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Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006 Seconde Délibération

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-1

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Rédiger comme suit le tableau de cet article :

« 

Intitulé du prélèvement

Montant,
en milliers €

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

38.252.919

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires
 de la police de la circulation

620.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale
 pour le logement des instituteurs

135.704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de
 redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation
 de la taxe professionnelle

1.193.694

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation
 pour la TVA

4.030.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations
 relatives à la fiscalité locale

2.699.350

Dotation élu local

60.544

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse
 et des départements de Corse

30.053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115.824

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (nouveau)

100.000

Total

47.402.088

. »

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la modification apportée par amendement à l'article 24 du projet de loi de finances concernant la réforme de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements et de la majoration de la participation de l'État au financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires.

Il prend en compte également une minoration de 1,18 millions d'euros au titre de la recentralisation de compétences sanitaires.

Il ajoute au tableau d'évaluation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, créé par adoption de l'amendement n° I-318 présenté par le rapporteur général (article additionnel avant l'article 24).

 





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projet de loi de finances pour 2006 Seconde Délibération

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-2

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I. Rédiger comme suit le IV et le V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale :

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. »

« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée Nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir un élément essentiel de la réforme proposée par le Gouvernement en matière de financement d'allégements généraux de charges. Cette réforme vise à simplifier les circuits de financement des allégements généraux de charges en substituant un financement par des impôts et taxes directement affectées à la sécurité sociale à un mécanisme complexe de dotations budgétaires.

Elle vise également à garantir à la sécurité sociale de nouvelles ressources qui ont un lien direct ou indirect avec des problématiques de santé publique et dont le produit a une dynamique très proche de celle de la masse salariale.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 )

N° A-3

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. BUDGET GÉNÉRAL
C. Prélèvements sur les recettes de l'État

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101             Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de            fonctionnement
minorer de 1.180.000 €


II. Le I de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326 348

334 444

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68 378

68 378

 

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257 970

266 066

 

Recettes non fiscales

24 896

 

 

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282 866

266 066

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65 397

 

 

Montants nets du budget général

217 469

266 066

- 48 597

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 024

4 024

 

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221 493

270 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 728

1 728

 

Journaux officiels

171

171

 

Monnaies et médailles

106

106

 

Totaux pour les budgets annexes

2 005

2 005

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

15

15

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 020

2 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

61 524

60 499

1 025

Comptes de concours financiers

92 333

91 956

377

Comptes de commerce (solde)

 

 

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

47

Solde des comptes spéciaux

 

 

1 953

Solde général

 

 

- 46 644

 

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé une minoration des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales de 1,18 million d'euros à imputer sur la ligne 3101 « Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement ». Un certain nombre de départements n'ont pas souhaité poursuivre leur action dans le domaine de la prévention de la tuberculose, du cancer des infections sexuellement transmissibles et des diverses actions visant à inciter les populations à la vaccination. Il en résulte un ajustement de la DGF.


Le déficit s'établit à 46.644 millions d'euros.

Voir tableau  sur http://ameli.senat.fr/lolf2006/tableau2_amdt_A_3.pdf
 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-1

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission action extérieure de l'Etat

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

422.768

422.768

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

Audiovisuel extérieur

1.022.768

1.022.768

TOTAL

422.768

1.022.768

422.768

1.022.768

SOLDE

-600.000

-600.000

Objet

Cet amendement a un double objet :

- d'une part, minorer de 600.000 € le programme « Audiovisuel extérieur ». Il s'agit là de rétablir la cohérence entre le transfert dont bénéficie le nouveau programme « Audiovisuel extérieur » de la mission « Action extérieure de l'Etat » et les crédits provenant de la mission « Aide publique au développement », votés postérieurement. L'amendement n°II-205, modifié par le sous-amendement n°II-248, a en effet ramené le montant de ce transfert à 21.500.000 €, pour tenir compte de la suppression de la dotation allouée au portail « Idée de France ». Il convient donc de baisser de 600.000 € les crédits dont le programme « Audiovisuel extérieur » est le destinataire, qui passent de 22,1 M€ à 21,5 M€.

- d'autre part, procéder à une réimputation de la taxation effectuée à l'Assemblée nationale afin de financer le plan d'urgence pour les banlieues. 422.768 € sont ainsi transférés du programme « audiovisuel extérieur » vers le programme « rayonnement culturel et scientifique ».






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-2

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission action extérieure de l'Etat

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

90.000

90.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

503.800

503.800

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

403.800

403.800

Audiovisuel extérieur

TOTAL

997.600

997.600

SOLDE

+997.600

+997.600

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 997.600 € le plafond de la mission « Action extérieure de l'Etat ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 40.000 € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde », action 01 « coordination de l'action diplomatique », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 50.000 € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde », action 03 « régulation de la mondialisation », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 503.800 € sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 02 « langue et culture française, diversité linguistique et culturelle », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 403.800 € sur le programme « Français à l'étranger et étrangers en France », action 02 « service public d'enseignement à l'étranger », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-3

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

139.000

139.000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

TOTAL

139.000

139.000

SOLDE

+139.000

+139.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 139.000 € le plafond de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 89.000 € sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural », action 01 « soutien aux territoires et acteurs ruraux », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 50.000 € sur le programme « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural », action 02 « politique du cheval », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-4

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission aide publique au développement

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

816.500

816.500

TOTAL

816.500

816.500

SOLDE

+816.500

+816.500

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 816.500 € le plafond de la mission « Aide publique au développement ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 715.400 € sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « affirmation de la dimension culturelle du développement », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 101.100 € sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 04 « aide en faveur du développement durable et lutte contre la pauvreté et les inégalités », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-5

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

82.000

82.000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

10.000

10.000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

TOTAL

92.000

92.000

SOLDE

+92.000

+92.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 92.000 € le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 82.000 € sur le programme « Liens entre la Nation et son armée », action 02 « politique de mémoire », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 10.000 € sur le programme « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », action 04 « entretien des lieux de mémoire », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-6

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission conseil et contrôle de l'Etat

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

Conseil économique et social
Dont Titre 2

50.000

50.000

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

250.000

250.000

TOTAL

300.000

300.000

SOLDE

+300.000

+300.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 300.000 € le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 50.000 € sur le programme « Conseil économique et social », action 01 « Conseil économique et social », titre 3, catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel» ;

- 250.000 € sur le programme « Cour des Comptes et autres juridictions financières », action 04 « soutien aux activités des juridictions financières », titre 3, catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ».






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(n° 98 )

N° B-7

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission conseil et contrôle de l'Etat

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

233.787

233.787

Conseil économique et social
Dont Titre 2

25.106

25.106

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

113.546

113.546

TOTAL

372.439

372.439

SOLDE

-372.439

-372.439

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer les crédits de la mission « Conseil et contrôle de l'État » de 372.439 €.

Ce montant représente la quote-part de cette mission au financement des mesures du plan d'urgence pour les banlieues, qui avait été omise lors de la présentation des amendements de seconde délibération en 1re lecture de la 2e partie du PLF à l'Assemblée Nationale.

Cette minoration est répartie de la manière suivante :

- 233.787 € sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives », dont 45.000 € sur l'action 03 « fonction juridictionnelle : tribunaux administratifs », catégorie 31, 45.000 € sur l'action 03, catégorie 51, 98.787 € sur l'action 06 « soutien », catégorie 31 et 45.000 € sur l'action 06, catégorie 51.

- 25.106 € sur le programme « Conseil économique et social », action 01 « Conseil économique et social », catégorie 31.

- 113.546 € sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières », action 04 « soutien aux activités des juridictions financières », catégorie 31.






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(n° 98 )

N° B-8

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission culture

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

493.000

493.000

Création
Dont Titre 2

669.500

669.500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

873.300

873.300

TOTAL

2.035.800

2.035.800

SOLDE

+2.035.800

+2.035.800

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 2.035.800 € le plafond de la mission « Culture ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 328.000 € sur le programme « Patrimoines », action 01 « patrimoine monumental et archéologique », dont 150.000 € sur le titre 3, catégorie 32 « subventions pour charges de service public » et 178.000 € sur le titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 165.000 € sur le programme « Patrimoines », action 05 « patrimoine écrit et documentaire », dont 150.000 € sur le titre 3, catégorie 32 « subventions pour charges de service public » et 15.000 € sur le titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 499.500 € sur le programme « Création », action 01 « soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant, titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 140.000 € sur le programme « Création », action 03 « soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 30.000 € sur le programme « Création », action 04 « économie des professions et des industries culturelles », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 873.300 € sur le programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « actions spécifiques en faveur des publics », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-9

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission développement et régulation économiques

I. Supprimer le programme :

« Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. »

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises
Dont Titre 2

294.792.879

14.136.879

294.792.879

14.136.879

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
Dont Titre 2

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Dont Titre 2

Passifs financiers miniers

Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales
Dont Titre 2

294.792.879

14.136.879

294.792.879

14.136.879

TOTAL

294.792.879

294.792.879

294.792.879

294.792.879

SOLDE

0

0

Objet

L'objet de cet amendement est de réintégrer au sein du programme « Développement des entreprises » les dotations que le Sénat avait proposé d'ériger en un programme « Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ». L'action 02 « Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales » est ainsi rétablie et dotée de 295,80 M€, dont 14,14 M€ sur le titre 2.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-10

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission développement et régulation économiques

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises
Dont Titre 2

35.000

35.000

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
Dont Titre 2

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Dont Titre 2

Passifs financiers miniers

Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales
Dont Titre 2

TOTAL

35.000

35.000

SOLDE

+35.000

+35.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 35.000 € le plafond de la mission « Développement et régulation économiques ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Développement des entreprises », action 02 « Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales »titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-11

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission direction de l'action du Gouvernement

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

1.245.000

1.245.000

Fonction publique

Autorités administratives indépendantes
Dont Titre 2

70.000

70.000

TOTAL

1.315.000

1.315.000

SOLDE

+1.315.000

+1.315.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.315.000 € le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.245.000 € sur le programme « coordination du travail gouvernemental », action 01 « coordination du travail gouvernemental », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 70.000 € sur le programme « Autorités administratives indépendantes », action « médiateur », titre 3, catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-12

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission écologie et développement durable

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

471.500

471.500

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

TOTAL

471.500

471.500

SOLDE

+471.500

+471.500

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 471.500 € le plafond de la mission « Ecologie et développement durable ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 250.000 € sur le programme « Gestion des milieux et biodiversité », action 02 « gouvernance dans le domaine de l'eau », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 221.500 € sur le programme « Gestion des milieux et biodiversité », action 04 « incitation à la gestion durable du patrimoine naturel », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-13

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission enseignement scolaire

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

3.000

3.000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

3.000

3.000

SOLDE

+3.000

+3.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 3.000 € le plafond de la mission « Enseignement scolaire ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Enseignement scolaire public du second degré », action 01 « enseignement en collège », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(n° 98 )

N° B-14

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission outre-mer

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

Conditions de vie outre-mer

Intégration et valorisation de l'outre-mer
Dont Titre 2

597.400

597.400

TOTAL

597.400

597.400

SOLDE

+597.400

+597.400

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 597.400 € le plafond de la mission « Outre-mer ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Intégration et valorisation de l'outre-mer », action 01 « collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales ».






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(n° 98 )

N° B-15

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission politique des territoires

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Stratégie en matière d'équipement
Dont Titre 2

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
Dont Titre 2

Information géographique et cartographique

Tourisme
Dont Titre 2

6.000

6.000

Aménagement du territoire
Dont Titre 2

Interventions territoriales de l'Etat

TOTAL

6.000

6.000

SOLDE

+6.000

+6.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 6.000 € le plafond de la mission « Politique des territoires ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Tourisme », action 01 « promotion de l'image touristique de la France et de ses savoir-faire », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-16

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission provisions

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles

63.152.561

63.152.561

TOTAL

63.152.561

63.152.561

SOLDE

-63.152.561

-63.152.561

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer une réduction de crédits de la mission « Provisions » destinée à financer certaines dépenses présentées au cours de la seconde délibération.

Cette minoration de crédits s'impute sur le programme « Dépenses accidentelles et imprévisibles », titre 3, catégorie 32 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-17

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission relations avec les collectivités territoriales

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

85.000

85.000

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration
Dont Titre 2

52.652.250

52.652.250

TOTAL

52.737.250

52.737.250

SOLDE

+52.737.250

+52.737.250

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée :

1) à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 46.737.250 € le plafond de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 85.000 € sur le programme « Concours financiers aux communes et groupements de communes », action 01 « soutien aux projets des communes et groupements de communes », titre 6, catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales » ;

- 46.652.250 € sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales ».

2) à abonder de 6.000.000 € le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-18

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission recherche et enseignement supérieur

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

5.000.000

5.000.000

Vie étudiante
Dont Titre 2

5.000.000

5.000.000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les crédits du programme « Vie étudiante » modifiés par le Sénat lors du débat relatif à la mission « Recherche et enseignement supérieur », compte tenu de l'enjeu essentiel que représente le logement étudiant.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-19

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission recherche et enseignement supérieur

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

570.000

570.000

Vie étudiante
Dont Titre 2

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

75.000

75.000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

70.000

70.000

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

715.000

715.000

SOLDE

+715.000

+715.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 715.000 € le plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 290.000 € sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 04 « établissements d'enseignement privés », titre 3, catégorie 32 « subventions pour charges de service public » ;

- 280.000 € sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 15 « pilotage et support du programme », titre 3, catégorie 32 « subventions pour charges de service public » ;

- 75.000 € sur le programme « Orientation et pilotage de la recherche », action 04 « renforcement des liens entre science et société – diffusion de la culture scientifique et technique », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 70.000 € sur le programme « Recherche culturelle et culture scientifique », action 03 « opérateurs de la culture scientifique et technique », titre 3, catégorie 32 « subventions pour charges de service public ».






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(1ère lecture)

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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-20

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission sécurité civile

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Intervention des services opérationnels
Dont Titre 2

Coordination des moyens de secours
Dont Titre 2

500.000

500.000

TOTAL

500.000

500.000

SOLDE

+500.000

+500.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 500.000 € le plafond de la mission « Sécurité civile ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Coordination des moyens de secours », action 02 « coordination des acteurs de la sécurité civile », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-21

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission santé

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Santé publique et prévention

104.500

104.500

Offre de soins et qualité du système de soins

270.000

270.000

Drogue et toxicomanie

42.750

42.750

TOTAL

417.250

417.250

SOLDE

+417.250

+417.250

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 417.250 € le plafond de la mission « Santé ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 104.500 € sur le programme « Santé publique et prévention », action 03 « pathologies à forte morbidité/mortalité », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 270.000 € sur le programme « Offre de soins et qualité du système de soins », action 02 « accessibilité de l'offre de soins », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 42.750 € sur le programme « Drogue et toxicomanie », action 01 « coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-22

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission sécurité sanitaire

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

70.000

70.000

TOTAL

70.000

70.000

SOLDE

+70.000

+70.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 70.000 € le plafond de la mission « Sécurité sanitaire ».

Cette majoration s'impute sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 02 « lutte contre les maladies animales et protection des animaux », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(n° 98 )

N° B-23

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission solidarité et intégration

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

153.000

153.000

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

5.000

5.000

Actions en faveur des familles vulnérables

390.000

390.000

Handicap et dépendance

144.500

144.500

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

TOTAL

692.500

692.500

SOLDE

+692.500

+692.500

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 692.500 € le plafond de la mission « Solidarité et intégration ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 153.000 € sur le programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociale », action 03 « contrôle et animation de la politique de lutte contre l'exclusion », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 5.000 € sur le programme « Accueil des étrangers et intégration », action 03 « intégration », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 390.000 € sur le programme « Actions en faveur des familles vulnérables », action 03 « protection des enfants et des familles », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 134.500 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 04 « compensation des conséquences du handicap », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 10.000 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 05 « personnes âgées », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(n° 98 )

N° B-24

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission sport, jeunesse et vie associative

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Sport

424.700

424.700

Jeunesse et vie associative

66.500

66.500

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

TOTAL

491.200

491.200

SOLDE

+491.200

+491.200

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 491.200 € le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 424.700 € sur le programme « Sport », action 01 « promotion du sport pour le plus grand nombre », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 1.500 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 02 « promotion des actions en faveur de la jeunesse », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 50.000 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 03 « promotion des actions en faveur de l'éducation populaire », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 15.000 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 04 « protection des jeunes », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(n° 98 )

N° B-25

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission transports

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Réseau routier national
Dont Titre 2

1.000.000

1.000.000

Sécurité routière
Dont Titre 2

18.000

18.000

Transports terrestres et maritimes
Dont Titre 2

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes
Dont Titre 2

Transports aériens
Dont Titre 2

Météorologie

Conduite et pilotage des politiques d'équipement
Dont Titre 2

TOTAL

1.018.000

1.018.000

SOLDE

+1.018.000

+1.018.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1.018.000 € le plafond de la mission « Transports ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 1.000.000 € sur le programme « Réseau routier national », action 01 « développement des infrastructures routières », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 8.000 € sur le programme « Sécurité routière », action 02 « démarches interministérielles et communication », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 10.000 € sur le programme « Sécurité routière », action 03 « éducation routière », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-26

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Mission travail et emploi

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement de l'emploi

25.000

25.000

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

50.000

50.000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

TOTAL

75.000

75.000

SOLDE

+75.000

+75.000

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 75.000 € le plafond de la mission « Travail et emploi ».

Cette majoration se répartit de la façon suivante :

- 25.000 € sur le programme « Développement de l'emploi », action 02 « promotion de l'emploi », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités » ;

- 50.000 € sur le programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques », action 02 « amélioration de l'accès des actifs à la qualification », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-27

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 79 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 79 bis visant à créer une contribution en faveur des structures de l'économie sociale et d'élimination de déchets, acquittée par les producteurs et importateurs de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison et de cuirs et chaussures, risque de soulever de nombreuses difficultés d'application.

Les coûts de collecte risquent d'être très importants compte tenu du nombre de déclarants potentiels, ce qui serait contre productif pour la collectivité. Par ailleurs, cette taxe risque de détruire de l'emploi en France






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 )

N° B-28

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 51 (pour coordination)

(état A)


I.  Le I de l'article 51 est modifié comme suit :

Voir  tableau sur  http://ameli.senat.fr/lolf2006/tableau_amdt_B_28.pdf

»


II.  Le III de l'article 51 est modifié comme suit :

 « III. Pour 2006, le plafond autorisé des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034. »

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre l'ensemble des modifications intervenues lors des débats relatifs aux articles inscrits en seconde partie du projet de loi de finances. la Commission des finances.

Après prise en compte de l'ensemble de ces modifications, le déficit budgétaire s'établit à 46.625 millions d'euros, soit une diminution de 220 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances adopté à l'Assemblée nationale et de 179 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances déposé par le Gouvernement.

Enfin, cet amendement traduit la modification de l'article 57 bis relatif au plafond des emplois en équivalents temps plein travaillé, soit une diminution de 112 emplois.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-1 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit cet article

I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : "établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006" sont remplacés par les mots : "établis à compter du 1er janvier 1993".

II.- Dans le premier alinéa du  II du même article 73 B, la date : "31 décembre 2008" est remplacée par la date : " 31 décembre 2005".






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-2 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; » .
II.- Au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III.- Au 1° du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits » sont insérés les mots : « et intérêts exonérés » et après les mots : « 7° ter, » sont insérés les mots : « 7° quater, ».
IV.- L'article 1678 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;
B. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article 125 A fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. ».
V.- Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. ».
VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
VII.- Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le B du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70 % du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-3 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis.- Après l'article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :

« Art. 790 D.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »

II.- A la fin du III de cet article, remplacer les mots :

et 790 C

par les mots :

,790 C et 790 D

III.-  A la fin du IV de cet article, remplacer la référence :

et 790 C

par les références :

,790 C et 790 D






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-4

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-5

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-6

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le II de cet article :

II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  300 000 € et 750 000 € ;

« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et  1 500 000 € ;

« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre  1 500 000 € et 7 500 000 € ;

« 16 250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

« 20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;

« 32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;

« 110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.

"Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos."






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-7

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Compléter le second alinéa du texte proposé par  le 2° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
 
Pour l'application de ce même alinéa, la valeur réelle des titres de participation admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers et dont une fraction significative du capital de l'émetteur fait l'objet de telles négociations est déterminée par référence au cours de bourse, corrigé le cas échéant d'une prime correspondant au contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, exercé par le détenteur de ces titres sur l'émetteur.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-8 rect. bis

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts, remplacer les mots :
possédant une participation majoritaire dans la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités
par les mots :
qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-9 rect. bis

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts par  un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération s'applique dans les même conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du code précité. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la ou des sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités ou de sociétés qui lui ou leurs sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W ».






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-10 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« III.- En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ,  l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire. »






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-11

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-12 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. – Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :
« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2006.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction du délai de reprise de droit commun est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-13 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 BIS


A la fin du 1° du I, remplacer le montant :
62.500 €
par le montant :
51.900 €





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-14

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :

Pour 2006, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30  décembre 1999) est fixé à 41,5 millions d'euros, répartis conformément au tableau suivant :

 

Agence de l'eau Adour Garonne

3.818.000 €

Agence de l'eau Artois-Picardie

3.179.000 €

Agence de l'eau Loire-Bretagne

6.615.000 €

Agence de l'eau Rhin-Meuse

3.511.000 €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

9.561.500 €

Agence de l'eau Seine-Normandie

14.815.500 €

 






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-15

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


A.- Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003  (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003),
B.- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
 
 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-16

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Rédiger comme suit les I, II et III de cet article :

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8.– I.– Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi pour l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par l'affectation aux régimes de sécurité sociale d'une cotisation incluse dans le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à l'article 278 du code général des impôts, dont le taux est fixé chaque année en loi de finances.

« II. - 1. Bénéficient de l'affectation de la cotisation définie au I, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Établissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part de la cotisation mentionnée au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la cotisation  mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au II conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la cotisation mentionnée au I.

« III.- En cas d'écart constaté entre le produit de la cotisation mentionnée au I et le montant définitif de la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général  de cotisations sociales mentionnées au I pour une même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »

II.- Après le 5° de l'article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition du produit de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 ; ».

III.- Le taux de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale  est fixé, pour 2006, à 3,3 %.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-17

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-18 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 1010A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1010A - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique ou du gaz naturel sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010. Il en est de même pour les véhicules fonctionnant exclusivement au gaz de pétrole liquéfié, ainsi que pour les véhicules de moins de 3 mètres de long dont les rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120 g/km ».
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe prévue à l'article 1010 pour les véhicules de type 4 X 4 dont la définition technique sera précisée par décret.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-19 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le troisième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est supprimé.

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-20 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Dans le premier alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, après les mots : « l'ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l'exception de l'habitation utilisée comme résidence principale. »

II- Le second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est supprimé.

III- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune de la résidence principale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que l'accession à la propriété et le droit au logement sont reconnus de manière quasi unanime, la flambée des prix de l'immobilier (+ 40 % dans toutes les régions de France entre 1999 et 2004), fait entrer dans le champs de l'ISF de plus en plus de contribuables dont la seule fortune réside en un droit fondamental, le droit d'habiter et d'être propriétaire de leur logement . Doit on considérer comme fortunés une famille ayant deux enfants, qui a fait le choix d'acquérir un appartement de  70 à 100 m 2 à Paris ? L'ISF est devenu un nouvel impôt sur le logement, déjà assujetti à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Face à la flambée des prix de la pierre, le législateur se doit de prendre des mesures appropriées. Revaloriser le barème de l'ISF de 1,8 % pour 2006 alors que le prix au m2 à Paris a augmenté en moyenne de 15 % entre 2005 et 2006 n'a pas de sens.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-21 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les délais de prescription peuvent varier de 3 à 10 ans selon la cause de la reprise.
En effet, le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de biens devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Afin d'harmoniser les délais de prescription,  et en raison de la flambée des prix de l'immobilier, il est proposé qu'en matière d'ISF, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés, le délai de prescription soit de trois ans.

Des millions de Français, habitant des logements « normaux » sans faste particulier, principalement dans les grandes agglomérations telles Paris, Marseille ou des sites devenus de prestige comme l'Ile de Ré, sont, sans le savoir, imposables à l'ISF. Si le seuil d'imposition de l'ISF est généralement connu, la valeur vénale d'un bien immobilier l'est , sauf à vouloir le vendre, beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle il est proposé cette harmonisation des délais de prescription.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-22 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, ADNOT et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 885 0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois sont présumés biens professionnels les parts ou actions de sociétés possédant les titres de participation dont la détention directe ou indirecte de plus du tiers du capital ou des voix leur permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle ».
II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour but de clarifier la notion de « holding animatrice » qui est utilisée par l'administration fiscale d'une manière discrétionnaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-23 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et DARNICHE


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'ISF provoquant la fuite des capitaux et notamment des capitaux productifs et étant transformé, du fait de l'explosion des prix de l'immobilier résidentiel, en un impôt injuste des classes moyennes au coût de gestion élevé pour un rendement limité, il convient de supprimer cet impôt confiscatoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-24

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 85 du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 85 - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions ».

II - Les dispositions du I s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2005.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 40 % la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-25

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. ».

II - Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2005.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 7 500 € la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-26

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa du 1°, les mots : « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt prévu ».

3° Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2 200 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4 400 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ».

4° Dans le quatrième alinéa du 1°, les mots : « à la réduction d'impôt prévue » sont remplacés par les mots : « au crédit d'impôt prévu ».

5° Le début de l'avant-dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est accordé ».

6° A la fin du 2°, les mots : « de la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « du crédit d'impôt ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer une niche fiscale destinée à quelques familles très aisées en outil d'aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l'emploi.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-27

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. ».

Objet

L'amendement vise à plafonner les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi à domicile au montant qui avait été fixé en 2002, soit 6 900 €.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-28

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, TODESCHINI, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 200 du code général des impôts est complété par les mots :
« , lesquels dons et cotisations peuvent être aussi versés par virement ou prélèvement automatique bancaire ou postal. »

Objet

L'amendement vise à ouvrir droit à une réduction d'impôt les dons et cotisations destinés à financer la vie politique, lorsqu'ils sont versés par virement ou par prélèvement automatique.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-29

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I.- Rédiger ainsi les dizième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau du A du I de cet article :

  6,9 %

17,25 %

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 … La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications aux taux applicables aux revenus 2004 pour la prime par l'emploi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

Objet

L'amendement vise à revaloriser la prime pour l'emploi.

La réserve portant sur l'application de cette disposition uniquement en diminution de l'impôt dû est rendue nécessaire par les règles relatives à la recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-30

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I.- A la fin du second alinéa du c du 1° du B du I de cet article, remplacer la somme :

30 €
par la somme :
15 €
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'abaissement à 15 € du plancher en-deça duquel la prime pour l'emploi ne sera pas versée est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

L'amendement vise à abaisser à 15 € le plancher en deçà duquel la prime pour l'emploi ne serait pas versée à ses bénéficiaires.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-31

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le mot : « soumise », la fin du premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « aux taux indiqués dans le tableau II ci-dessus ».
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner, en matière de droits de successions, les modalités d'imposition des partenaires au sein d'un PACS sur celles des personnes mariées.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-32

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le mot : « soumise », la fin du premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « à un taux de 35 % pour la fraction n'excédant pas 23 000 € et à un taux de 45 % pour le surplus. »
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aligner, en matière de droits de successions, les taux applicables aux partenaires au sein d'un PACS sur ceux qui sont pratiqués entre frères et sœurs.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-33

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-34

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 30 novembre 2005.

Objet

L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-35

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SUEUR, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Cet article est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux personnes qui ont été exposées in utero au diéthylstilbestrol. » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déductibilité de l'actif de succession des sommes versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le distilbène et silboestrol sont des médicaments qui ont été commercialisés par deux laboratoires différents (UCB et BORNE). Ces médicaments comportent une hormone de synthèse, le diéthylstilbestrol, qui a été prescrit aux femmes enceintes présentant des menaces de fausse couche ou ayant fait une ou plusieurs fausses couches, aux femmes enceintes diabétiques insulinodépendantes, à celles qui souffraient de toxémie gravidique, voire de stérilité, jusqu'en 1977, date à laquelle il a été déconseillé pour ces pathologies. L'essentiel des victimes du distilbène sont des femmes. Leur nombre est évalué à 80 000 personnes dont la plupart sont nées dans les années 70. Leurs mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse et elles sont à l'heure actuelle en âge d'enfanter. Ce syndrome se caractérise par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité, des problèmes de grossesse, tels des avortements spontanés, accouchements prématurés, cancers du vagin, …

Les dommages et intérêts accordés par décision de justice aux victimes du distilbène ne sont actuellement pas déductibles de l'actif de succession de ces personnes, lorsque celles-ci décèdent. Les familles, souffrant déjà du décès de l'un de leurs membres qui était atteint de pathologies liées à la prise de distilbène par sa mère lors de sa grossesse, se trouvent, à juste titre, choquées par cette situation, alors même que l'on peut considérer que l'Etat a manqué à son devoir de vigilance dans toute la période où, contre des avis scientifiques, le distilbène a continué à être mis en vente en France. L'article 775 bis du code général des impôts dispose que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes de certaines pathologies pour lesquelles des manquements de l'Etat ont été révélés sont reconnues déductibles de l'actif de succession de ces personnes. La mesure prévue par cet article concerne en particulier la contamination par le virus d'immunodéficience humaine suite à des transfusions sanguines, la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à un traitement par hormones de croissance ou à une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou encore les pathologies liées à une exposition à l'amiante. Il apparaît nécessaire de compléter cet article 775 bis du Code Général des Impôts par un alinéa précisant que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène sont reconnues, dans les mêmes conditions, déductibles de l'actif de succession de ces personnes.






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N° I-36

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer la partie de l'article qui ouvre les dépenses de recherche au crédit d'impôt au premier euro, alors qu'auparavant, seul l'accroissement par une entreprise de son effort de recherche ouvrait droit à incitation fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-37

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IV de l'article 219 du code général des impôts, après les mots :« de l'article 223 F et », sont insérés les mots : « à 26,5 % en ce qui concerne les plus values imposables en application ».

Objet

L'amendement vise à supprimer le régime fiscal accommodant dont bénéficient les sociétés foncières, en relevant de 16,5 % à 26,5 % le taux d'imposition des bénéfices de ces sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-38

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

L'amendement vise à remettre en cause des cadeaux fiscaux accordés en matière d'Impôt de Solidarité sur la Fortune par le gouvernement et sa majorité, notamment à l'occasion du vote de la loi sur l'Initiative économique et de la loi de finances pour 2005 et, en l'occurrence, en ce qui concerne les « pactes d'actionnaires ».






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-39

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à remettre en cause des cadeaux fiscaux accordés en matière d'Impôt de Solidarité sur la Fortune par le gouvernement et sa majorité, notamment à l'occasion du vote de la loi sur l'Initiative économique et de la loi de finances pour 2005 et, en l'occurrence, en ce qui concerne les placements en capital au sein de PME.

 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-40

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-41

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéa du 5° de l'article 1605 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de l'impôt sur le revenu. »

 

Objet

L'amendement vise, par l'émission de l'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle sur celui de l'impôt sur le revenu, à faire ressortir aux yeux des contribuables que la redevance audiovisuelle est un impôt d'Etat et non un impôt local.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-42 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts par les mots est complété par les mots : « de chaleur ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux abonnements des réseaux de chaleur.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-43 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des équipements collectifs de chauffage, situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, se substituent à un mode de chauffage individuel, la part de la facture de chauffage au consommateur final correspondant aux prestations de travaux de renouvellement, d'entretien et de maintenance d'équipements de chauffage collectif et de réseaux de chaleur est assujetti au taux réduit ».

II. – Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de la révision de la directive sur la taxe sur la valeur ajoutée, et afin de compenser une différence injuste de taxe sur la valeur ajoutée, il est créé une aide annuelle de 45 € sur la facture de chauffage d'un usager du réseau de chaleur. »
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L'amendement vise :

- à appliquer le taux réduit de TVA à la part de la facture de chauffage correspondant aux travaux de renouvellement, d'entretien et de maintenance des réseaux de chaleur au titre de la TVA réduite pour les travaux à forte intensité de main d'œuvre ;

- et à mettre en place une aide à la facture de réseaux de chaleur de 45 € par usager d'un logement social raccordé à un réseau de chaleur, sur le principe de l'aide à la cuve de fioul.

 





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N° I-44 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique également à l'ensemble de la facture de fourniture d'énergie d'origine renouvelable aux clients finals. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à toutes les ventes d'énergies renouvelables.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-45 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un consommateur d'électricité ou de gaz a fait jouer son éligibilité, la part relative aux coûts d'acheminement, que ce soit le transport ou à la distribution, est soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

L'amendement vise à tenir compte de l'ouverture des marchés énergétiques pour l'application du taux réduit de TVA aux abonnements Gaz et Electricité.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-46

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … les travaux de réhabilitation des établissements publics d'accueil de personnes âgées dépendantes de statut hospitalier. »

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA aux travaux de réhabilitation des établissements publics d'accueil de personnes âgées dépendantes de statut hospitalier.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-47

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

 

Objet

L'amendement vise à empêcher l'Etat d'encaisser la totalité des disponibilités du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) dans le seul but de desserrer la contrainte budgétaire dans laquelle s'est enfermé le gouvernement

 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-48

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 185 euros » est remplacé par le montant : « 10 900 euros » et la date : « 1er janvier 2002 » est remplacée par la date « 1er janvier 2006 ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à permettre aux associations de ne pas supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au SMIC.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-49

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 47


I.- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes. »

II.- En conséquence, supprimer le II de cet article.

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que les dividendes des sociétés autoroutières continuent à alimenter le budget de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dispositif essentiel de l'équipement du territoire français.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-50

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

 

Objet

L'amendement vise à annuler un dispositif qui remet en cause la mission assignée à Réseau ferré de France (RFF) d'assurer la valorisation de son patrimoine immobilier, dans le seul but d'assurer une recette exceptionnelle au profit de l'Etat pour que soit amoindri le déficit budgétaire.

 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-51

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 25


I. Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :

et de 2006

et remplacer le  mot :

respectivement, aux deux tiers et au tiers du

par le mot :

au

II. Compléter cet article par un 2°, un 3° et un  4° et un 5° ainsi rédigés :

2° l'article L.2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L.2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'alinéa précédent est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement répartie, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. »

3° l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. »

4° Le second alinéa de l'article L. 2335-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est majoré de 10,5 millions d'euros. »

5°. Au sens de l'article R. 2335-1 du même code, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L.2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

 

III. Le 2° devient le 6°.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes ayant perdu le bénéfice de la dotation élu local en raison du passage du potentiel fiscal au potentiel financier, de bénéficier à titre de garantie pour 2005 de l'intégralité des sommes reçues, et non des deux tiers en 2005 et du tiers en 2006 comme prévu dans le dispositif initial de l'article 25.

Par ailleurs, l'amendement propose, à compter de 2006, d'étendre son bénéfice aux communes de moins de 1000 habitants dont le potentiel financier moyen est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de la même strate. Ce faisant, le dispositif rend éligible à la dotation élu local environ 4200 communes supplémentaires et rétablit dans leur droit à cette dotation plus de 1500 des  1820 communes ayant perdu son bénéfice en 2005.

Afin que le montant unitaire attribué à chaque commune ne diminue pas du fait de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, l'amendement prévoit de majorer la masse à répartir de 10,5 millions d'euros par prélèvement sur la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale. Ce prélèvement est pérenne. Le montant total de la DGF est diminué d'autant.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-52

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 29


Dans le tableau figurant au second alinéa de cet article :

1° Minorer de 10,5 millions d'euros le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement figurant à la deuxième ligne.

2° Majorer de 10,5 millions d'euros le montant de la dotation élu local figurant à la neuvième ligne.

Objet

Le présent amendement propose de tirer  les conséquences de l'amendement proposé à l'article 25 visant à étendre le seuil d'éligibilité à la dotation élu local.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-53 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


 Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.






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N° I-54 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer 50 % de la valeur de la résidence principale de l'assiette de l'ISF.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-55 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après le 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, après les mots : « valeurs imposables » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'habitation utilisée comme résidence principale, »

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à retirer la résidence principale de l'assiette de l'ISF.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-56

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :

I- Au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après les mots « l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots « , l'impôt de solidarité sur la fortune ».

II- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

En matière de droits d'enregistrement, la prescription est portée de trois ans à dix ans lorsque la déclaration ne permet pas à l'administration de calculer les droits dus sans investigation supplémentaire.

Cette disposition, conçue pour un impôt lié à un événement isolé, tel qu'une succession, n'est pas adaptée à un impôt déclaratif annuel tel que l'impôt sur la fortune : rien ne justifie que l'absence de déclaration se prescrive par dix ans pour l'ISF mais par trois ans pour l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante que le défaut de déclaration ne résulte pas, comme souvent dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'une volonté de fraude délibérée, mais est fréquemment due aux difficultés rencontrées pour estimer annuellement le patrimoine. Loin d'avoir un effet dissuasif, la prescription « étendue » empêche les contribuables de régulariser leur situation alors qu'ils le souhaiteraient.

Une proposition allant dans le même sens a été discutée au Sénat dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances pour 2005. Philippe Marini, le rapporteur général du budget, avait confirmé que « la prescription décennale était une épée de Damoclès pour nombre de concitoyens », tandis que Michel Charasse avait rappelé que les règles de l'ISF ont été établies sous sa plume en 1988, et que la prescription décennale était un pur hasard, conséquence d'un alignement technique sur les règles des droits de succession. Il avait confirmé que, selon lui, le délai devrait être ramené à 3 ou 4 ans.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-57 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOUJON, KAROUTCHI, Daniel GOULET, HAENEL, BÉTEILLE, GOUTEYRON, GAILLARD, HOUEL, PASQUA, FOUCHÉ, LONGUET, RICHERT, TEXIER, REVET, LEGENDRE, CAMBON, COURTOIS, RISPAT, NACHBAR, GERBAUD, CARLE, BIZET, LECERF, DEMUYNCK, del PICCHIA, CAZALET, FRANÇOIS-PONCET, LEROY, BESSE et BARRAUX et Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, GARRIAUD-MAYLAM, MÉLOT, DEBRÉ, HERMANGE, BRISEPIERRE, MALOVRY, PAPON, SITTLER, GOUSSEAU et TROENDLE


ARTICLE 10


I. Après le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : Les véhicules, immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et possédés ou utilisés par les sociétés, sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa lorsqu'ils ont moins de 3 mètres de long et que leurs rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120g/km. »

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération de la taxe prévue au premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts pour les véhicules de moins de 3 mètres de long et dont les rejets de gaz carbonique sont inférieurs à 120g/km sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe prévue à l'article 1010 pour les véhicules émettant plus de 250g de Co2 par km.

Objet

On ne peut que se réjouir de l'évolution proposée par le Gouvernement concernant la fiscalité environnementale des automobiles. Ainsi, les entreprises qui achèteront des véhicules moins polluants paieront grâce aux mesures annoncées une TVS très inférieure. Mais notre souhait fondamental d'une reconnaissance de la place de la petite voiture en ville n'est pas formalisé dans ce texte; d'où l'amendement proposé. D'ici une vingtaine d'années, nous pouvons avoir l'espoir que la plupart des véhicules seront non polluants. Les villes n'offriront pas pour autant plus d'espace et nos rues ne seront pas plus larges. Nous demandons donc, dès à présent, une démarche incitative pour favoriser l'acquisition par les entreprises des petits véhicules à la fois très peu polluants et beaucoup plus petits en demandant la gratuité de la TVS. Cette exonération à vocation incitative concernerait les véhicules de moins de 3 mètres émettant moins de 120 g de Co2 par km.

Etant donné l'effort financier déjà acté par l'article 10, le coût financier de l'exonération totale pour le Gouvernement serait de fait minime. A l'heure où les prix du pétrole flambent, l'intérêt en termes d'espace public et de consommation de carburant ne vaut-il pas un effort de 15 à 25% de TVS restants sur cette catégorie de véhicule ?

Cette mesure nous semble d'autant plus nécessaire que ce type de véhicules est actuellement pénalisé : pour des problèmes d'« eurocompatibilité », les petites voitures n'entrent pas dans la gamme des véhicules de société et elles n'ouvrent de ce fait pas droit à la récupération de la TVA, alors que bon nombre de professionnels, n'ayant pas besoin d'un grand coffre, pourraient tout autant bénéficier de véhicules plus petits, mieux adaptés aux contraintes de diminution de l'espace public en milieu urbain.

Dès lors, l'exonération de la TVS est une juste compensation pour encourager les entreprises citoyennes à s'équiper en flottes de petits véhicules. 1.000 petits véhicules supplémentaires en circulation, c'est un kilomètre de voirie libéré en ville !

Nous devons résolument inciter les entreprises à souscrire à cette écologie de bon sens et donc  à faire l'acquisition de petits véhicules plus propres, mais aussi des véhicules moins consommateurs d'espace et de carburant, en un mot de véhicules parfaitement adaptés à la circulation urbaine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-58

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les dispositions visées au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, au i de l'article 279 du même code et au 1 de l'article 279-0 bis du même code sont applicables aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à assurer la prorogation de l'application du taux réduit de la TVA aux services d'aide à la personne, aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou sur les logements sociaux à usage locatif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-59 rect. bis

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEGENDRE, Bernard FOURNIER, ÉMIN, DUVERNOIS, HAENEL, de BROISSIA, KAROUTCHI et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises qui engagent des frais pour l'enseignement du français dispensé au profit des membres non francophones du personnel de leurs établissements stables et de leurs filiales détenues à 50 % et plus, situés hors de France dans des pays ayant signé une convention fiscale avec la France, bénéficient d'un crédit d'impôt déterminé dans les conditions suivantes.

Pour que les frais soient éligibles à ce crédit d'impôt, l'enseignement délivré doit remplir des critères de qualité attestés par la délivrance d'un agrément. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Éducation Nationale et du Ministre chargé de la Francophonie définit les critères en cause et les conditions de délivrance de l'agrément.

Les frais ne sont retenus par année que dans la limite de 1 500 euros par personne pour un nombre de bénéficiaires de l'enseignement au plus égal à 2 % de l'effectif de l'entité étrangère plafonnés à 100 personnes, étant précisé que, pour les entités de moins de 50 personnes, il est admis la prise en compte des frais d'enseignement pour une personne. La somme de 1 500 euros est actualisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le crédit d'impôt est égal à 90 % des frais tels que définis ci-dessus. Ce crédit d'impôt est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Il peut être reporté sur 3 ans, mais n'est pas restituable.

Le présent dispositif est applicable aux frais engagés à compter du 1er janvier 2006.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Tout le monde est conscient que le français est sinon une langue menacée, du moins une langue insuffisamment enseignée ou pratiquée dans le monde. Son exclusion de facto des diverses organisations internationales (ONU, OCDE et même UE), sans évoquer les institutions sportives…, au profit de la langue anglaise est patente.

À l'inverse, les entreprises françaises ont su s'internationaliser et ont une présence très forte hors de France sous la forme de filiales ou de succursales.

Il semble essentiel de faire progresser par le biais de cette expansion économique internationale l'enseignement et donc la pratique du français auprès des membres non francophones du personnel des entités étrangères de ces groupes.

Mais il s'avère que leurs entreprises locales, établissements stables ou filiales, ne sont pas motivées pour engager des frais à cet égard.

Cet amendement vise justement à lever l'obstacle fiscalo-financier. Ceci paraît un préalable afin de supprimer le prétexte de coût pour ne pas engager la dépense. Cette suppression doit, compte tenu des obstacles, être totale.

En autorisant une telle déduction par des sociétés françaises de dépenses faites hors de France au profit de collaborateurs d'entités non taxables en France, il est clair que l'on crée une exception aux principes fiscaux et notamment à celui de la territorialité. Toute la question est donc de savoir si, comme nous le pensons, l'enjeu vaut cette exception. Notons d'ores et déjà qu'elle est très spécifique et peu susceptible de créer un précédent contagieux pour d'autres dépenses.

Cela étant, il ne s'agit pas d'instituer un guichet ouvert sans contrôle de pertinence et sans limite budgétaire.

C'est pourquoi l'enseignement déductible doit répondre à des critères de qualité attestés par un agrément préalable qui pourrait, sous le contrôle du ministère de l'Éducation Nationale et de celui chargé de la Francophonie, être délivré par les écoles françaises locales, les attachés culturels, voire le réseau de l'Alliance Française…

En outre, les frais ne doivent être déductibles fiscalement que dans certaines limites. Le projet de texte fixe ainsi un plafond annuel pour les dépenses d'enseignement par personne et un nombre maximum de bénéficiaires par entité. Les chiffres retenus apparaissent très raisonnables respectivement 1 500 euros et 2 % du total de l'effectif de l'entité dans la limite de 100 personnes par entité. À ce dernier égard, il est clair que la population effectivement ciblée est prioritairement celle des cadres locaux.

Enfin, la couverture du coût n'est pas tout à fait totale puisque le crédit d'impôt est de 90 % des frais. Il reste donc un coût résiduel. La question se pose de savoir si l'on doit en rester là ou aller plus loin ? Un coût modeste effectif peut paraître sain et souhaitable, il ne faudrait pas qu'il détourne les entreprises du dispositif.

En effet, tout le pari de réussite de l'opération est fondé sur l'espoir que la prise en charge des frais (ou de l'essentiel) rendra difficile pour les entreprises de refuser de proposer au moins ce type d'enseignement. Il permettra d'en faire la promotion auprès d'elles et de procéder à des « piqûres de rappel » sans hésitation.

La dépense fiscale devrait être modérée en définitive. C'est ainsi que si 5 000 personnes suivaient un enseignement du français, le coût serait de

5 000 x 1 500 euros x 0,90 = 6 750 000 euros



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-60 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE 12


Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du I de cet article :

Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Taxe additionnelle à la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation

« Art. 1635 bis N. – I. Il est institué au profit de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

Objet

L'article 12 du projet de loi de finances pour 2006 institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur assise sur l'émission de ce gaz par chaque véhicule afin d'encourager l'achat et l'utilisation de véhicules faiblement émetteurs de CO2. Cette taxe additionnelle s'applique aux véhicules mis en circulation à compter du 1er juin 2004 pour lesquels sont délivrés à compter du 1er janvier 2006 des certificats d'immatriculation.

Le Premier Ministre a annoncé le 3 septembre dernier que le produit de cette taxe sera affecté à l'ADEME pour renforcer ses moyens d'intervention sur des programmes d'économie d'énergie.

Mais rien dans la rédaction de l'article 12 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale ne précise cette affectation et le présent amendement vous propose de l'indiquer expressément.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-61

24 novembre 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale (n° 98, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le projet de loi de finances pour 2006 ne permet pas :

- de répondre à l'état d'urgence sociale qui vient de se manifester dans la dernière période,

- de respecter les principes d'égalité devant l'impôt ni celui d'une juste affectation des ressources publiques au bénéfice de la collectivité.

En outre, le texte qui nous est soumis est fondé sur des hypothèses économiques manifestement inexactes qui nuisent à sa sincérité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-62

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Remplacer les six derniers alinéas du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1. de l'article 197 du code général des impôts par huit alinéas ainsi rédigés :

«  - 5,8% pour la fraction supérieure à 7 001 euros et inférieure ou égale à 12 500 euros ;

«  - 15,7% pour la fraction supérieure à 12 501 euros et inférieure ou égale à 19 500 euros ;

«  - 25,8% pour la fraction supérieure à 19 501 euros et inférieure ou égale à 27 000 euros ;

«  - 34,5% pour la fraction supérieure à 27 001 euros et inférieure ou égale à 34 500 euros ;

«  - 39,5% pour la fraction supérieure à 34 501 euros et inférieure ou égale à 43 000 euros ;

«  - 44,5% pour la fraction supérieure à 43 001 euros et inférieure ou égale à 51 500 euros ;

«  - 49,7% pour la fraction supérieure à 51 501 euros et inférieure ou égale à 70 000 euros ;

«  - 54,8% pour la fraction supérieure à 70 001 euros »

Objet

Cet amendement vise à garantir une plus grande progressivité de l'impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-63

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1. de l'article 197 du code général des impôts :

«  - 48% pour la fraction supérieure à 40 241 euros et inférieure ou égale à 49 264 euros ;

«  - 54% pour la fraction supérieure à 49 624 euros »

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-64

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° Au 2, les montants : « 2 121 € » et « 3 670 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 159 € » et « 3 736 € ».Les deux derniers alinéas du 2 sont supprimés.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-65

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure venant en contradiction avec l'exigence de justice sociale, favorisant de manière excessive les détenteurs de gros patrimoines.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-66

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article 790 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer un avantage fiscal indu laissé aux gros patrimoines.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-67

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I. - Dans le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article 200 duodecies du code général des impôts, remplacer le nombre :

200

par le nombre :

100

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la distance kilométrique pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt en cas de changement d'habitation principale lié à une activité salariée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-68

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa du II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000), le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Objet

L'envolée des prix du pétrole entraînant un accroissement des profits des compagnies pétrolières, il paraît logique de les faire mieux contribuer aux efforts de la collectivité nationale.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-69

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d. du 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, ou par rapport au montant retenu dans le cadrage économique de la loi de finances, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Pour 2006, cette modification est effectuée le 1er octobre 2006 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2006 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2006 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2006. La modification est effectuée le 1er décembre 2006 pour la période du 1er décembre 2006 au 20 janvier 2007 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2006 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2006. La modification est effectuée le 21 janvier 2007 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2006 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2006 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2006. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10% à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10% du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2005.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - A compter du 1er octobre 2006 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2006, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 1 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 0,80 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 1 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 0,50 euro par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Objet

Cet amendement vise à remettre en place un dispositif d'allègement du poids des taxes pesant sur la consommation de produits pétroliers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-70

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la date : « 1er janvier 2002 », est supprimée la fin du deuxième alinéa de l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

II. – Le III de l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est abrogé.

Objet

La situation des entreprises, au regard du rendement de l'impôt sur les sociétés, ne justifie pas de nouveaux cadeaux fiscaux.

Cet amendement pérennise donc la majoration de l'impôt sur les sociétés.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-71

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, au sens des 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie ».

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Traditionnellement, l'assujettissement à la TVA emporte celui à l'impôt sur les sociétés. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2004, des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, pourrait conduire à un assujettissement massif d'établissements financés principalement par l'Etat (aide sociale), les départements (aide sociale et APA), voire l'assurance maladie.

Pour prévenir cette éventualité, il est proposé par cet amendement rédactionnel de délimiter le champ applicable en la matière pour ces établissements.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-72

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est supprimé.

Objet

Cet amendement propose de ne pas lier l'évolution de l'ISF à celle de l'impôt sur le revenu.

D'ailleurs, quelle logique y a-t-il à lier l'évolution d'un impôt sur le patrimoine à celle d'un impôt progressif sur le revenu ?






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-73 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. – Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition »

II. – L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. – L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Objet

Amendement de justice sociale.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-74

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 2° de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 920 000 euros. »

II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée

% - Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Objet

Amendement de justice sociale.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-75

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS


Avant l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif DUTREIL, prétendument destiné à favoriser l'emploi, n'a pas eu de traduction probante sur la situation des entreprises. Il est d'ailleurs peu utilisé.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition inutile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-76

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la remise en cause de l'impôt de solidarité sur la fortune.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-77 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l'antépénultième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 32.500 euros » est remplacé par le montant : « 50.000 euros ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du relèvement du plafond du montant de l'avance remboursable sans intérêt du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le relèvement du plafond des revenus permettant de solliciter le prêt à taux zéro n'est pas la meilleure solution.

Il risque en effet de priver les familles, actuellement bénéficiaires de ces prêts, de toute possibilité d'accéder à la propriété.

Il est donc proposé, a contrario, de relever le plafond de l'avance sans intérêt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 20 bis à un article additionnel après l'article 20 bis).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-78

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 TER


Avant l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – A compter du 1er janvier 2005, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,6 % ».

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-79

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 TER


Avant l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Accueil des personnes âgées ou de personnes handicapées, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 279, ».

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 256 B stipule que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services (…) sociaux (…) lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ».

Les dispositions de l'article 279, a troisième alinéa, issues de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 article 33, indiquent que le taux réduit est applicable « à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. »

La fixation par les présidents de conseils généraux, des tarifs dépendance notamment, montre bien que la plus grande confusion existe. En effet, les établissements privés commerciaux ont généralement des tarifs moins élevés, du fait de personnels qualifiés moins nombreux, et cela provoque des incompréhensions de la part des usagers quant au montant de l'APA dont ils peuvent bénéficier selon l'établissement ou le service dans lequel ils sont accueillis.

Cet amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles en la matière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-80

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 TER


Avant l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts, le mot : « privés » est supprimé.

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La rédaction issue de la loi de Finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995, conduit à n'exonérer que les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées bénéficiant d'un forfait annuel global des soins, au regard de l'assujettissement à la TVA. De fait, cela signifie que les établissements publics, relevant des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279, seraient assujettis au tarif normal de 19,6%. Ce n'était pas la volonté du législateur lorsqu'il a énoncé ces dispositions.

Cet amendement rédactionnel vise à la correction de cet article.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-81

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les travaux de réhabilitation des friches industrielles. »

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à aligner le taux de TVA pesant sur les travaux de remise en état des friches industrielles.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-82

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la suppression du Fonds de garantie d'accession sociale, mesure incomprise au moment où l'on souhaite développer l'accession sociale à la propriété.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-83

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % ».

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

La situation du logement dans notre pays appelle des solutions diversifiées.

Le relèvement de la contribution des entreprises en est une.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-84

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


I. – Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  c) des versements opérés au bénéfice de l'Agence créée par l'article 10 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Le deuxième alinéa (1°) de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par les mots :« , des versements du compte d'affectation spéciale et de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la politique de la ville.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-85

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Il n'y a aucune raison de débudgétiser le produit des amendes de circulation.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-86

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer le II de cet article.

Objet

Rien ne justifie que l'Etat se serve de France Télécom pour « cadrer » son déficit public sous les 3 % requis.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-87

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I. – Dans la première phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer le taux :

1,78 %

par le taux :

3 %

II. – Supprimer les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du III et le second alinéa du III de cet article.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes liée au prélèvement sur les jeux figurant au III, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de développement de la pratique sportive.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-88

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer les I à III de cet article.

Objet

La politique d'exonération des cotisations sociales patronales appelle un examen de son efficacité.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-89 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


I. - Supprimer le dernier alinéa (3°) du I de cet article.

II. – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° le produit des participations directes de l'Etat dans les sociétés autoroutières.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-90

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose au démantèlement du patrimoine de RFF.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-91

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Le parlement ne peut se priver du droit de débattre, ultérieurement, à l'adoption de la loi de finances, de l'utilisation d'éventuels surplus de recettes fiscales.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-92 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :

Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, telle que définie par la loi de finances. »

Objet

Cet amendement vise à délier les taux d'imposition locale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-93 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :

L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Par cet amendement, nous proposons la suppression de l'allègement transitoire des bases de taxe professionnelle, dont l'existence ne se justifie plus, notamment suite à la réforme de l'assiette.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-94 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Rédiger comme suit cet article :

I. – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. – L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. – L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1648 – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – 1. Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement tend à étendre l'assiette de la taxe professionnelle aux actifs financiers détenus par les entreprises assujetties.






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N° I-95

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


I. – Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le taux : « 33 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... L'augmentation du taux d'évolution des dotations versées aux collectivités locales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles  575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Il convient de donner aux collectivités locales les moyens de leur action. C'est le sens de cet amendement.






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N° I-96 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10.000 habitants et plus est constitué :

« 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 3° Du rapport entre la proportion de logements définis au sens des dispositions du chapitre 1 du titre 3 du Livre 3 du code de la santé publique et le nombre global de logements de la commune ;

« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10.000 habitants et plus ;

« 5° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, au troisième et quatrième alinéas du même article. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l'indice synthétique de la DSU pour faciliter la prise en compte des réalités sociales vécues par les habitants des communes concernées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-97 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le revenu pris en compte pour l'application du 5° est le dernier revenu imposable connu.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° en pondérant le premier par 30p.100, le deuxième par 15p.100, le troisième par 5p.100, le quatrième par 25p.100 et le cinquième par 25p.100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère péréquateur de la DSU en prenant mieux en compte la situation sociale des populations.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-98 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Avant le paragraphe I de cet article, ajouter quatre paragraphes ainsi rédigés :

… – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-33. – La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »

… – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.

… – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-34. – A compter de la publication de la loi n° ...... du …… de finances pour 2006, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »

… – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement rétablit la DGE sous la forme qu'elle connaissait à l'origine, pour lui rendre toute son efficacité.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-99

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

En 2006, la dotation de compensation définie à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article.

Objet

Cet amendement consiste à supprimer la réforme de la première part de la dotation globale de l'équipement des départements. En effet, la suppression de la première part de la dotation globale de l'équipement et sa compensation partielle par une majoration de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement se traduit par une perte pour les départements de 111 millions d'euros en 2007.

Cette suppression de la première part de la dotation globale de l'équipement correspond à transférer des crédits destinés à des projets d'investissements dans une dotation spécifique à des charges de fonctionnement. Or, le fait de transférer ces crédits dans une dotation de section de fonctionnement prive les conseils généraux d'une dotation sur les projets d'investissement et calculée en lien avec leurs dépenses d'équipement réalisées.

En revanche, cet amendement permet de conserver la majoration de la dotation de la compensation de la dotation globale de fonctionnement d'un montant de 10 millions d'euros au titre de la participation de l'Etat au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-100

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


I. – A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :

de 3,25

les mots :

d'un montant garantissant au département un niveau de dotation au moins équivalent à celui qu'il a perdu en 2004.

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

...Le relèvement éventuel de la dotation globale de fonctionnement est compensé pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il importe que la suppression de la première part de la dotation globale de l'équipement ne pénalise pas les départements qui consacrent la part la plus importante de leur budget à l'investissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-101

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Après les mots :

minoré de 2,5 points pour les départements

supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement consiste à uniformiser à 2,5%, à l'ensemble des départements le taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la dotation globale de l'équipement des départements est calculée.

En effet, distinguer les départements DFM des départements urbains par rapport au niveau du taux de concours réel n'est pas pertinent et revient à considérer que le niveau d'investissement dépend de la caractéristique rurale ou urbaine d'un conseil général.

De plus, laisser cette distinction entraîne une baisse des crédits, destinés à la dotation globale de l'équipement, de 111 millions d'euros en 2007. Ainsi, fixer le seuil à 2,5% permettra de limiter cette baisse de crédits et encouragera les conseils généraux à poursuivre leur effort d'investissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-102

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cinquième alinéa (3°) du V de l'article 231 ter du code général des impôts, le nombre : « 2.500 » est remplacé par le nombre : « 500 » et le nombre : « 5.000 » est remplacé par le nombre : « 1.000 ».

II. – Le même est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° – Les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. »

III. – Le 2. du VI du même article est ainsi rédigé :

« 2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 1ère circonscription :

« Tarif normal : 20 euros

« 2ème circonscription :

« Tarif normal : 10 euros

« 3ème circonscription :

« Tarif normal : 5 euros

« b. Pour les locaux commerciaux, 3 euros

« c. Pour les locaux de stockage, 1,50 euros. »

 

Objet

Le développement des transports publics et la question du logement en région Ile-de-France appellent des financements nouveaux.

C'est le sens de cet amendement qui accroît les recettes issues de la taxe annuelle sur les bureaux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-103 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – En 2006, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3 milliards d'euros.

Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

… – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à accroître le montant de la DGF mise en répartition, notamment pour rattraper les pertes de ressources observées depuis 1993.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-104

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa (1°) de l'article 1449 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie ; »

Objet

Le champ d'exonération de la taxe professionnelle correspond mal à une délimitation du secteur du grand âge et du handicap. Il convient de le préciser.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-105

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa (5°) du II de l'article 1407 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locaux affectés au logement des personnes âgées ou handicapées dans des établissements habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie. »

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Les articles 1407, 1408 et 1414 ne sont pas adaptés et ne correspondent en rien à la pratique actuelle. En effet, les résidents hébergés en maisons de retraite ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, soit parce que les établissements sont publics, et qualifiés d'établissements d'assistance alors qu'une majorité des personnes accueillies acquitte son tarif et ne relève pas de l'aide sociale, soit parce qu'ils sont associatifs.

Certains résidents ne relèvent pas non plus des conditions énumérées par l'article 1414 I.

C'est pourquoi cet amendement propose une rédaction de l'article 1407 précisant le champ d'exonération de ces locaux et les conditions à remplir pour en bénéficier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-106

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le neuvième alinéa de l'article 1382 du code général des impôts, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, habilités à l'aide sociale et conventionnées avec l'assurance maladie ».

II. – Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet article n'a pas intégré les modifications législatives intervenues avec la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière (art. 16 3°). En effet, l'article L. 678 du code de la santé qui définissait les hospices, et corrélativement les maisons de retraite (« les hospices qui ne reçoivent que des vieillards sont des maisons de retraite »), a été expressément abrogé, sans que les conséquences en aient été tirées au plan de la législation fiscale.

Par cet amendement rédactionnel, il est proposé de remédier à cette situation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-107

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 1384 D du code général des impôts, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. – Les exonérations de taxe sur le foncier bâti prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D et aux I et II bis de l'article 1385 sont intégralement compensées aux communes par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement dont elles bénéficient. »

II. – L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3. – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement ».

III. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Etat compense de façon insatisfaisante pour les communes et les intercommunalités les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de 15 à 25 ans qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures à 10% pour la collectivité concernée.

Cette restriction conduit à ce que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares et qu'il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de cette mesure. Les communes qui acceptent de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Ce problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un « effet de ciseau » puisque d'un côté les immeubles anciens générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties sont détruits, et que les immeubles nouvellement construits sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-108 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les communautés d'agglomération dont le revenu par habitant est inférieur d'au moins 20% au revenu par habitant de catégorie, ne peuvent percevoir à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie une attribution inférieure à celle perçue l'année précédente. »

… – La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances 2005, une disposition codifiée à l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales a donné une garantie de stabilité à la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie. Ce mécanisme, qui vise à favoriser les communautés considérées comme les plus défavorisées en stabilisant leurs ressources, apparaît perfectible. Sur la base des données 2004, on observe en effet que les 17 communautés d'agglomération qui bénéficient d'une garantie de stabilité de leur dotation globale de fonctionnement ne sont pas toujours les plus défavorisées, au regard de critères sociaux tels que le revenu par habitant ou le nombre d'APL. Le présent amendement a vocation à corriger cette anomalie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-109

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une compensation est attribuée aux communes éligibles en 2005 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2006, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 2005 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) permettant de compenser la baisse enregistrée par chaque commune entre 2005 et 2006 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter qu'une commune puisse enregistrer une baisse de ses dotations en 2006 en raison de la baisse sensible de DCTP cette année (-8%). Une attribution égale à la baisse enregistrée pour chaque commune de la DCTP entre 2005 et 2006 leur est allouée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-110 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pur 2004, les mots : « dépenses exécutées par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « dépenses exécutées par les départements en 2004 ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros.

De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.

Actuellement,la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003, ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456,8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.

C'est pourquoi, la prise en compte dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation des coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-111

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département ».

 

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à indexer le montant global de la recette TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article 1613-1 du code général des collectivités territoriales (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement au nombre de bénéficiaires du RMI.

En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre de bénéficiaires du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.

Ainsi, cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-112

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réfaction grévant les versements des fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-113

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSERET, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont partiellement ou totalement exonérés de cette taxe les véhicules qui font l'objet dans un autre Etat membre d'une taxe similaire ou équivalente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'exonération de la taxe en cas de double imposition ».

