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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 25

13 octobre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 9, 2005-2006) (urgence déclarée).

Objet

Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet de loi qui transpose en droit national la directive dite « deuxième paquet ferroviaire ».
Ils estiment qu'aucune transposition ne peut se faire tant qu'un moratoire n'aura pas été réalisé sur les conséquences de la libéralisation des services publics.
Ils estiment en outre, que le peuple français s'est exprimé pour la mise en œuvre d'une autre politique européenne en rejetant le projet de traité européen qui proposait de graver dans le marbre les principes de libre concurrence et de rentabilité économique comme base de toute politique européenne.
Pour finir, contrairement au gouvernement, les auteurs de la motion pensent que ce projet de loi est préjudiciable à la sécurité des usagers et des personnels et qu'il entrave tout développement d'une offre de transport de qualité.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 38

17 octobre 2005


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REINER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires économiques et du plan, le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (urgence déclarée) (n° 9, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le contexte actuel devrait inciter le gouvernement à permettre que soit menée une véritable réflexion sur certains aspects du projet de loi touchant à l'organisation même des transports.

Ils regrettent la précipitation avec laquelle le gouvernement semble vouloir traiter de ce projet de loi. Examiné par le Conseil des ministres le 5 octobre dernier, l'inscription de ce projet de loi en séance publique les 18 et 19 octobre prochain ne laisse pas suffisamment de temps à la commission pour procéder aux auditions qui seraient pourtant nécessaires. La commission n'a été en mesure de procéder qu'à l'audition du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

A cela s'ajoute le fait que, ce projet de loi étant ¿déclaré d'urgence¿, les parlementaires seront privés d'une seconde lecture qui leur aurait permis d'approfondir les points sensibles du projet de loi.

Les auteurs de la motion considèrent que la commission des Affaires économiques et du plan devrait prendre le temps nécessaire pour examiner de manière plus approfondie des dispositions aussi essentielles que celle concernant, par exemple, l'accélération du calendrier de la libéralisation du fret ferroviaire, ou celle permettant le recours aux montages de type de partenariat public-privé pour la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires.

Pour toutes ces raisons, ils souhaitent que le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n°9, 2005-2006) soit renvoyé à la commission des affaires économiques.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 39

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :

De la sécurité ferroviaire

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 40 supprimant ¿l'agence française de sécurité ferroviaire » et confiant à l'Etat le soin d'assumer les compétences qui lui avaient été dévolues par l'article 1er de ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 63

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


I. - Dans l'intitulé de ce chapitre, remplacer les mots :

Agence française

par les mots :

Etablissement public

II. – En conséquence, dans les articles 1er à 5 du projet de loi, remplacer les mots :

Agence française

par les mots :

Etablissement public

et les mots :

l'agence

par les mots :

l'établissement public

Objet

Il s'agit de remplacer « Agence française de sécurité ferroviaire » par « Etablissement public de sécurité ferroviaire ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 47

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
I. L'Etat veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité technique des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires ouverts au public présentant des caractéristiques d'exploitation comparables.
II. La direction des transports terrestres est chargée de l'exécution des missions définies au I.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les missions relatives à la sécurité et à l'interopérabilité technique des transports ferroviaires relèvent des prérogatives de puissance publique.
En conséquence, ils estiment que seule la direction des transports terrestres au sein du ministère concerné, et non un établissement public appelé « Agence Française de Sécurité Ferroviaire », est en mesure d'assurer ces missions régaliennes.





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 40

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'Etat veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité technique des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret.

Objet

L'article premier de ce projet de loi vise à transposer en droit français des dispositions de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des chemins de fer communautaire. L'article 16 du chapitre IV de cette directive prévoit en effet la mise en place d'une autorité de sécurité dont les missions sont de veiller au respect de l'application des règles de sécurité. Pour autant, cet article n'oblige en rien la création d'un établissement public d'Etat qui serait précisément chargé du contrôle de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires. Il précise au contraire que si chaque Etat membre établit une autorité de sécurité, « cette autorité peut être le ministère chargé des questions de transports ». Les services de l'Etat peuvent donc pleinement assumer les missions que l'article 1er du projet de loi confiait à un nouvel établissement public, « l'Agence française de sécurité ferroviaire ».






