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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-50 rect.

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Paul BLANC, ABOUT, GOURNAC, VASSELLE, LARDEUX et Francis GIRAUD et Mmes PROCACCIA, ROZIER, Bernadette DUPONT, HERMANGE, PAYET et LÉTARD


ARTICLE 80


rédiger comme suit cet article:

En 2006, à titre exceptionnel, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail peuvent déduire de leur contribution au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code, en vue de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du même code, les dépenses qu'ils consentent en faveur de l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.

Objet

L'article 80 prévoit d'autoriser l'Éducation nationale à déduire de sa contribution au fonds « Fonction publique » les frais engagés pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaire.
Pour justifier cette mesure, l'exposé des motifs de cet article prend appui sur les dispositions applicables au secteur privé qui permettent aux entreprises de déduire leurs dépenses en faveur de l'accueil, de l'insertion ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou, de façon plus générale, en faveur de l'accès des personnes handicapées à la vie professionnelle.
Nous estimons que cet argument est fallacieux car la loi précise expressément que les entreprises ne pourront pas déduire les dépenses qui leur incombent en application d'une disposition législative ou réglementaire. Or, le financement des assistants d'éducation incombe bien au ministère de l'éducation nationale en vertu de la loi, il s'agit même d'une charge de service public.
En réalité, le ministère de l'éducation nationale a aujourd'hui un taux d'emploi de personnes handicapées très faible, sans doute inférieur à 3 %, conduisant à une contribution particulièrement lourde au fonds fonction publique, de l'ordre de 183 millions d'euros au terme de la montée en charge du dispositif en 2010. Déduire les dépenses d'AVS de cette contribution lui permettrait de s'exonérer totalement de sa contribution jusqu'en 2008 et de la réduire de l'ordre de 70 % au-delà de cette date.
Nous estimons donc que le mécanisme de déduction prévu est contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression.