Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 84 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECERF et LEGENDRE


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieurs publics ainsi que les établissements supérieurs privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent avoir directement recours à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche. Il spécifie notamment la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur et la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaut à une approbation de la demande ».

Objet

La législation française relative à la venue de professeurs étrangers hors Union Européenne est actuellement trop lourde. Les établissements d'enseignement supérieurs ont sans cesse l'obligation de faire appel à des intervenants étrangers, s'ils veulent rester concurrentiels face au système international. De même, dans la plupart des établissements, le large choix de cours optionnels engendre mécaniquement des variations quant au nombre de cours ouverts d'une période d'enseignement à une autre en fonction du nombre d'étudiants qui se sont inscrits à tel ou tel de ces cours. Cette situation contraint les établissements à une grande souplesse, sachant que les intervenants ne viennent parfois en France que pour une conférence ou un séminaire de plusieurs heures. Il convient donc de prévoir que les établissements d'enseignement supérieurs publics ou privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, puissent recourir directement à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche. Un décret spécifiera la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur et la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaut à une approbation de la demande.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.