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 41

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 40.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 48

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 62

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :
l'autre moitié
insérer les mots :
d'un député, d'un sénateur,

Objet

 
Si la création d'un établissement public disposant de ressources financières propres lui permettant notamment d'exercer les contrôles et inspections indispensables au maintien d'un haut niveau de sécurité est nécessaire, il convient que la gestion d'un problème aussi essentiel que celui de la sécurité ferroviaire n'échappe pas au contrôle du Parlement et de désigner deux parlementaires au sein du conseil d'administration de cet établissement.





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 42

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 40.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 49

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 43

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 40.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 50

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 51

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 44

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer les I, II, VI et VII de cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 40.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 7

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 18-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

« Art. 18-1 - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transport non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.

« A l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis dans les conditions prévues au premier alinéa sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'Outre-mer ni à la région Ile-de-France. »

 






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 59

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 147-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 147-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-7-1. - A compter de la publication de l'acte administratif portant révision d'un plan d'exposition au bruit, les dispositions de l'article L.147-5 concernant la zone C s'appliquent pour la durée de la procédure de révision dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque là en vigueur.»

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 29

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes.

Objet

L'article 29 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. L'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes a été publiée le 29 juillet 2005 au Journal officiel.

Le présent amendement a pour objet de ratifier cette ordonnance qui vise :

- à édicter la base juridique des textes réglementaires fixant les normes techniques applicables aux aérodromes, alors qu'un grand nombre d'entre eux vont être transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dans le cadre de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 précitée (article 1er, introduction d'un article L. 211-2 dans le code de l'aviation civile) ;

- à introduire un dispositif de certification de la sécurité des aérodromes qui s'impose à tous les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), conformément aux dispositions de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale (article 1er, introduction d'un article L. 211-3 dans le code de l'aviation civile) ;

- à améliorer les dispositions législatives relatives à la sûreté, en précisant les missions des différents intervenants sur les aérodromes et les conditions d'exécution des visites de sûreté (article 2 à 5) ; il s'agit notamment d'appliquer les recommandations préconisées par un rapport de l'Inspection générale de l'administration de novembre 2002 sur la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires parisiennes conduisant à modifier l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile (obligations des différents acteurs aéroportuaires, sous l'autorité des préfets) et l'article L. 282-8 du même code (conditions dans lesquelles les passagers et leurs bagages sont fouillés avant l'embarquement à bord des avions).

Toutes les dispositions prévues par ce texte sont rendues applicables aux aéroports situés dans les territoires des collectivités d'outre-mer.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 8

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 118-5 dans le code de la voirie routière, après le mot :
mesures
insérer les mots :
de prévention et





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N° 9

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 118-5 dans le code de la voirie routière par une phrase ainsi rédigée :
L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.





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(n° 9 , 14 )

N° 10

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 118-5 dans le code de la voirie routière, supprimer le mot :
éventuellement





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(n° 9 , 14 )

N° 11

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le IV de cet article pour insérer l'article L. 325-3-1 dans le code de la route, après le mot :
personne
insérer le mot :
physique





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N° 12

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières. »





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N° 13

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-1 du code des ports maritimes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La police des ports maritimes autonomes définis au titre Ier est assurée par le préfet qui exerce à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. »






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(n° 9 , 14 )

N° 52

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France par l'intermédiaire du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, demande aux instances européennes une renégociation des directives d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire avant toute transposition.

Il demande également que soit établi un bilan sur l'impact en terme d'emplois et d'aménagement du territoire des premières expériences de libéralisation du fret ferroviaire conduites dans les pays composant l'Union européenne.

Objet

Les exemples qu'offrent les pays européens les plus avancés dans le processus de libéralisation dans le domaine ferroviaire démontrent les conséquences  néfastes de l'ouverture à la concurrence  pour le développement social des pays de l'Union Européenne.

Il paraît donc indispensable d'effectuer un bilan sur l'impact économique et social de l'application ces directives avant toute transposition en droit interne et dans l'objectif d'une renégociation.






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(n° 9 , 14 )

N° 45

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent s'opposer à l'avancement du calendrier de la libéralisation totale du fret ferroviaire, initialement prévue pour le 1er janvier 2007. Ils considèrent que cette accélération du processus d'ouverture à la concurrence du réseau de fret ferroviaire risque d'aggraver plus encore le déclin du fret ferroviaire.

Ils tiennent à souligner que sans un rééquilibrage du fret ferroviaire par rapport au trafic routier de marchandises, la France aura du mal à respecter ses engagements contractés dans le cadre du protocole de Kyoto. Depuis plusieurs années, la part de marché du fret ferroviaire de la SNCF n'a cessé de se dégrader ; dégradation qui ¿plombe¿ les comptes de l'entreprise. L'activité fret résistera donc difficilement au nouveau contexte concurrentiel qui va s'imposer dès mars 2006.