 

Objet

La rédaction de l'article 1010 du CGI telle que proposée par l'article 10 du PLF a pour effet de créer un risque de double imposition.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir une exonération totale ou partielle de la taxe sur les véhicules des sociétés pour celles d'entre elles qui sont déjà redevables d'une taxe similaire ou équivalente dans un autre Etat membre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-114

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

de l'Etat

par les mots :

des régions

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

…La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation de la taxe additionnelle à la taxe sur les immatriculations aux régions est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La taxe sur les immatriculations est perçue au profit des régions. Il n'y a aucune raison que la taxe additionnelle à cette taxe instaurée par l'article 12 soit perçue au profit de l'Etat. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'affecter la taxe additionnelle sur les véhicules polluants aux régions. Ce faisant, les régions disposeront opportunément de recettes fiscales supplémentaires pour exercer les compétences qui leur ont été transférées par la loi du 13 août 2004.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-115

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Rédiger ainsi le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts :

« III. Le tarif de la taxe est le suivant :

« a. pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

« 

Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre

Tarif applicable par gramme (en euros)

 

N'excédant pas 200

0

 

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

 

Fraction supérieure à 250

6

« b. pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

« 

Puissance fiscale

Tarif forfaitaire (en euros)

 

Inférieure à 10 CV

0

 

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 CV

100

 

Supérieure ou égale à 15 CV

450

Objet

Le présent amendement propose d'aller plus avant dans la pénalisation fiscale des véhicules très polluants en écho aux recommandations du Conseil des impôts dans son 23ème rapport sur la fiscalité et l'environnement. Le dispositif ainsi renforcé permettrait d'inciter plus fortement à l'acquisition de véhicules « propres » ou hybrides.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-116

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés


ARTICLE 13


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Le Gouvernement prend prétexte de la hausse des cours du pétrole pour diminuer le niveau de la déduction de TIPP dont bénéficient les biocarburants afin d'inciter à leur développement.

Cette mesure est complètement contradictoire avec la volonté affichée de renforcer l'utilisation des biocarburants. Il est donc proposé de la supprimer.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-117

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article 265 bis A du code des douanes est modifié comme suit :

1. Dans le deuxième alinéa (a) du 1, après les mots : « les esters méthyliques d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les biocarburants de synthèse issus d'huile végétale ou de graisse animale ».

2. Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale » sont insérés les mots : «  et de biocarburants de synthèse issus d'huile végétale ou de graisse animale ».

 

Objet

De nouveaux biocarburants de seconde génération issus de la biomasse dits « biocarburants de synthèse » vont être prochainement disponible.

Dans la perspective de parvenir à l'objectif d'incorporation de 5,75% de biocarburants aux carburants traditionnels en 2008, il convient que ces produits soient intégrés à la liste des biocarburants visés dans le code des douanes et donnant droit à une déduction de TIPP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-118

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. En 2006, les petites et moyennes entreprises, propriétaires, ou en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis du code des douanes, de véhicules routiers à moteurs destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 7,5 tonnes bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés, ou pour les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 1 100 euros par véhicule et par an.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui emploient moins de 50 salariés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition.

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en place d'un crédit d'impôt pour les  petites et moyennes entreprises afin de limiter les effets de la hausse des carburants en 2006 sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement propose l'institution d'un crédit d'impôt au bénéfice des PME de moins de 50 salariés, afin de compenser en 2006 les effets de la hausse des carburants sur leur activité.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-119

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2005 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté", constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2005, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2002. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du " brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2002.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - La perte de recettes résultant du rétablissement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers flottante est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le mécanisme dit de « TIPP flottante » permettant de rendre aux Français, sous forme d'un abaissement des tarifs de TIPP, une part des recettes fiscales supplémentaires perçues par l'Etat sous forme de rentrées de TVA.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-120

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le b) du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.

 

Objet

L'article 265 bis du Code des douanes prévoit une exonération de TIPP sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburéacteur à bord des aéronefs.

La légitimité de cette exonération est tout à fait discutable. Par ailleurs, elle conduit à une perte de recettes pour l'Etat estimée à plus de 1,3 milliard d'euros. C'est pourquoi, le présent amendement propose la suppression de ce dispositif d'exonération, en écho aux propositions du 23eme rapport du conseil des impôts sur la fiscalité et l'environnement.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-121

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2005, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15,24 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 30 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Objet

Il est proposé ici la mise en place d'une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières qui se justifie pleinement à l'heure où le prix du baril de pétrole semble s'installer durablement aux alentours de 60 dollars.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-122

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Il est créé une redevance de sac de caisse due pour toute fourniture de sac en matière plastique non biodégradable par un commerçant à la demande de son client.

La redevance de sac de caisse est acquittée par le client.

Elle est perçue par le commerçant qui en verse le produit à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché le produit de cette redevance. Ce fonds a pour objet de contribuer au financement du recyclage des emballages et des déchets d'emballages ménagers.

II- Le montant de la redevance de sac de caisse est fixé entre 0,15 et 0,50 euro par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

III- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

 

Objet

Le présent amendement vise, en créant une redevance sur la fourniture de sacs en plastique à la demande du client, à responsabiliser les consommateurs. Le produit de cette redevance serait affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et contribuera au financement du recyclage des emballages et des déchets d'emballage ménagers.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-123

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Dans le cadre de la généralisation de la responsabilité du producteur défini à l'article 6 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement , les producteurs, importateurs, distributeurs de tout produit de grande consommation mis sur le marché ou des éléments ou matériaux entrant dans leur fabrication prennent en charge la collecte, le traitement et l'élimination des déchets qui en proviennent, soit en mettant en place une filière de collecte spécifique permettant de capter la totalité du gisement dont ils sont à l'origine, soit en assurant une prise en charge totale du coût de la gestion de ces déchets par les collectivités locales. Le dispositif de contribution pourra favoriser la valorisation sous forme de matière ou d'énergie de ces déchets, mais contribuera aux coûts d'élimination de ces déchets quelle que soit la filière mise en place. Le présent dispositif a pour objectif de mieux répartir le coût de la gestion des déchets entre les producteurs, les consommateurs et les  contribuables locaux.

A partir du 1er janvier 2008, tout producteur de déchets ne respectant pas les dispositions prévues au précédent alinéa, est soumis par défaut à la taxe générale sur les activités polluantes.

 

Objet

Cet amendement propose de généraliser le principe de la responsabilité du producteur de déchets et, à défaut, de soumettre à compter de 2008 tout producteur de déchets à la taxe générale sur les activités polluantes.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-124

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après le premier alinéa du I de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« À partir du 1er janvier 2006, tout émetteur sur le marché d'équipements électriques et électroniques et d'imprimés non sollicités ne respectant pas ces obligations en matière de responsabilité des producteurs tels que définis par la loi et la réglementation en vigueur est soumis à une taxe générale sur les activités polluantes de 3000 € par tonne commercialisée. »

 

Objet

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP tout émetteur d'équipements électriques et électroniques et d'imprimés non sollicités ne respectant pas ses obligations en matière de responsabilité des producteurs.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-125

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après l'article L 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - A compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis et solvants, détergents, des huiles de vidanges, des pesticides, herbicides, fongicides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont tenus de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et de l'élimination desdits produits en fin de vie, contenants et contenus. Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique afin d'éviter aux usagers de les mélanger avec le reste de déchets municipaux. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

 

Objet

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP les déchets dangereux, à défaut de l'organisation d'une prise en charge technique et financière de la collecte et de l'élimination de ces produits par le producteur ou le distributeur.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-126

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L….. . Un dispositif spécifique de responsabilité du producteur est mis en place sous la forme d'une obligation de reprise des composts aux normes à proportion de leur production, pour les producteurs agricoles et les industries agro-alimentaires.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

 

Objet

Le présent amendement propose de pénaliser au plan fiscal, l'absence de valorisation organique ou de valorisation du biogaz que la réglementation n'impose que de capter et de brûler.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-127

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets est affecté en totalité à la mise en place de la politique française en matière de déchets. Il est perçu au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui assure un soutien financier aux collectivités ou aux professionnels ayant un projet sur leur territoire participant à l'atteinte de ces objectifs. »

 

Objet

Le présent amendement vise à affecter à l'ADEME la TGAP perçues sur les déchets afin de mettre en œuvre un politique volontariste en matière de déchets qui viserait en particulier à promouvoir :

- la réduction à la source et le réemploi,

- une meilleure connaissance de l'impact environnemental et sanitaire de la gestion des déchets (Analyse de cycle de vie, Etat zéro de l'environnement, suivi des installations)

- la valorisation organique des déchets ménagers (y compris la commercialisation des produits de la valorisation organique),

- la valorisation énergétique des déchets,

- la recherche et développement dans ces domaines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-128

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le 3 de l'article 261 du code général des impôts est complété  par un alinéa ainsi rédigé :

«…°  La vente de produits issus de la valorisation des déchets tels que les produits en matériaux recyclés, composts, chaleur, électricité et biogaz ».

Objet

Il est nécessaire d'inciter à la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets. L'outil fiscal est tout à fait approprié et peut avoir un effet incitatif aussi bien sur le producteur que pour le consommateur. C'est pourquoi le présent amendement propose d'exonérer de TVA la vente de produits issus de la valorisation des déchets.

 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-129 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le h de l'article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce dispositif concerne toutes les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, dès lors que l'une ou l'autre des collectivités compétentes en matière de collecte ou de traitement a signé un contrat multi matériaux avec une société agréée. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement du champ d'application du taux réduit de TVA pour les prestations de collecte et de traitement des déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de l'application du taux réduit de TVA sur les prestations de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-130

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article propose le transfert d'impôts de poche aux organismes de sécurité sociale et conduit ce faisant à une débudgétisation massive, en contradiction absolue avec les arguments avancés par la majorité et le gouvernement lors de la suppression du FOREC.

Le seul but réel de cette disposition est d'afficher une norme de progression de la dépense publique dite « 0 volume ». Or, on est en réalité très loin du respect de cette norme, puisque la réintégration de ces allégements de cotisation conduirait à une progression de plus de 2,2% des dépenses, soit une progression de 0,4 point en volume.

Par ailleurs, loin d'assurer la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales décidées par l'Etat, cette mesure risque au contraire de grever les finances sociales en raison de l'effet de ciseau qui ne manquera pas d'apparaître entre les recettes des taxes transférées et le montant constaté des exonérations.

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-131

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :

pour celles de ces mesures qui imposent aux entreprises une contrepartie en terme de créations d'emplois. Dans le cas contraire, ces mesures demeurent financées par des crédits budgétaires.

Objet

Cet amendement vise à ne transférer à la sécurité sociale que les recettes fiscales assurant la compensation des allégements de cotisations conditionnés. A l'inverse, les allégements généraux seraient du ressort de l'Etat, qui doit en assumer directement la maîtrise et le coût.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-132

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GODEFROY, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


A la fin du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sur d'éventuelles mesures d'ajustement

par les mots :

sur les mesures d'ajustement permettant d'assurer une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les caisses et régimes de la Sécurité sociale.

Objet

Les finances sociales ne doivent pas être victime de cette débudgétisation décidée par l'Etat : le dispositif prévu doit prévoir de façon obligatoire des mesures d'ajustement en cas d'écart entre les recettes des taxes transférées et le montant constaté des exonérations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-133

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, DEMERLIAT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement propose la mise en œuvre d'une exonération de 20% au profit des exploitants agricoles sur la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties due aux communes et à leurs groupements. Cette disposition va à l'encontre du principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités locales.

Par ailleurs, les modalités de la compensation proposées vont conduire les communes rurales dans une impasse financière. C'est pourquoi, le présent amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-134

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MOREIGNE, DEMERLIAT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. A la fin du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

voté au titre de l'année 2005

par les mots :

voté au titre de l'année précédente par la collectivité

II. pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'actualisation de la compensation aux collectivités locales de la suppression de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'actualiser chaque année la compensation aux collectivités de l'exonération de 20 % de TFNB sur la base des taux votés par celles-ci l'année précédente. Ainsi, le dispositif offrira une compensation intégrale et pérenne de cette perte de recettes fiscales, respectueuse de leur autonomie de gestion.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-135

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DEMERLIAT, MARC, MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. – Compléter le texte proposé par le I cet article pour l'article L. 1394 B bis du code général des impôts par un paragraphe rédigé comme suit :

« …. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale visée au I ne s'applique pas aux communes de moins de 500 habitants. »

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les modalités d'allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supportée par les exploitants agricoles.

Il est proposé de fixer un seuil de 500 habitants au dessous duquel les communes n'appliquent pas l'exonération de cette taxe, afin de préserver la manne de la TFNB composant 1/5 de leurs recettes et d'assurer leur autonomie financière érigée en principe constitutionnel.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-136

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

«  A compter de 2006 le prélèvement opéré par l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur au produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité l'année précédente au titre du ou des établissements de France Télécom sis sur son territoire ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du gel du produit de taxe professionnelle prélevé par l'Etat sur le produit fiscal perçu par les collectivités locales au titre des établissements de France Telecom sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun.

Cependant ce retour apparent au droit commun est marqué en fait par une disposition spécifique : un prélèvement de l'Etat égal aux bases de taxe professionnelle de France Télécom de 2003 multiplié par le taux de taxe professionnelle de 2002. Ce prélèvement est donc indépendant des évolutions réelles des bases de France Télécom et il est, en outre, indexé sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Or, une commune ou un EPCI, (notamment à TPU) d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir le même prélèvement, qui plus est indexé, bien que cet établissement ait réduit son activité, voire l'ait cessé.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit, qu'en tout état de cause, l'Etat ne peut percevoir plus que ce qu'à reçu de France Télécom de chaque collectivité concernée.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-137

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


I. Compléter le I de cet article par les mots :

et le taux : « 33% » est remplacé par le taux : « 50% ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation du contrat de croissance et de solidarité sur 50 % de la croissance du produit intérieur brut est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de faire évoluer l'ensemble des dotations sous enveloppe à hauteur de l'inflation et non pas seulement de 33 % mais de 50 % de la croissance du PIB, comme c'est le cas pour la DGF et certaines autres dotations au sein de l'enveloppe normée.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-138

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


A la fin des I et II de cet article, remplacer les mots :

En 2004, en 2005 et en 2006

par les mots :

En 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008

Objet

Le  présent amendement propose de revenir à la vocation originelle du contrat de croissance et de solidarité et de prévoir sa reconduction pour une période de trois ans : 2006, 2007 et 2008, selon un  schéma général d'évolution connu à l'avance. Ainsi les collectivités territoriales pourront bénéficier d'une meilleure  prévisibilité des dotations qu'elles reçoivent de l'Etat, de nature à améliorer leur visibilité financière.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-139 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

En 2006, la dotation de compensation définie à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article.

Objet

Cet amendement consiste à supprimer la réforme de la première part de la DGE des départements. En effet, la suppression de la première part de la DGE et sa compensation partielle par une majoration de la dotation de compensation de la DGF se traduit par une perte pour les départements évaluée à  111 millions d'euros à l'horizon 2007.

Cette suppression de la première part de la DGE correspond à transférer des crédits destinés à des projets d'investissements dans une dotation spécifique à des charges de fonctionnement. Or, le fait de transférer ces crédits dans une dotation de la section de fonctionnement prive les conseils généraux d'une dotation sur les projets d'investissement et calculée en lien avec leurs dépenses d'équipement réalisées.

En revanche, cet amendement permet de conserver la majoration de la dotation de la compensation de la DGF d'un montant de 10 millions d'euros au titre de la participation de l'Etat au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-140

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL, HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


I. Après les mots :

par son taux réel de subvention au titre de 2004

supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale aux départements de la suppression de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein de la première part de la DGE, supprimée par le présent article, la suppression de sa fraction principale (concours aux investissements) n'est compensée que de façon partielle par une majoration de la dotation de compensation des départements.

Sous couvert de réformer la Dotation globale d'équipement, le gouvernement réduit ainsi de plus de 50 millions d'euros les dotations reçues par les départements en 2006.

Le présent amendement propose une compensation intégrale des pertes de recettes liées à la suppression de ces subventions d'investissement afin d'encourager les départements à poursuivre leur effort d'investissement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-141

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


I. Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… Après l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. … - Le montant de la dotation globale d'équipement mis en distribution chaque année est majoré de la différence entre le montant global versé en 2005 au titre de l'article L. 3334-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006 et la compensation prévue aux cinq dernier alinéas de l'article L. 3334-7-1 du même code.

« Cette majoration est indexée selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de lois de finances. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale d'équipement des départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose l'affectation à la DGE 2006 réformée, de la différence entre la compensation attribuée aux départements et le montant de 1ere part de DGE qui leur aurait été attribué en l'absence de réforme. Cet amendement est ainsi de nature à assurer la neutralité financière de cette réforme pour les départements.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-142 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE 24


I. Après les mots :

minoré de 2,5 points

supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'uniformisation à 2,5%, pour l'ensemble des départements, du taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la dotation globale d'équipement des départements est calculée est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à uniformiser à 2,5%, à l'ensemble des départements, le taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la DGE des départements est calculée.

En effet, distinguer les départements DFM des départements urbains par rapport au niveau du taux de concours réel n'est pas pertinent et revient à considérer que le niveau d'investissement dépend de la caractéristique rural ou urbain d'un conseil général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-143 rect. bis

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE 24


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

10 millions d'euros

par les mots :

12 millions d'euros

Objet

Cet amendement propose, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires, de majorer la dotation de compensation de la DGF des départements.

En effet, après calculs et derniers arbitrages, le coût de cette prestation est aujourd'hui de 64 millions d'euros. Or l'engagement de l'Etat consiste à prendre en charge la moitié de ce coût, soit 32 millions d'euros. Sachant que, à ce titre, 20 millions d'euros ont déjà été affectés aux départements par la loi de finances pour 2005, il faut donc majorer de deux millions d'euros la compensation prévue par le présent article pour atteindre les 32 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-144 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE 24


Compléter, in fine, le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités locales par une phrase rédigée comme suit :

A partir de 2007, cette dotation  est majorée chaque année d'un montant équivalent à 50% du coût annuel de l'allocation de vétérance des sapeurs pompiers volontaires.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation de sa participation au financement de l'allocation de vétérance des sapeurs pompiers volontaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de pérenniser, à partir de 2007, le dispositif de prise en charge par l'Etat du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires.

Ainsi, l'engagement de l'Etat de prendre en charge la moitié du coût de cette prestation est inscrit dans la loi. Cela permet de faire évoluer le financement de l'Etat en lien avec le coût du SDIS pour les départements. En effet, celui-ci est passé de 1,2 milliards d'euros à 1,6 milliards d'euros entre 2002 et 2004, soit une hausse de 33 %.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-145

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGELS, MASSION et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est  inséré une phrase rédigée comme suit :

« Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles L.1383 B, L.1390 et L.1391 du code général des impôts, au I de l'article L. 1414 du même code, des compensations versées en application du II de l'article 13 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-540 du 28 juin 1982, et de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 ( n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et des montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. »

Objet

Cet amendement propose d'intégrer dans le potentiel financier les compensations fiscales dont bénéficient les collectivités qui répondent à la même logique que la dotation de compensation de la suppression de la part salaire, intégrée à la dotation forfaitaire, et qui n'ont pas de vocation péréquatrice. Ce faisant, le potentiel financier répondra plus précisément à sa vocation d'intégrer l'ensemble des recettes fiscales, ou des compensations de leurs exonérations dont disposent les collectivités.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-146

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

A compter de 2006, il est créé un concours particulier au profit des départements de la Creuse, du Cantal, de l'Indre, de la Haute Loire et du Tarn.

Ce concours particulier est abondé par une majoration de 5 % du taux départemental des droits de mutations à titre onéreux définis au 1° de  l'article 1594 A du code général des impôts.

Ce concours particulier est réparti entre les départements susmentionnés en fonction d'un indice de ressources et de charges relatif à la péréquation interdépartementale.

Les modalités de création de ce concours sont définies par décret.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un concours particulier au profit des  départements de la Creuse, du Cantal, de l'Indre, de la Haute Loire et du Tarn. Les simulations du rapport Belot/Francois-Poncet  font apparaître que ce sont les cinq départements les plus en difficultés au plan des ressources et des charges. Ce fonds permettrait de dégager une somme d'environ 45 millions d'euros par an de nature à améliorer la péréquation à destination de ces cinq départements.

L'indice de ressources et de charges a été défini dans le rapport n° 90 (2003-2004) du Sénat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-147

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Rédiger ainsi le dernier alinéa (2°) de cet article :

Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue par le IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.

Objet

Il faut apporter un frein à la baisse continue de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. C'est pourquoi le présent amendement propose d'affecter à la DCTP la majeure partie du montant de la régularisation au titre de 2004 de la DGF des communes et de leurs groupements qui a été ¿mis en réserve¿ par le Comité des Finances Locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-148

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


I. Compléter le I  de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2007, la fraction de tarif visée au premier et au quatrième alinéa évolue chaque année selon un taux au moins égal à l'indexation de la dotation globale de fonctionnement telle que prévu à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de la compensation aux régions  sur la progression de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de TIPP  transférée aux régions au titre la compensation financière des transferts de compétences intervenus en 2006 en application de la loi relative aux responsabilités locales.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravée dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-149

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


I. Après le IV de cet article insérer un paragraphe rédigé comme suit :

… Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. … - Toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence sur les charges transférées en application des articles 37 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne lieu à compensation intégrale de la charge supplémentaire résultant de ces dispositions. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alignement des modalités de compensation au syndicat des transports d'Ile-de-France sur celles existant pour les régions est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'aligner les principes prévalant à la compensation financière du transfert au syndicat des transports d'Ile-de-France sur ceux  mis en œuvre à l'occasion de la décentralisation du transport collectif des voyageurs aux autres régions. Il prévoit ainsi que la compensation au STIF sera réévaluée au vu des dispositions législatives et réglementaires de nature à accroître ses charges.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-150

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


I. Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article 1-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article additionnel  rédigé comme suit :

« Art. … - Le montant de la compensation financière versée par l'Etat au syndicat des transports d'Ile de France au titre des charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est augmenté de 70 millions d'euros pour tenir compte de la vétusté du matériel roulant de la société nationale des chemins de fer français. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de sa compensation au syndicat des transports d'Ile de France au titre des charges nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la dernière commission consultative d'évaluation des charges le 6 octobre 2005, l'Etat s'est engagé à verser 400 millions d'euros au STIF sur 10 ans pour lui permettre de faire face au renouvellement du matériel roulant, dont 200 millions d'euros pour les trois premières années.

Dans ce contexte, le présent amendement propose donc de majorer  la compensation au STIF de 70 millions d'euros pour 2006 afin de traduire les promesses du gouvernement au STIF concernant sa participation au financement du renouvellement du matériel roulant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-151 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
A. L'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales est complété par un paragraphe VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application des articles 53 à 55 et de l'article 73 de la présente loi est égal aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État et l'assurance-maladie, à l'exercice des compétences transférées. »
B. Dans le deuxième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : après les mots : « tel que défini au I de l'article 119 », sont insérés les mots : « et au VII bis de l'article 121 ».
C. La perte de recettes résultant, pour l'État, des dispositions du A et du B lui sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Objet

Cet amendement propose que la compensation versée aux régions au titre de la décentralisation des formations sanitaires et sociales, soit calculée sur la base des dépenses effectivement constatées à la date de la décentralisation, c'est-à-dire au titre de l'année 2004, et non plus à partir de la moyenne des trois années précédentes. La compensation reflètera ainsi plus fidèlement la réalité des charges de fonctionnement transférées aux régions en écho à la proposition de loi n° 465 de messieurs Karoutchi et Puech.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel avant l'article 26).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-152 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26,  insérer un article additionnel rédigé comme suit :

La compensation financière versée aux régions au titre du transfert des formations sanitaires et sociales prévu respectivement par les articles 53 à 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est actualisée dans la plus prochaine loi de finances sur la base du montant constaté des investissements prévues en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat Région 2000-2006 et non réalisés au 1er janvier 2005.

Objet

Le présent amendement vient compléter le précédent, afin de prévoir la compensation financière aux régions des dépenses d'investissement en matière de formations sanitaire et sociale. En effet,  celle-ci  n'est tout simplement pas prévue par le présent projet de loi de finances. Le dispositif propose ainsi d'établir cette compensation sur la base des investissements prévus en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat-Région 2000-2006, et non réalisés à la date du transfert. Ainsi, les régions ne seront pas pénalisées financièrement par le retard constaté dans la mise en œuvre des CPER et disposeront d'un niveau de compensation plus conforme aux charges qui leur ont été transférées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel avant l'article 26).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-153

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Après le huitième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années ultérieures, le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements pour chaque année au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation annuelle de la compensation liée au transfert de la gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité aux départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'assurer aux départements une compensation évolutive des charges afférentes à la gestion du RMI et du RMA. Le dispositif proposé prévoit en effet une indexation annuelle de cette compensation, après la connaissance des montants définitifs des dépenses exécutées par les départements chaque année, tenant compte de la création d'un revenu minimum d'activité, et de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, les départements disposeront d'une juste compensation de la surcharge financière croissante que constitue le transfert de cette compétence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-154 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pur 2004, les mots : « dépenses exécutées par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « dépenses exécutées par les départements en 2004 »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du calcul de la compensation du transfert de la gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité sur la base des dépenses exécutées par les départements en 2004 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros.

De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.

Actuellement, la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003 ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456,8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.

C'est pourquoi, la prise en compte, dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation des coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-155 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti entre les départements au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation annuelle de la compensation liée au transfert de la gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité aux départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF défini à l'article 1613-1 du CGCT (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement aux dépenses afférentes au RMI constatées dans chaque département.

En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre du bénéficiaire du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.

Ainsi cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-156

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à sixième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 par un alinéa rédigé comme suit :

« A compter de 2007, cette fraction de taux évolue chaque année selon un taux au moins égal à l'indexation de la dotation globale de fonctionnement telle que prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'indexation annuelle de la compensation visée à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 sur la progression de la dotation globale de fonctionnement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une indexation au moins égale à l'évolution annuelle de la DGF de la fraction du taux de TCA transférée aux départements au titre la compensation financière des transferts de compétences intervenus en 2006 en application de la loi relative aux responsabilités locales.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravée dans le marbre mais sera de nature évolutive et permettra ainsi de prendre en considération la montée en charges que l'exercice de ces nouvelles compétences ne manquera pas de générer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-157 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés et M. FORTASSIN


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à sixième alinéas de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2007, le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à chaque département est déterminé en fonction du taux voté par le département et de l'assiette correspondante à cette taxe. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article ainsi que les mécanismes de péréquation adéquats. »

Objet

Cet amendement donne aux départements, à partir de 2007 et chaque année, la liberté de vote d'un taux de TSCA sur la branche automobile en fonction d'une assiette localisable dans chaque territoire. Le cas échéant, des mécanismes d'écrêtement sont mis en œuvre afin d'équilibrer l'assiette de chaque département en fonction des charges correspondantes.

Cet amendement permettrait d'assurer le respect du principe constitutionnel d'autonomie financière des départements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-158

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

A compter de 2006, le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article L. 885 A et suivants du code général des impôts est transféré aux départements.

Ce produit est réparti entre les départements au prorata des dépenses engagées par chaque département en 2005 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, du revenu minimum d'insertion, du revenu minimum d'activité et de la prestation de compensation handicap.

Objet

L'Impôt de solidarité sur la fortune a, en vertu de sa dénomination même, naturellement vocation à contribuer au financement des politiques sociales et de solidarité.

D'ailleurs, lorsque le RMI a été créé en 1988, il avait alors été entendu que le produit de l'ISF contribuerait pour moitié à son  financement.

Depuis lors, la gestion du RMI a été transférée aux départements, qui prennent aujourd'hui à leur charge de nombreuses autres politiques sociales et de solidarité.

Dans un souci de cohérence, il est donc proposé de transférer le produit de l'ISF aux départements. Ce nouveau transfert d'impôt aux départements, en complément de la fraction de tarif de TIPP transférée au titre de la compensation du transfert du RMI, permettra une compensation juste et dynamique des compétences sociales transférées aux départements.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-159

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour remplacer les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006.

II. En conséquence, compléter ce même texte par un alinéa rédigé comme suit :

« L'attribution du fonds s'applique aux dépenses réelles d'investissement qui ont supporté la taxe sur la valeur ajoutée, quel qu'en soit le taux. »

Objet

L'article 28 rend éligible au FCTVA les immobilisations des collectivités territoriales cédées à des tiers, dès lors que ces biens sont cédés à ces tiers ou mis à leur disposition en tant que modalité d'exécution d'un service public ou pour la satisfaction d'un intérêt général. Néanmoins, cette disposition ne s'appliquera qu'aux dépenses réalisées à partir de 2006.

Or, face au vieillissement de la population et devant le constat de carence de l'offre en matière d'hébergement des personnes âgées, et en particulier des personnes âgées dépendantes, de nombreuses collectivités ont lancé depuis le dernier renouvellement municipal un programme d'investissements pour développer leur capacité d'accueil des personnes âgées dépendantes. Il n'est donc pas juste, par ce dispositif, de pénaliser les collectivités qui avaient eu, dès avant 2006, une démarche volontariste en ce sens. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement engagées avant le 1er janvier 2006. Afin de renforcer la portée de cette mesure pour les collectivités, l'amendement précise par ailleurs que cette éligibilité s'entend sans tenir compte du taux de TVA appliqué aux dits investissements.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-160

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. L. … - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ».

Objet

La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rendre éligible au FCTVA les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-161

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2335-3 – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».
2° L'article L. 3334-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-17 – Les pertes de recettes que le département subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
3° L'article L. 4332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-11 – Les pertes de recettes que la région subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
4° L'article L. 5214-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-2 – Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
5° L'article L. 5215-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-35 – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
6° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les communes au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans. Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-162

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I. Après le 3° de l'article L. 2334-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »
II. Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »

Objet

Cet amendement pose le principe de la création d'une part supplémentaire au sein de la dotation forfaitaire des communes compétentes en matière de politique du logement (1°). Cette dotation « logement social » est destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux.
La compétence « politique du logement » étant exercée désormais principalement par les établissements publics de coopération intercommunale, le dispositif propose par ailleurs (2°) d'appliquer un coefficient de pondération à la dotation de base des EPCI afin de tenir compte de leurs efforts en faveur de la construction locative sociale.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-163

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Après l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
« Art. … - Les pertes de recettes résultant pour les communes et leurs groupements de la pertes de bases fiscales, à raison des démolitions de logements réalisées en application de l'article 6 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 2003-710 du 1er août 2003) sont, jusqu'à réalisation des opérations de reconstruction, compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale des pertes de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation dues aux opérations de démolition/reconstruction de logements sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque des communes procèdent à des opérations de démolition/reconstruction de logements dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, elles perdent, le temps de l'opération, les bases fiscales afférentes aux logements démolis.
Le présent amendement propose de compenser, le temps de l'opération, les pertes de produit fiscal supportées par ces collectivités locales, afin de ne pas les pénaliser financièrement.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-164

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Nonobstant toute disposition contraire, l'Etat supporte toutes les charges relatives aux étrangers en situation irrégulière ou aux étrangers admis sur le territoire de la République et dont la situation est en cours d'examen en vue d'une régularisation.
Aucune dépense ne peut être imposée à ce titre aux collectivités territoriales et l'Etat leur rembourse, s'il y a lieu et sans délai, l'intégralité des dépenses qu'elles supportent et dont le caractère est obligatoire pour les autres catégories de citoyens.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-165

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAUT, DOMEIZEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes de Haute Provence, des Bouches du Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.
Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.
Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.
Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.
Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement propose de créer un fond de péréquation afin d'assurer aux départements de la région PACA, qui contribuent financièrement à la réalisation d'ITER, un partage équitable des ressources générées par le produit de la taxe professionnelle des entreprises de chantiers et des entreprises sous-traitantes pour la construction des  infrastructures afférentes au programme ITER ainsi que des entreprises exerçant une activité ou une prestation liée à l'ITER quelle qu'en soit la nature, et ce pendant toute la durée de vie du site.
En effet, les collectivités territoriales de la région PACA (communautés d'agglomération, départements, régions) ont contribué à la réalisation de la construction d'ITER sur le site de Cadarache, implanté à Saint Paul les Durance dans les Bouches-du-Rhône.
Si la communauté d'agglomération (communauté du pays d'Aix) et la Région bénéficient du produit de taxe professionnelle par les entreprises situées sur leur territoire, il n'en est pas de même pour les départements.
Le dispositif instaure un fonds spécial interdépartemental de taxe professionnelle ITER au profit des départements partenaires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-166

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
1. Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation, il est institué au profit de la dotation globale de fonctionnement, visée à l'article L.1613-3 du code général des collectivités territoriales, une majoration de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation acquittée par les contribuables au titre de toute habitation dont la valeur locative foncière nette est supérieure à 1 500 €.
2. Le produit de cette majoration est égal à :
- 10% du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation visée au I pour les communes comptant entre 15% et 20% de logements sociaux au sens du troisième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
- 25% du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation visée au I pour les communes comptant entre 10% et 15% de logements sociaux au sens du troisième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
- 50% du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation visée au I pour les communes comptant moins 10% de logements sociaux au sens du troisième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Le présent amendement propose de majorer, au profit de la DGF, la taxe foncière et la taxe d'habitation totales acquittées au profit des collectivités locales par les propriétaires et les ménages les plus aisés dans les communes ne respectant pas le pourcentage de 20% de logement sociaux tel que défini dans la loi SRU.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-167

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, COLLOMBAT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les communes qui ont élaboré un plan d'exposition au bruit annexé aux documents d'urbanisme, en raison de la présence dans leur vicinité d'un aérodrome dont l'usage est réservé exclusivement à des fins militaires, font l'objet d'une majoration de leur dotation globale de fonctionnement, dont l'intégralité du produit est employé à mettre en œuvre des mesures d'aide à l'insonorisation.
II – La compensation mentionnée au I est proportionnellement croissante en fonction du préjudice sonore subi par ses habitants, selon la classification établie par les articles R. 147-1 et R. 147-2 du code de l'urbanisme.
III – Un décret pris en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
IV – La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de dégager, grâce à une majoration de la DGF, des moyens supplémentaires au profit des communes qui subissent des nuisances sonores continues préjudiciables aux habitants et aux riverains du fait de la présence dans leur voisinage d'aérodromes militaires, que ceux-ci se trouvent ou non sur le périmètre communal.
En effet, le trafic aérien provoque, à proximité des aérodromes militaires, des nuisances sonores qui perturbent gravement les conditions de vie des riverains. Or, dans un contexte de sensibilité croissante des populations aux problèmes d'environnement, notamment au bruit, les dispositifs financiers adéquats pour l'aide à l'insonorisation doivent donc être recherchés. Une incitation financière de la part des pouvoirs publics est, en l'espèce, non seulement souhaitable, mais hautement nécessaire.

Cet amendement a donc pour but de permettre aux communes concernées de recevoir une compensation à la hauteur du préjudice sonore que subissent les riverains des aérodromes militaires, et par conséquent de dégager les moyens financiers indispensables afin d'y remédier en concertation avec leurs associations constituées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-168

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, COLLOMBAT, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après les mots : « en application de l'article 1382 du code général des impôts, » la fin de la seconde phrase du 2ème alinéa (a) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « les résidences universitaires et les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal, ainsi que les locaux utilisés au casernement des personnels des armées dès lors que ceux-ci occupent plus de 0,1 p. 100 du territoire communal. »
II - Après les mots : « en application de l'article 1394 du code général des impôts, » la fin de la seconde phrase du 5ème alinéa (b) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « les terrains des universités et les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal, ainsi que les terrains affectés aux armées dès lors que ceux-ci occupent plus de 0,1 p. 100 du territoire communal. »
III – L'article L. 2334-1 du code général collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes dont plus de 1% du territoire communal est occupé par des terrains et des locaux utilisés au casernement des personnels des armées au sens de l'article L. 2334-6 du même code, bénéficient d'une majoration de leur dotation globale de fonctionnement. Les modalités de cette majoration sont précisées par décret. »
IV - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le trafic aérien provoque, à proximité des aérodromes civils et militaires, des nuisances sonores qui perturbent gravement les conditions de vie des riverains. Dans un contexte de sensibilité croissante des populations aux problèmes d'environnement, notamment au bruit, et du vote qui a eu lieu dans notre Haute Assemblée le 24 juin 2004 relatif à l'adossement à notre Constitution d'une Charte de l'environnement, ce problème semble à la fois d'actualité et très préoccupant. Les dispositifs financiers adéquats pour l'aide à l'insonorisation doivent donc être recherchés.
En ce sens, le présent amendement propose de réduire le seuil d'emprise militaire permettant de bénéficier d'une majoration de DGF à 0,1% du territoire des communes concernées, au lieu de 10% actuellement. Ces collectivités disposeront dès lors d'une manne financière supplémentaire pour contribuer à l'insonorisation des bâtiments et réduire les nuisances sonores liées à la proximité d'un aérodrome militaire.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-169 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, DARNICHE, Philippe DOMINATI et TRUCY


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices suivant le deuxième exercice suivant celui au cours duquel elle a été payée. »

Objet

Le I de l'article 14 supprime la possibilité d'imputer l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur l'impôt sur les sociétés.

L'IFA est due par toutes les entreprises, qu'elles soient bénéficiaires ou non.

La suppression de l'imputation de cet impôt, et son remplacement par une comptabilisation en charges revient, à alourdir de manière significative cette imposition pour de nombreuses entreprises qui, en pratique, ne pourront plus déduire qu'un tiers de la charge et supporteront donc un nouvel impôt.

Même si le relèvement du seuil d'imposition sera favorable à de nombreuses petites entreprises, nombre d'autres PME verront leur niveau d'imposition augmenter.

Ainsi, pour les PME bénéficiant d'un taux réduit d'IS à 15% sur les bénéfices inférieurs à 38 120 euros, l'adoption de l'article 14 aurait des conséquences encore plus pénalisantes : la déduction de la charge fiscale supplémentaire aurait un effet marginal et le taux moyen d'imposition s'en trouverait sensiblement relevé.

Exemple : pour une entreprise réalisant 350 000 euros de chiffre d'affaires et 45 000 euros de bénéfice, la charge fiscale augmente de près de 10% :

Avec l'IFA imputable sur l'IS :

IS à taux réduit sur les 38120 premiers euros de bénéfice                 5718 euros

IS à taux normal sur le reste soit 45 000 – 38120 :                            2291 euros

Total    IS + IFA à 1300 euros                                                            8009 euros

Avec l'IFA non déductible, comptabilisé en charge :

IS à taux réduit sur les 38120 premiers euros de bénéfice                 5718 euros

IS à taux normal sur le reste soit (45 000 – 1300 [IFA]) -38120       1860 euros

IFA non déductible                                                                             1300 euros

Total IS + IFA                                                                                     8878 euros

Cette PME verra donc sa charge fiscale augmenter de 869 euros, soit 10% de plus.

Cet amendement a pour objet de maintenir la possibilité d'imputer l'IFA sur l'IS en repoussant cette « imputabilité » aux années n + 3 à n + 5 ( n étant l'année de paiement de l'IFA) tout en conservant le gain budgétaire pour l'Etat.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-170 rect.

26 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie est maintenue à son niveau pour 2005 aux communes ne respectant pas les obligations prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Cet amendement tend à instaurer une pénalisation des communes ne respectant pas les obligations de construction de logements sociaux.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-171

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de BROISSIA


ARTICLE 31


I. Supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa (2°) du VI de cet article.

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'État résultant du déplafonnement des exonérations de redevance est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication a posé le principe du remboursement intégral par le budget général de l'État des dégrèvements de redevance accordés pour motifs sociaux, le présent projet de loi de finances propose de revenir sur ce principe et de plafonner à 440 millions d'euros le montant de ces dégrèvements.

Ces dégrèvements décidés par le Gouvernement, aussi légitimes soient-ils, ne doivent pas peser sur les sociétés nationales de programmes et réduire leurs perspectives de développement.

Cet amendement vise par conséquent à revenir au principe de compensation intégrale introduit par l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-172

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 196 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 196 - Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

« 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

« 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis ou accueillis à son propre foyer. »

Objet

Depuis plusieurs années, dans le cadre d'échanges culturels, des familles françaises accueillent des enfants d'origine étrangère pour leur permettre de suivre des études dans notre pays.

Cette méthode d'immersion en milieu francophone est également un bon moyen de faire partager la richesse culturelle de notre pays.

Cet amendement tend à permettre à ces familles de bénéficier d'une prise en compte de cette situation en terme de quotient familial, étant entendu que la majoration prévue par le code n'aurait de valeur que pendant la durée effective du séjour de ces jeunes scolarisés dans notre pays.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-173

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.  … - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses afférentes à l'acquisition d'un étalon ou d'une jument reproductrice. Une même réduction de 25 % est accordée à raison des dépenses afférentes à l'acquisition de parts de copropriété d'étalon lorsque plus de 50 % des parts de la copropriété sont détenues par des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu.

 « 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquisition a fait l'objet d'un agrément de l'établissement public des Haras nationaux ;

« b) Les dépenses prévues au 1. sont retenus dans la limite de 100.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200.000 euros pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;

« c) L'étalon ou les parts de copropriété d'étalon ou la jument reproductrice font l'objet d'un engagement de conservation sur une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la date d'acquisition.

« 3. La réduction d'impôt ne s'applique qu'au titre de l'année d'acquisition.

 « 4. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise lorsque l'engagement mentionné au c du 2 est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à raison des acquisitions intervenues entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une réduction d'impôt pour l'acquisition d'un étalon ou d'une jument reproductrice est  compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à introduire une réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un étalon, d'une part de copropriété d'étalon ou d'une jument reproductrice afin de redonner une compétitivité à l'élevage national, dans un contexte de recul très net du nombre de chevaux issus d étalons français.

Cette mesure a vocation à s'inscrire dans un plan plus global visant également à réduire la durée d'amortissement à 4 ans pour les chevaux de course affectés à la reproduction, étalons ou poulinières et à modifier les règles de comptabilisation des chevaux de course en immobilisations dans un sens permettant de prendre en compte les foals (chevaux dans l'année de leur naissance). Ces deux dispositions doivent être prises par voie d'instruction fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-174

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le premier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 10 % ».

II. Dans le premier alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 10 % ».

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le seuil des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres d'une société cotée permettant de constituer un « engagement collectif de conservation ». Un tel engagement, sur une durée minimale de six ans, ouvre droit à une exonération de 75 % au titre des droits de mutation à titre gratuit ou de l'ISF. Il s'agit en abaissant le seuil de 20 % à 10 % des parts de la société de mieux prendre en compte les réalités de l'actionnariat des entreprises cotées, nécessairement très dilué.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-175

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le premier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 5 % ».

II. Dans le premier alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage « 5 % ».

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le seuil des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres d'une société cotée permettant de constituer un « engagement collectif de conservation ». Un tel engagement, sur une durée minimale de six ans, ouvre droit à une exonération de 75 % au titre des droits de mutation à titre gratuit ou de l'ISF. Il s'agit en abaissant le seuil de 20 % à 5 % des parts de la société de mieux prendre en compte les réalités de l'actionnariat des entreprises cotées, nécessairement très dilué.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-176

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 1. de l'article 93 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les frais et droits engagés ainsi que des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux de parts ou actions de la société au profit de l'associé ou de l'actionnaire qui y exerce sa profession à titre principal, et dont il tire l'essentiel de ses revenus et ce, quels que soient la forme sociale et le régime fiscal de la société visée. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à traiter fiscalement de la même manière le contribuable faisant l'acquisition de son entreprise qu'elle soit en nom personnel ou en société.
L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne donne lieu à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.
Certes, la loi intitulée « agir pour l'initiative économique » prévoit expressément d'alléger la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en instaurant un système de réduction d'impôt sur le revenur (art 199 terdecies - 0 B du CGI).
Cependant, afin d'assurer l'égalité de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits et honoraires de résultats de l'entreprise, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition d'entreprises individuelles ou de l'acquisition de titres de sociétés de personnes.
Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes de superposition de sociétés mère et filiale, dont l'objet est uniquement fiscal, afin de pouvoir bénéficier du régime d'intégration des résultats.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-177

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.–
Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« a quater. Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. – La perte de recette résultant pour l'Etat de la présente mesure est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à mettre en cohérence le droit communautaire et notre droit interne en intégrant ces prestations au sein de l'article 279 du code général des impôts.

Il est désormais nécessaire aujourd'hui d'honorer nos engagements pris vis à vis de ces professionnels dont le secteur d'activité peut être considéré comme à forte valeur ajoutée.

En effet, l'adoption d'une telle mesure aurait une incidence économique positive non négligeable, mais serai considéré comme une forte incitation à la création d'emploi durable dans ce domaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-178 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, FAURE, AMOUDRY, Paul BLANC, CAZALET, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 24


I. Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Pour les départements dont la zone de montagne représente plus de 50 % de leur superficie et qui sont éligibles à la dotation de fonctionnement minimale au titre de l'année 2005, la minoration au taux réel de subvention de l'année 2004 ne sera pas appliquée

II. Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte des recettes résultant de la non- application de la minoration au taux réel de subvention de l' année 2004 pour les départements dont la zone de montagne représente plus de 50% de leur superficie et qui sont éligibles à la dotation globale de fonctionnement minimale au titre de l' année 2005 est compensée pour l'Etat par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est la prise en compte pour le calcul de la DGE des handicaps naturels des zones de montagne qui ont fait l'objet d'une attention unanime du Sénat à l'article 25 octies A du projet de loi d' orientation agricole ; du seul fait des surcoûts que ces handicaps génèrent, ces zones de montagne ne doivent subir aucune perte fiscale au titre de la DGE.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-179 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, FAURE, AMOUDRY, Paul BLANC, CAZALET, Bernard FOURNIER et BESSE


ARTICLE 24


I. – Compléter le texte proposé par le 2° du III de cet article pour l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriale par un  alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements dont la zone de montagne représente plus de 50% de leur superficie, la fraction voirie ainsi que la majoration du potentiel fiscal sont intégralement compensées sur la base des dotations notifiées au titre de l'année 2005 indexées du taux d'évolution de la formation brute de capital fixe pour 2006 »

IIPour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte des recettes résultant pour l'Etat du fait que pour les départements dont la zone de montagne représente plus de 50 % de leur superficie, la fraction voirie ainsi que la majoration du potentiel fiscal sont intégralement compensées sur la base des dotations notifiées au titre de l' année 2005 indexées du taux d' évolution de la formation brute de capital fixe pour 2006, est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est la prise en compte pour le calcul de la DGE des handicaps naturels des zones de montagne qui ont fait l'objet d'une attention unanime du Sénat à l'article 25 octies A du projet de loi d' orientation agricole ; du seul fait des surcoûts que ces handicaps génèrent, ces zones de montagne ne doivent subir aucune perte fiscale au titre de la DGE.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-180

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable. 
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par les investisseurs extérieurs.
Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation permettant le transfert de l'entreprise sans transférer la propriété du foncier.
Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.
Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.
Le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25% du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.
L'acquéreur devant par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.
Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.
L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.
Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.
Cet amendement a fait l'objet de débats dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole devant le Sénat. Le gouvernement a précisé que l'amendement était intéressant, mais relevait de la loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-181

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts les mots : « , sur option irrévocable de leur part, » sont supprimés. Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « l'Option reste valable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans ».

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole (RSA) au titre de la TVA, régime de droit commun en agriculture, déposent une déclaration récapitulative annuelle portant sur les opérations réalisées au titre de l'année précédente. C'est lors de la déclaration récapitulative, que les contribuables peuvent demander le remboursement de leur éventuel « crédit de TVA ».
Un système équivalent existe dans le régime général de TVA (régime simplifié). Mais ces contribuables ont la faculté, en cas d'acquisition d'une immobilisation, de demander le remboursement de la TVA liée à l'acquisition de l'immobilisation, au terme du trimestre au cours duquel l'immobilisation a été acquise. Cette faculté n'est pas ouverte aux contribuables relevant du régime simplifié agricole.
Le prix des immobilisations en agriculture est tel qu'il fait naître de manière quasi systématique un crédit de TVA lié à son acquisition. Or, le remboursement de ce crédit intervient régulièrement plus d'un an après que l'agriculteur ait décaissé cette TVA, induisant un coût de trésorerie très important.
Cette distorsion de traitement n'est pas acceptable et fragilise très fortement la situation financière des exploitations agricoles.
La seule faculté ouverte aux exploitants agricoles est d'opter pour un régime de déclaration trimestrielle et non plus annuelle. Mais cette option est irrévocable et de ce fait très fortement dissuasive.
Cette situation pousse ainsi nombre d'exploitants agricoles a acquérir leurs immobilisations dans un autre état membre de l'union européenne, se trouvant ainsi dans une situation d'acquisition intra-communautaire, qui les dispense du versement de la TVA au jour de l'acquisition. En effet, ils doivent liquider la TVA lors de leur déclaration annuelle, mais dans les faits celle-ci étant imputé au même moment, elle ne donne lieu à aucun mouvement de trésorerie.
Pour des raisons budgétaires, la transposition des mesures applicables dans le régime semble impossible. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d'opter pour une période de 5 ans.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-182

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » la fin du III de l'article 244 quater M du code général des impôts est ainsi rédigée : « est réparti entre les associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 et les associés redevables de l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ses sociétés ou groupements. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle de l'article 244 quater M pénalise les sociétés de personnes ayant des associés non exploitants. Dans cette situation, les associés exploitants perdent le bénéfice d'une quote-part du crédit d'impôt né de la formation du ou de plusieurs chefs d'entreprises ; cette quote-part étant perdue puisque les associés personnes physiques dits non exploitants ne peuvent en bénéficier.
L'amendement propose que le crédit d'impôt né des dépenses engagées par la société de personnes, pour la formation de ses dirigeants, soit intégralement partagé entre les associés exploitants.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-183

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - 1° La part des biocarburants pour chaque carburant mis à la vente, essence et diesel, est fixée au minimum :
« - à 1,75 % au 31 décembre 2006 ;
« - à 3,5 % au 31 décembre 2007 ;
« - à 5,75 % au 31 décembre 2008 ;
« - à 7 % au 31 décembre 2010 ;
« - à 10 % au 31 décembre 2015 ;
« 2° Un décret fixera les sanctions en cas de non respect des obligations prévues au 1° ci-dessus ».
II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'incorporation des biocarburants dans les véhicules à moteur terrestre, afin d'enrayer la hausse des prix des carburants à la pompe.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-184 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'agriculture française ne saurait fonder son développement sur des règles fiscales discriminatoires et anti-concurrentielles.
En l'état actuel de sa rédaction, l'article 75 du Code général des impôts accorde d'ores et déjà un avantage certain aux agriculteurs pour leur permettre de développer une activité annexe. Cet avantage intervient au détriment d'autres professions qui pour la même activité sont soumis à des règles fiscales plus contraignantes. A titre d'exemple, on peut citer la taxe professionnelle qui pour une même activité sera acquittée par un artisan et un commerçant, tandis que l'exploitant agricole en sera dispensé.
Alors qu'un équilibre précaire est actuellement accepté, le présent article vise à accentuer de manière non négligeable l'inégalité de traitement entre les artisans et les agriculteurs au mépris d'une règle juste et équitable : « à droits équivalents, devoirs équivalents ».
C'est pourquoi, le présent amendement revient à l'équilibre antérieur, en considérant qu'il est prématuré et dangereux de remettre en cause les règles fiscales en matières de pluri-activité sans concertation, et surtout sans évaluation sur les montants en cause, à la fois pour les agriculteurs, mais également pour les autres professions.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-185 rect. bis

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, Philippe DOMINATI et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article  2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV section II du code général des impôts, sous un XXII, « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article 244,  ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation »
II -  Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions sont compensées par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelle.
Nonobstant l'avancée importante que constitue l'institution des provisions pour investissement prévues aux articles 39 octies D et 39 octies F du code général des impôts, il est essentiel, au nom de l'efficacité économique
, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire plus avantageux.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe « mêmes droits, mêmes devoirs » est important. En particulier, l'essor de la pluri-activité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72 D du code général des impôts contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'État contribuant à maintenir une relative  neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-186 rect. ter

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… 1) Après l'article 244 quater G du code général des impôts, il est inséré une division intitulée : « Crédit d'impôt pour utilisation de véhicules utilitaires consommant du gazole » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les petites et moyennes entreprises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes, de véhicules routiers à moteur utilisant le gazole, destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 7,5 tonnes bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 1 100 € par véhicule et par an.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, soit un total de bilan inférieur à 27 millions €. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. »
2) Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions sont compensées par une augmentation du droit de consommation sur le tabac.

Objet

Le dispositif de remboursement partiel de la TIPP pérennisé par la loi de finances 2005, applicable aux utilisateurs de poids lourds de plus de 7,5 tonnes est satisfaisant dans son principe mais s'avère discriminatoire à l'égard des petites entreprises qui n'utilisent que rarement ce type de véhicule.
Il n'est cependant  pas transposable en l'état  à des centaines de milliers de petits utilisateurs.
C'est pourquoi il est proposé de créer un dispositif simplifié consistant en un crédit d'impôt forfaitaire fondé sur une consommation de référence de 30.000 litres de gazole par an et par véhicule utilitaire de moins de 7,5 tonnes.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-187 rect. ter

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50 % et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur »
II.  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant pour l'Etat duI ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double :
Tout d'abord les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour eux mêmes que pour leurs ayants-cause à titre gratuit (donataires ou héritiers).
Lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible, dans le cadre des entreprises familiales, quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci. Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
La modification proposée va dans le sens du vœu du législateur de la loi du 2 août 2005. Par ailleurs, ce dispositif ne doit pas constituer de perte de recettes pour l'Etat.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-188 rect. bis

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, Philippe DOMINATI et RETAILLEAU


ARTICLE 14


Supprimer le I de cet article.

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices.

Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et, bien souvent, a été contrainte de choisir la forme de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Les entreprises artisanales sont des entreprises dont les aléas aboutissent à faire alterner des phases bénéficiaires et des phases non bénéficiaires. Aussi, dans cette mesure, sont elles particulièrement frappées par l'IFA.

La suppression de la déductibilité de l'IFA conduit à la transformer en un impôt définitif supplémentaire qui fait peser sur les entreprises artisanales une part importante des 500 millions d'euros de gains budgétaires supplémentaires annoncés par le Gouvernement.

Une telle solution serait d'autant plus préjudiciable que l'IFA est un impôt anti économique, symbole d'une économie étatisée. La France est ainsi le seul pays qui taxe sur le chiffre d'affaire, qui n'est pourtant pas le reflet de la gestion saine de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises en effet, confrontées à une concurrence difficile, sacrifient leur prix pour obtenir des parts de marché. Fixer la taxe sur le chiffre d'affaire paupérise le secteur des PME et des TPE.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-189 rect. bis

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DARNICHE, Philippe DOMINATI et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, un paragraphe  ainsi rédigé :
« … -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »

Objet

Il est proposé d'aligner en partie le régime de ces plus-values sur celui, applicable depuis 2004, aux plus values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.
Il serait en effet impensable d'avoir des régimes de plus values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions et les sociétés détenues en biens propres.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-190 rect. ter

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité ou qui est éligible aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale peut demander paiement de cette indemnité par anticipation.
« En ce cas, l'indemnité versée est minorée de 0,5% par année d'anticipation »

Objet

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 institue une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dite « indemnité de départ ». Un arrêté du 13 août 1996  prévoyait que, pour solliciter cette aide, le demandeur devait justifier avoir atteint l'âge de 60 ans.
L'arrêté du 30 décembre 2004 « relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi finances pour 1982 » tient compte des dispositions de la loi du 21 août 2003 qui permet à des artisans ayant commencé à travailler jeunes de faire valoir leurs droits à retraite à partir de 56 ans en prévoyant une dérogation aux conditions d'âge pour « les personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale ». Cependant, l'article 106 de la loi de finances pour 1982 n'ayant pas été modifié ce texte prévoit toujours que l'aide est versée par les caisses après l'âge  soixante ans révolus sauf en cas d'incapacité ou
lorsque l'activité s'exerce dans le périmètre d'une opération collective de soutien à l'activité commerciale et artisanale conduite en application d'un contrat de plan ou avec le financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). Dans ce dernier cas l'aide peut être versée à partir de 57 ans. Il convient en conséquence d'harmoniser ces différentes sources, dans l'esprit de la loi du 21 août 2003.
La décote appliquée au paiement anticipé de l'indemnité permet de rendre cette disposition financièrement neutre pour les finances des organismes payeurs.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-191 rect. bis

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, Philippe DOMINATI, PORTELLI et RETAILLEAU


ARTICLE 38


I. Dans la première phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
prélèvement de 1,78 %
par les mots :
prélèvement de 2,16 %
II. Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :
dans la limite de 150 millions d'euros
par les mots :
dans la limite de 180 millions d'euros

Objet

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose que les recettes des comptes d'affectation spéciale (dont relevait le Fonds national pour le développement du sport ou FNDS), doivent être « par nature en relation directe avec les dépenses concernées », ce qui a conduit à la disparition du fonds.
Parallèlement, est créé par décret un établissement public national à caractère administratif chargé du développement du sport, qui bénéficiera d'une partie des recettes affectées antérieurement au FNDS, notamment par le biais d'un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux.
Cet établissement dénommé « Centre national pour le Développement du Sport » (CNDS) financera essentiellement les politiques territoriales du sport, au moyen de subventions attribuées aux collectivités territoriales ou aux associations sportives.
Pour que le CNDS dispose des moyens nécessaires à ses champs de compétences, cet amendement vise à améliorer son niveau de financement et, à compter du 1er janvier 2006, à porter le taux de prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux de 1,78% à 2,16%, avec une réévaluation du plafond à 180 millions d'euros.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-192

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I.- Supprimer la dernière phrase du 2° du 1 du VI de cet article.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant du déplafonnement de la prise en charge des dégrèvements de redevance audiovisuelle est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à déplafonner la prise en charge par le budget de l'Etat des dégrèvements de redevance audiovisuelle qu'il décide, afin de garantir des ressources suffisantes au financement correct du service public audiovisuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-193 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le I. de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'abattement de 10 % sur les plus-values résultant de la cssion de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'aligner en partie le régime des plus-values résultant de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sur celui applicable depuis 2004 aux plus-values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.
Il semble difficilement tenable d'avoir des régimes de plus-values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions et les sociétés détenues en biens propres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-194

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-195

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, de MONTESQUIOU, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le d. du 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, après les mots : « sous contrat d'association avec l'État » sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis, »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux centres de formation des apprentis de l'exonération de revedevance audiovisuelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les postes de télévision détenus par les établissements publics d'enseignement de l'Etat ainsi que ceux utilisés dans le cadre de l'enseignement public préélémentaire, élémentaire et secondaire dispensé par des établissements dépendant directement de collectivités territoriales ou de leurs groupements sont placés hors du champ d'application de la redevance, en vertu d'une convention passée avec l'ex-ORTF.
En revanche, le régime de la redevance audiovisuelle, déterminé par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, ne prévoit aucune possibilité d'exemption de son paiement pour les appareils détenus par les centres de formation des apprentis qui dispensent pourtant le même type d'enseignement, notamment que les lycées professionnels qui sont eux exonérés.
Le présent amendement a pour objet d'étendre aux CFA l'exonération prévue pour les autres formes d'enseignement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-196

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi  rédigé :

I - Le I de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »

II – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts. 

Objet

Il est proposé d'aligner en partie le régime de ces plus-values sur celui, applicable depuis 2004, aux plus values immobilières, en exonérant les actifs détenus depuis plus de quinze ans.

Il serait en effet impensable d'avoir des régimes de plus values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions et les sociétés détenues en biens propres.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-197

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le sixième alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est ainsi rédigé :

« Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité ou qui est éligible aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale peut demander paiement de cette indemnité par anticipation. En ce cas, l'indemnité versée est minorée de 0,5% par année d'anticipation »

II – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts. 

Objet

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 institue une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dite « indemnité de départ ». Un arrêté du 13 août 1996 prévoyait que, pour solliciter cette aide, le demandeur devait justifier avoir atteint l'âge de 60 ans.

L'arrêté du 30 décembre 2004 « relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi finances pour 1982 » tient compte des dispositions de la loi du 21 août 2003 qui permet à des artisans ayant commencé à travailler jeunes de faire valoir leurs droits à retraite à partir de 56 ans en prévoyant une dérogation aux conditions d'âge pour « les personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale »

Cependant, l'article 106 de la loi de finances pour 1982 n'ayant pas été modifié ce texte prévoit toujours que l'aide est versée par les caisses après l'âge de soixante ans révolus sauf en cas d'incapacité ou lorsque l'activité s'exerce dans le périmètre d'une opération collective de soutien à l'activité commerciale et artisanale conduite en application d'un contrat de plan ou avec le financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). Dans ce dernier cas l'aide peut être versée à partir de 57 ans.

Il convient en conséquence d'harmoniser ces différentes sources, dans l'esprit de la loi du 21 août 2003.

La décote appliquée au paiement anticipé de l'indemnité permet de rendre cette disposition financièrement neutre pour les finances des organismes payeurs.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-198

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
...   L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas le plafond fixé dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts ».
... Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application éventuelle du régime des bénéfices agricoles aux artisans en milieu rural sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Dans un souci d'égalité de traitement, le présent amendement propose que l'artisan ait droit à relever, s'il le souhaite, du régime des bénéfices agricoles, dans les mêmes conditions de plafond de chiffre d'affaire que l'agriculteur qui exerce une activité secondaire de nature artisanale.
Cette proposition vise à mettre un terme à la distorsion de concurrence entre agriculteurs et artisans en zone rurale, que va accentuer le relèvement très fort - de 30 000 à 50 000 euros - par le projet de loi de finances pour 2006, du plafond de la mesure dont bénéficient les agriculteurs.
Cette proposition est justifiée par les nombreux témoignages, assez vifs, d'artisans bouchers notamment, qui, non contents de subir la concurrence sauvage et la déstabilisation provoquée par la grande et moyenne distribution qui s'infiltrent profondément dans le monde rural, se heurtent aussi à celle qu'exercent des agriculteurs.
Ces agriculteurs diversifient leur activité, mais pour financer leurs investissements dans leur nouvelle activité artisanale, ils bénéficient de fonds et d'une fiscalité dérogatoires qui, allégeant leurs coûts, leur permettent de pratiquer, parfois, des prix anormalement compétitifs.
La mesure proposée vise à établir une égalité de traitement, dans les limites exactes appliquées aux agriculteurs.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-199

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV, section II, du code général des impôts, sous un XXII, intitulé « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article  244 ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation
. »
II -  Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 200
6.
III - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelle.
Nonobstant l'avancée importante  que constitue l'institution des provisions pour investissement prévues aux articles 39 octies D et 39 octies F du code général des impôts, il est essentiel, au nom de l'efficacité économique
, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Il est essentiel, au nom de l'équité, que les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires et ateliers de découpe par exemple, ne soient pas pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire plus avantageux.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ces territoires. De ce point de vue, le respect du principe « mêmes droits, mêmes devoirs » est important. En particulier,  l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distorsion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72D du code général des impôts contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'État contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.
Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-200

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».
II – Les pertes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

Objet

L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double :
Tout d'abord les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour eux mêmes que pour leurs ayants-cause à titre gratuit (donataires ou héritiers).
Lors de la mutation (donation ou décès), pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années ci-dessus indiqué.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société (PME familiale non cotée), et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible, dans le cadre des entreprises familiales, quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci.
Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
La modification proposée va dans le sens du voeu du législateur de la loi du 2 août 2005. Par ailleurs, ce dispositif ne doit pas constituer de perte de recettes pour l'Etat.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-201

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le d) du  2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, après les mots : « sous contrat d'association avec l'Etat » , sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis ».
II – Les pertes résultant pour l'État  du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

 

Objet

Les postes de télévision détenus par les établissements publics d'enseignement de l'Etat ainsi que ceux utilisés dans le cadre de l'enseignement public préélémentaire, élémentaire et secondaire dispensé par des établissements dépendant directement de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements sont placés hors du champ d'application de la redevance, en vertu d'une convention passée avec l'ex-ORTF.

