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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-244

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, le mot : "hospices" est remplacé par les mots : "établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie".
II. - Le II de l'article 1407 du même code est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux affectés au logement des personnes âgées ou handicapées dans des établissements habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie. »
III. - Le II de l'article 1447 du même code est complété, in fine, par les mots : « ni par les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie. »
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement a pour objet de remédier à une incohérence rédactionnelle du fait de la non prise en compte de modifications législatives intervenues avec la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (article 16, 3°). En effet, l'article L. 678 du code de la santé publique qui définissait les hospices et, corrélativement, les maisons de retraite (« Les hospices qui ne reçoivent que des vieillards sont des maisons de retraite ») a été abrogé. Il convient donc de prendre en compte cette la nouvelle définition dans le CGI.
Le II a pour objet de préciser le champ d'exonération de la taxe d'habitation de ces locaux ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier. Les articles 1407, 1408 et 1414 du CGI ne sont pas adaptés et ne correspondent pas à la pratique actuelle. En effet, les résidents hébergés en maison de retraite ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, soit parce que les établissements sont publics et, à ce titre, sont qualifiés d'établissements d'assistance alors qu'une majorité des personnes accueillies acquitte son tarif et ne relève pas de l'aide sociale, soit parce qu'ils sont associatifs. Par ailleurs, certains résidents ne relèvent pas non plus des conditions énumérées au I de l'article 1414. En conséquence, il convient de préciser que les locaux affectés au logement des personnes âgées ou handicapées dans des établissements habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie entrent dans le champ d'exonération de la taxe d'habitation prévue par le II de l'article 1407.
le III de cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'exonération de la taxe professionnelle à ces mêmes établissements, dans la mesure où le champ actuel correspond mal à la délimitation actuelle du secteur du grand âge et du handicap. En effet, l'article 1447 vise « les organismes mentionnés au 1er alinéa du 1° bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa » et l'article 1448 s'adresse aux « établissements publics (...) pour leur activité de caractère essentiellement (...) sanitaire, social (...) ». Il convient donc de pallier cette déficience en intégrant dans le champ d'exonération de la taxe professionnelle les établissements susmentionnés.