Ils tiennent aussi à rappeler que cette accélération du calendrier résulte du choix du gouvernement d'anticiper la libéralisation du fret ferroviaire en contrepartie de l'autorisation de la Commission européenne d'un aide de l'Etat de 800 millions d'euros. Un tel choix est d'autant plus condamnable que cette autorisation était conditionnée à une diminution de 10% des effectifs, à une réduction de 18% des sillons utilisés par la SNCF ainsi qu'à une réduction de 10% du volume transporté.

De plus aucun bilan de la première phase de la libéralisation du fret ferroviaire intervenue en mars 2003 n'a été établi.

Raisons principales pour lesquelles les auteurs de l'amendement demandent la suppression de cet article.






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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 53

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire.

Ils estiment, en effet, que la libéralisation de ce secteur compromet gravement l'exécution du service public, notamment en terme d'aménagement du territoire et d'égal accès des usagers.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 46

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, REINER, KRATTINGER, RAOUL, TESTON, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que la possibilité de recours aux partenariats public-privé ne saurait en aucun cas constituer la solution à la crise actuelle de financement que connaît notre secteur ferroviaire, croulant sous le poids d'une dette abyssale. Ils s'interrogent par ailleurs sur les risques que de tels dispositifs de partenariat font peser sur les finances publiques locales. Les contrats tels qu'ils sont prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 peuvent placer les collectivités territoriales sous la coupe d'investisseurs privés s'octroyant une véritable rentre financière pouvant s'étaler sur 30, 40 ou 50 ans. Au final ce sont les finances des collectivités locales qui sont pénalisées. Raisons pour lesquelles les auteurs de l'amendement souhaitent supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 54

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

L'Etat créé un pôle public de financement articulé autour de la Caisse des dépôts et consignations, de la Poste et des caisses d'épargne.

Ce pôle participe à la mobilisation des financements des infrastructures de transports notamment par des prêts de longue durée à taux réduits.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la création d'un pôle public de financement permettra la maîtrise des investissements par la puissance publique. Ainsi, les critères de financements seront liés à la satisfaction de l'intérêt général plutôt que sur la rentabilité économique.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 14 rect.

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les deux ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué."






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 55

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Avant le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - du coût d'entretien des infrastructures, du coût de l'application de la réglementation sociale du travail, du coût de l'application du code du travail et des coûts externes ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette mesure constituerait un véritable outil de rééquilibrage entre les différents modes de transports, notamment en faveur du fret ferroviaire, en intégrant les coûts externes du transport routier dans sa tarification. Elle permettrait également de lutter contre le dumping social qui se traduit souvent par une sous tarification du service.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 15

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 36 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots :« véhicules automobiles d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : « véhicules motorisés ».





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 16

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. »






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 17

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le titre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre V
Dispositions relatives au transport fluvial et au domaine public fluvial





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 19

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé:  
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. »






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 32 rect.

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avantle Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du III de l'article 124 de la loi de finances pour  1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990), après les mots : « de leur domaine public fluvial » sont insérés les mots : « ou du domaine public fluvial dont elles ont la gestion »

 

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique dans le dispositif offert aux collectivités territoriales pour financer l'entretien de leur domaine public fluvial dans le cadre d'un transfert par l'Etat ou de la création d'un domaine propre, en leur donnant la possibilité d'instaurer un péage de navigation en application de l'article 124-III de la loi de finances pour 1991.

Une lecture littérale de la loi de décentralisation conduirait à ne pas reconnaître cette possibilité aux collectivités auxquelles le domaine public n'a pas été transféré en pleine propriété dans le cadre d'une expérimentation du transfert prévue par le code du domaine public fluvial.

Il convient de combler ce vide juridique en conférant de manière expresse aux collectivités  qui se situent dans le cadre de l'expérimentation du transfert la capacité d'instaurer un péage de navigation en application de l'article 124-III de la loi de finances pour 1991.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 19 à un article additionnel avant le Titre III (avant l’article 16)).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 18

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au début de l'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est insérée la mention : "1°"
II. - Le premier alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport. »
III. - Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés: 
« 2° Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport;
« 3° A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au 2° du présent article, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la Statistique et des Etudes économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
« 4° A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au 2° du présent article, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné à l'alinéa précédent sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport est déterminée par voie réglementaire.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises. »





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 61

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « non résidente ».

