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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 79 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI et LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et M. BÉTEILLE


ARTICLE 47


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'étranger débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique ou du bénéfice de la protection subsidiaire ne saurait être privé, comme le prévoit l'article 47 adopté, modifié, en première lecture par l'Assemblée nationale, de l'appréciation du juge de la reconduite.
-  Selon le rapport d'activité de l'OFPRA pour l'année 2005, il y a eu près de 900 personnes dont la demande d'asile déposée au-delà du délai légal de 21 jours n'a pas été enregistrée et n'a pas, par conséquent, été examinée au fond. Dans ce cas précis, le juge de la reconduite demeure le seul à pouvoir apprécier les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.
-  L'OFPRA et la Commission des Recours des Réfugiés peuvent prendre des décisions de rejet au regard des clauses d'exclusion prévues par la Convention de Genève et ce, malgré le bien fondé des risques de persécution encourus par les intéressés. Là aussi, le juge de la reconduite demeure le seul à apprécier la situation au regard de la garantie posée par l'article 3 de la CEDH.
- Une décision portant sur le pays de destination peut être entachée d'un vice de forme, lequel vice doit pouvoir être sanctionné par le juge administratif.
- La Cour Européenne a estimé que l'Etat ne peut restreindre et a fortiori supprimer le contrôle du juge dans certains domaines par un texte de droit interne. De même le Conseil d'Etat a retenu que l'examen de la situation d'un étranger devait se faire à la lumière d'un traité international.
- Les députés auteurs de l'amendement modifiant l'article 47 ont fait valoir que la voie de recours normale contre les décisions de la CRR était le Conseil d'Etat. Rappelons tout de même que ledit recours n'est pas suspensif. En outre, le Conseil d'Etat juge en droit et non en fait, et renvoie, lorsqu'il fait droit au recours, devant la CRR, pour nouvel examen.
- Enfin, quant au prétendu paradoxe, invoqué par MM. RIVIERE et LUCA, des situations des « ni reconductibles, ni bénéficiaires de la protection », il doit être rejeté. Les préfectures, dans cette hypothèse, peuvent, en effet, assigner à résidence ou délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Un réexamen devant l'OFPRA est également possible.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.