Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 1 rect. bis

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, YUNG et BIARNÈS, Mme BRISEPIERRE, M. CANTEGRIT, Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Objet

Les Français établis hors de France qui n'ont pas de sépulture de famille ne sont pas assurés de pouvoir être enterrés en France.

Notre amendement tend à remédier à cette situation choquante.

En effet, le droit en vigueur a été rappelé dans une réponse du ministre de l'Intérieur à une question écrite du sénateur Christian COINTAT (Question écrite n° 815 du 18 juillet 2002, JO, Sénat, Questions, 5 septembre 2002, p. 1968). « Pour les Français domiciliés à l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille dans une commune française et qui décèdent à l'étranger, une jurisprudence du Conseil d'Etat a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille mais qu'unissaient, en l'occurrence, des liens particuliers d'affection (CE 11 octobre 1857, consorts Hérail). Si les dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales, … ne trouvent pas à s'appliquer stricto sensu au régime des concessions funéraires, il n'en demeure pas moins que l'inscription d'un Français résidant à l'étranger sur les listes électorales d'une commune peut être considéré par le maire comme un élément de nature à démontrer les liens particuliers qui unissent l'intéressé à la commune. Pour autant, aux termes de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, le maire reste libre d'accepter ou de refuser une inhumation dans le cimetière de sa commune, ce qui ne l'empêche pas naturellement, au regard du raisonnement tenu, de prendre en considération l'ensemble des éléments d'information dont il a pu avoir connaissance. »

Cette réponse montre les limites de la législation actuelle en ce qui concerne les Français de l'étranger qui ne disposent pas d'une sépulture de famille. Certains d'entre eux pourraient être privés de sépulture en France. Notre amendement a pour but d'accorder un véritable droit à la sépulture à ceux de nos compatriotes expatriés qui justifient du véritable lien avec une commune qu'est l'inscription sur les listes électorales de celle-ci. Nos compatriotes peuvent, en effet, s'inscrire sur les listes des communes visées aux articles L. 11 (2°), L. 12 ou L. 14 du code électoral.

Notre amendement sera de nature à apaiser les craintes des familles de nos compatriotes en deuil, au regard de la possibilité d'une sépulture en France pour leurs proches, et de remédier à un risque de discrimination choquante.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 2 rect.

21 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MAHÉAS


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La prise en charge par la commune des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes qui décèdent sur son territoire alors qu'elles n'y sont pas domiciliées fait l'objet d'une compensation financière de l'Etat. Les conditions de cette compensation financière sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

… - Les charges résultant de la compensation financière de la prise en charge par la commune des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes qui décèdent sur son territoire alors qu'elles n'y sont pas domiciliées sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Selon les termes de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Une prise en charge communale revient au minimum à 1500 euros par personne décédée, mettant à contribution les résidants de la commune, alors qu'aucun lien, autre que celui du lieu de décès, ne rattache l'indigent à ce territoire. Par exemple sur la commune de Neuilly Sur Marne, les finances communales sont mises à contribution, lors du décès des personnes dépourvues de ressources, et séjournant dans l'un des deux hôpitaux psychiatriques dont l'un est rattaché à Paris et l'autre à la Seine Saint Denis. De plus, les hôpitaux ne génèrent aucune richesse pour les collectivités locales, puisqu'ils sont exonérés du paiement de la taxe professionnelle. L'application de l'article L. 2223-27 du CGCT est donc une charge nette pour les communes.
L'objet de cet amendement est de rectifier l'inégalité entre communes ainsi créée en prévoyant l'attribution d'une compensation financière à la commune concernée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 3 rect.

21 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAPON, M. TRILLARD et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa de l'article 79-1 du code civil est complétée in fine par les mots : « lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de quatorze semaines d'aménorrhée »