II. - Le II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par les mots : « ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois ».






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 30 rect.

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUBOIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 224 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 224-1. - Sauf s'il est fait application de l'article 224-2, Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures d'intérêt national ou international destinées à être incorporées au réseau fluvial national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure, à l'exclusion de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité qui demeurent régis par le deuxième alinéa de l'article 1er. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des missions mentionnées ci-dessus avec celles qui incombent à Voies navigables de France.

« Art. 224-2. - L'État peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article 224-1 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'État et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à VNF de recourir aux montages de type partenariat public-privé pour la réalisation de nouvelles infrastructures fluviales. Alors que l'avenir du financement des infrastructures de transport est incertain, suite à la décision du Gouvernement de vendre les participations de l'Etat dans les sociétés autoroutières, il est nécessaire de trouver d'autres sources de financement. En effet, en matière de voies fluviales, la France enregistre déjà un retard important par rapport aux pays voisins. Il est donc indispensable, tant en matière environnementale, qu'économique, d'encourager le développement de ce mode de transport et de respecter les engagements du CIADT du 18 décembre 2003.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 27 rect.

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KELLER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est approuvé le cinquième avenant à la convention en date du 20 mai 1923 passée entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port.

Objet

L'administration du port rhénan de Strasbourg est assurée par un conseil d'administration dont la composition actuelle résulte de l'article 5 de la convention du 20 mai 1923. Le siège du représentant ouvrier n'est plus occupé depuis plusieurs années, du fait de l'absence depuis l'origine du système des dockers en Alsace ainsi que de l'absence d'entreprises assurant en régie des travaux de manutention de marchandises. Ce siège étant devenu sans objet, il a été prévu de le pourvoir par un représentant de la région Alsace. Le changement proposé ne modifierait pas le nombre total des sièges et maintiendrait l'équilibre entre les différentes représentations.

L'article 6 de la convention porte sur la nomination des membres du conseil d'administration et a été modifié pour préciser les conditions de cette nomination et la durée portée à 6 ans.

La mise en œuvre de cet avenant nécessite une validation législative, la convention du 23 mai 1923 passée entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécution de travaux d'extension de ce port, ainsi que ses avenants étant annexés à la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 19 à un article additionnel avant le Titre III (avant l’article 16)).





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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 28 rect. bis

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


A – Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

II - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la collectivité propriétaire d'un port visé au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut, à la demande du concessionnaire, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la Chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique duquel est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ne sont pas applicables aux opérations réalisées selon les dispositions du présent article.

B – En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Chapitre …

Dispositions relatives aux ports maritimes

Objet

Un investissement portuaire se caractérise le plus souvent par un effort immédiatement très important alors que l'amortissement est, au contraire, très long. La collectivité territoriale (seule ou organisée en syndicat mixte) nouvellement propriétaire du port doit pouvoir concéder à un ou des tiers l'aménagement et l'exploitation de ces équipements. Le présent amendement permet que ce tiers puisse être une S.A. portuaire, dans laquelle, à l'instar de ce qui a été institué pour les aéroports régionaux dans la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les différentes collectivités territoriales pourraient prendre des participations aux côtés des CCI et des investisseurs privés. Cette disposition permettrait de faciliter la participation public-privé aux bénéfices de ces ports, leur offrant de réelles opportunités de développement en « agilisant » les investissements.



NB :La rectification bis consiste notamment en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 19 à un article additionnel avant le Titre III (avant l’article 16)).





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(n° 9 , 14 )

N° 26 rect.

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HUMMEL et MICHAUX-CHEVRY, MM. VIRAPOULLÉ, TRUCY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III (AVANT L’ARTICLE 16)


Avant le Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;

« - le port de Port-Cros, relevant du parc national de Port-Cros. »

Objet

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose au XII de son article 30 qu'un décret en Conseil d'État fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports maritimes des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert aux collectivités territoriales. La loi n'obligeant pas à transformer ces ports en ports autonomes, elle permet donc de rétablir dans les DOM une catégorie de ports non autonomes relevant de l'État. Or, les dispositions permanentes codifiées par cette même loi à l'article L. 101-1 du code des ports maritimes ne prévoient pas d'autres ports relevant de l'État que les ports autonomes et les ports de St-Pierre et de Miquelon. Par ailleurs, cette même loi dispose que le port de Port-Cros relève du parc national de Port-Cros, disposition codifiée au IV de l'article L. 601-1 du même code.

