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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 380

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le 5° de cet article :

5° Le 10° est ainsi rédigé :

« 10º A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ou qui a travaillé régulièrement en France pendant plus de cent vingt mois cumulés sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». »

Objet

S'il est exact qu'aux termes de la Jurisprudence du Conseil d'Etat, le caractère discontinu du séjour régulier d'un étranger ayant passé plus de 10 ans en France s'oppose à lui reconnaître le bénéfice d'une situation régulière depuis plus de 10 ans, toutefois cette interprétation a été retenue dans la situation d'étrangers dont le séjour régulier avait été interrompu à la suite de circonstances ne pouvant être en aucune façon imputée à la responsabilité de l'administration préfectorale.

De même, cette interprétation a été retenue dans le cas de travailleurs saisonniers dont le caractère saisonnier du travail et du séjour n'avaient pas été remis en question (CF CE, 7 mai 1997, Messaoud Jadi c/Préfet du Loiret, n° 152301).

Rien n'interdit, en effet, dans la rédaction de l'article L. 314-11 du CESEDA de prendre en compte la totalité des périodes de séjour régulier d'un travailleur migrant permanent, en partant du principe que, dans le cas d'un travailleur qui effectue des "saisons" de 8 mois, le caractère discontinu du séjour est factice et que l'interruption de celui-ci purement artificiel.