Objet

L'article 79-1 du code civil pose le principe de l'établissement par l'officier d'état civil d'un « acte d'enfant sans vie » lorsque l'enfant est né non viable. Cet acte est inscrit sur les registres de décès mais il ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non.
Il a été admis qu'il revenait au pouvoir réglementaire de fixer les conditions dans lesquelles les parents d'enfants nés non viables pouvaient bénéficier de l'établissement de cet acte.
Ainsi, aux termes de la circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance, confirmée par l'instruction du ministère de la justice du 29 mars 2002, l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie :
lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ;
ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint un poids de 500 grammes.
Cette évolution est allée dans le bon sens puisqu'elle s'est substituée à la rédaction antérieure de l'instruction générale relative à l'état civil qui prévoyait un délai de 180 jours de gestation pour un tel enregistrement. Cette nouvelle durée est plus protectrice des droits des parents et scientifiquement plus convaincante.
Cet acte, simplement inscrit sur les registres de décès, n'emporte ni reconnaissance de la personnalité juridique ni établissement d'un lien de filiation. Il n'ouvre d'autre droit que celui de laisser une trace de l'enfant mort-né sur le livret de famille. De plus, l'établissement de cet acte permet à la famille de faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps ; la commune conservant la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Cet « acte d'enfant sans vie » n'a d'autre vocation que de « témoigner pour les parents de l'existence de l'enfant et, par là même, d'aider les parents et la famille dans leur travail de deuil » ainsi que le soulignaient les co-rapporteurs, Jean-René Lecerf et Jean-Pierre Sueur, de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, aujourd'hui respectivement rapporteur et auteur de la proposition de loi.
Pour autant, les enfants mort-nés en deçà de ce seuil de 22 semaines d'aménorrhée, s'ils pèsent moins de 500 grammes, ne peuvent bénéficier de cette réglementation. Certes, ce seuil a été choisi car il correspondait selon l'organisation mondiale de la santé au seuil de viabilité d'un enfant ; mais peut-on considérer que pour les parents, l'enfant n'existe pas déjà avant qu'il ait atteint ce délai qui correspond tout de même à presque 5 mois de grossesse.
D'ailleurs, la circulaire susmentionnée de 2001 a parfaitement reconnu cette douleur des familles, y compris en deçà de ce seuil puisqu'elle précise que « lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps ». De surcroît, elle indique que « quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil ».
Enfin, l'ancien Garde des Sceaux, Dominique Perben, en réponse à une question écrite des auteurs de l'amendement, indiquait en 2004 qu'il était loisible au maire de permettre l'inhumation ou l'incinération du corps de l'enfant, même en l'absence d'acte d'enfant sans vie, en considération du caractère douloureux de ces situations. De nombreuses communes ont ainsi décidé la création de « carrés des anges », ainsi que le rappelle Jean-René Lecerf dans son rapport, espaces réservés dans les cimetières pour l'inhumation des enfants sans vie, et éventuellement, des fœtus.
Toutes ces dispositions démontrent que la douleur des familles peut être prise en compte. Pourquoi dès lors refuser le dernier symbole qui permettrait à ces familles de reconnaître une existence à cet enfant mort-né, dès lors que cette reconnaissance n'emporterait aucun effet juridique ? Pourquoi continuer à traiter ces enfants, sémantiquement, comme des « pièces anatomiques », alors que personne ne doute de la douleur des familles ?
L'argument consistant à craindre l'ouverture de la « boîte de Pandore », sur le débat du statut du fœtus ne tient pas puisque l'établissement d'un acte d'enfant sans vie n'emporte aucune conséquence juridique.
L'argument qui consiste à s'inquiéter des conséquences en matière de restriction du champ de l'IVG ne tient pas non plus puisque la rédaction proposée vise justement à ne pas interférer dans ce débat. En effet, aux termes de l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, l'IVG « ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
Or, cet amendement ne s'intéresse qu'à la période de 8 semaines qui court entre la 12e semaine de grossesse, c'est-à-dire la 14e semaine d'aménorrhée, seuil en deçà duquel il
n'est pas souhaitable de procéder à l'établissement d'un « acte d'enfant sans vie » afin de ne pas remettre en question la législation sur l'interruption volontaire de grossesse, et la 22e semaine qui est le seuil actuellement reconnu.
Permettre l'établissement d'un acte d'enfant sans vie pour un enfant mort-né entre la 14e et la 22e semaine d'aménorrhée serait de nature à prendre en compte la douleur des familles, sans aucunement rompre l'équilibre actuel de nos législations et réglementation dans ces domaines sensibles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 4

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après les mots :

de fermeture du cercueil

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales :

lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

Objet

Le présent amendement propose une rédaction alternative du premier alinéa de l'article L. 2213-14, tel qu'il résulte de l'article 4 de la proposition de loi, en limitant les opérations donnant lieu à vacation aux opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation (en plus des opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps déjà prévues par le législateur). Il va plus loin dans l'objectif de réduction des vacations que la proposition de loi, moins limitative, en ce qu'elle prévoit la présence policière à  toute fermeture de cercueil.