Afin d'assurer la cohérence des dispositions permanentes codifiées dans le code des ports maritimes, entre elles et avec le dispositif non codifié de la loi, l'article complète l'article L. 101-1 nouveau du code des ports maritimes en prévoyant le régime applicable à ces différents ports.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 19 à un article additionnel avant le Titre III (avant l’article 16)).





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(n° 9 , 14 )

N° 56

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement continuent de désapprouver l'ordonnance du 12 novembre 2004, ratifiée par la loi du 20 juillet 2005, relative à l'aménagement du temps de travail dans les transports. Ils ne peuvent donc souscrire à un élargissement de son application aux personnels roulant des entreprises de transports sanitaires.






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(n° 9 , 14 )

N° 57

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement continuent de désapprouver l'ordonnance du 12 novembre 2004, ratifiée par la loi du 20 juillet 2005, relative à l'aménagement du temps de travail dans les transports. Ils ne peuvent donc souscrire à un élargissement de son application aux personnels roulant des entreprises de transports sanitaires et au personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs affectés à des services réguliers dont  le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.






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(n° 9 , 14 )

N° 20

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


I – Dans le I de cet article, après les mots :
de transport sanitaire,
insérer les mots :
de transport de fonds et valeurs,
II – En conséquence dans le II de cet article, après les mots :
de transport sanitaire
insérer les mots :
, de transport de fonds et valeurs





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(n° 9 , 14 )

N° 33

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 212-19 du code du travail, les mots : « Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants non cadres n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Le second alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables ».

Objet

L'article 51 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 concernant les petites et moyennes entreprises a inséré au III de l'article L.212-15-3 du code du travail une disposition prévoyant que la convention ou l'accord fixant la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre peut préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette disposition ne peut s'appliquer aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. En effet la directive 2002-15 du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui vient d'être transposée en droit français comporte une limitation de la durée hebdomadaire du travail tant en moyenne sur une période de quatre mois que sur une semaine isolée. Cette exigence est incompatible avec une durée du travail fixée par une convention de forfait en jours aussi bien que par une convention de forfait en heures, ce qu'interdisait déjà l'article L. 212-19 du code du travail.






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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 60 rect.

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
I . - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
« a) des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
« b) des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
« c) des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
« d) des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
« e) des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
« f) des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
« g) des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicules. »
II. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»
B. La date d'entrée en vigueur des dispositions figurant au A est fixée au 10 septembre 2008, pour les transports de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour les transports de marchandises. 





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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 21 rect. bis

13 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


I – Après les mots :

établies en France

remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5-1 du code du travail maritime par les dispositions suivantes :

pour ce qui concerne les matières suivantes :

« – libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

« – durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« – salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« – conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

« – règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

« – discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« – travail illégal.

II – Rédiger ainsi le second alinéa du même texte :

« Un décret détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. »



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 58

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les armateurs maritimes exerçant en méditerranée sur les trajets entre le Maghreb et la France et entre la Corse et le continent doivent être immatriculés au premier registre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent par cette mesure garantir un haut niveau de sécurité sur ces liaisons. Ils considèrent, en effet, que l'immatriculation deuxième registre introduite par la loi dite Registre International Français, ne garantit pas des normes sociales suffisantes.






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 34 rect.

18 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 du code du travail sont abrogés.
II. - Après l'article L.742-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - I. L'inspection du travail maritime est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail maritime relevant du ministère chargé de la mer dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la répartition entre ces agents des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code.
« II. Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail de toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin ainsi que du contrôle de l'application des conditions sociales de l'Etat d'accueil dans les cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
« Pour l'exercice de ces missions les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont habilités à demander à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
« III. Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime, participent, en outre, au contrôle de l'application des normes de l'organisation internationale du travail relatives au régime de travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« IV. Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des officiers et agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires. »
III. - L'article 123 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est abrogé.
IV. A l'article L 742-5 du code du travail, au deuxième alinéa, après les mots : « L. 231-3-2, », sont insérés les mots : « L. 231-4, ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, après les mots : « L. 611-10, » sont insérés les mots : « les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritimes, »

Objet

Cet article a pour objet la mise en œuvre de conventions maritimes de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 :
- Convention n°163 sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports (1987) ;

- Convention n°164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (1987) ;

