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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 95 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le département de la Guyane, sous réserve de l'application et de la réciprocité des engagements internationaux de la France, la nationalité française ne peut s'acquérir que par les voies suivantes :
1°  La filiation ;
2° Le mariage ;
3° Une déclaration de nationalité ;
4° Une décision de l'autorité publique.
II. - L'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
III. – Après l'article 21-7 du code civil, il est inséré ainsi rédigé :
« Art. L. … Tout enfant né en Guyane de parents étrangers ne pourra demander l'acquisition de la nationalité française que dans les trois années qui suivent sa majorité, si, à la date de sa demande, il a en France sa résidence principale, et s'il a eu sa résidence principale en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France ».
IV. - L'article 21-12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est applicable dans le département de la Guyane que sous réserve que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli. »
V. - Pour l'application de l'article 21-2 du code civil au département de la Guyane, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots «  et d'une résidence régulière sur le territoire de la République ».
VI. - Le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans le département de la Guyane.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française dans le département de la Guyane. Il a pour objet de lutter contre les abus des personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire pour simplement accoucher et bénéficier par ricochet des avantages liés à l'enfant né sur le sol français.
L'acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire de la République n'est pas un principe constitutionnel mais simplement une norme de rang législatif. Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a énoncé que la pression migratoire particulièrement élevée que peuvent subir les départements d'Outre-mer, combinée à leur éloignement, justifie à elle seule que le législateur puisse prendre des mesures spécifiques.
Le I. de cet amendement énonce les modes d'acquisition de la nationalité française sur le territoire du département de la Guyane.
Son II. rend inapplicable à la Guyane l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française par la seule naissance sur le territoire du département.
Il y est substitué par le III. un dispositif parallèle et non automatique d'acquisition, qui s'appuie sur un acte de volonté et une condition de résidence. Cependant, les individus dont les deux parents auront été en situation irrégulière ne pourront y prétendre.
Le IV. subordonne pour la Guyane la possibilité offerte à un enfant recueilli de réclamer la nationalité française au fait que la personne qui l'a élevé ait été en situation régulière.
Le VI. soulève l'obstacle juridique qui empêche aujourd'hui la reconduite à la frontière des individus en situation irrégulière, ne vivant pas en état de polygamie, parents d'un enfant né sur le sol de la Guyane.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.