En revanche, le régime de la redevance de l'audiovisuel, déterminé par le décret modifié n° 92-304 du 30 mars 1992, ne prévoit aucune possibilité d'exemption de son paiement pour les appareils détenus par les centres de formation des apprentis qui dispensent pourtant le même type d'enseignement notamment que les lycées professionnels qui sont, eux, exonérés.

L'amendement a pour objet d'étendre aux CFA l'exonération prévue pour ces différentes formes d'enseignement.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-202

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 000 euros » et le montant : « 38 120 euros » est remplacé par le montant « 50 000 euros ».

II. – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés au I de l'article 150 V bis du code général des impôts. 

Objet

Les PME françaises se développent moins vite que leurs homologues européennes. Il est donc nécessaire de les aider et de les accompagner dans leur développement, en étendant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés aux petites entreprises au sens de la définition européenne, c'est à dire ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros et en augmentant la limite à 50 000 euros de bénéfice.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-203

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après les mots « l'impôt sur le revenu » sont insérés les mots « , l'impôt de solidarité sur la fortune ».

II. – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés au I de l'article 150 V bis du code général des impôts. 

Objet

En matière de droits d'enregistrement, la prescription est portée de trois ans à dix ans lorsque la déclaration ne permet pas à l'administration de calculer les droits dus sans investigation supplémentaire.

Cette disposition, conçue pour un impôt lié à un événement isolé, tel qu'une succession, n'est pas adaptée à un impôt déclaratif annuel tel que l'impôt sur la fortune : rien ne justifie que l'absence de déclaration se prescrive par dix ans pour l'ISF mais par trois ans pour l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante que le défaut de déclaration ne résulte pas, comme souvent dans le cas de l'impôt sur le revenu, d'une volonté de fraude délibérée, mais est fréquemment due aux difficultés rencontrées pour estimer annuellement le patrimoine. Loin d'avoir un effet dissuasif, la prescription « étendue » empêche les contribuables de régulariser leur situation alors qu'ils le souhaiteraient.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-204

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

 

« a quater. Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. – Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente mesure est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les restaurateurs attendent depuis des années que cet engagement soit tenu.
Cet amendement vise à inciter fortement le Gouvernement à mettre en conformité le droit communautaire et le droit français d'ici le 1er janvier 2006.
Certes, la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) dispose dans son article 99 que « Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les services de restauration dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts. »
Cette disposition est manifestement insuffisante. Il est temps de tenir notre engagement.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-205

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-206

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


I. – Supprimer le I de cet article.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de la déductibilité de l'impôt sur les sociétés du montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 233 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts. 

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices.

Elle représente une charge d'autant plus mal supportée que l'entreprise est petite et, bien souvent, a été contrainte de choisir la forme de société pour des raisons de convenance, dues à une réglementation défavorable aux entreprises personnelles.

Les entreprises artisanales sont des entreprises dont les aléas aboutissent à faire alterner des phases bénéficiaires et des phases non bénéficiaires. Aussi, dans cette mesure, sont elles particulièrement frappées par l'IFA.

La suppression de la déductibilité de l'IFA conduit à la transformer en un impôt définitif supplémentaire qui fait peser sur les entreprises artisanales une part importante des 500 millions d'euros de gains budgétaires supplémentaires annoncés par le Gouvernement.

Une telle solution serait d'autant plus préjudiciable que l'IFA est un impôt anti économique, symbole d'une économie étatisée. La France est ainsi le seul pays qui taxe sur le chiffre d'affaire, qui n'est pourtant pas le reflet de la gestion saine de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises en effet, confrontées à une concurrence difficile, sacrifient leur prix pour obtenir des parts de marché. Fixer la taxe sur le chiffre d'affaire paupérise le secteur des PME et des TPE.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-207 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I –
Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … Toute personne physique assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune en raison de la propriété d'un bien immeuble unique bénéficie d'une exonération de cet impôt à hauteur de 100 %. ».
II – Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

L'impôt de solidarité sur la fortune a eu une évolution imprévisible. L'origine de cette imposition était de fiscaliser de manière plus intense les grosses fortunes mais une dérive a été constatée sur les biens réellement pris en compte pour cet impôt et la richesse réelle du contribuable concerné.
En 2004, 335.525 assujettis à l'ISF étaient comptabilisés soit 87 % de plus qu'en 1997. A Paris, toujours en 2004, 59 915 redevables à l'ISF étaient recensés, en grande partie à cause d'un unique bien immobilier.
Le patrimoine assujetti est composé très souvent d'un seul bien. Le prix de l'immobilier augmente beaucoup et obligatoirement la valeur vénale des biens. Cette donnée provoque une augmentation de la masse imposable et l'impôt est alourdi.
L'injustice est criante pour les propriétaires d'un seul bien immeuble imposé en raison de ce bien immeuble. Il devient urgent de légiférer sur cette injustice en modifiant le code général des impôts. Il est proposé d'exonérer de cet impôt les propriétaires d'un seul bien immeuble à hauteur de 100 %.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-208 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article 80 quinquies du code général des impôts, après les mots : « alloués aux victimes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « qui ne bénéficient pas du maintien de la totalité de leur salaire par l'employeur en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, des usages ou de sa propre initiative ».

II. Dans le 8° de l'article 81 du code général des impôts, avant les mots : « les indemnités temporaires », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 80 quinquies, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme le sont les autres indemnités journalières.
Il convient de préciser que cet amendement ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail :
- il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts (coût 2006 : 200 millions d'euros) ;
- il ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts.
Cet amendement permettrait d'accroître les recettes de l'Etat. D'après le bleu budgétaire « santé », la dépense fiscale au titre de l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités journalières, des rentes et des prestations versées aux victimes d'accident du travail est estimée à 520 millions d'euros en 2006.
La fiscalisation des indemnités journalières permettrait de réduire significativement cette dépense fiscale.

La rectification proposée permet de n'assujettir que les personnes qui bénéficient du maintien de la totalité de leur salaire, et vise ainsi à éviter un effet d'aubaine.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-209 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par les investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation permettant le transfert de l'entreprise sans transférer la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25% du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur devant par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordé.

Passé le délai de 9ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.

Cet amendement a fait l'objet de débats dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole devant le Sénat. Le gouvernement a précisé que l'amendement était intéressant, mais relevait de la loi de finances.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle et porte sur la liste des signataires





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-210 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés », la fin du III de l'article 244 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé : « est réparti entre les associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 et les associés redevables de l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ses sociétés ou groupements. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La rédaction actuelle d'article 244 quater M pénalise les sociétés de personnes ayant des associés non exploitants. Dans cette situation, les associés exploitants perdent le bénéfice d'une quote-part du crédit d'impôt né de la formation du ou de plusieurs chefs d'entreprises. Cette quote-part étant perdue puisque les associés personnes physiques dits non exploitants ne peuvent en bénéficier.

L'amendement propose que le crédit d'impôt né des dépenses engagées par la société de personnes, pour la formation de ses dirigeants, soit intégralement partagé entre les associés exploitants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-211 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1. Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, le mot : « irrévocable » est supprimé.

2. Le même texte est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'option reste valable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans »

II. -Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole (RSA) au titre de la TVA, régime de droit commun en agriculture, déposent une déclaration récapitulative annuelle portant sur les opérations réalisées au titre de l'année précédente. C'est lors de déclaration récapitulative, que les contribuables peuvent demander le remboursement de leur éventuel « crédit de TVA ».

Un système équivalent existe dans le régime général de TVA (régime simplifié). Mais ces contribuables, ont la faculté, en cas d'acquisition d'une immobilisation, de demander le remboursement de la TVA liée à l'acquisition de l'immobilisation, au terme du trimestre au cours duquel l'immobilisation a été acquise. Cette faculté n'est pas ouverte aux contribuables relevant du régime simplifié agricole.

Le prix des immobilisations en agriculture est tel qu'il fait naître de manière quasi systématique un crédit de TVA lié à son acquisition. Or, le remboursement de ce crédit intervient régulièrement plus d'un an après que l'agriculteur ait décaissé cette TVA, induisant un coût de trésorerie très important.

Cette distorsion de traitement n'est pas acceptable et fragilise très fortement la situation financière des exploitations agricoles.

La seule faculté ouverte aux exploitants agricoles est d'opter pour un régime de déclaration trimestrielle et non plus annuelle. Mais cette option est irrévocable et de ce fait très fortement dissuasive.

Cette situation pousse ainsi nombre d'exploitants agricoles a acquérir leurs immobilisations dans un autre état membre de l'union européenne, se trouvant ainsi, dans une situation d'acquisition intra-communautaire, qui les dispense du versement de la TVA au jours de l'acquisition. En effet, ils doivent liquider la TVA lors de leur déclaration annuelle, mais dans les faits celle-ci état imputé au même moment, elle ne donne lieu à aucun mouvement de trésorerie.

Pour des raisons budgétaires la transposition des mesures applicables dans le régime semblent impossibles. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d'opter pour une période de 5 ans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-212 rect. quater

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, COLLIN, DELFAU, MARSIN, OTHILY, FORTASSIN et SEILLIER


ARTICLE 38


 I. - Modifier comme suit le III de cet article :

1° Dans la première phrase, remplacer le ratio :

1,78 %

par le ratio :

2,16 %

2° Dans la deuxième phrase, remplacer le nombre :

150

par le nombre :

180

II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du prélèvement sur les recettes des jeux affectés au centre national de développement du sport sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'article 30 du présent projet de loi de finances supprime le compte d'affectation spécial « Fonds national pour le développement du sport » (FNDS) pour se mettre en conformité avec la LOLF. En contrepartie, l'article 38 crée un centre national pour le développement du sport (CNDS) abondé par le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France par La Française des Jeux. Le taux est fixé à 1,78 % dans un plafond de 150 millions €. De plus, le CNDS percevra 30 millions d'euros tirés d'un prélèvement de 5 % sur les droits de diffusion des manifestations sportives. Le CNDS aurait donc un crédit prévisionnel de 180 millions d'euros.

Le ministère des sports et le CNDS ont convenu de réduire le périmètre du CNDS par rapport à celui du FNDS en transférant au budget du ministère les crédits liés au financement des conventions d'objectif des fédérations et aux investissements, soit 110 millions d'euros. En globalisant les recettes du CNDS attendues pour 2006 (180 millions d'euros) et les crédits transférés, on obtient un total de 290 millions d'euros. Toutefois, les recettes réelles du CNDS n'augmenteront en réalité que de 1,8 millions d'euros, car les recettes réelles du FNDS ne seront que de 288,2 millions d'euros, en raison de l'absence de plafonnement et de différents reports.

Le CNDS ne pourra pas faire face à ses missions avec seulement 180 millions d'euros de recettes.

Pour garantir ces missions, le présent amendement propose de porter à 2,16 % le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités par La Française des Jeux. Il propose également de relever ce plafond de recettes de 150 à 180 millions d'euros.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-213

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. L'article 182 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 182 C 1. Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les personnes morales de droit public ou les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux personnes mentionnées au 2 qui ont leur domicile fiscal en France, font l'objet d'une retenue à la source :

« a. de plein droit, lorsque le contribuable bénéficie du régime de l'article 100 bis ;

« b. de plein droit, sauf option expresse contraire du bénéficiaire, lorsque le montant brut des sommes versées excède, par personne ou société mentionnées à l'alinéa précédent, 30 000 € au cours d'un trimestre civil ;

« c. sur demande du bénéficiaire, dans les situations inverses.

« 2.  Les dispositions du 1 s'appliquent aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des œuvres de l'esprit désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux interprètes de ces œuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciel.

« 3. La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées et calculée chaque trimestre par les personnes ou sociétés mentionnées au 1 selon le tarif suivant :

« Fraction des sommes soumises à retenue

« En pourcentage

« Jusqu'à 90 000 €

« 15

« Plus de 90 000 €

« 25

« 4. Les retenues s'imputent sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été opérées; l'excédent éventuel est remboursé.

« II. Un décret précise les modalités d'application du I et notamment les modalités des options offertes, ainsi que les obligations déclaratives des personnes ou sociétés auxquelles incombe le paiement de la retenue à la source.

« III. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2006. »

B. Au deuxième alinéa de l'article 100 bis du même code, après les mots : « au régime de la déclaration contrôlée », sont insérés les mots : « et au régime de la retenue prévu à l'article 182 C ».

Objet

Il est proposé d'aménager le régime de la retenue à la source prévu pour les artistes et, corrélativement, de rendre ce régime obligatoire pour les contribuables bénéficiant sur option du mécanisme de lissage de l'impôt prévu à l'article 100 bis.

Cet aménagement et le couplage proposé devraient permettre de faciliter l'impôt pour les personnes concernées, qui peuvent être actuellement confrontées à des difficultés de paiement en cas de baisse de revenus l'année où elles doivent acquitter l'impôt de l'année précédente (ou du reliquat des années antérieures en cas d'option pour l'article 100 bis).

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-214 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 24


Supprimer cet article

Objet

Malgré les ajustements adoptés à l'Assemblée Nationale concernant les compensations offertes aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale, la suppression de la première part de la DGE des départements reste inacceptable.
 
Tout d'abord, la DGE première part qui est établie selon une règle de proportionnalité par rapport au montant de l'investissement de chaque département, est un signal d'encouragement pour les conseils généraux qui investissentt le plus.
De plus, dans le contexte d'une loi de finances particulièrment rigoureuse à l'encontre des collectivités territoriales, l'équilibre budgétaire des conseils généraux est fortement menacé par la réforme de la taxe professionnelle et l'instauration d'un bouclier fiscal. Il est alors évident que les dépenses d'investissement des conseils généraux vont être fortement réduites.
Il convient donc de maintenir la première part de la DGE.
 
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer l'article 24 de la loi de finances afin de maintenir la première part de la DGE des départements.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-215 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 50


Après les mots :

pour l'exercice 2006 à

rédiger comme suit la fin de cet article :

17.495 milliards d'euros, la France ne contribuant pas à l'ensemble des crédits de pré-adhésion versés à la Turquie

 

Objet

Le peuple français, dans sa grande majorité, désapprouve le principe même de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
 
De plus, ce pays n'est européen ni par sa géographie, ni par son histoire, ni par sa civilisation.
 
Il n'est donc pas justifié de prélever 500 millions d'euros sur le budget de la France pour préparer une adhésion à laquelle les Français sont hostiles.
 
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le montant versé par la France, via l'Union européenne, à la Turquie en vue de préparer son adhésion.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-216 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, de RAINCOURT, ADNOT et LEROY


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents fait l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa."

 

 

Objet

Cet amendement consiste à supprimer la réforme de la première part de la DGE des départements. En effet, la suppression de la première part de la DGE et sa compensation partielle par une majoration de la dotation de compensation de la DGF se traduit par une perte pour les départements de 111 millions d'euros en 2007.

Cette suppression de la première part de la DGE correspond à transférer des crédits destinés à des projets d'investissements dans une dotation spécifique à des charges de fonctionnement. Or, le fait de transférer ces crédits dans une dotation de la section de fonctionnement prive les conseils généraux d'une dotation sur les projets d'investissement et calculée en lien avec leurs dépenses d'équipement réalisées.


En revanche, cet amendement permet de conserver la majoration de la dotation de la compensation de la DGF d'un montant de 10 millions d'euros au titre de la participation de l'Etat au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-217 rect. bis

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, SIDO, BAILLY, de RAINCOURT et LEROY


ARTICLE 24


I. Après les mots :
minoré de 2,5 points
supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'uniformisation à 2,5%, pour l'ensemble des départements, du taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la dotation globale d'équipement des départements est calculée est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à uniformiser à 2,5%, à l'ensemble des départements, le taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la DGE des départements est calculée.

En effet, distinguer les départements DFM des départements urbains par rapport au niveau du taux de concours réel n'est pas pertinent et revient à considérer que le niveau d'investissement dépend de la caractéristique rural ou urbain d'un conseil général.

De plus, laisser cette distinction entraîne une baisse des crédits, destinés à la DGE des départements, de 111 millions d'euros en 2007. Ainsi, fixer le seuil à 2,5% permettra de limiter cette baisse de crédits et encouragera les conseils généraux à poursuivre leur effort d'investissement.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-218 rect. bis

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, SIDO, BAILLY, de RAINCOURT, ADNOT et LEROY


ARTICLE 24


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer la somme :

 10 millions d'euros

par la somme :

12 millions d'euros.

Objet

Cet amendement propose, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires, de majorer la dotation de compensation de la DGF des départements.

Ainsi, cette majoration serait de 12 millions d'euros au titre du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires et des allocations complémentaires (tuilage). Au total, la participation de l'Etat au financement de cette prestation serait de 32 millions d'euros puisque cette dotation de compensation avait fait l'objet d'un abondement de 20 millions d'euros en loi de finances 2005.


En effet, après calculs et derniers arbitrages, le coût de cette prestation est aujourd'hui de 64 millions d'euros. Or l'engagement de l'Etat consiste à prendre en charge la moitié de ce coût, soit 32 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-219 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, SIDO, BAILLY, de RAINCOURT, ADNOT et LEROY


ARTICLE 24


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
 
A partir de 2007, cette dotation est majorée d'un montant équivalent à 50% du coût total de cette prestation.

Objet

Cet amendement propose de pérenniser, à partir de 2007, le dispositif de prise en charge par l'Etat du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires.

Ainsi, l'engagement de l'Etat de prendre en charge la moitié du coût de cette prestation est inscrit dans la loi. Cela permet de faire évoluer le financement de l'Etat en lien avec le coût du SDIS pour les départements. En effet, celui-ci est passé de 1,2 milliards d'euros à 1,6 milliards d'euros entre 2002 et 2004, soit une hausse de 33%.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-220 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, SIDO, BAILLY, de RAINCOURT, ADNOT et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


  Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pur 2004, les mots : « dépenses exécutées par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « dépenses exécutées par les départements en 2004 ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros.


De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.


Actuellement, la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003 ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456,8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.

C'est pourquoi, la prise en compte, dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation les coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-221 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOLIGÉ, de BROISSIA, PUECH, RICHERT, du LUART, BELOT, FOUCHÉ, DÉRIOT, SIDO, BAILLY, de RAINCOURT, ADNOT et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département ».

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF défini à l'article 1613-1 du CGCT (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement au nombre de bénéficiaires du RMI.

En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre de bénéficiaires du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.

Ainsi cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-222 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ, Mme ROZIER et M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. L'article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - 1° La part des biocarburants incorporés dans les essences mises à la vente, est fixée au minimum :
«  - à 1,75 % au 31 décembre 2006 ;
«  - à 3,5 % au 31 décembre 2007 ;
«  - à 5,75 % au 31 décembre 2008 ;
«  - à 7 % au 31 décembre 2010 ;
«  - à 10 % au 31 décembre 2015.
« 2° Les sanctions en cas de non respect des obligations prévues au 1° sont fixées par décret. »

B. La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le Parlement et le Gouvernement ont marqué à plusieurs occasions leur volonté de promouvoir l'incorporation des biocarburants dans les carburants destinés aux véhicules terrestres à moteur. Cette volonté est motivée par :

- la recherche de nouveaux débouchés pour notre agriculture ;

- l'accroissement de notre indépendance énergétique ;

- le développement de nouvelles industries notamment en milieu rural ;

- la lutte contre les gaz à effet de serre.

Celle volonté est marquée depuis trois ans par la prise d'engagements forts selon la volonté de la directive européenne du 8 mai 2003.

Dans le domaine spécifique des essences, une telle disposition est justifiée en raison de la non efficience du système mis en place pour 2005 (défiscalisation et TGAP).

En effet, en 2005, le doublement attendu de l'incorporation d'éthanol dans les essences a échoué. Les volumes incorporés sont restés inchangés malgré les mesures fiscales.

Aussi, afin de parer à cette difficulté, il convient de rendre l'incorporation des biocarburants obligatoire.

A terme, une obligation d'incorporation permettra de réduire très sensiblement l'impact budgétaire de la défiscalisation.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-223 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ et Mme ROZIER


ARTICLE 13


A. Après le mot :
produits
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 266 quindecies du code des douanes :
mentionnés au a et c du 1 de l'article 265 bis et d'alcool éthylique pour les produits mentionnés au b du 1 du même article que ces carburants incorporent.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...
La perte de recettes pour l'Etat résultant de la prise en compte de la valeur énergétique de l'éthanol pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser la valeur énergétique qui doit être prise en compte pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (dont ETBE) incorporés au supercarburant dont la composante est d'origine agricole.

Cette valeur en « Pouvoir Calorifique Inférieur » massique (PCI massique) doit être celle de l'éthanol, qui est le produit renouvelable, et non celle de l'ETBE, qui contient une composante non renouvelable (l'isobutylène).

Sans cette correction objective, les volumes d'éthanol nécessaires pour remplir les contraintes de TGAP  sous forme d'ETBE, par rapport à l'incorporation directe de bioéthanol dans les essences sont minorés de 25 %. Cela pénalise considérablement la filière et crée une situation discriminatoire entre l'incorporation sous forme d'ETBE et l'incorporation directe d'éthanol.

De plus les objectifs de développement des biocarburants annoncés par le chef de l'Etat et par son Gouvernement à plusieurs reprises depuis fin août ne pourront être tenus et les investissements prévus dans la filière éthanol ne pourront se réaliser.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-224 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ, Mme ROZIER et M. GIROD


ARTICLE 13


Dans le quatrième alinéa (3°) du II de cet article , remplacer le montant :
33 euros
par la le montant :
35 euros

Objet

Pour que les biocarburants puissent se développer selon le calendrier annoncé par le Premier ministre, l'Etat doit adapter sa politique fiscale à ses ambitions pour les filières de production de biocarburants.

De ce fait, même s'il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation des prix du pétrole, une baisse trop brutale de la détaxation de TIPP de 38 euros l'hectolitre à 33 euros risquerait de déstabiliser la filière en pénalisant la politique d'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Premier ministre.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-225 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, GIROD et ADNOT, Mme ROZIER et M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


Dans le dernier alinéa (4°) du II de cet article le montant :
33 euros
par le montant :
35 euros

Objet

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'amendement UMP 9, une baisse trop brutale de la détaxation de TIPP de 37 euros l'hectolitre à 33 euros risquerait de déstabiliser la filière en pénalisant la politique d'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-226 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ, Mme ROZIER et M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du 2. de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots : « et de ses dérivés » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objectif de donner une nouvelle impulsion aux biocarburants en favorisant le développement de la filière agricole de production d'éthanol.

Il s'agit ici d'accorder aux seules distilleries le bénéfice de recevoir les agréments de production d'éthanol.

En l'état actuel, concernant l'éthanol ce sont soit les unités de production d'ETBE soit les distilleries qui sont agréées. Or, les unités de production d'ETBE ne produisent que de l'ETBE. Et à l'inverse, les distilleries, seuls véritables producteurs d'éthanol, permettent un choix : mélange direct ou ETBE. C'est donc à elles qu'il faut accorder le bénéfice des agréments sans présumer l'usage qu'il sera fait du produit.

Enfin, c'est seulement en favorisant le développement le plus large du bioéthanol que l'on pourra atteindre les objectifs annoncés par le Premier Ministre : porter l'incorporation de biocarburants à 5,75 % du total en 2008 et à 7 % en 2010.

De plus, les distributeurs indépendants de carburants se verront offrir deux possibilités -distribution d'essence additivée d'ETBE et distribution d'essence incorporant directement du bioéthanol- ce qui n'est pas le cas lorsque les agréments sont donnés aux unités d'ETBE.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-227 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE et DOLIGÉ, Mme ROZIER et M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou qui fonctionne avec le biocarburant dit E85 composé à 85 % d'éthanol et 15 % d'essence ».

II. - Le 1. de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) 49 euros par hectolitre pour le biocarburant E85, composé à 85 % d'éthanol et à 15 % d'essence. »

III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Le biocarburant E85 est composé à 85 % d'éthanol et à 15 % d'essence. Son bilan environnemental est donc extrêmement positif. A titre d'exemple, les émissions de CO2 sont réduites, avec ce biocarburant, de 70 % en cycle fermé. Ce produit ne doit donc pas rester ignoré et il convient de favoriser son développement par une politique fiscale incitative. D'un point de vue économique, le coût de l'E85 est déterminé à 85 % par le coût de l'éthanol auquel s'appliquerait la TIPP réduite de 37 euros l'hectolitre. Compte tenu de la surconsommation liée au plus faible pouvoir énergétique de l'alcool, il est impératif que le prix d'affichage du carburant E85 soit significativement inférieur au prix du SP 95.

Le projet de loi de finances 2006 envisage une diminution de la réduction de TIPP appliquée au biocarburant. Mais cette disposition n'est prévue par les textes que pour accompagner un ajout très minoritaire de bioéthanol dans l'essence.

Considérant que nous sommes aujourd'hui dans un schéma sans comparaison (avec 85 % d'éthanol), la réduction de la TIPP doit être revue à la hausse afin de permettre de proposer le E85 à un prix acceptable, proche de 1 euro le litre. Un tel prix serait possible avec une réduction de la TIPP fixée à 49 euros par hectolitre. Sur les 2 ou 3 ans à venir, ce dispositif ne devrait concerner que quelques centaines de véhicules en flotte captive expérimentale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-228 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ et Mme ROZIER


ARTICLE 13


A. Compléter le troisième alinéa (2°) du II de cet article par les mots :
et après les mots : « esters méthyliques »sont insérés les mots : « et éthyliques »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa du 2 de l'article 256 bis A du code des douanes, après les mots : « esters méthyliques », sont insérés les mots : « et éthyliques ».
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la substitution du méthanol par l'éthanol au a du 1 et au 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'éthanol d'origine agricole peut remplacer le méthanol d'origine fossile pour la synthèse d'esters d'huiles végétales. Cette substitution permettrait d'obtenir un carburant destiné au gazole à 100 % d'origine renouvelable et de créer un nouveau débouché pour l'éthanol d'origine agricole.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-229 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE, ADNOT et DOLIGÉ, Mme ROZIER et M. GIROD


ARTICLE 13


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le niveau de la taxe intérieure de consommation (TIC) ramené à l'unité énergétique de chacun des biocarburants ne peut excéder celui du carburant fossile auquel il se substitue ».

Objet

Taxer à l'identique dans l'avenir un hectolitre d'essence et un hectolitre de bioéthanol, comme l'envisage le ministère de l'Economie et des Finances, pénaliserait ce dernier. Idem pour le biodiesel par rapport au gazole. Dans la mesure où les valeurs énergétiques par hectolitre des biocarburants sont inférieures à celles des carburants conventionnels, ils seraient en effet d'avantage imposés à performance énergétique égale. L'énergie renouvelable serait alors pénalisée par rapport à l'énergie fossile. Le même raisonnement vaut.

Il est donc important d'inscrire dans la loi le principe d'une taxation des biocarburants qui soit au plus équivalente par unité énergétique à celle des carburants fossiles.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-230 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, POINTEREAU, de RAINCOURT, REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU, MM. HURÉ, MORTEMOUSQUE et DOLIGÉ, Mme ROZIER et MM. ADNOT et GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le b du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage ; ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code génral des impôts.

Objet

Par le présent amendement, il est proposé de préciser que les ventes de produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage sont soumises au taux réduit de TVA.
Tant pour des besoins industriels que pour des besoins domestiques, il existe maintenant des chaudières qui fonctionnent de manière tout à fait performante avec des granulés fabriqués à partir de produits végétaux déclassés, de déchets de triage des grains et de plantes entières broyées. La fabrication de ces granulés permet de réduire le volume de stockage, d'améliorer la densité énergétique du combustible et de rendre plus efficiente l'alimentation des chaudières.
A lire le 3° actuel de l'article 278bis du Code Général des impôts, il est difficile de savoir s'il couvre les produits qui viennent d'être décrits. D'où cet amendement, par ailleurs cohérent avec les dispositions récemment adoptées dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole en faveur des bois de chauffage, déchets de bois destinés au chauffage et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-231 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « douze ans » 

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

De plus en plus de femmes exercent une activité professionnelle et éprouvent de réelles difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle. Nombre d'enfants, entre six et douze ans, se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes, esseulés chez eux ou trop souvent dans la rue, après l'école ou pendant les vacances scolaires. Ces situations de détresse en aucun cas ne doivent être sous-estimées.

La politique familiale doit par conséquent s'adapter aux évolutions de notre société, et ne pas privilégier uniquement l'assistance aux familles nombreuses. Le Gouvernement qui fait de la sécurité des mineurs l'une de ses priorités, et qui place la famille au cœur du débat public, notamment avec la Conférence de la famille qui s'est tenue le 22 septembre dernier, va bien dans ce sens.

Il convient de se soucier non seulement des adultes dans leur rôle de parents, mais aussi du bien être et de l'épanouissement de l'enfant, car il revient à la Nation d'« assurer à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », en vertu de notre Constitution.

Cet amendement représente une avancée vers une politique familiale globale en proposant d'ouvrir aux frais de garde des enfants de moins de douze ans le crédit d'impôt visé à l'article 200 quater B du code général des impôts qui est jusqu'à présent réservé aux frais de garde des enfants de moins de six ans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-232 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mme MÉLOT


ARTICLE 2 TER


 Supprimer cet article.

 

Objet

En l'état actuel de sa rédaction, l'article 75 du code général des impôts accorde d'ores et déjà un avantage certain aux agriculteurs pour leur permettre de développer une activité annexe.

Alors qu'un équilibre précaire est actuellement accepté, le présent article vise à accentuer de manière non négligeable les avantages dont bénéficient les agriculteurs par rapport à d'autres professions avec lesquelles ils sont en concurrence.

Le présent amendement vise par conséquent à rétablir l'équilibre antérieur. Il apparaît en effet prématuré et dangereux de remettre en cause les règles fiscales en matière de pluriactivité sans concertation et surtout sans évaluation des montants en cause tant pour les agriculteurs que pour les autres professions.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-233

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE 28


Compléter le texte proposé par le 1 du III de cet article pour remplacer les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales ou établissements ayant procédé à une option à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la réalisation de l'immobilisation concernée n'a pas reçu de début d'exécution mais a fait l'objet d'études et d'honoraires de conception, disposent de trois mois à compter du 1er janvier 2006 pour dénoncer cette option et bénéficier des dispositions nouvelles. En ce cas, elles régularisent sans délai la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses engagées. »

Objet

Notamment pour les biens confiés à un tiers, en vue de l'exercice par ce dernier d'une mission d'intérêt général, sont concernées les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers, pour leurs dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Il convient de préciser la notion de réalisation, notamment au regard des collectivités qui auraient opéré une option pour l'assujettissement à la TVA, avant le 31 décembre 2005, concernant un bien qui ne serait pas encore réalisé.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-234

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VINÇON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A. A compter de 2006, les communes de moins de 10 000 habitants qui ont une emprise de terrain militaire supérieure à 5 % de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2005.

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Environ 400 communes sont concernées par les emprises de terrain militaire. Si certaines ont une emprise symbolique, de l'ordre de quelques hectares, environ 250 ont une emprise significative, au-delà de 50 hectares.

Les communes rurales sont les plus pénalisées par les exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cet amendement vise à compenser leurs pertes de recettes par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-235 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT, Mme PROCACCIA et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, consitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans la société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros et dont les titres  font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération  n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur."

  II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75% de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donation ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.

Cet engagement est double :

- d'une part, les parties à l'engagement s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période  de deux ans, renouvelable par tacite reconduction.

- d'autre part, lors de la mutation, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus  pendant six années, à compter de l'expiration du délai de deux années précédemment indiqué.

Le double engagement doit porter au minimum sur 34% des titres de la société et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.

Le respect de ce double engagement n'apparaît cependant concrètement pas possible dans le cadre d'entreprises familiales quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci. Or, c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.

Le présent amendement vise par conséquent à ouvrir cette possibilité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-236 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes MÉLOT et PROCACCIA et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La section II du chapitre IV du titre Premier du livre Premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Crédit d'impôt pour l'utilisation de véhicules utilitaires consommant du gazole

« Art. ... - Les petites et moyennes entreprises propriétaires ou titulaires des contrats visés à l'article 284 bis A du code des douanes, de véhicules routiers à moteur utilisant le gazole, destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé est inférieur à 7,5 tonnes bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 1 100 euros par véhicule et par an.

« Les petites et moyennes entreprises visées au premier alinéa correspondent à la définition figurant à l'annexe I au réglement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le réglement  (CE) n°364/2004 du 25 février 2004. »

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le prix du gazole consitue une charge de plus en plus lourde pour nombre de petites et moyennes entreprises. Or, le remboursement de TIPP prévu pour les utilisateurs de poids lourds de plus de 7,5 tonnes est discriminatoire à l'égard de ces dernières qui n'utilisent que très rarement ce type de véhicule.

C'est pourquoi, il est proposé de créer un dispositif simple de crédit d'impôt forfaitaire équivalant à ce dispositif, fondé sur une consommation de référence de 30 000 litres de gazole par an et par véhicule utilitaire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-237 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. VINÇON, GAILLARD et LONGUET


ARTICLE 15


I. – Compléter le 2° du II de cet article par un g) ainsi rédigé :

g) ce paragraphe est complété in fine par un k) ainsi rédigé :

« k) Les dépenses liées à la création dans les métiers d'art, énumérés par l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, et définies comme suit :

« a) les salaires et les charges afférents aux personnels chargés de la création et de la réalisation des prototypes, y compris ceux des ingénieurs et techniciens de production retenus au prorata du temps consacré à cette activité par rapport au temps de travail total.

« b) les frais de dépôt des dessins et modèles dont :

« – les frais et taxes versés au profit des organismes français et étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles concernés ;

« – les honoraires versés aux conseils ou mandataires chargés de procéder au nom de l'entreprise aux dépôts officiels.

« c) les dotations aux amortissements des immobilisations directement affectées à la conception des créations et à la réalisation des prototypes au prorata du temps effectif d'utilisation.

« Ces dispositions sont applicables aux seules entreprises de production consacrant aux frais de création au moins 3 % de leur chiffre d'affaires et dont au moins 30 % de la masse salariale relèvent des métiers mentionnés par l'arrêté du 12 décembre 2003 précité. »

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par le paragraphe ainsi rédigé:

... Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt recherche aux métiers d'art sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les métiers d'art, c'est-à-dire les arts de la table (dont la céramique et la verrerie), la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie, l'horlogerie, la couture, la cristallerie, l'ameublement, la dentelle, la broderie, la corsetterie, l'ameublement, la reliure et la gravure notamment souffrent des disparités existant dans le domaine des salaires et des charges entre les pays développés et les autres (Chine, pays de l'Est, Afrique du Nord notamment).

En effet, le poste « salaires et charges » représente dans ces branches un pourcentage de l'ordre de 60 à 80 % suivant les cas des coûts industriels et constitue un handicap majeur au point de vue de la compétitivité internationale.

Les conséquences immédiates se sont traduites par une baisse d'activité de l'ordre de 20 % depuis 3 années consécutives par rapport à l'année 2001. Cette situation alarmante justifie l'institution d'un crédit d'impôt création pour inciter ces métiers à lancer régulièrement de nouvelles collections susceptibles de séduire le consommateur toujours avide de nouveautés.

Cet amendement vise à étendre le crédit d'impôt recherche au bénéfice d'un secteur menacé symbolisant le savoir-faire de notre pays et employant plus de 120.000 personnes en France.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-238 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON, RICHERT, DOLIGÉ et CORNU, Mmes MÉLOT et PROCACCIA et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 14


A. I. Supprimer le I de cet article.

II. En conséquence, au IV de cet article, remplacer les références :

I à III

par les références :

II et III

B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est exigible même en l'absence de bénéfices . Les entreprises artisanales sont particulièrement affectées par ce dispositif car elles subissent des aléas qui les conduisent à alterner des phases bénéficiaires et non bénéficiaires.

La suppression de la déductibilité proposée au I de cet article conduirait à transformer l'IFA en un impôt définitif supplémentaire qui ferait peser sur les entreprises artisanales une part importante des 500 millions d'euros de gains budgétaires supplémentaires escomptés grâce à la réforme de cette imposition forfaitaire.

Le présent amendement propose par conséquent de maintenir la déductibilité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-239 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes MÉLOT et PROCACCIA et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, il  est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le régime des plus-values de cession d'entreprise sur celui applicable depuis 2004 aux plus-values immobilières, qui aboutit à une exonération totale au bout de quinze ans.

Il convient en effet de mettre fin à la coexistence tout à fait anormale de deux régimes de plus values différents pour les sociétés détenues sous forme d'actions, d'une part, et pour celles détenues en biens propres, d'autre part.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-240 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON, RICHERT et CORNU, Mmes MÉLOT et PROCACCIA et MM. PONIATOWSKI et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au d. du 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, après les mots : « sous contrat d'association avec l'Etat » sont insérés les mots : « ainsi que les centres de formation des apprentis ».
II- La perte de recettes pour les organismes du service public audiovisuel résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime de la redevance audiovisuelle ne prévoit aucune possibilité d'exemption pour les appareils détenus par les centres de formation des apprentis contrairement aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Cette inégalité ne se justifie nullement dans la mesure où l'utilisation de téléviseurs dans les CFA est essentiellement tournée vers la diffusion de cassettes audiovisuelles confectionnées par les centres et destinées à illustrer les enseignements.

Le présent amendement vise par conséquent à exonérer les CFA du paiement de cette redevance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-241 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A l'article 231 bis R du code général des impôts, les mots : « aux enseignants » sont remplacés par les mots : « au personnel ».

II- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les salaires représente une charge importante pour toutes les entreprises et organismes qui ne sont pas soumis à la TVA.

Il semble en outre anormal que les chambres consulaires, établissements publics d'Etat, y soient soumises alors que l'Etat et les collectivités locales en sont exonérés.

Le présent amendement vise ainsi à poursuivre la démarche récemment entreprise en faveur des centres de formation des apprentis en étendant l'exonération des rémunérations versées aux enseignants de ces centres prévue à l'article 80 de la loi du 2 août 2005 à l'ensemble de leur personnel .



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-242 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article ainsi rédigé :
I-
Les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 760 euros.

Les assujettis placés sous le régime d'acomptes et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du même code peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 760 euros.

II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis que la TVA au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation a été instaurée, les entrepreneurs paient la TVA au taux de 19,6% sur leurs achats de matériels et de fournitures et facturent la TVA au taux de 5,5%. Pour certains corps de métier, ces achats représentent chaque mois un montant important.

Ils disposent d'un important crédit de TVA dont ils ne peuvent demander le remboursement que trimestriellement lorsqu'ils sont soumis au régime normal d'imposition et qu'annuellement lorsqu'ils sont soumis au régime normal simplifié.

La trésorerie de ces entreprises peut se trouver par conséquent totalement asséchée.

Il paraît par conséquent légitime que les entrepreneurs concernés puissent demander mensuellement le remboursement du crédit de TVA dont ils disposent lorsque celui-ci atteint 760 euros. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-243 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

Objet

L'article 23 de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a introduit la possibilité pour les conseils régionaux de déléguer à des établissements publics dits "locaux" la gestion des avances consenties aux entreprises dans la région.

Les chambres des métiers et de l'artisanat qui gèrent, dans plusieurs régions, des dispositifs de ce type pour le compte des régions, sont juridiquement des établissements publics d'Etat. Ainsi, afin de lever toute ambiguité, il convient de supprimer la référence aux seuls établissements publics locaux. Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-244

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, le mot : "hospices" est remplacé par les mots : "établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie".
II. - Le II de l'article 1407 du même code est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux affectés au logement des personnes âgées ou handicapées dans des établissements habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie. »
III. - Le II de l'article 1447 du même code est complété, in fine, par les mots : « ni par les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie. »
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement a pour objet de remédier à une incohérence rédactionnelle du fait de la non prise en compte de modifications législatives intervenues avec la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (article 16, 3°). En effet, l'article L. 678 du code de la santé publique qui définissait les hospices et, corrélativement, les maisons de retraite (« Les hospices qui ne reçoivent que des vieillards sont des maisons de retraite ») a été abrogé. Il convient donc de prendre en compte cette la nouvelle définition dans le CGI.
Le II a pour objet de préciser le champ d'exonération de la taxe d'habitation de ces locaux ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier. Les articles 1407, 1408 et 1414 du CGI ne sont pas adaptés et ne correspondent pas à la pratique actuelle. En effet, les résidents hébergés en maison de retraite ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, soit parce que les établissements sont publics et, à ce titre, sont qualifiés d'établissements d'assistance alors qu'une majorité des personnes accueillies acquitte son tarif et ne relève pas de l'aide sociale, soit parce qu'ils sont associatifs. Par ailleurs, certains résidents ne relèvent pas non plus des conditions énumérées au I de l'article 1414. En conséquence, il convient de préciser que les locaux affectés au logement des personnes âgées ou handicapées dans des établissements habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie entrent dans le champ d'exonération de la taxe d'habitation prévue par le II de l'article 1407.
le III de cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'exonération de la taxe professionnelle à ces mêmes établissements, dans la mesure où le champ actuel correspond mal à la délimitation actuelle du secteur du grand âge et du handicap. En effet, l'article 1447 vise « les organismes mentionnés au 1er alinéa du 1° bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa » et l'article 1448 s'adresse aux « établissements publics (...) pour leur activité de caractère essentiellement (...) sanitaire, social (...) ». Il convient donc de pallier cette déficience en intégrant dans le champ d'exonération de la taxe professionnelle les établissements susmentionnés. 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-245

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, définis au 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie ; »

II. - L'article 256 B du même code est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, dans les conditions fixées au troisième alinéa du a de l'article 279. »

III. - Au 1° ter du 4 de l'article 261 du même code, le mot : « privés » est supprimé.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement a pour objet de délimiter le champ applicable en matière d'assujettissement à la TVA pour les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées conventionnées avec l'assurance maladie. En effet, traditionnellement, l'assujettissement à la TVA emporte celui à l'impôt sur les sociétés. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2004, des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279 du CGI pourrait conduire à un assujettissement massif d'établissements financés principalement par l'Etat (aide sociale), les départements (aide sociale et APA), voire par l'assurance maladie. Pour prévenir, cette éventualité, il convient de délimiter, en conséquence, le champ applicable en la matière pour ces établissements.
Le II de cet amendement vise à simplifier et harmoniser les règles applicables en matière d'assujettissement à la TVA de ces mêmes établissements. En effet, la rédaction actuelle de l'article 256 B du CGI stipule que "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services (...) sociaux (...) lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence." Or, les dispositions de l'article 279 (troisième alinéa du a) issues de la loi de finances rectificative n 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article 33) indiquent que le taux réduit est applicable "à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.". La fixation par les présidents de conseils généraux des tarifs dépendance , notamment, montre que la plus grande confusion existe en la matière. De la sorte, les établissements privés commerciaux ont généralement des tarifs moins élevés - du fait de personnels qualifiés moins nombreux - et cela provoque l'incompréhension de la part des usagers quant au montant de l'APA dont ils peuvent bénéficier selon l'établissement ou le service dans lequel ils sont accueillis. En conséquence, il convient de simplifier et d'harmoniser les règles applicables en la matière.
Le III vise à étendre aux établissements publics l'exonération dont bénéficient les établissements privés en matière d'assujettissement à la TVA. En effet, la rédaction issue de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995 conduit à n'exonérer que les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées bénéficiant d'un forfait annuel global de soins au regard de l'assujettissement à la TVA. De fait, les établissements publics - relevant des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279 - seraient assujettis au tarif normal de 19,6 %. Telle n'était pas la volonté du législateur lorsqu'il adopta ces dispositions. Il convient donc d'étendre le bénéfice de cette exonération aux établissements publics.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-246 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BESSE, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. HOUEL, GERBAUD, GOUJON et AMOUDRY


ARTICLE 10


I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le second alinéa de l'article 1010 A du même code est supprimé.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale de taxe sur les véhicules de société des véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le premier aliéna de l'article 1010 A du code général des impôts précise que les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS).

Son deuxième alinéa précise toutefois que les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de seulement la moitié du montant de cette taxe.

Cet alinéa crée ainsi une discrimination illégitime entre GPL et GNV.

En effet, si les véhicules monocarburation fonctionnant au GPL et au GNV sont totalement exonérés de la TVS, concernant les véhicules bicarburation, l'exonération reste totale pour le GNV, mais est ramenée à 50% pour le GPL.

Cet amendement propose de supprimer le deuxième alinéa de l'article 1010 A afin que les deux énergies bénéficient d'un traitement égal au regard de la TVS.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-247 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :
« Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité ou qui est éligible aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale peut demander paiement de cette indemnité par anticipation. En ce cas, l'indemnité versée est minorée de 0,5% par année d'anticipation ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 institue une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dite « indemnité de départ ». Un arrêté du 13 août 1996  prévoyait que, pour solliciter cette aide, le demandeur devait justifier avoir atteint l'âge de 60 ans.
L'arrêté du 30 décembre 2004 « relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi finances pour 1982 » tient compte des dispositions de la loi du 21 août 2003 qui permet à des artisans ayant commencé à travailler jeunes de faire valoir leurs droits à retraite à partir de 56 ans en prévoyant une dérogation aux conditions d'âge pour  « les personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale ».
Cependant, l'article 106 de la loi de finances pour 1982 n'ayant pas été modifié ce texte prévoit toujours que l'aide est versée par les caisses après l'âge  soixante ans révolus sauf en cas d'incapacité ou lorsque l'activité s'exerce dans le périmètre d'une opération collective de soutien à l'activité commerciale et artisanale conduite en application d'un contrat de plan ou avec le financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). Dans ce dernier cas l'aide peut être versée à partir de 57 ans.
Il convient en conséquence d'harmoniser ces différentes sources, dans l'esprit de la loi du 21 août 2003.
La décote appliquée au paiement anticipé de l'indemnité permet de rendre cette disposition financièrement neutre pour les finances des organismes payeurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-248 rect.

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. BESSE, MURAT, JARLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


I. - Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Une somme de 4 164 160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004.

bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. »

1° ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'alinéa précédent est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. »

1° quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est majoré de 10,5 millions d'euros. »

II. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

Au sens de l'article R. 2335-1 du même code, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1000 habitants.

 

Objet

La dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux, mise en place par la loi du 3 février 1992, est versée par l'Etat aux petites communes rurales de moins de 1000 habitants pour les aider à payer les indemnités des maires et des adjoints et à assurer la formation des élus.

En loi de finances pour 2005, le nouveau mode de calcul de cette dotation, issu des travaux du comité des finances locales dans son rapport du 28 avril 2004, a remplacé la notion de potentiel fiscal par celle de potentiel financier. L'effet immédiat de ce nouveau critère a été de faire perdre 1.820 communes du bénéfice de cette dotation, étant entendu qu'en revanche 781 autres communes y sont devenues éligibles. Ainsi, 19.534 communes métropolitaines en bénéficient en 2005 contre 20.613 l'année précédente.

Il n'est nullement question de remettre en question la substitution du critère du potentiel financier à celui de potentiel fiscal, datant de 1992 puisque cette dernière répond au souci de refléter au plus juste le niveau relatif de richesse d'une commune. En effet, le potentiel fiscal, s'il demeure un indicateur intéressant à l'heure de la relance de l'autonomie financière, est apparu toutefois incomplet puisqu'il ne mesure que la capacité de la collectivité à lever des ressources fiscales, et non sa capacité à mobiliser des ressources. A ce titre, il ne tient pas compte de la richesse tirée par les collectivités de certaines dotations versées par l'Etat de manière régulière et mécanique, alors que celles-ci sont pourtant un élément essentiel pour équilibrer leurs budgets.

En conséquence, le potentiel financier semble le critère le plus juste pour comparer équitablement la capacité financière des collectivités puisqu'il inclut ces dotations dans l'indicateur de ressources. Pour preuve, il convient de souligner que l'introduction du potentiel financier a bien permis de prendre en compte la richesse effective des collectivités et de mieux distribuer aux collectivités les plus défavorisées. Les communes "sortantes" ont une DGF moyenne de 229 € par habitant alors que les communes "entrantes" ont, elles, une DGF moyenne de 93,5 €. Ce ciblage sur les communes les plus défavorisées s'est traduit par une augmentation de 8,35 % de la dotation unitaire en 2005. La dotation atteint donc désormais 2.479 € par commune éligible contre 2.288 € en 2004 ; soit une augmentation de près de 200 €.

L'article 25 du PLF propose de proroger le dispositif de garantie pour les 1.820 communes sortantes, financé en 2005 pour lisser leur sortie. Ainsi, elles percevraient au titre de 2005 un montant correspondant aux deux tiers de la dotation élu local et correspondant au tiers de ce montant en 2006.

En dépit de cet effort, il convient d'aller plus loin. Tel est l'objet de cet amendement.

En premier lieu, la nouvelle rédaction du 1° a pour objet de permettre aux communes sortantes de bénéficier au titre de 2005 de l'intégralité du montant de la dotation élu local, au lieu des deux tiers.

Par ailleurs, cet amendement propose de pérenniser, à partir de 2006, le versement de cette dotation pour ces communes. En effet, le Gouvernement entend prendre un décret afin d'augmenter le seuil d'éligibilité à cette dotation à 1,25 fois le potentiel financier moyen. Mécaniquement, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de communes éligibles à la dotation élu local et de régler, en conséquence, la situation des communes sortantes. Cette mesure est très ambitieuse puisqu'elle aura pour effet de rendre éligible environ 4.200 communes supplémentaires à la dotation élu local, dont 1.500 des 1.820 communes sortantes.

Toutefois, l'accroissement du nombre des communes bénéficiaires aurait pour effet de faire baisser le montant unitaire de cette dotation par commune. Afin de maintenir le niveau de la dotation, il convient donc de majorer la masse à répartir entre les communes intéressées. En conséquence, le 1° quater majore le montant à répartir de 10,5 millions d'euros.

Le 1° ter finance cette majoration par un prélèvement équivalent sur la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale.

Le 1° bis diminue donc le montant total de la DGF d'autant.

Il faut ajouter que la fraction péréquation de la DSR étant partagée entre plus de 33.000 communes, la perte de 10,5 millions d'euros sera indolore pour ces dernières.

Tel est l'objet de l'amendement qu'il vous est proposé d'adopter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-249

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSE, MURAT, JARLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 29


I. – A la deuxième ligne du tableau figurant dans cet article, remplacer le montant :

38 233 940

par le montant :

38 223 440

II. – A la neuvième ligne du même tableau, remplacer le montant :

50 044

par le montant :

60 544

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à l'amendement n° 248. Il tire les conséquences de la modification apportée par cet amendement à l'article 25 concernant le relèvement du seuil d'éligibilité de la dotation élu local. ce dispositif majore de 10,5 millions d'euros la masse de la dotation à répartir, majoration compensée de façon indolore par un prélèvement sur la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-250

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BAILLY et BELOT, Mme GOUSSEAU et MM. HURÉ et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division  ainsi rédigée :

« ... :  Crédit d'impôt pour dépenses tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine et animale

« Art. ... - Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que les associations professionnelles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des initiatives qu'elles prennent, au-delà des obligations légales, pour la réduction des risques pour l'environnement ou pour la santé humaine et animale, par la participation à un organisme interprofessionnel de collecte de déchets de produits phytopharmaceutiques ou par des actions spécifiques de formation à la bonne pratique de l'utilisation des produits phytosanitaires et au déploiement de l'agriculture raisonnée. Ce crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses ou des investissements consentis au titre de ces initiatives. Il est plafonné à 600.000 euros, au titre de chacune des années au cours desquelles ces initiatives sont mises en œuvre. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

Le ministre de l'Agriculture a proposé un dispositif d'aide aux exploitants choisissant l'agriculture raisonnée. Cependant, aucune mesure ne permet actuellement d'inciter les autres acteurs de la filière à entreprendre ce type d'effort. Cet amendement vise donc à encourager les initiatives des professionnels ou des industriels du secteur agricole tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine et animale. En effet, de nombreuses démarches individuelles sont entreprises par ces professionnels avec des résultats probants et méritent à ce titre d'être soutenues et pérennisées. Ces initiatives doivent donc être stimulées par le crédit d'impôt proposé par cet amendement, ce qui permettra de récompenser les entreprises allant au-delà de leurs obligations en la matière.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-251

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER, MM. RICHERT et GRIGNON et Mme SITTLER


ARTICLE 46


A. – Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1,96 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à partir d'un aéroport, figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, soumis à la concurrence d'au moins un aérodrome étranger distant de moins de 50 kilomètres ;

« 3,52 € par passager embarqué vers d'autres destinations à partir d'un aéroport, figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, soumis à la concurrence d'au moins un aérodrome étranger distant de moins de 50 kilomètres ;

« 3,92 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à partir de tout autre aéroport ne figurant dans le décret susmentionné ;

« 7,04 € par passager embarqué vers d'autres destinations à partir de tout autre aéroport ne figurant dans le décret susmentionné ; »

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la tarification de la taxe de l'aviation civile prévue par le 2° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question des taxes pesant sur le secteur du transport aérien se pose aujourd'hui avec une particulière acuité dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée entre les plateformes aéroportuaires, les grandes compagnies et les compagnies à bas coûts.
Cet amendement vise à instaurer un tarif distinct sur la taxe d'aviation civile pour les passagers à partir d'un aéroport soumis à la concurrence d'au moins un aérodrome étranger distant de moins de 50 kilomètres.
La taxe d'aviation civile, exigible dans toute la France pour tout vol commercial, coexiste aux côtés de la redevance passager, la taxe d'aéroport et peut-être bientôt la taxe de solidarité voulue par le Président de la République.
Répercutée sur le prix du billet, elle finit par générer un surcoût incompatible avec la stratégie de croissance des compagnies à bas coût, dont certaines n'ont pas hésité à s'implanter sur des aéroports transfrontaliers. Or, le trafic aérien intra-européen a progressé ces dernières années majoritairement grâce au développement des compagnies à bas coûts. Leur pénétration du marché atteint désormais une part de plus de 20 %. Nos aéroports frontaliers ne profitent pas de ce développement et perdent ainsi des parts de marché cruciales pour leur survie.
La baisse de 56 centimes d'euro de la taxe d'aviation civile prévue par l'article 46 du projet de loi de finances pour 2006 ne suffit pas à compenser ce mouvement de « délocalisation » de l'activité aéroportuaire et cette érosion des parts de marché.
C'est pourquoi il est proposé d'appliquer, dans les aéroports soumis à la concurrence immédiate des aéroports étrangers frontaliers, une tarification spécifique équivalente à un abattement de 50 % quelle que soit la destination du passager.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-252

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :

« c. Les livraisons de chaleur distribuées en réseau ; »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de chauffage fournies par les réseaux de distribution d'énergie dits « réseaux de chaleur ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-253 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VASSELLE, ABOUT et SOUVET


ARTICLE 41


I. Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :

« IV. Si un écart est constaté en fin d'exercice entre le produit des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnées au I, une régularisation de cet écart est effectuée dans la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si nécessaire, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

II. Supprimer le V du même texte.

Objet

L'article 41 prévoit le transfert d'un panier de neuf recettes fiscales à la sécurité sociale pour le financement des allégements généraux des cotisations sociales patronales, auparavant couverts par des crédits budgétaires au titre du ministère de l'emploi.

Les évaluations du ministère des finances sur ce panier de recettes pour 2006 aboutissent à un montant de 18,9 milliards d'euros, soit précisément le montant des allégements de charges dont il faut compenser le manque à gagner à la sécurité sociale.

Cette heureuse coïncidence n'est toutefois pas certaine, comme le fait craindre une analyse plus détaillée tant de l'évolution probable des recettes transférées que du montant des allégements qu'il conviendra de financer.

Certes des dispositions sont prévues par l'article pour permettre une régularisation « à l'euro près » (selon l'exposé des motifs) en 2006 en cas de décalage entre les recettes transférées et les exonérations de cotisations sociales à financer.

Mais, pour les années suivantes, le mécanisme prévu est loin d'être satisfaisant : en cas d'écart supérieur à 2 % un rapport sera transmis par le Gouvernement à une commission indépendante qui lui donnera un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Qu'en sera-t-il en termes de délais et surtout de résultats ?

C'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer ce dispositif. Il est en effet nécessaire de garantir, pour chaque exercice, la compensation intégrale de ces allégements, la sécurité sociale ne devant en aucun cas servir à financer la politique de l'emploi.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-254

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé:

«  … 1° La part des biocarburants pour chaque carburant mis à la vente, essence et diesel, est fixée au minimum :

« - à 2 % au 31 décembre 2006 ;

« - à 3 % au 31 décembre 2007 ;

« - à 4 % au 31 décembre 2008 ;

« - à 5 % au 31 décembre 2009 ;

« - à 5,75 % au 31 décembre 2010.

« 2° Un décret fixe les sanctions en cas de non respect des obligations prévues au 1° du présent paragraphe »

«  II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Parlement et le Gouvernement ont marqué à plusieurs occasions leur volonté de promouvoir l'incorporation des biocarburants dans les carburants destinés aux véhicules terrestres à moteur. Cette volonté est motivée par:
- la recherche de nouveaux débouchés pour notre agriculture;
- l'accroissement de notre indépendance énergétique;
- le développement de nouvelles industries notamment en milieu rural;
- la lutte contre les gaz à effet de serre.
Cette volonté est marquée depuis trois ans par la prise d'engagements forts selon la volonté de la directive européenne du 8 mai 2003.
Cependant, l'incorporation des biocarburants ne demeure dans notre pays qu'un objectif à atteindre sans véritable contrainte pour les distributeurs de carburants: ainsi, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'oblige pas vraiment ces distributeurs, la taxe étant répercutée sur le prix à la pompe.
Aussi, à coté des objectifs fixés par le Gouvernement qui restent d'actualité - 5,75 % au 31 décembre 2008, 7 % au 31 décembre 2010 et 10 % au 31 décembre 2015 - il convient de fixer un seuil obligatoire minimum d'incorporation aux distributeurs.
Afin que cette obligation ne contrevienne pas au principe de libre circulation évoqué à l'article 28 du Traité de Rome, celle-ci devra respecter les principes européens:
- "nécessaire" à la protection de l'environnement;
- "proportionnelle" à l'objectif poursuivi;
- "non discriminatoire".
A cette fin, les seuils minimums doivent être ceux évoqués par la directive européenne.
L'intérêt environnemental des biocarburants peut donc bien permettre de préconiser une telle mesure nationale d'obligation d'incorporation comme le souligne une étude récente d'un grand cabinet d'avocats européen si la mesure est donc ni discriminatoire ni disproportionnée.
Cette obligation est juridiquement fondée dans la mesure où elle est exprimée:
- en parts de marché et non litre à litre;
- sous forme d'une obligation de mélange, partielle et progressive de biocarburants dans les carburants classiques
- sans dépasser significativement les objectifs indicatifs de la directive promotion. 





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-255

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « sous réserve » sont supprimés les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du fonds agricole et la cessibilité du bail sont deux mesures principales de la loi d'orientation agricole.

Cet amendement entend lever les freins fiscaux aux apporteurs de capitaux afin de ne pas décourager le développement du bail cessible.

Les dispositions concernant le fonds agricole et les baux cessibles confèrent à l'agriculteur une sécurité dans l'évolution de son entreprise. Avec les mesures envisagées dans cet article, les agriculteurs vont privilégier l'achat de fonds agricoles à l'achat de terres agricoles. Les bailleurs qui souhaitent s'inscrire dans cette logique doivent pouvoir accéder à un marché foncier ouvert aux apporteurs de capitaux et aux investisseurs extérieurs à l'agriculture.

La distinction existant actuellement en droit fiscal entre les GFA "en numéraire" et les GFA " en nature" relève d'une vision très théorique. Le fait de distinguer le statut fiscal des terres au regard de l'ISF en fonction du mode de détention ou de faire valoir est défavorable au placement foncier et à l'attractivité des territoires ruraux.

Aussi, la suppression de la condition que les apports d'un GFA soient constitués par les seuls biens immobiliers ou droits immobiliers à destination agricole parait nécessaire.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-256

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Dans le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, après les mots : « de dix-huit ans » sont supprimés les mots : « , qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leur frères ou soeurs, ».

Objet

La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.
La mise en oeuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre, par principe, cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur.
Ainsi, sans modification de la règle posée à l'article 885 P du code général des impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment t avec son conjoint, un ascendant ou descendant et pourra se retrouver à un moment t+1 avec un locataire qui n'est plus son conjoint ni un ascendant ou descendant, et ainsi perdre le bénéfice des dispositions de l'article 885 P du CGI, et ce, sans pouvoir s'y opposer.
Le fait de ne pas corriger cette disposition dans le projet de loi va fortement contraindre les propriétaires bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole.
La correction de cette mesure, telle qu'envisagée dans le présent amendement , n'entraîne aucune dépense budgétaire pour l'Etat, dans la mesure où les baux bénéficiant actuellement de la mesure continueront simplement à en bénéficier.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-257

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Supprimer le IV de cet article

Objet

Le mécanisme envisagé par le titre IV de cet article paraît difficilement applicable sur le terrain.
Quasiment la moitié des exploitants agricoles ne paie aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Dans 46 % des cas, aucun remboursement n'est effectué. Et dans 30 % des cas, la taxe est seulement remboursée à hauteur de 20 %.
Dans le cas d'une exonération au profit des seuls exploitants agricoles, les bénéficiaires seraient:
- les propriétaires exploitants;
- 54 % des locataires (qui remboursent effectivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à leurs propriétaires);
En effet, environ 65 % des terres sont exploitées grâce à un bail. Ainsi, en cas de suppression pour les seuls exploitants, les bénéficiaires seraient:
- 35 % des exploitants (qui sont propriétaires de leurs terres);
- 30 % des exploitants qui remboursent une partie de cette taxe à leurs propriétaires (54 % des preneurs sur 65 % de la surface agricole utile).
Ainsi, exonérer les seuls exploitants agricoles revient à n'avantager que 65 % d'entre eux (les 2/3).
Alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties permettrait d'alléger les propriétaires ruraux et de ce fait l'ensemble des exploitants agricoles.
L'allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans un souci de simplicité, de transparence et d'équité, doit être effectué au profit des propriétaires ruraux (bailleurs et exploitants).
Tel est l'objet de cet amendement.





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N° I-258

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

 

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par les investisseurs extérieurs. Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans transférer la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers. Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 25 % de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur doit par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.

Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.

 






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N° I-259

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I - L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cotisations versées au titre d'un contrat individuel d'assurance dépendance.
« Les cotisations versées mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond égal à 4 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une déduction de l'assiette du revenu imposable pour les cotisations acquittées dans le cadre des contrats individuels d'assurance dépendance, avec les références au plafond habituel.






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N° I-260

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 83 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les cotisations versées au titre des contrats individuels d'assurance dépendance pour le bénéfice d'un ascendant par son descendant en ligne directe jusqu'au deuxième degré.

« Les cotisations versées mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond égal à 4 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une déduction de l'assiette du revenu imposable pour les cotisations acquittées dans le cadre de contrats individuels d'assurance dépendance par un descendant direct pour le compte de ses parents ou grands-parents.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-261

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les primes afférentes à des contrats d'assurance dépendance lorsque lesdits contrats garantissent, à titre principal, le versement d'une rente viagère au bénéficiaire lorsque celui-ci devient dépendant.

« Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 1.070 euros. Cette limite est portée à 2.140 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« Les modalités d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une réduction d'impôt sur le revenu pour les primes d'assurance dépendance dans le cadre de l'article 199 septies du CGI.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-262

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au b) octies de l'article 279 du code général des impôts, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des services offrant l'accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; »
II- Le pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre au taux réduit de TVA les nouveaux services de vidéo à la demande qui permettent, dans le cadre d'un abonnement, l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles, conformément à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui prévoit que peut bénéficier du taux réduit de TVA la « réception de services de radiodiffusion et de télévision ». Sont d'ores et déjà soumises au taux réduit de TVA les offres de paiement à la séance et de la télévision à péage.
Par application du principe de neutralité technologique posé par la loi, les offres de vidéo à la demande, lorsqu'elles seront formulées dans le cadre d'abonnements, doivent pouvoir bénéficier également du taux réduit. En revanche la vidéo à la demande « à l'acte », sans abonnement, restera régie par le taux normal de TVA.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-263

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, il est inséré un article additionnel ainsi  rédigé :
I. L'article 235 ter MA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter MA. - I. A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement spécial de 10 % est perçu, selon les modalités prévues à l'article 235 ter L, sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte :
« 1° De la production et de la distribution d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qui ne sont pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ;
« 2° De l'édition et de la distribution, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, d'œuvres ou de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence, qu'ils soient ou non soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui exercent les activités mentionnées au I doivent identifier au moyen d'une signalétique appropriée et déclarer les œuvres et documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qu'elles produisent, distribuent ou éditent. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la commission de classification des œuvres cinématographiques peut, en tant que de besoin, être saisie d'une demande d'avis sur le caractère pornographique d'une œuvre ou d'un document audiovisuel qui n'est pas soumis à la procédure du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. »
III. L'article 235 ter MC est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime fiscal spécifique à la production, la distribution d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence qui ne sont pas exploitées en salles de cinéma ainsi que le régime fiscal de l'édition et de la distribution de ces œuvres en vidéo. Quant aux activités de vente et la location sous forme physique ou dématérialisée des œuvres concernées, un dispositif spécifique sera par ailleurs proposé dans le cadre de la taxe vidéo prévue à l'article 302 bis KE.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-264

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


I. Modifier comme suit le 1° du A du I de cet article :
1° Au b, remplacer les mots :
des prélèvements prévus aux articles 235 ter MA et 235 ter MC du code général des impôts
par les mots :
des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;
2° Avant le d, insérer un alinéa ainsi rédigé :

) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication destiné à la présente section ;
II. Avant le c du 1° du B du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet :
1° De prévoir, par parallélisme avec les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, le versement au compte de soutien financier du concours complémentaire que les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision sont susceptibles de prévoir. Ce dispositif permettra notamment au CSA de prendre en compte, au regard de la contribution au développement de la production, le cas particulier des éditeurs de services de télévision dont la ligne éditoriale repose sur la diffusion de programmes de catégorie IV et V (programmes pornographiques).
2° De rectifier une erreur matérielle en mentionnant expressément l'article 235 ter L du code général des impôts qui institue le prélèvement spécial applicable au secteur du cinéma et constitue également le dispositif pilote pour la mise en œuvre du prélèvement prévu à l'article 235 ter MA du même code. En outre, le présent amendement ne reprend pas la référence au prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du code général des impôts dans la mesure où il est par ailleurs proposé, pour ce qui concerne les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, de substituer audit prélèvement une taxation spécifique dans le cadre du régime de taxe vidéo prévu à l'article 302 bis KE du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-265 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
« a) les entreprises de post-production et d'effets spéciaux
« b) les studios de développement et de fabrication d'animation
« c) les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore
« d) les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques
« e) les salles de montage, de visionnage et les auditoriums
« f) les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage
« g) les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique
« h) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2006.
III. Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2006, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2006 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2006, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

IV. La perte de recettes résultant de l'application de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements des entreprises d'un secteur traversant une grave crise économique.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-266

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -Dans le premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 5 pour mille» est remplacé par le taux : « 5 pour cent ».
II - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, appliquée aux dons admis au bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés pour les actions de mécénat des entreprises, pénalise les petites entreprises, à la fois en raison de la faiblesse de leur chiffre d'affaires, et également du fait de la variabilité souvent forte de ce chiffre d'affaires d'une année à l'autre.
A titre d'exemple, le mécénat des industries techniques en faveur de la production cinématographique, du court métrage en particulier, ne peut profiter qu'à la marge des effets de la loi en faveur du mécénat du fait de la faiblesse relative de leur chiffre d'affaires et de l'importance de leurs apports à ce secteur. Il est donc proposé d'améliorer ce plafond pour le porter à 5 % du chiffre d'affaires. Cette mesure aurait une portée générale mais serait peu coûteuse dans la mesure où, à l'exception des très petites entreprises, le plafond actuel de cinq pour mille est rarement atteint.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-267

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi  rédigé :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 30 à L. 33-1 du code du domaine de l'État, les titulaires d'autorisation de services de télévision numérique personnelle et de services de télévision en haute définition délivrées sur la base de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont assujettis au paiement d'une redevance domaniale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le produit de cette redevance est versé aux première et deuxième sections du compte d'affectation spéciale « cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » dans des conditions précisées par loi de finances.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instituer une redevance domaniale pour l'utilisation du domaine public hertzien par les éditeurs de services de télévision numérique personnelle et de services de télévision en haute définition. Le produit de cette redevance est versé à la section « industries audiovisuelles » du compte d'affectation spéciale « cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-268

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 885 O bis du Code Général des Impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé, sont également considérés comme des biens professionnels, les titres faisant l'objet d'un engagement de conservation d'au moins cinq ans du salarié y exerçant son activité professionnelle principale.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'article 885 O bis du CGI permet aux actionnaires dirigeants qui détiennent 25 % au moins du capital d'une société d'être exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune dès lors que la valeur de ces titres représente plus de 50 % de leur patrimoine.
En l'état actuel du texte, le bénéfice de la disposition est réservé quasiment exclusivement aux dirigeants des sociétés. En effet, l'exonération ne profite qu'aux titres qualifiés de « biens professionnels », c'est-à-dire aux parts et actions de sociétés détenues par les dirigeants à condition que ces derniers y exercent leur activité principale et :

- que les dirigeants détiennent au moins 25 % du capital, et,

- que la valeur des parts et actions excède 50 % de la valeur brute des biens imposables.
Ces critères favorisent une catégorie socioprofessionnelle, certes très impliquée dans l'entreprise, au détriment des autres catégories socioprofessionnelles et, en particulier, des salariés tout aussi concernés par leur outil de travail quand ils y ont investis.
C'est pourquoi, l'amendement vise à élargir la notion de biens professionnels aux salariés des entreprises non cotées et ce, quelle que soit leur quotité de capital, sous réserve qu'ils aient pris l'engagement de les conserver pendant au moins cinq ans.
Cette proposition favorise le développement de l'actionnariat salarié et l'implication des salariés dans leur entreprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-269

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, les instruments financiers des sociétés qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé, les parts de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques et les actions de sociétés de capital risque, à concurrence du pourcentage de leur actif investi dans des titres autres que des instruments financiers des sociétés admis à la négociation sur un marché réglementé. La réduction d'impôt s'y rapportant ne pourra excéder 2.000 euros.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables, aux sociétés, aux sociétés de capital risque et aux fonds communs de placement à risques. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé vise à accorder une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune, plafonnée à deux mille euros, pour les investissements réalisés dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
Cette proposition vise :
- d'une part à alléger la pression fiscale qui pèse sur les entrepreneurs, personnes physiques du fait de l'ISF. Cette pression fiscale est responsable de la délocalisation de nombreuses sociétés et de l'exil de certains managers et surtout, elle entretient un environnement peu motivant pour le chef d'entreprise comme pour l'investisseur.
- d'autre part à mieux orienter l'épargne au bénéfice des petites et moyennes entreprises non cotées, qui sont actuellement les seules créatrices d'emploi et dont les titres, contrairement aux titres de sociétés cotées, sont non liquides et faiblement générateurs de revenus.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-270

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif, par chaque membre du foyer fiscal à des contrats d'assurance dépendance, sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale à trois 3% du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale ».
II - La perte de recettes résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer rappelle la nécessité pour les  pouvoirs publics de se mobiliser pour s'attaquer à cette maladie. 855 000 personnes sont actuellement touchées en France par la maladie d'Alzheimer. 1,3 millions de français pourraient être touchés d'ici 2020. 10 milliards d'euros, tel  est le coût de la prise en charge de cette maladie en 2005, dont près de 50 % restent à la charge des familles. Aujourd'hui seul le volet médical bénéficie d'une prise en charge par la sécurité sociale.
Le nombre de places adaptées dans les établissements, hôpitaux, maisons de retraite, sont très largement insuffisants. Le maintien à domicile de personnes atteintes de cette maladie, nécessite des moyens humains, une assistance de tous les jours, spécifiquement formée pour venir en aide aux malades atteints d'Alzheimer. Cette maladie peut aussi atteindre des jeunes personnes.
Plus généralement, cette maladie attire l'attention des pouvoirs publics sur la dépendance des personnes, qu'elles soient âgées ou tout simplement handicapées, à la suite d'un accident ou d'une maladie. A ce jour, des aides spécifiques ont été crées, Allocation Adulte Handicapé, Allocation Personnalisée d'Autonomie… Mais beaucoup de structures et de moyens humains font cruellement défaut.
Dans une proposition de loi n° 1688 du 23 juin 2004, il a été proposé que les allocations de l'Etat et des collectivités territoriales constituent le socle de la solidarité nationale, notamment l'APA, et que devrait être également rendu possible la conclusion de contrats dépendance pour prévenir les conséquences d'un état éventuel de dépendance.
A ce jour, dans la récente réforme de la retraite, des mécanismes d'incitation d'ordre financier ont été prévus. Ils ne concernent cependant pas la dépendance des personnes âgées, à l'exclusion des contrats prévoyance obligatoires de groupe.
Le but de cet amendement est d'étendre au droit fiscal, le principe, fixé par la circulaire n° DSS/B/2005 du 25 août 2005, de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, les contributions finançant des prestations supplémentaires de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs souscrits pour faire face à un état éventuel de dépendance.
Il s'agirait ainsi de permettre la déduction de l'Impôt sur le revenu des cotisations ou primes versées pour les contrats individuels et facultatifs de prévoyance relatif à la dépendance au bénéfice de mécanismes de prévention de la dépendance, au premier rang desquels la prévention des conséquences de la maladie d'Alzheimer.
Ces mesures incitatives et leur affectation doivent être particulièrement encadrées, afin que les sommes ainsi épargnées soient réellement affectées au financement de la dépendance, de structure d'accueil, d'aide à la formation pour le personnel. L'Etat devrait veiller à l'affectation réelle au bénéfice des personnes dépendantes, des sommes ainsi épargnées
Il s'agit là d'un enjeu national de solidarité. Il est absolument nécessaire de concilier l'effort de solidarité qui incombe à l'Etat et aux collectivités locales à travers notamment de l'APA et de le compléter par des financements effectifs destinés à faire face aux besoins en infrastructures d'accueil, et aux besoins humains. L'Etat devrait être le garant à l'avenir d'une certification des structures d'accueil et des moyens humains consacrés à la dépendance des personnes malades ou âgées.
Tel est le sens de cet amendement.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-271

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-272

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 1 de l'article 145 du code général des impôts est abrogé.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

La suppression de l'avoir fiscal, adoptée dans la loi de finances pour 2004, a pour conséquence de rendre définitive la double imposition des dividendes versés entre sociétés ne bénéficiant pas du régime mère–fille. Cela risque, en outre, d'avoir des conséquences économiques importantes. En effet, les entreprises françaises qui souhaiteraient investir dans d'autres entreprises à l'occasion de privatisations par exemple, étant doublement imposées, seraient donc défavorisées par rapport aux étrangères. Il est à craindre que, pour éviter cela, elles soient obligées de recourir à des montages faisant intervenir des entreprises étrangères ce qui serait préjudiciable à notre économie.
Pour supprimer cette double imposition, il est proposé d'étendre le régime mère–fille à toutes les personnes morales quel que soit le niveau de participation.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-273

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 41


Rédiger comme suit les I, II et III de cet article :
I - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L.131-8.- I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est assuré par l'affectation aux régimes de sécurité sociale d'une cotisation incluse dans le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à l'article 278 du code général des impôts, dont le taux est fixé chaque année en loi de finances.
« II – 1. Bénéficient de l'affectation de la cotisation définie au I, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines ;
« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens ;
« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part de la cotisation mentionnée au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I.
« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles.
« Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la cotisation mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au II conformément à l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la cotisation mentionnée au I.
« III – en cas d'écart constaté entre le produit de la cotisation mentionnée au I et le montant définitif de la perte de recettes liée aux mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I pour une même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »
II - Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De gérer pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition du produit de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 ; ».
III - Le taux de la cotisation mentionnée au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est fixé, pour 2006, à 3,3 %.

Objet

Les dispositions présentées au titre de l'article 41 instaurent un financement des allégements de cotisations patronales de sécurité sociale par des ressources spécifiques, notamment par de la taxe sur la valeur ajoutée brute  collectée par les fournisseurs de tabacs et par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques.
La réforme de l'Etat et de la Sécurité sociale rend nécessaire une clarification des relations entre la Sécurité sociale et l'Etat. Le dispositif présenté par l'article 41 du PLF 2006 ne clarifie que de manière superficielle ces relations et détourne le parlement d'une des ses prérogatives fondamentales.
A l'heure où le financement de la protection sociale est un réel problème dans notre pays, les choses doivent être éclaircies. Aujourd'hui le financement de la protection sociale repose en grande partie sur des cotisations d'entreprise et sur la production. Cette situation grève lourdement le dynamisme de notre économie et la compétitivité de nos entreprises.
Aussi cet amendement propose t-il de mettre en œuvre le principe de la TVA sociale qui vise à faire peser le poids du financement de notre régime de protection sociale sur la consommation. Il doit donc désormais relever de la solidarité nationale. Il est à noter que cette solution n'est pas nouvelle puisqu'elle a un temps servi au financement du BAPSA.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-274

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 17


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
V - Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, la fraction des moins-values à long terme minorée du montant afférent aux provisions pour dépréciation des titres visées au 5° du 1 de l'article 39 existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 peut être déduite des résultats nets de la concession de licences d'exploitation de brevets d'inventions brevetables. »
VI - Le V est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
VII - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

La mesure proposée s'inscrit dans le cadre de l'incitation au développement de la recherche en France et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises qui innovent.
Elle a en effet pour objet de permettre aux entreprises françaises qui ont exposé des dépenses de recherche ayant abouti à des dépôts de brevets de continuer à imputer des pertes qu'elles n'ont pu déduire jusqu'à présent de leur base taxable.
A titre de rappel, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 a réformé en profondeur le régime des plus-values à long terme des entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.
D'une part, le taux d'imposition des éléments relevant du régime de long terme a été abaissé de 19 à 15 %.
D'autre part, à partir de 2006, un régime d'imposition séparée a été mis en place pour les plus-values afférentes aux titres de participation autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les parts de FCPR et SCR : taxation à 8 % pour 2006 et exonération à compter de 2007, exception faite d'une quote-part de frais et charges. Dans le même temps, les moins-values reportables au début de l'exercice 2006 devront être sectorisées selon qu'elles se rapportent aux éléments relevant du secteur imposable au taux de 15 % ou aux éléments imposables séparément (à 8 % en 2006 et exonérés en 2007). Puis, le solde des moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice 2007 ne peut plus donner lieu à aucune imputation et sera définitivement perdu.
Cette réforme du régime des plus-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés a permis d'aligner le traitement fiscal des entreprises françaises sur celui des entreprises européennes qui connaissaient déjà un régime d'exonération de leurs produits de cession de participation. Cette réforme n'avait pas pour objectif de réformer le régime de taxation des redevances de brevets.
Toutefois, les entreprises françaises qui perçoivent des redevances de brevets et/ou d'inventions brevetables taxables au taux de 15 % et qui disposent de moins-values à long terme reportables relatives à la cession de participation qui relèvent désormais du « secteur » à 8 % (puis à 0 % à partir de 2007) se trouvent aujourd'hui pénalisées par les effets de cette réforme.
En effet, n'ayant plus la possibilité d'imputer le montant des moins-values à long terme en report d'imputation sur le produit des redevances de brevet, ces entreprises se trouvent désormais effectivement imposables sur ce produit.
En d'autres termes, la réforme du régime des plus-values à long terme peut conduire à un rehaussement de la fiscalité des entreprises françaises innovantes en alourdissant le taux d'impôt qui pèse sur les flux de redevances qu'elles perçoivent au titre des brevets qu'elles concèdent.
Aussi, pour gommer les effets négatifs incidents de la réforme, il est proposé que les entreprises percevant des produits de concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables puissent continuer à imputer leur stock de moins-values à long terme existant au 1er janvier 2006 sur leurs produits de redevances de brevets. Le stock de moins-values à long terme serait minoré du montant des provisions pour dépréciation des titres relevant de facto du régime à long terme (cette correction permet d'éviter une double déduction de la provision pour dépréciation au titre, d'une part, de la déduction du stock de MVLT sur le produit net de la propriété industrielle et, d'autre part, en raison de la non imposition de la reprise sur provision).
En termes budgétaires, l'impact de cette mesure devrait s'avérer limité dès lors que les entreprises ayant subi des pertes sur des cessions de participation et percevant des redevances de brevets sont peu nombreuses. Toutefois, cette mesure apparaîtrait comme un signal fort quant à la place de l'innovation en France et renforcerait les fonds propres des entreprises concernées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-275

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE 13


A. Après le mot :
produits
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 266 quindecies du code des douanes :
mentionnés au a et c du 1 de l'article 265 bis et d'alcool éthylique pour les produits mentionnés au b du 1 du même article que ces carburants incorporent.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la prise en compte de la valeur énergétique de l'éthanol pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser la valeur énergétique qui doit être prise en compte pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (dont ETBE) incorporés au supercarburant dont la composante est d'origine agricole.
Cette valeur en « Pouvoir Calorifique Inférieur » massique (PCI massique) doit être celle de l'éthanol, qui est le produit renouvelable, et non celle de l'ETBE, qui contient une composante non renouvelable (l'isobutylène).
Sans cette correction objective, les volumes d'éthanol nécessaires pour remplir les contraintes de TGAP sous forme d'ETBE, par rapport à l'incorporation directe de bioéthanol dans les essences sont minorés de 25 %. Cela pénalise considérablement la filière et crée une situation discriminatoire entre l'incorporation sous forme d'ETBE et l'incorporation directe d'éthanol.
De plus les objectifs de développement des biocarburants annoncés par le chef de l'Etat et par son Gouvernement à plusieurs reprises depuis fin août ne pourront être tenus et les investissements prévus dans la filière éthanol ne pourront se réaliser.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-276

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE 13


I - Dans le 3° du II de cet article, remplacer le montant :
« 33 euros »
par le montant :
« 35 euros ».
II - Dans le 4° du même paragraphe remplacer le montant :
« 33 euros »
par le montant :
« 35 euros ».

 

Objet

Pour que les biocarburants puissent se développer selon le calendrier annoncé par le Premier ministre, l'Etat doit adapter sa politique fiscale à ses ambitions pour les filières de production de biocarburants.

De ce fait, même s'il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation des prix du pétrole, une baisse trop brutale de la détaxation de TIPP de 38 ou 37 euros l'hectolitre à 33 euros risquerait de déstabiliser la filière en pénalisant la politique d'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Premier ministre.


 






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-277

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. 1° La part des biocarburants incorporés dans les essences mises à la vente, est fixée au minimum :

 « - à 1,75 % au 31 décembre 2006 ;

« - à 3,5 % au 31 décembre 2007 ;

« - à 5,75 % au 31 décembre 2008 ;

« - à 7 % au 31 décembre 2010 ;

« - à 10 % au 31 décembre 2015.

« 2° Un décret fixera les sanctions en cas de non respect des obligations prévues au 1° du IV de cet article. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le Parlement et le Gouvernement ont marqué à plusieurs occasions leur volonté de promouvoir l'incorporation des biocarburants dans les carburants destinés aux véhicules terrestres à moteur. Cette volonté est motivée par :

- la recherche de nouveaux débouchés pour notre agriculture ;

- l'accroissement de notre indépendance énergétique ;

- le développement de nouvelles industries notamment en milieu rural ;

- la lutte contre les gaz à effet de serre.

Celle volonté est marquée depuis trois ans par la prise d'engagements forts selon la volonté de la directive européenne du 8 mai 2003.

Dans le domaine spécifique des essences, une telle disposition est justifiée en raison de la non efficience du système mis en place pour 2005 (défiscalisation et TGAP).

En effet, en 2005, le doublement attendu de l'incorporation d'éthanol dans les essences a échoué. Les volumes incorporés sont restés inchangés malgré les mesures fiscales.

Aussi, afin de parer à cette difficulté, il convient de rendre l'incorporation des biocarburants obligatoire.

A terme, une obligation d'incorporation permettra de réduire très sensiblement l'impact budgétaire de la défiscalisation.

 

 






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-278

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du 2. de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots : « et de ses dérivés » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objectif de donner une nouvelle impulsion aux biocarburants en favorisant le développement de la filière agricole de production d'éthanol.
Il s'agit ici d'accorder aux seules distilleries le bénéfice de recevoir les agréments de production d'éthanol.
En l'état actuel, concernant l'éthanol ce sont soit les unités de production d'ETBE soit les distilleries qui sont agréées. Or, les unités de production d'ETBE ne produisent que de l'ETBE. Et à l'inverse, les distilleries, seuls véritables producteurs d'éthanol, permettent un choix : mélange direct ou ETBE. C'est donc à elles qu'il faut accorder le bénéfice des agréments sans présumer l'usage qu'il sera fait du produit.
Enfin, c'est seulement en favorisant le développement le plus large du bioéthanol que l'on pourra atteindre les objectifs annoncés par le Premier Ministre : porter l'incorporation de biocarburants à 5,75 % du total en 2008 et à 7 % en 2010.
De plus, les distributeurs indépendants de carburants se verront offrir deux possibilités -distribution d'essence additivée d'ETBE et distribution d'essence incorporant directement du bioéthanol- ce qui n'est pas le cas lorsque les agréments sont donnés aux unités d'ETBE.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-279

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts est complétée par les mots : « ou qui fonctionne avec le biocarburant dit E85 composé à 85 % d'éthanol et 15 % d'essence ».
II. - Le 1. de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) 49 euros par hectolitre pour le biocarburant E85, composé à 85 % d'éthanol et à 15 % d'essence. »
III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Objet

Le biocarburant E85 est composé à 85 % d'éthanol et à 15 % d'essence. Son bilan environnemental est donc extrêmement positif. A titre d'exemple, les émissions de CO2 sont réduites, avec ce biocarburant, de 70 % en cycle fermé. Ce produit ne doit donc pas rester ignoré et il convient de favoriser son développement par une politique fiscale incitative.
D'un point de vue économique, le coût de l'E85 est déterminé à 85 % par le coût de l'éthanol auquel s'appliquerait l
a TIPP réduite de 37 euros l'hectolitre.
Compte tenu de la surconsommation liée au plus faible pouvoir énergétique de l'alcool, il est impératif que le prix d'affichage du carburant E85 soit significativement inférieur au prix du SP
 95.
Le projet de loi de finances 2006 envisage une diminution de la réduction de TIPP appliquée au biocarburant. Mais cette disposition n'est prévue par les textes que pour accompagner un ajout très minoritaire de bioéthanol dans l'essence.
Considérant que nous sommes aujourd'hui dans un schéma sans comparaison (avec 85 % d'éthanol), la réduction de la TIPP doit être revue à la hausse afin de permettre de proposer le E85 à un prix acceptable, proche de 1 euro le litre. Un tel prix serait possible avec une réduction de la TIPP fix
ée à 49 euros par hectolitre.
Sur les 2 ou 3 ans à venir, ce dispositif ne devrait concerner que quelques centaines de véhicules en flotte captive expérimentale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-280 rect.

24 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-281 rect.

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage. »

Objet

Par le présent amendement, il est proposé de préciser au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts que les ventes de produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage sont soumises au taux réduit de TVA.
Tant pour des besoins industriels que pour des besoins domestiques, il existe maintenant des chaudières qui fonctionnent de manière tout à fait performante avec des granulés fabriqués à partir de produits végétaux déclassés, de déchets de triage des grains et de plantes entières broyées. La fabrication de ces granulés permet de réduire le volume de stockage, d'améliorer la densité énergétique du combustible et de rendre plus efficiente l'alimentation des chaudières.
A lire le 3° actuel de l'article 278bis du code général des impôts, il est difficile de savoir s'il couvre les produits qui viennent d'être décrits. D'où cet amendement, par ailleurs cohérent avec les dispositions récemment  adoptées dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole en faveur des bois de chauffage, déchets de bois destinés au chauffage et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 20 vers un article additionnel après l’article 20 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-282 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE et BADRÉ


ARTICLE 13


I. Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) 30 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; »
II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… Dans le premier alinéa du 2 de l'article 256 bis A, après les mots : « esters méthyliques » sont insérés les mots : « et éthyliques ».
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de la réduction de la taxe intérieure de consommation aux esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'éthanol d'origine agricole peut remplacer le méthanol d'origine fossile pour la synthèse d'esters d'huiles végétales. Cette substitution permettrait d'obtenir un carburant destiné au gazole à 100 % d'origine renouvelable et de créer un nouveau débouché pour l'éthanol d'origine agricole.
Les Esters Méthyliques d'Huile Végétale (EMHV) sont produits, en Europe, à partir d'huile de colza, de tournesol, ou dans d'autres parties du monde, de soja par exemple. L'alcool utilisé dans la réaction d'estérification est le méthanol, et cette réaction co-produit de la glycérine. L'utilisation des EMHV comme carburant pour moteurs diesel ne pose aucun problème comme l'ont démontré de nombreuses études préalables à l'incorporation banalisée à 5 %. Par ailleurs, des flottes captives utilisent des carburants contenant 30 voire 50 % d'EMHV.
Toutefois, le méthanol utilisé pour la production d'EMHV est quasi exclusivement d'origine industrielle (ex-gaz naturel). Aussi, toute solution qui permet de substituer au méthanol un produit issu de la biomasse présente un fort intérêt. C'est le cas des Esters Ethyliques d'Huile Végétale (EEHV) qui sont alors 100 % d'origine biomasse puisque produits à partir d'éthanol et d'huile végétale. De plus, l'utilisation d'un tel produit dans le pool gazole offrirait un nouveau débouché aux producteurs d'éthanol.
Actuellement, seuls les EMHV sont reconnus par les Pouvoirs publics. L'objet de cet amendement est de permettre le soutien d'une filière naissante, celle des EEHV et de préserver l'attractivité et la compétitivité des biocarburants.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-283

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :
En 2006, la dotation de compensation définie à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article.

Objet

Cet amendement consiste à supprimer la réforme de la première part de la DGE des départements. En effet, la suppression de la première part de la DGE et sa compensation partielle par une majoration de la dotation de compensation de la DGF se traduit par une perte pour les départements de 111 millions d'euros en 2007.
Cette suppression de la première part de la DGE correspond à transférer des crédits destinés à des projets d'investissements dans une dotation spécifique à des charges de fonctionnement. Or, le fait de transférer ces crédits dans une dotation de la section de fonctionnement prive les conseils généraux d'une dotation sur les projets d'investissement et calculée en lien avec leurs dépenses d'équipement réalisées.
En revanche, cet amendement permet de conserver la majoration de la dotation de la compensation de la DGF d'un montant de 10 millions d'euros au titre de la participation de l'Etat au financement de la prestation de fidélisation des sapeurs pompiers volontaires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-284 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


I. Après les mots :
minoré de 2,5 points
supprimer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'uniformisation à 2,5%, pour l'ensemble des départements, du taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la dotation globale d'équipement des départements est calculée est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à uniformiser à 2,5 %, à l'ensemble des départements, le taux de concours réel à partir duquel une compensation partielle de la fraction principale de la DGE des départements est calculée.
En effet, distinguer les départements DFM des départements urbains par rapport au niveau du taux de concours réel n'est pas pertinent et revient à considérer que le niveau d'investissement dépend de la caractéristique rural ou urbain d'un conseil général.
De plus, laisser cette distinction entraîne une baisse des crédits, destinés à la DGE des départements, de 111 millions d'euros en 2007. Ainsi, fixer le seuil à 2,5 % permettra de limiter cette baisse de crédits et encouragera les conseils généraux à poursuivre leur effort d'investissement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-285 rect.

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le montant :
10 millions d'euros
par le montant :
12 millions d'euros

Objet

Cet amendement propose, au vu des engagements de l'Etat lors de la mise en place de ce régime de retraite applicable aux sapeurs pompiers volontaires, de majorer la dotation de compensation de la DGF des départements.
Ainsi, cette majoration serait de 12 millions d'euros au titre du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires et des allocations complémentaires (tuilage). Au total, la participation de l'Etat au financement de cette prestation serait de 32 millions d'euros puisque cette dotation de compensation avait fait l'objet d'un abondement de 20 millions d'euros en loi de finances 2005.
En effet, après calculs et derniers arbitrages, le coût de cette prestation est aujourd'hui de 64 millions d'euros. Or l'engagement de l'Etat consiste à prendre en charge la moitié de ce coût, soit 32 millions d'euros.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-286

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
A partir de 2007, cette dotation est majorée d'un montant équivalent à 50 % du coût total de cette prestation.

Objet

Cet amendement propose de pérenniser, à partir de 2007, le dispositif de prise en charge par l'Etat du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires.
Ainsi, l'engagement de l'Etat de prendre en charge la moitié du coût de cette prestation est inscrit dans la loi. Cela permet de faire évoluer le financement de l'Etat en lien avec le coût du SDIS pour les départements. En effet, celui-ci est passé de 1,2 milliards d'euros à 1,6 milliards d'euros entre 2002 et 2004, soit une hausse de 33 %.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-287 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pur 2004, les mots : « dépenses exécutées par l'Etat en 2003 » sont remplacés par les mots : « dépenses exécutées par les départements en 2004 ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme prévu dans l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI, cet article vise à actualiser les fractions de tarifs de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004. En effet, la compensation du RMI versée aux départements doit correspondre aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5.428 milliards d'euros.
De plus, ce niveau de dépenses est garanti comme le prévoit l'avant dernier alinéa du I de l'article 2 de la loi de finances rectificative 2004.
Actuellement, la compensation du RMI est basée sur les dépenses exécutées de l'Etat en 2003 ce qui a provoqué un déficit pour les départements en 2004 de 456.8 millions d'euros (chiffres DGCL), régularisé en 2006. En 2005, les prévisions laissent à penser que l'écart sera plus important : la comparaison des sept premiers mois de l'année 2005 par rapport à la même période de 2004 montre que le déficit a doublé.
C'est pourquoi, la prise en compte, dans la compensation, des dépenses 2004 des conseils généraux est une réponse à la limitation les coûts de trésorerie et du manque à gagner pour les départements.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-288

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la DGF défini à l'article 1613-1 du CGCT (taux d'inflation hors tabac de l'année de versement + la moitié du taux de croissance du PIB en volume de l'année en cours). De plus, le solde de recette ainsi dégagé est distribué à chaque département proportionnellement au nombre de bénéficiaires du RMI.
En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'Etat en 2003 au titre du RMI, le déficit constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource (consommation de carburant) n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI (nombre du bénéficiaire du RMI), les départements n'ayant de plus aucune marge de manœuvre sur la recette.
Ainsi cet article tend à corriger, en partie, ce décalage.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-289

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 27


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à sixième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2007, le produit de taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) revenant à chaque département est déterminé en fonction du taux voté par le département et de l'assiette correspondante à cette taxe. Un décret en conseil d'Etat en fixe les modalités d'application ainsi que les mécanismes de péréquation adéquats. »

Objet

Cet amendement donne aux départements, à partir de 2007 et chaque année, la liberté de vote d'un taux de TSCA sur la branche automobile en fonction d'une assiette localisable dans chaque territoire. Le cas échéant, des mécanismes d'écrêtement sont mis en œuvre afin d'équilibrer l'assiette de chaque département en fonction des charges correspondantes.
Ainsi, l'autonomie fiscale des départements, détériorée en partie par la réforme de la TP et du bouclier fiscal, serait revalorisée. De plus, cette faculté de vote d'un taux leur permettrait de prendre en charge de façon plus maîtrisée les transferts de compétence de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet amendement s'inscrit dans la réforme constitutionnelle visant à reconnaître le principe d'autonomie financière à chaque collectivité locale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-290

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le pourcentage : « 20 %» est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'impôt de solidarité sur la fortune a été instauré dans un esprit de solidarité juste et louable. Mais la forte augmentation du marché de l'immobilier dans certaines zones comme les zones littorales prisées et les grandes villes s'est traduite par une augmentation du nombre de redevables, qui en raison de la valeur de leur résidence principale sont contraints d'acquitter l'impôt alors que leur revenu est modeste.
Le présent amendement, afin de corriger ces effets pervers, prévoit de faire passer l'abattement de 20% à 30% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-291

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BADRÉ


ARTICLE 9


I- A la fin du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
au titre de l'année 2005
par les mots :
au titre de l'année considérée
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat et les collectivités territoriales du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant de la modification du taux de taxe foncière sur le non-bâti est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
…La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Par la disposition proposée au sein de l'article 9, la compensation des pertes de recettes pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale liées à l'allégement de la taxe foncière assurée par l'Etat, est fondée sur le taux de la taxe foncière sur le non-bâti pour l'année 2005. Ceci ne permettra pas un ajustement annuel de la compensation en fonction des évolutions des taux de la dite taxe, et se traduira donc par une perte de recettes pour les collectivités locales et par une dégradation des finances locales.
Cet amendement à pour objet de permettre un réajustement annuel de la compensation en fonction de l'évolution des taux de la taxe foncière sur le non bâti. La compensation de l'état en faveur des collectivités locales sera donc juste et sincère.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-292

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cette article, en proposant d'alléger le montant de la taxe foncière pour les propriétés non bâties, supportée par les exploitants agricoles, réduit une fois de plus les bases de la fiscalité locale et par là même leur autonomie financière.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer ce nouveau coût porté aux collectivités.






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N° I-293 rect.

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I- Après le huitième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 ( n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un alinéa ainsi rédigé:

" Pour les années ultérieures, le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements pour chaque année au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique".

II- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


 

 

Objet

La loi du 18 décembre 2003 a transféré aux départements la gestion du RMI et du RMA. Ce transfert de compétence entraîne des charges particulièrement importantes pour le département en raison, notamment, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI. Or, l'article 59 de la loi de finances pour 2004 qui organise la compensation de ce transfert ne permet pas une compensation totale pour les départements, bien au contraire.

En effet, compte tenu de la forte augmentation du nombre d'allocataires du RMI depuis deux ans, il est injustifiable que le RMI pour 2005 et 2006 soit compensé sur la base de 2003. Une telle solution entraîne de graves difficultés de financement pour les conseils généraux qui sont confrontés, par ailleurs, à des dépenses supplémentaires décidées par l'Etat et qui ne sont pas compensées. Dès lors, les départements risquent de n'avoir d'autres solutions que le recours à l'emprunt, la hausse de la pression fiscale ou la diminution de l'investissement.

Certes, l'article 59 de la loi de finances pour 2004 tel que modifiée par la loi de finances rectificative pour 2004 ne fait pas obligation à l'Etat de compenser l'intégralité des charges liées au RMI, mais il est de la responsabilité de l'Etat d'assurer cette compensation, comme le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin l'avait fair pour le RMI 2004. A défaut, le principe constitutionnel de la garantie de compensation des charges transférées n'est pas respecté.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le mécanisme initial de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 en vue d'assurer une compensation effective de l'intégralité des charges liées au RMI.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-294

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 21 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 25% du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1re janvier et le 31 décembre 2006 au capital des petites entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds commun de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L.214-41 du code monétaire et financier. » ;

2° Dans le IV, après les mots « des dispositions du 2° », sont insérés les mots « et du 3° » ;

3° Après le IX, est inséré un IXbis ainsi rédigé :

« IXbis . – La réduction d'impôt mentionnée au 3° s'impute, dans les conditions prévues au VIII, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, dans la limite de 2,5% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2006. » ;

4° Dans le XIV, les mots « ou au 2° » sont remplacés par les mots « , au 2° ou au 3° »

II . – La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'article 21 de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a mis en place un dispositif incitant les grands groupes français à soutenir, en 2005, la recherche et l'innovation.

Sans remettre en cause son caractère temporaire, il est proposé de prolonger pour un an l'application des dispositions de cet article concernant l'innovation et donc de permettre aux sociétés et aux groupes de bénéficier, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites qu'en 2005, d'une réduction de l'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital de PME innovantes ou des achats de parts de FCPI réalisés en 2006.

Cette mesure, qui compléterait l'amélioration du crédit impôt recherche prévue par le projet de loi de finances, paraît en effet particulièrement nécessaire et opportune pour accompagner et soutenir la mise en place des pôles de compétitivité et y associer les grandes entreprises.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-295

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 14


I.-. Supprimer le I de cet article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le I de l'article 14 supprime la possibilité d'imputer l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) sur l'impôt sur les sociétés.
A titre de rappel, l'IFA est due par toutes les entreprises, qu'elles soient bénéficiaires ou non.
La suppression de l'imputation de cet impôt, et son remplacement par une comptabilisation en charges revient, à alourdir de manière significative cette imposition pour de nombreuses entreprises qui, en pratique, ne pourront plus déduire qu'un tiers de la charge.
Pour les PME bénéficiant d'un taux réduit d'IS à 15 % sur les bénéfices inférieurs à 38 120 euros, l'adoption de l'article 14 aurait des conséquences encore plus pénalisantes : la déduction de la charge fiscale supplémentaire aurait un effet marginal et le taux moyen d'imposition s'en trouverait sensiblement relevé.
Ainsi, pour une entreprise réalisant 350 000 euros de chiffre d'affaires et 45 000 euros de bénéfice, la charge fiscale augmente de près de 10 % :
Avec l'IFA imputable sur l'IS :
IS à taux réduit sur les 38120 premiers euros de bénéfice                    5718 euros
IS à taux normal sur le reste soit 45 000 – 38120 :                              2291 euros
Total    IS + IFA à 1300 euros                                                           8009 euros
Avec l'IFA non déductible, comptabilisé en charge :
IS à taux réduit sur les 38120 premiers euros de bénéfice                    5718 euros
IS à taux normal sur le reste soit (45 000 – 1300 [IFA]) -38120         1860 euros
IFA non déductible                                                                             1300 euros
Total IS + IFA                                                                                    8878 euros
Cette PME verra donc sa charge fiscale augmenter de 869 euros, soit 10% de plus.
Il est donc proposé de maintenir la possibilité d'imputer l'IFA sur l'IS dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-296 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les sommes servies au titre des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'une ou plusieurs des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale, ou dans les six ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne bénéficiaire, sur le montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.

En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.

II.- Les conditions dans lesquelles la récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est reversée aux départements sont déterminées par décret.

III – En conséquence, l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

IV – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Le présent amendement prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires des allocations versées par les conseils généraux au titre de la prestation de compensation du handicap et  de l'allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédant un seuil fixé par décret.






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N° I-297

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 15


Après le c) du 2° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au d ter, le montant : « deux millions d'euros par an » est remplacé par le montant : « dix millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2005 ».

Objet

Le plafonnement actuel des dépenses de sous-traitance éligibles au crédit impôt recherche (CIR) à deux millions € a pour conséquence de réduire, d'une manière substantielle, le montant du CIR des entreprises.
Ainsi, le CIR qui doit être un instrument de stimulation des efforts de recherche perd de son caractère incitatif et la sous-traitance, pourtant nécessaire, en est également fortement pénalisée. Cette pénalisation est particulièrement forte chez les entreprises qui, pour des raisons opérationnelles, sont organisées autour d'une société de recherche sous-traitante qui travaille pour différentes entités du groupe.
Le recours à la sous-traitance est pourtant nécessaire, tout comme l'incitation à l'engagement de dépenses de recherche, compte tenu des objectifs fixés par le Président de la République dans son discours relatif à la politique industrielle, de la volonté d'augmenter l'attractivité du territoire français et de l'objectif européen de fixer le montant des dépenses de R&D à 3% du PIB.
L'atteinte de ce dernier objectif devra passer par une stimulation des entreprises privées de qui viendront, dans la plus grande partie, les investissements de R&D nécessaires.
Le présent article propose donc porter le plafond des dépenses sous-traitées de deux millions € à dix millions.
Le plafond de dix millions € a été réservé, en première lecture, aux relations entre société indépendantes. Néanmoins, compte tenu de la procédure d'agrément par le Ministère de la recherche des entreprises sous-traitantes et de l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale en matière de CIR, l'administration fiscale a suffisamment de garanties et de moyens de s'assurer de la réalité et de l'éligibilité des opérations de recherche sous-traitées pour que le plafond de dix millions € s'applique à toutes relations de sous-traitance.

 

Le mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2005.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-298

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GERBAUD, BESSE, CAZALET, DOLIGÉ, DOUBLET, HAENEL, LE GRAND, POINTEREAU et VINÇON


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

1° - La création de RFF en 1997 avait pour objectif premier la prise en charge de la dette de la SNCF, le devoir incombant à la nouvelle société d'amortir cette dette à travers la valorisation d'un actif qui lui était cédé en contrepartie. La priver aujourd'hui du patrimoine dont la gestion et la valorisation étaient précisément affectées à cette tâche constituerait un contresens pur et simple.
2° - La proposition de l'article 48 repose sur une distinction entre patrimoine « utile » et « inutile » à l'activité ferroviaire en partie subjective ou, à tout le moins, dont la pertinence ne peut être appréciée qu'au cas par cas et non de manière globale.
3° - La neutralité « faciale », autrement dit comptable, du transfert des biens non ferroviaires de RFF à une société d'Etat, est illusoire, l'opération ne pouvant s'avérer que fortement pénalisante pour RFF au plan financier : pour un transfert immédiat s'élevant à environ 600 millions d'euros, en une seule fois et pour solde de tout compte, RFF perdrait une ressource de produits de cessions et locations nets d'environ 180 millions d'euros par an. La perte sous-jacente de valeur pour RFF, correspondant aux plus-values, excèderait un milliard d'euros.
4° - La réaction des prêteurs internationaux et agences de notation ne pourrait être que négative face à cet affaiblissement des actifs de RFF et à la minoration de la capacité d'autofinancement qui en découlerait fatalement.
5° - La perception d'une ressource immédiate et massive dès 2006 serait inadaptée aux nécessités des investissements ferroviaires, opérations s'étalant sur 12 à 15 années. Inversement, la structure foncière et pour l'essentiel non bâtie du patrimoine non ferroviaire de RFF correspond parfaitement à une forme de gestion et de valorisation sur le moyen et long terme inhérente à l'activité de la Société.
6° - La création d'une nouvelle société d'Etat en sus de la SNCF et de RFF, loin de doper les relations avec les collectivités territoriales sur les questions de patrimoine foncier, risque au contraire de les complexifier et de ralentir le rythme des réalisations. 
Or, RFF a su, depuis 1997, développer rapidement ses compétences en matière de valorisation et de cession éventuelle de son patrimoine – dont la répartition avec celui de la SNCF a été clarifiée avec l'arbitrage mis en œuvre en 2004. Depuis sa création, RFF a décuplé son rythme annuel de cessions, au point d'être actuellement le premier vendeur foncier de France. La création d'une nouvelle structure n'en paraît que plus injustifiée encore.
7° - Si, comme viennent de le démontrer une fois de plus les récents événements dans nos banlieues, la priorité accordée par l'Etat au logement social constitue une impérieuse nécessité – à laquelle RFF, Société de service public, souscrit totalement –, le rythme de cession des terrains est tributaire du temps d'élaboration des projets urbains dont la réalisation est prévue dans les sites visés.






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N° I-299

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

Objet

L'amendement propose de déroger au principe énoncé au II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sont celles afférentes à la pénultième année.
L'amendement vise à supprimer ce décalage de deux ans pour les collectivités victimes de violences urbaines ayant conduit à la dégradation ou à la destruction d'équipements publics.
Ainsi, les collectivités concernées pourront bénéficier des attributions du fonds de compensation pour la TVA l'année même de la réalisation des dépenses d'équipement effectuées en réparation ou reconstruction des dégâts causés par les violences urbaines exceptionnelles intervenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005.
Cette mesure permet d'apporter une aide en trésorerie l'année même des dépenses aux collectivités territoriales confrontées à des travaux urgents qu'elles n'ont pas pu provisionner.





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N° I-300

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Modifier ainsi cet article :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation par la phrase suivante :
L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
II. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte
 :
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
III. Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
IV. Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

Objet

Un accord a été trouvé entre l'Etat et les établissements de crédit sur la définition et la mise en place d'un nouveau système de garantie des prêts à l'accession sociale à la propriété, qui se substituera au FGAS à compter du 1er janvier 2006. Cet accord suppose de modifier ou de compléter certaines dispositions du texte initialement proposé par le gouvernement à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2006.
Le I précise que l'Etat est garant en dernier ressort des prêts mentionnés au premier alinéa, plutôt que des prêts entrant dans le champ du dispositif de garantie ; cette rédaction, plus lisible, est sans conséquences sur le champ de la garantie elle-même.
Le II maintient le principe de cotisations des banques pour financer en partie la garantie de l'Etat, au travers d'un dispositif d'ensemble, tout en laissant la possibilité de l'organiser, juridiquement, autour de plusieurs fonds de nature privée.
 Le III prend en compte la décision de maintenir l'actuelle société de gestion du FGAS (la SGFGAS), dont les statuts seront néanmoins revus, pour gérer la garantie apportée par l'Etat sur ces prêts. Il reprend les dispositions de l'article L. 312-1 dans sa version antérieure à la présente loi, en prévoyant que ses statuts sont approuvés par décret et que le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Il prévoit, comme dans le système précédent, la présence de commissaires du gouvernement disposant d'un droit de veto lorsque la garantie de l'Etat ou sa contribution financière à la société sont en jeu.
Enfin, le IV instaure un régime transitoire pour les prêts de la génération 2006. Afin d'assurer une parfaite continuité dans la distribution des prêts garantis, il a été décidé que les prêts émis au cours de l'année 2006 bénéficieront du même régime que les prêts de la génération 2005 ; ils seront ainsi garantis par l'Etat seul, les conditions d'indemnisation des établissements restant inchangées par rapport à 2005.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-301

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le tableau figurant au dernier alinéa du I de cet article :

ALSACE

1,17

1,67

AQUITAINE

0,98

1,40

AUVERGNE

0,85

1,22

BOURGOGNE

0,75

1,07

BRETAGNE

0,78

1,09

CENTRE

1,61

2,28

CHAMPAGNE-ARDENNES

0,83

1,17

CORSE

0,64

0,90

FRANCHE-COMTE

0,95

1,34

ILE-DE-FRANCE

7,10

10,05

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,90

1,28

LIMOUSIN

1,16

1,66

LORRAINE

1,30

1,83

MIDI-PYRENEES

0,79

1,11

NORD-PAS DE CALAIS

1,36

1,91

BASSE-NORMANDIE

0,97

1,39

HAUTE-NORMANDIE

1,41

2,00

PAYS DE LOIRE

0,71

1,01

PICARDIE

1,42

2,00

POITOU-CHARENTES

0,58

0,83

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

0,68

0,97

RHONE-ALPES

0,83

1,15

Objet

Cet amendement est destiné à tirer les conséquences des ajustements du droit à compensation des régions intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.
Ces ajustements concernent la modification de la période de référence servant au calcul de la compensation financière des charges transférées aux régions en application des articles 53, 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les représentants des élus au sein de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) avaient exprimé le souhait de cette modification lors de sa réunion du 13 avril dernier. Les dispositions dérogatoires à l'article 119 de la loi précitée sont prévues à l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2005 déposé à l'Assemblée nationale.
Cet amendement tire également les conséquences du transfert à la région Centre des actions de formation de l'AFPA, après l'adoption le 20 octobre dernier de la convention tripartite de transfert par le conseil régional de la région Centre.
L'ensemble de ces ajustements représente une majoration de 50,5 M € du droit à compensation des régions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-302

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004,
remplacer le chiffre :
1,74
par le chiffre :
1,785
II. – Rédiger comme suit le tableau figurant au dernier alinéa du même texte :

AIN

0,372234%

AISNE

0,761423%

ALLIER

0,304190%

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,277157%

HAUTES ALPES

0,145928%

ALPES MARITIMES

1,234747%

ARDECHE

0,272983%

ARDENNES

0,241084%

ARIEGE

0,332266%

AUBE

0,414651%

AUDE

0,384754%

AVEYRON

0,319170%

BOUCHES DU RHONE

3,586054%

CALVADOS

0,819972%

CANTAL

0,242798%

CHARENTE

0,324911%

CHARENTE MARITIME

0,537118%

CHER

0,492836%

CORREZE

0,319524%

CORSE DU SUD

0,096920%

HAUTE CORSE

0,120638%

COTE D'OR

0,852802%

COTES D'ARMOR

0,496971%

CREUSE

0,271537%

DORDOGNE

0,422977%

DOUBS

0,630214%

DROME

0,639844%

EURE

0,383374%

EURE ET LOIR

0,504572%

FINISTERE

1,009028%

GARD

0,927649%

HAUTE GARONNE

1,255133%

GERS

0,208432%

GIRONDE

1,718586%

HERAULT

1,434113%

ILLE ET VILAINE

1,124964%

INDRE

0,269286%

INDRE ET LOIRE

0,850413%

ISERE

1,241877%

JURA

0,155223%

LANDES

0,327297%

LOIR ET CHER

0,460699%

LOIRE

0,924768%

HAUTE LOIRE

0,188031%

LOIRE ATLANTIQUE

1,115808%

LOIRET

0,925081%

LOT

0,003161%

LOT ET GARONNE

0,303295%

LOZERE

0,126387%

MAINE ET LOIRE

0,799270%

MANCHE

0,292920%

MARNE

0,994470%

HAUTE MARNE

0,202755%

MAYENNE

0,251018%

MEURTHE ET MOSELLE

1,063101%

MEUSE

0,338352%

MORBIHAN

0,531513%

MOSELLE

1,079736%

NIEVRE

0,294512%

NORD

4,706518%

OISE

0,384418%

ORNE

0,380687%

PAS DE CALAIS

2,121045%

PUY DE DOME

0,703626%

PYRENEES ATLANTIQUES

0,784980%

HAUTES PYRENEES

0,321259%

PYRENEES ORIENTALES

0,608940%

BAS RHIN

1,262445%

HAUT RHIN

0,796787%

RHONE

3,756991%

HAUTE SAONE

0,090761%

SAONE ET LOIRE

0,602914%

SARTHE

0,612500%

SAVOIE

0,501576%

HAUTE SAVOIE

0,672823%

PARIS

13,672413%

SEINE MARITIME

0,671356%

SEINE ET MARNE

1,342268%

YVELINES

3,180233%

DEUX SEVRES

0,468460%

SOMME

0,705479%

TARN

0,327180%

TARN ET GARONNE

0,246704%

VAR

0,813702%

VAUCLUSE

0,817404%

VENDEE

0,576983%

VIENNE

0,326304%

HAUTE VIENNE

0,721357%

VOSGES

0,414931%

YONNE

0,145524%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,144949%

ESSONNE

1,596444%

HAUTS DE SEINE

8,260648%

SEINE SAINT DENIS

4,565647%

VAL DE MARNE

2,597086%

VAL D'OISE

1,558645%

GUADELOUPE

0,883057%

MARTINIQUE

0,479294%

GUYANE

0,442179%

REUNION

0,512956%

TOTAL

100,000000%

Objet

Cet amendement est destiné à tirer les conséquences des ajustements du droit à compensation des départements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.
Ces ajustements concernent la modification de la période de référence servant au calcul de la compensation financière des charges transférées aux départements en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les représentants des élus au sein de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) avaient exprimé le souhait de cette modification lors de sa réunion du 2 juin dernier. Les dispositions dérogatoires à l'article 119 de la loi précitée sont prévues à l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2005 déposé à l'Assemblée nationale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-303

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Après le premier alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un prélèvement complémentaire de 0,22 % est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 M€ par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement d'actions agréées par le ministre chargé des sports.

Objet

Le Premier ministre a décidé en juillet dernier d'engager un « Grand programme sportif national » sur la période 2006-2008 dont les objectifs sont :
- le renforcement du rayonnement sportif international de la France, notamment par la construction de certains des équipements sportifs structurants prévus dans le dossier de candidature de Paris pour les Jeux olympiques 2012,
- la préparation optimale des élites sportives pour les grandes compétitions,
- le développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre.
A cette fin, il est créé un fonds spécifique au sein de l'établissement public chargé du développement du sport qui ne pourra être engagé que pour des actions agréées par le ministre chargé des sports. Ce fonds est alimenté par une hausse du taux de prélèvement sur les recettes de la Française des jeux qui passe temporairement de 1,78 à 2 % de 2006 à 2008. Le plafond de ce prélèvement exceptionnel est fixé à 23 M € par an sur la période.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-304

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Modifier comme suit cet article :
A. Au premier alinéa, avant les mots :
Par dérogation
ajouter le chiffre :
I
B. Insérer un 2° ainsi rédigé : 
2° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.
C. Le 2° devient 3°. 
D. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. Dans le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section V ainsi rédigée :
« Section V - Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15. - Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet, soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »

Objet

Les événements dramatiques survenus à Paris au cours du printemps et de l'été ont mis en évidence la nécessité de pouvoir remédier rapidement aux situations dans lesquelles l'occupation d'un immeuble en situation manifeste d'insalubrité ou de péril, notamment lorsque cette occupation est illégale, compromet la sécurité de ses occupants.
Or, si l'Etat est aujourd'hui en mesure d'intervenir sur le moyen et le long termes, au moyen des crédits consacrés à la résorption de l'habitat insalubre (RHI), des subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et des aides à la pierre, il n'existe pas de dispositif permettant d'accompagner financièrement les collectivités locales dans le début de ces procédures, le plus souvent mises en œuvre dans l'urgence. Il apparaît tout particulièrement nécessaire d'assurer le financement rapide des mesures destinées à assurer le relogement des occupants de ces immeubles et à empêcher toute utilisation des locaux évacués.
Il est proposé de  créer un fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU). Créé pour une durée limitée – 5 ans –, ce fonds permettrait d'accompagner ces mesures d'urgences, particulièrement celles qui ont pour objet de reloger des personnes évacuées et d'empêcher la réutilisation des locaux évacués. Ce fonds, dont l'objet est d'accompagner les maires dans l'exercice de leur pouvoir de police, sera constitué par prélèvement sur la régularisation de la DGF 2004, à hauteur de 20 M€.
L'intervention du FARU sera réservée à des projets comportant au moins deux phases : une phase d'urgence, menée de manière concomitante à l'évacuation : relogement des personnes évacuées, travaux visant à empêcher la réutilisation des locaux évacués ; une phase d'intervention sur le moyen et le long termes, pouvant comprendre : des travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, des opérations de résorption de l'habitat insalubre, des mesures d'amélioration et de développement de l'offre de logements très sociaux. L'intervention du FARU sur la première phase permettra de concentrer les autres interventions sur la deuxième phase. La condition de l'existence de ces deux phases dans les projets permettra d'assurer que seuls les projets développant une approche globale à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération seront pris en compte.
Les concours du FARU seront attribués par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la base des projets présentés par les collectivités et instruits par les préfets et les services déconcentrés de l'Etat compétents (DDE, DDASS).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-305

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Dans le VI de cet article, remplacer les références :
III et IV
par les références :
III, IV et VIII





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-306 rect. bis

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


A. Compléter le 2° du II de cet article par les mots :
et après  les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;
B. Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté un d  ainsi rédigé :
« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 28 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
C. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés  les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-307

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa (I.) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
au profit de l'Etat
par les mots :
au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-308

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par le I de cet article pour la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts :
Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-309

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

  « Art. 1010-0 A. – I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable au tarif liquidé

(en %)

De 0 à 5 000

0

De 5 001 à 10 000

25

De 10 001 à 15 000

50

De 15 001 à 20 000

75

Supérieur à 20 000

100

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

 






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-310

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. – Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-311

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. Dans le premier et le deuxième alinéas de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

238 bis O-J

par la référence :

238 bis O-I bis

II. Après les mots :

même fraction

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa  (I) du texte proposé par cet article pour l'article 238 bis-O-J du code général des impôts :

postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission.

III. Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article 238 bis-O-J du code général des impôts :

Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

IV. Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 238 bis-O-J du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-312 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 BIS


Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 885 I quater du code général des impôts, supprimer le mot :
nominatives





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-313

25 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le c. de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50% et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I.- est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-314 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « , passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-315 rect.

28 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article 788 du code général des impôts, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux ».
II.- Dans le I de l'article 788 du même code, la référence : « au I » est remplacée par les références: « aux I et II ».





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-316

25 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-317 rect.

28 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-296 rect. de M. ADNOT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


I – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'amendement n° I-296, après les mots  :

seuil fixé par décret

insérer les mots :

qui ne peut être inférieur à 75 000 euros

 

 

II – Après les mots :

à compter du 1er

rédiger comme suit la fin du IV de l'amendement I-296 :

juillet 2006 et s'appliquent aux seules demandes nouvelles déposées après cette date afin de bénéficier des allocations ou prestations susvisées ou de l'une d'entre elles

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser que la récupération sur succession ne pourra pas être inférieure à 75 000 euros, qu'elle s'appliquera également aux héritiers des bénéficiaires de la CMU et que le système entrera en vigueur en juillet 2006, mais uniquement pour les demandes nouvelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 101)

N° I-318 rect.

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

« Art. L. 3334-16-2.- Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

« 2° la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

« L'application des quatre alinéas précédents fait l'objet d'un décret, pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-319 rect. bis

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Après les mots :
minorée de
remplacer la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L.3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, par les dispositions suivantes :
2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-320

29 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


1 – Au deuxième alinéa du II de cet article, après les mots :

Cette compensation est

supprimer les mots :

, chaque année,

2 – Au même alinéa, après le mot :

égale

insérer les mots :

en 2006

3 – Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Indexation de la compensation sur la dotation globale de fonctionnement, plus évolutive que les bases de taxe foncière non bâtie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-321

30 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-248 rect. de M. BESSE et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE 25


Supprimer le 1° bis et le 1° ter proposés par le I de l'amendement n° I-248 rect.

Objet

 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-322

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 51

(état A)


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :


I. BUDGET GÉNÉRAL
A. Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu


Ligne 1101 Impôt sur le revenu
majorer de 85.000.000 €


3. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
majorer de 16.000.000 €


4. Autres impôts directs et taxes assimilées


Ligne 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le  prélèvement sur les bons anonymes
majorer de 235.000.000 €


5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers


Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
minorer de 50.500.000 €


7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


Ligne 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
minorer de 700.000 €
Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
minorer de 6.122.000 €
Ligne 1722 Taxe sur les véhicules de société
majorer de 75.000.000 €
 

B. Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


Ligne 2114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux
minorer de 23.000.000 €


C. Prélèvements sur les recettes de l'État
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales


Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de  fonctionnement
majorer de 20.159.000 €
Ligne 3108 Dotation élu local
majorer de 10.500.000 €
Ligne 3111 (nouvelle) Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
majorer de 100.000.000 €


II. Le I de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326 348

334 444

 

À déduire : Remborsements et dégrèvements

68 378

68 378

 

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257 970

266 066

 

Recettes non fiscales

24 896

 

 

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282 866

266 066

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65 398

 

 

Montants nets du budget général

217 468

266 066

- 48 598

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 024

4 024

 

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221 492

270 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 728

1 728

 

Journaux officiels

171

171

 

Monnaies et médailles

106

106

 

Totaux pour les budgets annexes

2 005

2 005

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

15

15

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 020

2 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

61 524

60 499

1 025

Comptes de concours financiers

92 333

91 956

377

Comptes de commerce (solde)

 

 

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

47

Solde des comptes spéciaux

 

 

1 953

Solde général

 

 

- 46 645

»

III. Le 1° du II de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme

44,1

 

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

 

Engagements de l'État

»

 

Déficit budgétaire

46,6

 

Total

130,6

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,2

 

Variation des dépôts des correspondants

5,5

 

Variation du compte de Trésor et divers

0,3

 

Total

130,6

;

»

 

Objet


Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2006 qui ont pour effet sur le budget général :


1) de majorer de 85 millions d'euros l'évaluation des recettes de l'impôt sur le revenu au titre de l'assujettissement des indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail ;

2) de majorer de 16 millions d'euros l'évaluation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'imposition des intérêts capitalisés lors de l'émission des titres subordonnés à durée déterminée ;

3) de majorer de 235 millions d'euros l'évaluation des autres impôts directs et taxes assimilées liée à la fiscalisation des intérêts des Plans d'épargne logement (PEL) de plus de 12 ans. Cette majoration porte sur la ligne 1402 « Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes » ;

4) de minorer de 50,5 millions d'euros l'évaluation de la taxe intérieure sur le produits pétroliers (TIPP) au titre de la modification de l'article 26 ;

5) de minorer de 700.000 euros la ligne de recettes 1705 « Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) » au titre de l'abattement de 5.000 euros consenti lors de donations aux arrières-petits-enfants ;

6) de minorer de 6,122 millions d'euros l'évaluation de recettes de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance  (ligne 1714) au titre de la modification de l'article 27 ;

7) de majorer de 75 millions d'euros l'évaluation de la taxe sur les véhicules de société liée à l'extension aux véhicules personnels utilisés à titre professionnels par certains salariés adoptée par votre Haute assemblée ;

8) de minorer de 23 millions d'euros la ligne de recettes non fiscales n° 2114 « Produits des jeux exploités par la Française de Jeux » liée à une affectation complémentaire au Centre national du développement du sport ;

9)  de majorer de 130,659 millions d'euros les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales afin de tenir compte :
- sur la ligne 3101 « Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement » de la majoration liée la réforme de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements issue de la modification de 24 (28,7 millions d'euros), de la majoration de la participation de l'État au financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiers volontaires (2 millions d'euros) et la minoration de 10,5 million d'euros consécutive au relèvement du seuil d'éligibilité de la dotation élu local,
- sur la ligne 3108 « dotation élu local ». d'une majoration de 10,5 millions d'euros,
- de la création d'une ligne 3111 « Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion » doté de 100 millions d'euros.


Le déficit s'établit à 46.645 millions d'euros, soit une diminution de 200 millions d'euros par rapport au projet adopté par l'Assemblée nationale. En conséquence, l'encours des bons du Trésor à taux fixe pourra être abaissé de 0,2 milliard d'euros.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-1

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, la répartition est faite par le conseil régional au prorata du kilométrage de voiries à la charge de chaque collectivité. Elle est pondérée par un coefficient défini par décret tenant compte du coût moyen d'entretien de chaque type de voirie ».

Objet

Le FIRT, dont la répartition était réalisée de manière relativement plus équilibrée qu'aujourd'hui (malgré certains aspects critiquables) dans les premières années de sa mise en place il y a 20 ans, est devenu aujourd'hui un instrument financier au profit presqu'exclusif de la collectivité qui le répartit, c'est-à-dire la Région.

Ainsi, en 1986 à la Réunion, la Région s'octroyait-elle 32 % du FIRT, le Département 46 % et les communes 22 %.

En 2004, ces chiffres étaient respectivement de 59 %, 18 % et 23 %, alors que les variations de périmètres du réseau routier n'autorisent pas de telles modifications.

Il est impératif désormais de définir de par la loi une clé de répartition équitable.

Cette clé de répartition serait double :

- d'une part, le nombre de kilomètres de routes à entretenir par chaque collectivité.

- d'autre part, une pondération par un « coefficient de coût ». La direction des transports du Conseil Général de la Réunion, après étude, a déjà proposé un projet de coefficient de 1 pour les routes entretenues par le Département, de 2 ,25 pour la Région, et 0,3 pour les communes.

Avec cette pondération, en 2005, la Région pourrait recevoir 26 % du FIRT, le département 27 % et les communes 47 %, ce qui correspond davantage aux dépenses réelles.

Cette pondération serait fixée pour chaque DOM par décret, compte tenu de certaines particularités, notamment pour la Guyane.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-2 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. »

 

Objet

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prend en considération que très imparfaitement la situation des conjoints divorcés des invalides de guerre. Ainsi, la veuve divorcée et non remariée d'un invalide de guerre ne peut bénéficier de la réversion de la pension de son ex-époux, à son décès, si celui-ci s'est remarié. Dans ce cas, seule la seconde épouse est en droit de demander la réversion de la pension, quand bien même la première épouse aurait assisté le défunt pendant de très longues années.

Ce régime apparaît désormais très restrictif. Le législateur a, en effet, institué en 1978 un régime de partage de la pension de réversion entre les conjoints survivants en matière de pensions de retraite. Ainsi, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite assimilent la veuve divorcée et non remariée à un conjoint survivant en cas de décès du pensionné s'étant lui remarié. Dès lors, la pension de réversion est partagée entre les différents conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage. Ce régime de partage de la réversion n'a pourtant pas été étendu aux pensions militaires d'invalidité.

