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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 1

30 mai 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44 alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration (n° 362, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi constitue une grave remise en cause du statut des étrangers, notamment en matière de regroupement familial et ce en parfaite contradiction avec l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 2

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. Après le 1° du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Dans le même 1°, après les mots : « pour une durée maximale d'un an », sont insérés les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;
II. Compléter le II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit une carte de séjour portant la mention « retraité », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour « retraité » est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.





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(n° 362 , 371 )

N° 3

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.






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(n° 362 , 371 )

N° 4

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la section 2 du chapitre 1er du titre I du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »





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(n° 362 , 371 )

N° 5

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour «compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ne peut être retirée au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi, conformément à la réglementation sur le travail. »





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(n° 362 , 371 )

N° 6 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.





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N° 7

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.





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N° 8

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.





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N° 9

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable.





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N° 10

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
à l'intégration de l'étranger dans la société française
par les mots :
à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française





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N° 11

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside.





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N° 12

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.





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N° 13

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. - L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »





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N° 14

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
au titre des dispositions
insérer les mots :
du 1°





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N° 15

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





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N° 16

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots:
et figurant sur une liste établie
insérer les mots:
, au plan national,





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N° 17

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
cette carte est délivrée à l'étranger
par les mots :
l'étranger se voit délivrer cette carte





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N° 18

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer le troisième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





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N° 19

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





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N° 20

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 5° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Elle porte la mention « salarié en mission ».
« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail.
« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5°, à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineur en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire d'une carte « salarié en mission » qui réside plus de six mois par an en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte « salarié en mission » susmentionnée.»





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N° 21

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire prévue à l'article 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite d'un temps partiel annualisé prévue au même article. »
II. En conséquence, au premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
un alinéa
par les mots :
deux alinéas





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 BIS


Rédiger comme suit cet article:
Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, remplacer les mots: « aux articles » par les mots: « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1et aux articles L. 364-2, »
 





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N° 23

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Après les mots :
de la France
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
et du pays dont il a la nationalité





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 315-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 315-2.  - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
« L'étranger peut souscrire sa demande de carte « compétences et talents » auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il réside. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur. 





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 315-3-1  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 315-3-1. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
« Lors du premier renouvellement de cette carte, il peut être tenu compte du non-respect, par l'étranger, de cette obligation. 





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N° 26

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
Le conjoint et les enfants
par les mots :
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 315-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
et à l'article L. 314-6





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AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rédiger les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 TER


Rédiger comme suit cet article :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5.000 fois ce même taux.»





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;





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AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans les 4° et 5° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
lui-même





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N° 32

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de famille visés aux 4° et 5° peuvent être des ressortissants d'un Etat tiers.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque ces ressortissants ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.





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(n° 362 , 371 )

N° 34

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
des articles L. 121-1 ou L. 121-3
par les mots :
de l'article L. 121-1





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(n° 362 , 371 )

N° 35

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 16

(Art. L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dans le texte proposé par le II de cet article pouir l'article L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
le droit au séjour permanent est acquis
insérer les mots :
par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille





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(n° 362 , 371 )

N° 36

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.





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(n° 362 , 371 )

N° 37 rect. bis

13 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »
II. - Après le 2° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.





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(n° 362 , 371 )

N° 38 rect.

13 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » ou de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10; »





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N° 39

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l'alinéa précédent. 





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N° 40

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »





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N° 41

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 BIS


Dans cet article après les mots :
des prévisions du 2°
insérer les mots :
et du 2° bis





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Supprimer le 1° bis de cet article.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Supprimer le 2° de cet article.





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N° 44

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.





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N° 45

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : «  Par décision du juge, les audiences prévues au présent chapitre ...(le reste sans changement) ».






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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du troisième alinéa de l'article L. 222-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Par décision du juge, l'audience peut également se dérouler ... (le reste sans changement) ».





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


I. Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


I. Dans le 2° de cet article, supprimer les mots :
, les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative »,
II. Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :
3° Dans ce même alinéa, les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Supprimer le II de cet article.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° ............ du .................................... relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59 BIS


Supprimer cet article.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60 BIS


Supprimer cet article.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60 TER


Supprimer cet article.





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60 QUATER


Rédiger comme suit cet article:
L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.
 





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62


Rédiger comme suit cet article:
L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé:
« Art. 21-22.- Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article 21-25-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »





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16 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28.- Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes, résidant dans le département, visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité.

« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. 

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »






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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 62 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article:
L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé:
« Art. 21-29 .- Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63 TER


Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots : « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « d'un mariage » sont insérés les mots : « ou d'une reconnaissance d'enfant ».





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l'article 63 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »





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16 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots: « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an », sont remplacés par les mots: « en France ».

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.






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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. »






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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

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Article 65

(Art. L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin de la première phrase du II du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots:
centres d'accueil pour les demandeurs d'asile
par les mots:
centres d'accueil pour demandeurs d'asile





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31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la seconde phrase du II du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

gère

insérer les mots :

, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,






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(n° 362 , 371 )

N° 68

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots: « autorités compétentes de l'Etat » sont insérés les mots : « ou l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 69 rect.

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 72 TER


Rédiger comme suit cet article :
I. Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. -  En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques du département d'outre-mer concerné. »
II. Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.





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(n° 362 , 371 )

N° 70

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 75


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 2492 du code civil, après la référence :
61,
insérer la référence :
62-1,





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(n° 362 , 371 )

N° 71

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


Article 75

(Art. 2499-3 du code civil)


Au dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 2499-3 du code civil, remplacer les mots :
la mainlevée
par les mots :
 une expédition de la mainlevée





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(n° 362 , 371 )

N° 72

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. L'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité est abrogé.





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(n° 362 , 371 )

N° 73

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 80


Supprimer cet article.
 





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(n° 362 , 371 )

N° 74

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.





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(n° 362 , 371 )

N° 75

31 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 82 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36, du 1er A de l'article 42 et du 3° de l'article 43 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.





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(n° 362 , 371 )

N° 76

31 mai 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apaprentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44 alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a  lieu de renvoyer à la commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, le projet de loi (n°362, 2005-2006), adopté par l'Assemblée Nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.

Objet

Les auteurs de la motion estiment que la quasi concomitance du dépôt de ce projet de loi et des conclusions de la Commission d'enquête de notre assemblée sur l'immigration clandestine, nécessite que ce texte revienne en commission des lois pour qu'il soit procédé à une meilleure articulation des conclusions du rapport avec les dispositions du projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 362 , 371 )

N° 77

31 mai 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 78

31 mai 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 79 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI et LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT et M. BÉTEILLE


ARTICLE 47


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'étranger débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique ou du bénéfice de la protection subsidiaire ne saurait être privé, comme le prévoit l'article 47 adopté, modifié, en première lecture par l'Assemblée nationale, de l'appréciation du juge de la reconduite.
-  Selon le rapport d'activité de l'OFPRA pour l'année 2005, il y a eu près de 900 personnes dont la demande d'asile déposée au-delà du délai légal de 21 jours n'a pas été enregistrée et n'a pas, par conséquent, été examinée au fond. Dans ce cas précis, le juge de la reconduite demeure le seul à pouvoir apprécier les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.
-  L'OFPRA et la Commission des Recours des Réfugiés peuvent prendre des décisions de rejet au regard des clauses d'exclusion prévues par la Convention de Genève et ce, malgré le bien fondé des risques de persécution encourus par les intéressés. Là aussi, le juge de la reconduite demeure le seul à apprécier la situation au regard de la garantie posée par l'article 3 de la CEDH.
- Une décision portant sur le pays de destination peut être entachée d'un vice de forme, lequel vice doit pouvoir être sanctionné par le juge administratif.
- La Cour Européenne a estimé que l'Etat ne peut restreindre et a fortiori supprimer le contrôle du juge dans certains domaines par un texte de droit interne. De même le Conseil d'Etat a retenu que l'examen de la situation d'un étranger devait se faire à la lumière d'un traité international.
- Les députés auteurs de l'amendement modifiant l'article 47 ont fait valoir que la voie de recours normale contre les décisions de la CRR était le Conseil d'Etat. Rappelons tout de même que ledit recours n'est pas suspensif. En outre, le Conseil d'Etat juge en droit et non en fait, et renvoie, lorsqu'il fait droit au recours, devant la CRR, pour nouvel examen.
- Enfin, quant au prétendu paradoxe, invoqué par MM. RIVIERE et LUCA, des situations des « ni reconductibles, ni bénéficiaires de la protection », il doit être rejeté. Les préfectures, dans cette hypothèse, peuvent, en effet, assigner à résidence ou délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Un réexamen devant l'OFPRA est également possible.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 80 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 81 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI et LARDEUX, Mme Bernadette DUPONT, MM. POZZO di BORGO, SEILLIER et PELLETIER, Mme GOURAULT et MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE et MERCIER


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«  Art. L. … – La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement. 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les étrangers, ressortissants d'un pays avec lequel la France a noué une relation forte dans une perspective de solidarité et de développement formalisé dans un accord bilatéral de partenariat, peuvent se voir refuser la délivrance d'une carte de séjour « compétences et talents». Cette mesure vise à  tenir compte des actions de coopération avec les pays d'origine.

Si la circulation des compétences est effectivement à l'origine de ce dispositif, il n'en demeure pas moins que les pays d'origine ne doivent pas se trouver confrontés à des situations conduisant leurs ressortissants à privilégier, même pour une courte durée un séjour en France alors que leurs compétences sont particulièrement utiles dans leurs pays. Tel est l'objet des accords de partenariat pour le codéveloppement que la France sera amenée à signer avec ces principaux partenaires pour participer par des actions concrètes au développement des pays les plus démunis.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 82 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 83

31 mai 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 84 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECERF et LEGENDRE


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieurs publics ainsi que les établissements supérieurs privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent avoir directement recours à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche. Il spécifie notamment la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur et la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaut à une approbation de la demande ».

Objet

La législation française relative à la venue de professeurs étrangers hors Union Européenne est actuellement trop lourde. Les établissements d'enseignement supérieurs ont sans cesse l'obligation de faire appel à des intervenants étrangers, s'ils veulent rester concurrentiels face au système international. De même, dans la plupart des établissements, le large choix de cours optionnels engendre mécaniquement des variations quant au nombre de cours ouverts d'une période d'enseignement à une autre en fonction du nombre d'étudiants qui se sont inscrits à tel ou tel de ces cours. Cette situation contraint les établissements à une grande souplesse, sachant que les intervenants ne viennent parfois en France que pour une conférence ou un séminaire de plusieurs heures. Il convient donc de prévoir que les établissements d'enseignement supérieurs publics ou privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, puissent recourir directement à des intervenants étrangers pour des missions courtes d'enseignement, de formation ou de recherche. Un décret spécifiera la durée maximum de ces missions sur l'année civile, la liste des pièces à fournir par le demandeur et la durée au-delà de laquelle le silence des services administratifs concernés équivaut à une approbation de la demande.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 85 rect. bis

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots:
433-4 ou
par les mots :
433-4, 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article

Objet

L'article 26 bis permet le retrait de la carte de résident, qui est le signe d'une intégration dans la société française, aux étrangers condamnés pour avoir commis des violences urbaines.

Il est légitime d'ajouter aux incriminations retenues par l'article L. 314-6-1 du CESEDA celles visées à l'article 433-5 du code pénal relatives à l'outrage à personne chargée d'une mission de service public, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, dès lors qu'elles témoignent d'un déficit flagrant d'intégration.

La version rectifiée de cet amendement ajoute, conformément au débat ayant eu lieu en commission des Lois, une nouvelle forme d'outrage pouvant entraîner le retrait de la carte de résident. Il s'agit de l'outrage fait publiquement à l'hymne national ou au drapeau tricolore, lorsqu'il est commis en réunion.

 






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 86

1 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 31


A la fin du quatrième alinéa (1° ter) de cet article, remplacer les mots :

« de taille comparable dans la même région »

par les mots :

« comparable vivant dans la même région géographique ».

Objet

Amendement précisant la rédaction retenue par l'Assemblée nationale.
La directive européenne du 22 septembre 2003 sur le regroupement familial prévoit que la condition de logement à laquelle est soumis l'étranger demandant à faire venir sa famille peut être appréciée au regard des réalités locales : il s'agit d'apprécier si le logement correspond à celui d'une famille comparable ( par sa taille, sa composition ) vivant dans la même région. La région dont il s'agit est une région géographique et non la région administrative du droit français.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 87 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 88 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat, soit d'office, soit à la demande du maire, soit à la demande de l'organe exécutif d'une autre collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné peut faire constater, par procès verbal, l'implantation sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou d'un établissement public de coopération intercommunale, de toute construction, même ne comportant pas de fondation, ou la réalisation de travaux à cette fin.
Lorsque la construction est implantée sur le domaine d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le procès verbal est aussitôt transmis, pour information, au maire de la commune intéressée et, le cas échéant, à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le domaine public ou privé est concerné.
Sur le fondement de ce procès verbal et après mise en demeure notifiée par tout moyen restée sans résultat, le représentant de l'Etat prescrit, par arrêté, la destruction de la construction ou des éléments de construction, ainsi que la remise en état des lieux. Cet arrêté est aussitôt transmis, pour information, aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
L'arrêté du représentant de l'Etat est transmis, aux fins d'homologation, au juge des référés administratifs. Celui-ci se prononce dans les cinq jours de sa saisine.
Dans le cas où la construction est utilisée pour l'habitation, l'arrêté mentionne les possibilités de relogement provisoires offertes aux occupants en attendant qu'il soit statué sur la régularité de leur situation sur le territoire national.
Le représentant de l'Etat ne peut recourir à l'exécution forcée pour l'application des dispositions du présent article qu'après la  notification de la décision du juge des référés l'homologuant.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 173-4 du code forestier.

Objet

Le présent amendement a pour objet de donner à l'État les moyens de lutter efficacement contre la prolifération incontrôlée et préoccupante des constructions illicites réalisées par les immigrés en situation irrégulière, sur le domaine public et privé de l'Etat et des collectivités territoriales en Guyane.
Ce phénomène est en pleine croissance en raison des flux migratoires et de la géographie du département. En Guyane,  8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées, et leur nombre augmente chaque année encore de 1 000 nouvelles constructions au moins.
De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement le domaine de l'illégalité : en effet, réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme, elles ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur, et leur occupation est ainsi préjudiciable à la salubrité publique et porte une atteinte grave au respect de l'environnement. Elles sont responsables de zones importantes de déforestation.
Le régime très ancien, très particulier et très rigoureux de la domanialité publique est dominé par l'idée que le domaine est inaliénable et que l'administration doit exercer des pouvoirs très étendus pour en garantir l'intégrité. Elle a, dans ce domaine, une véritable obligation de résultat. Quant au domaine privé des collectivités publiques, même s'il est en théorie soumis à un régime de droit privé, il n'en demeure pas moins un élément de la propriété publique, laquelle est protégée par la Constitution au même titre que la propriété privée. Depuis l'incorporation de la Charte de l'environnement de 2004 à la Constitution, la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle, tout comme, depuis déjà de nombreuses années, la protection de la santé publique. La protection de l'ordre public constitue, de même, une obligation constitutionnelle pour toutes les autorités publiques.
La situation que connaît la Guyane étant devenue intolérable, il convient d'y mettre fin.
Il est donc prévu d'instaurer un dispositif adapté à la situation particulière de la Guyane pour permettre au représentant de l'Etat d'intervenir, soit d'office, soit à la demande du maire ou de l'organe exécutif d'une autre collectivité publique concernée,  dès la constatation de l'implantation d'une construction qui contreviendrait aux règles d'occupation des domaines privé et public de l'Etat.
L'arrêté du représentant de l'Etat ne pourra entrer en vigueur qu'après son homologation par le juge administratif des référés : cette procédure est très étroitement inspirée de celle déjà en vigueur pour les immeubles menaçant ruine (art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005). Un tel dispositif, déjà admis pour des immeubles appartenant à des propriétaires privés, nous paraît pouvoir être transposé sans difficulté au domaine des collectivités publiques, que ce domaine soit soumis au régime du domaine public ou à celui du domaine privé. Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne nous paraît s'opposer à la modification, sur ce point précis et limité, de la répartition traditionnelle des compétences entre les deux ordres de juridiction ; on rappellera que les dépendances du domaine privé des collectivités publiques ne sont pas entièrement soustraites à la compétence du juge administratif, qui statut en particulier sur la légalité des actes des collectivités publiques les acquérant ou les cédant. On rappellera également que, dans une occurrence certes différente, l'article 9-I de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a donné compétence au tribunal de grande instance pour, y compris sur le domaine public, ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles : la modification de la répartition des ordres de juridiction est donc susceptible d'aménagements ponctuels. Pour ce qui concerne la Guyane, la prédominance des phénomènes de constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques nous conduit à privilégier la compétence du juge administratif. Cette nouvelle procédure n'interdira d'ailleurs pas à l'autorité compétente de recourir par ailleurs aux voies de droit habituelles pour ce qui concerne l'expulsion du domaine public.
Une fois l'arrêté du représentant de l'État homologué par le juge administratif des référés, au terme d'une procédure qui ne devra pas excéder cinq jours, il pourra être procédé à l'exécution forcée pour son application.
La nouvelle procédure n'est pas exclusive de dispositions en vigueur du code forestier, qui pénalisent l'atteinte à l'intégrité du domaine forestier.
Cette procédure offre ainsi toutes les garanties requises.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 89 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière. »
II. Après le quatrième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par les 1°, 2° et 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer, en Guyane, l'attractivité des procédures légales en réservant le bénéfice de la protection sociale aux étrangers en situation régulière.
Introduire une différence dans l'accès aux prestations sociales entre les étrangers en situation régulière et les autres n'est pas contraire à la Constitution. Dans sa décision n° 93-325 DC du 12-13 août 1993 (maîtrise de l'immigration), le Conseil Constitutionnel a jugé à cette occasion que : « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » (considérant n° 3). Dès lors, «les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l'objet de la loi ; […] que dès lors le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité doit être écarté » (considérant n° 118). Par conséquent, « en édictant des conditions de régularité du séjour et du travail, le législateur a pu, sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle, en tirer les conséquences qu'il a déterminées au regard des droits à prestations d'assurance-maladie, maternité et décès» (considérant n° 120).
Dans sa décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a également jugé que la « différence établie par le législateur entre les enfants entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et ceux qui y sont entrés en méconnaissance de cette procédure est en rapport avec l'objectif qu'il s'est fixé ; que doit être dès lors rejeté le moyen tiré d'une rupture d'égalité » (considérant n° 17).
Le bénéficie des prestations sociales (en dehors de l'aide médicale d'urgence) peut ainsi parfaitement être subordonné à une condition de régularité du séjour des étrangers, qui ne sont pas placés, au regard du principe d'égalité, dans la même situation que les nationaux. Par ce raisonnement le législateur a réservé aux seuls étrangers en situation régulière l'allocation aux adultes handicapés (loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ainsi que les prestations vieillesse (loi n° 2005-102 du 11 février 2005). Ces dispositions n'ont pas été jugées anticonstitutionnelles.
Le présent amendement s'inspire de l'art. L.512-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ».
Il est donc proposé dans le présent amendement de limiter en Guyane aux seuls étrangers en situation régulière justifiant d'une résidence stable et régulière, le droit à certaines prestations sociales (couverture maladie complémentaire, prestation d'aide sociale à l'enfance, aide sociale fournie par les CHRS, aide médicale d'Etat).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 90 rect. ter

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE 71


I – Dans le II du texte proposé par le I de  cet article pour l'article L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
véhicules terrestres
insérer les mots :
et des aéronefs
II – En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 29-3 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Objet

Il est proposé de permettre, en Guyane, l'immobilisation des aéronefs.
En effet, les aéronefs peuvent en effet être utilisés par des filières clandestines de mieux en mieux organisées et équipées pour le transport des étrangers en situation irrégulière.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 91 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE 70


Compléter le I de cet article par les mots :
, et sur la départementale 6 et la nationale 2 sur la commune de Roura

Objet

Le territoire de la commune de Roura est un point de passage obligé vers Cayenne pour les étrangers en situation irrégulière en provenance de l'est de la Guyane. Située dans la zone entre le littoral et 20 kilomètres en deçà, les contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 du code de procédure pénal sont applicables sur une partie de la commune de Roura. Les dispositions concernant les visites sommaires des véhicules ne lui sont en revanche pas applicables.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l'article 70 du projet de loi en étendant le périmètre de visite sommaire des véhicules en Guyane, prévu à l'article L. 611-10 du CESEDA, sur la départementale 6 et la nationale 2 sur la commune de Roura en direction de Cayenne.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 92 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le maire de la commune sur laquelle réside un étranger demandant la délivrance d'un des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois, est consulté par le préfet sur cette demande. L'avis du maire est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le maire est informé des décisions prises. »
II. – Après l'article L. 3444-7 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … : En Guyane, le président du conseil général est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil général est informé des décisions prises. »
III. – Après l'article L. 4433-3-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …: En Guyane, le président du conseil régional est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil régional est informé des décisions prises. »
 

Objet

Afin de mieux répondre à la pression migratoire en Guyane, cet amendement vise à instituer une procédure d'association des collectivités territoriales aux compétences de l'Etat en matière d'immigration. Les dispositions du présent amendement s'inspirent de l'article 34 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ce dispositif prévoit de recueillir l'avis des exécutifs locaux sur la délivrance des cartes de séjour et des cartes de résident.  L'avis du maire de la commune de résidence, du président du conseil général et du président du conseil régional est justifié, compte tenu de leurs compétences respectives en matière d'écoles, de collèges et de lycées, et des compétences de la région en matière de travail.
Les dispositions du présent amendement s'appliquent également à l'autorisation de travail, celle-ci étant délivrée lors de l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte (art. L. 322-1 du CESEDA).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 93 rect. bis

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE 71


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - En Guyane, les agents des sociétés de transports non-urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

Objet

Le présent amendement vise à habiliter les agents des sociétés de transports non-urbains de voyageurs à exiger la production de titres d'identité ou de séjour régulier, afin d'éviter l'embarquement, dans les cars partant de la zone frontalière, d'étrangers en situation irrégulière.
Ce dispositif ne soulève pas de problème de nature juridique, dès lors que les compagnies aériennes peuvent procéder à de tels contrôles et que la Guyane connaît déjà des règles dérogatoires en matière de contrôle des véhicules et de l'identité des personnes dans la bande littorale (ou frontalière) des 20 km, validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 94 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSIN, OTHILY et BARBIER


ARTICLE 72 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion sont consultées pour avis par la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formée par les étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qui résident en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion au moment où est effectuée cette demande.

Objet

Face à la particularité de la nature et de l'ampleur de l'immigration dans les départements français d'Outre-mer, le présent projet de loi crée des commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guadeloupe et à la Martinique qui viennent s'ajouter à celles déjà crées pour la Guyane et La Réunion par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
De plus, le projet de loi prévoit qu'une Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour se prononce sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Cet amendement vise à instaurer un passage préalable des demandes d'admission exceptionnelle au séjour devant les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion afin qu'elles rendent un avis consultatif à la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur les demandes émanant d'étranger résidant dans ces départements. Les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion rempliront ainsi leur mission d'appréciation et pourront éclairer la Commission nationale de leur expertise et de leurs connaissances de la situation locale très spécifique en matière d'immigration sur ces territoires de la France d'Outre-mer.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 95 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le département de la Guyane, sous réserve de l'application et de la réciprocité des engagements internationaux de la France, la nationalité française ne peut s'acquérir que par les voies suivantes :
1°  La filiation ;
2° Le mariage ;
3° Une déclaration de nationalité ;
4° Une décision de l'autorité publique.
II. - L'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
III. – Après l'article 21-7 du code civil, il est inséré ainsi rédigé :
« Art. L. … Tout enfant né en Guyane de parents étrangers ne pourra demander l'acquisition de la nationalité française que dans les trois années qui suivent sa majorité, si, à la date de sa demande, il a en France sa résidence principale, et s'il a eu sa résidence principale en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France ».
IV. - L'article 21-12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est applicable dans le département de la Guyane que sous réserve que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli. »
V. - Pour l'application de l'article 21-2 du code civil au département de la Guyane, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots «  et d'une résidence régulière sur le territoire de la République ».
VI. - Le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans le département de la Guyane.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française dans le département de la Guyane. Il a pour objet de lutter contre les abus des personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire pour simplement accoucher et bénéficier par ricochet des avantages liés à l'enfant né sur le sol français.
L'acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire de la République n'est pas un principe constitutionnel mais simplement une norme de rang législatif. Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a énoncé que la pression migratoire particulièrement élevée que peuvent subir les départements d'Outre-mer, combinée à leur éloignement, justifie à elle seule que le législateur puisse prendre des mesures spécifiques.
Le I. de cet amendement énonce les modes d'acquisition de la nationalité française sur le territoire du département de la Guyane.
Son II. rend inapplicable à la Guyane l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française par la seule naissance sur le territoire du département.
Il y est substitué par le III. un dispositif parallèle et non automatique d'acquisition, qui s'appuie sur un acte de volonté et une condition de résidence. Cependant, les individus dont les deux parents auront été en situation irrégulière ne pourront y prétendre.
Le IV. subordonne pour la Guyane la possibilité offerte à un enfant recueilli de réclamer la nationalité française au fait que la personne qui l'a élevé ait été en situation régulière.
Le VI. soulève l'obstacle juridique qui empêche aujourd'hui la reconduite à la frontière des individus en situation irrégulière, ne vivant pas en état de polygamie, parents d'un enfant né sur le sol de la Guyane.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 96 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 47 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'état-civil mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un contrôle de régularité, d'authentification et de vérification des faits qui y sont déclarés dès lors qu'ils sont établis en vue de déposer dans le département de la Guyane une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage. »
II. -  Les articles 71 et 72 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.
III. L'article 21-13 du code civil n'est pas applicable au département de la Guyane.
IV. -  La reconnaissance de filiation telle que prévue par le titre VII du Livre 1er du code civil ne peut être établie par acte de notoriété dans le département de la Guyane.

