Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-199 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


I - Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - I. – Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article  L. 214-41 du code monétaire et financier, ou dans des parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés au 1. de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
« II. – Pour l'application des dispositions du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise ayant bénéficié des investissements au cours de cette même période.
« III. – Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.
« IV. – La réduction d'impôt mentionnée au I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions ont été réalisées. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du chaque exercice clos. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû au titre de chaque exercice visé précédemment et des années qui suivent du montant de la réduction d'impôt.
« V. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt visée au I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VI. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 permet aux entreprises soumises à l'IS de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes investies en 2005, directement ou au travers de FCPI, au capital des PME innovantes.
Cette disposition vise à inciter les grands groupes (grandes entreprises, compagnies d'assurance, etc…) à investir davantage dans les entreprises innovantes et favorise notamment la création de spin-off et d'entreprises technologiques proches du groupe.
Or, cette mesure présente un caractère tout à fait ponctuel puisque la réduction d'impôt n'est accordée que pour les souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005.
Compte tenu à la fois :

- de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ; la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ayant été publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2005 et ladite mesure (article 21) étant retardée à la publication d'un décret ;

- du temps nécessaire pour informer les entreprises visées par la disposition,

et, en outre, pour les FCPI :

- du temps et des frais nécessaires à la création de FCPI destinés à des entreprises alors que les FCPI étaient jusqu'alors réservés au grand public,

- de la nécessité de former des équipes dédiées à la commercialisation et à la gestion de FCPI « entreprises »,

cette mesure ne peut avoir qu'un effet limité.

C'est pourquoi, il est proposé de proroger de quatre ans la réduction d'impôt sur les sociétés accordée au titre de la souscription de parts de Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI).

Par ailleurs et compte tenu du rôle des FIP dans le développement de l'économie en région, notamment dans le financement de jeunes entreprises locales, il est également proposé d'étendre cette mesure aux parts de Fonds d'Investissement de Proximité (FIP).


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.