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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-274

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 17


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
V - Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, la fraction des moins-values à long terme minorée du montant afférent aux provisions pour dépréciation des titres visées au 5° du 1 de l'article 39 existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 peut être déduite des résultats nets de la concession de licences d'exploitation de brevets d'inventions brevetables. »
VI - Le V est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
VII - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

La mesure proposée s'inscrit dans le cadre de l'incitation au développement de la recherche en France et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises qui innovent.
Elle a en effet pour objet de permettre aux entreprises françaises qui ont exposé des dépenses de recherche ayant abouti à des dépôts de brevets de continuer à imputer des pertes qu'elles n'ont pu déduire jusqu'à présent de leur base taxable.
A titre de rappel, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 a réformé en profondeur le régime des plus-values à long terme des entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.
D'une part, le taux d'imposition des éléments relevant du régime de long terme a été abaissé de 19 à 15 %.
D'autre part, à partir de 2006, un régime d'imposition séparée a été mis en place pour les plus-values afférentes aux titres de participation autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les parts de FCPR et SCR : taxation à 8 % pour 2006 et exonération à compter de 2007, exception faite d'une quote-part de frais et charges. Dans le même temps, les moins-values reportables au début de l'exercice 2006 devront être sectorisées selon qu'elles se rapportent aux éléments relevant du secteur imposable au taux de 15 % ou aux éléments imposables séparément (à 8 % en 2006 et exonérés en 2007). Puis, le solde des moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 ne peut plus donner lieu à aucune imputation et sera définitivement perdu.
Cette réforme du régime des plus-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés a permis d'aligner le traitement fiscal des entreprises françaises sur celui des entreprises européennes qui connaissaient déjà un régime d'exonération de leurs produits de cession de participation. Cette réforme n'avait pas pour objectif de réformer le régime de taxation des redevances de brevets.
Toutefois, les entreprises françaises qui perçoivent des redevances de brevets et/ou d'inventions brevetables taxables au taux de 15 % et qui disposent de moins-values à long terme reportables relatives à la cession de participation qui relèvent désormais du « secteur » à 8 % (puis à 0 % à partir de 2007) se trouvent aujourd'hui pénalisées par les effets de cette réforme.
En effet, n'ayant plus la possibilité d'imputer le montant des moins-values à long terme en report d'imputation sur le produit des redevances de brevet, ces entreprises se trouvent désormais effectivement imposables sur ce produit.
En d'autres termes, la réforme du régime des plus-values à long terme peut conduire à un rehaussement de la fiscalité des entreprises françaises innovantes en alourdissant le taux d'impôt qui pèse sur les flux de redevances qu'elles perçoivent au titre des brevets qu'elles concèdent.
Aussi, pour gommer les effets négatifs incidents de la réforme, il est proposé que les entreprises percevant des produits de concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables puissent continuer à imputer leur stock de moins-values à long terme existant au 1er janvier 2006 sur leurs produits de redevances de brevets. Le stock de moins-values à long terme serait minoré du montant des provisions pour dépréciation des titres relevant de facto du régime à long terme (cette correction permet d'éviter une double déduction de la provision pour dépréciation au titre, d'une part, de la déduction du stock de MVLT sur le produit net de la propriété industrielle et, d'autre part, en raison de la non imposition de la reprise sur provision).
En termes budgétaires, l'impact de cette mesure devrait s'avérer limité dès lors que les entreprises ayant subi des pertes sur des cessions de participation et percevant des redevances de brevets sont peu nombreuses. Toutefois, cette mesure apparaîtrait comme un signal fort quant à la place de l'innovation en France et renforcerait les fonds propres des entreprises concernées.