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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 510 rect. septies

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER et PORTELLI, Mme DINI et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER, THIOLLIÈRE, BÉTEILLE, HAENEL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le Titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 7 : compte épargne co-développement 

« Art. L. 221-33. - 1. Un compte épargne co-développement  peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts, qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne co-développement.

« 2. Le compte épargne co-développement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au 3.

« 3. Les investissements autorisés à partir des comptes épargne co-développement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales,

« b) l'abondement de fonds destinés à des activités de micro finance,

« c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs,

« d) le rachat de fonds de commerce,

« e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au 2.

« 4. Les opérations relatives aux comptes épargne co-développement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« 5. Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne co-développement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« 6. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne co-développement et des établissements distributeurs. »

II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies - 1. Les sommes versées annuellement sur un compte épargne co-développement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

« 2. Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co-développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au 3 de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

« 3. En cas de non respect de l'objet des comptes épargne co-développement tel que défini au 3. de l'article L. 221-33, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co-développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Ce projet de loi sur l'immigration est aussi l'occasion de rappeler que la France entend lier ses politiques en matière de maîtrise de l'immigration à sa politique d'aide au développement. En effet, les politiques françaises de maîtrise de l'immigration et de lutte contre l'immigration clandestine n'ont de sens que si en premier elles s'appuient également sur l'aide publique au développement et les différentes formes de coopération instituées entre la France et les pays d'émigration. C'est pourquoi, ce projet de loi peut être l'occasion d'élaborer des dispositifs innovants en matière d'aide au développement en faveur des pays du Sud et de favoriser ainsi le co-développement.

Ainsi, cet amendement entend permettre le renforcement de la contribution que les étrangers, exerçant une activité professionnelle en France, peuvent apporter au développement de leurs pays. Alors que les pays d'émigration sont le plus souvent trop pauvres pour permettre une accumulation de capitaux pourtant essentielle à l'investissement et au développement des activités économiques, les étrangers en activité en France disposent, pour certains d'entre eux, d'une capacité d'épargne non négligeable. Dans ces conditions, il apparaît judicieux de soutenir fiscalement cet effort d'épargne des ressortissants étrangers travaillant en France, à la condition qu'il donne lieu à des investissements dans leur pays d'origine. En outre, cette question rejoint celle de la circulation des compétences, dans la mesure où la réalisation d'un investissement dans le pays d'origine est de nature à inciter les étrangers émigrés à revenir s'y établir, après une phase d'activité en France, et de participer encore plus activement au développement de leur pays d'origine.

Par investissements dans leur pays d'origine, il faut entendre la participation financière à des projets de développement économique comme la création ou la reprise d'une entreprise locale, l'abondement d'un fonds de micro-crédit, l'investissement dans de l'immobilier d'entreprise, dans de l'immobilier commercial ou dans de l'immobilier locatif, l'acquisition de fonds de commerce et l'investissement dans des fonds d'investissement dédiés au développement ou dans des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme.

Les personnes visées par cet amendement sont les ressortissants étrangers titulaires d'une carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France, et provenant d'une liste de pays en voie de développement.

Le dispositif proposé par cet amendement s'articule autour d'un compte épargne co-développement dont les versements seraient exonérés d'impôt sous plusieurs conditions strictes.

Un étranger actif en France pourrait placer sur un compte épargne co-développement bloqué des sommes qui seraient alors déduites de son revenu imposable, jusqu'à concurrence de 25 % de ses revenus professionnels et dans une limite de 20 000 € par personne.

De plus, afin d'exercer un contrôle sur le respect des objectifs du compte épargne co-développement, le titulaire de compte ne pourrait obtenir de son établissement bancaire qu'il exécute le déblocage des fonds qu'après avoir justifié de la réalisation effective d'un investissement tel que ceux prévus ici. Aussi, afin de faciliter le travail de contrôle des établissements bancaires et de dépôt, une circulaire détaillée expliciterait toutes les possibilités d'investissement autorisées.

Enfin, comme pour tout produit relevant de l'épargne réglementée, l'inspection générale des finances serait compétente pour procéder au contrôle des opérations d'épargne co-développement