26° et un 27° ainsi rédigés :

24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

a) Dans deuxième phrase du e) de l'article 25, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

b) La première phrase de l'article 26 ainsi que le a) et le d) de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie. »

25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des modifications suivantes :

a) à l'article 30, l'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-104 du 4 janvier 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. »

b) Le premier alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. »

c) Dans la deuxième phrase du e) de l'article 33, avant les mots : « non opérationnelle » sont insérés les mots : « opérationnelle ou »

26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :

a) Au septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, le mot : « procureur » est remplacé par les mots : « procureur de la République » ;

b) L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

« Toutefois :

« 1° pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.

« 2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de
Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

« 3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République ».

« 4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »

c) Après l'article 5 de la même ordonnance, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi complété : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. ».

27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Objet

Cet amendement a pour objet d'une part (I), d'apporter une modification à la ratification prévue au 20° de cet article, pour :

- l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;

d'autre part (II), d'ajouter à la liste des ordonnances à ratifier les dernières ordonnances publiées relatives à l'outre-mer :

- ordonnance du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

- ordonnance du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;

- ordonnance du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;

- ordonnance du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-552 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le cas échéant, il apporte à celles-ci les modifications qui s'imposent :

I. – Ordonnance du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil :

L'amendement a pour objet de maintenir, comme c'est le cas actuellement, la possibilité pour un requérant de demander au conservateur, en cas de difficulté concernant l'inscription requise, une inscription provisoire conservatoire - dénommée pré-notation – d'un droit immobilier sur le livre foncier de Mayotte.

II. – a) Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie & Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française :

L'amendement a pour objet de permettre, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, que l'établissement public local d'incendie et de secours puisse passer avec les communes toute convention pour la gestion opérationnelle des moyens des services communaux ou intercommunaux d'incendie et de secours. Cette possibilité permettra une coordination souvent nécessaire dans la gestion des moyens opérationnels de plusieurs communes ou établissements publics intercommunaux.

Il s'agit également de rappeler aux communes polynésiennes leurs obligations financières dans la formation des sapeurs-pompiers volontaires et de préciser le contrôle des qualifications des sapeurs-pompiers qui seront définies par leurs règles statutaires propres, dans le cadre de la fonction publique communale de la Polynésie française créée par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

b) Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation
outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires :

L'amendement a pour objet d'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, qui concernent notamment la discipline des avocats et la procédure de réinscription des experts judiciaires.

Il tient compte enfin de l'organisation judiciaire particulière des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

c) Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :

Cette ordonnance, prise au titre de l'article 101 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, modifie le code du travail de Mayotte pour y introduire diverses dispositions intéressant l'apprentissage (rupture du contrat, jours fériés, création d'un médiateur), la durée du mandat des membres des institutions représentatives du personnel et la répression du travail illégal.

Les dispositions ainsi introduites dans le droit du travail de Mayotte sont équivalentes, sinon identiques, à celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer.






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(n° 360 (2005-2006) , 25 )

N° 117

30 octobre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 72 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


A la fin du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 72 pour l'article L. 223-1 du code de justice administrative, remplacer les mots :

peuvent avoir le même siège

par les mots :

ont le même siège

Objet

Le présent sous-amendement vise, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, à prévoir que les tribunaux administratifs compétents pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour la Guadeloupe auront le même siège, ce qui permettra de fixer ce siège à Basse-Terre.