Objet

En raison des doutes légitimes pouvant naître sur l'état-civil des étrangers en situation irrégulière, cet amendement formule un nouveau cadre pour la Guyane.
Afin de lutter contre la multiplication des mariages de complaisance en Guyane, le I. de cet amendement oblige l'individu qui contracte mariage à résider de façon régulière pour prétendre obtenir la nationalité française.
Les III. et IV. empêchent l'acquisition de la nationalité par possession d'état ou acte de notoriété de la filiation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 97 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les parents étrangers ne peuvent bénéficier des prestations familiales que s'ils justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
II. L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, lorsque le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant sont de nationalité étrangère, il ne peut bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'il justifie d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, l'allocation de parent isolé ne peut être attribuée que si son bénéficiaire réside de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
IV. L'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné pour les étrangers à une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
V. Après le premier alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le département de la Guyane et par dérogation à l'article L. 380-1, les personnes étrangères doivent justifier d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. »
VI. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »
VII. L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au département de la Guyane.
VIII. Après le 4° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par le 1°, le 2° et le 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

Objet

Aujourd'hui, la protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux État voisins.
Cet amendement permet d'encadrer l'attribution des prestations sociales aux étrangers en introduisant une condition de durée de séjour stable et régulier pour bénéficier des prestations familiales et de la couverture maladie universelle. Le Conseil constitutionnel avait déjà posé en 1993 que les étrangers sont dans une situation juridique différente des nationaux. Dans la même décision, il avait rappelé que les étrangers jouissent des mêmes droits à la protection sociale que les nationaux, dès lors qu'ils résident de façon stable et régulière sur le territoire.
Le VII de cet amendement rend inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qui supprimait la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 98 rect. ter

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, MERCIER, BARBIER, André BOYER, DELFAU, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les politiques françaises de maîtrise de l'immigration et de lutte contre l'immigration clandestine reposent en premier lieu sur l'aide publique au développement et les différentes formes de coopération instituées entre la France et les pays d'émigration.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que l'efficacité des politiques de maîtrise de l'immigration doit reposer en premier lieu sur l'aide que peut apporter la France aux pays en voie de développement.

En effet, on constate que la population immigrée provient dans son immense majorité des pays en voie de développement et qu'elle a donc pour origine essentiellement les difficultés économiques de ces pays, et dans une moindre mesure leurs situations politiques.

Une politique moderne de l'immigration se doit d'envisager la question de l'immigration dans sa globalité et ainsi s'attaquer à l'origine du problème en permettant que les candidats à l'immigration ne soient contraints de quitter leurs pays pour fuir la misère économique ou des persécutions politiques. La meilleure politique de maîtrise de l'immigration doit consister dans la réduction du flux. Or, le renforcement de l'arsenal répressif ne peut suffire pour dissuader des personnes dans des situations de très grandes difficultés d'émigrer, même clandestinement, vers les pays les plus développés comme la France.

Aussi, avant même d'avoir à reconduire à nos frontières des immigrés clandestins présents sur le territoire français, il convient de mettre en œuvre tous les moyens possibles dont nous pouvons disposer pour éviter que ces étrangers ne connaissent un jour l'exil et la clandestinité. Ils doivent pouvoir vivre dans de bonnes conditions chez eux et avoir un avenir possible dans leur pays.

C'est pourquoi, l'aide au développement et la politique de coopération (technique, universitaire, économique, etc.) de la France avec les pays concernés doivent être envisagées comme un élément prioritaire des politiques de maîtrise de l'immigration. C'est ce principe qu'il faut ici réaffirmer et consacrer en l'introduisant dans la loi.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 99

2 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 100 rect. quinquies

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, MERCIER, André BOYER, DELFAU, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE 2


Compléter le II de l'amendement n° 4 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

Objet

Ce sous-amendement vise à sortir d'une situation peu compréhensible pour les conjoints étrangers et en situation non régulière de ressortissants Français.
En effet, le projet de loi prévoit qu'un conjoint de Français dépourvu d'autorisation de séjour doit se rendre dans le pays dont il a la nationalité pour y obtenir auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour qui ne peut lui être refusé (sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public).
Cette situation implique pour le conjoint de Français des frais de voyage et de séjour inutiles et qui peuvent être très importants. De plus, elle peut, dans certains cas, représenter une prise de risques réels pour leur intégrité physique.
Dans ces conditions, il apparaît judicieux, raisonnable et beaucoup plus pratique que le visa de long séjour nécessaire à leur régularisation leur soit délivré sur le territoire français où il réside avec leur conjoint. C'est pourquoi, il nous apparaît que les autorités préfectorales pourraient dans chaque département français remplir cette mission.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 101

2 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 102 rect. ter

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, BARBIER, André BOYER, DELFAU, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE 47


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de contester la décision fixant le pays de renvoi. Cette possibilité était prévue dans le projet de loi initial puisque l'irrecevabilité de la contestation a été introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Dans un souci de Justice et d'une meilleure prise en compte des droits de l'étranger, il est important de rétablir cette possibilité de contestation.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 103 rect. bis

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 104 rect. bis

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 105

2 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 106 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, BARBIER, André BOYER, DELFAU, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER et THIOLLIÈRE


Article 12

(Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire son renouvellement est limité à une fois.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le renouvellement de la carte « compétences et talents » est limité à une fois pour ceux de ses titulaires qui proviennent d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire. Ainsi, cet étranger qui bénéficierait de la carte « compétences et talents » serait contraint de retourner dans le pays dont il a la nationalité pour participer à son développement économique et à son rayonnement, après avoir participé au rayonnement et au développement de la France pendant une durée allant de trois à six ans.
Les pays membres de la zone de solidarité prioritaire sont ceux qui ont le plus besoin d'aide pour leur développement, et par conséquent, en limitant dans le temps la durée de la carte « compétences et talents » nous participons au développement de ces pays, en même temps que nous bénéficions pendant six années maximum des compétences et des talents de ces ressortissants étrangers les plus utiles pour notre pays.
En outre, en limitant la durée de la carte « compétences et talents » à six ans pour les ressortissants de la zone de solidarité prioritaire, on facilite le renouvellement d'étrangers en provenance de ces pays pour aider, dans un premier temps, au développement de la France, avant, dans un second temps, de pouvoir faire profiter leurs pays de leurs expériences acquises en France. Il devrait donc y avoir davantage d'étrangers concernés mais pour une durée moindre n'excédant pas six ans.
Dans ces conditions, cet amendement s'assure que la carte « compétences et talents » profitera également au développement des pays qui en ont le plus besoin et pas seulement à la France qui ainsi ne pourra pas être accusée de « piller » les compétences et les talents des pays les plus fragiles, ceux-là même qui sont membres de la zone de solidarité prioritaire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 107

2 juin 2006


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44 alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration (n° 362, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le texte remet en cause les droits fondamentaux reconnus aux étrangers tant par la Convention européenne des droits de l'homme que par la Constitution, et notamment le droit à mener une vie familiale normale, le droit au mariage ou encore l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans ces conditions, il convient de déclarer ce projet de loi irrecevable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 362 , 371 )

N° 108 rect. bis

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le i) de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les moyens mis en œuvre pour permettre aux étrangers de respecter les obligations qui résultent de la signature du contrat d'accueil et d'intégration. »

Objet

Cet amendement invite le Gouvernement à informer le Parlement sur les moyens qui sont mis en œuvre pour permettre aux étrangers de respecter les obligations liées à la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration. En effet, le respect des stipulations du contrat devenant une des conditions pour obtenir une carte de résident, il est nécessaire de pouvoir apprécier dans quelle mesure l'Etat met en en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre aux étrangers de remplir les obligations du contrat dans les meilleures conditions.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 109 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 110 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 111 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 112 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 113 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON et POZZO di BORGO


ARTICLE 10


 A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
pour une durée déterminée inférieure à douze mois
par les mots :
pour une durée déterminée comprise entre six et douze mois

Objet

Cet amendement vise à ce que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mention « travailleur temporaire » ne soit délivrée que lorsque l'activité est exercée pour une durée de 6 mois minimum. Il est en effet facile pour certains étrangers de trouver des employeurs acceptant de leur fournir un CDD d'un ou deux mois afin qu'ils puissent obtenir une carte de séjour. En augmentant la durée minimale du contrat pour obtenir ce type de carte de séjour, il devient plus difficile de faire des contrats de travail de complaisance.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 114 rect. bis

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET, M. DÉTRAIGNE, Mme Gisèle GAUTIER, MM. ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :

Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter les abus de certains employeurs qui exerceraient un chantage au renouvellement de la carte de séjour temporaire sur leurs salariés afin qu'ils obtiennent d'eux l'acceptation de conditions de travail précaires voire inhumaines (dépassement de la durée légale de travail…).

 






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(n° 362 , 371 )

N° 115 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 116 rect. bis

13 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer la possibilité pour les étrangers qui résident habituellement en France depuis plus de dix ans de voir leur dossier examiné non pas par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article 24 bis du projet de loi, mais par la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.






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(n° 362 , 371 )

N° 117

2 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 118 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 119 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24 BIS


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

Objet

Dans la mesure où le projet de loi crée une Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, il convient de permettre à cette instance, de joindre ses observations au rapport du Gouvernement, qui est remis chaque année au Parlement.

Ce rapport annuel porte sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration en vertu de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (de l’article additionnel après l’article 24 bis vers l’article 24 bis).





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(n° 362 , 371 )

N° 120 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 121 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 122 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 123 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 124 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 125 rect. bis

13 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 126 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes FÉRAT et DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21-19 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° L'étranger, entré en France de manière isolée avant l'âge de 18 ans et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil. Une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, par le préfet de police, et composée des services déconcentrés de l'Etat concernés et des services de l'aide sociale à l'enfance, est chargée d'étudier le bien-fondé de cette demande et transmet son avis à l'autorité publique chargée d'accorder la naturalisation.

« La commission départementale sera informée par le président du conseil général des conditions d'admission dans son service de l'aide sociale à l'enfance de tout mineur étranger dont il assure la garde au titre de la protection des mineurs. Une fois par un an un état individuel détaillé de l'évolution sociale, scolaire et/ou professionnelle sera présenté à la commission qui validera le parcours d'intégration du jeune sur la base d'un cahier des charges national contractualisé avec lui dès son accueil dans l'un des services de l'aide sociale à l'enfance.

« Les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents sont fixées par décret. »

Objet

Les services de l'aide sociale à l'enfance sont confrontés à des problèmes récurrents, liés à l'accueil de mineurs d'origine étrangère dans les foyers départementaux de l'enfance.

En effet, en l'état actuel de la législation, ces jeunes sont suivis jusqu'à leur majorité par ces structures puis invités à regagner leur pays natal. Ce système les incite donc, dans un premier temps, à s'inscrire dans une démarche d'intégration pour les contraindre, dans un second temps, à quitter le territoire français.

Fort utiles pour dissuader les éventuels candidats à l'immigration clandestine, ces reconduites constituent une véritable entrave au travail de médiation sociale et déstabilisent des adolescents angoissés par cet exode forcé et inéluctable.

Par cet amendement, il vous est donc proposé de créer une procédure d'acquisition de la nationalité française au profit des jeunes qui justifient auprès d'une commission créée à cet effet, de leur parfaite intégration sociale ou professionnelle et de leur volonté manifeste de devenir citoyen français.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 127 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :
, ni refuser le renouvellement du titre de séjour

Objet

Cet amendement a pour objectif d'obliger l'autorité administrative à procéder au renouvellement de la carte de résident de l'étranger qui, en raison des violences subies de la part de son conjoint français, a rompu la communauté de vie.

En effet, le retour dans le pays d'origine peut, dans ce cas, être difficile lorsque la famille est susceptible d'exercer une contrainte insoutenable. La rupture de vie commune par une jeune fille est parfois perçue comme un véritable « déshonneur » et peut entraîner des « sanctions » ou des représailles qui menacent alors directement son intégrité physique et morale.

La France ne peut, en aucun cas, se montrer complice de ces actes et il convient d'assurer la protection de ces personnes (femmes), victimes de violences, en leur permettant de se maintenir sur le territoire français.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 128 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 129 rect.

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :
reconnus par l'Etat





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 130 rect. bis

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


La quatrième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles.





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(n° 362 , 371 )

N° 131

3 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 132 rect. ter

7 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 133 rect. quinquies

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. COINTAT, DUVERNOIS et FERRAND, Mme KAMMERMANN, MM. GUERRY et del PICCHIA et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE 4


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

Objet

L'amendement vise à exonérer les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d'enseignement français à l'étranger de l'obligation de souscrire un contrat d'accueil et d'intégration (cai) pour résider durablement en France. Notre pays dispose en effet d'un réseau de plus de 400 établissements scolaires répartis dans 125 pays, qui accueillent plus de 240.000 élèves dont 60 à 70 % sont étrangers. Ces élèves étrangers fréquentant nos écoles et nos lycées sont très tôt et durablement en contact avec la réalité française, sa langue, sa culture et son histoire. En considérant seulement le réseau des 300 établissements qui dépendent de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), sur 160.000 élèves inscrits, 69.000 sont français et les 91.000 autres sont étrangers. Il est évident que pour ces étrangers précisément, l'intégration a été accomplie durant leur scolarité et que, pour cette raison ils ne peuvent être assimilés à des primo-arrivants classiques. La durée de la scolarité dans l'enseignement français exigée pourrait être de trois années au minimum, une durée requise notamment pour la réintégration dans la nationalité française des expatriés ayant perdu leur nationalité par désuétude (art. 21-14 du code civil) et qui est considérée comme une preuve de maintien des liens avec la France. Il faut préciser que les étrangers visés par l'amendement auront toujours la possibilité de signer un contrat d'accueil et d'intégration s'ils le souhaitent pour différentes raisons qui leur appartiennent.





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(n° 362 , 371 )

N° 134 rect. bis

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUVERNOIS, FERRAND et GUERRY et Mmes KAMMERMANN et BRISEPIERRE


ARTICLE 59


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil.

Objet

L'article 59 vise à modifier les dispositions de l'article 21-2 du code civil qui avaient été introduites par la loi du 26 novembre 2003, en allongeant de deux à quatre ans le délai nécessaire à compter du mariage pour acquérir la nationalité française en tant que conjoint de Français. L'allongement aligne ainsi la France sur les conditions requises dans la plupart des pays européens. La loi précitée consacre une différence du nombre d'années requises entre les Français de l'Hexagone et nos compatriotes résidant à l'étranger, en exigeant de leurs conjoints étrangers une année supplémentaire de mariage avant de pouvoir acquérir la nationalité française. Cette différence de traitement, mal ressentie par nos expatriés, pouvait paraître justifiée en 2003 parce que les procédures de contrôle de la validité des mariages à l'étranger n'étaient pas pleinement satisfaisantes. Or en la matière, ce contrôle s'est généralisé dans les consulats, et la différence de traitement se justifie d'autant moins dans le présent projet qu'un projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages adopté en première lecture par l'Assemblée nationale - et dont le Sénat n'a pas encore été saisi - doit permettre de limiter considérablement les mariages de complaisance et les mariages forcés. Du fait de ce contrôle renforcé notamment à l'étranger grâce aux nouvelles attributions des consulats, sachant que ces mariages condamnables se réalisent surtout à l'étranger puis font l'objet d'une demande de transcription en droit français, il apparaît inutile voire injuste de maintenir l'exigence d'une année supplémentaire pour les conjoints étrangers de Français qui ne résident pas en France. En effet, les conditions d'éloignement des expatriés expliquent qu'un grand nombre d'entre eux choisissent de se lier à un ressortissant du pays d'accueil. Or notre pays a besoin de ces Français de l'extérieur qui contribuent au rayonnement de notre culture et à l'efficacité de notre économie. Pour ces raisons, l'amendement propose d'aligner les conditions d'acquisition de la nationalité pour les Français établis hors de France sur la règle commune, soit quatre ans.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 135 rect. ter

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEGENDRE et KAROUTCHI, Mme BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA et DUVERNOIS, Mme GARRIAUD-MAYLAM

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Après le quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

Objet

Les lycées relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ont pour mission de scolariser les enfants de Français résidant à l'étranger. Il s'agit de leur mission principale, mais il existe dans beaucoup de ces établissements la possibilité d'accueillir des enfants natifs du pays ou des enfants d'étrangers établis dans ce même pays, mais ne disposant pas de sa nationalité.
Il paraît difficile de concevoir que des lycéens qui ont été acceptés dans les établissements français et qui ont obtenu le baccalauréat, premier grade universitaire français, ne puissent ensuite poursuivre leurs études supérieures en France.
Cet amendement a donc pour objet d'affirmer qu'ils en auront toujours la possibilité sous réserve d'être acceptés par un établissement d'enseignement supérieur français.





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(n° 362 , 371 )

N° 136 rect.

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est supprimé.

Objet

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil opère, en matière d'adoption internationale, une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d'origine interdit ou autorise cette institution.
Cette distinction entre les mineurs étrangers selon leur lieu de naissance et qui tient compte de leur situation d'immigré constitue une discrimination et doit donc être supprimée.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 30 vers un article additionnel avant l'article 23).





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(n° 362 , 371 )

N° 137 rect.

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est complété par les mots : « ou s'il a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité ».

Objet

Actuellement, certains tribunaux ne prononcent pas l'adoption en faveur de mineurs nés en Algérie ou au Maroc qui ont acquis la nationalité française par déclaration, au motif que cette déclaration ne leur fait pas perdre leur nationalité de naissance, marocaine ou algérienne.
Ainsi, bien qu'ils ne soient plus étrangers, les juges français continuent de leur appliquer les règles qui leur étaient applicables dans leur pays d'origine.
Afin de mettre fin à toute ambiguïté quant à l'application du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil, il convient de préciser que lorsque un mineur né dans un tel pays dont la loi prohibe l'adoption, mais qui a acquis la nationalité française, peut à tout le moins être adopté en France après l'adoption de cette nationalité.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 30 vers un article additionnel avant l'article 23).





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(n° 362 , 371 )

N° 138 rect.

7 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 139

3 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 140 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUJON, KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des commerçants étrangers
« Art. L. 122-1. - Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans les conditions définies par décret.
« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa. »
« Art. L. 122-2. - Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. »

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 122-1 propose une mesure d'ajustement consécutive à l'insertion dans le code des étrangers des conditions d'obtention d'une autorisation d'exercice de la profession de commerçant pour les étrangers souhaitant s'établir sur le territoire national. Ainsi, il est proposé de modifier le code de commerce pour supprimer le régime d'autorisation préalable, en ne conservant, pour les seuls commerçants étrangers non-résidents, une déclaration en préfecture.
L'article L. 122-2 est également modifié afin de maintenir les sanctions qu'il prévoit pour les commerçants résidents relevant désormais du CESEDA. La référence au code du commerce étant réservée au non résident, il convient en effet d'y ajouter celle du code des étrangers.
Enfin les articles L. 122-3 relatif aux et L. 122-4 sont abrogés. Les modalités d'application de l'ensemble de ces mesures relevant d'un seul et même décret, il convient d'ajuster la rédaction de ce chapitre du code de commerce.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 141 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUJON, KAROUTCHI, PEYRAT et CAMBON, Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER


Après l'article 29 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (5°) de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; »

Objet

Afin de lutter contre les "marchands de sommeil" qui soumettent de nombreux étrangers en situation irrégulière à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en abusant de leur vulnérabilité ou de leur situation de dépendance, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 a introduit à l'article 225-19 du code pénal la possibilité de confisquer les fonds de commerce destinés à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre cette infraction prévue à l'article 225-14 du même code. Il s'agissait ainsi de sanctionner et dissuader les propriétaires d'hôtels meublés.
Mais il apparaît que les "marchands de sommeil" utilisent désormais d'autres lieux et contournent la loi de 1998 en louant des pavillons, des appartements ou encore des immeubles de bureau afin de les transformer en dortoirs pour étrangers en situation irrégulière.
Le présent amendement a donc pour objet de contrer ces nouvelles dérives en étendant la possibilité de confiscation à tout ou partie des biens du marchand de sommeil, quelle que soit la nature de ces biens, meubles ou immeubles, dès lors qu'ils ont servi à enfreindre l'article 225-14 du code pénal relatif à la soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 142

3 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 143 rect. ter

8 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et GUERRY et Mmes KAMMERMANN et BRISEPIERRE


ARTICLE 7


Compléter  la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :

ainsi qu'à l'étranger qui a effectué sa scolarité dans un établissement secondaire d'enseignement français à l'étranger

 

Objet

L'amendement vise à renforcer l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers ayant fréquenté nos établissements d'enseignement français à l'étranger. Sur 91.000 élèves étrangers inscrits dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement à l'étranger, force est de constater que la grande majorité d'entre eux est attirée par le système des études supérieures anglo-saxon lorsqu'ils souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger. Toute simplification d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour ces étudiants étrangers, formé à l'esprit et au système français, ne pourra qu'accroître le nombre de ces anciens élèves dans nos grandes écoles et nos universités, pour le plus grand bénéfice de la France et des pays d'origine. Il faut ajouter que le niveau des élèves dans l'enseignement français à l'étranger est élevé, et que nous avons tout intérêt à faciliter la venue de ces étrangers qui connaissent parfaitement notre langue et notre culture.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 144

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Opposition philosophique et idéologique de principe sur la conception de la place l'immigré et de l'étranger dans notre société.






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(n° 362 , 371 )

N° 145

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par l'AN crée le Conseil national de l'immigration et de l'intégration.

On peut s'interroger sur l'utilité de ce Conseil, surtout qu'aucune précision ne nous est donnée sur sa composition dont dépendra son indépendance.





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(n° 362 , 371 )

N° 146

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue l'obligation de produire un visa long séjour pour l'attribution de la carte de séjour temporaire et la nouvelle carte « compétences et talents ».

Cette disposition aura pour conséquence, d'obliger les personnes à retourner dans leur pays d'origine pour obtenir ce visa.

Cette mesure aura pour conséquence d'aggraver la situation déjà critique dans les consulats.

Compte tenu de cette nouvelle obligation et des restrictions prévues par ce projet de loi au regroupement familial, ce texte sera générateur de clandestins.






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N° 147

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un récépissé est délivré à chaque demandeur de visa.

« L'absence de réponse des autorités diplomatiques dans les deux mois entraîne délivrance automatique du visa.

Objet

Amendement de repli tendant à prévoir qu'un récépissé sera délivré à tout demandeur de visa et que l'absence de réponse des autorités diplomatiques dans les deux mois vaudra délivrance du visa.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 371 )

N° 148

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de légiférer sur les conditions du retrait de la carte de séjour temporaire où la carte « compétences et talents » dès lors qu'une des raisons qui avaient justifié son attribution disparaît.

La carte de séjour temporaire est attribuée pour une année, à chaque demande de renouvellement de cette carte, l'administration procède à un examen approfondi du respect de ces conditions.

Par ailleurs, l'administration, lorsqu'il y a menace pour l'ordre public dispose d'un droit de retrait rétroactif : on considère qu'il n'y a jamais eu de régularisation.

Cette disposition est parfaitement inutile c'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.






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(n° 362 , 371 )

N° 149 rect.

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

cesse

insérer le mot :

volontairement

Objet

Cet amendement de repli tendant à permettre le retrait de la carte seulement lorsque que l'étranger qui en est titulaire, à l'exception des titulaires de la carte portant la mention salarié ou travailleur temporaire, a volontairement cessé de remplir les conditions exigées.






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(n° 362 , 371 )

N° 150

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Si nous ne sommes pas opposés au principe de l'instauration d'un contrat d'accueil et d'intégration, nous sommes farouchement contre le fait qu'il devienne une argutie administrative supplémentaire, laissée à l'appréciation discrétionnaire des autorités compétentes. Nous y serions favorable si ce contrat était instauré dans un esprit d'intégration et non d'exclusion.






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(n° 362 , 371 )

N° 151

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

 

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons au lien que le Gouvernement fait entre l'acceptation du contrat d'accueil et d'intégration, son suivi sérieux et l'obtention de la carte de résident en France.





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N° 152 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement tendant à supprimer la saisine pour avis du maire s'agissant de l'appréciation des conditions d'intégration ; il s'agit d'une disposition d'affichage tout à fait inapplicable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS


Après les mots :

visa de long séjour

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Il nous parait tout à fait incroyable, surtout dans le cadre d'une mission de volontariat, qu'on exige de l'étranger un écrit par lequel il s'engage à quitter le territoire à l'issue de sa mission.

Si chaque fois qu'un étranger vient en France, on ne peut l'admettre qu'à condition de pouvoir en contrôler sa sortie, c'est considérer l'étranger avec une suspicion systématique tout à fait inacceptable.