Le Gouvernement partage le double objectif du parlementaire : la sécurisation du dispositif des vacations en leur assurant une source législative, et la limitation du nombre de ces vacations. Le texte de la proposition de loi supprime ainsi les vacations dues pour les opérations avant mise en bière.

S'agissant des opérations après mise en bière, la proposition de loi élargit la présence policière à  toute fermeture de cercueil,  ce qui n'est pas conforme à l'objectif de réduction.

Soucieux de diminuer le nombre de vacations, le Gouvernement souhaite conserver uniquement la surveillance de l'opération funéraire lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation.

Le présent amendement évite ainsi d'ajouter un contrôle systématique lors de la fermeture d'un cercueil ne quittant pas la commune, opération qui, dans le droit actuel, ne fait pas l'objet d'une vacation.

Par ailleurs, cette réduction du nombre des vacations est conforme à l'objectif du gouvernement de préservation de l'ordre public, puisqu'elle prévoit une présence policière à des moments où, précisément, les risques de substitution de corps, par exemple, ou de trafics divers utilisant le cercueil comme contenant et comme mode de transport sont les plus élevés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 5

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, ou à défaut, sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale, en présence d'un gendarme

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la faculté introduite par la proposition de loi que la mission de surveillance des opérations funéraires donnant lieu à vacations soit également assurée par les gendarmes en zone de gendarmerie, au même titre que les gardes-champêtres ou policiers municipaux actuellement compétents.

La mission de surveillance des opérations funéraires n'entre pas dans le champ des compétences exercées par la gendarmerie. Les priorités de celle-ci n'incluent pas ce type de mission, par ailleurs effectuée dans de très bonnes conditions par les agents qui en ont actuellement la responsabilité, à savoir, les gardes-champêtres ou policiers municipaux lorsque la commune est située en zone gendarmerie. En effet, ceux-ci assurent une surveillance très satisfaisante par une présence quasi-systématique aux opérations.

En outre, la proposition de loi ne prévoit pas d'étendre le dispositif financier existant pour les zones de police d'Etat. Le montant des vacations, dès lors, ne pourrait être reversé au budget de l'Etat.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 6

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre des contrôles inopinés.

La rédaction de l'article L. 2213-14 de la présente proposition de loi a pour effet de supprimer la surveillance des opérations funéraires pour un certain nombre d'opérations consécutives au décès énumérées dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. Il s'agit, notamment, des soins de conservation, du moulage d'un corps, de la pose du bracelet lorsque le corps est transporté hors de la commune, de l'arrivée d'un corps dans une commune, de l'inhumation ou de la crémation.

Si cette suppression va dans le sens souhaité par les familles et les opérateurs funéraires, il est néanmoins nécessaire que les agents habilités à exercer des opérations de surveillance puissent effectuer des contrôles inopinés dans des situations ponctuelles.

Le présent amendement propose d'ajouter un alinéa à l'article L. 2213-14, tel qu'il résulte de l'article 4 de la proposition de loi, qui pose le principe des contrôles inopinés, en tant que de besoin, pour toutes les opérations consécutives au décès ne faisant plus l'objet d'une surveillance systématique.

Par cette disposition, les agents, policiers ou gardes-champêtres ou agents de police municipale pourront ainsi intervenir, sur un fondement législatif, et s'assurer de la bonne marche de l'activité d'un opérateur dans l'hypothèse où des interrogations naîtraient quant à certaines pratiques.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 7

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales :

L'opérateur funéraire qui exerce son activité sur le territoire d'une commune d'au moins 10 000 habitants dépose à la mairie de cette commune un devis-type détaillé dans lequel figurent les produits et prestations nécessaires à l'organisation d'obsèques (inhumation et crémation). Ce document, qui s'impose à l'opérateur, mentionne, pour chaque type de produits et prestations, l'offre disponible la moins onéreuse. Il est consultable en mairie.

« Dans les communes de moins de 10 000 habitants, les conseils municipaux ont la faculté d'imposer les dispositions de l'alinéa précédent.

Objet

L'article 6 répond aux préoccupations exprimées par la Commissions des lois : transparence des prix, étude comparative facilitée. Mais la rédaction de la proposition est susceptible de mettre en difficulté les conseils municipaux en mettant à leur charge la confection de ces devis-type.

L'amendement proposé évite ainsi que le Conseil municipal ait à établir lui-même la liste des produits et prestations concernées, qui nécessite une technicité du seul ressort des professionnels.

Il permet aux familles de consulter dans un lieu neutre un document qui fait office de tarif pour chaque opérateur.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 8

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales :

« II. Le schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux.

