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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-263

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, il est inséré un article additionnel ainsi  rédigé :
I. L'article 235 ter MA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter MA. - I. A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement spécial de 10 % est perçu, selon les modalités prévues à l'article 235 ter L, sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte :
« 1° De la production et de la distribution d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qui ne sont pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ;
« 2° De l'édition et de la distribution, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence, qu'ils soient ou non soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui exercent les activités mentionnées au I doivent identifier au moyen d'une signalétique appropriée et déclarer les œuvres et documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qu'elles produisent, distribuent ou éditent. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la commission de classification des œuvres cinématographiques peut, en tant que de besoin, être saisie d'une demande d'avis sur le caractère pornographique d'une œuvre ou d'un document audiovisuel qui n'est pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. »
III. L'article 235 ter MC est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime fiscal spécifique à la production, la distribution d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence qui ne sont pas exploitées en salles de cinéma ainsi que le régime fiscal de l'édition et de la distribution de ces œuvres en vidéo. Quant aux activités de vente et la location sous forme physique ou dématérialisée des œuvres concernées, un dispositif spécifique sera par ailleurs proposé dans le cadre de la taxe vidéo prévue à l'article 302 bis KE.