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N° 154

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer le I de cet article.

Objet

Amendement tendant à maintenir les dispositions en vigueur en ce qui concerne la carte de séjour à mention « étudiant ».






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(n° 362 , 371 )

N° 155

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. Après les mots :

professionnelle salariée

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

à temps partiel pendant l'année universitaire et à plein temps pendant les vacances universitaires.

II. Supprimer la seconde phrase du second alinéa du même texte.

Objet

Amendement tendant à modifier la durée du travail pouvant être effectuée par les titulaires d'une carte de séjour à mention « étudiant ».

En effet, la référence à « un mi-temps annualisé » conduit à une réduction de temps de travail autorisé comparativement à la situation actuelle où il peut travailler à plein temps pendant les vacances et à 1/3 de temps, par exemple, pendant l'année universitaire. Nous proposons que les étudiants puissent travailler à temps partiel pendant l'année universitaire et à plein temps pendant les vacances universitaires.

Par ailleurs, nous demandons la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée Nationale qui prévoit que « le non respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article ». Ainsi, l'étudiant qui travaillera à temps partiel pendant l'année universitaire et à plein temps l'été, ce qui est en général souhaité par les employeurs, perdrait son statut.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 156

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Remplacer le second alinéa du I du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour portant la mention « étudiant » vaut autorisation de travail  à temps partiel pendant l'année universitaire et à temps complet pendant les vacances universitaires.

Objet

Dans un objectif de simplification administrative, nous proposons par cet amendement que la carte de séjour portant mention « étudiant » permette automatiquement à l'étranger d'exercer une activité professionnelle à temps partiel.






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N° 157

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de principe à la mise en place par ce texte d'une politique élitiste en matière de travail.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La carte scientifique délivrée dans les conditions prévues par la loi  existe déjà. Ces précisions sont d'ordre réglementaire et donc pas leur place dans un texte de loi.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de principe aux modifications des règles relatives à l'activité professionnelle des étrangers et à la mise en place par ce texte d'une politique élitiste en matière de travail.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer les 1°, 2°, 3° et 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer les modifications introduites par le projet de loi relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'exception des dispositions concernant les « salariés en mission ».






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 2° du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« 2° A l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.

Objet

Cet article crée des discriminations entre les commerçants français et les commerçants étrangers ; dans un souci d'égalité, nous en proposons la suppression.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer le 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir le dispositif actuel concernant les travailleurs saisonniers.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Il est tout à fait contraire au principe d'égalité de condamner plus sévèrement pour les mêmes faits, un étranger et un français.
Par ailleurs il appartient au juge judiciaire de prononcer une interdiction de d'exercice d'une activité professionnelle et non à l'autorité administrative.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La carte « compétences et talents » est présentée comme le fleuron de ce texte. Elle est accordée à « l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable, au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel et sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité ».
Cette carte traduit la volonté de procéder à une fine sélection des meilleurs éléments sur des critères subjectifs laissés de manière totalement arbitraire et discrétionnaire à l'administration.

Nous sommes totalement opposés à cet élitisme, la compétence est universelle.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 165

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Opposition de principe aux modifications apportées au régime d'attribution et de validité des autorisations de travail aux travailleurs étrangers dont les contours flous laissent, là encore, trop de place à l'arbitraire de l'administration et introduisent une rigidité contreproductive.





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(n° 362 , 371 )

N° 166

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 325-7 du code du travail.

Objet

Rien dans la mission des inspecteurs du travail ne les oblige à participer à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. L'inspecteur du travail a un rôle dans la régularisation de la situation des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit du travail, et non, à ce jour, par rapport au droit au séjour. Le code du travail a été historiquement construit pour protéger le salarié en situation de subordination.

Nous nous opposons à la remise en cause de ce principe.






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N° 167 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes KHIARI et CERISIER-ben GUIGA, M. FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut y avoir aucune discrimination salariale entre les médecins autorisés à exercer des fonctions identiques au sein des services hospitaliers ».

 

Objet

L'harmonisation salariale prévue par cet amendement correspond à l'application du principe «  à travail égal, salaire égal », qui figure dans le code du travail, et qui revêt une valeur constitutionnelle.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 168

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article tend à obliger l'employeur à vérifier le titre de séjour de l'étranger qu'il a l'intention d'embaucher. Le Gouvernement affiche souvent son désir d'introduire davantage de souplesse et réduire les contraintes qui pèsent sur les employeurs : cet article va à l'encontre de cette volonté en alourdissant les contraintes déjà lourdes des patrons.






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N° 169

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

Objet

Opposition de principe au durcissement des conditions d'attribution de la carte «  vie privée et familiale » qui sonne, notamment, la fin du caractère automatique de la régularisation des personnes présentes en France depuis 10 ans.






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N° 170

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française

 

Objet

Amendement de repli.

Avant la loi du 26 novembre 2003, ces enfants confiés à l'ASE se voyaient reconnaître la nationalité française.

Le présent projet de loi leur accorde un simple titre de séjour d'un an et seulement s'ils arrivent à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

Il est déjà extrêmement difficile  d'obtenir un placement à l'ASE il est tout à fait inconvenant d'aggraver encore davantage la situation de ces mineurs.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 171 rect.

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans,

 

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer la condition d'âge pour les mineurs confiés à l'ASE.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 371 )

N° 172

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine

 

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer pour l'obtention de la carte de séjour temporaire des mineurs confiés à l'ASE la preuve, impossible à rapporter de l'absence de liens avec la famille restée dans le pays d'origine.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 173

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


A la fin du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

qui justifie, en outre, résider habituellement en France avec ses parents légitimes, naturels ou adoptifs

 

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer l'obligation introduite par l'AN de pour les jeunes arrivés en France avant l'âge de 13 ans de justifier résider habituellement en France avec ses parents légitimes, naturels ou adoptifs.

Ces enfants ont pu être confié à un oncle, une tante, une grande sœur ou des amis de la famille, ils sont très certainement scolarisés, pourquoi introduire cette restriction ? Ce dispositif aura pour seul effet de créer de nouveaux sans papiers.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 174

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer pour l'étranger marié à un français l'obligation de communauté de vie depuis le mariage.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer le 4° ter de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer la disposition introduite par l'AN qui porte la  durée de contribution effective à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français de un à deux ans.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination avec la suppression par le projet de loi de la possibilité pour l'étranger qui justifie d'une présence en France de plus de 10 ans.

Cet article crée un nouveau dispositif relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. L'objectif affiché est d'homogénéiser les pratiques préfectorales et de préciser les critères d'admission exceptionnelle au séjour. Une commission nationale composée de représentants des pouvoirs publics et de la société civile ainsi que d'élus précisera ces critères et évaluera chaque année les conditions de leur application. Cette commission pourra en outre être saisie par le ministre de l'intérieur des recours hiérarchiques formés contre un refus préfectoral d'admission exceptionnelle au séjour et donnera son avis sur les demandes formées par les étrangers justifiant qu'ils résident habituellement en France depuis plus de 10 ans.

On comprend mal à quoi sert cette commission supplémentaire dont on ignore la composition et  les modalités de fonctionnement. Elle donne un avis au ministre mais s'agit-il d'un avis conforme ? Trop d'incertitudes sur cette nouvelle disposition.

Avec cette disposition «  on fait semblant » de na pas connaître les pouvoirs du préfet qui peut régulariser. Pourquoi ne pas réactiver les commissions du titre de séjour ?

 





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N° 177

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25 BIS


Dans cet article, remplacer le mot :
poursuivi
par le mot :
condamné

Objet

Cet article introduit par l'AN un nouveau cas de non délivrance de la carte de résident, pour l'étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de 15 ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, telle que l'excision.
Nous sommes tout à fait favorables à lutte contre ce type de violences, toutefois, pour respecter le principe fondamental de la présomption d'innocence, nous souhaitons que cette disposition ne s'applique qu'aux seules personnes condamnées.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

 

Objet

Opposition à cet article qui facilite le retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le mot :
quatre

par le mot :
deux

Objet

Amendement de repli tendant à ramener de quatre à deux ans  la possibilité de retirer la carte de résident  à l'étranger pour rupture de la vie commune.






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N° 180

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

la communauté de vie a été rompue 

insérer les mots :

par le décès de l'un des conjoints ou

Objet

Amendement tendant à rendre impossible le retrait de la carte de résident lorsque la rupture de la vie commune est la conséquence du décès de l'un des conjoints.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par l'AN prévoit que les personnes titulaires d'une carte de résident mais qui en vertu des articles L. 521-2 et L. 521-3 ne sont pas expulsables, condamnées définitivement pour menaces et actes d'intimidations commis contre les personnes exerçant une fonction publique ou pour acte de rébellion se verront retirer  leur carte de résident pour se voir attribuer une carte d'un an « vie privée et familiale ».

Or la référence à la rébellion nous semble insuffisamment porteuse de garantie pour l'étranger compte tenu de son caractère peu précis.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement marque notre opposition au durcissement des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident au titre du regroupement familial.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Opposition de principe à cet article qui réduit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir la délivrance de plein droit de la carte de résident, sans restriction, à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer le 5° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ».






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(n° 362 , 371 )

N° 187

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans le dernier alinéa, les mots : « peut être » son remplacés par le mot : « est »

Objet

Les victimes de la traite des êtres humains et des réseaux mafieux du proxénétisme doivent bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire.

Les dispositions du projet de loi sont insuffisantes ; il faut garantir à ces personnes vulnérables une réelle protection à l'issue du dépôt de la plainte ou du témoignage.






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(n° 362 , 371 )

N° 188

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous marquons notre opposition au durcissement des conditions du regroupement familial.






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(n° 362 , 371 )

N° 189

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous marquons notre opposition au durcissement des conditions du regroupement familial.






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(n° 362 , 371 )

N° 190

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir les dispositions actuelles s'agissant des conditions de ressources exigées pour permettre le regroupement familial.





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(n° 362 , 371 )

N° 191

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer le 1°bis de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer la disposition introduite par l'AN modulant les conditions de ressources pour demander le regroupement familial en fonction de la composition de la famille.





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N° 192

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer le 1°ter de cet article.
 

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer la disposition introduite par l'AN modulant les conditions de logement pour demander le regroupement familial en fonction de la région.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer la disposition rendant impossible une demande de regroupement familial pour l'étranger qui « ne se conformerait pas aux principes qui régissent la République française » : il s'agit d'une notion très floue, source inévitable d'arbitraire.






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N° 194

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination tendant à supprimer l'avis conforme du maire sur le logement dans le cadre du regroupement familial.






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N° 195

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer cet article qui facilite le retrait du titre de séjour du bénéficiaire du regroupement familial et remet en cause le droit au divorce.






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N° 196

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a crée un nouveau chef de reconduite à la frontière visant les étrangers en possession d'un visa ou exemptés de visa qui, durant leur période de séjour régulier, troublent l'ordre public, la loi du 26 novembre 2003 a étendu ce dispositif aux étrangers qui, sous couvert d'un visa touristique, travaillent de manière clandestine.

Cette disposition n'apparaît pas opportune.






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(n° 362 , 371 )

N° 197

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 362 , 371 )

N° 198 rect. bis

16 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 551-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-4.- Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. »

 

Objet

Amendement tendant à poser le principe de l'interdiction de placer des mineurs de 18 ans en centre de rétention administrative.






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N° 199 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le refus d'entrée sur le territoire ne peut donner lieu, pour les mineurs, à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un jour franc. »

Objet

Amendement tendant à réintroduire le délai du jour franc supprimé par la loi du 26 novembre 2003.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 34 vers un article additionnel avant l'article 33)





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N° 200

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une nouvelle mesure administrative de police des étrangers « l'obligation de quitter le territoire français ». Pour des raisons prétendument techniques elle organise la fusion des décisions de refus du séjour, d'invitation à quitter le territoire et de reconduite à la frontière dans un pays déterminé. Elle a pour conséquence de réduire les droits fondamentaux et les garanties des étrangers concernés ; ce sont les raisons pour lesquelles, nous en demandons la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 202

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 203

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 204

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer les 2° à 4° de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions qui réduisent la liste des personnes protégées contre les reconduites à la frontière.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement manifeste notre opposition à la modification des délais et à la suppression de la collégialité pour les recours contre l'OQTF.






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N° 206

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

de deux mois.

Objet

Amendement de repli tendant à maintenir le délai de recours pour l'étranger qui fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.






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N° 207

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

trois mois,

par les mots :

six mois

Objet

Amendement de repli tendant à porter de trois à six mois le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur les recours contre l'OQTF.






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N° 208

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

il statue,

insérer les mots :

en formation collégiale,

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le juge unique par une formation collégiale.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Opposition au juge unique et à l'introduction des magistrats honoraires pour juger le contentieux des étrangers.






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N° 210

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous nous opposons à cette disposition qui laisse au pouvoir réglementaire le soin de régler les règles applicables en matière d'appel des jugements sur les APRF et les obligations de quitter le territoire.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 214

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la disposition introduite par l'AN qui prévoit que dans le cadre d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière ou contre une obligation de quitter le territoire, il est irrecevable de contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique ou du bénéfice de la protection subsidiaire de l'OFPRA ou de la commission de recours des réfugiés sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'OFPRA ou du CRR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 371 )

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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 362 , 371 )

N° 216

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 362 , 371 )

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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Supprimer le 1° et le 2° de cet article.

 

Objet

Opposition à la dégradation de la protection relative aux mesures d'expulsion.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 51


Compléter le 3° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le mineur ou le jeune majeur inscrit dans un établissement scolaire, y compris pendant la période des vacances scolaires. »

 

Objet

Amendement tendant à créer une nouvelle catégorie de personnes protégées contre l'expulsion : les mineurs ou jeunes majeurs inscrits dans un établissement scolaire y compris pendant la période des vacances scolaires.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

 

Objet

Suppression de coordination.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

 

Objet

Opposition au renforcement des obligations pesant sur les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence décidée par le juge.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

 

Objet

Suppression de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 821-1 et L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

Objet

Opposition à la passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d'attente.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Opposition à la possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière et de gérer ainsi la pénurie de magistrats.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer l'augmentation de la durée requise pour l'acquisition de la nationalité française par mariage.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet article soumet les personnes qui vivent éloignées du territoire français à un stage de cinq ans de résidence en préalable à l'acquisition de la nationalité française : cette disposition nous parait injustifiée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la transposition de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dans les termes proposés par ce projet de loi. Il est proposé, ici, une transposition tout à fait partielle et partiale des dispositions prévues par cette directive, qui limite les garanties de séjour des ressortissants européens et de leur famille sur le territoire français.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de contester la manière dont le projet de loi transpose, dans cet article, les dispositions de conditions de séjour proposées par la Directive 2003/109 du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résident de longue durée. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les exigences qui ne sont pas rendues obligatoires par la directive.

Ainsi la carte de résident de longue durée-CE devrait pouvoir suffire sans la doubler d'une carte de séjour temporaire particulière (visiteur, étudiant, scientifique, profession artistique et culturelle et salarié, commerçant, industriel ou artisan), puisque ces ressortissants de pays tiers disposent déjà d'un statut délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Nous considérons également que les dispositions relatives au regroupement familial (conditions de ressources, conditions de logement et avis du maire) ne sont pas adaptées à ce statut et ne sont pas rendues obligatoires par la Directive. Nous souhaitons leur suppression en coordination avec la même demande pour les articles 31 et 31 bis de ce projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de contester la manière tout à fait partielle dont l'article 16 de la Directive 2003/109/CE du 23 novembre 2003 est transposé dans cet article 18, en ce qui concerne les modalités d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de RLD-CE.

Le quatrièmement paragraphe d/ de cet article 16 stipule en effet que le membre de la famille du détenteur de la carte de RLD-CE doit, certes, fournir «  la preuve qu'il dispose de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien sans recourir à l'aide de l'Etat membre concerné », mais précise aussi que le résident de longue durée peut en disposer pour lui. Or, cette précision importante n'a pas été retenue par le projet de loi ; il ne nous semble pas raisonnable d'exiger d'un conjoint de travailler et limiterait les droits de séjour du détenteur de la carte RLD-CE ; une telle disposition nous paraîtrait inacceptable si elle était appliquée à des ressortissants français qui souhaiteraient résider dans un pays tiers.

Nous estimons également que les dispositions relatives au regroupement familial (conditions de ressources, conditions de logement et avis du maire) ne sont pas adaptées à ce statut et ne sont pas rendues obligatoires par la Directive. Nous souhaitons leur suppression en coordination avec la même demande pour les articles 31 et 31 bis de ce projet de loi.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

 

Objet

L'objet de cet article est tout à fait contradictoire avec les dispositions de l'article 18 puisque qu'il interdit au conjoint d'un détenteur d'une carte de résidence de longue durée-CE de travailler avant 1 an de résidence en France, alors qu'à la fois, on lui demande de disposer de ressources propres, autres que celles du détenteur du statut RLD-CE.

En outre, le Projet de loi a choisi la durée maximale d'interdiction de travailler, prévue par la Directive 2003/109/CE. Il semblerait légitime pour des membres de famille ressortissants communautaires qui le souhaitent, de pouvoir travailler, ce qui répondrait tout à fait à l'objectif d'intégration souhaité par le gouvernement.

Enfin, l'opposabilité de la situation de l'emploi n'est pas rendue obligatoire par cette directive.

Nous considérons qu'il est inacceptable d'appliquer des conditions aussi restrictives à des personnes dont le conjoint dispose d'un statut européen reconnu qu'il a acquis en toute conformité dans un autre Etat membre ; nous ne voyons pas pourquoi il faudrait ajouter des restrictions supplémentaires à son séjour et celui de sa famille en France.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

 

Objet

Le fait d'aligner le régime général de la carte de RLD-CE sur celui de la carte de résident contraindrait le détenteur à se plier à un contrat d'accueil et d'intégration auquel nous sommes opposés par principe. Le détenteur de la carte de RLD-CE a déjà fait preuve, dans un autre Etat membre de sa capacité d'intégration et de sa familiarisation avec une culture européenne. Nous considérons que le détenteur d'une carte de résident de longue durée-CE ainsi que les membres de sa famille, ne doit pas être traité de la même manière que ce projet de loi prévoit pour des ressortissants de pays tiers ; de telles exigences viderait de sa substance ce statut européen déjà contraignant et souvent difficilement obtenu.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article par cohérence avec la suppression des articles proposant une transposition de la Directive 2003/109/CE. Nous estimons que la transposition de cette directive n'a pas à être faite dans ce cadre et devrait être traitée, comme celle de la Directive 2004/38/CE dans un projet de loi spécifique.

Cette directive, en effet, a pour objet de favoriser le séjour de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu dans un autre Etat membre un statut de résidence de longue durée spécialement conçu pour être valide sur l'ensemble du territoire européen. Or, ce projet de loi n'est pas dans cette logique d'accueil mais recherche plutôt les moyens de restreindre l'accès au territoire français, surtout les droits des personnes autorisées à séjourner sur notre territoire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 238

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

 

Objet

En cohérence avec les dispositions prévues par les articles 31 et 31 bis du présent projet de loi en ce qui concerne les conditions de ressources et de logement, nous souhaitons la suppression de cet article.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 239

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part, de réaffirmer notre opposition au principe du pays d'origine sûr qui nous paraît arbitraire et contraire non seulement à l'esprit et à la lettre de la Convention de Genève en introduisant une inégalité de traitement en raison de la nationalité contraire à son article 3,  mais également à la Constitution  car elle aura pour effet d'affaiblir le droit d'asile au lieu de le rendre plus effectif. Les difficultés pour les Etats membres de l'Union d'arrêter une liste commune de pays d'origine considérés comme sûrs montrent combien cette notion est fragile et partiale.

D'autre part, nous ne voyons pas pourquoi, une liste nationale serait maintenue à côté de la liste européenne commune ; cela viendrait contredire la volonté pourtant affichée par le gouvernement de travailler en commun avec les autres Etats membres et de favoriser l'harmonisation de l'accès au territoire européen des demandeurs d'asile. Nous constatons, d'ailleurs, que la liste française est pratiquement identique à la liste européenne qui devrait être bientôt adoptée.

Nous ne pouvons soutenir la volonté du gouvernement de disposer d'une liste nationale de pays d'origine sûrs à seule fin d'étendre plus librement et plus rapidement le champ d'application de la procédure d'examen accélérée réservée aux demandeurs d'asile ressortissants de ces pays.  






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 240 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT, KAROUTCHI, GOUJON, PEYRAT et CAMBON, Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 31


Après les mots :

aux principes

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Objet

Il est important que l'Etat puisse exiger de l'étranger souhaitant faire venir sa famille qu'il se conforme aux principes essentiels qui régissent notre République.
C'est une étape du parcours d'intégration en France. Après 18 mois de présence sur notre sol, il est normal d'exiger de l'étranger demandant à être rejoint par a famille qu'il respecte lui-même le pacte républicain.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale - qui faisait référence aux "principes qui régissent la République française" - a néanmoins suscité quelques légitimes interrogations au sein de la commission des Lois qui l'a jugée insuffisamment objective. En conséquence, notre commission a pris l'initiative de proposer la suppression de cette disposition.
Pour autant, si la rédaction soumise au Sénat était inopportune, il n'en demeure pas moins que le fond de cette disposition reste particulièrement nécessaire. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose une nouvelle rédaction plus précise qui fait cette fois-ci référence à la catégorie des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", lesquels sont dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Ces principes clairement définis comprennent, notamment, la liberté de conscience et la liberté individuelle.
Ainsi, l'étranger qui souhaitera faire venir sa famille par la voie du regroupement familial, devra, à tout le moins, respecter ces règles essentielles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 241 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT, KAROUTCHI, GOUJON, PORTELLI, PEYRAT et CAMBON, Mme PROCACCIA

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 31 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »

Objet

Le maire de la commune de résidence de l'étranger demandant à bénéficier du regroupement familial est l'interlocuteur le plus proche de cet étranger et est le mieux à même d'alerter l'autorité administrative en cas de non respect par ce dernier des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
La commission des lois a proposé la suppression de cet article, par analogie avec la suppression proposée, à l'article 31, de la condition nouvelle de respect par le demandeur d'un regroupement familial des "principes qui régissent la République française".
Dès lors que nous convenons qu'il y avait lieu de rétablir cette condition, sous réserve de l'adoption d'une rédaction plus opportune faisant référence aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", le maintien de l'avis du maire devient lui-même utile.
Toutefois, la rédaction qui vous est proposée par cet amendement précise la nature de cet avis. Ainsi, aux termes de cette rédaction, le maire n'émettra, d'une part, cet avis que s'il est saisi par l'autorité administrative et, d'autre part, cet avis devra être rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 242 rect. ter

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT, Mme KAMMERMANN, MM. GUERRY, FERRAND, DUVERNOIS et del PICCHIA et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil :
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. 

Objet

Le projet de loi fixe à quatre ans la durée de communauté de vie requise pour souscrire la déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage. Les trois autres conditions de recevabilité prévues par la loi sont très strictes et permettent, à eux seuls, à l'administration d'apprécier complètement la réalité de l'union contractée :

non-cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle depuis le mariage ;

conservation de la nationalité française par le conjoint français ;
connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, selon sa condition.
Le projet de loi porte la durée de la communauté de vie à cinq ans, lorsque le conjoint étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. Nous proposons de prévoir une condition alternative qui apporte des garanties supplémentaires d'insertion de la famille concernée dans la communauté française. Il est proposé que dans le cas où les conjoints résident à l'étranger, au lieu du critère reposant sur la durée de résidence en France, puisse être retenu le critère de l'inscription sur le registre des Français à l'étranger (ancienne immatriculation) du conjoint français durant toute la communauté de vie à l'étranger. Les intéressés seront ainsi connus de l'administration française. Cette condition évitera des fraudes consistant pour les intéressés à se marier en France puis à partir à l'étranger, en vivant séparés de fait pendant cinq ans et en espérant pouvoir faire la déclaration d'acquisition de la nationalité française après ce délai, l'administration consulaire ne disposant pas toujours, dans de tels cas, de moyens d'investigation suffisants pour vérifier la communauté de vie à l'étranger.
En outre, il nous paraît légitime de prévoir que lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il soit exigé, pour éviter les fraudes et garantir l'effectivité et la liberté du consentement des époux, que le mariage ait fait l'objet d'une transcription préalable. Cette question est certes traitée dans le projet de loi relatif au contrôle des mariages, mais il nous paraît nécessaire d'appréhender les situations globalement et non pas de façon parcellaire.

Dans sa rédaction actuelle, le texte du 2e alinéa de l'article, en se limitant à augmenter d'une année le délai de communauté de vie pour les couples résidant à l'étranger se borne à créer une discrimination à l'égard des Français établis hors de France sans pour autant atteindre l'objectif de sincérité du mariage. La rédaction proposée par cet amendement supprime cette discrimination tout en apportant, comme le souhaite le Gouvernement, des garanties supplémentaires en vue de l'acquisition de la nationalité française par déclaration.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 243 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

On peut s'interroger sur l'utilité et l'opportunité de la création de ce Conseil national de l'immigration et de l'intégration voulu par l'Assemblée nationale, surtout que nous ne disposons d'aucune information sur sa composition et plus encore sur son positionnement par rapport aux diverses instances déjà existantes comme le Haut conseil à l'intégration (HCI), le Comité interministériel de contrôle de l'immigration (CICI) , l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ou encore de l'INSEE pour la production de statistiques sur le sujet de l'immigration.
De plus, comme le souligne le rapport de notre commission des Lois, la création d'un organe purement consultatif relève du domaine réglementaire.
Dans ces conditions, il préférable de supprimer cet article 1er bis.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 244 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour objet le refus de la mise en place d'une commission nationale sur laquelle on dispose de peu d'informations, notamment concernant sa composition et ses modalités de fonctionnement. On ne voit pas ce que cette commission apporte de véritablement novateur et en quoi elle est préférable aux pouvoirs des préfets en matière de régularisation ou encore des commissions départementales du titre de séjour. En effet, on voit mal comment une commission nationale serait en mesure d'examiner des dossiers individuels. N'est-ce pas plus pertinent de confier cette tâche à des instances locales qui examineraient les situations des étrangers justifiant d'une ancienneté de séjour sur le territoire ou d'attaches familiales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 245 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article du projet de loi prévoit le retrait de la carte de résident et l'attribution pour un an d'une carte « vie privée et familiale » pour les personnes qui en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion mais qui ont été condamnées pour menaces et actes d'intimidations commis contre les personnes exerçant une fonction publique ou pour acte de rébellion. Compte tenu de l'imprécision de la référence à la rébellion et des diverses réalités que cette notion recouvre dans la réalité, il semble indispensable de supprimer cette disposition introduite  par l'Assemblée nationale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 246 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 28


Supprimer le 5° de cet article.

Objet

Le projet de loi supprime la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'étranger qui est situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Cet amendement vise à supprimer cette disposition du projet de loi et donc à rétablir la délivrance de plein droit de la carte de résident aux étrangers présent en France depuis plus de dix ans. Autrement dit, il s'agit de maintenir la réglementation actuellement en vigueur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 247 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour objet le refus de  rendre plus restrictives les conditions permettant le regroupement familial.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 248 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour objet le refus de rendre plus restrictives les conditions permettant le regroupement familial.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 249 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi augmente la durée requise pour l'acquisition de la nationalité française par mariage. Cet amendement vise à maintenir la réglementation actuellement en vigueur car de nombreuses vérifications sont déjà faites avant et après la célébration d'un mariage entre un Français eu un ressortissant étranger : possibilité d'audition et de saisine du procureur de la République au moment de la publication des bans, de la délivrance du certificat de capacité à mariage, de la transcription du mariage sur l'état civil français. Elles sont, par ailleurs, suivies de nouvelles vérifications au moment de la délivrance du visa, de chaque carte de séjour temporaire et de la carte de résident. Ces contrôles qui permettent d'identifier les mariages de complaisance paraissent suffisants. Il n'est donc pas nécessaire, sous prétexte de lutter contre les fraudes, de rajouter des contraintes à l'accès à la nationalité française pour des conjoints de ressortissants français.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 250 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Cet article du projet de loi soumet les personnes qui vivent éloignées du territoire français à un stage de cinq ans de résidence en préalable à l'acquisition de la nationalité française. Certains étrangers ne peuvent pas être concernés par le délai de stage de cinq ans pour une naturalisation. Il s'agit des personnes qui ont un lien privilégié avec la France soit par leur histoire personnelle (par exemple, personnes ayant combattu pour la France ou ayant rendu au pays des services exceptionnel), soit par des liens familiaux particulièrement proches. Le fait d'exclure les enfants et le conjoint d'une personne française d'un accès facilité à une naturalisation ne semble pas légitime puisque ces personnes ont vocation à rester et à résider sur le territoire français. En outre, il nous apparaît normal que les membres d'une même famille puissent bénéficier d'un même statut administratif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 251 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination avec celui de suppression de l'article 61.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 252 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, BAYLET, André BOYER, COLLIN, FORTASSIN et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65


Avant l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la première phrase de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité compétente est tenue de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. »
II. Le début de la seconde phrase du même article est ainsi rédigé : « La demande est examinée … (le reste sans changement) ».

Objet

Il a été constaté que des préfectures n'informaient pas les étrangers qui s'étaient vus refuser une admission au séjour qu'ils avaient le droit de déposer une demande d'asile. Cet amendement vise à créer l'obligation d'informer le demandeur de cette possibilité et celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA.
Cette disposition met notre législation en conformité avec les articles 5 et 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 253 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les étrangers qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifient par tout moyen résider habituellement en Guyane depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, ils ont séjourné en qualité d'étudiant, obtiennent de plein droit une carte de séjour «  vie privée et familiale » valable sur le seul territoire de la Guyane.

Cette carte est délivrée aux étrangers qui en font la demande avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Il est proposé, par le présent amendement, d'accorder de plein droit aux étrangers pouvant justifier de dix années de résidence en Guyane, une carte de séjour «  vie privée et familiale » valable sur le seul territoire de la Guyane, s'ils en font la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi.

Cette proposition répond ainsi au vœu du congrès des élus départementaux et régionaux de la Guyane  réuni le 30 mai 2006.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 254 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guyane, les personnes en situation irrégulière du fait du non renouvellement de leurs pièces d'identité bénéficient d'une régularisation.

Objet

Cet amendement reprend une résolution du dernier Congrès des élus de la Guyane qui, réuni le 30 mai 2006, a décidé de demander la régularisation des personnes aujourd'hui en situation irrégulière du fait du non renouvellement de leurs pièces d'identité. Par le passé, ces personnes ont été en situation régulière et ont pu bénéficier de droits auxquels elles ne peuvent plus prétendre aujourd'hui du fait du refus du renouvellement de ces pièces. Cet amendement vise à régulariser leur situation.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 255 rect. bis

14 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les étrangers ayant leur résidence régulière et stable sur le territoire de la Guyane depuis plus de dix ans sont régularisés.

 

Objet

Cet amendement reprend une résolution du dernier Congrès des élus de la Guyane qui, réuni le 30 mai 2006, a décidé de demander la régularisation des étrangers établis régulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans.






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(n° 362 , 371 )

N° 256 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, MARSIN et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 16-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Dans le cadre de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité en Guyane, le juge peut demander à l'intéressé de se soumettre à un test génétique. Celui-ci peut refuser mais ce refus constitue une présomption de fraude. »

 

Objet

Cet amendement reprend une piste évoquée par le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine. Il s'agit de renforcer le dispositif permettant de lutter contre les reconnaissances de paternité fictives et frauduleuses en Guyane.

Alors que le projet de loi consacre une partie de son chapitre II aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte, il ne propose pas de mesures spécifiques pour la Guyane alors que la situation l'impose comme l'a rappelé le récent rapport de la commission d'enquête.

C'est pourquoi, cet amendement propose qu'en Guyane le refus de se soumettre à un test génétique visant à lutter contre la reconnaissance frauduleuse de paternité, constitue une présomption de fraude.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 257

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 65

(Art. L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 

par les mots :
visés au titre IV du livre VII

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir  les critères d'accès aux centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) afin d'en faire bénéficier  les demandeurs d'asile en procédure prioritaire et les demandeurs d'asile placés sous le régime du Règlement Dublin II.

Il convient de respecter non seulement le principe d'égalité devant la loi  mais également celui de l'équité dans les conditions de dépôt des demandes d'asile. L'extension proposée par cet amendement est en cohérence avec la gestion du dispositif national d'accueil. Elle permet également de se mettre en conformité avec la directive européenne relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Rappelons, enfin,  que parmi l'ensemble des recommandations qu'elle a émises, la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine a souhaité que soit assuré un égal accès des demandeurs d'asile aux CADA.  Les membres de la commission d'enquête ont pu apprécier l'importance du  soutien et de l'encadrement social assurés dans les CADA. Ils ont notamment constaté que l'aide qu'y trouvent les demandeurs d'asile dans la préparation de leur dossier renforce considérablement leurs chances de succès.






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(n° 362 , 371 )

N° 258

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 65

(Art. L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :
accompagnement

rédiger comme suit la fin de premier alinéa du  I du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-2 du code  de l'action sociale et des familles :
 médical, social et administratif ainsi que des actions visant  l'autonomie et l'insertion des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles y sont applicables

Objet

Cet amendement vise à préciser et compléter la mission des CADA afin que ces derniers poursuivent des actions visant à l'autonomie et à l'insertion des demandeurs d'asile.

Le projet de loi inscrit la fonction des centres d'hébergement dans la logique du renforcement des contrôle de l'immigration illégale en instituant un tri du public accueilli (pas de réfugiés et pas de déboutés) et des sanctions lourdes contre les organismes gestionnaires récalcitrants.

Ce choix gouvernemental explique que les missions des CADA se limitent dorénavant à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement socio-administratif des personnes.

La mission d'insertion n'est pas évoquée.

Certes, plus les délais de sortie des réfugiés sont courts, plus les demandeurs d'asile primo-arrivants peuvent rentrer en CADA et bénéficier d'un accompagnement spécifique.

Cependant, il ne suffit pas de légiférer pour effacer la réalité actuelle de l'accueil dans les centres.

Elle se caractérise aujourd'hui par la présence constante de réfugiés statutaires du fait de la pénurie de logements, alors qu'au moment de la création des CADA, l'insertion des statutaires ne faisait pas partie de leur mission.

Afin de prendre en compte cette situation, de nombreux CADA ont été amenés à faire évoluer leurs objectifs. Très vite il est apparu aux équipes qui travaillent au sein des CADA que l'on ne pouvait pas seulement se contenter de gérer l'attente mais qu'il convenait également de développer un réseau social des hébergés, mobilisable à la sortie du centre.

Quel que soit l'aboutissement de la procédure, le demandeur d'asile peut envisager son avenir plus sereinement. Surtout, s'il est réfugié, ces actions visant à l'autonomie et à l'insertion lui permettront de s'intégrer plus rapidement. S'il est débouté, la problématique du retour peut être envisagée dans de meilleures conditions.

Enfin, il convient de préciser que les droits des usagers contenus dans les articles L. 311-3 à L. 311-9 sont applicables aux demandeurs d'asile.






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N° 259

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer une division additionnelle ainsi intitulée :

CHAPITRE ...

Dispositions relatives à la procédure d'asile

Objet

Par souci de cohérence avec l'architecture du titre V du projet de loi qui comporte deux chapitres relatifs respectivement  aux pays d'origine sûrs et à l'accueil des demandeurs d'asile, il convient d'insérer un nouveau chapitre regroupant l'ensembles des dispositions relatives à la procédure d'asile au sein duquel seront déclinés les amendements additionnels du groupe socialiste sur ce sujet.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article  additionnel ainsi rédigé :
I. Le dernier  alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle est ainsi rédigé :
« Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15-2 de la directive du Conseil n° 2005/85 du 1er décembre 2005, aux étrangers qui résident habituellement en France  ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égal à un an. »
II. Les dépenses résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile.
Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle devant la CRR ne peut être accordée qu'aux étrangers entrés régulièrement en France.
Or, la directive du 1er décembre 2005 qui  prévoit expressément le droit des réfugiés d'entrer sans autorisation sur le territoire des pays d'accueil impose une réforme de l'aide juridictionnelle avant le 1er décembre 2007.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance que peut représenter l'assistance d'un avocat dans la procédure devant la CRR.
Il convient  enfin de souligner que cet amendement est la traduction de la recommandation n° 27 émise par la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'article L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il lui est notamment indiqué que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ne sera plus recevable pendant  la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Les dispositions de l'article L. 111-8 sont applicables pour la rédaction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile.
Exiger du demandeur d'asile qu'il remplisse un formulaire OFPRA en Français et sans l'assistance d'un interprète ou de rétribuer lui-même l'interprète traducteur revient à rendre inapplicable l'exercice du droit d'asile pour le demandeur non francophone.
Cette condition n'est pas compatible avec les « normes minimales » prévues par la directive du 1er décembre 2005, dont l'article 10-1-b impose que les demandeurs d'asile «bénéficient en tant que de besoin des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes » et que « ces services sont payés sur des fonds publics ».
Cette condition a été dénoncée par M. Alvaro Gil Roblès, commissaire européen des droits de l'Homme, dans son rapport sur la situation des droits de l'homme en France. Il préconise sur ce point la remise en cause de « l'exigence faite aux étrangers de déposer leur demande d'asile en Français ». Il recommande également la nécessité d' « offrir aux demandeurs non francophones l'aide linguistique dont ils ont besoin pour déposer un dossier en bonne et due forme ».
Cet amendement a pour objet de préciser que le délai de cinq jours vaut pour la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Il prévoit le recours à un interprète pour la rédaction de la demande d'asile, ce dernier étant pris en charge par l'Etat. Rappelons que parmi les recommandations qu'elle a émises, la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine prône la gratuité du recours à un interprète pour rédiger la demande d'asile.





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N° 262

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité compétente est tenue de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. La demande d'asile est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre les pratiques exercées dans certaines préfectures avec la législation en conformité avec les articles 5 (information) et 6 (documentation) de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile.
Il impose aux autorités compétentes l'obligation non seulement d'informer les personnes visées par les exceptions (pays d'origine sûrs, demandes considérées comme manifestement dilatoires) du droit qui lui est accordé de  déposer une demande d'asile mais également celle de lui délivrer un document attestant de cette saisine et du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA.





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N° 263

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. »
2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile au regard de l'article 39 de la directive 2005/85 et de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il assure un recours  effectif en créant un recours suspensif devant la CRR pour les demandes examinées en procédure prioritaires.
En effet, le  recours, dans la mesure où il n'est pas suspensif, perd son intérêt lorsque le demandeur est éloigné, après la décision de rejet de l'OFPRA.
Ce cas de figure est de plus en plus fréquent avec le renforcement des contrôles d'identité. Nombreuses sont ainsi les personnes à être renvoyées dans un pays tiers alors même que la Commission de recours des réfugiés  n'a pas encore statué. Elles ne pourront pas déférer, dans cette hypothèse, à la convocation de la CRR.





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N° 264

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les délais dans lesquels l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au titre de l'article L. 741
-4 et dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure prévue à l'article L. 723-1 peut déposer un recours et ceux dans lesquels la Commission des recours des réfugiés doit se prononcer sur cette requête. »

Objet

Amendement de coordination avec le précédent. Il s'agit de garantir, conformément à l'article 39 de la directive 2005/85 et à l'article 34 de la CEDH, un recours effectif en créant un recours suspensif devant la CRR, exercé dans un délai fixé par décret en conseil d'Etat. La Commission des recours des réfugiés, comme l'OFPRA, seraient dans ce cas encadrées dans leur délai à statuer, de telle sorte que ce dernier soit compatible avec un placement en  rétention.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'office. »

Objet

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les décisions de l'OFPRA qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la CRR sans préciser la durée du délai dans lequel ces recours doivent être introduits.
Depuis 2003, cette durée ne figure plus dans la loi mais relève d'un décret en Conseil d'Etat (6° de l'article L. 751-2 Ceseda) qui a été publié le 14 août 2004 et qui fixe le délai d'un mois pour l'exercice des recours devant la CRR.
Le 29 novembre 2005, le comité interministériel de contrôle de l'immigration a annoncé la réduction de ce délai d'un mois à 15 jours.
Raccourcir ce délai créerait un obstacle supplémentaire pour les demandeurs d'asile dont beaucoup ne parviennent déjà pas à se défendre convenablement dans le cadre du droit existant.
Par ailleurs, il convient de s'interroger sur la durée actuelle fixée à un mois. La CRR elle-même a souligné la brièveté du délai de recours actuel inférieure de moitié au délai de recours devant les juridictions administratives de droit commun.
Enfin, à l'appui de sa recommandation n° 28, la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine qui ne va pas au bout de la logique de son constat, estime qu'il serait  : « souhaitable de renoncer à faire peser sur les demandeurs d'asile la charge de la réduction des délais de procédure, sauf à prendre le risque de paraître leur marchander les moyens de faire valoir leurs droits dans un système juridique complexe et qui leur est, somme toute, sans doute moins favorable que ceux qui font une plus large place à l'oralité ».
Compte tenu de l'importance de ce délai, le groupe socialiste propose  d'une part, de lui donner un caractère législatif en l'inscrivant à nouveau  dans la loi et d'autre part, de fixer ce délai à deux mois,  délai correspondant à la durée de droit commun en matière administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi  propose de rendre applicables à l'ensemble du territoire de la Guadeloupe les dispositions dérogatoires de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La règle de droit commun (art. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) prévoit que les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière en suspendent l'exécution.
Au terme de l'article 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette règle n'est pas applicable en Guyane et sur une partie (la commune de Saint-Martin) de la Guadeloupe.
Alors que le dispositif actuel donne des résultats, on peut légitimement se demander si dans cette affaire le gouvernement entend se montrer plus répressif simplement pour « faire du chiffre ». Les adaptations de la législation ne doivent pas aboutir au final à une réduction du droit positif avec des dispositions qui à force d'être étendues et reconduites deviennent pérennes.





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N° 267

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'il ne parle pas français ou s'il ne sait pas lire, il bénéficie de l'assistance gratuite d'un interprète pour rédiger sa demande  à séjourner en France au titre de l'asile.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile.

Il prévoit l'assistance gratuite d'un interprète pour rédiger  la demande à séjourner en France au titre de l'asile.

Il faut avoir à l'esprit que nous nous trouvons au stade où l'intéressé se trouve déjà en France et  doit se rendre le plus tôt possible dans une préfecture pour y demander une autorisation provisoire de séjour (APS) ainsi que  le formulaire de demande d'asile.

Si l'on souhaite rendre effectif le droit d'asile, il convient d'offrir au demandeur la  possibilité d'avoir la connaissance précise de ses prérogatives et d'être en capacité de présenter ses arguments.

 Rappelons que l'article 10-1-b de la directive du 1er décembre 2005 impose que les demandeurs d'asile  bénéficient en tant que de besoin des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes et que ces services sont payés sur des fonds publics.

Soulignons enfin que la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine a préconisé, dans sa recommandation n° 26, la nécessité d'assurer la gratuité du recours à un interprète pour rédiger la demande d'asile.






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N° 268

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme ALQUIER, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Lorsque l'étranger  sollicite son admission au titre de l'asile, la décision de refus d'admission ne peut être prononcée qu'en raison du caractère manifestement infondé de la demande d'asile.

« Une demande d'asile a un tel caractère lorsqu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à des motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 711-1 du présent code ou d'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article L. 712 -1 du présent code. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la procédure d'asile à la frontière en donnant une définition précise de la demande manifestement infondée.






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N° 269

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera, avant le 31 décembre 2006, un plan de régularisation des sans-papiers présents sur le territoire français qui justifient d'attaches familiales en France ou détenir une promesse d'embauche ou être inscrits dans un établissement scolaire ou universitaire.
Les conditions d'applications de cet article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 270

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. La France participe à l'aide au développement des pays du Sud à hauteur de 1 % de son produit intérieur brut.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux de l'impôt sur les sociétés fixé par l'article 219 du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'aide au développement des pays du Sud en prévoyant que la France participe à ce développement à hauteur de 1 % de son PIB.





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N° 271

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. La France annule la dette contractée à son égard par les pays du Sud.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du tarif du droit de timbre fixé par l'article 978 du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'annulation de la dette des pays du Sud constitue un moyen primordial de renforcer l'aide au développement de ces pays.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % à compter de la promulgation de la loi n°        du          relative à l'immigration et à l'intégration. »
2° Le IV est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l'aide au développement des pays du Sud en taxant plus fortement les transactions financières.





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(n° 362 , 371 )

N° 273

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le titre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 31 décembre 2006, un rapport relatif au co-développement et à l'aide publique en faveur des pays en développement.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le Titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Objet

Le droit de vote et d'éligibilité des étrangers constitue un vrai facteur d'intégration de ces derniers, contrairement à l'esprit de ce projet de loi et à l'ensemble des mesures qui y sont présentées. Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur volonté de donner une véritable chance aux étrangers de participer pleinement à la vie politique et citoyenne du pays qui les accueille.





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N° 275

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Indépendamment du changement de nomenclature du texte, cet article porte création d'une nouvelle catégorie de carte de séjour, « la carte compétences et talents ».
Le Gouvernement veut que cette nouvelle carte devienne la mesure phare et le prototype de l'immigration dite choisie. Il s'agit en fait de développer la notion utilitariste de l'immigration, en accordant un titre de 3 ans à l'étranger susceptible de participer au développement de la France. Cette carte permettra, en outre, à son possesseur d'exercer une profession définie par l'article 17 de ce titre – et de faire venir sa famille dans les conditions précisées article 18 du même titre. Les possibilités offertes par cette carte « compétences et talents » favorisent une sélection élitiste décidée en fonction d'objectifs quantitatifs et de « capacités d'accueil ».





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour le 3° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

et talents »

insérer les mots :

pour l'ensemble des salariés quelles que soient leurs compétences professionnelles

Objet

Tous les travailleurs salariés à qui l'on propose un contrat de travail sont en France parce qu'ils vont participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement de la France et de leur pays d'origine. Nul besoin donc de préciser que cette participation doit se faire sur le plan intellectuel, scientifique, culturel humanitaire ou sportif, précision qui traduit d'ailleurs la vision élitiste du gouvernement envers l'immigration. Les étrangers doivent donc pouvoir obtenir la carte compétences et talents quelle que soient leurs compétences professionnelles. Tel est le sens de cet amendement de repli.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans les première, deuxième et troisième phrases du texte proposé par le 2° du II de cet article pour le 3° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
« compétence et talents »
par les mots :
« tout type de compétences professionnelles ou talents »

Objet

L'ensemble des étrangers qui viennent travailler en France participent au développement de la France et peuvent venir soit pour des compétences professionnelles soit pour des talents artistiques. Le Gouvernement doit donc être vigilant sur le fait que ce type de carte peut traduire la volonté de « sélectionner » certains profils professionnels.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas utile de multiplier les commissions et autres conseils nationaux en matière d'immigration, d'autant plus qu'existe déjà le Haut conseil à l'intégration.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La création de l'article 311-7 pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production d'un visa long séjour, sous réserves des obligations internationales de la France – Convention de Genève, CEDH…) ; l'expression "est subordonnée" aggrave la situation des personnes susceptibles d'obtenir cette carte de séjour temporaire, car il leur est fait obligation de produire un visa long séjour. L'obtention du visa long séjour va dépendre des autorités diplomatiques et consulaires, ce qui ne présage rien de bon et ouvre la porte à des choix arbitraires, voire discrétionnaires.
Cette exigence exclut toute régularisation sur place même après une longue période de résidence en France. Par ailleurs, comment concilier cette exigence de visa long séjour dans les cas de l'immigration familiale avec les dispositions de l'article 8 de la CEDH concernant le droit à la vie familiale ?
Sans parler des étrangers ayant séjourné plus de 10 ans en France, le droit à la vie privée sera-t-il encore opérant ? Les auteurs de cet amendement rappellent que la régularisation au titre des « 10 ans » n'est que la reconnaissance d'une intégration dans la société française et présume donc l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire protégée par l'article 8 de la CEDH.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Le dernier alinéa du I de l'article 2 s'avère être inutile, et plus particulièrement la précision selon laquelle le conjoint de Français ne peut se voir accorder de visa long séjour en cas de fraude. C'est déjà l'argument utilisé par les consulats pour refuser de délivrer un visa.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent comme injustifié et arbitraire le fait de retirer la carte de séjour temporaire et la carte « compétences et talents » si l'une des conditions exigées pour leur délivrance ne sont plus remplies.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance
par les mots :
en cas de fraude dûment constatée par une décision de justice

Objet

L'article L. 311-8 conduit à une précarisation extrême et une fragilisation de l'étranger car l'employeur peut mettre fin, à tout moment et sous n'importe quel prétexte, au contrat. En manquant de précision sur les conditions exigées, on réduit l'étranger à sa seule force de travail, à ses seules compétences ou à son seul talent. Lorsque l'un de ces éléments cesse, peut alors sonner la fin du droit à séjourner.
L'introduction de cet article n'est pas sans conséquence sur la vie de l'ensemble de la famille qui va totalement dépendre du bon vouloir de l'employeur.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la carte de séjour temporaire et la carte « compétences et talents » ne peuvent ouvrir le droit pour l'employeur à demander le remboursement des sommes perçues. »

Objet

Il s'agit d'éviter que l'employeur s'autorise, en cas de retrait de la carte avant la date d'expiration, à demander le remboursement des charges salariales qu'il a acquittées.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi exige, en créant l'article L. 311-9, que tout étranger qui obtient un premier titre de séjour stable doit signer un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'engage à suivre une formation civique et, si nécessaire, linguistique. La mise en place de ce contrat est tout à fait critiquable car y est subordonné le droit au séjour.
Il s'agit ni plus ni moins d'une mesure de police supplémentaire et en cela elle est hautement critiquable.
Par ailleurs, en ce qui concerne les formations civiques et linguistiques, les auteurs de cet amendement s'interrogent sur leur coût pour l'État, le nombre de personnes qui en ont profité depuis leur mise en place et le nombre d'abandons en cours de formation. Plus particulièrement pour la formation civique – même si des indications sont données à l'article 5 – il serait bien que soit connu l'ensemble des valeurs de la République retenues.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est en partie justifié par la suppression de l'article 4, mais aussi parce que le préfet saisit désormais automatiquement le maire pour avis. Or, il ne peut l'être puisqu'il n'est pas partie au contrat. Son avis risque de réintroduire des quotas par ville et d'établir une discrimination quantitative. Cet avis laisse la place à une appréciation arbitraire totale.
En faisant cela, l'État, comme il l'avait déjà fait en 2003 pour la délivrance des certificats de logement, se défausse de ses pouvoirs sur le maire et lui demande de plus en plus de jouer un rôle en matière de maîtrise de l'immigration.
De plus, plane une réelle incertitude sur ce que seront les critères retenus pour argumenter l'avis. C'est un obstacle supplémentaire à l'entrée en France, qui est contraire à l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le deuxième alinéa (1°) cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au fait d'exclure les titulaires d'une carte de séjour temporaire accordée pour l'exercice d'une activité soumise à autorisation du bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » revenir aux critères définis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Après l'avant-dernier alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l'étudiant venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli d'ajouter un alinéa à l'article 313-7 de l'actuel CESEDA qui restaure l'ancienne disposition prévoyant la motivation des refus consulaires des visas pour les étudiants, afin que le droit de certains étudiants de venir apprendre en France ne s'établisse pas sur le refus systématique, injustifié, opposé à d'autres.