- Convention n°166 sur le rapatriement des marins (1987) ;

- Convention n°178 sur l'inspection des conditions de travail (1996) ;

- Convention n°179 sur le recrutement et le placement des gens de mer (1996) ;

- Convention n°180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (1996) ;

- Protocole de 1996, relatif à la convention n°147 de l'OIT sur la marine marchande (normes minima).
Il complète la mise en œuvre de la convention n° 178. Intégrant dans le code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, il précise leur mission qui est étendue au contrôle :
- du régime de travail des personnes employées à bord, mais n'exerçant pas la profession de marin ;
- du respect des normes sociales internationales de l'OIT pour les navires battant pavillon étranger faisant escale dans les ports français, au titre de l'Etat du port ;
- des règles sociales de l'Etat d'accueil sur les navires étrangers, lorsque la législation le prévoit, comme c'est le cas au cabotage maritime et au remorquage portuaire.
L'article 123 du code du travail maritime, relatif au contrôle par l'inspection du travail maritime des navires immatriculés Outre-mer faisant escale dans un port métropolitain, est abrogé et réintégré par cohérence après l'article L. 742-1 du code du travail. Il est réécrit en mentionnant chacun des Territoires ou des Collectivités concernés.
Les pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail maritimes sont alignés sur le droit commun en prévoyant une mise en demeure préalable à la verbalisation dans les cas prévus en matière de sécurité et de santé au travail.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 22

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I - Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l'article L 742-11 du code du travail, il est inséré un article L 742-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 742-12 – L'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin et à la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer, qui assure les missions de service de santé au travail définies au titre IV du livre II du présent code.

« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens de mer sont déterminées par décret en conseil d'Etat. »
II - En conséquence, dans l'intitulé du chapitre III du titre III, avant le mot :
communautaires
insérer les mots :
internationales et






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 35

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application au placement des marins du titre I du livre III du code du travail. Ce décret fixe notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à  exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire. »
II. - L'article 9 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
« Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.
« Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement. »
III. - Les articles 12 et 13 du code du travail maritime sont abrogés.

Objet

Cet article a pour objet la mise en œuvre de conventions maritimes de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 :
- Convention n°163 sur le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports (1987) ;

- Convention n°164 sur la protection de la santé et les soins médicaux (1987) ;

- Convention n°166 sur le rapatriement des marins (1987) ;

- Convention n°178 sur l'inspection des conditions de travail (1996) ;

- Convention n°179 sur le recrutement et le placement des gens de mer (1996) ;

- Convention n°180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (1996) ;

- Protocole de 1996, relatif à la convention n°147 de l'OIT sur la marine marchande (normes minima).
Il prend en compte les prescriptions de la convention n° 179 concernant le placement et le recrutement des gens de mer. Celles-ci seront mises en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi. Toutefois elles nécessitent une adaptation de l'article 6 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions relatives aux organismes de placement privés prévus par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'agrément de ces organismes ainsi que leurs obligations lorsqu'ils placent des marins.
Afin de satisfaire aux prescriptions de cette convention visant à ce que les marins soient informés de leurs droits et puissent examiner leur contrat avant l'embarquement, l'article 9 du code du travail maritime est modifié. La signature et la remise du contrat devront intervenir avant l'embarquement. Il devra mentionner les coordonnées de l'inspecteur du travail maritime destinataire d'une copie, pour enregistrement.
Cette simplification administrative permet d'abroger l'article 13 du code du travail maritime relatif au visa du contrat d'engagement et maintient un acte de l'autorité publique tel qu'exigé par la convention n° 22 de l'OIT sur le contrat d'engagement, en offrant un niveau de garantie équivalent.
L'article 12 du code du travail maritime est abrogé, car obsolète. Il prévoyant notamment la lecture par l'autorité maritime des conditions du contrat au moment de l'inscription au rôle d'équipage, ce qui n'est plus et pour partie redondant avec l'article 15-1 du même code.





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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 23

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  L'article 28 du code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement, peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :

« a) Par roulement ;

« b) De manière différée, au retour au port ;

« c) En cours de voyage, dans un port d'escale.

« Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.

« A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret. »

II. L'article 104 du code du travail maritime est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Les modalités d'application au capitaine des articles 24 à 30 du présent code sont déterminées par décret. »






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(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 24

12 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 4 du titre 4 du code du travail maritime est ainsi modifié:

I- Les articles 87 à 90 sont ainsi rédigés :

« Art. 87. - L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :

« 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;

« 2° A la fin de la période de préavis ;

« 3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;

« 4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médicale nécessitant son débarquement ;

« 5° En cas de naufrage;

« 6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou  toute autre raison analogue ;

« 7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

« 8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

« 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

« L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

« Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement, a droit à la conduite jusqu'à ce port.

« L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marins employés à bord.

« Art. 88. – Le rapatriement comprend :

« 1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

« a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« c) Le pays de résidence du marin ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties.

« 2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.

« Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois en cas de nécessité le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.

« Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin sont  immédiatement restitués en vue du rapatriement.

« Art. 89. - L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.

« Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.

« Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.

« Art. 90. – La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après résiliation du contrat par volonté commune des parties est réglée par convention de celles-ci.

« Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.

« Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'État. »

II. Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1. – Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues sont :

« 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 5º, 6° et 9º de l'article 131-39 du code pénal. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 36

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré au chapitre III du titre V du code de la voirie routière une section III ainsi rédigée :

« Section III - Dispositions relatives au télépéage.

« Art. L. 153-10 - Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute perception de péages ou prélèvements de toute nature auprès des usagers des infrastructures routières, par un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules, à l'exception des systèmes de péage à l'échelon purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

« Art. L. 153-11 - Les systèmes visés à l'article L. 153-10 mis en service à compter du premier janvier 2007 doivent utiliser un ou plusieurs des procédés définis par décret. »

II. - L'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 153-10 à L. 153-11 s'appliquent à la perception des péages sur les autoroutes. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et le contenu du dispositif contractuel nécessaire à sa mise en œuvre.

Objet

La possibilité de franchir les barrières de péage sans être contraint de s'arrêter pour procéder au paiement constitue une facilité considérable pour les usagers.

En France, le succès de ce système ne se dément pas depuis la mise en place, par les sociétés d'autoroutes, d'un système commun de télépéage : une seule puce électronique permet de franchir, sans arrêt, toutes les barrières de péage équipées.

Cette facilité qui participe à la qualité du service rendu aux usagers par les autoroutes, mérite d'être étendue à l'ensemble des autoroutes européennes, sur lesquelles le péage a vocation à se développer.

La directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 impose que les États membres rendent possible l'introduction d'un système inter-opérable sur l'ensemble des routes européennes.

Elle renvoie à un futur « service européen de télépéage » le soin de définir les règles techniques.

En l'absence dispositif législatif sur le territoire national prévoyant explicitement la possibilité d'imposer le respect de règles techniques et procédurales facilitant l'interopérabilité des dispositifs de télépéage, il convient qu'une loi en fixe le cadre.

Les règles s'imposent en effet non seulement aux concessions de l'État mais aussi à celles des collectivités territoriales, soit qu'elles exploitent elles-mêmes en régie certains ouvrages, soit qu'elles aient confié à un tiers l'exploitation d'ouvrages d'art à péage.

L'interopérabilité nécessitera des modifications des contrats de délégation de service public portant exploitation d'ouvrages routiers à péage. Elle implique à terme un dispositif de gestion de fichiers contenant des données personnelles échangées entre les divers opérateurs.

La France doit à cet égard conserver l'avance technique et capitalise l'expérience administrative résultant de la mise en place du système actuel.

Le présent amendement fixe le cadre du futur développement du télépéage, sachant que la transposition de la directive sera complétée au fur et à mesure que le « service européen de télépéage », créé au sein de la commission et encore inexistant, fixera les règles applicables aux systèmes techniques ainsi que les clauses contractuelles obligatoires dans les relations entre opérateurs.

L'amendement consiste à insérer au chapitre III du titre V du code de la voirie routière, une section III concernant les péages des ouvrages d'art, et comprenant les articles L. 153-10, L. 153-11 fixant les principes généraux et renvoyant à des décrets le détail des mesures d'application. Ils définissent le champ de l'interopérabilité, qui ne concerne que les péages d'une certaine importance utilisant des dispositifs électroniques embarqués dans les véhicules. Par ailleurs, il explicite que ces dispositions sont applicables aux autoroutes et modifie à cette fin l'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière.






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Sécurité et développement des transports

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 9 , 14 )

N° 31

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TEXIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l'article 8 de La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non-urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. »

Objet

Les travaux du Conseil National des Transports ont montré la nécessité d'améliorer la transparence dans la relation entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport effectuant un service de transport public occasionnel de personnes.