Ce vide juridique apparaît d'autant plus défavorable que la situation matérielle des veuves des invalides de guerre est souvent très précaire. La plupart du temps, celles-ci n'ont pu exercer une activité professionnelle car elles étaient dans l'obligation d'assister en permanence leur mari. En cas de divorce, au moment du décès de leur ex-époux, elles se retrouvent donc fréquemment sans ressources.

Cet amendement vise donc à aménager le régime de réversion des pensions militaires d'invalidité en cas de pluralité de conjoints, survivants ou divorcés. Il prévoit que la pension de réversion est partagée entre les conjoints non remariés au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage à compter de la date d'origine de l'invalidité. Il convient en effet de ne prendre en compte que les années de mariage à partir de l'invalidité car c'est celle-ci qui fonde le droit à réparation et justifie en conséquence l'existence d'une réversion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-3

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 60


I. – Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 7 de l'article 158 du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux entreprises artisanales passibles de l'impôt sur le revenu sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En réaménageant le barème de l'impôt sur le revenu, le Gouvernement a modifié totalement la nature du dispositif appliqué aux entreprises artisanales imposées à  l'impôt sur le revenu.

Dans le dispositif actuel, les entreprises qui font certifier leurs comptes par un groupement agréé bénéficient d'un abattement de 20%.

Dans le dispositif proposé, le Gouvernement met en place une sanction des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne vont pas vers un centre de gestion agréé.

Or l'adhésion à un centre de gestion agréé n'est pas rendue obligatoire par la loi. Elle est, pour certaines professions pour lesquels les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.

Dès lors, le dispositif proposé sanctionnerait, sur la base d'une présomption de fraude contraire aux règles légales et constitutionnelles, les professionnels qui ne recourent pas aux services d'un centre de gestion agréé.

En conséquence, il y a lieu de revenir sur ce point au dispositif de taxation de droit commun.

Pour autant, il apparaît opportun d'inciter les entreprises à recourir à un centre de gestion agréé. Aussi est-il proposé d'accorder un crédit d'impôt aux entreprises qui effectuent une telle démarche.

 





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-4

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 60


I. – Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles  qui adhèrent à un centre de gestion ou une association agréé peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant maximum de 200 €, au plus égal au coût de l'adhésion à ce centre ou à cette association. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du crédit d'impôt en faveur des entreprises artisanales adhérentes à un centre de gestion ou à une association agréée, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cf. amendement II-3.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-5

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE 67


I. – Dans le premier alinéa (1°) du B du II de cet article, remplacer la date :

2004

par la date :

2005

II. – Supprimer le C du II de cet article.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement entend favoriser la mise en place du mécanisme de plafonnement « absolu » des entreprises. Malheureusement, ce dispositif fiscal aura pour effet de réduire de moitié – et d'avantage à l'avenir – l'autonomie fiscales des groupements intercommunaux à fiscalité propre ayant adopté la taxe professionnelle unifiée (TPU) et de susciter trois incidences fiscales négatives majeures en : (1) les incitant à diversifier leurs ressources à travers le recours accru et accéléré à la « fiscalité mixte » sur les ménages ; (2) en suscitant une véritable « course poursuite » d'inflation fiscale contre productive par augmentation rapide du taux de taxe professionnelle en vue de bénéficier - avant les autres - des marges fiscales encore disponibles sur les entreprises non plafonnées sur leur valeur ajoutée ; (3) en favorisant, enfin, des effets très inégalitaires entre territoires dès lors que le pourcentage de bases plafonnées d'une collectivité à l'autre deviendra variable et dépendra des activités économiques présentes en son sein.

Favorable à une réforme plus approfondie de la taxe professionnelle, et toujours soucieux de privilégier une solution transitoire de modération fiscale respectueuse tout à la fois des intérêts des entreprises et des collectivités locales concernées qui n'auront plus qu'un intérêt limité à baisser leur taux de taxe professionnelle dès lors que cette baisse ne profitera qu'aux entreprises non plafonnées, cet amendement entend modifier l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006 en confirmant l'allègement global de la charge fiscale pesant sur les entreprises tout en remettant en cause le caractère « absolu » du nouveau plafonnement.

Pour mieux répondre aux très vives inquiétudes que le projet de loi de finances pour 2006 suscite au sein des groupements de communes, très soucieux de préserver leur autonomie fiscale en demeurant responsable de leur politique de taux d'imposition locaux, il prévoit : (1) d'actualiser les taux de référence pris en compte dans le calcul du dégrèvement à 2005 (et non à 2004 comme proposé dans le texte de loi dont les taux de référence actuels sont ceux de l'année 1995) ; (2) de favoriser le maintien intégral de l'autonomie fiscale des collectivités locales et de leurs responsabilités vis-à-vis des entreprises après 2005, dont la capacité contributive sur la valeur ajoutée

 





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-6 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNICHE et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE 76


A la fin du I de cet article, remplacer le montant :

« 104 »

par le montant :

« 106 »

 

Objet

L'Assemblée nationale a voté une revalorisation du droit fixe pour les chambres de métiers départementales et régionales, en omettant de revaloriser, en correspondance, le droit fixe pour les chambres de métiers d'outre-mer.
En effet, le montant alloué aux chambres d'outre-mer correspond à l'addition du montant alloué aux chambres départementales à celui des chambres régionales. En fonction des montants votés à l'Assemblée nationale, il conviendrait de corriger les 104 euros indiqués par 106 euros, soit 98 + 8 qui sont les sommes que les députés ont affectées respectivement pour les chambres de métiers départementales et pour les chambres de métiers régionales.
En conséquence, qu'elles soient départementales, régionales ou d'outre-mer, les chambres de métiers et de l'artisanat doivent avoir les moyens d'assurer leurs missions de service public auprès des artisans. Tel est le sens de cet amendement rectifié.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-7 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant  l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret prévoira également des réductions pour les commerces à prédominance non alimentaire. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) est versée par tous les commerces, qu'ils soient à prédominance alimentaire ou non alimentaire. Il existe, en effet, une distinction entre les commerces à prédominance alimentaire et non alimentaire. On peut se référer à la nomenclature des magasins non spécialisés de l'INSEE, qui considère qu'est un commerce à prédominance alimentaire celui qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vente de produits alimentaires. Or, il s'avère que les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 modifiée par la loi de finances rectificative pour 2004 pénalisent certains commerces, notamment ceux à prédominance non alimentaire.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 72 vers un article additionnel avant l'article 67).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-8

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 67 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Les dispositions de cet article sont de nature à accroître les discriminations dont sont victimes les gens du voyage.






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projet de loi de finances pour 2006

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-9 rect. bis

8 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-10

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Santé publique et prévention

18 061 178

18 061 178

Offre de soins et qualité du système de soins

Drogue et toxicomanie

18 061 178

18 061 178

TOTAL

18 061 178

18 061 178

18 061 178

18 061 178

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement vise à transférer 18.061.178 euros en autorisations de programme et crédits de paiement de l'action « déterminants de santé » du programme « santé publique et prévention » vers l'action « coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif » du programme « drogue et toxicomanie ».

Cette somme correspond à la mise en œuvre en 2006 du plan quinquennal de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool.

La mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) étant chargée de la mise en œuvre de ce plan, il apparaît donc plus cohérent que les crédits correspondants apparaissent dans le programme « drogue et toxicomanie » piloté par la MILDT, le programme « santé publique et prévention » étant, quant à lui, piloté par la Direction générale de la santé.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-11 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes Bernadette DUPONT, ROZIER et SITTLER, MM. AMOUDRY, Paul BLANC et LARDEUX, Mme KELLER et M. Jacques BLANC


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Supprimer le c du 2  du texte proposé par  le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts.

II. -  En conséquence, dans le 3  du même texte, remplacer les mots :

à c

par les mots :

et b

Objet

Dans sa rédaction initiale, l'article 61 prévoyait d'inclure le dispositif de la loi Malraux dans la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement de 8.000 euros. L'Assemblée nationale avait souhaité  en exclure exclure ce dispositif, mais elle a adopté en seconde délibération un amendement du gouvernement qui revient au texte initial en proposant toutefois de ne pas tenir compte du déficit provenant des charges spécifiques et des intérêts d'emprunt engagés pour la restauration complète de l'immeuble. Parmi ces charges spécifiques figurent les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants, ou encore les travaux de démolition imposés par l'autorité administrative délivrant le permis de construire. Mais cet amendement du gouvernement risque de compliquer le dispositif et de multiplier les contentieux : qui décidera de ce qui relève des contraintes du secteur sauvegardé ? Par ailleurs, cet amendement tend à mettre en place deux régimes distincts : l'un pour les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP, l'autre pour les monuments historiques classés.

Or cet avantage en impôts a permis d'importants investissements en travaux de rénovation des secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP. Le principe même d'un plafonnement est contraire à la logique de la loi Malraux car celle-ci exige la restauration intégrale de l'immeuble : le plafonnement n'assure pas l'équilibre économique de cette demande qui sera abandonnée. Peu de gens accepteront de financer de tels travaux. Près de 1.000 communes sont aujourd'hui concernées par le dispositif Malraux, qui offre les moyens de ne pas laisser se dégrader irrémédiablement nos centres-villes à forte identité historique et culturelle.

Il s'agit également de ne pas handicaper le secteur du bâtiment, largement pourvoyeur de main d'oeuvr et déjà sujet à une élasticité forte. La suppression de ce plafonnement a enfin pour but de donner les moyens aux villes de financer la rénovation des secteurs sauvegardés en vue de créer des logements sociaux et de permettre aux personnes âgées ou handicapées propriétaires dans ces secteurs, de faire effectuer des travaux leur permettant le maintien à domicile.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-12 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes Bernadette DUPONT, HERMANGE, ROZIER et SITTLER et MM. AMOUDRY, Paul BLANC et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 89


Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »

II. Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ».

III. Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »

IV. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I. de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »

Objet

Le contrat d'assurance est le seul outil répondant aux besoins de sécurité des parents lorsqu'ils veulent constituer des ressources de substitution ou complémentaires au profit de leur enfant handicapé, physique ou mental. Les contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont particulièrement adaptés aux personnes handicapées mentales car ils apportent une réponse efficace aux contraintes pesant sur la gestion du patrimoine de ces dernières. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 avait posé les bases de ces contrats en tenant compte de l'espérance de vie des personnes handicapées au moment de leur création. Aujourd'hui, cette espérance de vie s'allonge et tend vers celle des personnes valides.

Il en résulte que le basculement dans l'aide sociale aux personnes âgées à 60 ans, très courant désormais, est moins favorable. Les parents doivent donc se prémunir au plus tôt pour assurer l'avenir financier de leur enfant après leur disparition. Ainsi, les arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap sont pris en compte dans le calcul des plafonds mis en place pour bénéficier du minimum vieillesse ou de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'article 18 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée est accueillie dans un établissement , médicalisé ou non.

Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui permette aux bénéficiaires de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des 60 ans.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-13 rect. bis

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


Article 52

(état B)


I. Créer le programme :

Autorités administratives indépendantes

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Coordination du travail gouvernemental

Dont Titre 2

 

 47 540 294

 

 

22 561 546

 

 47 510 294

 

 

22 561 546

 Fonction publique

 

 

 

 

 Autorités administratives indépendantes

Dont Titre 2

 47 540 294

 

 

22 561 546

 

 47 510 294

 

 

22 561 546

 

 TOTAL

 47 540 294

 47 540 294

 47 510 294

 47 510 294

   SOLDE

 0

 0

OBJET

Cet amendement tend à créer un nouveau programme « Autorités administratives indépendantes », auquel sont transférés 44,9 millions d'euros pris sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » (dont 20 millions d'euros de dépenses de personnel du titre 2) et plus précisément sur les actions :

- 6-129 « Instances indépendantes », dont les sous-actions « Commission d'accès aux documents administratifs » et « Comité consultatif national d'éthique » ;

- 7-129 « Médiateur » ;

- 8-129 « Défense et protection des libertés », dont les sous-actions « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité », « Commission consultative du secret de la défense nationale » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité » ;

- 9-129 « Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Le nouveau programme « Autorités administratives indépendantes » serait par conséquent constitué de trois actions :

- Action n° 1 : « Médiateur de la République » (dépenses du titre II : 3.169.517 euros, autres titres : 5.293.615 euros) ;

- Action n° 2 : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (dépenses du titre II : 16.450.955 euros, autres titres : 18.750.000 euros) ;

- Action n° 3 : « Défense des droits et libertés fondamentaux » (dépenses du titre II : 1.498.541 euros, autres titres : 935.133 euros). Cette action comporterait les sous-actions suivantes : « Commission d'accès aux documents administratifs », « Comité consultatif national d'éthique », « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité », « Commission consultative du secret de la défense nationale » et « Commission nationale de déontologie de la sécurité ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-14

30 novembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-15 rect.

4 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

862 188

862 188

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

862 188




862 188

862 188



862 188

TOTAL

862 188

862 188

862 188

862 188

SOLDE

0

0

OBJET

Le présent amendement, qui tire profit des nouvelles possibilités offertes en ce sens par la LOLF, présente un double objet : d'une part, réduire les crédits du programme "gestion des milieux et biodiversité" du montant des crédits prévus pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; d'autre part, renforcer les effectifs des services d'inspection des installations classées.
En effet, le plan de renforcement des effectifs annoncé à la suite de la catastrophe de l'usine AZF n'est pas respecté par le présent projet de budget. Ce plan prévoyait une croissance de 400 postes des effectifs de contrôle des installations classées, dont 200 créations nettes, sur la période 2004-2007. Si le rythme annoncé a été tenu la première année avec l'affectation de 100 postes supplémentaires en 2004, le plan a connu dès 2005 -avec une croissance de seulement 50 postes- un ralentissement qui se confirme en 2006, puisque le projet de budget ne prévoit d'affecter au contrôle des installations classées que 46 postes supplémentaires, par redéploiement.
Par ailleurs, le ministère de l'écologie et du développement durable a indiqué, dans ses réponses au questionnaire budgétaire, que les crédits destinés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (7,4 millions d'euros en AE et CP) ne lui seraient finalement pas octroyés, dans la mesure où cet organisme bénéficiera de recettes fiscales, mais seraient redéployés en gestion au profit des actions en faveur de la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité.
Dans la mesure où ceci ne correspond plus à la justification au premier euro présentée au bleu, votre rapporteur spécial propose :
- de réduire de 7,4 millions d'euros les crédits du programme "gestion des milieux et biodiversité" (action n°4 "incitation à la gestion durable du patrimoine naturel") ;
- d'utiliser une partie de ces crédits, pour financer le renforcement des effectifs des services d'inspection des installations classées et, ainsi, de permettre au gouvernement de respecter ses engagements.
Le présent amendement propose ainsi d'augmenter le plafond d'emplois du ministère de l'écologie et du développement durable de 54 ETPT et de majorer de 3.448.752 euros les crédits du programme "conduite et soutien des politiques environnementales et développement durable" (titre 2, action n° 5 "management et soutien").
D'après les données fournies par le ministère de l'écologie et du développement durable, il apparaît en effet que le coût, pour cette mission, d'un agent du service d'inspection des installations classées s'élève à :
- 98.265 euros pour un agent de catégorie A+ ;
- 74.882 euros pour un agent de catégorie A ;
- 56.766 euros pour un agent de catégorie B.
Sur cette base, le présent amendement a pour objet de permettre la création de 4 emplois de catégorie A+, 12 emplois de catégorie A et 38 emplois de catégorie B.
Il conviendra donc, si le présent amendement est adopté, que le gouvernement modifie par coordination la ligne "écologie" du tableau figurant à l'état C annexé à l'article 55 (plafonds des autorisations d'emplois par ministères) ainsi que, par voie de conséquence, le plafond global des ETP figurant à l'article 51 (article d'équilibre).






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-16

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :
                                                                                                                                             (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Veille et sécurité sanitaires

15 000 000

15 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

15 000 000

15 000 000

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

 

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le présent amendement, conformément aux nouvelles modalités offertes en ce sens par la LOLF,a pour objet de prélever 15millions d'euros sur le programme "Veille et sécurité sanitaires", action n° 1 "Veille, surveillance expertise et alerte" (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin d'abonder de la même somme le programme "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation", action n° 2 "Lutte contre les maladies animales et protection des animaux" (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin de privilégier la protection contre un risque de pandémie de grippe aviaire qui touchera en premier lieu les animaux.

Il s'agit ainsi de bénéficier des nouvelles possibilités d'amendement offertes par la LOLF, en l'espèce au sein d'une mission interministérielle, et de bien marquer que la prévention doit d'abord porter sur les risques liés aux volailles qui relèvent de la responsabilité du ministère de l'agriculture et ensuite seulement sur les risques de pandémie humaine qui sont du ressort du ministère de la santé et des solidarités.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-17

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Santé publique et prévention

18.061.178  

18.061.178  

Offre de soins et qualité du système de soins

Drogue et toxicomanie

18.061.178  

18.061.178  

TOTAL

18.061.178  

18.061.178  

18.061.178  

18.061.178  

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Le présent amendement propose de transférer 18.061.178 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement du programme "santé publique et prévention", au titre de l'action n° 2 "déterminants de santé", vers le programme "drogue et toxicomanie", au titre de l'action n° 1 "coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif".

En effet, ces 18 millions d'euros correspondent à la mise en oeuvre de la partie sanitaire du plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool 2004-2008 et à d'autres actions visant notamment à subventionner des réseaux de soutien ou des structures d'accueil pour toxicomanes.

Ceci n'apparaît pas cohérent avec l'existence, au sein de la mission "santé" d'un programme spécifiquement dédié à la lutte contre les drogues et les toxicomanies. Ce choix a clairement été guidé par une logique de frontières administratives, le programme "santé publique et prévention" étant placé sous la responsabilité du directeur général de la santé tandis que le programme "drogue et toxicomanie" est placé sous celle du président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).

Aussi, sans méconnaître les spécificités liées à la vocation interministérielle de la MILDT, votre rapporteur spécial vous propose de transférer ces 18 millions d'euros vers le programme "drogue et toxicomanie", afin de clarifier l'architecture de la mission "santé" et de conférer une véritable portée à l'autorisation parlementaire en la matière.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-18

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Santé publique et prévention

105.000

100.000

Offre de soins et qualité du système de soins

105.000

100.000

Drogue et toxicomanie

TOTAL

105.000

105.000

100.000

100.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

 

Le présent amendement a pour objet de se conformer à la justification au premier euro présentée dans le bleu pour l'action n°3 "pathologies à forte morbidité/mortalité" du programme "santé publique et prévention".
En effet, la justification des crédits fait apparaître une différence de 105.000 euros en autorisations d'engagement et de 100.000 euros en crédits de paiement par rapport aux demandes formulées.
En conséquence, votre rapporteur spécial vous propose de réduire du même montant les crédits du programme "santé publique et prévention" au titre de cette action n° 3 et de transférer ces crédits vers l'action n° 3 "soutien" du programme "offre de soins et qualité du système de soins" afin de renforcer les outils de pilotage du système hospitalier des agences régionales de l'hospitalisation. 
Cet amendement est également l'occasion d'attirer l'attention du ministre de la santé et des solidarités sur la nécessité de justifier avec attention les crédits demandés. La justification au premier euro présentée pour le programme "santé publique et prévention" est notoirement insuffisante, et tout particulièrement pour ce qui constitue le coeur des dépenses du programme, à savoir les plans et programmes de santé publique visant des pathologies particulières.
Les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur spécial ont montré les incertitudes entourant l'efficacité de certains de ces crédits, voire plus simplement la destination de ceux-ci. Si je comprends que la justification au premier euro puisse constituer une véritable révolution dans la manière de construire le budget, une telle situation ne saurait se produire à l'avenir.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-19

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

Création
Dont Titre 2

39 320 000

39 320 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

TOTAL

39 320 000

39 320 000

SOLDE

- 39 320 000

- 39 320 000

OBJET

Le présent amendement, qui tire profit des nouvelles modalités offertes en ce sens par la LOLF, a pour objet de se conformer à la justification au premier euro présentée dans le « bleu ».
Ainsi, 28,27 millions d'euros ne font-ils l'objet d'aucune justification au premier euro au sens de la LOLF au sein de l'action 2-131 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques », et 11,65 millions d'euros au sein de l'action 3-131 « Soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture » du programme « Création », soit un total de 39,92 millions d'euros. Ce sont près de 3 % des crédits de paiement du programme « Création » qui ne sont pas justifiés.
En conséquence, votre rapporteur spécial vous propose de réduire de 39,92 millions d'euros les crédits du titre 6 «Dépenses d'intervention » des actions du programme « Création » :
 - soit 28,27 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement pour l'action 2-131 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques » ;
 - et 11,65 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement pour l'action 3-131 « Soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture ». 
Votre rapporteur spécial a demandé, sans succès jusqu'à aujourd'hui, au ministère d'apporter les précisions complémentaires nécessaires sur la justification au premier euro. Il semble que la confection du document budgétaire Culture annexé au projet de loi de finances pour 2006 ait posé quelques difficultés au ministère.
Cet amendement est l'occasion d'attirer l'attention du ministre de la culture sur la nécessité de justifier avec attention les crédits demandés et de présenter un budget aussi sincère que possible.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-20

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

10 580 000

 

10 580 000

Création
Dont Titre 2

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

10 580 000

10 580 000

TOTAL

10 580 000

10 580 000

10 580 000

10 580 000

SOLDE

0

0

OBJET

Le présent amendement a pour objet de se conformer à la justification au premier euro présentée dans le « bleu », d'une part, et de renforcer la sincérité de la présentation du budget, d'autre part.
Au sein de l'action 3-224 « Soutien aux établissements d'enseignement spécialisé » ; 4,94 millions d'euros ne sont pas justifiés au premier euro au sens de la LOLF. De même, les dépenses d'intervention de l'action 4 224 « Actions spécifiques en faveur du public » atteignent 21,3 millions d'euros, destinés aux associations, l'utilisation au premier euro de 5,64 millions d'euros n'est pas justifiée. Le total des crédits non justifiés pour le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » s'élève à 10,58 millions d'euros.
Dans le même temps, votre rapporteur spécial tirant les conclusions de son récent rapport d'information intitulé « Pour une politique volontariste de l'archéologie préventive », estime qu'il est improbable que l'Institut national des recherches archéologiques préventives, puisse, malgré l'amélioration annoncée de la perception de la redevance d'archéologie préventive, faire face à la fois :
- au déficit chronique qui affecte ses comptes depuis sa création ;
- et au remboursement d'au moins 7,5 millions d'euros en 2006 du prêt consenti par le Trésor pour résoudre ses problèmes de trésorerie. Ce remboursement doit donner lieu au versement d'une subvention spéciale du ministère de la culture à l'INRAP, qui n'est pas inscrite dans le projet de loi de finances initiale pour 2006.
En conséquence, il vous propose :
- de réduire les crédits non justifiés au premier euro du titre 6 « Dépenses d'intervention » des actions 3 224 « Soutien aux établissements d'enseignement spécialisé » et 4 224 « Actions spécifiques en faveur du public » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », à hauteur de 10,58 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisation de programme, soit 4,94 millions d'euros au titre de l'action 3 224 et 5,64 millions d'euros au titre de l'action 4-224 ;
- et de les transférer vers le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » de l'action 1 « Patrimoine monumental et archéologique » du programme « Patrimoines », afin que l'INRAP bénéficie d'une subvention pour charges de service public d'un montant équivalent.
Cet amendement est l'occasion d'attirer l'attention du ministre de la culture sur la nécessité de justifier avec attention les crédits demandés et de présenter un budget aussi sincère que possible. Le fait que l'INRAP ne figure même pas comme opérateur du programme « Patrimoines », et que de ce fait son budget prévisionnel ne soit pas présenté, malgré les soucis que l'archéologie préventive pose depuis plusieurs années est inacceptable. 
Le fait de prévoir une subvention de l'INRAP en loi de finances initiale pour 2006 n'est aucunement une façon de desserrer la contrainte budgétaire qui doit s'exercer sur ses dépenses. Il s'agit de prendre en compte sa situation financière actuelle, compte-tenu de l'effort de programmation politique de l'archéologie préventive auquel s'est engagée la Direction du patrimoine et de l'architecture, et de l'interdiction prescrite à l'INRAP d'effectuer de nouveaux recrutements.
L'amendement qui vous est soumis tend à inciter le ministère à la plus grande vigilance sur les dépenses de l'INRAP et les prescriptions de fouilles et vise à éviter que, comme tous les ans, des politiques culturelles voient leurs crédits réduits en cours d'année, pour financer l'INRAP. De tels mouvements de crédits sont prévisibles, et le fait de ne pas les inscrire en loi de finances initiale nuit à l'efficacité des autres actions menées par le ministère de la culture, et réduit la sincérité du budget qui est présenté au Parlement.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-21

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 94 QUATER


Après les mots :
à caractère pornographique ou
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts :
d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA, et les oeuvres ou documents audiovisuels de très grande violence définis par décret. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-22

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


I. Créer le programme :

Développement et régulation des médias

II. En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Coordination du travail gouvernemental

Dont Titre 2

 

 40.438.955

 

 

 21.480.955

 

 40.438.955

 

 

 21.480.955

 Fonction publique

 

 

 

 

 Développement et régulation des médias

Dont Titre 2

 40.438.955

21.480.955

 

 40.438.955

21.480.955

 

 TOTAL

 40.438.955

 40.438.955

 40.438.955

 40.438.955

 

 SOLDE

 0

 0

 

OBJET

Le présent amendement tire profit des nouvelles modalités offertes en ce sens par la LOLF : il vise donc à la  création d'un nouveau programme « Développement et régulation des médias » auquel sont transférés 40,44 millions d'euros pris sur le programme 129 (dont 21,48 millions d'euros de dépenses de personnel du titre 2), et plus précisément sur l'action n° 9-129 « Conseil supérieur de l'audiovisuel », sur la sous-action « direction du développement des médias » de l'action 4-129 et sur certains crédits de l'action soutien 10-129 relatifs à la direction du développement des médias.

Le pouvoir d'amendement parlementaire ne permet pas de majorer les crédits d'une mission : il n'est donc pas possible detransférer les crédits du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la direction du développement des médias (DDM) vers la mission « Médias » pour regrouper dans cette mission l'ensemble des moyens concourant à la politique de communication de l'Etat, comme vos rapporteurs spéciaux en formulent le souhait dans la continuité des positions constantes des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale.

En revanche, il est possible, dans un premier temps, d'identifier ces moyens au sein d'un nouveau programme « Développement et régulation des médias » qu'il vous est proposé de créer au sein de la mission « Direction de l'action du gouvernement ».

Si ces crédits étaient ensuite transférés à la mission « Médias », vos rapporteurs spéciaux suggèrent que les moyens du CSA et de la DDM relèvent de programmes différents : ainsi, les crédits de la DDM pourraient être inscrits au programme « Presse » et ceux du CSA constituer un programme spécifique.

Par coordination, au sein de l'action 4-129, il serait souhaitable que le gouvernement rattache les crédits du Conseil d'analyse économique (CAE), du Conseil d'orientation des retraites (COR) et du Conseil d'analyse de la société (CAS) à l'action n° 11 « Stratégie et prospective » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui correspond aux moyens du Commissariat général du Plan (CGP), afin d'identifier l'ensemble des moyens concourant aux missions prospectives de l'Etat. Au demeurant, il s'agissait du choix initial du gouvernement dans la maquette budgétaire qu'il a présentée le 21 janvier 2004, et d'une mise en cohérence avec la réforme envisagée du CGP, aux termes de laquelle le CAE et le CAS doivent être associés aux travaux du nouveau Centre d'analyse stratégique.

Explication sur la répartition des crédits

Le nouveau programme serait constitué de deux actions :

Action n° 1 : « Conseil supérieur de l'audiovisuel » à hauteur de 34.200.955 euros (dont dépenses du titre 2 : 15.540.955 euros ; autres titres : 18.750.000 euros).

Action n° 2 : « Direction du développement des médias ». Ces dépenses sont évaluées à 6.238.000 euros, compte tenu de la répartition des crédits affectés à la sous-action 2-4-129 « DDM » figurant p. 37 du « bleu » à hauteur de 4.380.000 euros ; cette répartition p. 37 n'intégrant pas les dépenses de cotisations sociales relevant du compte d'affectation spéciale « Pensions », estimées à 1.480.000 euros selon les informations communiquées à vos rapporteurs spéciaux : soit un total de 5.860.000 euros de dépenses relevant de la sous-action 2-4-129. A ce total s'ajoutent des crédits relatifs à la DDM inscrits dans l'action soutien 10-129, évalués à 378.000 euros (dont 208.000 euros de crédits relevant du titre 3), soit un total de crédits de 6.238.000 euros (dont 6.030.000 euros inscrits au titre 2).






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-23

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Coordination du travail gouvernemental

Dont Titre 2

 

 2 526 000


2 526 000

 

 2 526 000


2 526 000

 Fonction publique

 

 

 

 

 TOTAL

 

 2 526 000

 

 2 526 000

 

 SOLDE

 - 2 526 000

 - 2 526 000

 

 

OBJET

Le présent amendement de réduction de crédits vise à corriger une erreur matérielle.
Le bleu budgétaire a porté le montant des dépenses de personnel de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité/CNCIS (sous-action n° 1 de l'action n° 8 du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ») à 2.910.500 euros, alors que les crédits demandés ne s'élèvent qu'à 384.500 euros selon les informations fournies à vos rapporteurs spéciaux, soit une réduction de crédits de 2.526.000 euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-24

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Coordination du travail gouvernemental

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Fonction publique

 

 3 402 664

 

 3 402 664

 TOTAL

 

 3 402 664

 

 3 402  664

 

 SOLDE

 - 3 402 664

 - 3 402 664

 

OBJET

Le présent amendement de minoration de la hausse des crédits vise à accroître la sincérité budgétaire.

Alors que la LOLF impose une justification de l'ensemble des crédits au premier euro, le bleu ne justifie pas le quasi-quadruplement (de 1.829.752 à 7.062.168 euros) de certains crédits d'action sociale interministérielle (crédits relatifs au logement, représentant la majeure partie des crédits de la sous-action n° 4 de l'action 2 du programme 148 « Fonction publique »).

Faute d'explication satisfaisante fournie à vos rapporteurs spéciaux, et dans un  souci de plus grande sincérité budgétaire, il est proposé de « seulement » doubler ces crédits (de 1.829.752 à 3.659.504 euros), soit une moindre augmentation des crédits du programme à hauteur de 3.402.664 euros).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-25

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. MARC et MOREIGNE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé "Fonction Publique" ».





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-26 rect.

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

5.000.000

 

5.000.000

 

5.000.000

 

5.000.000

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

5.000.000

5.000.000

TOTAL

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

SOLDE

0

0

 

 

 

 

OBJET

Cet amendement a pour objet de réduire les crédits du programme "Enseignement scolaire public du second degré" d'une partie des crédits consacrés à la rémunération des professeurs en situation de surnombre disciplinaire.

Les "sureffectifs disciplinaires" correspondent à des enseignants titulaires, qui du fait du sur calibrage de certains concours et des rigidités résultant du cloisonnement des disciplines et des académies, se retrouvent en surnombre dans leur académie et sont affectés, plus ou moins pour ordre, au remplacement.

Au cours de l'année scolaire 2002-2003, ils étaient ainsi 2.437.

M. Luc Ferry, alors ministre de l'éducation nationale, s'était engagé il y a deux ans devant la commission des finances du Sénat à réduire ce nombre à 2.000 en 2004 et à 1.500 en 2005.

Or l'indicateur n°6 du programme "Soutien de la politique de l'éducation nationale" indique que le surnombre de disciplinaires était de 3.800 en 2004, soit 1 % des enseignants. L'indicateur n° 7 du programme indique que 80 % des surnombres disciplinaires ont été mobilisés en 2004, soit 3.040 personnes. L'indicateur de mobilisation mesure le pourcentage de surnombres qui sont mobilisés :

- soit dans un autre établissement, ou dans un autre niveau d'enseignement, ou une autre discipline ou qui sont affectés à des activités pédagogiques ;

- soit sur des missions académiques ou qui font l'objet d'opérations de reconversion professionnelle.

Sur la base d'un coût moyen par enseignant du second degré de 58.680 euros, le coût des professeurs surnuméraires "non mobilisés" représentent un montant de 44,6 millions d'euros.

Le présent amendement propose de réduire les crédits du titre 2 du programme finançant les sureffectifs disciplinaires "non mobilisés" à hauteur de 20 millions d'euros. Les actions du programme concernées sont les actions n° 1 "Enseignement au collège", n° 2 "Enseignement général et technologie en lycée", et n° 3 "Enseignement professionnel sous statut scolaire".






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-27

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

7 000 000

 

 

7 000 000

7 000 000

 

 

7 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

5 000 000

5 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

12 000 000

12 000 000

TOTAL

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

0

OBJET

L'Assemblée nationale a transféré 15,5 millions d'euros de crédits vers le programme « enseignement technique agricole », afin de permettre le financement des Maisons familiales rurales. L'effort a été partagé entre les budgets de l'éducation nationale et de l'agriculture. En parallèle, les crédits du programme ont été réduits de 2 millions d'euros, en seconde délibération, afin de gager les dépenses au titre du plan d'urgence dans les banlieues.Cette initiative est un premier pas significatif à saluer. Toutefois, elle n'apporte qu'une réponse partielle à la situation budgétaire contrainte de l'enseignement technique agricole.Aussi, la commission des affaires culturelles propose, par le présent amendement, un nouvel abondement des crédits du programme « enseignement technique agricole », destiné : - d'une part, à la remise à niveau des crédits de bourses, à hauteur de 7 millions d'euros. En dépit de l'augmentation de 5,8 % des crédits de l'action « aide sociale » pour 2006, cette ligne budgétaire reste sous dotée. Cela conduit au report du versement des allocations du premier trimestre ; par ailleurs, les aides aux stages et à l'achat des manuels scolaires ont été suspendues depuis 2003. Or les élèves de l'enseignement agricole sont bien souvent issus de familles modestes : plus de 35 % d'entre eux sont boursiers, et 58 % sont internes ;- à la mise en œuvre, d'autre part, de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, à hauteur de 5 millions d'euros. En effet, les dispositions phares de cette loi, concernant notamment la relance des bourses au mérite, les dispositifs de soutien, le dédoublement des cours de langues, l'augmentation du nombre d'infirmiers scolaires ou l'accueil des élèves handicapés, ont également vocation à s'appliquer dans l'enseignement agricole. Jean-Claude Carle, le rapporteur de ce texte au nom de notre commission, avait explicitement tenu à associer l'enseignement agricole aux objectifs fixés par cette loi et aux engagements chiffrés qui y figuraient. Votre rapporteur pour avis a évalué, de façon objective, les besoins à hauteur de 20 millions d'euros. Toutefois, la commission s'est accordée sur un transfert qui limite, au total, à 12 millions d'euros la diminution portée sur les autres programmes relevant du budget de l'éducation nationale :- 5 millions d'euros sont transférés depuis le programme « vie de l'élève » ; ce transfert est rendu possible par une réduction des crédits d'intervention de l'action n° 04 « Action sociale » ; 57,1 millions d'euros y sont inscrits pour 2006 au titre des fonds sociaux, alors qu'il existe d'importants reliquats dans les établissements (près de 49 millions en 2005) ; ces crédits permettront de rétablir une plus grande équité de traitement social entre les élèves de l'enseignement agricole et ceux de l'éducation nationale ;- 7 millions d'euros sont transférés depuis le programme « enseignement scolaire public du second degré » (sur le titre 2 Dépenses de personnel, depuis les actions 1, 2 et 3) ; ce transfert est rendu possible par une rationalisation des surnombres disciplinaires (leur nombre est évalué à 3 800, dont environ 20 % ne sont pas mobilisés) ; alors que les suppressions de postes d'enseignants du second degré sont limitées dans le budget de l'éducation nationale pour 2006, afin de permettre la mise en œuvre des dispositifs de soutien et des dédoublements de cours de langues, le budget de l'enseignement agricole prévoit la suppression de 210 postes, alors même que ses effectifs progressent. Toutefois, alors que la commission des finances propose, avec le même objet de rationaliser les sureffectifs, de réduire les crédits du titre 2 du programme « enseignement scolaire public du second degré », il est apparu plus raisonnable à la commission des affaires culturelles de proposer qu'une partie de ces crédits (pour le moins à hauteur de 5 millions d'euros) soient plutôt réaffectés vers le programme « enseignement technique agricole ».Il s'agit, dans le souci d'une meilleure allocation des crédits, de reventiler les moyens en fonction des besoins existants. Si l'on considère la qualité et la réussite de l'enseignement agricole, qui est à la fois une voie de remédiation pour nombre de jeunes et un tremplin vers l'emploi, cet amendement est guidé par un souci d'équité et d'efficacité. Il permet de reconnaître, à la hauteur de ses résultats, la contribution complémentaire de l'enseignement agricole à l'objectif de réussite de tous les élèves fixé par la loi sur l'école. Enfin, la commission a considéré que l'effort en vue de réajuster les moyens de l'enseignement agricole devait être partagé avec le ministère de l'agriculture, qui assume une part de responsabilité dans la situation budgétaire actuelle.Aussi, l'occasion de compléter l'abondement que propose le présent amendement pourrait être saisie lors de la discussion du budget de la mission "Agriculture" ou du projet de loi de finances rectificative.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-28 rect. bis

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CARLE, de RAINCOURT, BARRAUX, DULAIT, de BROISSIA, CÉSAR, CORNU, DEMUYNCK, DOUBLET, Ambroise DUPONT, EMORINE, ESNEU, FAURE, GARREC et GUERRY, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON et HUMBERT, Mme LAMURE, M. du LUART, Mme PAPON, M. MARTIN, Mme MÉLOT, MM. MORTEMOUSQUE, MURAT et de RICHEMONT, Mme ROZIER, MM. SIDO, SOUVET, TEXIER, VIAL, VINÇON, HYEST, Bernard FOURNIER, BIZET, GUENÉ, JUILHARD, BRAYE, BÉCOT, LEGENDRE, BORDIER, DETCHEVERRY, DUVERNOIS et HAENEL, Mme HUMMEL, MM. RICHERT, IBRAHIM, Jacques BLANC et DUFAUT, Mme MALOVRY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et Mme DESMARESCAUX


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes                                                                                (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

5 000 000

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

5 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

5 000 000

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L'Assemblée nationale a transféré 15,5 millions d'euros de crédits vers le programme « enseignement technique agricole », afin de permettre le financement des Maisons familiales rurales. L'effort a été partagé entre les budgets de l'éducation nationale et de l'agriculture, huit millions étant transférés depuis le programme « enseignement scolaire public de second degré » et 7,5 millions étant prélevés sur la mission « agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ».

Cette initiative est un premier pas significatif à saluer, reconnaissant la réussite éducative des Maisons familiales. Toutefois, elle n'apporte qu'une réponse partielle aux difficultés budgétaires de l'enseignement technique agricole.

L'enseignement technique agricole est particulièrement performant et représente une voie d'insertion professionnelle remarquable. Il faut souligner son rôle autant éducatif que d'intégration sociale (ses succès se font bien souvent auprès de jeunes en voie de déscolarisation dont le maintien dans l'enseignement général aurait certainement conduit à une sortie sans qualification).

Or, le budget de l'enseignement technique agricole a été fortement contraint depuis 2002 par des régulations budgétaires. L'enseignement agricole public a fait l'objet de réductions de crédits, tandis que ces difficultés se sont traduites pour l'enseignement agricole privé par des reports de charge importants d'une année sur l'autre. Concrètement, cette situation s'est traduite par des fermetures de classes en 2004 (60 dans l'enseignement public, 77 dans le privé). Selon le ministère, la situation budgétaire actuelle conduirait à la rentrée 2006 à refuser 5000 élèves en raison de l'insuffisance des moyens dont dispose le programme.

Le rapporteur de la Commission des Affaires culturelles, sensible à la gravité de cette situation, a déposé un amendement proposant un abondement de douze millions d'euros des crédits du programme « enseignement technique agricole ». Ces crédits sont destinés, d'une part, à la remise à niveau des crédits de bourses, d'autre part, à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.

Or, les besoins de l'enseignement technique agricole représentent une somme totale de 20 millions d'euros.

Aussi, le présent amendement propose un abondement complémentaire des crédits du titre II du programme 143 « enseignement technique agricole », actions n°1 et n°2,  de cinq millions d'euros, destinés à assurer pleinement la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dont les dispositions phares, concernant notamment la relance des bourses au mérite, les dispositifs de soutien, le dédoublement des cours de langues, l'augmentation du nombre d'infirmiers scolaires ou l'accueil des élèves handicapés, ont également vocation à s'appliquer dans l'enseignement agricole.

Ces crédits sont prélevés sur le titre II du programme 141 « enseignement scolaire public du second degré », actions n°1,2 et 3, où il a été constaté que l'on pouvait rationaliser les postes en surnombre. En effet, le ministre Luc Ferry s'était engagé, en 2003, à réduire leur nombre à 1500 en 2004 ; or leur nombre est évalué à 3800, dont environ 20% ne sont pas mobilisés.

Par ailleurs, il semble indispensable que le Ministère de l'Agriculture ne se désengage pas du financement de l'enseignement agricole. C'est pourquoi, afin d'atteindre la somme de 20 millions d'euros nécessaire, un autre amendement complémentaire sera déposé sur le budget de l'agriculture à hauteur des crédits nécessaires, c'est-à-dire 3 millions d'euros.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-29

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et BLIN

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

Vie étudiante
Dont Titre 2

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

5.000.000

5.000.000

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

5.000.000

5.000.000

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le présent amendement qui tire profit des nouvelles modalités offertes en ce sens par la LOLF vise à marquer l'attachement de la commission des finances à ce que l'obligation de justification des crédits au premier euro, promue par la LOLF, soit bien respectée par toutes les administrations.

Le transfert des crédits ne pénalisera pas le CNES, opérateur des deux programmes.

Il s'agit donc de supprimer 5 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement au programme "Recherche duale" action n° 3 "Recherche duale dans le domaine aérospatial", titre 3 et d'ajouter 5 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement au programme "Recherche spatiale" action n° 1 "Développement de la technologie spatiale au service de la science", titre 3.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-30

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et BLIN

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

Vie étudiante
Dont Titre 2

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

3.000.000

 

 

3.000.000

3.000.000

 

 

3.000.000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

5.000.000

5.000.000

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

3.000.000

5.000.000

3.000.000

5.000.000

SOLDE

- 2.000.000

- 2.000.000

 

OBJET

L'institut français du pétrole (IFP) est un centre de recherche scientifique et de développement industriel, de formation et d'information dans les domaines des hydrocarbures (pétrole et gaz naturel), de leurs utilisations en particulier par les véhicules et des nouvelles technologies de l'énergie et de l'environnement (production de carburants ex-biomasse, biocarburants, hydrogène, capture et stockage du CO 2, etc). Ses remarquables performances ont été récemment soulignées par l'attribution du prix Nobel de chimie 2005 à M. Yves Chauvin, ancien ingénieur et directeur de recherche à l'IFP.

Tout naturellement, au vu des centres d'intérêts de l'IFP, les entreprises du secteur pétrolier bénéficient au premier chef des résultats de ses travaux. Or, seul l'Etat verse une subvention à l'IFP ; le montant demandé par  le gouvernement à ce titre pour 2006 (au sein du programme "Recherche dans le domaine de l'énergie") s'élève à 192 millions d'euros.

Sans faire de manichéisme, il ne semble pas illogique de réclamer un très léger rééquilibrage de ce financement en augmentant un peu la quote-part des sociétés pétrolières dans le financement de l'IFP, à hauteur de 5 millions d'euros. Un tel montant se justifie sur le fond et ne saurait mettre en quelconque péril le compte de résultat des entreprises concernées, portées actuellement par une remarquable conjoncture.

Il s'agit donc de supprimer 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits sur le programme "Recherche dans le domaine de l'énergie", action n° 3 "Compétitivité et développement du secteur des hydrocarbures", titre 3.

Une partie de ces économies (3 millions d'euros) pourrait être utilement reaffectée au programme "Orientation et pilotage de la recherche" ainsi que la possibilité nous en est désormais offerte par la LOLF. En effet, l'Assemblée nationale a retiré 3 millions d'euros à ce programme pour aider les établissements privés d'enseignement supérieur au sein du programme "Formations supérieures et recherche universitaire".

Or, le programme "Orientation et pilotage de la recherche" n'offre que peu de souplesse puisque   88,5 % de ses crédits de paiement sont affectés à l'action "Formations à et par la recherche" finançant les aides aux doctorants et postdoctorants.

Le monde de la recherche exprimant sa grande préoccupation au sujet du manque d'attractivité de la recherche auprès des jeunes, notamment du fait de la faiblesse du montant de l'allocation de recherche et le gouvernement ayant fait part de son intention de revaloriser significativement cette allocation, une baisse de ces crédits enverrait un mauvais message quelques semaines avant l'examen au Sénat du projet de loi d'orientation et de programmation de la recherche.

Il s'agit donc d'ajouter 3 millions d'euros en autorisation d'engagements et en crédits au programme "Orientation et pilotage de la recherche", action n° 3 "Formations à et par la recherche", titre 2.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-31 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT et BLIN

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

5 000 000

5 000 000

Vie étudiante
Dont Titre 2

5.000.000

5.000.000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

5 000 000

5.000.000

5 000 000

5.000.000

SOLDE

0

0

 

OBJET

Le logement étudiant réprésente un enjeu important ; toutefois votre rapporteur spécial estime que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas forcément vocation de s'occuper de cette problèmatique.

Chaque année, les médias se sont fait l'écho à la rentrée universitaire des difficultés des étudiants pour trouver un logement, le manque de places dans les résidences universitaires ou encore le caractère vétuste de celles-ci. A Paris, seules 9,2 % des demandes d'hébergement en résidence universitaires formulées chaque année peuvent ainsi être satisfaites.

Le rapport Anciaux a proposé d'une part, de construire d'ici 2014, 50.000 places nouvelles et réhabiliter 70.000 autres places. Ces objectifs sont ambitieux.

Votre rapporteur spécial estime que la réalisation du plan Anciaux pourrait être améliorée, en confiant la construction et la rénovation des bâtiments à des organismes dont c'est le métier, par exemple les offices HLM.

En outre, afin de permettre une reconcentration du ministère sur son coeur de métier, les immeubles affectés au logement étudiant, pourraient être revendus, notamment par des opérations de "lease back". Le capital ainsi dégagé pourrait être réinvesti dans les missions principales de l'université : en particulier, le recrutement de 1.900 personnes dans le secteur de la recherche universitaire implique le dégagement de moyens de fonctionnement en conséquence.

Dans cette perspective, afin que le mouvement soit initié, il propose de supprimer 5 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédits de paiement au programme "Vie de l'élève", action n° 2 "Aides indirectes" titre 3.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-32 rect. quater

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, CORNU, SOUVET, DOUBLET, CAZALET, HUMBERT, LONGUET, GRILLOT, BRAYE, ADNOT, REVET, GIROD, HAENEL, NACHBAR, MORTEMOUSQUE, ESNEU et NOGRIX


ARTICLE 65


I – Après le deuxième alinéa du a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est limité à 500€ lorsque le véhicule combine à une motorisation essence ou gazole, l'énergie électrique à titre de complément ».

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'institution de ce crédit d'impôt est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le 1er septembre dernier, le Premier ministre a présenté une série de mesure tendant à réduire la consommation de pétrole et à encourager l'utilisation d'énergies de substitution.

Dans un contexte de raréfaction des ressources pétrolières, il est en particulier essentiel d'encourager les innovations et les solutions technologiques qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique des véhicules.

C'est dans ce souci que l'ADEME a soutenu, par le biais d'une avance accordée dans le cadre du Programme interministériel de recherche et d'innovation sur les transports terrestres (PREDIT), une innovation française consistant à introduire dans les automobiles une technologie d'alterno-démarreur dite « stop and start », premier stade d'entrée dans le domaine des voitures hybrides et utilisée par ailleurs à tous les niveaux d'hybridation.

Faisant appel à l'énergie électrique et couplée à un moteur classique, cette technologie permet de mettre en veille automatiquement un moteur pendant les phases d'arrêt momentané d'un véhicule et de redémarrer instantanément ce dernier, sans bruit ni surcroît de consommation d'énergie.

Considérant qu'en milieu urbain, les phases d'arrêt d'un véhicule peuvent représenter jusqu'à 35 % des temps de déplacement, l'ADEME a ainsi relevé qu'une telle innovation permet de générer des économies de carburants, et donc d'émissions de CO², allant jusqu'à plus de 15 % en ville et de baisser substantiellement les émissions de polluants, en particulier les émissions d'oxydes d'azote.

Dans une circulaire du 28 septembre dernier, le Premier ministre a quant à lui retenu cette technologie parmi celles relevant de la catégorie des véhicules hybrides et devant faire l'objet, pour ce qui concerne le renouvellement des véhicules du parc de l'Etat, d'une politique visant à « utiliser des véhicules à faible consommation et émettant moins de CO² ».

A juste titre, l'article 65 du présent projet de loi de finances tend à renforcer l'encouragement à l'achat de véhicules hybrides. Il convient toutefois d'inclure clairement dans le champ de cette catégorie de véhicules propres dont l'utilisation est encouragée par les pouvoirs publics une technologie française d'hybridation constituant, selon l'ADEME, une innovation convaincante qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique des voitures et dont il convient d'encourager le décollage en raison de sa contribution positive à l'environnement.

 






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-33 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

Vie de l'élève
Dont Titre 2

15 000 000

8 000 000

10 000 000

8 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

15 000 000

10 000 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

15 000 000

15 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0


Objet

Les crédits destinés à l'accompagnement des enfants handicapés sont insuffisants.
Cet amendement a pour objet d'inscrire les crédits, nécessaires à l'accueil (accessibilité des locaux) et à l'accompagnement des enfants handicapés pour lesquels un projet d'intégration peut être envisagé, dans l'action 03 : « accompagnement des élèves handicapés ».
La prise en charge de ce coût supplémentaire est rendue possible par une diminution des crédits du programme « enseignement privé du premier et du second degré » pour lequel les crédits du titre VI de l'action : 09 « fonctionnement des établissements » sont trop importants. L'action 09 concerne en effet les dépenses pédagogiques qui paraissent excessives au regard des moyens dont dispose l'enseignement public et on préfèrera utiliser cet argent public pour remplir une mission fondamentale de l'école : l'accès de tous ses enfants à la connaissance et à la vie scolaire.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-34 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

2 000 000

2 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire les crédits nécessaires à l'action 04 : « formation continue des personnels enseignants du premier degré » du programme 140 « enseignement scolaire public du premier degré » et à l' action 10 « formation continue des personnels enseignants et d'orientation du second degré » du programme 141« Enseignement scolaire public du second degré « dans le cadre de la mise en place de formations à la non-violence à l'école.

Les évènements récents dans nos banlieues nous invitent dans le cadre d'une politique globale à renforcer les crédits alloués à la formation des enseignants. La formation à la non-violence à l'école permettra d'apporter des réponses aux personnels enseignant dans les zones sensibles.

La prise en charge de ce coût supplémentaire est rendue possible par une diminution des crédits du titre III de l'action 08 : « logistique, système d'information et immobilier » du programme 214 « soutien à la politique de l'éducation nationale ». En effet, l'urgence de la valorisation du travail en ZEP-REP autorise une diminution des crédits de construction, d'entretien et de rénovation des bâtiments occupés par les services administratifs de l'Etat, lesquels sont encouragés fortement à utiliser des matériaux HQE (haute qualité environnementale) dans la réalisation des futurs projets de construction et de rénovation de ses bâtiments.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-35 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

2 000 000

2 000 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits des actions 01 : « enseignement pré-élémentaire » et 02 : « enseignement élémentaire » du programme 140 : « Enseignement scolaire public du premier degré » et les crédits des actions 01 : « enseignement en collège », 02 : « enseignement général et technologique en lycée », 03 : « enseignement professionnel sous statut scolaire » du programme 141 : «  Enseignement public du second degré » en augmentant les primes allouées aux enseignants nommés en ZEP-REP dans le premier et dans le second degré.

Ce coût supplémentaire est rendu possible par une diminution des crédits du titre VI de l'action 09 : « fonctionnement des établissements » du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degré ». En effet, la prise en charge par l'Etat du forfait d'externat (812 M) est trop importante au regard des priorités du budget de l'enseignement scolaire. Sa diminution de 2 millions d'euros peut-être prise en charge par les usagers de l'école privée.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-36 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

5 000 000

 

 

4 000 000

5 000 000

 

 

4 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

5 000 000

5 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Avec seulement 695 UPI en 2005 la France, malgré les mesures annoncées par Monsieur de Robien, ministre de l'éducation nationale, les capacités d'accueil au collège des enfants scolarisés CLIS sont insuffisantes.

Cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits de l'action 01 : « enseignement en collège » du programme 141 « enseignement scolaire public du second degré » afin de permettre la création de nouvelles UPI .

La prise en charge de ce coût supplémentaire est rendue possible par la diminution des crédits du titre III de l'action 06  « politique des ressources humaines » du programme 214 « soutien à la politique de l'Education Nationale ». En effet, les dépenses de changement de résidence et de voyages de congés bonifiés atteignent 65 943 000 euros. Ces crédits sont trop importants au regard des chantiers prioritaires pour l'éducation, tels que l'accueil des enfants en UPI.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-37 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

300 000

300 000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

300 000

300 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre le financement d'actions pédagogiques pour l'Education à l'environnement des actions 01 « enseignement pré-élémentaire » et 02 « enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». L'éducation à l'environnement à l'école est fondamentale pour infléchir les comportements individuels des citoyens vers une utilisation plus sobre, plus responsable des biens de consommation.

La prise en charge de ce coût supplémentaire est rendue possible par la diminution des crédits du titre VI de l'action 09 « fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ». En effet, L'action 09 concerne notamment les dépenses pédagogiques, qui paraissent excessives au regard des moyens dont dispose l'enseignement public.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-38 rect. bis

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, ARNAUD, BADRÉ, DÉTRAIGNE, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, NOGRIX, POZZO di BORGO, VALLET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mmes GOURAULT et PAYET, M. SOULAGE et Mme DINI


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement complète celui que j'ai présenté au nom de la commission des affaires culturelles, visant à transférer 12 millions d'euros de crédits vers le programme « enseignement technique agricole ».
J'ai en effet évalué les besoins, de façon objective, à hauteur de 20 millions d'euros, pour rétablir une parité de traitement social entre les élèves de l'éducation nationale et ceux de l'enseignement agricole, pour permettre la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dans l'enseignement agricole, mais aussi afin de maintenir les capacités d'accueil des établissements agricoles.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale apporte une réponse positive à la situation difficile des Maisons familiales rurales, en permettant à l'État d'honorer les engagements pris à leur égard l'an dernier. Toutefois, les autres « familles » de l'enseignement agricole, à savoir les établissements publics et les établissements privés du temps plein, ont également des inquiétudes légitimes :

-  plus de 210 postes seront supprimés à la rentrée 2006, alors que, contrairement aux effectifs du second degré de l'éducation nationale, les effectifs progressent encore de 1,4 % à la rentrée 2005 ;

- la dotation horaire globale allouée aux établissements diminue de 3 %, alors que d'importants efforts ont déjà été menés afin d'adapter et rationaliser l'offre de formation, conformément aux objectifs du 4ème schéma prévisionnel national des formations ;

- les effectifs pris en compte, pour 2006, dans le calcul de la subvention allouée aux établissements du temps plein sont sous-évalués d'environ 5 % par rapport aux effectifs réels constatés à la rentrée 2005.

Les établissements sont ainsi contraints à refuser de nouvelles inscriptions, si ce n'est à fermer des classes ou des sections. Enfin, plus d'un tiers des établissements du temps plein sont au bord de la cessation de paiement.

- une autre disparité entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole concerne les emplois de vie scolaire. Il est prévu d'en recruter 3 000 dans les établissements agricoles. Toutefois, la part résiduelle de leur rémunération (dont le coût est évalué à près de 9 millions d'euros) sera à la charge des établissements, alors qu'elle est assumée par l'État pour les contrats signés dans l'éducation nationale.

Enfin, je terminerai en relevant un dernier sujet d'inquiétude, qui concerne la réduction de moitié par rapport à 2005 des moyens dévolus aux missions « spécifiques » de l'enseignement agricole, inscrits au sein de l'action « Évolution des compétences et dynamique territoriale ». Cette forte baisse compromet notamment la pérennité des stages préparatoires à l'installation pour les jeunes agriculteurs, alors qu'ils affichent un taux de réussite de plus de 90 %.

Afin de répondre à ces besoins, le présent amendement transfère vers les actions 1, 2 et 3 du programme « enseignement technique agricole » 8 millions d'euros supplémentaires, depuis le titre II des actions 1 et 2 du programme « enseignement scolaire public du second degré ».

Ces crédits sont en effet indispensables à une parfaite mise en oeuvre, dans l'enseignement agricole, de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dont les mesures phares s'avèrent la relance des bourses au mérite, les dispositifs de soutien, le dédoublement des cours de langue, l'augmentation du nombre d'infirmiers scolaires ou l'accueil des élèves en situation de handicap

La commission des finances a justifié une mesure de réduction des crédits de ce programme en se fondant sur l'existence de professeurs surnuméraires non mobilisés.

Il me semble que ces crédits pourraient plus utilement être réaffectés vers l'enseignement agricole, pour le doter de moyens à la hauteur de sa réussite et lever les contraintes budgétaires qui pèsent sur ses ambitions.

La diminution des crédits du programme enseignement scolaire public du second degré est rendu possible par une rationalisation des enseignants en surnombre.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-39

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et SUEUR, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 52

(état B)


 

 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

3 000 000

Vie étudiante
Dont Titre 2

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

3 000 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

 

Objet

Rétablissement des crédits destinés à l'enseignement supérieur, transférés lors du débat à l'assemblée nationale, aux établissements d'enseignement supérieur privés.

Supprimer 3 000 000 de l'action 04 « établissements d'enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » et les transférer sur le programme 172 « Orientation et pilotage de la recherche » action 01 « Pilotage et animation du programme de la mission »






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-40 rect. ter

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, TODESCHINI, MÉLENCHON, BODIN, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 52

(état B)


 Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

42 000 000


42 000 000

42 000 000


42 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Transfert des crédits ventilés sur les titres II de trois programmes 140 (action 07), 141 (action 13) et 139 (action 11) à transférer sur le titre II de  l'action 01 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives et de recherche » du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale »  afin de financer les 798 emplois d'enseignants mis à disposition des associations (399 ETPT).

Ces emplois mis à disposition ont été transformés, par la LOLF, en emplois détachés.






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-41

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

 

Objet

L'une des priorités de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est le développement de l'emploi des personnes handicapées ; la réforme du dispositif de l'obligation d'emploi, qui s'applique aux employeurs publics, les assujettit, pour la première fois en 2006, à une contribution au nouveau fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, s'ils ne respectent pas cette obligation d'emploi.

Le présent amendement vise à supprimer l'article 80 de ce texte qui autorise l'Education nationale à déduire de sa contribution au fonds "Fonction publique" les sommes qu'elle consacre au financement des auxiliaires de vie scolaire. Il aurait en effet pour conséquence d'exonérer purement et simplement ce ministère de toute contribution jusqu'en 2009 et au delà de réduire considérablement son effort financier.

Les auxiliaires de vie scolaire sont notamment chargés de l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapées ; ils ne sont pas eux-mêmes des personnes handicapées ; leur recrutement ne contribue donc pas directement à l'amélioration de l'emploi des personnes handicapées.

C'est pourquoi il y a lieu de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-42 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD, M. VALLET et Mme FÉRAT


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

370 000

 

 

370 000

370 000

 

 

370 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

370 000

370 000

370 000

370 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

370 000

370 000

370 000

370 000

SOLDE

0

0

 
 

Objet

Dans son rapport annuel pour l'année 2002, la Défenseure des enfants consacre un long développement aux faiblesses de la médecine scolaire. Parmi celles-ci, elle met notamment en avant le nombre insuffisant de médecins scolaires : 2 200 médecins pour l'ensemble de tous les élèves soit en moyenne un médecin scolaire pour 5 800 élèves, l'absence d'articulation  entre les priorités de la médecine scolaire et celles des programmes régionaux de santé publique, hormis dans quelques départements pilotes. Son rapport souligne également l'impossibilité pour la médecine scolaire de remplir la mission de prévention qui lui a été assignée par la circulaire du 24 juin 1991 « relative aux missions et fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves ». Dans les faits reconnaît le rapport : « la médecine scolaire répond essentiellement aux situations d'urgence » et ceci vient principalement du manque de personnel et du fait que parmi ce personnel 47%des médecins scolaires sont des vacataires dont le statut précaire génère bien évidemment un « turn over » important, que le même document signale aussi comme une cause supplémentaire de difficultés.
Le département du Nord est une illustration parfaite de cette situation : 550 000 élèves, 103 médecins dont 74 médecins titulaires et 17 équivalents temps plein occupés par 50 à 60 vacataires. Il faut regretter, Monsieur le Ministre, que malgré des déclarations de principe encourageantes sous tous les gouvernements récents, la médecine scolaire reste toujours dans la position du « parent pauvre ».Mais si l'on veut améliorer les choses, encore faut-il que les personnels médicaux qui se tournent vers cette carrière soient bien traités. Or il existe, comme vous le savez, Monsieur le Ministre des disparités choquantes qui perdurent au fil des années concernant certains médecins scolaires, qui, à compétence égale et ancienneté dans l'emploi comparable, ne reçoivent pas le même traitement. Je veux parler des 132 médecins de santé scolaire recrutés par le concours interne spécial prévu à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991. Contrairement à tous les autres médecins titularisés ultérieurement, ces médecins n'ont jamais pu obtenir la reprise d'une partie de leur ancienneté pour leur temps passé à exercer leurs fonctions comme vacataires et leur stage interné. En décembre 2003, le directeur de cabinet d'un de vos  prédécesseurs avait indiqué l'intention de son Ministre d'accorder à ces professionnels une bonification d'ancienneté égale à la moitié du temps de pratique professionnelle dans la limite de 4 ans. Il s'était engagé à proposer cette mesure dans le cadre de l'élaboration du projet de lois de finances pour 2005. Son coût avait alors  été évalué à 370 000 euros. Cet  amendement  vise donc  à mettre fin à cette iniquité en affectant 370 000 euros supplémentaires au titre II du programme « Vie de l'élève »  sur l'action n° 2 « santé scolaire »; ces crédits sont prélevés sur le titre II du programme «  enseignement scolaire public du second degré », dans l'action n° 13 « personnels en situations diverses ».
Le prélèvement a été choisi sur l'action n° 13 en visant plus particulièrement la rubrique « réadaptation réemploi » pour la raison suivante : dans un rapport sur la gestion, par le ministère chargé de l'enseignement scolaire, des personnels détachés dans des fonctions autres que d'enseignement ou demeurant sans affectation, rapport qui a fait l'objet d'une communication à la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'assemblée nationale au début de cette année, la Cour des Comptes pointe en particulier la dérive de l'utilisation de la procédure de réadaptation qui représente l'équivalent de 2100 emplois temps plein. En renvoyant à la lecture de ce rapport pour lister tous les détournements (comme par exemple, l'admission dans cette catégorie sans véritable instruction médicale formalisée, l'usage abusif des maintiens exceptionnels au-delà de 3 ans, l'utilisation de cette possibilité pour préparer d'autres concours administratifs…pour ne citer que quelques exemples), je citerai simplement la conclusion de la Cour des Comptes sur ce point : « S'il permet, apparemment de façon opportune, d'un côté de répondre à des situations de détresse temporaire, de l'autre de satisfaire des besoins de nature très diverse tant dans l'enseignement à distance, que dans les activités péri-pédagogiques ou administratives, aucune étude sérieuse ne permet de conclure qu'il réalise l'optimisation attendue d'un système clair et transparent de satisfaction de tous les besoins du système éducatif ». Dans ces conditions, les trois cosignataires de cet amendement estiment qu'une remise en ordre de ce dispositif est à même de permettre de dégager les 370 000 euros nécessaires pour satisfaire leur amendement.