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N° 289

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli rejettent la mise en place de la part du Gouvernement d'un pillage des cerveaux des pays à forte immigration en organisant une sélection systématique des meilleurs éléments.





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(n° 362 , 371 )

N° 290

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer le mot :

non

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que les étudiants ayant trouvé un emploi ne soient pas limités dans la durée. Une première expérience de travail doit pouvoir durer plus de six mois si les employeurs leur en offrent la possibilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 291

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à un master

par les mots :

habilité, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au baccalauréat

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli s'interrogent sur la limitation aux seuls détenteurs de masters de pouvoir travailler. Les titulaires d'un diplôme moins élevé ou même technique devraient bénéficier de cette ouverture de droits.






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N° 292

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret

Objet

Il s'agit, pour les auteurs de cet amendement de repli, d'accorder à un étudiant ayant obtenu un master la possibilité de compléter ce diplôme par une première expérience professionnelle. La condition posée par le nouvel article 313-7-1 relative à un seuil de rémunération n'a pas lieu d'être, puisque seul doit compter le lien entre le diplôme et l'emploi proposé.






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N° 293 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans les première et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

douze mois

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli s'interrogent sur la limitation à six mois concernant la recherche d'un travail. Cette limite fera en sorte que seuls les diplômés des écoles les plus prestigieuses, qui décrocheront facilement un premier emploi, puissent en bénéficier. Il est donc proposé de la fixer à douze mois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 294

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli s'interrogent sur ce que représentent pour un étudiant des moyens d'existence suffisants, surtout lorsqu'ils effectuent des stages très peu rémunérés. Les étudiants disposent par définition de moins de moyens que les salariés, à moins que seuls les enfants issus de familles étrangères aisées soient visés par cet article.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s'engage à entamer le processus de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille avant le 31 décembre 2006.

Objet

Les auteurs de cet amendement déplorent que la France n'ait toujours pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, alors qu'elle a été signée le 18 décembre 1990. Il est donc temps que la France s'engage le plus rapidement possible dans la voie de sa ratification.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette disposition, qui vise à interdire à un étranger muni d'un titre de séjour « visiteur » toute sorte de travail, y compris un travail non soumis à autorisation ; cette activité sera donc soumise à vérification seulement lorsqu'elle est pratiquée par un étranger. Cette distinction donnera naissance, par la suite, à une catégorie supplémentaire d'étranger et d'une carte de travail particulière.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8 - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ». »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, pour la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », revenir aux critères définis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 avant l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 relative à l'immigration.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement

 

Objet

L'argument avancé «  dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement » ne peut être opposé au droit au travail tel que stipulé dans l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui précise que «  toute personne a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et que les États partis prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. »

Par ailleurs, cet alinéa entrave le droit à la libre circulation dont jouit tout citoyen au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 299

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le deuxième alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative

 

Objet

Cette disposition ne peut avoir un fondement législatif alors que jusqu'à présent l'administration a obtenu le même résultat, au niveau national, par arrêté ou par simple circulaire. Cette précision ne se justifie donc pas.






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(n° 362 , 371 )

N° 300

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Remplacer les deux premières phrases du dernier alinéa du 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :

La carte porte la mention «  salarié » quelle que soit la durée de l'activité.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les travailleurs étrangers, quelle que soit la durée du contrat qu'ils auront signé, bénéficient de la même carte mention «  salarié ». À défaut, c'est multiplier les cartes mention «  travailleurs temporaires » dont la durée signifie fragilité, précarité dans l'accès aux droits et difficulté à s'insérer dans la société (trouver un logement, par exemple).

Les étrangers autorisés à travailler en France dans le cadre considéré doivent bénéficier d'un statut apte à offrir un minimum de stabilité leur permettant de s'insérer socialement et d'exercer leur droit à mener une vie privée et familiale normale.

 





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(n° 362 , 371 )

N° 301

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Après les mots :

article L. 122-1-1 du code du travail

supprimer la fin de la première phrase du premier alinéa du 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le fondement du critère de territorialité qui est ici présenté et qui ne permet pas aux travailleurs saisonniers de bénéficier pleinement de la protection sociale pendant toute la durée de validité de leur carte qui est de trois ans.






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N° 302

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs

Objet

Alors que cette loi est censée alléger les cas de fraudes, elle produira, de toute évidence, l'effet inverse. En offrant une carte de trois ans, il est évident que certains viendront s'installer sans pour autant retourner dans leur pays d'origine.

Loin de réduire les inégalités vécues par les travailleurs saisonniers, les mesures présentées dans cet article fragiliseraient de manière encore accrue leur statut.






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N° 303

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :

pour le même employeur

Objet

Afin de clarifier la situation des travailleurs saisonniers sur la période de validité de sa carte trois ans et en tenant compte des restrictions par rapport aux employeurs, cet amendement propose d'étendre les possibilités de travailler trois ans de manière consécutive, dans la mesure où ils changent d'employeurs.

Cet amendement permet en outre aux travailleurs saisonniers de bénéficier des droits sociaux.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement dénoncent la notion « d'immigration choisie » défendue par le gouvernement, et qui se traduit par la création de la carte « compétences et talents ». Ils sont bien évidemment opposés à cette vision purement utilitariste de l'immigration et proposent donc la suppression de l'article 12.






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N° 305

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12

(Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli s'opposent au fait que la délivrance de la carte « compétences et talents » ne constitue pas un droit pour l'étranger si celui-ci remplit les conditions nécessaires à cette délivrance.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12

(Art. L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Après les mots :

développement économique

supprimer la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli dénoncent le caractère restrictif, arbitraire et élitiste des critères d'octroi de la carte « compétences et talents ». Les travailleurs étrangers peuvent aussi faire bénéficier la France de leur apport et de leurs compétences techniques et manuels.






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N° 307

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12

(Art. L. 315-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que le fait de présenter la demande de la carte « compétences et talents » auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays d'origine, procédure qui n'existe pas pour la délivrance des autres cartes de séjour temporaire, constitue ni plus ni moins que le moyen de filtrer les étrangers dans le pays d'origine. Cette procédure s'inscrit parfaitement dans la logique du gouvernement de sélectionner les immigrés, logique rejetée par les auteurs de cet amendement.






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N° 308

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 12

(Art. L. 315-2-1  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-2-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent de la création d'une énième commission nationale ad hoc, qui plus est chargée de déterminer les critères à utiliser par les personnels consulaires afin de sélectionner les compétences et les talents des étrangers. Quelle sera la composition de cette commission ? D'intellectuels, d'artistes, comme le propose Claude Goasguen, auteur de l'amendement à l'Assemblée nationale ? Tout ceci n'étant pas très sérieux, alors qu'il s'agit du séjour d'étrangers en France, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article L. 315-2-1 nouveau.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rédiger les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail.

Objet

En fonction de la logique du marché, le travailleur étranger, s'il ne répond plus aux nécessités émises par le Gouvernement et l'administration, devra quitter le territoire au seul argument que sa force de travail n'est plus en adéquation avec le marché du travail français.

L'argument avancé « dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement » ne peut être opposé au droit au travail tel que stipulé dans l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui précise que toute personne a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et que « Les États parties prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. »

Par ailleurs, cette précision entrave le droit à la libre circulation dont jouit tout citoyen au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rédiger les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent comme anormal que pour la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative échange des renseignements et des documents relatifs à cette demande avec des organismes privés concourrant au service public de l'emploi, telles que des agences d'intérim par exemple.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont non seulement opposés au croisement de fichiers autorisé par cet article mais surtout au fait que les inspecteurs du travail se transforment en contrôleurs de la régularité du séjour des travailleurs étrangers.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

En faisant une nouvelle rédaction de l'article L. 121-1 se trouve supprimée la possibilité pour les ressortissants des États membres de l'UE souhaitant établir en France leur résidence habituelle de le faire sans être soumis à l'obligation d'un titre de séjour. Cette nouvelle disposition est contraire à la liberté de circulation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

conjoint

insérer les mots :

ou s'il a passé un contrat –fait dans le respect des conditions prévues par la législation française- équivalent au pacte civil de solidarité français dans un autre pays de l'Union

Objet

La directive du 29 avril 2004 prévoit cette catégorie de « membres de famille » ; il s'agit du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil (art.2, §2a).

Or, la loi du 15 novembre 1999 « relative au Pacte de solidarité » prévoit la possibilité de contracter des partenariats enregistrés. Ainsi l'étranger non communautaire « pacsé » avec un citoyen de l'Union européenne devrait avoir un droit au séjour comme membre de famille de ce dernier et par conséquent bénéficier du droit communautaire.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Soumettre les ressortissants communautaires visés à l'art. L. 121-1 à l'obligation de se « faire enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les 3 mois suivant leur arrivée » est une entrave, non seulement à la liberté de circulation mais aussi au droit à séjourner librement sur le territoire des États membres, à l'intérieur de l'Union, ainsi que le stipule la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Si l'obligation de se faire enregistrer revient au maire de la commune de résidence des ressortissants communautaires, il faudrait que soient précisés les moyens techniques et financiers qui seront débloqués pour pallier cette charge nouvelle.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Cet alinéa est en contradiction avec l'adoption du décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes. Ce décret réitère aussi la suppression de l'obligation d'un titre de séjour et les conditions de délivrance si le citoyen de l'Union en fait la demande.

Il convient également d'ajouter que ce décret prévoit aussi le droit au séjour permanent pour les ressortissants communautaires exerçant une activité (salariée ou indépendante). Pour quelles raisons l'État français veut il se mettre en situation de violer des normes impératives du droit régional ? D'autant que les mesures transitoires, concernant certains pays venant d'adhérer, mises en place par la France viennent d'arriver à échéance.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

Objet

Cette notion de menace à l'ordre public est habituellement contestée par les auteurs de cet amendement car elle est bien trop vague pour, en l'espèce, conditionner le droit au séjour d'un ressortissant européen. Cette remarque vaut d'ailleurs pour l'ensemble de l'article 16.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de coordination : les auteurs de cet amendement ont demandé la suppression de l'article L. 121-1 en raison du non respect du droit, pour les ressortissants européens, de séjourner en France sans titre de séjour.






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AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de et article pour l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et ininterrompue

Objet

Il est prévu que le droit au séjour permanent se perde en cas d'absence du territoire pendant une période de plus de 2 années consécutives : cette suppression entrave le droit à la libre circulation dont jouit tout citoyen au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De plus, elle n'est pas conforme avec la directive du 29 avril 2004.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire sans avoir besoin de justifier de cinq ans de résidence. 

Objet

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 ne prévoit pas les autres catégories, en particulier les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité, qui peuvent prétendre à un droit au séjour permanent, sans avoir besoin de résider en France pendant les 5 années précédentes.
Pourtant l'article L. 315-1 stipule que « l'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention « retraité ».
Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour « retraité », ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.





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AMENDEMENT

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G Défavorable
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et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 16

(Art. L. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Cette obligation de ne pas quitter le territoire français pendant une période de plus de 2 ans n'est pas conforme avec la directive du 29 avril 2004. De plus, elle ne prévoit pas les autres catégories, en particulier les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité, qui peuvent prétendre à un droit au séjour permanent sans avoir besoin de justifier de 5 ans de résidence – article L. 315-1 du CESEDA – et qui peuvent, lors de leur retraite, établir leur résidence hors de France.





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que les ressortissants d'un pays tiers passent d'un statut « longue durée » dans un état membre à un statut de carte de séjour temporaire, du seul fait de leur arrivée en France. Ils devraient, au regard de la directive 2003, bénéficier automatiquement d'une carte de résident longue durée.





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AMENDEMENT

présenté par

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ARTICLE 17


Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
s'il remplit les conditions définies par l'article L. 313-8

Objet

Comment demander à un résident de longue durée au sein de l'Union européenne de remplir les conditions définies par l'article L. 313-8 (la carte portant la mention « scientifique » donnant un droit au séjour à l'étranger d'une durée inférieur ou égale à 3 mois, ou au temps nécessaire à ses travaux de recherche ou à son enseignement), alors qu'en tant que résident longue durée il a droit à la liberté de circulation ?





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

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ARTICLE 17


Supprimer le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Cet alinéa fait double emploi avec la carte « compétences et talents ». S'il s'agit de professionnels qui bénéficient au « rayonnement intellectuel et culturel » de la France, autant les faire bénéficier de la carte « compétences et talents », qui leur donnera droit à un séjour de trois ans au lieu d'un an avec une carte temporaire.





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Immigration et intégration

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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 324

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Il n'est pas inintéressant de rapprocher cet article de l'article 16 – du 2° de l'article L. 121-1 plus précisément –, concernant les ressortissants de l'UE et des membres de leur famille. En effet, dans le 2° de l'article L. 121-1 les ressources sont prises dans leur globalité ; celle de son conjoint ne sont pas mentionnées alors que dans le deuxième alinéa du 5° celles qui sont exclues sont listées et celles de son conjoint sont introduites par le biais d'une conjonction et de l'expression adverbiale – le cas échéant –. N'est-ce pas suspecter que les résidents étrangers longue durée-CE tentent d'augmenter leurs ressources « grâce » aux prestations familiales ?





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(n° 362 , 371 )

N° 325

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


I. Dans la première phrase du septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
indépendamment
par les mots :
y compris
II. En conséquence, supprimer la dernière phrase de ce même alinéa.

Objet

Ce « Y compris » est très important, au regard de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au « statut des ressortissants de pays tiers longue durée » il est précisé que pour permettre une bonne intégration, le ressortissant « longue durée » doit jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail des domaines économiques et sociaux.
En excluant des ressources propres du demandeur les prestations familiales et les allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, etc., le ressortissant « longue durée » ne bénéficie pas d'une égalité de traitement et est même discriminé.





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N° 326

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le fait que le maire doive donner son avis sur le caractère suffisant des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement. Comment le maire peut-il valablement donner son avis sans que cet avis soit purement arbitraire ? N'a-t-il pas déjà suffisamment de responsabilités à assumer dans sa commune ?





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Dans l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
ne sont pas applicables
par les mots :
sont applicables

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas envisageable que, parce qu'un travailleur salarié est employé par un prestataire de service dans le cadre d'une prestation transfrontalières, il ne puisse bénéficier des prestations sociales et des protections du travail dues à tout salarié.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


A la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie

Objet

Que se passe-t-il dans le cas de conjoints de ressortissants étrangers résidents longue durée dans un pays membre de l'UE et qui viennent en France avec leur conjoint qui ne travaille pas. N'ont ils pas le droit de suivre leur conjoint ? Qu'en est il alors du respect et du droit à la vie privée et familiale ? En ce qui concerne l'assurance maladie si le ressortissant « longue durée » travaille en France, il bénéficiera, de facto, de la couverture sociale et pourra, dès lors, en faire bénéficier ses ayants droit directs – femme, mari, enfants. Si l'État demande que les conjoints bénéficient – en leur nom propre – d'une assurance maladie, il installe un traitement discriminatoire entre salariés. Où sont les valeurs d'égalité que prétendent défendre ceux qui ont tout fait pour que ce projet de loi soit voté en l'état ?





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de coordination ave l'amendement précédent supprimant la condition relative à l'assurance maladie.
En ce qui concerne l'assurance maladie si le ressortissant « longue durée » travaille en France, il bénéficiera de facto de la couverture sociale et pourra, dès lors, en faire bénéficier ses ayants droit directs – femme, mari, enfants. Si l'État demande que les conjoints bénéficient d'une assurance maladie, il installe un traitement discriminatoire entre salariés.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le  3° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Amendement de coordination ave l'amendement supprimant la condition relative aux ressources suffisantes.
Que se passe-t-il dans le cas de conjoints de ressortissants étrangers résidents longue durée dans un pays membre de l'UE et qui viennent en France avec leur conjoint qui ne travaille pas. N'a-t-il pas le droit de suivre son conjoint ? Qu'en est-il alors du respect et du droit à la vie privée et familiale ? Si le conjoint travaille ses ressources doivent être intégrées à celle du couple. Donc les ressources stables et suffisantes sont celles du couple si les deux travaillent.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement supprimant l'article 311-7 instaurant la carte « compétences et talents ».






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Objet

Cet article introduit une discrimination sur le plan de l'appréciation des ressources financières entre le résident longue durée-CE et son conjoint et le ressortissant de l'UE et son conjoint. En effet, il est demandé au ressortissant UE de disposer de ressources suffisantes, sans en préciser le montant, pour lui et les membres de sa famille, alors que le montant imposé au résident longue durée et à son conjoint doit atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, qu'il soit annuel ou mensuel.

Par ailleurs, comment le maire peut-il valablement donner son avis sur le caractère suffisant ou non des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement, sans que cet avis soit purement arbitraire ? N'a-t-il pas déjà suffisamment de responsabilités à assumer dans sa commune ?






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent

par les mots :

du couple

Objet

Cela s'entend de fait, puisque le premier alinéa de l'article L. 313-11-1 précise qu'il s'agit du conjoint. Or ce conjoint peut ou non travailler. Sur le plan fiscal, c'est bien le foyer qui va payer des impôts.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Dans la seconde phrase du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et sont appréciées au regard des conditions de logement

 

Objet

La directive 2003/109/CE ne prévoit que la condition de ressources stables et régulières sans mentionner la question liée au logement. Pourquoi ce projet de loi exige-t-il plus que la directive européenne qui reste, en tant que norme européenne, première par rapport au droit français ?

Pour être précis, il convient de signaler que l'article 15, 4° de cette même directive demande des pièces justificatives selon les conditions exigées qui peuvent aussi «  comprendre des documents relatifs à un logement approprié », ce qui est aussi le cas de l'article L. 211-1 du CESEDA. En aucun cas les conditions de logement ne peuvent être utilisés comme critères de délivrance d'une carte de séjour, à moins de vouloir en faire un critère supplémentaire de discrimination.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Objet

Comment le maire peut-il valablement donner son avis sur le caractère suffisant ou non des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement, sans que cet avis soit purement arbitraire ? N'a-t-il pas déjà suffisamment de responsabilités à assumer dans sa commune ?






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :

, sauf jusqu'à la fin du contrat de travail ou de ses études ou des soins médicaux, ou si la situation familiale a changé

 

Objet

Cette précision est particulièrement importante, car il peut être mis fin au contrat de travail du conjoint titulaire du statut de résident longue durée-CE dans un autre État membre alors que celui de son conjoint est encore en cours. Il peut, dans ce cas, rester aussi longtemps que son contrat de travail est valable, ou que ses études ne sont pas terminées.

Par ailleurs, le Gouvernement a-t-il envisagé d'interdire des procédures de divorce ou de séparation pendant la durée de la carte de séjour temporaire ? Ou encore, comment l'état entend il régler la situation du conjoint veuve ou veuf du résident «  longue durée-CE » ? Cette personne pourrait-elle être expulsable avant la date d'expiration de sa carte de séjour temporaire, même si elle refait sa vie sur le sol français ?






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cette interdiction du droit de travailler n'est pas conforme au droit de mener une vie familiale normale ; ainsi le Conseil d'État, dans son arrêt GISTI du 8 décembre 1978, a reconnu à toute personne, quelle que soit sa nationalité, le droit de mener une vie familiale normale – ce qui inclut le droit de pouvoir subvenir à l'entretien de sa famille, donc de travailler.

Mais plus encore, cette interdiction de travailler n'est pas conforme au Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux signés et ratifiés par la France, dans son art. 6-1, il est précisé que : «  les États parties reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté... »

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an

 

Objet

Au regard de l'article L. 313-3, les jeunes de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent une carte de séjour temporaire et n'ont, de ce fait, pas besoin de séjourner préalablement depuis au moins 1 an en France.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'alignement des droits des étrangers communautaires sur les étrangers non communautaires, étant donné que cet alignement opéré par le gouvernement se fait au détriment des droits et libertés des étrangers membres de l'Union. Il aurait été préférable d'opérer un alignement des droits des étrangers sur ceux les résidents communautaires.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent l'idée qu'un étranger voit sa carte de résident périmée parce qu'il aurait résidé plus de trois ans à l'étranger. Cette condition inscrite à l'article 21 revient à le soumettre à l'obligation de ne jamais quitter le territoire, en tout cas pour un délai supérieur à 3 ans, ce qui peut être le cas dans la situation d'échanges professionnels, artistiques ou universitaires.

De même, une carte résident longue durée-CE est valable 10 ans. Comment peut-on déclarer qu'elle est périmée au bout de 3 ans hors du territoire des Etats membres ? C'est compter sans la possibilité pour un résident longue durée-CE de devoir suivre son conjoint muté – pour plus de 3 ans – pour des raisons professionnelles hors du territoire de l'UE, ou d'être lui-même muté à l'étranger pour une période supérieure à 3 ans !






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« La carte de résident portant la mention « résident longue durée-CE » est valable dans tous les États membres de l'Union européenne, indépendamment de la durée de résidence hors du territoire national où lui a été attribué le titre. »

Objet

Dans la mesure où les États membres constituent une continuité territoriale définie par l'espace Schengen, il est anormal qu'un résident longue durée–CE voie sa carte périmée dès lors qu'il acquiert ce même statut dans un autre État membre ou qu'il réside hors du territoire national pendant une période de 6 ans consécutifs. Cette disposition est contraire à la liberté de circulation. Pour mémoire, l'Europe a été définie, dans le projet de TCE, comme un espace de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme pour tous.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Une fois encore avec l'article 22, le gouvernement souhaite aligner le droit au séjour des résidents communautaires sur celui des résidents non communautaires au détriment des premiers puisque le droit au séjour des étrangers est de plus en plus réduit. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement demander la suppression de l'article 22.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
indépendamment des prestations familiales et des
par les mots :
y compris les prestations familiales et les

Objet

Ce « y compris » est très important au regard de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au « statut des ressortissants de pays tiers longue durée » il est précisé que pour permettre une bonne intégration, le ressortissant « longue durée » doit jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail des domaines économiques et sociaux.

En excluant des ressources propres du demandeur les prestations familiales et les allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles etc..., le ressortissant « longue durée » ne bénéficie pas d'une égalité de traitement et est même discriminé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Comment le maire peut-il valablement donner son avis sur le caractère suffisant ou non des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement, sans que cet avis soit purement arbitraire ? N'a-t-il pas déjà suffisamment de responsabilités à assumer dans sa commune ?






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'y a nul besoin de prévoir un délit de séjour irrégulier, délit qui fait d'ailleurs augmenter les chiffres des détenus étrangers dans nos prisons et qui contribue ainsi à la surpopulation carcérale. Cette position se situe en outre en cohérence avec leur volonté de régulariser les sans-papiers présents sur notre territoire.






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N° 346

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 622-1, à L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, qui n'est ni plus ni moins qu'un délit de solidarité.






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N° 347 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

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ARTICLE 23


I. Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile remplacer les mots :

les conditions définies par

par les mots :

le respect de

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. »

Objet

La réécriture de l'article 47 du code civil par la loi du 26 novembre 2003 afin de lutter contre les fraudes au mariage est, de l'aveu même du rapporteur à l'Assemblée nationale, est un échec. Les auteurs de cet amendement souhaitent mettre un terme à la suspicion généralisée et entretenue par ce gouvernement contre les mariages mixtes et proposent donc de revenir à l'ancienne rédaction de l'article 47.






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N° 348

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

Objet

L'ensemble des dispositions de cet article porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale.






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N° 349

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 2° de cet article.

 

Objet

La multiplication des conditions posées par le 2° nouveau de l'article 313-11 rendra cette avancée, qui consiste à accorder la carte de séjour temporaire à l'enfant confié depuis l'âge de 1 an aux services de l'aide sociale à l'enfance, inapplicable en pratique et laissera une trop large place au pouvoir d'appréciation de l'administration donc à l'arbitraire.

De plus, la structure d'accueil à laquelle est confiée la mission de service public de la protection de l'enfance, n'a pas pour mission de donner son avis sur l'insertion d'un étranger dans la société française.






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N° 350

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans

par les mots :

sans condition d'âge

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que tout enfant, quel que soit son âge, ayant bénéficié de l'aide sociale à l'enfance puisse se voir attribuer une carte de résident puisqu'il a vocation à rester vivre en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le terme «  nature des liens ». De quels liens s'agit-il ? Dans quelles circonstances ces liens seront-ils de nature à faire obstacle à l'obtention d'un titre ?

