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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-300

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Modifier ainsi cet article :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation par la phrase suivante :
L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte
 :
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
III. Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
IV. Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

Objet

Un accord a été trouvé entre l'Etat et les établissements de crédit sur la définition et la mise en place d'un nouveau système de garantie des prêts à l'accession sociale à la propriété, qui se substituera au FGAS à compter du 1er janvier 2006. Cet accord suppose de modifier ou de compléter certaines dispositions du texte initialement proposé par le gouvernement à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2006.
Le I précise que l'Etat est garant en dernier ressort des prêts mentionnés au premier alinéa, plutôt que des prêts entrant dans le champ du dispositif de garantie ; cette rédaction, plus lisible, est sans conséquences sur le champ de la garantie elle-même.
Le II maintient le principe de cotisations des banques pour financer en partie la garantie de l'Etat, au travers d'un dispositif d'ensemble, tout en laissant la possibilité de l'organiser, juridiquement, autour de plusieurs fonds de nature privée.
 Le III prend en compte la décision de maintenir l'actuelle société de gestion du FGAS (la SGFGAS), dont les statuts seront néanmoins revus, pour gérer la garantie apportée par l'Etat sur ces prêts. Il reprend les dispositions de l'article L. 312-1 dans sa version antérieure à la présente loi, en prévoyant que ses statuts sont approuvés par décret et que le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Il prévoit, comme dans le système précédent, la présence de commissaires du gouvernement disposant d'un droit de veto lorsque la garantie de l'Etat ou sa contribution financière à la société sont en jeu.
Enfin, le IV instaure un régime transitoire pour les prêts de la génération 2006. Afin d'assurer une parfaite continuité dans la distribution des prêts garantis, il a été décidé que les prêts émis au cours de l'année 2006 bénéficieront du même régime que les prêts de la génération 2005 ; ils seront ainsi garantis par l'Etat seul, les conditions d'indemnisation des établissements restant inchangées par rapport à 2005.