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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-43

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 76


Dans le I de cet article, remplacer le montant :
« 13 € »
par le montant :
« 14 € »





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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-44

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000 euros. Toutefois :
« a. Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1.000.000 euros en sont exonérés.
« b. Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés.
« c. Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 et 2.000.000 euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application de l'article L. 33-1 susvisé, des justifications nécessaires.
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1 est :
a. Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain.
b. Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »





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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-45

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « , destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation » sont remplacés par les mots : « qui tient compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource ».





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MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-46

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 79 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement :
« Art. L. 541-10-2. -  A compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte sélective, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse, déduction faite des frais de fonctionnement, aux collectivités territoriales, au titre de participation aux coûts de collecte sélective, de réemploi ou de recyclage des produits textiles qu'elles supportent.
 « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article notamment le barème de la contribution ainsi que les sanctions applicables. »





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MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-47

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

1 000 000

1 000 000

TOTAL

1 000 000

1 000 000

SOLDE

+ 1 000 000

+ 1000 000

objet

L'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, un amendement supprimant les moyens supposés affectés à l'Observatoire national de l'effet de serre et du réchauffement climatique (ONERC), soit un million d'euros, considérant que l'efficacité de cet organisme n'était pas démontrée.

Sur les moyens de l'ONERC, et selon les informations transmises par le ministère, votre rapporteur rappelle que l'office ne dispose pas de budget propre et que les crédits qui sont prévus sont inscrits dans une enveloppe commune à la MIES et à l'ONERC (940.000 euros en 2005).

L'ONERC n'a donc jamais disposé depuis sa création d'un million d'euros et la suppression de ce montant revient à supprimer la totalité -et au-delà- des moyens prévus pour la MIES et pour l'ONERC, ce qui est inacceptable compte tenu de l'enjeu majeur de la politique de lutte contre le réchauffement climatique engagée par le Gouvernement. Votre rapporteur souhaite même dans mon avis que les moyens de la MIES soient renforcés.

Sur le maintien de l'ONERC, organisme dont le Sénat à l'unanimité a voté la création par la loi 19 février 2001,1, votre rapporteur souhaite qu'il soit procédé à un examen attentif de son fonctionnement et de ses résultats pour décider de son avenir en toute connaissance de cause. Des économies peuvent certainement être trouvées et on pourrait, au sein de l'action n° 1 «  Développement durable », dans laquelle les moyens de la MIES et l'ONERC sont inscrits, procéder à un réaménagement des dotations pour renforcer les moyens de la MIES.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir 1 million d'euros pour soutenir la politique de lutte contre le changement climatique dans le budget de la mission « Ecologie et développement durable ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-48 rect. bis

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

862.188

862.188

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

862.188

 

 

 

862.188

862.188

 

 

 

862.188

 TOTAL

862.188

862.188

862.188

862.188

SOLDE

0

0

OBJET
Lors de l'examen des crédits de la mission « Ecologie et développement durable », la commission des finances a adopté sur proposition de son rapporteur spécial, Mme Fabienne Keller, un amendement ayant pour objet de renforcer les effectifs des services d'inspection des installations classées à hauteur de 54 unités, afin de respecter les échéances du  plan de renforcement des effectifs adopté par le Gouvernement pour 2004-2007.
La commission des finances a été au-delà d'un simple transfert de crédits entre deux programmes puisqu'elle propose la suppression de 7,4 millions d'euros sur le programme «  Gestion des milieux et biodiversité » correspondant à la dotation destinée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. La raison invoquée est que dans une réponse écrite au questionnaire budgétaire, le ministère indique que cette dotation ne sera pas versée au Conservatoire car il va bénéficier d'une taxe fiscale affectée et que les crédits correspondants seront redéployés en gestion au profit des actions mettant en œuvre la stratégie nationale de la biodiversité. Considérant que cette réponse n'était pas satisfaisante au regard de l'obligation de justification de l'emploi des crédits au premier euro, fixé par la LOLF, la commission des finances propose la suppression pure et simple de cette dotation.
Tout en reconnaissant que la lettre de la LOLF n'était pas respectée ce qui nuit à la bonne information du Parlement, il serait très hasardeux d'en tirer des conclusions aussi brutales car le programme « Gestion des milieux et biodiversité » a un vrai besoin de ces crédits. En empêchant un redéploiement de crédits d'intervention au profit d'opérateurs publics (collectivités, parcs) ou privés (associations, organisations professionnelles) l'amendement de la commission des finances empêche la mise en place de partenariats avec des maîtres d'ouvrages locaux, ce qui est contraire aux orientations de la stratégie nationale pour la biodiversité approuvée en 2004.
En outre, s'agissant du recrutement de ces nouveaux inspecteurs, impliquant l'ouverture d'un concours et des délais d'organisation incompressibles, les postes ne seront effectivement pourvus qu'au 1er octobre 2006. En se fondant sur l'obligation de justification au premier euro imposée par la LOLF et en application du principe de sincérité budgétaire, les moyens nécessaires en 2006 s'élèvent à 862.188 euros seulement.
L'amendement qui vous est proposé équilibre donc strictement la création de postes proposée pour le contrôle des installations classées et maintient donc,  a-contrario, une dotation de 6.537.812 euros dans le programme « Gestion des milieux et biodiversité » dont la justification au premier euro serait la suivante :
1,8 million d'euros aux réserves naturelles (action n° 3), dont 0,3 engagés au niveau national pour l'anniversaire des trente ans de la loi de 1976 sur la protection de la nature et pour une dotation spéciale sur le nouvel uniforme des gardes.
–  3 millions d'euros pour les parcs nationaux, (action n° 3), car, compte tenu d'un niveau de fond de roulement qui ne peut plus supporter aucun prélèvement, ce rétablissement permettrait aux parcs de maintenir leurs investissements dans les zones périphériques, investissements qui profitent principalement aux communes situées dans ces zones.
1,16 million d'euros pour les opérations Grands sites (action n° 4), afin de solder en crédits de paiement une série de subventions à des collectivités, en priorité sur le littoral mais aussi dans des sites susceptibles d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le Sud du massif central. Ce rétablissement permettrait également en autorisations d'engagement d'initier des opérations nouvelles et de ne pas interrompre une politique partenariale reconnue et souhaitée par les collectivités territoriales, qui commence à porter ses fruits;
- 577.000 euros pour la mise en oeuvre du système d'information pour la connaissance de la biodiversité (action n° 4).
Tel est l'objet de l'amendement.





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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-49 rect.

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 52

(état B)


I – Créer le programme : 
développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
II -  En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Développement des entreprises

Dont Titre 2

 

 294.792.879

14.136.879

 

 294.792.879

14.136.879

 Développement des PME, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

Dont Titre 2

 

294.792.879

14.136.879

 

 

294.792.879

14.136.879

 

 Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Passifs financiers miniers

 

 

 

 

 TOTAL

 294.792.879

 294.792.879

 294.792.879

 294.792.879

 

 SOLDE

 0

 0

 

objet

 La mission ministérielle Développement et régulation économiques (DRE) présente une particularité qui la rend unique en ce qu'elle contrevient aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001, qui dispose qu'un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère. 
 Or, depuis l'élaboration première de la maquette de la mission DRE, le ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est passé du statut de ministère délégué au sein du pôle MINEFI à celui de ministère de plein exercice. Pourtant, l'architecture interne de la mission n'a pas été modifiée en conséquence, les crédits dévolus à ce département ministériel figurant toujours sous une simple action du programme 134 Développement des entreprises (l'action 02), lequel relève globalement du MINEFI.
 Aussi cet amendement porte-t-il création, au sein de la mission DRE, d'un programme nouveau intitulé Développement des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Les crédits transférés du programme 134 seraient naturellement ceux de son actuelle action 02, soit 291.292.879 euros en AE comme en CP.
A ce montant s'ajouteraient en outre 5 millions d'euros destinés à alimenter le budget du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), qui seraient prélevés sur les crédits de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) relevant de l'action 07 Développement international de l'économie française du même programme 134.
 Le projet de loi de finances prévoit d'augmenter de 5 M€ (+ 32,4 %) la subvention attribuée par le MINEFI à l'AFII en 2006, afin de compléter le financement (qui passerait ainsi de 10 à 15 M€) de la campagne « Image de la France » destinée à promouvoir l'image de notre pays auprès des investisseurs étrangers. Or, sans remettre en cause le principe de son existence, votre commission n'est pas particulièrement convaincue de l'efficacité de ce type de campagne. 
 Dans le contexte actuel, il lui semble prématuré d'augmenter les crédits dévolus à une campagne médiatique sans être en mesure d'apprécier ses résultats effectifs sur l'attractivité du territoire.
 En ce qui concerne le FISAC, l'abondement de 29 M€ venu, par la loi de finances rectificative pour 2004, porter à 100 M€ le total de la subvention de l'Etat pour 2005 n'a pas été pérennisé : la dotation demandée pour 2006 ne s'élève qu'à 80 M€, somme qui, au regard des besoins exprimés année après année et qui avaient précisément justifié la rallonge budgétaire de 2005, s'avère insuffisante. En effet, le nombre des dossiers de demande de subvention ne cesse de croître, malgré une sensible amélioration de la productivité et de la rapidité du traitement ayant permis une augmentation de près du tiers des financements en 2004.
Or, tous les élus locaux connaissent l'importance des effets de levier des subventions du FISAC sur l'activité commerciale et artisanale dans les zones rurales et les zones urbaines sensibles : le fonds est ainsi un outil indispensable pour le développement local, outil dont il serait regrettable que l'efficacité soit bridée par de trop strictes contraintes budgétaires.
 C'est pourquoi votre commission souhaite abonder la subvention au FISAC initialement prévue de 5 M€ supplémentaires afin qu'en 2006, la dotation globale atteigne 85 M€ et s'approche davantage de celle qui, après régulation budgétaire (- 4 M€), devrait être effective en 2005, soit 96 M€.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-50 rect.

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Paul BLANC, ABOUT, GOURNAC, VASSELLE, LARDEUX et Francis GIRAUD et Mmes PROCACCIA, ROZIER, Bernadette DUPONT, HERMANGE, PAYET et LÉTARD


ARTICLE 80


rédiger comme suit cet article:

En 2006, à titre exceptionnel, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail peuvent déduire de leur contribution au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code, en vue de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du même code, les dépenses qu'ils consentent en faveur de l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.

Objet

L'article 80 prévoit d'autoriser l'Éducation nationale à déduire de sa contribution au fonds « Fonction publique » les frais engagés pour le recrutement des auxiliaires de vie scolaire.
Pour justifier cette mesure, l'exposé des motifs de cet article prend appui sur les dispositions applicables au secteur privé qui permettent aux entreprises de déduire leurs dépenses en faveur de l'accueil, de l'insertion ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou, de façon plus générale, en faveur de l'accès des personnes handicapées à la vie professionnelle.
Nous estimons que cet argument est fallacieux car la loi précise expressément que les entreprises ne pourront pas déduire les dépenses qui leur incombent en application d'une disposition législative ou réglementaire. Or, le financement des assistants d'éducation incombe bien au ministère de l'éducation nationale en vertu de la loi, il s'agit même d'une charge de service public.
En réalité, le ministère de l'éducation nationale a aujourd'hui un taux d'emploi de personnes handicapées très faible, sans doute inférieur à 3 %, conduisant à une contribution particulièrement lourde au fonds fonction publique, de l'ordre de 183 millions d'euros au terme de la montée en charge du dispositif en 2010. Déduire les dépenses d'AVS de cette contribution lui permettrait de s'exonérer totalement de sa contribution jusqu'en 2008 et de la réduire de l'ordre de 70 % au-delà de cette date.
Nous estimons donc que le mécanisme de déduction prévu est contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

(n° 98 , 100)

N° II-51

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 96


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986  par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-52

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

Evolution

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

600 000

600 000

TOTAL

600 000

600 000

SOLDE

- 600 000

- 600 000

objet

Cet amendement réduit les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « Affirmation de la dimension culturelle du développement » du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de 600.000 euros, en remettant en cause la subvention au « portail » Internet « Idées de France » qui ressortit à ce programme.

Ce portail apparaît en effet redondant par rapport aux nombreux sites Internet culturels français, institutionnels ou privés, peu fréquenté, et dont le contenu paraît moins riche que celui de sites comparables. En outre, il ne bénéficie d'aucun cofinancement des nombreux partenaires référencés par ce site.
La commission a déjà adopté un amendement analogue de notre collègue Adrien Gouteyron, pour la fraction de la subvention (1,9 million d'euros) imputée sur le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-53

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un a bis dans le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, remplacer les mots :
des banques, des établissements de crédit ou des compagnies
par les mots :
des établissements de crédit ou des entreprises





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-54

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOULT, DUSSAUT, MADRELLE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3000habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2°Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

«  Lorsque le service  a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier »

Objet

La loi sur l'Eau de 1992 et son décret d'application du 3 juin 1994 imposent aux Collectivités locales et groupements de communes compétents de créer un service public d'assainissement non collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005.

Une subvention du budget général sera nécessaire pour équilibrer les comptes de ce nouveau service au moins pendant quelques exercices de fonctionnement.

Ce service ne répond pas aujourd'hui aux trois conditions posées par l'article L. 2224-2 du C.G.C.T pour pouvoir bénéficier de cette subvention, d'où l'objet de cet amendement afin d'assurer la sécurité juridique des versements à effectuer par le budget général à cette nouvelle activité.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-55 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme ASSASSI, M. AUTAIN, Mme BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU et VERA et Mme HOARAU


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

35 000 000

35 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

5 000 000

5 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les 40 millions d'euros sur le programme « Enseignement public du second degré » action 01 transférés par l'assemblée nationale aux programmes respectifs « vie de l'élève » et « soutien de la politique de l'éducation nationale ».

Ce redéploiement est censé financer les bourses au mérite, les assistants d'éducation supplémentaires et renforcer le soutien aux associations agissant dans les quartiers sensibles, mesures décidées par le gouvernement suite aux événements dramatiques qui se sont succédés ces dernières semaines.

Or, elles ne doivent en aucun cas être financées par le programme « Enseignement scolaire public du second degré ». Ce programme déjà insuffisant devrait, en toute logique, participer à la résolution de la profonde crise sociale qui traverse nos banlieues !






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-56 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme ASSASSI, M. AUTAIN, Mme BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU et VERA et Mme HOARAU


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les crédits de 8 millions d'euros au programme « Enseignement scolaire public du second degré » (action 02) ôtés par l'assemblée nationale en vue de financer les MFR. Les maisons familiales sont des structures privées, il est logique de diminuer, en contrepartie les crédits de ce secteur






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-57 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme ASSASSI, M. AUTAIN, Mme BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, MM. MUZEAU et VERA et Mme HOARAU


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

8 000 000

8 000 000

TOTAL

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de financer à hauteur de 8 millions d'euros les Maisons Familiales et Rurales (MFR), couvertes par le programme « enseignement technique agricole » (action 02).

Le financement de cette mesure s'effectuera par un prélèvement de 8 millions d'euros sur le programme 139 « enseignement privé du premier et du second degré », sur l'action « fonctionnement des établissements ».






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-58

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IX- Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article, sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'article 131 de la loi de finances pour 2004 qui a institué un mécanisme d'aide  aux jeunes entreprises innovantes effectuant des projets de recherche et remplissant des conditions prévues par la loi.

Afin de mieux gérer le dispositif, un certain nombre d'informations qui actuellement sont protégées pour des raisons de confidentialité, son nécessaires à sa gestion

Il apparaît donc que seule une modification de la loi peut permettre au ministère concerné d'obtenir les renseignements suivants :

-raison sociale de l'entreprise bénéficiaire

-adresse du siège social

-montant des cotisations exonérées

-nombre de salariés concernés






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-59

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

257 126

257 126

257 126

257 126

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

257 126

257 126

257 126

257 126

TOTAL

257 126

257 126

257 126

257 126

SOLDE

0

0

 

Objet

Au terme d'une convention signée avec l'Association nationale de la meunerie française (ANMF), le ministère de l'Education nationale met à disposition de l'Ecole nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières (ENSMIC) 14 professeurs et 1 proviseur représentant 14,5 ETP.

Dans le cadre de la transformation de cet établissement en établissement public local d'enseignement agricole, il est proposé de transférer ces personnels, soit 5 ETPT et 257 126 € à la rentrée 2006 du programme n° 141 « enseignement scolaire public du second degré » vers le programme n° 143 « enseignement technique agricole ».

 





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-60 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

1.000.000

1.000.000

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

1.000.000

1.000.000

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

0

objet

Cet amendement vise à transférer 1.000.000 euros en autorisations de programme et crédits de paiement de l'action « soutien » du programme « Développement et amélioration de l'offre de logement » vers l'action « prévention et développement social » du programme « Equité sociale et territoriale et soutien ».
L'action « soutien » du programme « Développement et amélioration de l'offre de logement » représente environ 157 millions d'euros et comprend notamment les dépenses de fonctionnement destinées aux études ou évaluations relatives au logement, aux opérations de communication, de formation ou de maintenance informatique, dont le montant s'élève à 8,3 millions d'euros. Il semble que des économies à hauteur de 1 million d'euros pourraient être réalisées sur ces dépenses non impératives, au profit des programmes « Ville, vie, vacances ».
En effet, cette somme correspond au rétablissement des crédits des programmes « Ville, vie, vacances », qui de 10 millions d'euros en 2005 ont été réduits à 9 millions d'euros pour 2006, soit une diminution de 10 %.
La réduction des crédits inscrite dans le projet de loi de finances pour 2006 correspond à la suppression de 1.020 projets dans les quartiers sensibles, alors que les événements récents démontrent l'utilité de ces dispositifs d'encadrement des jeunes durant les congés scolaires. Le présent amendement propose donc de rétablir les crédits de 2005, afin de permettre le maintien des projets existants.






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Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-61

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MERMAZ, Mmes LE TEXIER et PRINTZ, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 88


A. Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9 du code du travail :
I. Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France, s'ils satisfont à une condition de ressources.
B. Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées.
C. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9-3 du code du travail :
« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret. Il prend en compte la composition familiale et le mode d'hébergement. Il est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. »
D. Pour compenser la perte de recettes résultant des A, B et C ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications des conditions du versement de l'allocation temporaire d'attente sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 88 du projet de loi de finances pour 2006, qui substitue à l'allocation d'insertion l'allocation temporaire pour les demandeurs d'asile, et en précise les conditions de versement, procède aussi à une importante réforme des allocations versées aux demandeurs d'asile lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge dans le dispositif national des centres d'accueil.

Cette réforme conduit à plusieurs carences graves au détriment des demandeurs d'asile.

Tout d'abord, elle ne satisfait pas aux articles 3 et 13 de la directive CE/2003/9 du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, qui prévoit une assistance pour tous les demandeurs d'asile. Il convient donc de prévoir que les droits mentionnés par la directive soient accessibles à l'ensemble des demandeurs d'asile, quelle que soit leur situation.

L'article 88 ne prévoit le versement de la future allocation temporaire d'attente que lorsque la demande d'asile aura été enregistrée par l'OFPRA. Or, le décret du 14 août 2004 prévoit un délai pouvant atteindre un mois et demi avant cet enregistrement effectif, et le versement arrivera donc trop tardivement. Au contraire, il est nécessaire de prévoir le versement d'une allocation ponctuelle pour le nouvel arrivant dès son arrivée sur le territoire, dans l'attente d'une allocation plus pérenne et pour l'aider à prendre en charge les frais liés à la procédure, tels que les traductions, ou les frais de transport (remise de la demande d'asile rédigée en français dans un délai de 21 jours).

Par ailleurs, le projet de loi exclut du bénéfice de l'allocation les jeunes de 16 à 18 ans, qui peuvent aujourd'hui prétendre à l'allocation d'insertion, et les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire parce que venant d'un pays jugé a priori sûr, ce qui préjuge donc de la décision finale.

Cette allocation, dont le montant est déjà insuffisant pour une personne seule, devrait aussi prendre en compte le critère de la composition familiale et être modulable en fonction du mode d'hébergement. Ainsi, une demandeuse d'asile ayant la charge de cinq enfants, et ne percevant pas les allocations familiales, ne bénéficiera toujours, avec ce nouveau dispositif, que de dix euros par jour.

De plus, l'article 88 introduit des possibilités de refus de l'allocation temporaire d'attente : le nouvel article L. 351-9-1 du code du travail prévoit cette possibilité de refuser le bénéfice de l'allocation au demandeur qui refuserait une proposition d'accueil dans un centre d'hébergement spécialisé ou, en cas d'absence de proposition d'hébergement, n'attesterait pas d'une adresse de domiciliation effective. Il prévoit aussi que les ASSEDIC seront destinataires mensuellement des informations relatives aux offres de prise en charge qui ont été formulées, ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu, et des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile

Il est proposé par le projet de loi d'introduire dans la législation ces dispositions restrictives alors que le dispositif national d'accueil n'est pas en mesure de satisfaire les besoins d'hébergement. Il s'en faut de beaucoup : on ne compte aujourd'hui que 15 719 places en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile pour 65 000 demandes annuelles environ.

Seuls 15 % des demandeurs d'asile ont eu accès aux CADA en 2004. Même si, comme le promet le gouvernement, 21 000 places sont disponibles fin 2007, et si l'OFPRA accélère considérablement ses délais de procédure, on sera encore loin de pouvoir faire face aux nécessités. Le délai de recours annoncé de quinze jours contre les décisions de rejet de l'OFPRA serait d'ailleurs beaucoup trop court pour permettre à la plupart des demandeurs d'asile d'entamer une nouvelle procédure.

A la situation très dégradée des demandeurs d'asile en France, le projet de loi dans son article 88 n'apporte donc pas de réponse. Au lieu de mettre en place un dispositif d'accueil des demandeurs d'asile digne de la France, il ne met en place que des procédés visant à accélérer les refoulements et à réaliser des économies sur l'hébergement. Ces économies marginales au détriment de ceux qui cherchent un refuge dans notre pays auront un coût humain dévastateur et porteront atteinte à notre image sur le plan international.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la réécriture de cet article 88.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-62

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 86


Rédiger comme suit le X de cet article :
X. Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-63

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 86 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
«  4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
«  2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »





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MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-64

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 81


I. Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après l'article L. 57, un article L. 57-1 ainsi rédigé :
« Art. L.57-1 -  A compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 20 % du montant en principal de la pension.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de cet avantage avant le 1er janvier 2006 et qui pourront attester qu'elles remplissent la condition de résidence effective dans ces territoires. »
II. En conséquence, faire précéder cet article par la mention :
Régimes sociaux et de retraite
 





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-65

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme KELLER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 79 BIS


Rédiger comme suit cet article :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2. -  A compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé:
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:

Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison

Kilogramme

0,1

Cuirs, chaussures

Kilogramme

0,05

 
 5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: "mentionnés au 9" sont remplacés par les mots: "mentionnés aux 9 et 10".
 
6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé:
« Art. 266 quaterdecies A. - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
  « III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-66

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

TOTAL

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

SOLDE

0

0

Objet

Avec la mise en œuvre de la loi organique, de nouvelles règles de budgétisation des cotisations sociales entrent en vigueur au 1er janvier 2006. Le montant des crédits qui doit être reversé au compte d'affectation spéciale « Pensions » à partir des programmes de l'enseignement scolaire s'élèvera à près de 13 milliards d'euros.

Toutefois, la répartition de ces crédits entre les programmes a été déterminée  lors de la préparation du projet de loi de finances,  à une époque où les effectifs de la rentrée 2005 et donc de l'année 2006 n'étaient pas totalement stabilisés. Il convient donc de rééquilibrer les dotations entre programmes pour favoriser une exécution budgétaire 2006 au plus près des besoins réels.

Ceci implique que la répartition des crédits relatifs aux cotisations pour pensions civiles, soit un total de près de 13 milliards d'euros, soit légèrement modifiée (de l'ordre de 0,2 %) entre les programmes « Soutien de la politique de l'éducation nationale » et « Enseignement scolaire public du premier degré ».

Cet amendement a pour objet d'abonder les crédits du titre 2, catégorie 22 cotisations et contributions sociales du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » de 30 millions d'euros par diminution des crédits du titre 2 catégorie 22 cotisations et contributions sociales du programme « Enseignement scolaire public du premier degré » d'un montant équivalent.

Les actions concernées par cet amendement sont :

- sur le programme « enseignement public du premier degré : « enseignement pré-élémentaire  (-7,4 millions d'euros), « enseignement élémentaire » (-14 millions d'euros), « besoins éducatifs particuliers » (-2,6 millions d'euros), « formation des personnels enseignants » (-1,7 million d'euro), « remplacement » (-2,6 millions d'euro) et « pilotage et encadrement pédagogique » (-1.7 million d'euro)

- sur le programme « soutien de la politique de l'éducation » : « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives et de recherche » (7,9 millions d'euros), « évaluation et contrôle » (1,3 million d'euro), « politique des ressources humaines » (10,5 millions d'euros), « logistique, système d'information, immobilier » (7,8 millions d'euros) et « certification » (2,5 millions d'euros).






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-67 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

19.788.875

19.788.875

Vie étudiante
Dont Titre 2

9.001.961

9.001.961

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

18.746.786

18.746.786

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

6.040.128

6.040.128

Recherche spatiale

5.000.000

5.000.000

Orientation et pilotage de la recherche
Dont Titre 2

16.572.993

 

 

16.572.993

5.572.993

16.572.993

 

 

16.572.993

5.572.993

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

TOTAL

50.361.868

30.361.868

50.361.868

30.361.868

SOLDE

+ 20.000.000

+ 20.000.000

 

Objet

Le présent amendement a un double objet :

1) Il majore de 20 millions d'euros les crédits de la mission afin d'assurer le financement de la revalorisation de 8 % au 1er janvier 2006 des allocataires de recherche. Cette mesure n'avait pu être prise en compte dans le projet de loi de finances déposé par le Gouvernement dès lors qu'elle a été décidée postérieurement à cette présentation, dans le cadre de la finalisation du projet de loi d'orientation pour la recherche adopté par le conseil des ministres du 23 novembre dernier.

Cette majoration de crédits sera gagée par des réductions de crédits lors de l'examen des crédits des autres missions.

2) Par ailleurs, il est proposé de diminuer de 9.001.961 euros la contribution du programme « Vie étudiante » au financement du plan en faveur des banlieues et de majorer de 9.001.961 € celle du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » pour tenir compte de la nature des crédits du programme « Vie étudiante », celui-ci finançant essentiellement des bourses aux étudiants.

 





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-68

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 88


A. Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9 du code du travail :
I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers visés au Titre IV du livre VII du code des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à une condition de ressources.
B- Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9-1 du même code :
« Art. L.351-9-1. - Lorsque la personne est accueillie dans un centre d'hébergement relevant de l'aide sociale d'Etat, l'allocation temporaire est prise en compte dans le calcul de la participation financière prévue à l'article R. 345-7 du code de l'action sociale. »
C. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-9-3  du même code :
« Art.L.351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret selon les mêmes modalités que le revenu prévu à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent modifier certaines dispositions de l'allocation temporaire d'attente de façon à ce qu'elle réponde plus justement aux situations que connaissent les demandeurs d'asile.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-69

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 89


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent une disposition consistant à réaliser quelques économies budgétaires en privant les plus démunis de leur droit d'accès à la santé.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-70

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 91


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la reconduction de ce dispositif qui s'avère inefficace.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-71

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 89


Supprimer cet article.

Objet

Sous prétexte d'harmonisation, cet article vise à réaliser une économie au détriment de la couverture maladie universelle des personnes les plus en difficulté. Il aboutira à aggraver leur situation.






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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-72

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 81


I. - Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après l'article L. 57, un article L. 57 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 57-1 - A compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 20 % du montant en principal de la pension.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de cet avantage avant le 1er janvier 2006 et qui pourront attester qu'elles remplissent la condition de résidence effective dans ces territoires. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article par la mention  :
Régimes sociaux et de retraite





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-73

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des  programmes
                                                                                                                                                                                  (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

323.000.000

323.000.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

323.000.000

323.000.000

TOTAL

+ 323.000.000

- 323.000.000

+ 323.000.000

- 323.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

L'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Jérôme Chartier, rapporteur spécial des crédits de la mission « action extérieure de l'Etat » pour la commission des finances et Richard Cazenave, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, a adopté un amendement visant à modifier la répartition des crédits entre le programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France » et le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique », le gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée. Les crédits relatifs à la subvention de l'Etat à l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE, 323 millions d'euros) ont été ainsi transférés du programme 151 vers le programme 185, nos collègues députés jugeant que l'AEFE relevait prioritairement des actions destinées à assurer le rayonnement culturel de la France.

La commission des finances ne partage pas l'analyse de l'Assemblée nationale selon laquelle les crédits de l'AEFE ont vocation à être portées par le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » plutôt que par le programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France ». Devant la commission des affaires étrangères du Sénat, le 14 novembre 2005, M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, avait d'ailleurs indiqué, trois jours avant de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale, « l'imputation budgétaire des crédits de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pouvait effectivement être discutée, mais que sa mission première restait l'enseignement délivré aux enfants français et qu'il soutiendrait en conséquence le maintien de l'imputation budgétaire proposée par le gouvernement ». Il apparaît en effet que le premier objectif fixé à l'agence par l'article 2 de la loi n° 90-558 du 6 juillet 1990 portant création de l'AEFE est d'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation. Si cette agence assure bien évidemment une mission essentielle en faveur du rayonnement culturel de la France, cette mission intervient dans le prolongement du service public de l'éducation à l'étranger.

Aussi est-il proposé un amendement visant à rétablir les crédits dédiés à la subvention versée à l'AEFE au sein du programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France ».

L'amendement rétablit ainsi les crédits de l'action n° 2 (titre 3) service public d'enseignement français à l'étranger» du programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-74

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

600.000

600.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

600.000

600.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

TOTAL

+ 600.000

- 600.000

+ 600.000

- 600.000

SOLDE

0

0

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'augmenter les crédits de l'action n° 1 « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 (titre 6) de 600.000 euros afin de doubler le nombre de bénéficiaires du programme « personnalités d'avenir » du Quai d'Orsay qui passeraient ainsi de 73 en 2005 à 150 en 2006 sur la base d'un coût unitaire actuel de 8.979 euros.

Il réduit les crédits de l'action n° 3 (titre 6) « audiovisuel extérieur » du programme 185 de 600.000 euros, en remettant en cause la subvention au « portail » internet « idées de France » qui apparaît redondant par rapport aux nombreux sites internet culturels français, institutionnels ou privés, et dont le contenu paraît moins riche que celui de sites comparables.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-75

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

1.300.000

1.300.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

1.300.000

1.300.000

TOTAL

+ 1.300.000

- 1.300.000

+ 1.300.000

- 1.300.000

SOLDE

0

0

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'augmenter les crédits de l'action n° 2 (titre 3) « service public d'enseignement à l'étranger » du programme 151 de 1.300.000 euros.

Comme l'indique le ministère des affaires étrangères dans ses réponses au questionnaire budgétaire de votre rapporteur spécial, « les subventions à l'AEFE marquent une pause, qui nécessitera un recours exceptionnel au fonds de roulement de l'établissement ». Elles passent de 325 millions d'euros en 2005 à 323 millions d'euros en 2006, soit une baisse de 2 millions d'euros.

Cette baisse est directement contraire aux conclusions du rapport de notre collègue André Ferrand sur les financements de l'enseignement français à l'étranger, remis au Premier ministre en juin 2004, qui s'inquiétait du « sous-financement de cet enseignement » et préconisait de « donner à l'AEFE les moyens humains et financiers nécessaires à son renforcement ».

Depuis, le transfert de la compétence immobilière des établissements à gestion directe (400.000 à 600.000 m2) du ministère des affaires étrangères à l'AEFE a été décidé. Il devrait intervenir courant 2006, engendrant pour les trois années à venir des investissements de 100 à 110 millions d'euros, dont 29,8 millions d'euros en 2006. Ces investissements (remise aux normes de sécurité notamment) sont indispensables car ils sont de nature à préserver l'attractivité de l'enseignement français auprès, d'une part, de nos ressortissants mais aussi, d'autre part, des étrangers nationaux. Une notation du titre 5, de l'ordre de 10 millions d'euros, avait été envisagée au moment de la décision de transfert. Cette promesse n'a pas été honorée.

Le recours au fonds de roulement de l'agence sera donc nécessaire : celui-ci varie selon les besoins des établissements en gestion directe. Il était de 38,7 millions d'euros au 30 juin 2005. Or les établissements publics doivent toujours avoir en trésorerie 30 jours de fonctionnement. Un relèvement des frais de scolarité pourrait donc devoir être envisagé.

La part d'autofinancement de l'enseignement français à l'étranger était en 2004 de 56,4 %. Ce pourcentage constitue un des indicateurs de performance de l'objectif « faciliter l'accès des jeunes Français de l'étranger et des élèves étrangers de l'enseignement français ». Il n'affiche aucune prévision et aucune valeur cible : les responsables du programme ont visiblement refusé de s'engager sur cette question, contrairement à l'esprit de la LOLF.

Dans ces conditions, votre rapporteur spécial est fondé à proposer une remise à niveau de la subvention à l'AEFE, non pas à hauteur de 2 millions d'euros, car l'agence doit participer à l'effort de rigueur du ministère, mais à hauteur de 1,3 million d'euros, correspondant à la hausse tendancielle des bourses financées par l'établissement public.

L'amendement réduit les crédits de l'action n° 3 (titre 6) « audiovisuel extérieur » du programme 185 « rayonnement culture et scientifique » de 1.300.000 euros, en remettant en cause la subvention au « portail » internet « idées de France » qui apparaît redondant par rapport aux nombreux sites internet culturels français, institutionnels ou privés, et dont le contenu paraît moins riche que celui de sites comparables.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-76

30 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

75.000.000

75.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

75.000.000

75.000.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

TOTAL

+ 75.000.000

- 75.000.000

+ 75.000.000

- 75.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

Le présent amendement a pour objet de rectifier une erreur manifeste d'appréciation dans la justification des crédits au premier euro de l'action n° 4 (titre 6) « contribution à la sécurité internationale » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde », en ce qui concerne le calcul de la contribution française aux opérations de maintien de la paix décidées par le conseil de sécurité de l'ONU. Il augmente le montant des crédits de 75 millions d'euros.

Les crédits inscrits au titre des contributions de la France aux opérations de maintien de la paix (OMP) de l'ONU, 136,22 millions d'euros, « fixés de manière forfaitaire, au niveau des crédits de la loi de finances initiale pour 2005 » ne correspondent pas aux crédits qui seront effectivement dépensés en 2006, et qui s'établissent à plus de 249 millions de dollars, et ce hors prise en compte des budgets complémentaires soumis à l'approbation du conseil de sécurité de l'ONU qui, selon le contrôleur financier du ministère, porteraient la contribution de la France à 360 millions de dollars. 

S'il paraît conforme à la prudence budgétaire de ne pas inscrire les budgets complémentaires en loi de finances initiale, puisqu'ils n'ont pas encore été formellement adoptés par le conseil de sécurité, et qu'un projet de loi de finances rectificative pourra ouvrir ces crédits, il paraît anormal que l'estimation prudente, fondée sur un calcul détaillé du budget de chaque opération, ne débouche sur une inscription sincère des crédits liés aux OMP.

Sur la base d'une hypothèse d'un euro pour 1,23 dollar, sur laquelle est construite le projet de loi de finances pour 2006, les crédits consacrés aux OMP doivent s'établir à plus de 202 millions d'euros pour respecter le principe de sincérité posé par la LOLF, dont le Conseil constitutionnel est le garant , et donc être complétés à hauteur de 75 millions d'euros. L'amendement réduit en contrepartie les crédits de l'action n° 3 « audiovisuel extérieur » du programme 185 « rayonnement culturel et scientifique » (titre 6) consacrés à TV5 et RFI.

Il appartient au gouvernement dans son ensemble de prendre ses responsabilités en présentant une norme de dépense sincère : il peut de son côté, soit proposer un amendement augmentant les crédits relatifs aux OMP de 75 millions d'euros, soit augmenter la redevance pour équilibrer le financement de TV5 ou de RFI.

Il convient de signaler que le budget 2005 en ce qui concerne les OMP était également sous-évalué : un décret d'avances à paraître va ainsi augmenter les crédits pour l'année 2005 de 93 millions d'euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-77 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. RICHERT, HAENEL et GRIGNON, Mmes KELLER, TROENDLE et SITTLER et M. LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 BIS


Après l'article 75 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'Etat s'engage à indemniser à hauteur de la moitié des sommes dues, les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.

II - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires qui ont survécu, contrairement à ceux qui ont été incorporés dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés car ils n'ont pas participé à des combats.

Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire depuis 60 ans.

Il semblerait que les statuts de l'Entente Franco-allemande qui gère les fonds versés par l'Allemagne pour l'indemnisation ne visent effectivement pas ces personnes. Or, le Gouvernement demeure disposé à participer à cette indemnisation à concurrence de la moitié de l'indemnité versée au incorporés de force dans l'armée allemande.

Pour qu'une solution soit trouvée afin que cesse cette situation douloureuse, le présent amendement a pour objet de prévoir que l'Etat français s'engagera à indemniser pour moitié les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi, sachant que l'autre moitié pourra être versée par la Fondation, après négociation entre les différentes associations concernées par le dossier et selon des modalités à définir.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-78 rect. bis

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, TRILLARD et CÉSAR


ARTICLE 74


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « au triple »

Objet

L'amendement a pour objet de permettre de réduire les écarts constatés en terme de niveau d'imposition entre les chambres d'agriculture. L'assiette de la taxe pour frais de chambres d'agriculture varie, en effet, de un à six selon les départements.

Il s'agit de donner aux chambres d'agriculture, qui ont l'assiette la plus faible, la possibilité, après accord de la tutelle, de pouvoir rattraper leur retard, en augmentant leur taux d'imposition plus rapidement que les autres chambres d'agriculture.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-79

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel GOULET


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

5.000.000


5.000.000

5.000.000


5.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

TOTAL

5.000.000

5.000.000

SOLDE

- 5.000.000

- 5.000.000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de dix unités le nombre d'ambassadeurs, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire estimé à 500 000 euros (Andorre, Monaco, Mongolie, DEO, F AO, Conférence permanente du désarmement, UNESCO, Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, Conseil de l'Europe, organisation de l'aviation civile internationale, parité, prévention des conflits).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-80

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel GOULET


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

2.300.000

2.300.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

TOTAL

2.300.000

2.300.000

SOLDE

- 2.300.000

- 2.300.000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « action européenne » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en supprimant la contribution française à l'Union de l'Europe Occidentale.





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-81 rect.

2 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-65 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD et Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE 79 BIS


 

Modifier comme suit le texte proposé par le I de l'amendement II-65 pour l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement :
I. Dans le premier alinéa, après le mot :
collecte,
insérer les mots :
au tri,
II. Au deuxième alinéa :
1. Après le mot :
environnement,
insérer les mots :
, de la cohésion sociale
2. Après le mot :
assurent
insérer les mots :
à la fois, sur le marché intérieur,
3. Après le mot :
collecte
insérer les mots :
le tri,
III. Compléter, in fine, le deuxième alinéa par les mots :
dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes

Objet

La Commission des Finances a utilement complété et amélioré le dispositif mis en place par l'Assemblée nationale en préservant le principe qu avait été voté de soutien aux acteurs de la filière, fortement pourvoyeuse d'emploi.
Cependant, certaines précisions apparaissent nécessaires afin de garantir que l'ensemble des activités de la filière soient couvertes, notamment les activités de tri qui sont fortement consommatrice de main d'œuvre non qualifiée (et féminine) et ont ainsi un rôle prééminent en matière d'insertion (I).
Par ailleurs, il semble utile, afin de veiller au respect de la philosophie de ce dispositif que l'agrément confié à l'éco-organisme chargé de collecter et de distribuer la contribution soit également du ressort du Ministère de la cohésion sociale qui apparaîtra ainsi comme le garant de la vocation sociale de cette contribution.
De surcroît, afin d'éviter que certaines entreprises ou structures bénéficiaires de la contribution ainsi créée ne délocalisent certaines activités (comme le tri notamment) il est opportun de préciser que les bénéficiaire doivent exercer ces activités sur le territoire français.
Enfin, afin d'éviter une mise en place anarchique, les entreprises et structures concernées devront avoir contracté avec les collectivités locales compétentes pour pouvoir bénéficier de la contribution ce qui garantit une certaine régulation du marché.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-82 rect.

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :
L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dépenses consacrés à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnés à l'article 36.
« Le montant des dépenses visées à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa du premier article en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement ».

Objet

L'article 80 tel qu'il avait été voté par l'Assemblée nationale ne prévoyait pas de plafonnement de la dépense déductible de la contribution théorique du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au fonds d'insertion pour les personnes handicapées et introduisait une disposition pérenne.
Sans revenir sur la nécessité d'avoir une disposition plus favorable pour l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu de son action particulière en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes handicapés, préalable à ce que les personnes handicapées puissent accéder à des emplois publics de tous les niveaux, il a paru souhaitable au Gouvernement de limiter cette dérogation dans son ampleur.
Ceci doit permettre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de mettre rapidement en place une politique active de recrutement de personnes handicapées, tout en lui permettant de maintenir son effort en faveur du handicap.






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-83 rect.

2 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-15 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. Jacques BLANC


Article 52

(état B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme « Gestion des milieux et biodiversité » figurant dans l'amendement n° II-15, remplacer deux fois le montant :
7 400 000
par le montant :
3 448 752

Objet

Cet amendement se place dans la même perspective que celle adoptée par la Rapporteure au nom de la Commission des finances dans l'amendement qu'elle présente.
L'objectif est de permettre le financement de 54 postes supplémentaires pour le service d'inspection des installations classées.
Pour les financer, il est proposé de prélever le montant exact de l'engagement financier que ces postes représentent du programme « gestion des milieux et biodiversité », et plus particulièrement des crédits destinés au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Le Conservatoire finançant ses actions grâce à des recettes fiscales, il serait opportun que les crédits du programme « gestion des milieux et biodiversité » soient utilisés pour les réserves naturelles, les parcs nationaux et les opérations Grands sites selon l'affectation suivante :
- 1,1 million d'euros aux réserves naturelles (action 3)
- 2,2 millions d'euros pour les parcs nationaux (action 3)
- 0,7 million d'euros pour les opérations Grands sites (action 4) .

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-84 rect.

2 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-15 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. Ambroise DUPONT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 52

(état B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme "Gestion des milieux et biodiversité" figurant dans l'amendement n° II-15, remplacer deux fois le montant :
7 400 000
par le montant :
3 448 752
 
OBJET
 
Le présent sous-amendement à l'amendement de la commission des finances vise à rétablir 3 951 248 euros correspondant à une partie des crédits prévus pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, que la commission des finances propose de supprimer.
L'amendement de la commission des finances vise à :
- réduire de 7,4 millions d'euros les crédits du programme "gestion des milieux et biodiversité" (action n° 4 "incitation à la gestion durable du patrimoine naturel") ;
- utiliser une partie de ces crédits (3,45 millions d'euros), pour financer le renforcement des effectifs des services d'inspection des installations classées.
Par conséquent, restent disponibles près de 4 millions d'euros, que la commission des finances propose de supprimer.
Pour votre rapporteur, s'il est nécessaire de renforcer l'action de l'inspection des installations classées, il est tout autant essentiel de permettre aux gestionnaires du réseau des espaces réglementés d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.
Le sous-amendement qui vous est proposé équilibre strictement la création de postes proposée pour le contrôle des installations classées et maintient donc une dotation de 4 millions dans le programme "Gestion des milieux et biodiversité" dont la justification au premier euro serait la suivante:
- 1,1 million d'euros aux réserves naturelles, dont 0,8 délégués aux préfets (soit + 8 %) et 0,3 engagés au niveau national pour l'anniversaire des trente ans de la loi de 1976 sur la protection de la nature et pour une dotation spéciale sur le nouvel uniforme des gardes.
- 2,2 millions d'euros pour les parcs nationaux, car, compte tenu d'un niveau de fond de roulement qui ne peut plus supporter aucun prélèvement, ce rétablissement permettrait aux parcs de maintenir leurs investissements dans les zones périphériques, investissements qui profitent principalement aux communes situées dans ces zones.
- 0,7 million d'euros pour les opérations Grands sites, afin de solder en crédits de paiement une série de subventions à des collectivités, en priorité sur le littoral mais aussi dans des sites susceptibles d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le Sud du Massif central. Ce rétablissement permettrait également en autorisations d'engagement d'initier des opérations nouvelles et de ne pas interrompre une politique partenariale reconnue et souhaitée par les collectivités territoriales, qui commence à porter ses fruits.
Tel est l'objet du sous-amendement.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle (ajout d'un objet).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-85

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 52

(état B)


I. - Créer le programme :
Recherche et enseignement supérieur dans le domaine du développement

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

78.144.000

78.144.000

Recherche et enseignement supérieur dans le domaine du développement

78.144.000

78.144.000

TOTAL

78.144.000

78.144.000

78.144.000

78.144.000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement, qui résulte des nouvelles possibilités offertes en ce sens par la LOLF et est indissociable de l'amendement portant article additionnel après l'article 74, a un double objet :
1) Il crée, au sein de la mission « Aide publique au développement », un nouveau programme intitulé « Recherche et enseignement supérieur dans le domaine du développement », doté à titre conservatoire de 78,144 millions d'euros, soit le montant des crédits mentionnés au 2).
La création de ce programme répond à un objectif de cohérence et de meilleure lisibilité des crédits d'APD. La mission « Aide publique au développement » représenterait en effet seulement 41 % des crédits d'APD prévus en 2006, tels qu'ils sont communiqués à l'OCDE, et 59 %des dépenses d'APD du budget général, et les crédits budgétaires imputés sur d'autres missions du budget général 29 %. De ce fait, la nouvelle nomenclature LOLF représente un progrès limité par rapport à l'ancienne nomenclature, malgré l'effort de clarté du document de politique transversale " Politique française en faveur du développement".
Les crédits d'APD imputés sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » contribuent pour une large part à cet effort d'APD non comptabilisé dans la mission « Aide publique au développement », et incluent en particulier les dépenses d'écolage, les subventions octroyées au CIRAD et à l'IRD, et d'autres actions de coopération technique, pour des montants respectivement estimés à 750 millions d'euros, 287 millions d'euros et 123 millions d'euros, soit un total de 1.160 millions d'euros. Le nouveau programme de la mission « Aide publique au développement », qui a une vocation clairement interministérielle, devrait donc recevoir à partir de 2007 l'ensemble de ces crédits d'APD aujourd'hui logés dans la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
2) Cet amendement réduit également les crédits d'intervention (titre 6) du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » correspondant, d'une part, aux actions de promotion de la francophonie et de la culture française, qui ont vocation à être financées par le programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'Etat  », et d'autre part, aux crédits de recherche financés sur le programme 209, qui pourraient être imputés sur un nouveau programme regroupant les crédits d'APD des domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les dotations suivantes sont ainsi concernées :
- la subvention à l'Association française d'action artistique, soit 6,287 millions d'euros imputés sur l'action n° 2 « Affirmation de la dimension culturelle du développement » ;
- un montant de 2 millions d'euros imputé sur la même action et destiné à financer des actions de promotion, de diffusion et de valorisation de la langue française ;
- les contributions aux programmes multilatéraux pour la francophonie, imputés sur l'action n° 5 « Participation aux débats sur les enjeux globaux et aux dispositifs multilatéraux d'aide publique au développement » à hauteur de 58,46 millions d'euros ;
- les crédits d'intervention affectés (en prévision d'exécution pour 2005) aux opérations des établissements de recherche (2,7 millions d'euros), aux programmes d'échanges scientifiques (3,3 millions d'euros) et aux grands organismes et programmes de recherche (5,4 millions d'euros) qui sont imputés sur l'action n° 3 « Promotion de l'enseignement supérieur et recherche au service du développement ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-86 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 74


I. – Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la loi de finances initiale pour 2007, l'ensemble des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relevant de l'aide publique au développement inscrits à la mission « Recherche et enseignement supérieur » est transféré au nouveau programme « Recherche et enseignement supérieur » de la mission « Aide publique au développement », créé par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les autorisations d'engagement et les crédits de paiement relatifs à la francophonie, à l'Association  française d'action artistique et aux actions en faveur de la langue française qui sont transférées à la mission « Action extérieure de Etat ».

Les autorisations d'engagement et crédits de paiement relatifs à la coopération militaire et de défense inscrits au programme « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l'Etat » sont également transférés au programme « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission « Aide publique au développement ».  

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
Aide publique au développement

 






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-87

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Sport

Jeunesse et vie associative

2.959.000

2.959.000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

130.000

525.000

525.000

130.000

525.000

525.000

TOTAL

130.000

3.484.000

130.000

3.484.000

SOLDE

-3.354.000

-3.354.000

Objet

Le Gouvernement souhaite réformer la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale (DIES), actuellement rattachée au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, et créer

- une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et l'économie sociale au sein du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

- une direction de la vie associative, de l'emploi et de la formation au sein du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les décrets d'attribution du  ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative seront modifiés pour tenir compte de ces évolutions.

Ces évolutions ont pour objet, tout en réaffirmant les missions traditionnelles de la délégation, d'en étendre les compétences en matière sociale. L'État doit, en effet, retrouver toute sa capacité à inventer de nouvelles politiques publiques et à en assurer l'application, en particulier dans le domaine de la cohésion sociale. Il doit favoriser les expérimentations locales qui méritent souvent d'être étendues au niveau national et repérer les bonnes pratiques.

Dans ce cadre, il vous est proposé de transférer les crédits d'intervention, de fonctionnement et de personnel et les emplois de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » correspondants à la future délégation interministérielle vers la mission « Solidarité et intégration ». Il en résulte sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative » les mouvements suivants :

- moins 525.000 euros sur le titre 2 du programme « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative » action 03 « Personnels du programme "Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative" » ce qui se traduira par une diminution de 10 ETPT ;

- moins 2.959.000 euros sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 01 « Développement de la vie associative » dont 989.000 euros au titre de dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel (catégorie 31) et 1.970.000 euros au titre des transferts aux autres collectivités (catégorie 64). Ces crédits correspondent à la moitié des 5,918 millions d'euros de crédits gérés par l'ancienne DIES ;

- plus 130.000 euros sur le programme « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative », action 05 « Logistique, investissements et moyens généraux de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements » (catégorie 31 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnels) correspondant aux crédits de fonctionnement du Conseil national de la vie associative (CNVA).

Un amendement de contrepartie sera proposé lors de l'examen des crédits de la mission « solidarité et intégration ».





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-88

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement de l'emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

24.111.610

24.111.610

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

TOTAL

24.111.610

24.111.610

SOLDE

- 24.111.610

- 24.111.610

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la signature par le Conseil régional du Centre d'une convention tripartite portant sur la décentralisation, à compter du 1er janvier 2006, des crédits de formation qualifiante et de rémunération des stagiaires qui y sont associés auparavant attribués par l'État à l'AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes).
Ce transfert de compétences est compensé par une augmentation chiffrée à 24.111.610 euros de la fraction de TIPP transférée à la région Centre, transfert qui a été pris en compte par modification de l'article 26 du présent projet de loi. En conséquence, les crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques » de la mission Travail et emploi, action 02 « Amélioration de l'accès des actifs à la qualification » sont minorés à due concurrence de 19. 683. 809 euros en catégorie 32 (« Subventions pour charges de service public ») et de 4. 427. 801 euros en catégorie 61 (« Transferts aux ménages »).






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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-89

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

5.000.000

5.000.000

TOTAL

5.000.000

5.000.000

SOLDE

-5.000.000

-5.000.000

Objet

Dans le cadre du nouveau système de garantie sur les prêts à l'accession sociale à la propriété proposé à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2006, un accord est intervenu le 17 novembre entre l'État et les banques. A la suite de cet accord il a été décidé d'augmenter de cinq millions d'euros la dotation de l'action 02 (Soutien au domaine social, logement, santé) du programme « Appels en garantie de l'État » (crédits évaluatifs de la catégorie 65) de la mission « Engagements financiers de l'État ».
L'amendement présenté, qui réduit de 5 millions d'euros les crédits du programme « Développement et amélioration de l'offre de logements » action 02 « Soutien à l'accession à la propriété » (catégorie 61 : transferts aux ménages) de la mission « Ville et logement », constitue donc le miroir de l'amendement majorant du même montant le programme « appels en garantie de l'État ».





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-90

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

2.959.000

2.959.000

Accueil des étrangers et intégration
Dont Titre 2

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

525.000

525.000

130.000

525.000

525.000

130.000

TOTAL

3.484.000

130.000

3.484.000

130.000

SOLDE

+3.354.000

+3.354.000

Objet

Le Gouvernement souhaite réformer la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, actuellement rattachée au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, et créer
- une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et l'économie sociale au sein du
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
une direction de la vie associative, de l'emploi et de la formation au sein du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les décrets d'attribution du  ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative seront modifiés pour tenir compte de ces évolutions.

Ces évolutions ont pour objet, tout en réaffirmant les missions traditionnelles de la délégation, d'en étendre les compétences en matière sociale. L'État doit, en effet, retrouver toute sa capacité à inventer de nouvelles politiques publiques et à en assurer l'application, en particulier dans le domaine de la cohésion sociale. Il doit favoriser les expérimentations locales qui méritent souvent d'être étendues au niveau national et repérer les bonnes pratiques.

Dans ce cadre, cet amendement propose les mouvements suivants sur la mission Solidarité et intégration. Les gages ont été proposés à votre Haute Assemblée par amendement du Gouvernement lors de l'examen des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

- plus 525.000 euros sur le titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », action 03 « Gestion des politiques sociales », sous-action 01 « Gestion du programme "Politiques en faveur de l'inclusion sociale" ». Il en résultera une majoration de 10 ETPT (8 dans la catégorie A et 2 dans la catégorie C) ;

- plus 2.959.000 euros sur le programme « Politiques en faveur de l'inclusion sociale » action 05 « Actions en faveur de l'innovation, de l'expérimentation sociale et de l'économie sociale » (action nouvelle), dont 989.000 euros sur la catégorie 31 : dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel et 1.970.000 euros sur la catégorie 64 : transferts aux autres collectivités. Ces crédits correspondent à la moitié des 5,918 M€ de crédits gérés par l'ancienne DIES ;

- moins 130.000 € sur le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », action 06 Soutien de l'administration sanitaire et sociale, catégorie 31 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ; correspondant aux crédits de fonctionnement du Conseil national de la vie associative (CNVA).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-91

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Santé publique et prévention

1.180.141

1.180.141

Offre de soins et qualité du système de soins

Drogue et toxicomanie

TOTAL

1.180.141

1.180.141

SOLDE

+ 1.180.141

+ 1.180.141

Objet

Cet amendement propose de majorer les ouvertures de crédits sur le programme « Santé publique et prévention » à hauteur de 1.180.141 €, action 03 « pathologies à forte morbidité/mortalité », titre 6, catégorie 64 « transferts aux autres collectivités ».
En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un certain nombre de départements n'ont pas souhaité poursuivre leur action dans le domaine de la prévention de la tuberculose, du cancer des infections sexuellement transmissibles et des diverses actions visant à inciter les populations à la vaccination.
Dans l'attente d'une connaissance précise du niveau des crédits faisant ainsi l'objet d'une recentralisation, une provision de 42 millions d'euros a d'ores et déjà été inscrite au programme Santé publique et prévention.
Cet amendement vise donc, après que l'ensemble des départements se sont prononcés, à doter le programme santé publique et prévention du montant exact correspondant aux actions recentralisées.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-92

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le nombre : « 0,08 » est remplacé par le nombre : « 0,10 ».
II. – Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005/2006.

Objet

Le budget de l'INAO est financé pour partie par une dotation de l'Etat et pour partie par des redevances et des droits acquittés par les professionnels. Or la diminution des plantations et des rendements d'une part, et la non-refacturation des remboursements des organismes agréés d'autre part, ont un impact direct sur les recettes de l'Institut.
Pour compenser les pertes de recettes précitées, le conseil permanent de l'INAO envisage de revaloriser le montant du droit sur les vins perçu en application de l'article L. 641-8 du code rural. Pour permettre cette revalorisation, le montant maximum du droit sur les vins devrait être augmenté et porté de 0,08 €/hl à 0,10 €/hl.
Afin que cette revalorisation puisse avoir un effet en 2006, il est indispensable que le nouveau taux s'applique à la récolte 2005/2006. Cette mesure devrait permettre de rapporter jusqu'à 0,5 M€ supplémentaire au budget de l'INAO.





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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-93

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93


Après l'article 93, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

Objet

L'article 35 de la loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale modifie à compter du 1er juillet 2006 le système d'indexation des loyers des baux d'habitation soumis aux dispositions de la loi de 1989, en substituant à l'indice du coût de la construction un nouvel indice fondé sur l'évolution des prix à la consommation, l'indice des prix d'entretien et d'amélioration de l'habitat et l'indice du coût de la construction. Le décret d'application en cours de préparation prévoit une part de 60 % d'indice des prix à la consommation, 20 % d'indice des prix des travaux d'entretien et 20 % d'indice du coût de la construction. Ce nouvel indice a le mérite principal de permettre des évolutions des loyers plus proches des variations du pouvoir d'achat des locataires, tout en évitant les variations de trop grande amplitude.
Le décret d'application étant sur le point d'être publié, il est proposé que la réforme rentre en vigueur dès le 1er janvier 2006 afin de permettre une modération des loyers dès le début de l'année prochaine.
Cette mesure se traduira par une économie budgétaire sur les dépenses d'aides personnelles au logement, car les aides augmentant avec le niveau du loyer, si ce dernier progresse moins vite avec le nouvel indice, les aides personnelles progresseront également moins vite.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-94

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement de l'emploi

10.000.000

10.000.000

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

TOTAL

10.000.000

10.000.000

SOLDE

+ 10.000.000

+ 10.000.000

Objet

Un grand nombre d'habitants des quartiers sensibles, et en particulier les jeunes, souhaitent créer leur entreprise. Cette démarche contribue à développer l'activité dans ces quartiers.
Le Gouvernement a donc décidé que
les moyens publics consacrés à la création d'entreprises, par exemple les prêts et les garanties publiques, seront augmentés en cas de création d'entreprise dans les zones franches urbaines.
A cette fin, il est proposé de majorer de 10 millions d'euros les crédits destinés au dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN). Ces moyens supplémentaires seront orientés vers les zones franches urbaines afin de permettre à 2.000 habitants des quartiers sensibles de créer leur propre entreprise.
Ces moyens proviennent de l'action « soutien à l'accession à la propriété » de la mission « Ville et Logement ». En effet, à la suite de l'accord entre l'Etat et les établissements de crédit sur le FGAS, il a été convenu que l'Etat ne cotiserait plus au nouveau fonds de garantie mais interviendrait directement en garantie en cas de survenance d'un sinistre.





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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-95

1 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement
Dont Titre 2

10.000.000

10.000.000

TOTAL

10.000.000

10.000.000

SOLDE

- 10.000.000

- 10.000.000

Objet

Un grand nombre d'habitants des quartiers sensibles, et en particulier les jeunes, souhaitent créer leur entreprise. Cette démarche contribue à développer l'activité dans ces quartiers.
Le Gouvernement a donc décidé que
les moyens publics consacrés à la création d'entreprises, par exemple les prêts et les garanties publiques, seront augmentés en cas de création d'entreprise dans les zones franches urbaines.
A cette fin, il vous a été proposé, dans la mission « Travail et emploi », de majorer de 10 millions d'euros les crédits destinés au dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN). Ces moyens supplémentaires seront orientés vers les zones franches urbaines afin de permettre à 2.000 habitants des quartiers sensibles de créer leur propre entreprise.
Ces moyens proviennent de l'action « soutien à l'accession à la propriété » de la mission « Ville et Logement ». En effet, à la suite de l'accord entre l'Etat et les établissements de crédit sur le FGAS, il a été convenu que l'Etat ne cotiserait plus au nouveau fonds de garantie mais interviendrait directement en garantie en cas de survenance d'un sinistre.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-96

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

3.000.000

3.000.000

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

3.000.000

3.000.000

Vie de l'élève
Dont Titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

10.000.000

10.000.000

TOTAL

10.000.000

6.000.000

10.000.000

6.000.000

SOLDE

+ 4.000.000

+ 4.000.000

Objet

L'objet du présent amendement est de rééquilibrer les dotations de crédits destinées à l'enseignement technique agricole et à l'aide sociale en faveur de ses élèves.
Il est proposé pour ce faire d'opérer un transfert de six millions d'euros des programmes « enseignement scolaire public du premier degré » et « enseignement scolaire public du second degré » vers le programme « enseignement technique agricole ».
Un amendement complémentaire sera proposé à l'occasion du vote des crédits de la mission « agriculture, pêche et affaires rurales » supprimant quatre millions d'euros afin de garantir l'équilibre de cette opération.





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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-97 rect.

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUSSAUT, MARC, TRÉMEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe prévue aux alinéas précédents, rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

III. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les articles 28 et 29 de la loi de finances pour 2004 ont tiré la conséquence de la suppression de la taxe sur les achats de viande en prévoyant d'une part la création d'une taxe d'abattage et une forte hausse du taux de la TACA (taxe d'aide au commerce et à l'artisanat), d'autre part.

Pour certaines surfaces commerciales, notamment celles qui n'ont pas d'activité alimentaire, la hausse des taux de la TACA est telle qu'elle met en danger la pérennité de leurs activités. Certains établissements commerciaux ont en effet subi une hausse de celle-ci atteignant 168 %.

Face à une telle situation, les auteurs de l'amendement souhaitent que l'augmentation de la TACA puisse au moins être limitée à 50 %. La hausse de cette cotisation étant fortement pénalisante pour une majorité d'établissements commerciaux.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-98

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 81


I - Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 57, il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 57 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - A compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 35 % du montant en principal de la pension.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de cet avantage avant le 1er janvier 2006 et qui pourront attester qu'elles remplissent la condition de résidence effective dans ces territoires. »

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

Objet

Les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient, depuis les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954, d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Les revenus provenant de cette indemnité bénéficient en outre des régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et, à l'exception de la Réunion, ne sont soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). La seule condition posée par le décret de 1952 porte sur les conditions de résidence, qui doivent être « au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service ».

Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'État d'avril 2003, la Cour des comptes souligne le caractère « quasi impossible » du contrôle de ce dispositif et procède à une analyse générale très critique de celui-ci. Elle en conclut qu'« il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite »

Les indemnités versées à ces pensionnés outre-mer représentent, pour l'État, un coût élevé et croissant de 211,4 millions d'euros en 2004, en hausse de 33 % par rapport à 2001. Cette croissance s'explique, selon la Cour des comptes, « par la meilleure information diffusée sur le sujet par les services de retraites des administrations, la publicité donnée à la mesure par certaines émissions télévisées et par la baisse générale des tarifs aériens ».

Le nombre des bénéficiaires s'élevait à 24.699 personnes en 2004, contre 22.529 en 2001 et 17.329 personnes en 1995. Le montant de l'indemnité dont ils bénéficient, en plus de leur pension liquidée dans des conditions normales, atteignait en moyenne à 6.850 euros par an. Il s'agit de niveaux très élevés, voire, comme le souligne la Cour des comptes, « totalement exorbitants pour certains territoires » puisqu'ils sont en moyenne largement supérieurs à 10.000 euros par an.

En outre, ces dispositions apparaissent triplement inéquitables :

- vis à vis tout d'abord de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003 ;

- vis à vis ensuite des assurés sociaux du secteur privé qui n'ont pas accès par définition à ce régime « d'indemnité temporaire » ;

- et enfin à l'égard des fonctionnaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane qui eux n'en bénéficient pas non plus.