Ils souhaitent, par ailleurs, rappeler que droit français dans son ensemble exclut la nécessité de la preuve d'un fait négatif, en considération de son caractère impossible à établir. Toute demande de présentation de documents prouvant le décès d'une personne proche introduirait une rupture d'égalité devant la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que les travailleurs sociaux n'ont pas vocation à se transformer en agents de contrôle au service de la politique migratoire engagée par le gouvernement. Cette demande est en totale contradiction avec les missions et l'éthique qui gouvernent la pratique sociale en France.

La multiplication des conditions telles qu'elles sont formulées laisse, une fois encore, à l'administration un large pouvoir d'appréciation et amoindrit de fait la notion de plein droit qui devrait gouverner la délivrance d'un tel titre de séjour.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les mineurs étrangers doivent pouvoir bénéficier de la carte de séjour temporaire quelques soient les liens de parenté les unissant avec les personnes chez qui ils résident.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après le cinquième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen suivre une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ; »

 

Objet

Cet amendement, n'est autre que la reprise d'une proposition de loi signée par leur auteur, tend à garantir aux jeunes étrangers le bénéfice de la carte de séjour temporaire à partir du moment où ils sont scolarisés en France, afin d'éviter qu'ils ne soient victimes d'une décision arbitraire d'éloignement.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 3° de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à dénoncer la suppression pure et simple des dispositions de l'article 313-11-3 qui prévoyait la délivrance d'un titre de séjour de plein doit aux étrangers vivant en France depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si au cours de cette période la personne a séjourné en tant qu'étudiant.

Il convient de rappeler que cette procédure de régularisation avait été instituée par la loi du 24 avril 1997 qui prévoyait 15 ans de séjour, durée ramenée à 10 par la loi du 11 mai 1998. Cette procédure prenait en compte la protection de la vie privée et familiale de l'étranger eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et suivant les dispositions relatives à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Citoyen.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 4° de cet article.

 

Objet

Les mariages mixtes, déjà suspectés d'être frauduleux par ce gouvernement depuis 2003 (délit de mariage de complaisance et contrôle lors de la célébration des mariages), on l'a vu également très récemment avec la loi sur la validité des mariages, deviennent avec cet article quasiment impossible, puisqu'il est prévu que les conjoints étrangers doivent retourner dans le pays d'origine pour obtenir un visa long séjour. Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 4° bis de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement dénonçant la suppression des dispositions de l'article 313-11-3 qui prévoyait la délivrance d'un titre de séjour de plein doit aux étrangers vivant en France depuis plus de 10 ans.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 4° ter de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne jugent pas nécessaire de relever la durée de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en la faisant passer de un à deux ans. Cette disposition s'inscrit -elle aussi- dans une logique de suspicion généralisée à l'encontre des étrangers, et en l'espèce des hommes qui se livreraient en masse à de fausses reconnaissances de paternité.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 5° de cet article.

Objet

Cet amendement permet la suppression de toutes les références à l'article L. 311-7 relative à l'obtention d'un visa long séjour et de se mettre en conformité avec la demande de suppression de l'article 2.

Ce dernier pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production du visa long séjour. Or conformément aux obligations légales de la France, l'obtention du visa long séjour ne peut dépendre des autorités diplomatiques et consulaires qui effectueront des choix arbitraires et discrétionnaires.






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N° 360

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants résidant en France et suivant, de manière attestée, une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ; »

Objet

Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés à cette situation injuste et indigne d'un pays comme le nôtre, où de jeunes étrangers, scolarisés en France, se trouvent pourtant menacés par un arrêté de reconduite à la frontière.

D même, quand ce ne sont pas les jeunes majeurs qui sont directement visés, cela peut être la situation irrégulière de certains parents qui met en péril l'avenir de ces élèves. Il convient donc de prévoir une protection pour ces parents et de leur permettre de régulariser leur situation afin de donner une chance à leurs enfants de continuer leur scolarité normalement, comme n'importe quel autre enfant.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le 6° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à dénoncer le caractère cumulatif des quatre conditions mentionnées pour définir les liens que l'étranger peut entretenir avec la France. Non content de cumuler ces conditions, le rajout du terme « notamment » laisse à penser que les préfectures, en charge d'évaluer ces conditions, auront dès lors une marge d'appréciation, on ne peut plus arbitraire, extrêmement large.

Concernant les conditions évoquées : comment évaluer l'intensité des liens ? Qu'entend-on par conditions d'existence ?

Ces conditions cumulatives seront interprétées dans un sens extrêmement restrictif et généreront de très sérieuses difficultés d'appréciation d'une préfecture à l'autre. Elles sont par ailleurs nettement restrictives par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de Justice européenne concernant l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le 6° de cet article :

1°) supprimer le mot :

notamment

2°) supprimer les mots :

de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, 

Objet

Cette première condition qui consiste à vérifier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens de l'intéressé avec son pays d'origine, conduira probablement les préfectures à rejeter la demande des personnes qui pour des raisons matérielles ne vivent pas au domicile des membres de leur famille.

Par ailleurs ces différents éléments sont difficilement appréciables sans un minimum d'arbitraire de la part de la préfecture qui se voit une fois de plus accorder des droits qu'elles n'est pas censée exercer Les auteurs de cet amendement de repli demandent donc le retrait de ces mots.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le 6° de cet article, supprimer les mots :

, des conditions d'existence de l'intéressé

Objet

Cette deuxième condition sous-entend que les personnes ne disposant pas de logement ou de contrat de travail se verront refuser les demandes de titres de séjour. Les auteurs de cet amendement demandent donc sa suppression.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le 6° de cet article, supprimer les mots :

, de son insertion dans la société française

Objet

Cette troisième condition ne prend pas en compte les étrangers qui sont en situation irrégulière. Sa période de clandestinité sera-t-elle prise en compte par les services préfectoraux comme c'est aujourd'hui le cas chez nos voisins anglais et espagnols ?






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans le 6° de cet article, supprimer les mots :

ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le terme « nature des liens ».  De quels liens s'agit-il  ? Dans quelles circonstances ces liens seront-ils de nature à faire obstacle à l'obtention d'un titre ?

Ils souhaitent, par ailleurs, rappeler que droit français dans son ensemble exclut la nécessité de la preuve d'un fait négatif, en considération de son caractère impossible à établir. Toute demande de présentation de documents prouvant le décès d'une personne proches introduirait une rupture d'égalité devant la loi. L'évaluation de cette condition par les autorités administratives s'avèrera particulièrement arbitraire.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer l'antépénultième alinéa (7°) de cet article.

Objet

Cet amendement permet la suppression de toutes les références à l'article L. 311-7 relative à l'obtention d'un visa long séjour et de se mettre en conformité avec la demande de suppression de l'article 2.

Ce dernier pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production du visa long séjour. Or, conformément aux obligations légales de la France, l'obtention du visa long séjour ne peut dépendre des autorités diplomatiques et consulaires qui effectueront des choix arbitraires et discrétionnaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer l'avant-dernier alinéa (8°) de cet article.

Objet

Cet amendement permet la suppression de toutes les références à l'article L. 311-7 relative à l'obtention d'un visa long séjour et de se mettre en conformité avec la demande de suppression de l'article 2.

Ce dernier pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production du visa long séjour. Or conformément aux obligations légales de la France, l'obtention du visa long séjour ne peut dépendre des autorités diplomatiques et consulaires qui effectueront des choix arbitraires et discrétionnaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer le dernier alinéa (9°) de cet article.

Objet

Cet amendement permet la suppression de toutes les références à l'article L. 311-7 relative à l'obtention d'un visa long séjour et de se mettre en conformité avec la demande de suppression de l'article 2.

Ce dernier pose le principe que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production du visa long séjour. Or conformément aux obligations légales de la France, l'obtention du visa long séjour ne peut dépendre des autorités diplomatiques et consulaires qui effectueront des choix arbitraires et discrétionnaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et MATHON-POINAT


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que loin de régler le problème de la régularisation des sans-papiers au bout de 10 ans de résidence sur le territoire français, l'instauration d'une commission nationale - une de plus d'ailleurs - de l'admission exceptionnelle au séjour ne fera que compliquer la situation de ces étrangers.

Le préfet peut déjà, de façon discrétionnaire, décider de régulariser un étranger en situation irrégulière pour des considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels. La différence est que les étrangers qui pouvaient demander leur régularisation au bout de 10 ans de présence en France n'ont désormais qu'un droit à déposer un dossier devant la commission.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et MATHON-POINAT


ARTICLE 25


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination afin de supprimer toute référence à l'article L. 311-7 relatif à l'obtention d'un visa long séjour.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et MATHON-POINAT


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'une séparation dans un délai de trois à quatre ans à compter du mariage ne peut à elle seule supposer qu'il s'agit d'un mariage de complaisance. La dureté des conséquences d'une telle séparation conduit le conjoint de Français à une extrême vulnérabilité et une situation de grande dépendance par la privation des droits consécutive à la séparation.

La survie et la pérennité du droit de séjour ne sauraient être subordonnées aux aléas de la vie de couple.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le mot :
union
supprimer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que l'existence d'enfants au sein d'un couple mixte suffit à démontrer qu'il n'y a pas lieu de suspecter un mariage de complaisance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire d'un an autorisant à travailler, reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail.

Objet

Il s'agit de conforter l'insertion sociale et professionnelle grâce à l'accès à la carte de 10 ans. Une telle disposition avait été votée par le Parlement à l'unanimité en juillet 1984. La multiplication des cartes d'un an précarise leurs détenteurs et handicape leur accès notamment à l'emploi et au logement.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 bis autorise le retrait de la carte de résident pour les étrangers non expulsables qui auraient été condamnés notamment pour « rébellion ». Même s'ils se voient octroyer une carte de séjour temporaire, il s'agit ni plus ni moins que d'une sorte de double peine.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui précarise les conjoints de ressortissants français qui se verront refuser la délivrance d'une carte de résident de plein droit sous couvert de répondre aux critères hautement subjectifs d'intégration républicaine et de vérification annuelle que la communauté de vie est bien réelle.

L'exigence de la communauté de vie est donc largement supérieure au délai de trois ans (cf. art 26 du même projet de loi).

Cette exigence, conjuguée aux autres (articles 24 et 26), place les conjoints de Français dans une très grande précarité et une situation de soumission de plus en plus forte face à l'arbitraire administratif.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'utilité et la légitimité d'un tel rallongement de la durée du mariage pour éventuellement obtenir une carte de séjour.

Cette entorse en matière de droit à mener une vie familiale normale n'est absolument pas justifiée eu égard aux chiffres réels d'annulation des mariages passé le délai pour l'obtention d'une carte de résident.

Les auteurs de cet amendement demandent, en outre que les statistiques réelles qui peuvent être fournies par les tribunaux de grande instance soient rendues publiques.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer le 4° de cet article.

 

Objet

Cette entorse en matière de droit à mener une vie familiale normale n'est absolument pas justifiée eu égard aux chiffres réels d'annulation des mariages passé le délai pour l'obtention d'une carte de résident.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas cautionner un projet de loi qui rajouterait encore plus de pouvoir discrétionnaire aux autorités administratives. Le droit à mener une vie privée et familiale est un droit fondamental qui devrait se voir consolidé par un accès de plein droit à la carte de résident.

Les auteurs de cet amendement s'opposent donc à cet article qui précarise les conjoints ou enfants majeurs de ressortissants français qui se verront refuser la délivrance d'une carte de résident de plein droit sous couvert de répondre aux critères hautement subjectifs d'intégration républicaine et de vérification annuelle que la communauté de vie est bien réelle.

 





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(n° 362 , 371 )

N° 378

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L'exigence de la communauté de vie est, dans les faits, largement supérieure au délai de quatre ans (cf. art. 26 du même projet de loi). Cette exigence, conjuguée aux autres (articles 24 et 26) place les conjoints de Français dans une très grande précarité et une situation de soumission de plus en plus forte face à l'arbitraire administratif.

Les auteurs de cet amendement s'opposent au fait de supprimer l'accès de plein droit à la carte de résident pour les étrangers qui résident régulièrement en France depuis au moins dix ans.

L'accès à la carte de résident étant de plus en plus soumis à l'arbitraire des préfectures, il serait aberrant de supprimer ce droit pour les personnes installées régulièrement depuis de nombreuses années en France.

Il est absurde de maintenir ces personnes dans des conditions de séjour précaires et irrégulières.






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N° 379

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Au mineur étranger recueilli régulièrement en vertu d'une décision de kafala judiciaire par un ressortissant de nationalité française et à la charge de ce dernier » ;

 

Objet

La loi du 6 février 2001 dispose que «  l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

Par conséquent, les enfants nés dans les pays de droit coranique ne peuvent être adoptés par des candidats de nationalité française. Or ces enfants sont d'ores et déjà accueillis par des couples français dans le cadre d'une kafala judiciaire, qui est «  le recueil légal des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation ».

Avant l'introduction de cette disposition dans l'article 370-3 du code civil, le juge appréciait au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, qu'elle soit simple ou plénière.

Depuis 2001, la France s'interdit d'accepter ces enfants sur son territoire dans le cadre de la procédure d'adoption.

Dans son rapport annuel pour 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, dénonce cet état de fait : «  Il s'agit d'un véritable recul dans la prise en compte de l'intérêt de ces enfants, pour lesquels la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ouvrait cette possibilité. [...] Dans le cas d'un projet d'adoption par des ressortissants français d'un enfant sans filiation établie, abandonné au Maroc ou en Algérie, et dans la mesure où le tuteur public de cet enfant donne son accord, ce qui est fréquent, il est tout à fait discutable que l'on veuille continuer d'appliquer la législation marocaine ou algérienne à un enfant potentiellement français. »

Par ailleurs, les pratiques en matière de délivrance des visas d'entrée et des autorisations de séjour sont très diverses pour les enfants recueillis régulièrement en kafala judiciaire par nos concitoyens. Saisi à plusieurs reprises de recours contre des décisions de refus d'autorisation d'entrer en France demandée pour des enfants recueillis en kafala dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le Conseil d'Etat a annulé ces refus en rappelant, conformément aux principes de la convention internationale des droits de l'enfant et de la convention européenne des droits de l'homme, que :

 «  Si les dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 29 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une enfant n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées, ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles «  dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » (CE, 24 mars 2004 et CE, 16 janvier 2006).

De plus, la loi du 26 novembre 2003 a mis en place une «  période de stage» de 5 ans avant que puisse être déposée une  demande de nationalité française, pour l'enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française, et de 3 ans pour un enfant qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

Avant l'adoption de ces dispositions, la possibilité de réclamer la nationalité française était donnée à ces enfants, dès lors qu'ils résidaient sur le sol français et n'était assortie d'aucune condition de durée.

En raison de l'ensemble de ces dispositions, les familles françaises ayant accueilli des enfants en kafala judiciaire, et tout particulièrement les enfants, subissent une discrimination intolérable.

Or, la kafala judiciaire, reconnue par les conventions internationales, est considérée par les autorités des pays d'origine et des pays d'accueil, y compris par des représentants de la France au Maroc et en Algérie, comme une procédure « structurée, encadrée et sécurisée ».

Enfin, nous tenons à souligner qu'en Europe, la France fait figure d'exception dans ce domaine.

Les principaux pays européens ont en effet voulu et su régler, les différents aspects du recueil d'enfants en kafala par leurs citoyens.

Tel est le cas de l'Espagne, de la Suisse, et tout récemment de la Belgique qui, par une loi en date du 6 décembre 2005, vient de modifier son code civil pour permettre l'entrée sur le territoire belge et l'adoption d'enfants «  dont l'Etat d'origine ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vu d'adoption ».

La situation actuelle fait de ces enfants qui ne sont pas adoptables tout en étant abandonnés, des enfants au «  milieu du gué », pour reprendre une expression utilisée en 1996 par le Professeur Jean-François Mattei dans son rapport établi au nom de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination et de permettre à l'enfant recueilli en kafala judiciaire par une personne de nationalité française de bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

 





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N° 380

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le 5° de cet article :

5° Le 10° est ainsi rédigé :

« 10º A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ou qui a travaillé régulièrement en France pendant plus de cent vingt mois cumulés sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». »

Objet

S'il est exact qu'aux termes de la Jurisprudence du Conseil d'Etat, le caractère discontinu du séjour régulier d'un étranger ayant passé plus de 10 ans en France s'oppose à lui reconnaître le bénéfice d'une situation régulière depuis plus de 10 ans, toutefois cette interprétation a été retenue dans la situation d'étrangers dont le séjour régulier avait été interrompu à la suite de circonstances ne pouvant être en aucune façon imputée à la responsabilité de l'administration préfectorale.

De même, cette interprétation a été retenue dans le cas de travailleurs saisonniers dont le caractère saisonnier du travail et du séjour n'avaient pas été remis en question (CF CE, 7 mai 1997, Messaoud Jadi c/Préfet du Loiret, n° 152301).

Rien n'interdit, en effet, dans la rédaction de l'article L. 314-11 du CESEDA de prendre en compte la totalité des périodes de séjour régulier d'un travailleur migrant permanent, en partant du principe que, dans le cas d'un travailleur qui effectue des "saisons" de 8 mois, le caractère discontinu du séjour est factice et que l'interruption de celui-ci purement artificiel.






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N° 381

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est victime des infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, bénéficie, s'il le souhaite, d'un délai de réflexion de trois mois pendant lequel il est autorisé à séjourner sur le territoire, afin de lui permettre de se rétablir, de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions et de décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. » ;

2° Le premier alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui coopère avec les autorités publiques concernant les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal commises à son encontre. » ;

3° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «  Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : «  Cette carte de séjour temporaire » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ».
II. La dernière phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : «  Il détermine d'une part les conditions de délivrance, renouvellement et retrait de l'autorisation à séjourner prévue pour le délai de réflexion et de la carte de séjour précitée, d'autre part les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel ce délai ou cette carte sont accordés. »

Objet

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'article 29 vise à transposer la directive 2004/81/CE de l'Union européenne du 29 avril 2004 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants des pays tiers victimes d'atteintes à la dignité humaine qui témoignent ou portent plainte. Ces personnes se verront remettre non plus une autorisation provisoire de séjour mais une carte de séjour temporaire.

Si on peut se féliciter d'une telle amélioration du statut offert à la victime acceptant de participer aux procédures qui seront engagées pour faire cesser les atteintes en question, il convient de rappeler que les victimes ne pourront bénéficier d'un délai de réflexion, pourtant nécessaire afin qu'elles mesurent la réelle portée de leur engagement à collaborer. En effet, elles peuvent légitimement craindre des représailles sur elles-mêmes ou sur leurs proches en cas de collaboration à l'identification des auteurs des violations dont elles ont été victimes et alors refuser toute participation à la manifestation de la vérité.

L'instauration d'un délai de réflexion leur permettrait de s'engager ou non dans une coopération de façon éclairée.

C'est d'ailleurs ce que prévoit la directive européenne arrivant à échéance le 6 août 2006, qui instaure un tel délai afin de pouvoir «  les aider à décider en connaissance de cause s'ils entendent ou non coopérer avec les autorités policières, répressives et judiciaires –compte tenu des risques encourus – afin qu'ils coopèrent librement et donc plus efficacement ».

En outre, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe réaffirme la nécessité d'offrir un délai de réflexion «  lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ». La Convention précise que «  ce délai doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard. (…) Pendant ce délai, les parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire ». Cette Convention n'a cependant pas encore été signée par la France.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La carte de séjour temporaire prévue à l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de réinsertion, en accord avec les personnes concernées, organisé par les services de l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque année par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son statut, d'aider les victimes.

Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même durée.

A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources propres.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent ici une de leur proposition de loi relative à l'exploitation sexuelle. Ils considèrent qu'une personne prostituée étrangère a droit à l'octroi d'un titre de séjour temporaire dès lors qu'elle entame une démarche de réinsertion qu'elle ait ou non dénoncé ses exploiteurs. Il nous semble en effet tout à fait exclu et contraire aux libertés fondamentales de conditionner cette protection à une collaboration avec la justice dans la lutte contre les proxénètes.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article opère un amalgame honteux entre étrangers et polygamie, amalgame que rejettent les auteurs de cet amendement.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article opère un amalgame honteux entre étrangers et polygamie, amalgame que rejettent les auteurs de cet amendement.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le délai d'un an en vigueur est déjà très long eu égard au droit à mener une vie privée et familiale normale. Et ce d'autant plus qu'en pratique, la procédure de regroupement familiale est déjà très longue (au minimum 1 an en préfecture, sans compter le délai pour obtenir le visa, une fois l'accord préfectoral obtenu).






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dénoncer le droit au respect de la vie privée et familiale à géométrie variable selon la condition sociale et financière de l'étranger, telle qu'elle est établie dans ce projet de loi.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer les deux derniers alinéas de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement dénoncent la trop grande marge de manœuvre laissée à l'administration : quels sont ces grands principes ? Comment l'autorité préfectorale va-t-elle vérifier cette intégration ?

Une fois encore, cet alinéa donnera lieu à des interprétations discrétionnaires de la part des autorités concernées.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'opportunité de donner une énième compétence au maire en matière de contrôle du séjour des étrangers, et notamment sur le fait que le maire serait le mieux à même d'apprécier que l'étranger qui demande le regroupement familial se conforme aux principes qui régissent la République française.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

 

Objet

Au regard de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des droits de l'enfant, cet article ne respecte pas le droit d'un étranger, quel que soit son statut, à mener une vie privée et familiale normale.

Cet article crée une réelle dépendance du conjoint étranger par rapport au ressortissant français et particulièrement dans le cas des femmes qui constituent 80 % des conjoints bénéficiant du regroupement familial et qui se retrouveront dans la plus grande difficulté lorsqu'elles-mêmes auront des raisons de se séparer.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

 

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de supprimer les restrictions apportées à l'octroi de l'aide médicale d'Etat pour les étrangers.






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G Défavorable
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

«  Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droit équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion ».

II – L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement tend à calquer les règles applicables aux ressortissants étrangers pour l'accès au revenu minimum d'insertion sur celles applicables aux ressortissants communautaires. Si la volonté du gouvernement est réellement d'intégrer les étrangers, il faut leur octroyer les mêmes droits leur garantissant cette intégration, et ceci notamment s'ils sont sans emploi et sans ressources.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

 

Objet

L'article 89 est très grave puisqu'il remet en cause la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le versement des allocations familiales pour les familles étrangères. Dans un arrêt du 16 avril 2004, elle pose le principe du versement des allocations familiales aux familles étrangères quelle que soit la situation de séjour des enfants.

Cet article, qui subordonne le versement des allocations familiales à la régularité du séjour de l'enfant sur le territoire, tend donc à ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et crée une situation contraire à l'équité et à l'intérêt de l'enfant. Il convient donc le supprimer.

 





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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 131-30, 213-2, 221-11, 222-48, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 422-4, 431-8, 431-12, 431-19, 434-46, 435-5, 441-11, 442-12, 443-7, 444-8, du code pénal sont abrogés.

Les articles L. 362-5 et L. 364-9 du code du travail sont abrogés.

L'article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, tel que modifié par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 est abrogé.

Le dernier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.

Le II. de l'article 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

L'article 476-16 du code de la justice militaire est abrogé.

Le 2° du II de l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé.

L'article 729-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Le 5° de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé.

L'article 6 de la loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation est abrogé.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la peine complémentaire d'interdiction du territoire français.






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N° 394

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

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ARTICLE 33


Supprimer cet article.

 

Objet

Dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a censuré, notamment sur la base de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une disposition instituant un régime de reconduite à la frontière assortie d'une interdiction du territoire d'un an.

Or, l'article 33 du projet de loi réintroduit en partie cette même disposition en donnant cette fois la possibilité de refuser l'accès au territoire français pendant un an à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public ou pour travail illégal.

Dans la décision de 1993, le motif de non constitutionnalité était le suivant : une punition, à savoir l'interdiction du territoire, était prononcée sans égard à la gravité du comportement ayant motivé l'arrêté de reconduite à la frontière, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée.

Le caractère anticonstitutionnel est donc toujours présent car le critère de gravité, insuffisamment précis, risque d'engendrer des décisions arbitraires d'interdiction du territoire. C'est par conséquent le principe de nécessité des peines qui reste enfreint, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines et les droits de la défense.

Par ailleurs, la procédure d'expulsion existe déjà et la mesure proposée constitue donc un doublon avec une procédure existante, sans que les mêmes garanties juridiques soient assurées(commission d'expulsion, motivation, demande de révision …).

Très concrètement, si l'étranger menace réellement l'ordre public, il eût été plus simple de lui refuser un visa d'entrée en France. A contrario, s'il ne représente plus une menace, pourquoi lui interdire de revenir en France ?

 





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 395

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la nouvelle mesure d'éloignement créée par le gouvernement qu'est «  l'obligation de quitter le territoire français ».

Le but du projet de loi est ici de désengorger les tribunaux administratifs en unifiant le contentieux du séjour. Ainsi, il est crée une nouvelle décision, l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, qui fixe entre autres le pays de destination.

Le refus de délivrance du titre de séjour et l'OQTF pourront faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois, ce qui a pour principal effet de faire relever l'intégralité du contentieux du séjour d'une procédure accélérée, dans laquelle les décisions seront prises par des juges uniques au mépris du principe de collégialité.

Ces dispositions sont suffisamment inquiétantes pour justifier la suppression des articles instaurant et organisant l'obligation de quitter le territoire français.

 





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(n° 362 , 371 )

N° 396

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination : leur auteur sont en effet opposés à la procédure de l'OQTF.