Objet

Le présent amendement propose de confier l'élaboration du schéma régional des crématoriums au représentant de l'Etat dans la région après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux.

Si le Gouvernement est favorable à la proposition concernant l'élaboration d'un schéma régional des crématoriums qui, compte tenu du degré d'équipements de certaines zones, permettra d'assurer la viabilité des installations et d'inciter les créations dans les zones qui en sont dépourvues, il souhaite supprimer la proposition d'un partage de compétence entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional sur ce point. Un avis de celui-ci et des présidents des conseils généraux équilibrera la décision sans ajouter une compétence très spécifique, dont le bien-fondé peut être discuté, au président du conseil régional.

Elle aboutirait en outre à créer de fait une tutelle sur les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création et de gestion des crématoriums.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 9 rect.

22 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales :

 

"Le projet de schéma est soumis pour avis au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, ainsi qu'aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1."

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 10

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Supprimer le II de cet article.

Objet

L'extension à Mayotte des dispositions du présent article qui prévoient la création d'un schéma régional des crématoriums est inopportune compte tenu de la situation locale. La population, qui comprend 160 000 habitants, dont 95 % de confession musulmane, est opposée à la crémation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 11

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2223-12-1 - Le maire peut, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. »

Objet

Dans le cadre de l'amélioration de la conception et de la gestion des cimetières, la proposition de loi prévoit la création d'un article additionnel L. 2223-12-1 au code général des collectivités territoriales afin de donner la possibilité au maire de prendre toute décision de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou d'un site cinéraire, après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.

Une véritable police de l'esthétique apparaît délicate à mettre en œuvre de manière objective.

Toutefois, à ce stade de la réflexion et comme le propose le sénateur, il est pertinent de développer une unité paysagère et une architecture cohérente du cimetière et du site cinéraire en donnant la faculté au maire de prendre toute disposition en ce sens après consultation d'une instance compétente au fond, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. En outre, il est souhaitable de renforcer le rôle du conseil municipal, dans un souci d'objectivité accrue, en l'associant par une délibération et non par un simple avis. Par ailleurs, il ne semble pas utile de préciser que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement rend un avis favorable dans l'hypothèse d'un silence de deux mois à compter de la notification de la proposition du maire. Le présent amendement propose par conséquent de remplacer les termes  « après avis du conseil municipal » par les termes « sur délibération du conseil municipal » et de supprimer la dernière phrase de l'article additionnel proposé par le sénateur, qui mentionne les conséquences du silence gardé par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 12

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer la mesure consistant à appliquer le taux réduit de TVA aux services extérieurs des pompes funèbres.

Le Gouvernement émet un avis défavorable à l'application du taux réduit de TVA aux prestations du service extérieur des pompes funèbres :

Certes, la mesure est juridiquement possible puisque la sixième directive TVA évoque cette possibilité.

Mais la mesure est coûteuse : 150 M €, d'après le ministère de l'économie et des finances, estimation confirmée par les professionnels.

En outre, cette réduction du taux est présentée comme de nature à limiter les distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne. Or ces distorsions sont marginales et limitées aux zones transfrontalières : sur plus de 11000 entités habilitées, seules 24 concernent des opérateurs non implantés en France mais qui y fournissent régulièrement des prestations.

Enfin, l'effet sur l'emploi et la croissance est nul. Et le secteur voit son chiffre d'affaires progresser régulièrement depuis 1993, dans un environnement concurrentiel renforcé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 13

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Dans cet article, remplacer les mots :

de l'article 12

par les mots :

des articles 12 et 16

Objet

L'amendement vise à étendre le délai de deux ans prévu au présent article pour la réalisation des sites cinéraires mentionnés à l'article 12, à la réalisation du schéma régional des crématoriums prévu à l'article 16.

Ce délai apparaît raisonnable, il nécessite un travail prospectif et des consultations préalables.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 14

20 juin 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement propose de supprimer le I.

Le II de l'article 23 de la proposition de loi vise à renvoyer à la loi de finances la compensation des éventuelles extensions de compétences prévues par la présente loi.  Or cette compensation n'ayant pas lieu d'être, il convient de la supprimer.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 15

21 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


A la fin du second alinéa de l'amendement n° 8, supprimer les mots :
après avis du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux





Logo : Sénat français

Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

Législation funéraire

(1ère lecture)

(n° 386 , 386 )

N° 16

21 juin 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
L'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du projet de disposition.