Face aux coûts croissants supportés par la collectivité, et au caractère injustifié de cette mesure, dans un contexte où la préservation des régimes de retraite impose d'importants efforts à tous les assurés sociaux, le présent amendement propose une remise à plat de cette disposition :

- en modifiant les conditions d'attribution pour les seuls nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2006, sans remettre en cause la situation des personnes qui en bénéficient actuellement ;

- en n'ouvrant l'accès à ce dispositif qu'aux fonctionnaires civils et militaires ayant passé dans ces territoires les cinq dernières années précédant la liquidation de leur retraite ;

- et en ramenant au taux unique de 35 % du principal de la pension le plafond de cet avantage.

Ce taux de 35 % représente le plus bas niveau de majoration de pension actuellement en vigueur dans ces territoires.






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MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-99

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 79 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette nouvelle disposition introduite à l'Assemblée nationale vise à créer une taxe sur les articles de Textile-Habillement, perçue au niveau de la distribution, et destinée à financer des organisations ayant pour objet le recyclage des vêtements. Or, cette taxe ne concerne pas seulement la grande distribution, mais aussi le commerce indépendant et les réseaux de boutiques dépendant directement d'entreprises françaises du Textile et de l'Habillement.

Il apparaît qu'en l'état actuel de crise grave que traversent les entreprises françaises de l'habillement, qui représentent encore 100 000 emplois, le montant disproportionné du produit de cette taxe, taxe qui se répercutera inéluctablement sur les détaillants, affaiblira encore davantage ce secteur déjà malmené par la concurrence internationale.

Aussi, sans remettre en cause l'utilité sociale des organisations chargées du recyclage des vêtements usagés et le rôle important qu'elles jouent en matière d'insertion, il semble que la solution de leur financement ne puisse résider dans l'affaiblissement d'un maillon important de la chaîne au bout de laquelle se trouvent ces organisations.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-100

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

1 000 000



1 000 000



TOTAL

1 000 000

1 000 000

SOLDE

+ 1 000 000

+ 1 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet le rétablissement des crédits de l'Observatoire national de l'effet de serre et du réchauffement climatique, supprimés à l'Assemblée Nationale.

L'ONERC dont la création a été votée à l'unanimité à lors de l'examen de la  proposition de Loi déposée par Paul Vergès au Sénat et promulguée le 19 février 2001, a récemment pointé les manques français dans la mise en œuvre pour la lutte contre le réchauffement climatique.

La réponse ne s'est pas fait attendre : suppression des crédits de l'ONERC.

La suppression de ces crédits concerne en réalité ceux de la Mission interministérielle sur l'effet de serre (MIES) qui n'atteignaient même pas l'an passé le montant supprimé par l'Assemblée nationale.
A l'heure où les Etats se réunissent à Montréal pour la 11ème conférence des parties et la première réunion des parties au protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique et la lutte contre l'effet de serre, la poursuite de la mission de l'ONERC est fondamentale.






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MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-101

2 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-15 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


Article 52

(état B)


Dans les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable » (crédits et crédits du titre 2) figurant dans l'amendement n° II-15, remplacer quatre fois le montant :

3.448.752

par le montant :

7.400.000

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement II-15 de la commission des finances a pour objet de conserver au sein de la mission « Ecologie et développement » durable tout en en modifiant l'affectation les crédits d'un montant de 3.951.248 euros que la commission des finances propose de supprimer de l'ensemble du budget de la mission écologie et développement durable et de répartir ceux-ci dans le programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».

Ce transfert de crédits est rendu possible par la diminution des crédits du conservatoire du littoral de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'action 04 « incitation à la gestion durable du patrimoine naturel » du programme 153 « gestion des milieux et biodiversité » dans la mesure ou celui-ci bénéficie désormais de l'affectation de nouvelles recettes fiscales (28 M).

Ainsi, ce sous-amendement vise à utiliser l'intégralité de la dotation initialement prévue pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit 7,4 millions d'euros, pour mener d'autres actions dans le cadre du programme « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».

Il est proposé de répartir ces crédits de la manière suivante :

I. - 3.448.752 euros correspondant à la création de 54 ETPT pour les installations classées industrielles, ainsi que le propose la commission des finances dans son amendement n° II-15. tel que proposé par la commission.

II. - 1.055.602 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement seraient transférés vers l'action 05 « management et soutien » du programme 211 « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ». Ces 1.055.602 seraient intégralement inscrits sur le titre II.

Il s'agit de proposer l'augmentation du plafond d'emplois du ministère de l'écologie et du développement durable par la création de 17 ETPT répartis en 12 ETPT de catégorie B (681 192 euros) et 5 ETP de catégorie A (374 410 euros) destinés à la surveillance des installations classées agricoles dont le nombre actuel ne lui permet pas de remplir ses missions.

III. - 1.895.646 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement seraient transférés vers l'action 05 « management et soutien » du programme 211 « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ». Ces 1.895.646 euros seraient intégralement inscrits sur le titre II.

Les Directions générales de l'environnement se voient confier de nouvelles missions avec toujours moins de moyens (en personnel notamment).

Cet amendement a pour objet la création de postes supplémentaires pour les DIREN afin de permettre l'exercice de la mission : plan de prévention des crues.

IV. - 1 000 000 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement seraient transférés vers l'action 01 « développement durable » du programme 211 « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».

Les crédits aux associations de protection de l'environnement ne cessent de diminuer : seulement 4 400 000 euros pour 2006 par souci d'économie dit-on. Pourtant, l'Etat dépense de fortes sommes d'argent public pour payer notamment 130 millions d'amende dans le cadre du contentieux communautaire pour n'avoir pas appliqué la réglementation européenne sur la taille des filets.

Les associations de protection de l'environnement réalisent un travail très important : véritable plus-value à l'action publique dans ce domaine. De plus, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement demande explicitement aux associations d'embaucher par le biais des contrats aidés, ce qui se révèle mission impossible tant les crédits de celles-ci sont modestes.

Cet amendement a donc pour objet d'augmenter de 1 000 000 les crédits accordés aux associations de protection de l'environnement, de l'action 01 « développement durable » du programme 211 « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».

Il conviendra donc, si le présent sous-amendement est adopté, que le gouvernement modifie par coordination la ligne « écologie » du tableau figurant à l'état C annexé à l'article 55 (plafonds des autorisations d'emplois par ministère), ainsi que, par voie de conséquence, le plafond global des ETP figurant à l'article 51 (article d'équilibre).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-102

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

862.188

862.188

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

862.188



862.188

862.188



862.188

 TOTAL

862.188

862.188

862.188

862.188

SOLDE

0

0

Objet

Dans la même perspective que celle défendue par la Rapporteure au nom de la Commission des finances, le présent amendement vise à renforcer le nombre de postes consacrés à l'inspection des installations classées.
En effet, nous constatons, d'une part, que la montée en charge du plan de renforcement des effectifs annoncé après la catastrophe de l'usine AZF connaît un certain ralentissement, mais, d'autre part, nous devons tenir compte du fait que, pour 2006, 46 postes supplémentaires sont prévus par redéploiement.
C'est pourquoi, nous proposons par cet amendement la création de 54 postes selon la même ventilation que celle proposée par Madame la Rapporteure : 4 en catégorie A+, 12 en catégorie A et 38 en catégorie B et ceci au titre du programme « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».
Ainsi pour 2006, ce serait 100 postes qui seraient créés : 46 par redéploiement auxquels viennent s'ajouter les 54 créations de postes prévus par le présent amendement.
Ces 54 postes devront être pourvus par concours et nous devons en tenir compte si voulons justifier les comptes à l'euro près.
En conséquence, il est proposé par le présent amendement de proratiser le financement de ces postes à 3/12ème. En effet, le concours de recrutement ayant vraisemblablement lieu au printemps, les postes ne seront réellement pourvus qu'à partir du 1er octobre 2006.
Le financement de ces 54 postes est assuré par une diminution à due concurrence des crédits du programme « gestion des milieux et biodiversité » et plus particulièrement des crédits destinés au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (soit 7,4 millions).
Le Conservatoire finançant ses actions grâce à des recettes fiscales, il est serait opportun que les crédits du programme « gestion des milieux et biodiversité » soient utilisés pour les réserves naturelles, les parcs nationaux et les opérations Grands sites selon la ventilation suivante :
- 1,8 million d'euros aux réserves naturelles (action 3)
- 3 millions d'euros pour les parcs nationaux (action 3)
- 1.160.812 million d'euros pour les opérations Grands sites (action 4)
- 577.000 euros pour les systèmes d'information pour connaissance de la biodiversité (action 4).
Au total, cet amendement, dans le cadre d'un budget tendu pour le Ministère de l'écologie et du développement durable, assure une répartition plus précise des crédits entre, d'une part, ceux affectés aux milieux naturels et, d'autre part, ceux consacrés aux risques technologiques.
Il conviendra donc, si le présent amendement est adopté, que le gouvernement modifie par coordination la ligne "écologie" du tableau figurant à l'état C annexé à l'article 55 (plafonds des autorisations d'emplois par ministères) ainsi que, par voie de conséquence, le plafond global des ETP figurant à l'article 51 (article d'équilibre).





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-103

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

1.724.376

1.724.376

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Dont Titre 2

1.724.376

1.724.376

1.724.376

1.724.376

TOTAL

1.724.376

1.724.376

1.724.376

1.724.376

SOLDE

0

0

Objet

Dans la même perspective que celle défendue par la Rapporteure au nom de la Commission des finances, le présent amendement vise à renforcer le nombre de postes consacrés à l'inspection des installations classées.
En effet, nous constatons, d'une part, que la montée en charge du plan de renforcement des effectifs annoncé après la catastrophe de l'usine AZF connaît un certain ralentissement, mais, d'autre part, nous devons tenir compte du fait que, pour 2006, 46 postes supplémentaires sont prévus par redéploiement.
C'est pourquoi, nous proposons par cet amendement la création de 27 postes selon la ventilation suivante : 2 en catégorie A+, 6 en catégorie A et 19 en catégorie B et ceci au titre du programme « conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable ».
Ainsi pour 2006, ce serait 73 postes qui seraient créés : 46 par redéploiement auxquels viennent s'ajouter les 27 postes prévus par le présent amendement.
Le financement de ces derniers est assuré par une diminution à due concurrence des crédits du programme « gestion des milieux et biodiversité » et plus particulièrement des crédits destinés au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (soit 7,4 millions).
Le Conservatoire finançant ses actions grâce à des recettes fiscales, il est serait opportun que les crédits du programme « gestion des milieux et biodiversité » soient utilisés pour les réserves naturelles, les parcs nationaux et les opérations Grands sites selon la ventilation suivante :
- 1,8 millions d'euros aux réserves naturelles (action 3)
- 3 millions d'euros pour les parcs nationaux (action 3)
- 875.624 millions d'euros pour les opérations Grands sites (action 4).
Au total, cet amendement, dans le cadre d'un budget tendu pour le Ministère de l'écologie et du développement durable, assure une plus juste répartition des crédits entre, d'une part, ceux affectés aux milieux naturels et, d'autre part, ceux consacrés aux risques technologiques.
Il conviendra donc, si le présent amendement est adopté, que le gouvernement modifie par coordination la ligne "écologie" du tableau figurant à l'état C annexé à l'article 55 (plafonds des autorisations d'emplois par ministères) ainsi que, par voie de conséquence, le plafond global des ETP figurant à l'article 51 (article d'équilibre).






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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-104 rect. bis

4 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-65 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 79 BIS


Modifier comme suit le texte proposé par le I de l'amendement II-65 pour l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement :

I. Dans le premier alinéa, après le mot :

 collecte,

insérer les mots :

 au tri,

 II. Au deuxième alinéa :

1. Après le mot :

 environnement,

insérer les mots :

 , de la cohésion sociale

2. Après le mot :

 collecte

insérer les mots :

 le tri,

 III. Compléter, in fine, le deuxième alinéa par les mots :

dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes

Objet

La Commission des Finances a utilement complété et amélioré le dispositif mis en place par l'Assemblée nationale en préservant le principe qu avait été voté de soutien aux acteurs de la filière, fortement pourvoyeuse d'emploi.
Cependant, certaines précisions apparaissent nécessaires afin de garantir que l'ensemble des activités de la filière soient couvertes, notamment les activités de tri qui sont fortement consommatrice de main d'œuvre non qualifiée (et féminine) et ont ainsi un rôle prééminent en matière d'insertion (I).
Par ailleurs, il semble utile, afin de veiller au respect de la philosophie de ce dispositif que l'agrément confié à l'éco-organisme chargé de collecter et de distribuer la contribution soit également du ressort du Ministère de la cohésion sociale qui apparaîtra ainsi comme le garant de la vocation sociale de cette contribution.
De surcroît, afin d'éviter que certaines entreprises ou structures bénéficiaires de la contribution ainsi créée ne délocalisent certaines activités (comme le tri notamment) il est opportun de préciser que les bénéficiaire doivent exercer ces activités sur le territoire français.
Enfin, afin d'éviter une mise en place anarchique, les entreprises et structures concernées devront avoir contracté avec les collectivités locales compétentes pour pouvoir bénéficier de la contribution ce qui garantit une certaine régulation du marché.





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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-105

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de BROISSIA


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

3 000 000

3 000 000

TOTAL

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis une dizaine d'années, le CSA a vu ses missions significativement augmentées sans que ses crédits suivent la même évolution, bien au contraire : entre 1992 et 2005, les crédits alloués au CSA sont passés de 30,4 million d'euros à 32,5 soit une baisse de plus de 13 % en euros constants.

Dans le projet de loi de finances pour 2006 sont inscrits 34,2 millions d'euros contre 32,5 millions d'euros en 2005 (dépenses de personnel et fonctionnement). Pourtant cette légère progression dissimule une diminution réelle si l'on regarde les crédits effectivement disponibles : le CSA a en effet bénéficié en 2005 de 6 millions d'euros de reports devant financer les prestations d'études nécessaires au déploiement de la TNT et les dépenses exceptionnelles liées au réemménagement du CSA dans la Tour Mirabeau après son désamiantage.

Ainsi, en crédits de fonctionnement effectivement disponibles, le CSA ne disposera en 2006 que de 19,65 millions d'euros contre 23,90 millions d'euros en 2005. En effet, même si le CSA ne consommera probablement pas l'intégralité de ces 23,9 millions d'euros, il ne pourra plus bénéficier de reports importants, la LOLF plafonnant, dans un souci de sincérité de la loi de finances initiales votée par le Parlement, le montant des crédits reportables d'une année sur l'autre.

Or, en 2006, le CSA verra ses charges continuer de s'accroître pour différentes raisons (par exemple, l'augmentation mécanique des dépenses immobilières de 1,9 million d'euros due à une renouvellement du bail négocié par les Domaines) alors qu'il sera confronté à la nécessité de poursuivre le déploiement de la TNT (soit une dépense de 2,5 million d'euros), voire de l'accélérer, d'engager les travaux de réallocation des fréquences FM et tout en maintenant ses efforts en faveur du développement des télévisions locales.

Il est fort à craindre que le CSA ne puisse accomplir l'ensemble de ces missions avec les moyens budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances. Ces missions, surtout si l'on souhaite accélérer le déploiement de la TNT pour que l'ensemble des français puissent y avoir accès le plus rapidement possible, supposent en effet la passation de marchés, la réalisation d'études et l'organisation de consultations fortement consommatrices de crédits de fonctionnement. Or, au total, ce sont seulement 900 000 euros supplémentaires dont devrait bénéficier le CSA pour 3,7 millions d'euros de charges supplémentaires (1,9 millions d'euros de loyer et 1,8 d'études TNT non couvertes). Manquent donc 2,8 millions d'euros.

C'est pourquoi le présent amendement propose de majorer les crédits de fonctionnement du CSA de 3 millions d'euros. Il faut préciser que ces 3 millions d'euros ne suffiront pas à assurer le financement d'une possible et souhaitable accélération du déploiement de la TNT. Si, comme l'a annoncé le Premier ministre, telle est bien l'intention du gouvernement, il lui reviendra de débloquer les crédits nécessaires à cette décision. Par ailleurs, il faut préciser que le CSA est actuellement en renégociation avec TDF sur certains contrats de prestation externe. 1 million d'euros d'économies pourrait être dégagé mais pour l'instant rien n'est acquis.

Pour financer la remise à niveau des crédits du CSA, il est proposé de réduire de 3 millions d'euros les crédits du programme Fonction publique (action n°2 : Action sociale interministérielle du programme 148, Fonction publique). Cette réduction s'imputerait sur l'aide à l'installation des personnels de l'Etat. En effet, il semble que ce dispositif ne réponde pas vraiment aux besoins des personnels concernés et qu'une réforme soit envisagée pour l'année prochaine. Dès lors, les 7,5 millions d'euros prévus dans le projet de loi de finances seront probablement excessifs.






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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-106 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. LAGAUCHE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


Dans le d) du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts, après la référence :

238 bis-0 AB,

insérer la référence :

238 bisHE,

OBJET

A la demande du ministre de la culture et de la communication, le Centre national de la cinématographie (CNC) vient de mettre en place, avec le soutien unanime des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, une charte des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

Cet engagement consolide l'efficacité du dispositif SOFICA, créé en 1985, et comporte des engagements précis de nature à renforcer efficacement l'orientation de ce dispositif vers le financement de la production indépendante, et dans toute sa diversité.

Le projet de loi de finances pour 2006 a prévu également la démocratisation du régime fiscal des SOFICA en transformant un mécanisme de déduction fiscale, attractif essentiellement pour les contribuables importants, en un mécanisme de réduction fiscale accessible à un plus grand nombre.

Les effets positifs du cumul de ces deux mesures seraient totalement anihilés si le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 238 bis HE du Code général des impôts n'était pas ajouté à la liste des dispositifs exclus de la règle du plafonnement de certains avantages fiscaux.

Le niveau particulièrement élevé de contrôle et d'encadrement du dispositif SOFICA est de nature à assurer la protection de l'investisseur SOFICA.

Cet outil fiscal est un mécanisme original, envié par tous nos partenaires européens, permettant d'orienter l'épargne vers un dispositif de financement de la production indépendante, assurant ainsi le soutien de la diversité culturelle. Il convient de le préserver.



NB :La rectification consiste en l’ajout d’un objet.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-107

2 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-108 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA et M. YUNG


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

1 600 000

 1 600 000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

1 600 000

1 600 000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

TOTAL

+ 1 600 000

- 1 600 000

+ 1 600 000

- 1 600 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le projet de loi de finances pour 2006, la dotation à TV5 (62,7 millions d'euros) est strictement égale à celle qu'avait allouée le budget 2005. Cette simple reconduction correspond concrètement à une régression en euros constants, qui place TV5 dans une situation insoutenable au moment où cette société (deuxième réseau mondial en diffusion permanente, devant CNN) est confrontée à une concurrence internationale acharnée. Une telle réduction l'empêchera bien sûr de mettre en œuvre son plan stratégique 2006-2009 (qui prévoyait notamment l'indispensable développement du sous-titrage) ; elle ne lui permettra même pas de faire face à ses simples dépenses de fonctionnement pour 2006. Un abondement de sa dotation de 1,6 million d'euros est indispensable. Le ministère des affaires étrangères doit concourir au maintien a minima des capacités de fonctionnement de TV5 en gageant cette augmentation par une réduction à due concurrence des crédits de l'action n°1 du programme 105.

Cet amendement transfère 1,6 million d'euros du programme 105 (action n° 1 : coordination de l'action diplomatique. Titre 3) au programme 185 (action n° 3 : audiovisuel extérieur)

 






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MISSION JUSTICE

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-109

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 80


I. - Après l'article 80, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Il est institué un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des compagnies d'assurances destiné à financer 25% des frais de justice inscrits dans la mission « justice ».

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Justice

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-110

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit : 

Afin d'assurer l'application de l'article 57 de la de la loi organique n° 2001-292 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le secret de l'instruction, au sens du deuxième alinéa de cet article n'est pas opposable aux rapporteurs spéciaux des commissions des finances du parlement chargés des crédits de la mission « justice » lorsqu'ils effectuent le contrôle de l'utilisation des frais de justice. Ces rapporteurs sont toutefois tenus d'observer eux-mêmes ce secret lorsqu'ils rendent compte de leurs contrôles et ils ne peuvent révéler notamment aux assemblées et à leurs organes internes aucun renseignement précis permettant d'identifier une instruction en cours, les parties ou les magistrats et officier de police concernés.

Les mêmes règles s'appliquent à la cour des comptes agissant dans le cadre de sa mission de contrôle du budget de l'Etat.

 

Objet

  Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-111 rect.

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 80


I. - Après l'article 80, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les sommes dues par l'Etat aux opérateurs téléphoniques au titre des opérations qu'ils effectuent à la demande de l'autorité judicaire font l'objet d'un remboursement forfaitaire annuel dont le montant est fixé par décret.

Les cahiers des charges des opérateurs téléphoniques sont modifiés en conséquence.

II. – En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Justice

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-112

2 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE

(n° 98 , 99 , 101, 103)

N° II-113

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, SEILLIER et BARBIER


ARTICLE 87


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional » sont insérés les mots : « ou interrégional ».
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1123-1 du code la santé publique impose d'agréer au moins un comité de protection des personnes par région.
Or, dans certaines régions, l'activité de recherche biomédicale peut être très faible.
Compte tenu de la part importante de frais fixes liés à la seule existence d'un comité, il paraît nécessaire d'éviter de financer un comité dont l'activité serait trop faible. Ainsi, dans une région où l'activité de recherche biomédicale ne justifierait pas l'agrément d'un comité compétent pour le seul territoire de cette région, l'agrément d'un comité ayant compétence interrégionale permettrait d'optimiser les coûts de fonctionnement des comités financés par la taxe additionnelle prévue au présent article. Pour les mêmes raisons d'optimisation des coûts, l'agrément de plusieurs comités dans un ensemble interrégional permettrait une meilleure régulation de l'activité des comités, qui dépend des dossiers qui leur sont soumis et peut être très irrégulière d'une année à l'autre.





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COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-114

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de BROISSIA et VALADE


ARTICLE 94 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les nouveaux modes de diffusion de services audiovisuels, en particulier l'ADSL, se caractérisent par un modèle économique fragile. Ces nouveaux supports exigent en effet des investissements importants pour développer, structurer et alimenter les réseaux, alors même que les revenus qu'ils créent demeurent réduits et partagés entre les différents acteurs de ces nouveaux marchés, opérateurs de télécommunication, fournisseurs d'accès Internet, distributeurs de bouquets et chaînes de télévision.
En taxant prématurément les éditeurs de services de télévision, c'est-à-dire les producteurs de contenus, sur les revenus issus de ces nouveaux services, on prend le risque de fragiliser inutilement le modèle économique de ces nouveaux supports et de freiner leur développement.
Alors que tous les investissements nécessaires n'ont pas encore été réalisés par les acteurs concernés et que la contribution de cette mesure au compte de soutien devrait demeurer minime, il convient de surseoir à l'application de cette mesure et de supprimer cet article.






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COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-115

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BROISSIA


ARTICLE 94 TER


Supprimer cet article.

Objet


Cet article nouveau vise à élargir l'assiette de perception de la taxe payée par les diffuseurs de télévision pour le compte de la production audiovisuelle aux recettes de parrainage.
Si cette extension peut paraître bienvenue du point de vue du secteur du cinéma, puisqu'elle va permettre de desserrer la contrainte financière qui pèse actuellement sur le compte de soutien, elle intervient à un moment délicat pour les éditeurs de chaînes.
Le contexte publicitaire reste, pour les chaînes de télévision comme pour les autres médias, durablement "déprimé". La plupart des diffuseurs ont ainsi été contraints dernièrement de revoir à la baisse leurs prévisions de chiffres d'affaires publicitaires.
L'environnement fiscal demeure quant à lui très contraignant. Les chaînes françaises sont les seules en Europe à supporter des taxes et obligations pour la production à hauteur de 30% de leur chiffre d'affaires pour des résultats mitigés. Notre pays se classe ainsi, concernant la production de fictions (aux alentours de 600 heures par ans), au 5ème rang européen, loin derrière les productions allemandes et anglaises (chacune d'entre elles produit 3 fois plus d'heures de fiction que la France), mais aussi les productions espagnoles et italiennes (respectivement 932 et 740 heures produites chaque année). Par ailleurs la production française exporte de moins en moins et se finance de moins en moins sur le marché international - à la différence de la production de nos voisins.
D'un point de vue général, il convient donc de se demander si, dans le contexte actuel, les effets négatifs de cette mesure ne dépassent pas les effets positifs de la répartition des fonds collectés.
Mais cette extension va, de plus, peser lourdement sur les chaînes du groupe France Télévisions. Alors que les recettes de parrainage du groupe sont estimées à près de 83 millions d'euros, le coût de cette mesure est évalué à 5 millions d'euros pour un groupe public qui, au même moment s'engage à financer la création à hauteur de 20 millions d'euros par an sur cinq ans. D'où ce paradoxe : cette mesure équivaut, à budget constant, pour France Télévisions, à une année de moins de soutien pour la création.
Compte tenu de la situation actuelle des chaînes hertziennes privées et publiques, sans parler des chaînes de la TNT, elles aussi soumises à cette mesure, un an après la taxation des recettes des chaînes issues des SMS, un an après le déplafonnement de la taxe payée par les chaînes pour alimenter le fonds de soutien radiophonique, il paraît plus raisonnable de renoncer temporairement à cette extension.
Alors que l'assiette de la taxe et donc son rendement va déjà s'accroître mécaniquement du fait de l'ouverture des secteurs interdits, accordons un répit aux chaînes hertziennes françaises. En supprimant cet article, donnons nous le temps d'évaluer les conséquences de cette ouverture avant d'envisager une nouvelle extension de cette taxe aux recettes de parrainage.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-116

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Supprimer le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A. du code général des impôts.
II. - En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b

Objet

Dans sa rédaction initiale, l'article 61 prévoyait d'inclure le dispositif issu de la loi Malraux dans la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement des 8.000 euros.
Ce dispositif est pourtant un instrument essentiel –patrimonial, économique et social- pour de nombreuses communes à secteurs sauvegardés ou à ZPPAUP. Il est en outre bénéfique pour l'habitat, y compris le logement conventionné en permettant que de nombreux logements vacants puissent être loués.
L'Assemblée Nationale avait, dans un premier temps, souhaité exclure du dispositif Malraux du système de plafonnement, mais l'adoption –en seconde délibération- d'un amendement du gouvernement a abouti au retour du texte initial en proposant toutefois de ne pas tenir compte du déficit provenant des charges spécifiques et des intérêts d'emprunt engagés pour la restauration de l'immeuble. Parmi ces charges spécifiques, figurent les travaux de démolition imposés par l'autorité administrative délivrant le permis de construire.
Cet amendement risque de compliquer le dispositif et de multiplier les contentieux : qui décidera de ce qui relève des contraintes du secteur sauvegardé ? Par ailleurs, ledit dispositif tend à mettre en place deux régimes distincts : l'un pour les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP, l'autre pour les monuments historiques classés.
Afin de palier ces éventuels inconvénients et de préserver un dispositif qui a permis d'importants investissements en travaux de rénovation des secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP, il convient de supprimer le plafonnement.
Tel est l'objet du présent amendement.





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COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-117

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 94 QUATER


I. Modifier comme suit le I de cet article :
1° Dans le texte proposé par ce paragraphe pour compléter le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, remplacer les mots :
œuvres ou documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence
par les mots :
œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence
2° Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
II. Supprimer le II de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la nature exacte des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence entrant dans le champ d'application de la taxe sur la vidéo et sur la vidéo à la demande alimentant le compte de soutien.
Il substitue à la notion d'œuvres de très grande violence celle d'œuvres d'incitation à la violence, qui font l'objet d'un classement « X » et renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les redevables, pour l'application de la taxe et sous leur responsabilité, devront distinguer les œuvres pornographiques et d'incitation à la violence des autres œuvres qu'ils mettent à la disposition du public.





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COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-118

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 QUATER


Après l'article 94 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exploitants de services de télévision autres que de paiement à la séance figurant sur une liste établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme ayant diffusé au cours de l'année civile précédente plus de 208 programmes réservés aux adultes, la taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) un taux de 20 %. Cette taxe se substitue, pour ces services, aux obligations mentionnées au 3° de l'article 27 et au 6° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Objet

Les services de télévision qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles et ceux qui diffusent au moins 52 œuvres cinématographiques par an sont soumis à des obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
La mise en pratique de cette réglementation pose un problème. Son application à l'égard des services diffusant principalement des programmes réservés aux adultes implique en effet de prendre en compte, au titre des obligations de production, les investissements de ces diffuseurs dans ce type de programmes. Or, l'instauration de ces obligations n'a jamais eu pour vocation d'encourager à des investissements dans la production d'œuvres réservées aux adultes.
Pour remédier à cette incohérence, le présent amendement a pour objet de substituer aux obligations de production une participation financière au Compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (COSIP), par le biais d'une adaptation de la taxe sur les services de télévision.
Le seuil de 208 œuvres par an est destiné à réserver ce nouveau mécanisme aux seules chaînes réellement spécialisées dans la diffusion de programmes pour adultes. Ce chiffre est celui retenu par le CSA dans sa recommandation du 17 décembre 2005 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V.
De cette manière un système vertueux sera mis en place. Il permettra de maintenir une contribution financière à la création de la part de services diffusant principalement des programmes pornographiques, sans porter atteinte à leur liberté éditoriale, et de recentrer les obligations de production autour de leur philosophie originelle, c'est-à-dire le soutien à la fiction, au cinéma, à l'animation, au documentaire et à la diffusion du spectacle vivant.





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COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 98 , 99 )

N° II-119

2 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 54

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
Dont Titre 2

2.558.100.000

2.558.100.000

2.558.100.000

2.558.100.000

2.558.100.000

2.558.100.000

Ouvriers des établissements industriels de l'État
Dont Titre 2

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
Dont Titre 2

TOTAL

2.559.100.000

2.559.100.000

2.559.100.000

2.559.100.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à rectifier une simple erreur d'imputation de certaines dépenses du compte d'affectation spéciale « Pensions ».
En effet, les crédits relatifs aux compensations démographiques, ainsi qu'aux versements effectués au régime général d'assurance vieillesse et au régime complémentaire des agents non titulaires de l'État au titre des titulaires sans droit, ont été imputés à tort en titre 6 de la nomenclature budgétaire en tant que « transferts aux autres collectivités » (catégorie 64).
Or, ces dépenses, liées directement aux retraites, constituent des prestations et allocations diverses au même titre que les dépenses principales relatives aux pensions. Il est donc proposé de les inscrire en titre 2, « dépenses de personnel » (catégorie 23 « Prestations et allocations diverses »).
Cette modification porte sur le programme n° 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », action 01 « Fonctionnaires civils relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite » pour un montant de 2.508.100.000 € et action 02 « Militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites » pour un montant de 50 millions d'euros et le programme n° 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'État », action 03 « Autres dépenses spécifiques » pour un montant de 1 million d'euros.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-120

2 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-121

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Développement des entreprises
Dont Titre 2

2 000 000

2 000 000

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
Dont Titre 2

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
Dont Titre 2

Passifs financiers miniers

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

+ 2 000 000

+ 2 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 2 millions d'euros les crédits de paiement et les autorisations d'engagement du programme « Développement des entreprises » au sein de la mission « Développement et régulation économiques »
Les crédits ouverts dans le cadre du présent amendement permettront à l'Agence nationale des fréquences d'assurer, pour l'année 2006 le contrôle de la réception des services de communication audiovisuelle diffusés, mission que cet établissement public partagera dorénavant avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ainsi que le prévoit un amendement proposé en article additionnel après l'article 76.
Pour financer cette ouverture de crédits, il est proposé de réduire de 2 millions d'euros les crédits du programme « Coordination du travail gouvernemental » au sein de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Cette réduction s'imputerait sur les crédits alloués au CSA, qui n'assurera plus dès lors l'ensemble du contrôle de la réception des services de communication audiovisuelle diffusés.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-122

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contrôle leur utilisation.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de confier à l'Agence nationale des fréquences une partie du contrôle de la réception des services diffusés dans les bandes de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre de conventions conclues entre eux à cet effet. Cet amendement ne modifie en rien les compétences exclusives du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de planification et d'assignation des fréquences et de sélection et d'autorisation des chaînes.
Après une première expérimentation menée en Alsace Lorraine depuis le 1er décembre 2004 entre l'instance de régulation et l'établissement public, il est possible de généraliser cette organisation sur l'ensemble du territoire. Cette évolution est la conséquence différée de la création en 1997 au sein de l'État de l'Agence nationale des fréquences, création qui visait notamment à concentrer au sein d'un même organisme les moyens de contrôle du spectre et de protection contre les brouillages, sans préjudice des prérogatives des administrations et autorités affectataires de fréquences. Cette évolution implique un abondement conséquent du budget de cet établissement (mission développement et régulation économique, programme développement des entreprises), afin qu'il puisse remplir cette mission en 2006.





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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-123

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

2 000 000

2 000 000

Fonction publique

TOTAL

2 000 000

2 000 000

SOLDE

- 2 000 000

- 2 000 000

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 2 millions d'euros les crédits de paiement et les autorisations d'engagement du programme « Coordination du travail gouvernemental » au sein de la mission« Direction de l'action du Gouvernement ».

Il est la contrepartie d'une ouverture d'un même montant proposé sur le programme « Développement des entreprises » au sein de la mission «  Développement et régulation économiques ».

Ces crédits ouverts dans le cadre du présent amendement permettront à l'Agence nationale des fréquences d'assurer, pour l'année 2006, le contrôle de la réception des services de communication audiovisuelle diffusés, mission que cet établissement public partagera dorénavant avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), ainsi que le prévoit un amendement proposé en article additionnel après l'article 76.

Cette réduction s'impute normalement sur les crédits alloués au CSA, qui n'assurera plus dès lors l'ensemble du contrôle de la réception des services de communication audiovisuelle diffusés.






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SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 98 , 99 )

N° II-124

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles

35.000.000

35.000.000

TOTAL

35.000.000

35.000.000

SOLDE

-35.000.000

-35.000.000

Objet

Cet amendement a pour objet de minorer de 35 M€ en AE=CP la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission « Provisions ».
Cette minoration de crédits vise à financer d'une part la majoration de crédits de 20 M€ de la mission « Recherche et enseignement supérieur », conformément à l'amendement adopté par la Haute Assemblée le 1er décembre 2005 et d'autre part un abondement de 15 M€ du plafond de la mission « Stratégie économique et pilotage des finances publiques », conformément à l'amendement présenté ce jour par le Gouvernement.






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SECONDE PARTIE

MISSION STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET PILOTAGE DES FINANCES PUBLIQUES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-125

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat
Dont Titre 2

103.000.000

15.000.000

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

TOTAL

103.000.000

15.000.000

SOLDE

+103.000.000

+15.000.000

Objet

Cet amendement a pour objet :
d'augmenter les autorisations d'engagement de 73 millions d'euros au titre des projets informatiques interministériels.
La mise en œuvre de la LOLF au sein des systèmes d'information budgétaire et comptable se réalisera en deux étapes : d'une part l'adaptation des systèmes d'information existants pour mettre en œuvre l'essentiel des dispositions de la LOLF au 1er janvier 2006 (Palier 2006) ; d'autre part la construction d'un système qui intègre au sein d'une application unique l'ensemble des acteurs de la dépense et de la comptabilité de l'État (système cible CHORUS).
Le calendrier de lancement de certains marchés concernant ces deux chantiers a été récemment décalé de la fin 2005 au début de la gestion 2006. Il s'agit du marché « éditeur de progiciel », élément central du projet CHORUS évalué à 60 millions d'euros, dont la procédure de dialogue compétitif se prolonge au-delà du terme prévu compte tenu d'une évidente exigence de qualité. Il s'agit également de dispositifs de support et d'assistance aux utilisateurs au titre du Palier 2006, pour un montant de 13 millions d'euros.
73 millions d'euros d'autorisation de programme (AP) ne pourront donc être affectés fin 2005, contrairement à ce que prévoyait la programmation intégrée à la construction du projet de loi de finances 2006 : Les autorisations d'engagement (AE) nécessaires à l'engagement de ces opérations en 2006 ne figurent donc pas dans la dotation actuelle prévue en PLF 2006 pour ces programmes informatiques tandis que les AP ouvertes en 2005, non engagées, ne seront pas reportées.
Dans ces conditions, il est proposé d'ouvrir 73 millions d'euros supplémentaires sur le programme « Stratégie économique et financière et réforme de l'État », action 05 « Systèmes d'information financière de l'État » (catégorie 51 : dépenses pour immobilisations corporelles de l'État) afin de rétablir les moyens d'engagements nécessaires au bon déroulement des programmes informatiques concernés. Cette ouverture d'AE ne modifie pas la programmation 2006 des paiements.
d'abonder les autorisations d'engagement de 30 millions d'euros et les crédits de paiement de 15 millions d'euros pour financer de nouvelles actions de modernisation de l'Etat conduites, avec l'ensemble des ministères, par la Direction générale de la modernisation de l'Etat (DGME) qui sera opérationnelle dès le 1er janvier 2006.
Ces crédits permettront de financer :
- l'assistance de prestataires extérieurs à la conduite et à la réalisation des audits de modernisation ainsi qu'à la mise en œuvre des plans de transformation en résultant. Ce programme d'audits systématiques des administrations, dont la première vague a été lancée en octobre 2005, a pour but d'enclencher un mouvement continu de transformation de l'Etat. Chaque audit sera co-piloté par le ministère chargé de la réforme de l'Etat et le ministère concerné selon un rythme soutenu : lancement d'une nouvelle vague d'audits tous les deux mois ce qui représente plus de 100 audits de procédure, d'organisation ou d'activité au cours de l'année 2006. Les rapports de ces audits seront transmis au Parlement et consultables sur internet. Ils doivent déboucher sur des simplifications concrètes et des gains de productivité facilement mobilisables ;
- la réingénierie de processus de gestion avant leur intégration dans les nouveaux systèmes d'information, en particulier dans CHORUS ;
- l'amélioration du service rendu aux usagers et aux citoyens grâce au développement de l'administration électronique : développement du changement d'adresse en ligne, mise en place de guichets polyvalents facilitant l'accès aux services publics dans les hôpitaux, les milieux ruraux ou dans les quartiers, mise en ligne des formulaires administratifs… ;
Pour cela, il est proposé d'ouvrir 30 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 15 millions d'euros de crédits de paiements sur le programme « Stratégie économique et financière et réforme de l'État », action 04 « Modernisation de l'Etat », catégorie 31 : dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-126

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Appel en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

5.000.000

5.000.000

Épargne

Majoration de rentes

Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales
Dont Titre 2

TOTAL

5.000.000

5.000.000

SOLDE

+5.000.000

+5.000.000

Objet

Dans le cadre du nouveau système de garantie sur les prêts à l'accession sociale à la propriété proposé à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2006, un accord est intervenu le 17 novembre entre l'État et les banques. A la suite de cet accord il est décidé d'augmenter de 5 millions d'euros la dotation de l'action 02 (Soutien au domaine social, logement, santé) du programme « Appels en garantie de l'État » (crédits évaluatifs de la catégorie 65) de la mission « Engagements financiers de l'État ».
Un amendement miroir réduisant d'un même montant les crédits du programme « Développement et amélioration de l'offre de logements » de la mission « Ville et logement » a été adopté par la Haute Assemblée lors de l'examen de cette mission.





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-127

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA et M. YUNG


Article 52

(état B)


  Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Presse

 

 

 

 

 Chaîne française d'information internationale

 

 65 000 000

 

 65 000 000

 TOTAL

 

 65 000 000

 

 65 000 000

 

 SOLDE

 - 65 000 000

 - 65 000 000

 

 

Objet

  La Chaîne Française d'Information Internationale vient de naître après des années de gestation difficile. Le pacte d'actionnaires entre TF1 et France Télévisions a été signé. Cette décision met en danger le réseau audiovisuel extérieur français existant (TV5 Monde, RFI, Euronews) alors même que la nouvelle chaîne, qui ne dispose que de 95 millions d'euros pour démarrer, est vaincue d'avance compte tenu du poids de BBC World, de CNNi ou d'Al Jazira dans les réseaux mondiaux.

Par ailleurs, la structure de la CFII, qui associe à égalité la chaîne privée TF1 et le groupe public Télévisions de France, engendrera inévitablement des conflits d'intérêt et des gaspillages.

Enfin, il est particulièrement choquant que les deniers publics financent intégralement une chaîne dont la gestion est confiée à un groupe privé (qui lui-même n'investit pas un seul euro). Les contribuables français assureront la prospérité de TF1 en n'ayant même pas accès aux programmes de la CFII, diffusés en France uniquement par câble ou satellite.

Cet amendement annule les crédits (65 millions d'euros) du programme 116 « chaîne française d'information internationale » (action n° 1 – titre 6).

 





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SECONDE PARTIE

MISSION ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-128

3 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 79 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La contribution volontaire imposée aux entreprises du secteur de l'habillement, du linge de maison, des cuirs et des chaussures vient grever l'activité d'entreprises déjà frappées par la concurrence internationale.

De plus, sa conformité constitutionnelle et communautaire n'apparaît pas assurée.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-129 rect. bis

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jean BOYER, Jacques BLANC, DENEUX, BADRÉ et BESSE, Mme LÉTARD, MM. VIAL et HÉRISSON, Mme FÉRAT et MM. Bernard FOURNIER, JARLIER, MURAT et CARLE


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

16 000 000

15.424.000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

16.000.000

15.424.000

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

TOTAL

16.000.000

16.000.000

15.424.000

15.424.000

SOLDE

0

0

Objet

Les indemnités compensatrices de handicap naturel (ICHN) permettent la présence d'agriculteurs dans les zones défavorisées et spécialement en montagne, où elles constituent un complément indispensable de revenu. Sans cet apport, les conséquences en matière d'aménagement du territoire et de vie dans les vallées seraient très néfastes.

Le ministre de l'agriculture s'était engagé, en 2003, à porter à 50 % sur trois ans le différentiel d'indemnisation des 25 premiers hectares par rapport aux hectares suivants, afin d'aider les exploitations de taille modeste à se maintenir sur l'ensemble du territoire. Après une augmentation de 10 % à 20 % en 2004, puis de 20 % à 30 % en 2005, le projet de budget pour 2006 ne prévoit aucune mesure nouvelle. Il est indispensable de poursuivre cette évolution, en inscrivant une nouvelle tranche de 10 % en 2006, pour atteindre, en2007, l'engagement annoncé.

C'est pourquoi il est proposé de majorer de 16 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 15,424 millions d'euros en crédits de paiement les crédits inscrits sur l'action 5 du programme 154 « Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural » (titre 3 – dépenses de fonctionnement) pour 2006. La répartition entre autorisations d'engagement et crédits de paiement correspond à la proportion retenue par le projet de budget pour la couverture en crédits de paiement des nouveaux engagements (241 millions/250 millions).

En compensation, des efforts d'économie supplémentaires peuvent être réalisés sur les dépenses de fonctionnement des offices agricoles, dont les frais de structure sont toujours trop importants. Cet effort de rationalisation se justifie puisque la réforme des offices agricoles, annoncée par le Gouvernement a été mise en œuvre, dans le cadre de l'article 29 du projet de loi d'orientation agricole notamment. Il est donc proposé une réduction de 16.000.000 euros en autorisations d'engagement et de 15.424.000 euros en crédits de paiement inscrits des dépenses de l'action 4 du programme 227 « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » pour 2006 (titre 3 – Dépenses de fonctionnement), au titre de la subvention pour charges de service public versée aux opérateurs. Cela permettra une diminution plus importante des effectifs des offices.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-130

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 94 QUATER


I. Modifier comme suit le I de cet article :

1° Dans le texte proposé par ce paragraphe pour compléter le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts, remplacer les mots :

œuvres ou documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence

par les mots :

œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence

2° Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

II. Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la nature exacte des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence entrant dans le champ d'application de la taxe sur la vidéo et sur la vidéo à la demande alimentant le compte de soutien.

Il substitue à la notion d'œuvres de très grande violence celle d'œuvres d'incitation à la violence, qui font l'objet d'un classement « X » et renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les redevables, pour l'application de la taxe et sous leur responsabilité, devront distinguer les œuvres pornographiques et d'incitation à la violence des autres œuvres qu'ils mettent à la disposition du public.

 





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-131 rect. bis

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. EMORINE, CÉSAR et CORNU


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

2 500 000

2 500 000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

2 500 000

2 500 000

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

TOTAL

+ 2 500 000

- 2 500 000

+ 2 500 000

- 2 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à financer par une réaffectation de crédits au sein de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » le quart de l'enveloppe budgétaire -10 millions d'euros- nécessaire pour 2006 à l'extension progressive du mécanisme d'assurance récolte à l'ensemble des productions agricoles.
Il vous est proposé à cette fin de procéder à un prélèvement de 2,5 millions d'euros sur le programme n° 154 (Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural), ce prélèvement étant appliqué à l'action n° 5 (Mesures agro-environnementales et territoriales) (Titre VI, dépenses d'intervention) par une réduction des crédits affectés au financement des contrats d'agriculture durable (CAD), étant donné leur nombre décroissant depuis leur mise en place en 2003 et le cofinancement communautaire dont ils font l'objet.
Cette réaffectation devra s'accompagner d'un mouvement de crédits de 2,5 millions d'euros, au sein du programme n° 227 (Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés), par un transfert des crédits consacrés aux offices au sein de l'action n° 4 (Gestion des aides nationales et communautaires) vers l'action n° 2 (Gestion des aléas de production).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-132

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CERISIER-ben GUIGA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

323.000.000

323.000.000

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

323.000.000

323.000.000

TOTAL

+ 323.000.000

- 323.000.000

+ 323.000.000

- 323.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

L'Assemblée nationale a adopté un amendement transférant les crédits de l'AEFE (323 millions d'euros), du programme « Français à l'étranger et étrangers en France » à celui du « Rayonnement culturel et scientifique ». Ce mouvement n'est pas sans risque. Il fragilise considérablement le programme « Français à l'étranger et étrangers en France » (dont le montant total serait réduit à 280 millions d'euros) et risquerait de disparaître à la faveur d'une réorganisation de la maquette budgétaire. Il est contraire à l'esprit de la LOLF car, lorsqu'au sein d'un programme, les crédits sont trop restreints, ils sont très difficilement fongibles. Certes, le rattachement du budget de l'AEFE à l'un ou l'autre des deux programmes précités peut être débattu. Cet établissement public est chargé de scolariser les élèves français à l'étranger, mais également de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française par l'accueil d'élèves étrangers. Ces deux missions se complètent mutuellement : sans élèves français, il ne peut y avoir d'écoles, et l'absence d'élèves étrangers entraînerait un risque d'étroitesse culturelle. Cependant, dès lors que le directeur de la Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) reste le président de l'AEFE, la mission de rayonnement culturel impartie aux écoles est assurée. Toutefois, le rattachement de l'Agence au programme « Français à l'étranger et étrangers en France » consacre la nécessaire continuité du service public français d'éducation en faveur des enfants de nationalité française. D'ailleurs, M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, a clairement indiqué, lors de son audition par la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du Sénat, le 14 novembre 2005, que « l'imputation budgétaire des crédits de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pouvait effectivement être discutée, mais que sa  mission première restait l'enseignement délivré aux enfants français et qu'il soutiendrait en conséquence le maintien de l'imputation budgétaire proposée par le gouvernement ».
Cet amendement vise à réintégrer, dans le programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France », les crédits de subvention de l'AEFE, soit 323 millions d'euros. Il rétablit les crédits de l'action n° 2 « Service public d'enseignement à l'étranger - Titre 3 ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-133 rect.

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. du LUART, CLÉACH, FILLON, Bernard FOURNIER et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 641-9-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un même produit ne peut faire l'objet de plusieurs droits acquittés au bénéfice de l'Institut national des appellations d'origine. »

Objet

Les produits bénéficiant d'une IGP sont, pour la majorité d'entre eux, également sous Label Rouge ou certifié de l'agriculture biologique.

Ils sont déjà soumis à des prix de revient nettement supérieurs aux produits standards et à des frais de contrôle et de certification.

Si on veut que le consommateur s'y intéresse, il est essentiel que ces produits ne soient pas en plus surtaxés afin que l'écart de prix de vente entre produits labellisés et standard ne soit pas excessif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-134 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation revenant aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale évolue chaque année au moins au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ».

Objet

La réforme de la dotation globale de fonctionnement  intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2005 a eu pour effet de modifier les conditions d'éligibilité des départements ruraux à la dotation de fonctionnement minimale. On est ainsi passé de 24 départements éligibles jusqu'en 2004, à 64 départements éligibles, en 2005. Si on ne peut que se féliciter de cet élargissement  du nombre d'attributaires, il faut  néanmoins veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment des 24 départements les plus « pauvres ». C'est pourquoi, il est proposé de garantir de façon pérenne à ces derniers une progression annuelle significative comme cela était le cas jusqu'en 2004.





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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-135 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 » sont supprimés.

Objet

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, intervenue en 2005, s'est traduite notamment par la création du potentiel financier, nouvel indicateur de richesse des départements, qui se substitue au potentiel fiscal. L'intégration de la dotation forfaitaire au sein du potentiel financier aboutit à un resserrement de la richesse entre les départements. Par exemple, pour les départements les plus pauvres, exclusivement éligibles à la dotation de fonctionnement minimale jusqu'en 2004, on constate que le poids relatif des dotations intégrées (dont la dotation forfaitaire) dans le potentiel financier varie de 17,41% à 52,16%. Pour limiter cet « enrichissement » des départements les plus pauvres, artificiel en réalité, ayant de faibles ressources fiscales et pour éviter un bouleversement des mécanismes de la  péréquation, il est proposé d'exclure la dotation forfaitaire du potentiel financier. Le comité des finances locales, dès le mois de février 2005, avait admis qu'il y a nécessité de corriger les aberrations constatées en reconsidérant la composition du potentiel financier.
Le tableau ci-après illustre la situation des départements en 2005.

 

  Classement selon le potentiel fiscal Classement selon le potentiel fiscal
 Classement selon le potentiel fiscal    Classement selon le potentiel financier Classement selon le potentiel financier
 Classement selon le potentiel financier
    Potentiel fiscal par pop DGF
Potentiel financier par Pop. DGF
    Potentiel fiscal par pop DGF
Potentiel financier par Pop. DGF
1
23  CREUSE
192,314741
382,266746
1
43 HAUTE-LOIRE
272,510406
381,149764
2
48 LOZERE
211,816906
442,223222
2
23  CREUSE
192,314741
382,266746
3
15 CANTAL
223,456885
394,420371
3
15 CANTAL
223,456885
394,420371
4
32 GERS
233,323977
405,142186
4
05 HAUTES-ALPES
297,390829
394,530677
5
20B HAUTE-CORSE
244,927938
476,301490
5
49 MAINE-ET-LOIRE
282,766412
401,504597
6
55 MEUSE
253,612222
432,237660
6
32 GERS
233,323977
405,142186
7
22 COTES-D'ARMOR
259,791358
408,369023
7
53 MAYENNE
288,766310
407,056015
8
52 HAUTE-MARNE
260,960279
414,693136
8
36 INDRE
270,237819
407,623831
9
61 ORNE
262,320119
433,430457
9
22 COTES-D'ARMOR
259,791358
408,369023
10
11AUDE
263,780223
413,695623
10
81 TARN
273,883478
409,958126
11
24 DORDOGNE
266,081236
451,335167
11
66 PYRENEES-ORIENTALES
316,055643
412,541371
12
70 HAUTE-SAONE
268,487661
420,091307
12
85 VENDEE
302,718253
413,176107
13
36 INDRE
270,237819
407,623831
13
11AUDE
263,780223
413,695623
14
43 HAUTE-LOIRE
272,510406
381,149764
14
52 HAUTE-MARNE
260,960279
414,693136
15
79 DEUX-SEVRES
273,749579
415,052645
15
79 DEUX-SEVRES
273,749579
415,052645
16
81 TARN
273,883478
409,958126
16
70 HAUTE-SAONE
268,487661
420,091307
17
46 LOT
275,868486
429,147326
17
03 ALLIER
303,393091
423,924547
18
62 PAS-DE-CALAIS
278,369860
450,328611
18
47 LOT-ET-GARONNE
278,631807
424,423988
19
47 LOT-ET-GARONNE
278,631807
424,423988
19
02 AISNE
283,296850
424,582172
20
58 NIEVRE
280,945888
453,662817
20
07 ARDECHE
297,260581
426,331118
21
49 MAINE-ET-LOIRE
282,766412
401,504597
21
46 LOT
275,868486
429,147326
22
02 AISNE
283,296850
424,582172
22
09  ARIEGE
293,165742
429,246949
23
12 AVEYRON
288,445351
456,061078
23
72 SARTHE
313,564468
429,879406
24
53 MAYENNE
288,766310
407,056015
24
14 CALVADOS
307,723008
430,067259
25
29 FINISTERE
290,181095
463,357108
25
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
335,829367
430,597664
26
09  ARIEGE
293,165742
429,246949
26
86 VIENNE
304,073230
431,085464
27
07 ARDECHE
297,260581
426,331118
27
55 MEUSE
253,612222
432,237660
28
05 HAUTES-ALPES
297,390829
394,530677
28
51 MARNE
326,508965
432,543915
29
80 SOMME
298,150928
439,103978
29
61 ORNE
262,320119
433,430457
30
65 HAUTES-PYRENEES
298,166927
456,194652
30
17 CHARENTE-MARITIME
298,318375
434,167776
31
17 CHARENTE-MARITIME
298,318375
434,167776
31
41 LOIR-ET-CHER
306,326724
435,230494
32
89 YONNE
299,558663
457,368564
32
71 SAONE-ET-LOIRE
304,021776
435,818238
33
19 CORREZE
300,590539
460,792785
33
80 SOMME
298,150928
439,103978
34
56 MORBIHAN
302,373574
447,196944
34
63  PUY-DE-DOME
335,265457
439,479792
35
85 VENDEE
302,718253
413,176107
35
48 LOZERE
211,816906
442,223222
36
03 ALLIER
303,393091
423,924547
36
56 MORBIHAN
302,373574
447,196944
37
71 SAONE-ET-LOIRE
304,021776
435,818238
37
16 CHARENTE
319,722127
447,862195
38
86 VIENNE
304,073230
431,085464
38
35 ILLE-ET-VILAINE
326,967593
448,241647
39
18 CHER
304,637362
467,896384
39
50 MANCHE
370,697452
449,731638
40
41 LOIR-ET-CHER
306,326724
435,230494
40
28 EURE-ET-LOIR
324,519821
449,877865
41
87 HAUTE-VIENNE
306,695456
477,214725
41
62 PAS-DE-CALAIS
278,369860
450,328611
42
14 CALVADOS
307,723008
430,067259
42
34 HERAULT
340,735690
450,474509
43
82 TARN-ET-GARONNE
310,189346
459,265982
43
24 DORDOGNE
266,081236
451,335167
44
59 NORD
313,001312
507,056301
44
39 JURA
328,682084
452,500244
45
72 SARTHE
313,564468
429,879406
45
58 NIEVRE
280,945888
453,662817
46
66 PYRENEES-ORIENTALES
316,055643
412,541371
46
27 EURE
325,438655
454,181677
47
16 CHARENTE
319,722127
447,862195
47
42 LOIRE
322,969351
455,379379
48
20A  CORSE-DU-SUD
321,376099
587,915092
48
12 AVEYRON
288,445351
456,061078
49
42 LOIRE
322,969351
455,379379
49
65 HAUTES-PYRENEES
298,166927
456,194652
50
28 EURE-ET-LOIR
324,519821
449,877865
50
89 YONNE
299,558663
457,368564
51
37 INDRE-ET-LOIRE
325,312026
465,858435
51
44 LOIRE-ATLANTIQUE
358,715352
458,899971
52
08 ARDENNES
325,331838
502,900199
52
82 TARN-ET-GARONNE
310,189346
459,265982
53
27 EURE
325,438655
454,181677
53
33 GIRONDE
363,630658
460,608558
54
51 MARNE
326,508965
432,543915
54
19 CORREZE
300,590539
460,792785
55
35 ILLE-ET-VILAINE
326,967593
448,241647
55
77 SEINE-ET-MARNE
384,790862
461,700025
56
10 AUBE
327,358170
466,218192
56
29 FINISTERE
290,181095
463,357108
57
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
327,880768
465,360820
57
31 HAUTE-GARONNE
391,397816
464,731510
58
88 VOSGES
328,474750
467,071410
58
40 LANDES
330,851137
465,318116
59
39 JURA
328,682084
452,500244
59
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
327,880768
465,360820
60
40 LANDES
330,851137
465,318116
60
37 INDRE-ET-LOIRE
325,312026
465,858435
61
63  PUY-DE-DOME
335,265457
439,479792
61
10 AUBE
327,358170
466,218192
62
30 GARD
335,388971
480,525451
62
88 VOSGES
328,474750
467,071410
63
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
335,829367
430,597664
63
18 CHER
304,637362
467,896384
64
34 HERAULT
340,735690
450,474509
64
90 TERRITOIRE DE BELFORT
354,979883
467,901782
65
90 TERRITOIRE DE BELFORT
354,979883
467,901782
65
20B HAUTE-CORSE
244,927938
476,301490
66
21 COTE-D'OR
356,479710
480,956055
66
87 HAUTE-VIENNE
306,695456
477,214725
67
64 PYRENEES-ATLANTIQUES
357,744096
490,691800
67
45 LOIRET
377,436272
478,755125
68
44 LOIRE-ATLANTIQUE
358,715352
458,899971
68
30 GARD
335,388971
480,525451
69
60  OISE
361,437108
486,049202
69
21 COTE-D'OR
356,479710
480,956055
70
33 GIRONDE
363,630658
460,608558
70
60  OISE
361,437108
486,049202
71
50 MANCHE
370,697452
449,731638
71
01 AIN
395,429346
487,361553
72
45 LOIRET
377,436272
478,755125
72
64 PYRENEES-ATLANTIQUES
357,744096
490,691800
73
84  VAUCLUSE
378,961307
521,129890
73
25 DOUBS
388,200255
491,399130
74
77 SEINE-ET-MARNE
384,790862
461,700025
74
95  VAL-D'OISE
407,479383
495,386969
75
25 DOUBS
388,200255
491,399130
75
08 ARDENNES
325,331838
502,900199
76
13 BOUCHES-DU-RHONE
388,710278
561,460117
76
59 NORD
313,001312
507,056301
77
31 HAUTE-GARONNE
391,397816
464,731510
77
83 VAR
409,527208
512,413186
78
57 MOSELLE
391,877426
523,954345
78
74 HAUTE-SAVOIE
450,469927
519,880389
79
01 AIN
395,429346
487,361553
79
84  VAUCLUSE
378,961307
521,129890
80
76 SEINE-MARITIME
406,951093
526,992593
80
73 SAVOIE
432,165336
522,583537
81
26 DROME
407,212158
542,616693
81
57 MOSELLE
391,877426
523,954345
82
95  VAL-D'OISE
407,479383
495,386969
82
67 BAS-RHIN
425,030701
524,983095
83
83 VAR
409,527208
512,413186
83
76 SEINE-MARITIME
406,951093
526,992593
84
67 BAS-RHIN
425,030701
524,983095
84
26 DROME
407,212158
542,616693
85
38 ISERE
427,492638
559,890641
85
91 ESSONNE
484,993851
558,811445
86
73 SAVOIE
432,165336
522,583537
86
38 ISERE
427,492638
559,890641
87
69 RHONE
445,422051
580,272233
87
13 BOUCHES-DU-RHONE
388,710278
561,460117
88
74 HAUTE-SAVOIE
450,469927
519,880389
88
93 SEINE-ST-DENIS
457,244801
563,078214
89
68 HAUT-RHIN
456,194778
568,223442
89
68 HAUT-RHIN
456,194778
568,223442
90
93 SEINE-ST-DENIS
457,244801
563,078214
90
06 ALPES-MARITIMES
517,318378
577,922965
91
91 ESSONNE
484,993851
558,811445
91
69 RHONE
445,422051
580,272233
92
94  VAL-DE-MARNE
489,171016
596,261248
92
20A  CORSE-DU-SUD
321,376099
587,915092
93
06 ALPES-MARITIMES
517,318378
577,922965
93
78 YVELINES
533,301534
589,140558
94
78 YVELINES
533,301534
589,140558
94
94  VAL-DE-MARNE
489,171016
596,261248
95
75 PARIS
837,698268
845,351364
95
75 PARIS
837,698268
845,351364
96
92  HAUTS-DE-SEINE
853,803761
902,112745
96
92  HAUTS-DE-SEINE
853,803761
902,112745



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-136 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et des infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. »

 

Objet

Les territoires ruraux, surtout ceux à faible densité démographique, sont pénalisés dans la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes qui ont su s'adapter et affiner en permanence les indicateurs de charge qu'elles supportent (afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations) les territoires ruraux n'ont pas su - ou insuffisamment - faire valoir l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.

Après réforme de la dotation globale de fonctionnement inscrite par la loi de finances pour 2005 qui, en introduisant le potentiel financier minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que la loi de finances pour 2006 inscrive très clairement

l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges, liées à l'espace et à l'environnement, dans les critères de répartition qui restent à mettre en place, à revoir ou à affiner dans le domaine de la péréquation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-137 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l'année précédente, », sont insérés les mots : « dans la limite de 25 % du montant du même potentiel fiscal pour les communes classées montagne dont la part de la garantie prévue au huitième alinéa (4°) de l'article L. 2334-7 représente plus de la moitié de la dotation forfaitaire, »

 

Objet

Pour éviter de pénaliser les communes de montagne dont le montant de la dotation forfaitaire est très élevé, du fait de la part prépondérante de la dotation de garantie, par rapport à leur potentiel fiscal et pour avoir une appréhension plus réaliste de leur richesse, il est proposé de limiter la proportion de cette dotation dans le calcul du potentiel financier à un niveau réaliste. En effet, pour les communes de montagne de la première strate (0-499 habitants) par exemple, l'incorporation de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente représente près de 38 % du potentiel financier alors qu'en moyenne ce taux est de 29 %.

Parmi les 10 196 communes ayant une dotation de garantie représentant plus de 50% de la dotation forfaitaire, les 2 519 communes classées « montagne » ont des indicateurs de richesse très nettement en dessous des autres.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-138 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes de montagne, le potentiel financier s'entend en excluant le montant de la part majorée de leur attribution par hectare par rapport à l'attribution par hectare des autres communes au titre de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 2334-7 ».

Objet

En 2005, la spécificité des communes de montagne a été reconnue par la majoration de la dotation attribuée en fonction de la superficie. Dès lors, il est aberrant de tenir compte de cette compensation de charge dans le calcul du potentiel financier, sauf à annihiler la prise en compte de cette spécificité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-139 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes dont la garantie représente plus de 40 % de la dotation forfaitaire, cette part évoluera conformément au taux de progression de la dotation de base prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, arrêté chaque année par le comité des finances locales. ».