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(n° 362 , 371 )

N° 397

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

 

Objet

Le Gouvernement affirme que le nouveau régime de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) va simplifier les procédures et désengorger les tribunaux administratifs, par la mise en place d'un contentieux unique pour le refus de séjour et la reconduite à la frontière. Cette mesure est directement inspirée du projet de directive européenne sur les normes minimales en matière de retour.

Or, l'objectif de la mise en place de ce nouveau régime ne sera pas atteint, bien au contraire.

Tout d'abord, le recours unique ne désengorgera pas les tribunaux : il conduira à systématiser les recours contentieux contre les décisions de refus de séjour.

Ensuite, l'OQTF introduit confusion et complexité, dans la mesure où le nouveau régime va coexister parallèlement aux décisions de refus de séjour non assorties d'OQTF, ainsi qu'aux recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés (APRF) par voie postale.

Par ailleurs, le fait que l'audiencement des recours contre le refus de séjour et contre l'OQTF est dissocié en cas de placement en rétention administrative laisse persister le système actuel.

Enfin, contrairement aux recours contre les APRF, la nouvelle procédure durera trois mois et fera appel à un commissaire au gouvernement. Cette garantie disparaît si l'étranger est en centre de rétention, le préfet en informe le tribunal qui statue en 72 heures. Il apparaît difficile dans ce cas d'organiser une audience collégiale, ou même à juge unique, avec conclusions du commissaire au gouvernement, cela en 3 jours. D'autant que ce contentieux comporte une dimension humaine et subjective très forte qui empêche une justice trop expéditive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 371 )

N° 398

5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 399

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination : leur auteur sont en effet opposés à la procédure de l'OQTF.






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(n° 362 , 371 )

N° 400

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination : leur auteur sont en effet opposés à la procédure de l'OQTF.






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(n° 362 , 371 )

N° 401

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause la protection contre une mesure d'éloignement des personnes actuellement protégées, ce qui revient ni plus ni moins à réintroduire pour ces personnes une double peine.






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(n° 362 , 371 )

N° 402

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

La protection due à la présence habituelle sur le territoire français est supprimée dans le projet de loi, dans la même logique que la suppression de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au bout de dix ans passés en France.
La suppression de cette protection est une négation du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.





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N° 403

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le 2° bis de cet article.

Objet

Amendement de coordination : les auteurs de cet amendement s'opposent aux nouvelles conditions de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.






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N° 404

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Concernant les conjoints de Français, la volonté du Gouvernement est d'aligner la durée de mariage minimum nécessaire pour être protégé d'une reconduite à la frontière sur le délai requis pour obtenir une carte de résident (art. 28 du projet de loi).
Cette protection est relative au sens où elle tombe en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique.
Mais si le conjoint ne peut produire le visa de long séjour permettant de séjourner en France, visa exigé ailleurs dans le projet de loi, et qu'il est dans la même période protégé de la reconduite à la frontière, il est donc dans la situation de n'être ni expulsable ni régularisable.
Il est proposé d'en rester au délai de deux ans, période suffisante pour justifier d'un mariage qui ne soit pas une union de complaisance.





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N° 405

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Compléter le 5° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure de reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »

Objet

L'amendement propose que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les étrangers dont les liens personnels ou familiaux ne le permettent pas.
Les personnes qui résident en France depuis de si longues années ont en effet construit leur vie à nos côtés et tissé des relations qu'il est impossible de rayer d'un trait de plume.





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(n° 362 , 371 )

N° 406

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au nouveau régime contentieux qui s'appliquera aux décisions de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

un mois

par les mots :

deux mois 

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli proposent de revenir au délai de droit commun qui est de deux mois.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Après les mots :

territoire français

supprimer la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli proposent que l'étranger qui fait l'objet d'une reconduite à la frontière ne puisse pas être placé en rétention administrative tant qu'un premier jugement au fond n'est pas intervenu.






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N° 409

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 

par les mots :

collégialement 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la collégialité - qui permet un enrichissement de la décision, une garantie d'indépendance et d'impartialité ainsi qu'une jurisprudence davantage unifiée - s'applique en matière de droit des étrangers.






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(n° 362 , 371 )

N° 410

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent éviter que deux formations de jugement statuent successivement sur la situation d'une même personne.






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N° 411

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer le chiffre :

trois 

par le chiffre :

six

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de porter de trois à six mois le délai laissé aux tribunaux administratifs pour statuer.






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N° 412

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer le troisième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la désignation par le président du tribunal administratif de magistrats honoraires statuant sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière est une mauvaise solution à l'engorgement des tribunaux.






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13 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le jugement rendu par le tribunal administratif statuant collégialement sur les décisions de refus de titre de séjour est susceptible d'appel dans un délai de deux mois devant la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il convient de prévoir les modalités d'appel des jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, contre les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et contre les refus de titre de séjour.






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N° 414

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 36 concernant la création de l'OQTF.






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N° 415

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et MATHON-POINAT


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 42 concernant la possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cet article remet en cause les droits de la défense en matière de droit d'asile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 36 concernant la création de l'OQTF






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 36 concernant la création de l'OQTF.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 36 concernant la création de l'OQTF.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Rédiger comme suit cet article :

Dans le 2° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de conserver les protections actuelles contre la reconduite à la frontière pour l'étranger marié à un conjoint de nationalité française et pour l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis au moins quinze ans.






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N° 421 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Compléter le 3° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure d'expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que les étrangers ayant tissé des liens personnels ou familiaux en France ne puissent pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 52


Rédiger comme suit cet article :

Dans le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot  « deux ».

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'allongement du délai requis permettant aux conjoints de Français et de ressortissants étrangers présents en France depuis l'âge de treize ans de bénéficier d'une mesure de protection quasi absolue.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la procédure de réadmission des résidents de longue durée-CE.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 53 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la procédure d'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par la voie aérienne introduite par cet article.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Rappelant que l'assignation à résidence doit être la règle, les auteurs de cet amendement s'opposent par conséquent à la possibilité offerte par cet article de placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cet article rend plus contraignantes les modalités de l'assignation à résidence par rapport au système existant.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de suppression proposé à l'article 36 concernant la création de l'OQTF.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 428

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment inopportun de pérenniser l'expérimentation autorisée par la loi du 26 novembre 2003 concernant la passation des marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d'attente, sans recul ni bilan de cette expérience.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 362 , 371 )

N° 429

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Considérant que cet article aggrave la pratique de la double peine, les auteurs de cet amendement proposent de maintenir intégralement les catégories protégées contre l'expulsion fondée sur une peine d'interdiction du territoire français.






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(n° 362 , 371 )

N° 430

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Rédiger comme suit cet article :

I - Dans le 2° de l'article 131-30-1 du code pénal , le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » .

II - Dans le 3° de l'article 131-30-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Considérant que cet article aggrave la pratique de la double peine, les auteurs de cet amendement proposent de maintenir intégralement les catégories protégées contre l'expulsion fondée sur une peine d'interdiction du territoire français.






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(n° 362 , 371 )

N° 431

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la désignation par le président du tribunal administratif de magistrats honoraires statuant sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière est une mauvaise solution à l'engorgement des tribunaux.






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N° 432

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, après les mots :

Conseil d'Etat

insérer les mots :

pris sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit jouer un rôle dans la désignation des magistrats honoraires.






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N° 433

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59


Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1° et 2° de l'article 21-12 du code civil sont ainsi rédigés :

« 1° L'enfant qui est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

« 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins. »

Objet

L'objectif des auteurs de cet amendement est de permettre aux jeunes étrangers de bénéficier d'une scolarité « normale », sans risquer d'être reconduit à la frontière, d'autant plus qu'ils font preuve d'une grande détermination à suivre leurs études en France, et y envisagent pour la plupart leur avenir familial et professionnel.

Les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir octroyer la nationalité française doivent donc être assouplies afin de stabiliser leur situation et à plus long terme leur avenir dans notre pays.






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N° 434

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil :

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.

« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.

« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de revenir à la rédaction de l'article 21-2 telle qu'issue de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité.






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(n° 362 , 371 )

N° 435

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensés de la condition de durée du mariage, les couples franco-étrangers ayant eu un ou des enfants issus de leur union. »

Objet

Par cet amendement de repli, les auteurs souhaitent assouplir la condition de durée du mariage -qu'ils jugent excessivement longue- lorsqu'un ou des enfants sont issus d'une union entre un français et un étranger.






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(n° 362 , 371 )

N° 436

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne voient pas l'intérêt de communiquer au maire et aux parlementaires l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage. C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article 59 bis introduit par l'assemblée nationale.






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N° 437

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que rien ne justifie de porter le délai dont dispose le gouvernement pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française d'un an à deux ans qui va placer les époux dans une situation encore plus précaire quant à leur avenir commun. 






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(n° 362 , 371 )

N° 438

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne voient pas l'intérêt de communiquer au maire l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité. C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article 60 bis introduit par l'assemblée nationale.






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(n° 362 , 371 )

N° 439 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 TER


Avant l'article 60 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 21-12 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'enfant régulièrement recueilli en France sous le régime de la kafala et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance. »

Objet

La loi du 6 février 2001 dispose que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

Par conséquent, les enfants nés dans les pays de droit coranique ne peuvent être adoptés par des candidats de nationalité française. Or ces enfants sont d'ores et déjà accueillis par des couples français dans le cadre d'une kafala judiciaire, qui est « le recueil légal des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation ».

Avant l'introduction de cette disposition dans l'article 370-3 du code civil, le juge appréciait au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, qu'elle soit simple ou plénière.

Depuis 2001, la France s'interdit d'accepter ces enfants sur son territoire dans le cadre de la procédure d'adoption.

Dans son rapport annuel pour 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, dénonce cet état de fait : « Il s'agit d'un véritable recul dans la prise en compte de l'intérêt de ces enfants, pour lesquels la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ouvrait cette possibilité. [...] Dans le cas d'un projet d'adoption par des ressortissants français d'un enfant sans filiation établie, abandonné au Maroc ou en Algérie, et dans la mesure où le tuteur public de cet enfant donne son accord, ce qui est fréquent, il est tout à fait discutable que l'on veuille continuer d'appliquer la législation marocaine ou algérienne à un enfant potentiellement français. »

Par ailleurs, les pratiques en matière de délivrance des visas d'entrée et des autorisations de séjour sont très diverses pour les enfants recueillis régulièrement en kafala judiciaire par nos concitoyens. Saisi à plusieurs reprises de recours contre des décisions de refus d'autorisation d'entrer en France demandée pour des enfants recueillis en kafala dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le Conseil d'Etat a annulé ces refus en rappelant, conformément aux principes de la convention internationale des droits de l'enfant et de la convention européenne des droits de l'homme, que :

« Si les dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 29 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une enfant n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées, ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » (CE, 24 mars 2004 et CE, 16 janvier 2006).

De plus, la loi du 26 novembre 2003 a mis en place une « période de stage» de 5 ans avant que puisse être déposée une demande de nationalité française, pour l'enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française, et de 3 ans pour un enfant qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

Avant l'adoption de ces dispositions, la possibilité de réclamer la nationalité française était donnée à ces enfants, dès lors qu'ils résidaient sur le sol français et n'était assortie d'aucune condition de durée.

En raison de l'ensemble de ces dispositions, les familles françaises ayant accueilli des enfants en kafala judiciaire, et tout particulièrement les enfants, subissent une discrimination intolérable.

Or, la kafala judiciaire, reconnue par les conventions internationales, est considérée par les autorités des pays d'origine et des pays d'accueil, y compris par des représentants de la France au Maroc et en Algérie, comme une procédure « structurée, encadrée et sécurisée ».

Enfin, nous tenons à souligner qu'en Europe, la France fait figure d'exception dans ce domaine.

Les principaux pays européens ont en effet voulu et su régler, les différents aspects du recueil d'enfants en kafala par leurs citoyens.

Tel est le cas de l'Espagne, de la Suisse, et tout récemment de la Belgique qui, par une loi en date du 6 décembre 2005, vient de modifier son code civil pour permettre l'entrée sur le territoire belge et l'adoption d'enfants « dont l'Etat d'origine ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vu d'adoption ».

La situation actuelle fait de ces enfants qui ne sont pas adoptables tout en étant abandonnés, des enfants au « milieu du gué », pour reprendre une expression utilisée en 1996 par le Professeur Jean-François Mattei dans son rapport établi au nom de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination et de permettre à l'enfant recueilli en kafala judiciaire par une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité française, sans être soumis à la condition de résidence en France de 5 ans ou de 3 ans pour l'enfant recueilli par un service de l'aide sociale à l'enfance.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 440

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 TER


Avant l'article 60 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil est supprimé.

Objet

La loi du 6 février 2001 dispose que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

Par conséquent, les enfants nés dans les pays de droit coranique ne peuvent être adoptés par des candidats de nationalité française. Or ces enfants sont d'ores et déjà accueillis par des couples français dans le cadre d'une kafala judiciaire, qui est « le recueil légal des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation ».

Avant l'introduction de cette disposition dans l'article 370-3 du code civil, le juge appréciait au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, qu'elle soit simple ou plénière.

Depuis 2001, la France s'interdit d'accepter ces enfants sur son territoire dans le cadre de la procédure d'adoption.

Dans son rapport annuel pour 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, dénonce cet état de fait : « Il s'agit d'un véritable recul dans la prise en compte de l'intérêt de ces enfants, pour lesquels la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ouvrait cette possibilité. [...] Dans le cas d'un projet d'adoption par des ressortissants français d'un enfant sans filiation établie, abandonné au Maroc ou en Algérie, et dans la mesure où le tuteur public de cet enfant donne son accord, ce qui est fréquent, il est tout à fait discutable que l'on veuille continuer d'appliquer la législation marocaine ou algérienne à un enfant potentiellement français. »

Par ailleurs, les pratiques en matière de délivrance des visas d'entrée et des autorisations de séjour sont très diverses pour les enfants recueillis régulièrement en kafala judiciaire par nos concitoyens. Saisi à plusieurs reprises de recours contre des décisions de refus d'autorisation d'entrer en France demandée pour des enfants recueillis en kafala dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le Conseil d'Etat a annulé ces refus en rappelant, conformément aux principes de la convention internationale des droits de l'enfant et de la convention européenne des droits de l'homme, que :

« Si les dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 29 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une enfant n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées, ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » (CE, 24 mars 2004 et CE, 16 janvier 2006).

De plus, la loi du 26 novembre 2003 a mis en place une « période de stage» de 5 ans avant que puisse être déposée une  demande de nationalité française, pour l'enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française, et de 3 ans pour un enfant qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

Avant l'adoption de ces dispositions, la possibilité de réclamer la nationalité française était donnée à ces enfants, dès lors qu'ils résidaient sur le sol français et n'était assortie d'aucune condition de durée.

En raison de l'ensemble de ces dispositions, les familles françaises ayant accueilli des enfants en kafala judiciaire, et tout particulièrement les enfants, subissent une discrimination intolérable.

Or, la kafala judiciaire, reconnue par les conventions internationales, est considérée par les autorités des pays d'origine et des pays d'accueil, y compris par des représentants de la France au Maroc et en Algérie, comme une procédure « structurée, encadrée et sécurisée ».

Enfin, nous tenons à souligner qu'en Europe, la France fait figure d'exception dans ce domaine.

Les principaux pays européens ont en effet voulu et su régler, les différents aspects du recueil d'enfants en kafala par leurs citoyens.

Tel est le cas de l'Espagne, de la Suisse, et tout récemment de la Belgique qui, par une loi en date du 6 décembre 2005, vient de modifier son code civil pour permettre l'entrée sur le territoire belge et l'adoption d'enfants « dont l'Etat d'origine ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vu d'adoption ».

La situation actuelle fait de ces enfants qui ne sont pas adoptables tout en étant abandonnés, des enfants au « milieu du gué », pour reprendre une expression utilisée en 1996 par le Professeur Jean-François Mattei dans son rapport établi au nom de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette discrimination et de permettre à l'enfant recueilli en kafala judiciaire par une personne de nationalité française d'avoir un lien de filiation, avec ses parents de cœur, ses parents pour la vie.






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(n° 362 , 371 )

N° 441

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne voient pas l'intérêt de communiquer au maire l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité. C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article 60 ter introduit par l'assemblée nationale.






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N° 442

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le maire qui doit déjà s'occuper des attestations d'accueil et donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement, va devoir également organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Outre le risque d'aboutir à des inégalités de traitement d'une commune à une autre, les auteurs de cet amendement se demandent comment le maire pourra assumer toutes ces responsabilités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 443

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent fermement à l'abrogation pure et simple des 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil qui a pour conséquence de restreindre la liste des personnes pouvant être naturalisées sans avoir à satisfaire à la condition de stage de cinq ans. Il s'agit des enfants et conjoints de personnes devenues françaises ainsi que des personnes ayant appartenu à des territoires ou Etats sur lesquels la France a exercé une responsabilité coloniale.






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(n° 362 , 371 )

N° 444

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 445

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le maire, qui doit déjà s'occuper des attestations d'accueil et donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement, va devoir également organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Outre le risque d'aboutir à des inégalités de traitement d'une commune à une autre, les auteurs de cet amendement se demandent comment le maire pourra assumer toutes ces responsabilités.






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(n° 362 , 371 )

N° 446

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le maire qui doit déjà s'occuper des attestations d'accueil et donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement, va devoir également organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Outre le risque d'aboutir à des inégalités de traitement d'une commune à une autre, les auteurs de cet amendement se demandent comment le maire pourra assumer toutes ces responsabilités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le maire qui doit déjà s'occuper des attestations d'accueil et donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement, va devoir également organiser une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Outre le risque d'aboutir à des inégalités de traitement d'une commune à une autre, les auteurs de cet amendement se demandent comment le maire pourra assumer toutes ces responsabilités.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que rien ne justifie de porter le délai dont dispose le ministère public pour contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité d'un an à deux ans qui va placer les époux dans une situation encore plus précaire quant à leur avenir commun. 






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 449

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment exorbitant le montant de l'amende qui passe de 4,5 euros à 3 000 euros.






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(n° 362 , 371 )

N° 450

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pénalisation des paternités de complaisance engendre une suspicion généralisée sur toutes les reconnaissances d'enfants issus de couples mixtes.






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N° 451

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Déjà réticents quant à l'instauration par la loi du 10 décembre 2003 d'une liste de pays d'origine sûrs, les auteurs de cet amendement s'opposent a fortiori à la coexistence entre une liste européenne et une liste nationale d'autant plus que la liste nationale établie par l'OFPRA est plus étendue que la liste européenne.






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N° 452

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ne sont considérés comme sûrs que les pays figurant à la fois sur la liste communautaire et sur la liste nationale.

Objet

Réticents quant à l'instauration par la loi du 10 décembre 2003 d'une liste de pays d'origine sûrs, les auteurs de cet amendement de repli proposent de restreindre le nombre de pays d'origine dits « sûrs » en exigeant que ne soient considérés comme tels que les pays figurant à la fois sur la liste européenne et sur la  liste nationale.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Rédiger ainsi cet article :

I. Le I de l'article L. 351-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers visés au Titre IV du livre VII du code des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à une condition de ressources. »

II. L'article L. 351-9-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-9-1. - Lorsque la personne est accueillie dans un centre d'hébergement relevant de l'aide sociale d'Etat, l'allocation temporaire est prise en compte dans le calcul de la participation financière prévue à l'article R. 345-7 du code de l'action sociale. »

III. L'article L. 351-9-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret selon les mêmes modalités que le revenu prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

IV. La perte de recette pour l'Etat résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier certaines dispositions de l'allocation temporaire d'attente de façon à ce qu'elle réponde plus justement aux situations que connaissent les demandeurs d'asile.






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N° 454

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65


Avant l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle tous les demandeurs d'asile, tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'en cas de recours devant la commission des recours des réfugiés. L'aide juridictionnelle pour les demandeurs d'asile inclut, pour ceux qui résident hors de l'Ile-de-France, une indemnité destinée à rembourser les frais de déplacement du demandeur et de son avocat lorsqu'ils doivent se rendre soit à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit à la commission des recours. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les demandeurs d'asile puissent bénéficier de l'aide juridique tant devant l'OFPRA qu'en cas de recours devant la commission de recours des réfugiés.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la gestion purement administrative des demandeurs d'asile et à la logique de renforcement du contrôle et de la surveillance de ces derniers induites par cet article qui ne tient compte ni de leur situation humaine ni de leurs besoins spécifiques en terme d'insertion notamment.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
ainsi que l'accompagnement social et administratif
par les mots :
, le cas échéant conformément au principe d'une vie familiale normale, l'accompagnement social, médical et administratif ainsi que des actions visant à l'insertion

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent compléter les missions des CADA.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 65

(Art. L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles)


Après le mot :
Etat
supprimer la fin du III du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli s'opposent à l'obligation faite aux gestionnaires des CADA de transmettre les informations, qu'ils tiennent à jour relatives aux personnes accueillies, à l'autorité compétente de l'Etat.





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(n° 362 , 371 )

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5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension à la Guadeloupe des délais dérogatoires de mise à exécution des mesures de reconduite à la frontière.






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N° 460

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette même phrase est complétée par les mots : « , sauf s'ils demandent l'asile pour des raisons politiques ou humanitaires ».

Objet

Cet article étend au Venezuela la liste des pays vers lesquels les équipages de certains navires de pêche peuvent être éloignés d'office en moins  de 48 heures. Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit prise en compte ici la dimension humaine qui pourrait faire que des pêcheurs peuvent avoir eux aussi de bonnes raisons de fuir un pays.






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N° 461

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que rien ne justifie cette dérogation au code de procédure pénale.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la restriction du droit à la libre circulation des personnes dans les départements d'outre-mer induit par cet article qui oblige les détenteurs de la carte de résident ou de séjour temporaire « vie privée et familiale » à ne travailler que dans le département où une de ces cartes leur a été délivrée.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'un régime d'exception dans les territoires français lointains en mettant à la charge du père ayant reconnu un enfant naturel les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suspicion de reconnaissance de complaisance induite par cet article.






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N° 465

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui prévoit la mise en place d'un dispositif inédit de contestation de reconnaissance de paternité sur le seul territoire de Mayotte.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination en lien avec la suppression des articles 73 à 75.






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N° 467

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Supprimer cet article.

Objet

Si les auteurs de cet amendement sont favorables au renforcement des moyens de contrôle de l'emploi illégal, en revanche ils estiment que les inspecteurs du travail n'ont pas à participer à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière.






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N° 468

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette dérogation supplémentaire au code de procédure pénale que constitue l'assouplissement des modalités de contrôle de l'identité des personnes en Guadeloupe et à Mayotte.






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(n° 362 , 371 )

N° 469

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette dérogation supplémentaire au code de procédure pénale que constitue l'extension à huit heures du délai de rétention des personnes soumises à une vérification d'identité applicable à Mayotte.






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(n° 362 , 371 )

N° 470 rect.

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n°4 pour insérer un article L. 211-2-1 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé:

"Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais."

Objet

L'obtention de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnées à la production par l'Étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Cette obligation pose différents problèmes pour les couples mariés, dont un conjoint doit repartir au « pays » pour obtenir ce document.

Outre la séparation d'un couple toujours douloureuse, le retour momentané doit être encadré. Il faut qu'il se fasse sans ambiguïté, sans risque administratif, économique, politique et personnel.

Le législateur doit prendre toutes dispositions dans son domaine de compétences pour éviter toutes accumulations de soucis pour le demandeur ; édicter l'obligation pour les autorités diplomatiques et consulaires d'accorder le visa de long séjour au conjoint de Français est une nécessité. Cette nouvelle formulation précise mieux les impératifs de l'administration. C'est le sens de cet amendement.






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N° 471 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse a le droit de séjourner en France.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Être européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article et sa nouvelle rédaction ont pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 472 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 473 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 474 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 475 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 476 rect.

15 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 477

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'Europe est une entité et a un dessein. Elle a une spécificité juridique commune dans certains domaines.

Etre européen répond à des principes, à des engagements, à des critères de vie démocratique et de respect de la personne. L'Europe a des valeurs de libre circulation et de dignité des personnes.

Si la sécurité de tous doit être assurée, il est contraire à ses principes de mettre en place un arsenal juridique aussi lourd comme ceux contenus dans le chapitre IV de ce projet de loi.

La suppression de cet article a pour finalité d'éviter d'instaurer une législation préjudiciable à la sérénité de tous les Européens et contraire à la volonté de la France de construire l'Europe.






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N° 478 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 24


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Par les dispositions votées par l'Assemblée Nationale la régularisation des étrangers présents en France depuis 10 ans est supprimée.

Il s'agit là d'un pas en arrière contraire à notre tradition, aux principes de terre d'asile de notre pays.

Cet amendement permet de revenir à la législation en vigueur, c'est-à-dire à l'application de l'article L 313-II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui autorise la régularisation au bout de dix ans de présence. L'étranger présent en France pendant dix ans doit avoir un espoir. Durant toutes ces années, il a vécu une angoisse permanente, préjudiciable à son équilibre général. Après toutes ces années passées dans un inconfort total, il doit y avoir une issue qui permet un retour à une vie normale pour un être humain. Cette incertitude dans laquelle il a vécu doit avoir une fin pour lui permettre d'appliquer son énergie à une bonne intégration dans notre Pays.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 362 , 371 )

N° 479

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Art. L. 314-5-1. - Le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire motivé par la rupture de la vie commune, délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants.

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'Etranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint l'autorité administrative ne peut pas procéder au non renouvellement. »

Objet

Cette nouvelle rédaction, substituant le retrait de la carte de résident pour le seul non renouvellement de la carte de séjour temporaire, pour rupture de la vie commune, dans la limite d'un certain délai, permet de fixer un cadre moins contraignant pour les personnes concernées.

Cette mesure a des conséquences moins importantes que celles prévues initialement. Elle ne fige pas, à titre définitif, une situation.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

sont subordonnés

par les mots :

peuvent être subordonnés

Objet

Amendement de repli.

Afin de ne pas rendre impossible les décisions de régularisation postérieure à l'entrée sur le territoire, il est indispensable de rendre facultative la production d'un visa. L'exigence d'un visa long séjour ne doit pas devenir le principe et doit rester une exception.






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(n° 362 , 371 )

N° 481

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'exigence de visa long séjour ne peut être opposée au conjoint de Français lorsque celui-ci est un demandeur d'asile. »

Objet

Amendement de repli.

Face à l'arbitraire de l'administration, il est indispensable de préciser que dans le cas où un demandeur d'asile vient à épouser un citoyen français, on ne puisse lui imposer de retourner dans son pays d'origine afin de demander un visa long séjour.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « demande d'asile », la fin de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « a pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.».

 

Objet

Amendement de repli.

Une telle disposition permettrait de mettre la France en conformité avec la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et la jurisprudence du Conseil d'État.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 5


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

Objet

Amendement de repli.

Les dispositions de cet alinéa sont trop imprécises pour assurer un minimum de garanties juridiques au migrant.

De plus, elles renforcent de façon à la fois exorbitante et arbitraire les pouvoirs du maire. Celui-ci, alors qu'il n'est pas partie au contrat, pourra s'immiscer sans contrôle effectif dans les conditions d'octroi de titres de séjour. Il semble qu'est ici réintroduite l'idée de quotas d'immigrés par ville.






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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile :
« La carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions du premier alinéa vaut autorisation temporaire de travail dans la limite d'un temps partiel annualisé et d'un temps plein durant la période de vacances scolaires et dans les conditions d'emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travaiL. Le non-respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de l'autorisation temporaire de travail accordée au titre du présent article.

Objet

La situation des étudiants français est d'une extrême gravité. Difficultés dans l'accès au logement, au financement des études, aux loisirs, à des aides sociales. Ces difficultés sont décuplées pour les étudiants étrangers.
Il convient dès lors d'amoindrir le niveau de ces difficultés, notamment en facilitant l'accès au travail et en permettant que la durée de celui-ci soit fixé sur un temps partiel annualisé ou sur un temps plein durant la période des vacances scolaires.
De plus, il convient de limiter la sanction au non respect du Droit du travail par le retrait de l'autorisation temporaire de travail plutôt que du retrait du titre de séjour.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Au début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée
par les mots :
Une carte de séjour temporaire portant la mention «  étudiant » d'une durée de validité de six mois renouvelable est accordée

Objet

Une simple autorisation provisoire de séjour n'apporte pas de garantie suffisante en terme de maintien de droits sociaux.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 7


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer le mot :
non

Objet

Trouver un emploi en général et à ce niveau d'études en particulier peut prendre un certain temps, notamment dû à la durée des procédures de recrutement qui sont souvent très longues. Il est donc juste de rendre possible le renouvellement de  cette autorisation provisoire de séjour.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 10


Dans le 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France

 

Objet

Les dispositions instituant l'obligation de maintenir sa résidence hors de France va à l'encontre du principe de territorialité applicable en matière de protection sociale et d'action sociale.

Alors qu'il aura régulièrement travaillé et cotisé le travailleur saisonnier se verra ainsi imposer la perte des droits sociaux et de sa couverture maladie.

 





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de séjour prévue au présent article, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.

« Si à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.»

 

Objet

Les dispositions du présent article illustrent la volonté du gouvernement de réunir en un seul article du CESEDA, les différentes dispositions existantes (législatives, réglementaires, conventionnelles, ou encadrées par de simples circulaires) relatives au séjour pour motif professionnel des travailleurs étrangers.  

Néanmoins, le gouvernement a omis de reprendre certaines dispositions réglementaires du code du travail, concernant le renouvellement des cartes pour motif professionnel. L'amendement que nous proposons à pour objectif de reprendre ces dispositions, en les ajustant.

 





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N° 490

5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Dans le deuxième alinéa du 2° de cet article supprimer les mots :

, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans,

 

Objet

Amendement de repli.

Imposer une limite d'âge n'aura que pour conséquence de précariser encore plus la situation des mineurs isolés.

Il convient de ne pas imposer de limite d'âge dans la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire aux enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Dans le deuxième alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots : 

et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine

 

Objet

Amendement de repli.

Qui mieux que l'Aide sociale à l'enfance (ASE) peut attester du «  caractère réel et sérieux de la formation suivie » ? Les dispositions de cet article, en plus de restreindre excessivement les conditions d'octroi de plein droit d'un titre de séjour temporaire, laisseraient croire que l'ASE ne fait pas son travail.

Il est extrêmement difficile d'attester la preuve d'un fait juridique négatif. Ainsi, il est parfois impossible de prouver que vos parents vous ont abandonné ou qu'ils sont décédés, la situation d'un nombre trop important de pays ne permet pas d'obtenir des certificats de décès.

D'autant plus que pour le juge le placement à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) suppose que la vérification de la rupture des liens familiaux a déjà été effectuée. Ainsi le Conseil d'Etat (CE, 21 avril 2000, n° 2191, Oladipulo) considère que tout mineur devenu majeur témoignant de sa volonté d'intégration et de mener à bien ses études pour accéder à une formation professionnelle bénéficie d'un titre de séjour de plein droit.

Enfin, ces dispositions marquent un immense recul, car il est ici question de conditions extrêmement restrictives pour le simple octroi d'un titre temporaire, alors qu'avant la loi du 26 novembre 2003 ces mineurs se voyaient reconnaître la nationalité française.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Dans le deuxième alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots : 

et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française

 

Objet

Amendement de repli.

Il n'y a pas d'uniformité dans le traitement des structures d'accueil. Il convient donc de tout mettre en œuvre afin d'éviter des écarts considérables d'une structure à une autre qui là peut donner des avis négatifs alors qu'ici une autre donnera des avis positifs.

De plus, l'instauration de  cet avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française est en contradiction avec les missions des travailleurs sociaux et l'éthique de la pratique sociale. Les travailleurs sociaux n'ont pas vocation à se transformer en agents de contrôle au service de la politique migratoire.

Enfin, un enfant placé dans une structure d'accueil peut se révéler parfaitement inséré alors même qu'il sera confronté à des difficultés ou des désaccords avec les membres de cette structure.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.

 

Objet

Amendement de repli.

Ces dispositions, issues d'un amendement adopté à l'Assemblée, aggravent de façon inacceptable la situation des jeunes migrants qui ne résident pas en France avec leurs parents.

Sont donc exclus de l'octroi d'un titre de séjour temporaire les mineurs isolés ainsi que ceux confiés à un parent (oncle, tante, grande sœur) ou ami de la famille. Ils sont condamnés dans des situations de clandestinité quasi insusceptibles de régularisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

«  3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; »

 

 

Objet

Amendement de repli.

La suppression la possibilité de régulariser les migrants résidant habituellement en France depuis dix ans est inacceptable. Tout d'abord parce qu'une telle mesure est injuste, la personne qui réside en France depuis dix voire quinze ans dispose naturellement de tous ces liens privés et familiaux en France au vue de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du citoyen. Ensuite c'est une mesure contre productive puisqu'elle consiste à mettre en œuvre une irrégularité à perpétuité.

 






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N° 496

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Supprimer le 6° de cet article.

 

Objet

Amendement de repli.

Sur la notion de liens privés et familiaux, la rédaction actuelle du texte ne permet pas une prise en compte réelle de la vie privée des personnes. Le terme de liens personnels ou familiaux serait plus conforme au respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen.






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N° 497

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 24


Dans le 6° de cet article, remplacer les mots :

de leur intensité, de leur ancienneté

par les mots :

de leur intensité ou de leur ancienneté

Objet

Amendement de repli.

Les dispositions du présent article sont un recul dans la prise en compte des liens privés et familiaux d'une personne migrante. Elles présentent un caractère excessivement restrictif et n'apportent pas de garantie suffisante en terme de respect effectif des droits des migrants. Il convient donc d'atténuer le pouvoir discrétionnaire de l'administration et ce, notamment en faisant de l'ensemble des conditions ici énoncées des conditions alternatives et non cumulatives.






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N° 498

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 39


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Amendement de repli.

Cette disposition illustre parfaitement toute l'inhumanité de ce projet de loi. Comment peut on tout simplement faire croire que l'on peut rayer d'un trait l'ensemble des liens construits par une personne quia résidé en France pendant plus de quinze ans, qui y a donc une famille, des amis, des attaches sociales et sentimentales.






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N° 499

5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 500

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article ne sont pas acceptables. Au prétexte de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, elles pérennisent la volonté du Gouvernement d'étendre un régime dérogatoire au droit commun dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer.

Le régime de ces « destruction » et « neutralisation » ne présente pas de garanties juridiques suffisantes. Elles s'effectuent en l'absence de tout jugement, avec des conditions qui ne sont pas clairement définies et alors que des saisies ou des immobilisations sont possibles. 






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N° 501

5 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 502 rect.

5 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article mettent en œuvre une procédure de contestation des reconnaissances d'enfants tout à fait inédite en droit de la famille. Ce dispositif est inacceptable car il pérennise une présomption de suspicion.



NB :La rectification consiste en une erreur sur la place (L'amendement porte sur l'article 75 et non sur l'article 74).





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N° 503 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et HAENEL


ARTICLE 7


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 10 à 14 de l'article 7 qui prévoient qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui a obtenu en France un diplôme au moins équivalent au master.
Il s'agit d'un amendement de coordination puisqu'il est proposé par ailleurs de rassembler au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (volontariat associatif et étudiants étrangers diplômés d'un master au moins).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 504 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et HAENEL


CHAPITRE IV (AVANT L’ARTICLE 16)


Dans l'intitulé de ce chapitre, remplacer le mot :
ressortissants
par le mot :
citoyens

Objet

Le fait d'utiliser le terme de ressortissant plutôt que celui de citoyen de l'Union européenne, tend réduire la portée des droits liés à cette citoyenneté depuis l'adoption du Traité de Maastricht.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 505 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et HAENEL


Article 16

(Art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
tout ressortissant d'un Etat de l'Union européenne,
par les mots :
tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant

Objet

Le fait d'utiliser le terme de ressortissant plutôt que celui de citoyen de l'Union européenne, tend réduire la portée des droits liés à cette citoyenneté depuis l'adoption du Traité de Maastricht.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 506 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et HAENEL


Article 16

(Art. L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
Les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne,
par les mots :
Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant

Objet

Le fait d'utiliser le terme de ressortissant plutôt que celui de citoyen de l'Union européenne, tend réduire la portée des droits liés à cette citoyenneté depuis l'adoption du Traité de Maastricht.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 507 rect. quater

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, PELLETIER, BÉTEILLE et HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article.
« Art. L. 311-12. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. »

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci de lisibilité, de rassembler au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration :
- volontariat associatif (L. 311-10),
- étudiants étrangers diplômé (L. 311-11).
Il a pour objet, en outre, de créer un article L. 311-12 définissant une autorisation provisoire de séjour pour les parents d'étrangers gravement malades.
Cet amendement donner un fondement législatif à une pratique issue de circulaires du ministère de l'intérieur qui consiste à admettre au séjour, à titre humanitaire, un des parents d'un mineur étranger malade à l'égard duquel le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police estime que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut effectivement bénéficier dans le pays dont il est originaire.
Il s'agit de ne plus placer les pères et les mères étrangers d'enfant malade dans une situation de vide juridique au regard du droit au séjour en France et de leur permettre de solliciter une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et n'autorisant pas à travailler, afin de demeurer légalement sur le territoire français auprès de leur enfant, pour lui apporter l'assistance affective et matérielle indispensable à sa guérison.
Seul un des deux parents de l'enfant étranger malade sera susceptible de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement. Lorsque le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police estimera que l'état de santé de l'enfant ne nécessite plus une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou que le traitement approprié est devenu effectivement accessible dans le pays dont il est originaire, l'autorisation provisoire de séjour délivrée au parent ne sera pas renouvelée. Le parent et l'enfant auront vocation à retourner dans leur pays d'origine rejoindre le reste de leur famille.
En effet, cette mesure, justifiée par des considérations humanitaires, ne doit pas se traduire par un détournement de la procédure du regroupement familial qui demeure la règle lorsqu'une famille souhaite venir s'établir durablement en France.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 508 rect. bis

13 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. Au I de cet article, après les mots :
« Dispositions relatives aux documents de séjour »
supprimer le mot :
et
II. Compléter le même I par les mots :
et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour »





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 509 rect.

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE et HAENEL


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 6 bis relatif aux conditions d'admission au séjour des étrangers effectuant une mission de volontariat en France.
Il s'agit d'un amendement de coordination puisqu'il est proposé par ailleurs de créer un article 4 bis permettant de rassembler au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévus par le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration (volontariat associatif et étudiants étrangers diplômés d'un master au moins).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Immigration et intégration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 510 rect. septies

7 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER et PORTELLI, Mme DINI et MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, André BOYER, COLLIN, DELFAU, FORTASSIN, LAFFITTE, MARSIN, de MONTESQUIOU, MOULY, OTHILY, SEILLIER, THIOLLIÈRE, BÉTEILLE, HAENEL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Avant le Titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 7 : compte épargne co-développement 

« Art. L. 221-33. - 1. Un compte épargne co-développement  peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts, qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne co-développement.

« 2. Le compte épargne co-développement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au 3.

« 3. Les investissements autorisés à partir des comptes épargne co-développement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales,

« b) l'abondement de fonds destinés à des activités de micro finance,

« c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs,

« d) le rachat de fonds de commerce,

« e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au 2.

« 4. Les opérations relatives aux comptes épargne co-développement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« 5. Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne co-développement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« 6. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne co-développement et des établissements distributeurs. »

II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies - 1. Les sommes versées annuellement sur un compte épargne co-développement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

« 2. Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co-développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au 3 de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

« 3. En cas de non respect de l'objet des comptes épargne co-développement tel que défini au 3. de l'article L. 221-33, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co-développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Ce projet de loi sur l'immigration est aussi l'occasion de rappeler que la France entend lier ses politiques en matière de maîtrise de l'immigration à sa politique d'aide au développement. En effet, les politiques françaises de maîtrise de l'immigration et de lutte contre l'immigration clandestine n'ont de sens que si en premier elles s'appuient également sur l'aide publique au développement et les différentes formes de coopération instituées entre la France et les pays d'émigration. C'est pourquoi, ce projet de loi peut être l'occasion d'élaborer des dispositifs innovants en matière d'aide au développement en faveur des pays du Sud et de favoriser ainsi le co-développement.

Ainsi, cet amendement entend permettre le renforcement de la contribution que les étrangers, exerçant une activité professionnelle en France, peuvent apporter au développement de leurs pays. Alors que les pays d'émigration sont le plus souvent trop pauvres pour permettre une accumulation de capitaux pourtant essentielle à l'investissement et au développement des activités économiques, les étrangers en activité en France disposent, pour certains d'entre eux, d'une capacité d'épargne non négligeable. Dans ces conditions, il apparaît judicieux de soutenir fiscalement cet effort d'épargne des ressortissants étrangers travaillant en France, à la condition qu'il donne lieu à des investissements dans leur pays d'origine. En outre, cette question rejoint celle de la circulation des compétences, dans la mesure où la réalisation d'un investissement dans le pays d'origine est de nature à inciter les étrangers émigrés à revenir s'y établir, après une phase d'activité en France, et de participer encore plus activement au développement de leur pays d'origine.

Par investissements dans leur pays d'origine, il faut entendre la participation financière à des projets de développement économique comme la création ou la reprise d'une entreprise locale, l'abondement d'un fonds de micro-crédit, l'investissement dans de l'immobilier d'entreprise, dans de l'immobilier commercial ou dans de l'immobilier locatif, l'acquisition de fonds de commerce et l'investissement dans des fonds d'investissement dédiés au développement ou dans des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme.

Les personnes visées par cet amendement sont les ressortissants étrangers titulaires d'une carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en France, et provenant d'une liste de pays en voie de développement.

Le dispositif proposé par cet amendement s'articule autour d'un compte épargne co-développement dont les versements seraient exonérés d'impôt sous plusieurs conditions strictes.

Un étranger actif en France pourrait placer sur un compte épargne co-développement bloqué des sommes qui seraient alors déduites de son revenu imposable, jusqu'à concurrence de 25 % de ses revenus professionnels et dans une limite de 20 000 € par personne.

De plus, afin d'exercer un contrôle sur le respect des objectifs du compte épargne co-développement, le titulaire de compte ne pourrait obtenir de son établissement bancaire qu'il exécute le déblocage des fonds qu'après avoir justifié de la réalisation effective d'un investissement tel que ceux prévus ici. Aussi, afin de faciliter le travail de contrôle des établissements bancaires et de dépôt, une circulaire détaillée expliciterait toutes les possibilités d'investissement autorisées.

Enfin, comme pour tout produit relevant de l'épargne réglementée, l'inspection générale des finances serait compétente pour procéder au contrôle des opérations d'épargne co-développement






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 511 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, PELLETIER, MERCIER, BÉTEILLE et HAENEL


ARTICLE 58 TER


A. - Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'inter¬diction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.

B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :

II. -

 

Objet

L'article 86 de la loi n° 2003 1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a pour objet de permettre à des étrangers qui ont été éloignés du territoire français sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion alors que leur situation correspond à celle des catégories d'étrangers bénéficiaires des protections absolues introduites par cette même loi, de demander le relèvement de la peine d'interdiction du territoire devant le juge judiciaire ou de solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont ils ont été l'objet auprès de l'autorité administrative, dès lors qu'ils peuvent justifier résider habituellement en France au 30 avril 2003.

Cet article 86 a permis notamment à plus d'un millier d'étrangers de déposer une demande d'abrogation d'arrêté d'expulsion et a donné lieu à de nombreuses décisions favorables dans l'esprit des dispositions votées par le Parlement, ce qui témoigne du respect de la volonté du législateur.

Toutefois, la condition de « résidence habituelle » a pu donner lieu à des interprétations parfois délicates.

L'article 58 ter permet aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion de bénéficier du plein effet de la mesure votée en 2003 et devrait offrir la base légale nécessaire pour régler ces dernières situations.

Le présent amendement a pour objet d'étendre ces dispositions aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 512 rect.

6 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 513 rect. bis

6 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, MM. ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ, Jean BOYER et DENEUX, Mme FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT, M. JÉGOU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. POZZO di BORGO, SOULAGE et VALLET et Mmes PAYET et LÉTARD


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition du projet de loi nous parait particulièrement inquiétante. La carte de séjour « compétences et talents » telle que vous la présentez suscite beaucoup d'interrogations.
-         Sur quels critères exacts sera-t-elle délivrée ? Qui sera en mesure d'approuver les compétences et talents ? Qui sera en mesure de décider que ces compétences et talents sont plus dignes d'intérêt et de confiance chez telle ou telle personne...
Ainsi, l'attribution de cette carte risque d'être très mal perçue, et mal comprise.

- Mal comprise par ceux qui se la verront refusée malgré des compétences certaines.

Qui peut nier compétences et talents à un maçon, un instituteur ou un employé de voirie ? Or, puisque chaque métier est l'expression d'une compétence particulière, comment déterminer ceux qui pourront bénéficier de cette carte.... de ceux qui ne le pourront pas ? Et quel recours auront ils ?

- Mal comprise par ceux qui se la verront retirée au bout de 3 ans....au prétexte qu'ils n'auront plus de talents.... d'ailleurs comment déterminer cette perte de talent ? Encore un flou artistique....

- Mal comprise, également, par ceux qui vivent en France et ne demandent qu'à être formés ou ceux qui l'étant déjà n'aspirent qu'à pouvoir exercer leurs compétences ....

- Mal comprise, enfin, par les pays qui verront leurs cerveaux partir....  car, cette immigration choisie revient, en réalité, à extraire de leur pays d'origine, sans contrepartie effective, les médecins, les ingénieurs et les informaticiens, si indispensables aux pays du Sud.
Cette carte est donc, au pire, dangereuse, au mieux, inutile et au final, elle est bien moins avantageuse que celle proposée par d'autres états que l'on souhaite concurrencer... ...



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 514

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans les première et dernière phrases du premier alinéa du texte proposé par l'amendement 507 rect. ter pour l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

six mois

par les mots

douze mois

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de faire passer à un an la durée de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étudiant étranger qui souhaite compléter par une expérience professionnelle sa formation poursuivie en France.






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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 515

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER et MM. MERCERON et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement 507 rect. ter pour l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
à un diplôme au moins équivalent au master
par les mots:
à un diplôme d'étude supérieure

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'étendre le champ de l'autorisation provisoire de séjour à tous les étudiants étrangers qui souhaitent compléter leur formation par une expérience professionnelle, quel que soit le niveau du diplôme d'étude supérieure obtenu en France.

 







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(URGENCE)

(n° 362 , 371 )

N° 516

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. BADRÉ, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et Gisèle GAUTIER, MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement 507 rect. ter pour l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
au master
par les mots :
à la licence

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre aux étudiants étrangers ayant obtenu un diplôme équivalent à la licence de pouvoir bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour.






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(n° 362 , 371 )

N° 517

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 507 rect. ter pour l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :
et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission

Objet

Il nous paraît tout à fait incroyable, surtout dans le cadre d'une mission de volontariat, qu'on exige de l'étranger un écrit par lequel il s'engage à quitter le territoire à l'issue de sa mission.
Si chaque fois qu'un étranger vient en France, on ne peut l'admettre qu'à condition de pouvoir en contrôler sa sortie, c'est considérer l'étranger avec une suspicion systématique tout à fait inacceptable.





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(n° 362 , 371 )

N° 518

7 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTOIS


ARTICLE 7


Au second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
temps partiel
par le mot :
mi-temps

Objet

Il convient de veiller à ce que les étudiants qui peuvent aujourd'hui travailler à mi-temps continuent à disposer du temps nécessaire pour poursuivre leurs études et ne soient pas, en réalité, amenés à faire prévaloir leur activité salariée.
L'avancée du projet de loi consiste à ne plus les soumettre à une autorisation préalable mais à un mécanisme de contrôle a posteriori.
Ce serait donc un recul que d'autoriser les étudiants à travailler à temps partiel au-delà du mi-temps.





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(n° 362 , 371 )

N° 519 rect.

8 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 520

7 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 521

7 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 362 , 371 )

N° 522

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 3


Après les mots :
au motif que l'étranger
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Objet

 





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(n° 362 , 371 )

N° 523 rect.

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRIMAT, Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ, MM. ASSOULINE, BADINTER, BEL et BOCKEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, M. COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS, MM. DREYFUS-SCHMIDT et Charles GAUTIER, Mmes KHIARI et LE TEXIER, MM. MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et SUEUR, Mme TASCA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Compléter le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 507 rectifié quater pour l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.





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(n° 362 , 371 )

N° 524

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 507 rect. quater de M. PORTELLI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 507 rect. quater pour l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :
un diplôme au moins équivalent au master
par les mots :
un diplôme d'étude supérieure

Objet

 





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(n° 362 , 371 )

N° 525

8 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 156 de M. FRIMAT et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTOIS


ARTICLE 7


Dans le texte proposé par l'amendement n° 156 pour le second alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

temps partiel

par le mot :

mi-temps

Objet

Dans un objectif de simplification administrative, l'amendement n° 156 propose que la carte de séjour portant mention « étudiant » permette automatiquement à l'étranger d'exercer une activité professionnelle pendant ses études.

Toutefois, et afin d'éviter tout risque de détournement que pourrait générer le recours abusif au temps partiel qui pourrait être pratiquement équivalent au temps complet, il est proposé de lui substituer la notion de « mi-temps » plus conforme à l'objet principal du séjour en France qui reste les études. Ce sous-amendement maintient la distinction que les auteurs de l'amendement n° 20 ont souhaité introduire selon que l'étudiant étranger travaille pendant sa scolarité ou pendant les vacances scolaires.






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(n° 362 , 371 )

N° 526

8 juin 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 20 pour le 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter des précisions à la rédaction de l'amendement n° 20 afin que le titulaire de la carte « salarié en mission » qui souhaite faire venir son conjoint et ses enfants ait bien établi le centre de ses intérêts moraux et familiaux en France durant tout le temps où sa famille est présente sur le territoire national.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 12

(Art. L. 315-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 24 pour l'article L. 315-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. »

Objet

Ce sous-amendement vise à permettre aux étrangers résidant régulièrement en France d'obtenir une « carte compétences et talents ».






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI


Article 12

(Art. L. 315-3-1  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 25 pour l'article L. 315-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de renforcer la prise en compte de la satisfaction de l'obligation de coopération qui incombe au titulaire de la carte « compétences et talents » issu de la zone de solidarité prioritaire.