Objet

Si la réforme engagée en 2005 a pour objectif de renforcer la péréquation, il convient néanmoins qu'un équilibre soit trouvé en ce qui concerne la dotation forfaitaire. En effet, pour certaines communes, la part de la garantie devient prépondérante au sein de la dotation forfaitaire et conduit à une évolution de cette dotation très inférieure à l'inflation. Ces communes risquent ainsi de perdre au niveau de la dotation forfaitaire ce qu'elles gagnent au niveau des dotations de solidarité ou de péréquation.
Cet article propose donc d'assurer une croissance significative à l'ensemble des composantes de la dotation forfaitaire de ces communes dont, par ailleurs, le potentiel fiscal et les bases de taxe professionnelle sont généralement faibles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-140 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, JARLIER, FAURE, Paul BLANC, Jean BOYER, CAZALET, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.2334-22 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa (1°) et au cinquième alinéa (3°), le pourcentage : « 30 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 25 p. 100 » ;
2° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour 10% de son montant, proportionnellement à la surface communale située dans des espaces protégés des parcs nationaux, dans des réserves naturelles nationales ou dans des grands sites , ou faisant l'objet d'un arrêté de biotope ainsi que les territoires relevant du conservatoire du littoral. En cas de chevauchement partiel des différents régimes de protection, la surface du périmètre concerné ne sera considérée qu'une seule fois. »

Objet

Pour que soient prises en considération les aménités offertes par de nombreuses communes à la nation ainsi que les charges et le « manque à gagner » induits par le poids des contraintes liées aux territoires à haute valeur patrimoniale et environnementale, il est proposé de créer une nouvelle attribution au sein de la part péréquation de la dotation de solidarité rurale en leur faveur.
Ainsi, seraient compensées les charges d'entretien assumées par ces communes dotées de territoires dont le régime particulier de protection génère de nombreuses charges, exigences ou restrictions, notamment en matière d'aménagement et de développement dans ce dernier cas.
Cependant demeure la question du financement de cette mesure. La rédaction du présent amendement revient à la financer avec un montant de la dotation de solidarité rurale inchangé, sans qu'on puisse en mesurer les conséquences sur les autres parts.
En effet, cet amendement présenté dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2006 à l'Assemblée nationale a été renvoyé à la discussion du projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins. Il vise, conformément à l'ouverture exprimée par le ministre délégué aux collectivités territoriales, le 21 octobre 2005, devant le XXIe congrès de l'association nationale des élus de la montagne, à attribuer une dotation au delà des seules communes, « cœurs » ou espaces protégés de parc national.
Il convient donc que le gouvernement précise sa position sur le financement de cette proposition dont l'incidence est différente de celle initialement prévue dans le cadre du projet de loi relatif aux parcs nationaux. Si l'abondement de la dotation globale de fonctionnement de 2,45 millions euros destiné à 140 communes, espaces protégés de parc national, attributaires d'une nouvelle cinquième part au sein de la dotation forfaitaire pouvait convenir, le gouvernement doit maintenant préciser comment il peut assurer une dotation suffisante aux communes supplémentaires ainsi concernées, sans obérer les autres attributions de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine, le cas échéant.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-141 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
I. Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « Les biens appartenant à l'Etat » sont insérés les mots « ou à un établissement public ».
II. Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots « à l'Etat » sont insérés les mots « ou, le cas échéant, à un établissement public ».

Objet

Cet amendement vise à corriger une imprécision de rédaction introduite dans le code de l'éducation par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
L'article 66 de cette loi ouvrait la possibilité à l'Etat de céder gratuitement, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les résidences universitaires aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale volontaires, à charge pour eux d'en assumer la charge de la construction et de l'entretien.
Cette disposition, en transférant une charge importante, se traduit par une économie pour le budget de l'Etat en offrant aux résidences universitaires une gestion de proximité.
Le texte prévoyait que la gestion de ces logements resterait assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'EPCI bénéficaire, d'autre part.
Il arrive toutefois que la propriété de certaines résidences universitaires ait été transférée à titre gracieux par l'Etat à un établissement public comme un CROUS, rendant cette disposition inopérante et empêchant toute réhabilitation des bâtiments en question, causant ainsi un préjudice important aux étudiants y résidant.
Cette correction de forme permettra de faire respecter l'esprit de la loi relative aux libertés et responsabilités locales qui comprenait bien dans son champ l'ensemble des résidences universitaires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-142 rect.

6 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-143

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Police nationale
Dont Titre 2

Gendarmerie nationale
Dont Titre 2

58.707.860

2.175.229

TOTAL

58.707.860

2.175.229

SOLDE

+ 58.707.860

- 2.175.229

Objet

Cet amendement assure la cohérence avec l'amendement n° II-144 modifiant la répartition des crédits issue de l'amendement II-139 adopté par l'assemblée nationale en première lecture. Le mouvement proposé concerne l'action 4 « commandement, ressources humaines et logistique » du programme « gendarmerie nationale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-144 rect.

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

58.707.860

2.175.229

Équipement des forces
Dont Titre 2

TOTAL

-58.707.860

+2.175.229

SOLDE

-58.707.860

+2.175.229

Objet

Cet amendement a pour but de corriger la répartition de crédits issue de l'amendement II-139 adopté par l'assemblée nationale en première lecture. Il permet une meilleure distinction entre les crédits de la mission « défense » et ceux, relatifs à la gendarmerie nationale, relevant de la mission « sécurité », en effectuant la réintégration des crédits immobiliers de la gendarmerie au sein du programme adéquat. Le mouvement proposé concerne l'action 4 « politique immobilière » du programme « soutien de la politique de défense ».






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-145

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Dont Titre 2

- 2.000.000

- 2.000.000

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

- 2.000.000

- 2.000.000

Forêt

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

TOTAL

- 4.000.000

- 4.000.000

SOLDE

- 4.000.000

- 4.000.000

Objet

Cet amendement est complémentaire à l'amendement gouvernemental adopté lors du vote de la Mission Enseignement scolaire et qui a attribué 10 M€ au programme 143 « Enseignement technique agricole », destinés notamment à l'aide sociale aux élèves, dont 6 M€ provenant du budget du ministère de l'Education nationale. Le redéploiement proposé ici, au sein de la Mission Agriculture, pêche et affaires rurales, doit permettre de rééquilibrer le précédent amendement dont le solde était positif de 4 M€.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-146

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six  mois non renouvelable.

Objet

Suite aux événements de violences urbaines survenus dans un nombre important d'agglomérations françaises, il a été décidé le recrutement de 2 000 adjoints de sécurité en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) au cours de l'année 2006 pour lequel un dispositif juridique a été mis en place. Des crédits ont été votés à cet effet en seconde délibération à l'Assemblée Nationale.

Cependant, eu égard aux délais de recrutement et de formation de ces nouvelles recrues et aux capacités d'accueil dans les écoles de police, la mise en œuvre de cette mesure exige de prolonger à titre exceptionnel et limité dans le temps les contrats des ADS, courant normalement sur 5 ans, qui arrivent à échéance au cours de l'année 2006.

Cette mesure permettra en outre de bénéficier de l'action d'agents déjà formés connaissant la Police nationale et les quartiers dans lesquels ils sont appelés à exercer leurs missions. Elle pourrait concerner au maximum 1 426 personnes dont les contrats viennent à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 98 , 99 , 102, 104)

N° II-147

5 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. bis - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées à l'alinéa précédent des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat est limitée à 24 mois. Par dérogation au quatrième alinéa de cet article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoints de sécurité par une même personne ne peut excéder 5 ans ».

Objet

Suite aux événements de violences urbaines survenus dans un nombre important d'agglomérations françaises, il a été décidé le recrutement de 2 000 adjoints de sécurité en contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) au cours de l'année 2006. Des crédits ont été votés à cet effet en seconde délibération à l'Assemblée Nationale.

La mise en œuvre concrète de cette mesure nécessite d'autoriser le recrutement d'adjoints de sécurité par des contrats d'accompagnement dans l'emploi. C'est l'objet de l'amendement proposé.

Ainsi, le contrat des 2000 jeunes recrutés comme adjoints de sécurité pour 5 ans en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité constituera pendant 2 ans un contrat d'accompagnement dans l'emploi.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-148 rect. bis

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots « de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion »

 

Objet

Les EPCI de la Réunion ne sont pas concernés par la répartitition du FIRT. Il s'agit d'un oubli du législateur alors que bidépartementalisation devait donner cette compétence aux 2 départements. L'abandon de la bidepartementalisation suite au retrait de l'amendement en derniere lecture nous conduit aujourd'hui à réparer le préjudice causé aux EPCI en rétablissant la Réunion au rang des Départements français d'outre-mer, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-149

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 TER


Après l'article 67 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 1407 du code général des impôts est complété par les mots : «, y compris les résidences mobiles terrestres affectées à la résidence principale »

Objet

Cet amendement de repli a pour but de rétablir une égalité effective des citoyens face à l'impôt, notamment au profit des Gens du Voyage.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-150 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I. de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « janvier 2006 », et les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots :« comme la dotation globale de fonctionnement ».

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.

Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, va se poursuivre en 2006, puisque, même si le comité des finances locale décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour 2006 pour les CU ne serait que de 1.12 %. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.

Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.

Il consiste à indexer la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines comme la dotation globale de fonctionnement. Au total, l'ensemble des dotations progresserait ainsi en 2006 au même rythme que l'inflation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-151 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « janvier 2007 », et les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « comme la dotation globale de fonctionnement ».

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.

Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, va se poursuivre en 2006, puisque, même si le comité des finances locales décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour 2006 pour les CU ne serait que de 1.12 %. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.

Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.

Il consiste à indexer la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines comme la dotation globale de fonctionnement. Cette modification ne prendrait effet qu'en 2007 pour ne pas perturber la répartition déjà préparée de la DGF pour 2006.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-152 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I) Le deuxième alinéa du I de l'article L.5211-30 est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II) L'article L. 5211-28-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III) L'article L. 2334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.
Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, va se poursuivre en 2006, puisque, même si le comité des finances locales décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour 2006 pour les CU ne serait que de 1.12 %. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.
Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.
Il consiste à globaliser les dotations perçues par les communautés urbaines et à indexer l'ensemble sur l'évolution des prix.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-153 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I) Le deuxième alinéa de l'article L.5211-30 est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2007, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II) L'article L. 5211-28-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. -  A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III) L'article L. 2334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Objet

La loi de finances pour 2005, en réformant la dotation forfaitaire des communes qui sert de référence à l'indexation de la DGF des communautés urbaines, a modifié par ricochet les règles d'indexation de la DGF des Communautés urbaines.
Ainsi, l'ensemble des trois dotations des CU (dotation d'intercommunalité, dotation de compensation et DCTP) a progressé en 2005 de seulement 0,8 %, soit une diminution en euros constants (hors inflation). Ce phénomène d'érosion monétaire, lié au mode d'indexation des dotations des CU, va se poursuivre en 2006, puisque, même si le comité des finances locales décidait de porter au maximum l'indexation de la dotation forfaitaire des communes (base de l'indexation de la dotation d'intercommunalité des CU) l'évolution globale pour 2006 pour les CU ne serait que de 1.12 %. Les CU sont donc entrées dans un processus de perte chronique de pouvoir d'achat.
Il convient donc de corriger cette situation, c'est le sens de l'amendement proposé.
Il consiste à globaliser les dotations perçues par les communautés urbaines et à indexer l'ensemble sur l'évolution des prix. Cette modification ne prendrait effet qu'en 2007 pour ne pas perturber la répartition déjà préparée de la DGF pour 2006.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-154 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2006, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une telle diminution une compensation dans les conditions suivantes : 

a) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre touchés par cette baisse dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

c) La compensation est versée aux communes touchées par cette baisse bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Dans ce cas, les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette compensation sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).

 

Objet

Les dotations incluses dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évoluent en fonction de leurs règles d'indexation propres. Ces indexations étant majoritairement plus élevées que l'indexation retenue pour l'enveloppe elle-même, la loi prévoit que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement.

La DCTP en subit donc les conséquences et enregistre ainsi de fortes baisses depuis plusieurs années. Ainsi après avoir baissé de 10,64 % en 2005, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2006 une nouvelle baisse de 9,48 %.

Cette dotation avait été instituée pour compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales du fait de mesures en faveur des entreprises décidées par l'État. Ce rôle n'est actuellement plus directement rempli par la DCTP.

Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les communes et groupements les plus défavorisés.

Une correction peut être apportée à cette baisse de la DCTP, au moins pour les communes et groupements les plus défavorisés. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instaurer une compensation des diminutions de DCTP d'une année sur l'autre pour les communes et groupements les plus défavorisés.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-155 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en œuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi d'orientation des transports intérieurs (n° 82-1153 du 30 décembre 1982). Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de 4 ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus. »

Objet

Les dispositions légales actuelles concernant le versement transport distinguent, hors Île de France, trois catégories de collectivités :
- Celles qui ont une population comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et pour lesquelles le plafond est fixé à 0,55 % (plus 0,05 % pour les communautés de communes et d'agglomération) ;
- Celles de plus de 100 000 habitants, pour lesquelles le plafond de VT est fixé à 1 % ;
- Celles de plus de 100 000 habitants et qui effectuent des investissements particulièrement lourds sur leurs réseaux (réalisation d'infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé), pour lesquelles le plafond est rehaussé à 1,75 %.
Le dispositif du versement transport s'appuie sur des principes vertueux. Il met en relation le développement des activités et le déplacement des hommes. Grâce à l'application d'un taux, il permet à des agglomérations de tailles différentes de mettre en œuvre des réseaux de transport en commun proportionnés à leurs tailles.
Mais l'application d'un critère de population pour son plafonnement fragilise le dispositif et montre progressivement ses limites :
- Il mesure en effet non pas l'implication d'une collectivité en faveur du développement des transports urbains, mais seulement sa population, alors que le système de taux conduit déjà à proportionner le montant du VT à l'importance de l'agglomération ;
- Il conduit à des aberrations, comme celle de considérer, pour les villes moyennes, que le réseau de transport en commun, et donc les besoins en financement, d'une agglomération de 99 000 habitants sont deux fois moins importants qu'une autre de 101 000 habitants, alors qu'ils sont en réalité seulement proportionnellement un peu moins importants (3 à 3,4 € par km) ;
- Il pénalise de plus en plus les agglomérations de moins de 100 000 habitants qui veulent, elles aussi, s'inscrire dans une démarche de cohésion sociale et de développement durable. Face au problème d'augmentation de la circulation et d'étalement urbain qu'elles connaissent de façon semblable aux grandes villes (+2,4 % par an), cela revient à les empêcher de mettre en œuvre à leur tour des mesures fortes en matière de transport en commun.
La loi a récemment introduit un nouveau critère basé sur l'implication de la collectivité à développer les transports en commun. Cela apparaît une bonne orientation. Mais cette mesure reste limitée aux collectivités de plus de 100 000 habitants ayant décidé de mettre en place des investissements particulièrement lourds (infrastructures de transport collectifs en mode routier ou guidé).
Il parait nécessaire de s'inspirer de cette avancée et de fonder le système de plafonnement du taux de VT sur le seul critère qui corresponde à son objet, qui est le développement des transports collectifs. Dans cet esprit, la proposition consiste à soumettre toutes les agglomérations dotées d'un périmètre de transports urbains à un plafonnement unique de versement transport, égale à 1 % (+ le bonus de 0,05 % pour les communautés urbaines, de communes et d'agglomération et les syndicats mixtes), avec deux cas particuliers :
- Un rehaussement du plafonnement à 1,75 % pour les agglomérations qui investissent lourdement dans les sites propres (voir ci-dessus). Cette mesure continuera en fait à ne toucher que les agglomérations importantes, car seules celles-ci ont la surface financière suffisante pour pouvoir s'investir dans des sites propres guidés ;
- Un abaissement du plafonnement à 0,55 % pour les agglomérations qui ne s'engagent pas dans une politique de développement des transports en commun. Cette mesure s'applique en fait aux seules agglomérations de moins de 100 000 habitants puisque celles de plus de 100 000 habitants sont soumises à l'obligation légale de mettre en œuvre un Plan de Déplacement Urbain favorisant les transports collectifs.
Cette modification présente plusieurs avantages :
1. Elle constitue une source de financement alternatif pour pallier la suppression des subventions de l'État à la mise en œuvre des PDU ;
2. Elle améliore le dispositif de plafonnement du versement transport au regard de sa finalité : promouvoir le développement des transports collectifs et non la population ;
3. C'est dans un esprit similaire que la loi responsabilités et libertés locales n'a finalement retenu que le critère d'implication (le PLH), et non celui de la population, pour confier la délégation des aides à la pierre aux agglomérations ;
4. Elle efface une inégalité de régime entre collectivités, de plus en plus injustifiée ;
5. La mise en oeuvre serait très progressive : sur la base d'une enquête réalisée par l'ACUF, l'ADCF et le GART auprès de 126 autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant instauré le versement transport, si 83 % des répondants est favorable à un assouplissement des seuils, seuls les deux tiers seraient prêts à augmenter leur taux, 15 % appliqueraient directement le taux plafond, les autres, ne souhaitant pas alourdir les charges des entreprises, adapteraient leurs taux progressivement en fonction de leurs besoins ;
6. Elle constitue un effet de levier important pour les agglomérations moyennes : cette mesure, qui concerne seulement 10 % du produit de VT, touche plus de 63 % des agglomérations à PTU.
7. Elle s'inscrit dans une démarche de développement durable et de cohésion sociale car, en supprimant un carcan important qui pèse sur les agglomérations moyennes, elle permettrait à nombre d'entre elles de s'impliquer de façon plus volontariste dans la définition d'orientations décisives à long terme en matière de déplacement et d'urbanisme, notamment dans le cadre des Plans de Déplacements Urbains (PDU) et des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-156 rect. bis

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et VANLERENBERGHE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte est celle qui résulte de l'addition de la population municipale totale et de la population comptée à part, augmentée, le cas échéant, du nombre d'habitants recensés sur le territoire des zones urbaines sensibles. »

Objet

L'amendement proposé permet de clarifier la notion de population à prendre en compte pour fixer le versement transport (celle qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code et la population ZUS).
Il permet également de reconnaître l'aspect social du versement transport en valorisant la population la plus en difficulté sociale et économique qui bénéficie généralement d'une tarification sociale. Les agglomérations qui la pratique et qui sont au seuil des 100 000 habitants peuvent dès lors trouver le financement adéquat.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-157

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Avant le I A de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… 1°) Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % »
 2°) Après le quatrième alinéa du 4° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas versée aux communes définies à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère péréquateur de la DGF.





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(n° 98 , 99 , 104)

N° II-158

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Avant le I A de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
…1. – Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, le mot : « financier » est remplacé deux fois par le mot : « fiscal »
2. – Le neuvième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 p. 100, le deuxième par 20 p. 100, le troisième par 35 p. 100 et le quatrième par 15 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la capacité péréquatrice de la DSU.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-159

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « , et 3 millions d'euros quand la population de la commune éligible est supérieure à 200.000 habitants ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que la .. de la DSU ne soit essentiellement captée par les grandes villes.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-160

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

La création du bouclier fiscal rompant le principe d'éligibilité devant l'impôt, il est proposé de supprimer l'article conduisant à sa création.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-161

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de l'impôt sur le revenu telle que prévue par cet article profitera essentiellement aux hauts revenus, contrairement aux principes d'égalité devant l'impôt.
Il est donc proposé de le supprimer.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-162

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence qui rejette la réforme des revenus non salariaux prévue par cet article.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-163

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet amendement de plafonnement des avantages fiscaux au regard de l'impôt sur le revenu se justifie notamment par la faible portée de la mesure proposée.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-164

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

La création d'une nouvelle niche fiscale n'est pas justifiée. C'est le sens de cet amendement.





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N° II-165

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Le plafonnement de la taxe professionnelle à concurrence de la valeur ajoutée est déjà très coûteuse pour le budget de l'Etat.
Il n'y a donc pas lieu de l'accroître. C'est le sens de cet amendement.





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N° II-166

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté par l'Assemblée Nationale, est parfaitement scandaleux. Taxer au moins de 300 euros les gens du voyage est une mesure de caractère profondément discriminatoire.
Il convient de le supprimer.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-167

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer le troisième alinéa (b) du 2 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à l'intégration de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le bouclier fiscal.





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N° II-168

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Dans le dernier alinéa du 3 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts, remplacer les mots :
pour les impositions mentionnées aux a et b du 2
par les mots :
pour l'imposition mentionnée au a du 2

Objet

Amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-169

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article 1649-O-A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du code général des impôts inférieure à :
« - 1.230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 745. 170 euros et inférieur ou égal à 1.201.240 euros ;
« - 4.346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 120.124.0 euros et inférieur ou égal à 2.381.100 euros ;
« - 6.610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2.381.100 euros et inférieur ou égal à 3.726.900 euros ;
« - 21.814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3.726.900 euros et inférieur ou égal à 7.143.300 euros ;
« - 67.963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7.143.300 euros et inférieur ou égal à 15.529.600 euros ;
« - 100.000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15.529.600 euros »

Objet

Cet amendement vise à réduire la portée du bouclier fiscal dès lors qu'il intègre l'impôt de solidarité sur la fortune.





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N° II-170 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


A – Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. – La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.
B – Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prise en charge par l'Etat de la restitution prévue à l'article 1649-0A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du dispositif de plafonnement fiscal.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-171

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le I de cet article.

Objet

Cet amendement vise à laisser au Parlement l'opportunité de débattre l'an prochain du barème de l'impôt sur le revenu.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-172

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le II de cet article.

Objet

Rien ne justifiant la réforme de l'impôt sur le revenu, il est proposé de ne pas en retenir l'une des conséquences sur les revenus salariaux des Français expatriés.





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N° II-173

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le 3° du III de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la remise en question de la situation fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu, des contribuables domiciliés à l'étranger.





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N° II-174

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° II-175

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer les 1° et 2° du I de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à un nouveau coup du pouce fiscal en faveur des revenus mobiliers.





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N° II-176

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le 3° du I de cet article.

Objet

La disposition des centres de gestion agréés est programmée de par l'adoption du dispositif qu'il est donc proposé de supprimer.





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N° II-177

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le 4° du I de cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une mesure qui ne réglera pas le problème de la prise en compte des activités non salariées au titre de l'impôt sur le revenu.





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N° II-178

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le II de cet article.

Objet

Remettre en cause l'équilibre du régime des micro-entreprises n'est pas une bonne mesure. C'est le sens de cet amendement.





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N° II-179

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° II-180

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-181

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer le VIII de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° II-182

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer les XIII, XIV et XV de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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N° II-183

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne justifie de remettre en cause le dispositif d'aide à la réalisation de logements en villages résidentiels de tourisme.
C'est le sens de cet amendement.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-184

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Rédiger comme suit cet article :
I. – Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
II. – L'article 1636 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »
III. – L'article 1648 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1648 – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.
« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – 1. Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».
2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

Objet

Cet amendement tend à étendre l'assiette de la taxe professionnelle aux actifs financiers détenus par les entreprises assujetties.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-185

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une compensation est attribuée aux communes éligibles en 2005 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2006, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 2005 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) permettant de compenser la baisse enregistrée par chaque commune entre 2005 et 2006 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter qu'une commune puisse enregistrer une baisse de ses dotations en 2006 en raison de la baisse sensible de DCTP cette année (- 8 %). Une attribution égale à la baisse enregistrée pour chaque commune de la DCTP entre 2005 et 2006 leur est allouée.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRANSPORTS

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-186

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 TER


Après l'article 90 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art L. 2531-4 - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des Transports d'Ile de France dans les limites de 3,5 % dans les départements d'Ile de France »

Objet

Il s'agit de permettre au Syndicat des transports d'Ile de France d'augmenter le taux de versement transport, sans préjudice des disparités territoriales, afin de disposer de ressources propres suffisantes afin d'offrir un service de qualité aux usagers des transports.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-187

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Les attendus du présent article semblent toujours imprécis pour pouvoir être institués.
C'est le sens de cet amendement de suppression.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-188

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 67 bis

(Art.L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
sur les déchets
insérer le mot :
industriels

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la réalité et la qualité des déchets traités dans les installations spécialisées.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-189

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. 1) L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) dans le 2, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % »
b) dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % »
c) Le 6 est abrogé.
2) L'article 80 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 80 bis - L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code du commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les règles proposées à l'imposition des traitements et salaires. »
3) L'article 163 bis C du code général des impôts est abrogé.

Objet

Amendement de simplification.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-190 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


I. - Compléter le I bis de cet article par une phrase ainsi rédigée :
L'évaluation portera notamment sur l'impact économique et social des mesures de défiscalisation et le nombre d'emplois qu'elles permettent de créer.
II. - Supprimer le II de cet article.

Objet

La réforme de l'impôt nécessite une simplification sensible et la suppression des mesures fiscales au rapport coût-efficacité peu probant.
C'est le sens de cet amendement.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-191

8 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-192

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. – L'article 199 novodecies du code général des impôts est abrogé

Objet

La baisse globale de l'impôt sur le revenu rend surabondante l'incitation constituée pour la télé-déclaration.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-193

6 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de simplification fiscale.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-194 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK, LECLERC et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 60


I. Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 7 de l'article 158 du code général des impôts.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux entreprises artisanales passibles de l'impôt sur le revenu sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 158 actuel du Code général des impôts accorde aux adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA) ou d'une association de gestion agréée (AGA) un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Cette disposition est destinée à inciter les entrepreneurs individuels à recourir à un CGA ou une AGA.

Dans le cadre de la rénovation du barème de l'impôt sur le revenu, le projet de loi prévoit d'intégrer dans ce barème l'abattement de 20 %. Toutefois, afin de continuer à favoriser les adhérents à un CGA ou à une AGA, le rédacteur met en place un coefficient multiplicateur de 1,25 pour les chefs d'entreprises n'ayant pas recours à ces organismes. Leur imposition sera donc majorée de 25 %.

Cette disposition est d'autant plus surprenante qu'une des raisons communément avancée pour procurer un avantage aux dirigeants inscrits auprès d'un CGA est de limiter la fraude à l'impôt par le biais de l'intervention de ces centres. Ainsi, les nouvelles dispositions conduiraient à présumer la fraude du non adhérent et à le taxer sur une simple conjecture. L'administration fiscale n'aurait plus ainsi à apporter la preuve de l'infraction pour taxer le redevable.

Cette mesure vient donc contredire le principe constitutionnel selon lequel « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen). Conformément aux règles en vigueur, ce doit être à l'administration fiscale d'alléguer et de rapporter la preuve de la fraude.

Il est donc demandé le retrait de cette disposition.

 



NB : La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-195 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

En droit positif, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxes de 15 millions d'euros ont l'obligation de télédéclarer et de télérégler leur TVA par voie électronique. L'article 71 du projet de loi propose d'étendre cette obligation aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires HT supérieur à 760 000 euros à compter de 2007.

Si de prime abord cette mesure apparaît comme une simplification, elle constitue surtout un coût supplémentaire pour les entreprises qui doivent s'équiper d'un certificat électronique pour acquitter leurs obligations.

C'est pourquoi l'abaissement du seuil de télédéclaration et de téléréglement de la TVA doit être conditionné par la gratuité du certificat électronique car il est inconcevable dans un Etat de droit de « payer pour payer l'impôt ».



NB :La rectification bis porte sur la ligne des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-196 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


Dans le dernier alinéa (d) du 2 du texte proposé par le I de  cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts, après la référence :
199 undecies B,
insérer les références :
199 terdecies-0 A, paragraphes VI et VI bis,

Objet

L'amendement vise à exclure les réductions d'impôt accordées à raison des souscriptions de parts de FCPI et de FIP du projet de plafonnement des avantages fiscaux à 8.000 euros par foyer fiscal et par an.
En effet, compte tenu du rôle des FCPI dans le financement des PME innovantes et des FIP dans Je soutien aux PME régionales, il apparaît indispensable de sortir les FCPI et les FIP de la mesure.
Il est rappelé en effet que :
- les FCPI ont levé depuis 1997 plus de 2,6 milliards d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME innovantes,
- les FIP ont levé depuis 2003 100 millions d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME régionales,
contribuant ainsi de manière significative au soutien à l'innovation et au développement du tissu économique et social en région.



NB :La rectification bis porte sur la ligne des signataires





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-197 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


Compléter le second alinéa du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Ces plafonds sont augmentés, dans la limite de 12.000 euros, des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et fonds d'investissement de proximité

Objet

L'amendement vise à limiter l'impact de la mesure de plafonnement des avantages fiscaux à 8.000 euros par foyer fiscal et par an sur les souscriptions de parts de FCPI et de FIP en relevant le plafond général de 8.000 euros d'un montant égal à 25% des investissements annuels dans des FCPI et FIP, limité à 12.000 €.
En effet, compte tenu du rôle des FCPI dans le financement des PME innovantes et des FIP dans le soutien aux PME régionales, il apparaît indispensable d'introduire un sur-plafond pour les souscriptions de parts de FCPI et de FIP.
Il est rappelé en effet que :
les FCPI ont levé depuis 1997 plus de 2,6 milliards d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME innovantes,

-  les FIP ont levé depuis 2003 100 millions d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME régionales,
contribuant ainsi de manière significative au soutien à l'innovation et au développement du tissu économique et social en région.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-198 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « des souscriptions en numéraire », sont insérés les mots : « directes ou au travers de contrats d'assurance vie en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances »
II - Dans la première phrase du premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « des souscriptions en numéraire», sont insérés les mots : « directes ou au travers de contrats d'assurance vie en unités de compte visés au  deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances »
III - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
IV - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à permettre au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte (contrat dit « NSK ») investit partiellement en FCPI et/ou en FIP, de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu s'y rapportant.
En effet, en l'état actuel du droit, le souscripteur d'un contrat dit « NSK », qui doit être investi à hauteur de 30 % au moins en titres de PME non cotées dont 5 % en titres de Capital Investissement (FCPR, FCPI, FIP et SCR), ne bénéficie pas « par transparence » de la réduction d'impôt pouvant s'y rapporter.
Compte tenu à la fois du rôle indispensable des FCPI dans le financement des PME innovantes et des FIP dans le soutien aux PME régionales et du projet de plafonnement des avantages fiscaux, il apparaît indispensable d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
Il est rappelé en effet que :
-  les FCPI ont levé depuis 1997 plus de 2,6 milliards d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME innovantes,
-  les FIP ont levé depuis 2003 100 millions d'euros, qu'ils ont investis à plus de 60 % dans des PME régionales,
contribuant ainsi de manière significative au soutien à l'innovation et au développement du tissu économique et social en région.



NB :La rectification bis porte sur la ligne des signataires





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-199 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


I - Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - I. – Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article  L. 214-41 du code monétaire et financier, ou dans des parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés au 1. de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
« II. – Pour l'application des dispositions du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise ayant bénéficié des investissements au cours de cette même période.
« III. – Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.
« IV. – La réduction d'impôt mentionnée au I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions ont été réalisées. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du chaque exercice clos. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû au titre de chaque exercice visé précédemment et des années qui suivent du montant de la réduction d'impôt.
« V. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt visée au I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VI. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 permet aux entreprises soumises à l'IS de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes investies en 2005, directement ou au travers de FCPI, au capital des PME innovantes.
Cette disposition vise à inciter les grands groupes (grandes entreprises, compagnies d'assurance, etc…) à investir davantage dans les entreprises innovantes et favorise notamment la création de spin-off et d'entreprises technologiques proches du groupe.
Or, cette mesure présente un caractère tout à fait ponctuel puisque la réduction d'impôt n'est accordée que pour les souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005.
Compte tenu à la fois :

- de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ; la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ayant été publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2005 et ladite mesure (article 21) étant retardée à la publication d'un décret ;

- du temps nécessaire pour informer les entreprises visées par la disposition,

et, en outre, pour les FCPI :

- du temps et des frais nécessaires à la création de FCPI destinés à des entreprises alors que les FCPI étaient jusqu'alors réservés au grand public,

- de la nécessité de former des équipes dédiées à la commercialisation et à la gestion de FCPI « entreprises »,

cette mesure ne peut avoir qu'un effet limité.

C'est pourquoi, il est proposé de proroger de quatre ans la réduction d'impôt sur les sociétés accordée au titre de la souscription de parts de Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI).

Par ailleurs et compte tenu du rôle des FIP dans le développement de l'économie en région, notamment dans le financement de jeunes entreprises locales, il est également proposé d'étendre cette mesure aux parts de Fonds d'Investissement de Proximité (FIP).


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-200 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3,50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou fa réparation de véhicules automobiles. »
II. Le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3,50 € + (0,002 35 x (CA/S - 1 500 )) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »
III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I au III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Sous l'effet de l'article 29 de la loi de finances pour 2004, les commerces de détail assujettis à la TACA ont vu leur contribution multipliée par 2,76.
Ainsi, à titre d'exemple, un magasin de cycles de 510 m2 qui a déclaré en 2002 un chiffre d'affaires de 993 000 € s'est acquitté en 2003 d'une TACA de 2 320 €. A chiffre d'affaires constant, il a dû s'acquitter en 2004 d'une TACA de 5 320 €, ce qui correspond à une augmentation de 3 000 €, soit une hausse de 229 %.
Si les commerces dont l'activité a un lien avec le commerce de la viande ont pu voir cette hausse de TACA compensée par la suppression, voire le remboursement, de la taxe sur les achats de viande, cela n'est pas le cas pour les commerces de détail non alimentaires.
Dès lors, il est proposé de distinguer les commerces de détail à prédominance alimentaire des commerces de détail à prédominance non alimentaire en appliquant à ces derniers les taux qui étaient en vigueur en 2003.
Pour opérer la distinction entre ces deux types de commerces de détail, on peut se référer à la nomenclature des magasins non spécialisés de l'INSEE, qui considère qu'est un commerce à prédominance alimentaire celui qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vente de produits alimentaires.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-201 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 200- 00 A dans le code général des impôts, remplacer le montant :

8 000 €

par le montant :

12 000 €

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…  La perte de recettes résultant pour l'Etat du rehaussement de la part fixe du plafond de 8 000 € à 12 000 € pour le total des avantages fiscaux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de relever globalement le plafonnement des avantages fiscaux de 8 000 à 12 000 €uros.
Plutôt que de ressortir du plafonnement un certain nombre d'incitations fiscales, pourtant fort légitimes, comme les aides destinées aux particuliers employeurs, la réduction d'impôt pour les pertes en capital subies par les créateurs d'entreprise visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts (CGI), ou encore les réductions d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dites « réduction d'impôt Madelin » visées par l'article 199 terdecies-O A du CGI), cet amendement préfère fixer un montant supérieur au plafonnement pour aller dans le sens d'un plus grand reéquilibrage du système d'imposition.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-202 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Supprimer le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts.

II. - En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :

à c

par les mots :

et b

Objet

L'Assemblée nationale avait exclu de la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement prévu par l'article 61 du PLF les dispositifs applicables aux travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés définis en application de la loi « Malraux » et les ZPPAUP.

En deuxième délibération, elle a cependant adopté un amendement du gouvernement revenant au texte initial, mais qui prévoit toutefois d'exclure du plafonnement le déficit provenant des charges spécifiques imposées aux propriétaires et les intérêts des emprunts contractés.

Ce dispositif serait destiné à faire le départ entre les dépenses « contraintes » liées au caractère historique des immeubles et les dépenses correspondant à une démarche d'« investisseur » du propriétaire, celles-ci devant être soumises au plafonnement.

Cette distinction risque d'être bien difficile à établir, de donner lieu à de multiples contentieux et surtout de décourager l'investissement dans la rénovation de logements.

Le résultat le plus clair du texte adopté par l'Assemblée nationale pourrait donc être de fragiliser un dispositif essentiel à la fois pour la conservation du patrimoine bâti et pour le développement du parc locatif en centre-ville.

Il paraît donc plus sage de revenir à la position initiale de l'Assemblée nationale et de sortir le dispositif « Malraux » du champ d'application du nouvel article 200-00 A CGI.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-203

6 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-204

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

580.000.000

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

TOTAL

580.000.000

SOLDE

+580.000.000

Objet

Lors du sommet du G8 de Gleneagles du 9 juillet 2005, les Chefs d'Etat ont proposé l'annulation des créances de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale (AID) et du Fonds Africain de Développement de la Banque africaine de développement (FAD) sur les 38 Pays Pauvres Très Endettés (PPTE).
Grâce à cette initiative, présentée aux actionnaires des institutions créancières les 24 et 25 septembre dernier, le service de la dette des pays bénéficiaires va diminuer, ce qui leur permettra de libérer des ressources pour les affecter au financement de programmes de réduction de la pauvreté. Pour les organisations internationales concernées, les pertes de ressources correspondantes à ces annulations doivent être compensées par les pays du G8. Pour la France, cette annulation de dettes multilatérales représente un engagement de 580 M€ sur la période 2006-2015, dont 396 M€ au titre de l'AID et 184 M€ au titre du FAD.
Afin de donner suite à cette initiative, il est proposé d'ajouter 580 M€ d'autorisations d'engagement sur la mission « Aide publique au développement », programme « Aide économique et financière au développement », action 01 « Aide économique et financière multilatérale », catégorie 64 au titre des annulations de dettes multilatérales. Les crédits de paiement nécessaires en 2006, dont le montant doit encore être précisé dans le cadre des négociations internationales en cours, seront financés par mobilisation des crédits mis en réserve.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-205

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

22 100 000

22 100 000

TOTAL

22 100 000

22 100 000

SOLDE

- 22 100 000

- 22 100 000

Objet

Au sein de la mission ministérielle « Action extérieure de l'Etat », il est proposé la création d'un programme spécifique pour l'audiovisuel extérieur.

Ce programme regroupe d'une part, les crédits de Radio France International, RMC-Moyen Orient et TV 5 à partir de l'action « Audiovisuel extérieur » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'Etat », pour un montant de 141 M€  et, d'autre part, les crédits consacrés à Canal France International (y compris le portail internet « Idées de France ») et Medi 1 Sat à partir de l'action « Affirmation de la dimension culturelle du développement » du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission interministérielle « Aide publique au développement », pour un montant de 22,1 M€.

L'objet du présent amendement est de transporter vers ce nouveau programme les crédits relevant de son périmètre et actuellement logés sur le programme 209.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-206

7 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-207

7 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-208

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


  Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Rayonnement culturel et scientifique

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Français à l'étranger et étrangers en France

Dont Titre 2

 2 000 000

 

 2 000 000

 

 TOTAL

  2 000 000

 

  2 000 000

 

 

 SOLDE

 + 2 000 000

 + 2 000 000

 

Objet

 Cet amendement du Gouvernement a pour objet d'augmenter de 2 millions d'euros la dotation du programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France » et permettre le financement du nouveau dispositif de délivrance des passeports biométriques aux Français établis hors de France.

Pour mettre en œuvre le règlement européen relatif aux passeports biométriques et répondre aux conditions fixées par les autorités américaines pour l'accès à leur territoire, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a indiqué à l'été 2005 qu'il prenait les dispositions pour délivrer les premiers exemplaires du nouveau passeport français comportant une photo numérisée, imprimée sur le livret et enregistrée sur une puce électronique, à compter de 2006.

Ces éléments n'étaient pas connus du ministère des affaires étrangères lors de la rédaction du Projet de loi de finances de la mission « Action extérieure de l'État ».

Le niveau exact du besoin de financement dépendra des modalités techniques de mise en œuvre (sous-traitance, gestion directe de la personnalisation des passeports) et du calendrier, qui ne sont pas encore entièrement stabilisés à ce stade.

Ce dispositif implique l'acquisition de logiciels informatiques et l'achat des passeports.

Les 2 millions d'euros sollicités par cet amendement permettront d'amorcer le processus. Ils s'imputent sur l'action 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français de l'étranger », catégorie 31 « Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-209 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


  I. - Créer le programme :

Audiovisuel extérieur

II - En conséquence, modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

 (en euros)

 Programmes

 Autorisations d'engagement

 Autorisations d'engagement

 Crédits de paiement

 Crédits de paiement

 

 +

 -

 +

 -

 Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Rayonnement culturel et scientifique

Dont Titre 2

 

 139 100 000

 

 139 100 000

 Français à l'étranger et étrangers en France

Dont Titre 2

 

 

 

 

 Audiovisuel extérieur

Dont Titre 2

 161 200 000

 

 161 200 000

 

 TOTAL

 161 200 000

 139 100 000

 161 200 000

 139 100 000

 

 SOLDE

 + 22 100 000

 + 22 100 000

 

Objet

 Au sein de la mission ministérielle « Action extérieure de l'Etat », il est proposé la création d'un programme spécifique pour l'audiovisuel extérieur.

Ce programme regroupe :

- d'une part, les crédits de Radio France International, RMC-Moyen Orient et TV 5 à partir de l'action « Audiovisuel extérieur » du programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'Etat », pour un montant de 141 M€ (titre 6) ;

- et, d'autre part, les crédits consacrés à Canal France International (y compris le portail internet « Idées de France ») et Medi 1 Sat à partir de l'action « Affirmation de la dimension culturelle du développement » du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » de la mission interministérielle « Aide publique au développement », pour un montant de 22,1 M€.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-210 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 82


Compléter le a) du 2° du I de cet article par les mots :
, et après les mots : « 5000 habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité ».

Objet

L'article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et le décret n° 2000-220 du 9 mars 2000, pris en application de cette loi, ont modifié les règles d'attribution de la dotation de développement rural (DDR) définies à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
L'article 108 précité a notamment supprimé l'éligibilité des communes à cette dotation et a modifié les modalités de calcul des enveloppes départementales.
Désormais, seuls les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent bénéficier de la DDR.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre global de la loi du 12 juillet 1999 précitée, qui vise à soutenir le développement de l'intercommunalité à fiscalité propre.
Il en résulte que les syndicats mixtes qui n'ont pas de fiscalité propre ne peuvent pas, à l'heure actuelle, bénéficier de la DDR même si les projets présentés par ces structures intercommunales sont susceptibles de répondre aux conditions d'éligibilité à cette dotation, c'est-à-dire favoriser le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels.
Dans sa réponse à la question écrite n° 10492 du sénateur Yves Détraigne, publiée au journal officiel du 20 janvier 2005, le ministre de l'Intérieur de l'époque indiquait, que des ajustements de ces règles d'éligibilité pourraient être envisagés pour des cas spécifiques tels que celui de syndicats mixtes composés uniquement d'EPCI à fiscalité propre respectant pour leur part les règles d'éligibilité à la DDR.
C'est ce que prévoit le présent amendement.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-211

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, SIDO et KAROUTCHI


ARTICLE 82


Rédiger comme suit le texte proposé par le b du 2° du I de cet article pour ajouter une phrase au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales :
« Bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou qui sont membres d'un groupement de communes à fiscalité propre n'exerçant pas la compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique concernée par le projet. »

Objet

Depuis le début de l'année 2005, des initiatives ont été prises pour rénover les conditions d'accès aux services publics dans les territoires ruraux. Le Premier ministre a installé le 17 février dernier une conférence nationale des services publics en milieu rural. Dans chaque département, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a demandé aux préfets de mener au cours de l'automne une large concertation sur l'organisation des services publics.

Pour accompagner les projets qui résulteront de ces démarches, l'article 82 du PLF 2006 propose de créer une enveloppe de crédits de 20 millions d'euros au sein de la dotation de développement rural (DDR) au profit des opérations conduites par les communes et les groupements de communes pour le maintien et le développement des services publics dans les territoires ruraux.

Aux termes du b) du 2° du I de cet article, les collectivités et établissements concernés par ce financement spécifique seront les EPCI éligibles à la DDR mais également les communes isolées, sous réserve qu'elles soient également éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR). Aux termes de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, la seconde fraction de la DSR dite fraction « péréquation » est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Le nombre de communes éligibles à la DSR péréquation en 2005 est de 34.471.

Pour autant, en l'état ce dispositif ne permet pas aux communes qui seraient membres d'un EPCI ne possédant pas la compétence concernée par le projet de bénéficier de cette seconde part.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aussi bien aux communes isolées qu'aux communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre n'exerçant pas la compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique concernée par le projet de bénéficier de la seconde part de la dotation de développement rural.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-212

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSE, de BROISSIA, BAILLY, Jacques BLANC, CAZALET, CÉSAR, DOUBLET, GERBAUD, HOUEL, LARDEUX et TRUCY et Mmes MÉLOT et SITTLER


ARTICLE 85


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.

Objet

L'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dès la publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Tel qu'il est formulé actuellement, cet article pourrait poser un problème d'application pour le transfert des personnels non titulaires relevant du ministère chargé de l'équipement, notamment ceux en charge des routes.
En effet, s'agissant du transfert des routes, il est prévu la publication du décret de partition de services ouvrant le droit d'option, à la fin du premier semestre 2005, soit avant la période de viabilité hivernale. Or, cette publication entraînerait à mi-année le transfert des personnels non titulaires avec les difficultés que cela pourrait poser en terme de mise en oeuvre de la compensation correspondante pour les collectivités territoriales, notamment dans le cadre des nouvelles règles budgétaires et comptables en vigueur.
C'est pourquoi il est proposé que les agents non titulaires de droit public relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale devenus agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale restent à la charge de l'Etat entre la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services et le 31 décembre de cette même année.





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-213

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

… - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à garantir la stabilité des ressources des collectivités locales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-214

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Avant le paragraphe I A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10.000 habitants et plus est constitué :

1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10.000 habitants et plus ;

3° Du rapport entre la proportion de logements définis au sens des dispositions du chapitre 1 du titre 3 du Livre 3 du code de la santé publique et le nombre global de logements de la commune ;

4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10.000 habitants et plus ;

5° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, au troisième et quatrième alinéas du même article.

Objet

Cet amendement vise à modifier l'indice synthétique de la DSU pour faciliter la prise en compte des réalités sociales vécues par les habitants des communes concernées.

 





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-215

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Après le paragraphe I A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le revenu pris en compte pour l'application du 5° est le dernier revenu imposable connu.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° en pondérant le premier par 30p.100, le deuxième par 15p.100, le troisième par 5p.100, le quatrième par 25p.100 et le cinquième par 25p.100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère péréquateur de la DSU en prenant mieux en compte la situation sociale des populations.

 





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-216 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 QUATER


Avant l'article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – 1° - Après l'article 1384 D du code général des impôts, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. – Les exonérations de taxe sur le foncier bâti prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D et aux I et II bis de l'article 1385 sont intégralement compensées aux communes par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement dont elles bénéficient. »

2° – L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3. – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement ».

II. -La perte de recettes pour l'Etat résultant de la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'Etat compense de façon insatisfaisante pour les communes et les intercommunalités les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.

En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de 15 à 25 ans qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures à 10% pour la collectivité concernée.

Cette restriction conduit à ce que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares et qu'il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de cette mesure. Les communes qui acceptent de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.

Ce problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un « effet de ciseau » puisque d'un côté les immeubles anciens générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties sont détruits, et que les immeubles nouvellement construits sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 60 vers un article additionnel avant l'article 67 quater).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-217 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 84 QUATER


Avant l'article 84 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, le Conseil régional est habilité à constituer une commission de contrôle de suivi et d'évaluation des aides publiques versées aux entreprises, composées à parts égales de représentants de l'assemblée délibérante et des représentants du comité économique et social régional. Cette commission peut être saisie, en tant que de besoins, par tout élu local, organisation syndicale ou professionnelle représentative. »

Objet

Cet amendement vise renforcer la qualité de l'intervention économique des régions.

 





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-218

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 QUATER


Après l'article 84 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les communautés d'agglomération dont le revenu par habitant est inférieur d'au moins 20 % au revenu par habitant de catégorie, ne peuvent percevoir à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie une attribution inférieure à celle perçue l'année précédente. »

II – La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances 2005, une disposition codifiée à l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales a donné une garantie de stabilité à la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie. Ce mécanisme, qui vise à favoriser les communautés considérées comme les plus défavorisées en stabilisant leurs ressources, apparaît perfectible. Sur la base des données 2004, on observe en effet que les 17 communautés d'agglomération qui bénéficient d'une garantie de stabilité de leur dotation globale de fonctionnement ne sont pas toujours les plus défavorisées, au regard de critères sociaux tels que le revenu par habitant ou le nombre d'APL. Le présent amendement a vocation à corriger cette anomalie.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-219

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 82


I. – Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales remplacer le montant :

104 370 000 €

par le montant :

124 370 000 €

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la création d'une nouvelle enveloppe au sein de la dotation de développement rural, sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les modalités de création d'une nouvelle enveloppe «  maintien des services publics en milieu rural » n'est qu'un nouvel artifice du gouvernement pour donner l'illusion aux collectivités locales qu'il répond à leurs attentes. En effet, cette nouvelle enveloppe ne donne lieu à aucun abondement de l'Etat mais correspond simplement à un redéploiement de crédits au sein de la DDR. Les collectivités n'auront donc rien de plus. Cet amendement propose donc, non pas de redéployer les crédits de la DDR pour abonder cette enveloppe, mais d'augmenter les crédits de la DDR de 20 millions d'euros, pour financer cette nouvelle enveloppe.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-220

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l'article 82, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le fonds postal national de péréquation territoriale, institué par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est abondé à hauteur de 20 millions d'euros.

Cet abondement est financé par l'attribution d'une fraction des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée générées par la facturation de services entre la banque postale, créée par la loi précitée, et le groupe La Poste.

 

Objet

Le service public auquel les communes rurales et leurs élus sont attachés est sans conteste le service public postal. La loi relative à la régulation des activités postales a créé un fonds de péréquation permettant de financer la mission de SP territorial de la Poste. Il n'est financé actuellement que par la Poste elle-même en contrepartie d'un allègement de taxes locales à hauteur de 150 millions d'euros. Selon le rapport Larcher le surcoût pour la poste de son réseau rural est de l'ordre de 500 millions d'euros. Le présent amendement vise à améliorer les ressources du fonds sans générer pour l'Etat de dépenses supplémentaires puisqu'il y consacre une partie des recettes de TVA, engendrées par la signature de conventions de services entre la banque postale et la Poste.

 





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-221

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 84


I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe rédigé comme suit :

… Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.2334-16 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : «  le premier dixième » par les mots : «  le premier vingtième ».

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'élargissement de l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recette pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Seul le premier dixième des communes de 5000 à 9999 habitants est aujourd'hui éligible à la dotation de solidarité urbaine, au vu de l'indice synthétique de ressources et de charges, contre les neuf dixième des communes de plus de 10 000 habitants. Au vu de la pérennisation de la majoration de 20 millions d'euros de la DSU affectée aux communes de 5000 à 9999 habitants, le présent amendement propose d'élargir l'éligibilité à la DSU à 20% de ces communes, dans un souci de rééquilibrage, d'une part des dotations reçues par ces communes, et d'autre part, vis-à-vis de celles dont bénéficient les communes de plus de 10 000 habitants.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-222

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 84


I. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 2334-18-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa rédigé comme suit :

« Les conditions d'éligibilité des communes de 5000 à 9999 habitants membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont alignées sur celles des communes de plus de 10 000 habitants visées au 1° de l'article L. 2334-16 du présent code. »

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des modifications des critères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recette pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les critères d'éligibilité à la DSU varient selon que les communes compte plus ou moins de 10 000 habitants. Dans les intercommunalités urbaines où plusieurs communes sont éligibles à la DSU, cette différence de traitement entre les communes est souvent mal comprise car elle génère des écarts importants de dotation d'une commune à l'autre, alors que les besoins y sont similaires.

Cet amendement propose donc, dans le cas spécifique de communes appartenant à un groupement, d'aligner les critères d'éligibilité des communes de plus de 10 000  habitants sur ceux des communes comptant de 5000 à 9999 habitants.

 





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-223

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 84


 Compléter in fine cet article par deux paragraphes rédigés comme suit :

…. A compter de 2006, pour financer l'élargissement de l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au II, la dotation globale de fonctionnement des communes est abondée de six millions d'euros.

… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'élargissement de l'éligibilité aux majorations ZUS et ZFU de la dotation de solidarité urbaine permet de faire rentrer sept grandes villes dans le dispositif.

Il n'est pas souhaitable que cet élargissement  pèse sur les montants affectés aux cibles originelles de la DSU. Il est donc proposé d'abonder la DSU de 6 millions d'euros, soit le montant prévisionnel des dotations supplémentaires versées à ces grandes villes, afin d'assurer la neutralité financière de cette réforme.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-224 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRICQ et LE TEXIER, MM. ANGELS, MASSION, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le troisième alinéa du III de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales  est complété par les mots : « majorées du montant des bases fiscales ayant permis de déterminer la compensation prévues au D du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998. »

Objet

Les contributions au Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France diminuent de façon drastique depuis plusieurs années. La non intégration de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, prévue par la loi de finances pour 1999, dans le calcul des bases de TP prises en compte pour le second prélèvement, génère en effet une diminution importante des cotisations des communes les plus aisés au FSRIF, et par effet de ricochet des montants attribués à ce titre aux communes les pauvres.

Cette anomalie remet en cause le principe de péréquation et celui de solidarité entre les communes d'Ile-de-France.

Comme cela était à craindre, l'abaissement des seuils de cotisation adopté l'an dernier ne résout pas le problème : les montants perçus par de nombreuses communes éligibles au FSRIF continue de baisser en 2005.

Le présent amendement propose donc de répondre une fois pour toute aux difficultés du FSRIF, en réintroduisant les bases salaires compensées dans le calcul des contributions au FSRIF.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-225

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5.300.000

5.300.000

5.300.000

5.300.000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

TOTAL

5.300.000

5.300.000

5.300.000

5.300.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à produire un transfert interne au budget où, par prélèvement sur le fonds de solidarité des anciens combattants d'Afrique du Nord, en voie d'extinction (action 03-30) on peut financer une allocation différentielle pour les veuves d'anciens combattants (action 01-10) disposant de modestes ressources.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-226

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75 BIS


I. A la fin de cet article, remplacer le nombre :

35

par le nombre :

36

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant de la fixation à 36 de l'indice servant de référence à la retraite du combattant sont compensées par la création d'une taxe additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser une meilleure prise en compte de la situation des anciens combattants.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-227

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75 BIS


Modifier comme suit cet article :

I. Remplacer la date :

1er juillet 2006

par la date

1er janvier 2006

II. Remplacer le nombre :

35

par le nombre :

36

 

Objet

Cette disposition vise à porter la retraite du combattant de l'indice 35 obtenu en première lecture à l'Assemblée Nationale à l'indice 36 et de rendre effective cette revalorisation au 1er janvier 2006.

 





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-228

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

18 000 000

18 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

18 000 000

18 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cette disposition vise à porter la retraite du combattant de l'indice 35 obtenu en première lecture à l'Assemblée Nationale à l'indice 36 et de rendre effective cette revalorisation au 1er janvier 2006.

Les actions concernées sont les actions 01 « journée d'appel et de préparation à la défense » du programme liens entre la nation et son armée, et 01 « Administration de la dette viagère » du programme Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.

 





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-229

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 52

(état B)


Modifier ainsi les crédits de programme :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

4 000 000

4 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

4 000 000

4 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire.

Sur cette question, le  Ministre à toujours laissé entendre que « l'Etat français n'est pas l'auteur des dommages commis et ne saurait donc dédommager ceux qui les ont subis ». Or, l'Etat a déjà indemnisé des victimes du régime nazi en Alsace-Moselle. Ainsi, les populations qui avaient été transférées en Allemagne puis placées en rétention dans des camps spéciaux – appelés PRO – ont bénéficié en 1995 d'une indemnisation de 9 100 FF verséés par l'Etat.

Cet amendement permettra à l'Etat d'obtenir de la Fondation Entente Franco-Allemande une décision favorable pour régler enfin le contentieux. La Fondation a les moyens financiers. A défaut, l'Etat prendra à sa charge le coût de l'indemnisation….

Les actions concernées sont les actions : 01 « Journée d'appel et de préparation à la défense » du programme liens entre la nation et son armée et 03 « solidarité » du programme Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.

 





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-230

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 BIS


Après l'article 75 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat s'engage à faire indemniser ou à indemniser les Alsaciens –Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.

 

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire.

Sur cette question, le  Ministre à toujours laissé entendre que « l'Etat français n'est pas l'auteur des dommages commis et ne saurait donc dédommager ceux qui les ont subis ». Or, l'Etat a déjà indemnisé des victimes du régime nazi en Alsace-Moselle. Ainsi, les populations qui avaient été transférées en Allemagne puis placées en rétention dans des camps spéciaux – appelés PRO – ont bénéficié en 1995 d'une indemnisation de 9 100 FF verséés par l'Etat.

Cet amendement permettra à l'Etat d'obtenir de la Fondation Entente Franco-Allemande une décision favorable pour régler enfin le contentieux. La Fondation a les moyens financiers. A défaut, l'Etat prendra à sa charge le coût de l'indemnisation….

 





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-231

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSERET, Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apprentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75


Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué le 27 mai un jour de commémoration intitulé « journée de la Résistance ». Ce jour de commémoration n'est ni chômé, ni férié. 

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-232

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, LE TEXIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, MASSERET, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

1 000 000

1 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

1 000 000

1 000 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à engager, dans le cadre du programme 169, le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant, avec pour objectif de le porter à 125 points PMI.

Cette mesure est peu coûteuse et participe de la reconnaissance de la Nation à l'égard des Anciens Combattants.

Les actions concernées sont l'action 04 « Communication » du programme lien entre la nation et son armée et l'action 03 « Solidarité » du programme Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.

 





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ETAT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-233

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

Français à l'étranger et étrangers en France
Dont Titre 2

1.000.000

1.000.000

TOTAL

1.000.000

1.000.000

SOLDE

+ 1.000.000

+ 1.000.000

 

Objet

Il est proposé de majorer d'un million d'euros les crédits de titre 3, catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » de l'action 1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 « Français à l'étranger et étrangers en France » de la mission « Action extérieure de l'État », afin de développer les services administratifs offerts aux Français de l'étranger.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-234 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I de cet article :

1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

 

Objet

Amendement de repli.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-235 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


I. - Avant le K du XI de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, la mention « 4,3% » est remplacée par la mention « 3% ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

...- Pour compenser la perte de recettes liée à l'abaissement de 4,3 à 3 % du taux figurant au I de l'article 1414 A du code général des impôts, est créée une taxe additionnelle aux droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à alléger la pression fiscale pesant sur les contribuables locaux.

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur le gage.





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-236

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75 BIS


I. – Dans cet article, remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er janvier

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant de l'avancement au 1er janvier de la date de revalorisation de la retraite du combattant sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser une meilleure prise en compte de la situation des anciens combattants.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-237

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa (f) du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. – Sont âgés de plus de 70 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 70 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. Son cumul avec celle accordée aux conjoints handicapés est garanti ».

II. – La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Amendement de justice fiscale.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-238

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement, en supprimant quelques dispositions dérogatoires du droit commun de l'impôt sur les sociétés, procède à une simplification de cet impôt.






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N° II-239

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 69


Rédiger comme suit cet article :

L'article 216 du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'égalité de traitement entre entreprises au titre de l'impôt sur les sociétés.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-240

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 223 A à U du code général des impôts sont abrogés.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'égalité de traitement entre entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-241

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Rédiger comme suit cet article :

L'article 220 quinquies du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la législation relative à l'impôt sur les sociétés.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-242

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. – Dans le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les montants : « 13.800 euros » et « 20.000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 11.000 euros » et « 16.000 euros ».

 

Objet

Amendement de simplification de notre législation fiscale dans un souci d'équilibre.






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N° II-243

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons la suppression de l'allègement transitoire des bases de taxe professionnelle, dont l'existence ne se justifie plus, notamment suite à la réforme de l'assiette.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-244

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 67


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, telle que définie par la loi de finances. »

 

Objet

Cet amendement vise à délier les taux d'imposition locale

 





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N° II-245

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE 67


I - Supprimer le C du II de cet article.
II - Compenser cet article par un paragraphe ainsi érdigé :

...Les pertes de recettes pour l'État résultant de la suppression du C du II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

I – Chaque collectivité locale sera plus ou moins touchée, mais ceci sans aucun lien avec le niveau de son taux de taxe professionnelle ; cette mesure n'a par ailleurs aucun lien avec la richesse fiscale de chaque collectivité : l'objectif de sanctionner les collectivités qui auraient trop augmenté leur taux de taxe professionnelle, n'est donc pas atteint.
II - L'objectif également affiché de limiter la hausse de fiscalité des entreprises ne sera pas atteint d'emblée ; cette disposition pourrait même inciter les collectivités les plus anticipatrices à augmenter rapidement leur taux de taxe professionnelle : d'une part, l'analyse statistique montre que l'augmentation des bases brutes de taxe professionnelle est supérieure à celle de la valeur ajoutée, d'autre part, la valeur ajoutée se calcule pour l'entreprise dans sa globalité, et non établissement par établissement ; en conséquence, mécaniquement, de plus en plus d'entreprises ont vocation à voir leurs bases de TP plafonnées ; chaque collectivité aura donc intérêt à bénéficier le plus vite possible de ses bases non plafonnées en augmentant ses taux rapidement, ceci avant que, pour ce qui concerne les entreprises multi-sites,  d'autres collectivités ne le fassent et « consomment » ainsi la marge de maneuvre encore disponible sur ces entreprises.
III - La loi organique du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, édicte, article 4, que : « Pour chaque catégorie [de collectivités territoriales], la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003. » : l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006, en privant une collectivité territoriale, ou un établissement public de coopération intercommunale, d'une partie du produit de l'augmentation de son taux de taxe professionnelle, pour la part correspondant aux bases des entreprises plafonnées à la valeur ajoutée, fait sortir la dite-base du total des ressources propres dont la collectivité fixe l'assiette ou le taux : en effet, la liberté de fixation du taux n'est plus qu'apparente puisque le produit fiscal correspondant ne bénéficiera pas effectivement à la collectivité.
De ce fait, il est aujourd'hui certain que toutes les catégories de collectivités territoriales disposeront en 2007 d'une part de ressources propres inférieure au niveau constaté en 2003.
Même si la loi organique prévoit, à son article 5 que : « Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. », une telle réduction certaine de la part de ressources propres ne peut être acceptée sans constituer un détournement de l'esprit de la loi organique.
IV - Par ailleurs, l'article 72-2 de la Constitution dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale seront dans une situation très inégale vis-à-vis des effets du paragraphe II - C de l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006 : selon que leur base de taxe professionnelle inclura une part plus ou grande de bases de taxe professionnelle d'entreprises plafonnées à la valeur ajoutée, chaque collectivité ne subira pas un effet identique ; qui plus est, cet effet sera sans lien avec la plus ou moins grande aisance fiscale du territoire concerné puisqu'il ne dépendra que de la structure des activités économiques présentes sur son sol. En ne prévoyant aucun système de péréquation « destiné à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales », le paragraphe II – C de l'article 67 ne respecte pas l'article 72-2 de la Constitution.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-246

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LE GRAND et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 UNDECIES


Après l'article 67 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. La taxe n'est exigible que si le chiffre d'affaires de l'opérateur, concernant les services de communications électroniques, a été supérieur à 5 000 000 d'euros pour l'exercice précédent. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe annuelle de gestion et de contrôle s'applique aux opérateurs de réseaux de communications électroniques ; son barème est le suivant :
10 000 euros pour un opérateur exerçant son activité sur une zone de couverture inférieure ou égale à un département,

- 20 000 euros pour un opérateur non puissant exerçant son activité sur une zone de couverture supérieure à un département,

- 80 000 euros pour un opérateur puissant exerçant son activité sur une zone de couverture supérieure à un département.

Le montant minimal de 10 000 euros apparaît tout à fait prohibitif pour des projets très locaux qui ne peuvent toucher que quelques dizaines ou centaines d'abonnés. Il s'agit notamment des technologies d'accès alternatives, de type satellite + WiFi (villages, petites zones d'activité), réseaux câblés (en particulier gérés par des régies locales), ou Courants Porteurs en Ligne. Ces projets se déploient majoritairement dans les territoires qui sont peu ou mal couverts par les opérateurs nationaux. La création de réseaux d'initiative publique, ouverts aux opérateurs (L. 1425-1 du CGCT) doit aussi favoriser l'émergence d'opérateurs locaux, prolongeant leurs activités au sein du tissu économique par l'utilisation de ces réseaux.

La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle doit permettre une diversification des opérateurs. Il ne faudrait pas que la fiscalité établisse une barrière à l'entrée, anti-économique, ni qu'elle entrave l'aménagement du territoire.

L'article 12 de la directive « autorisation » précise que les taxes administratives « sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires ». Le barème actuel ne répond pas à ces critères, en particulier sur la proportionnalité.

Le plancher de 5 000 000 euros est identique à celui en dessous du quel la contribution au service universel n'est pas exigible. Il ne comprend pas les services de communication audiovisuelle, mais seulement les services de communications électroniques. Un même montant permet une cohérence, ainsi qu'un mode de calcul et de déclaration simplifiés.

Cette taxe était jusqu'ici rarement exigible : en général les opérateurs locaux actuels en technologies hertziennes ou CPL bénéficiaient d'autorisations expérimentales, ce qui les dispensaient de la taxe pendant 3 ans. Du côté câble, ce n'est que depuis la loi du 21 juin dernier que  la législation autorise les régies à proposer l'accès au haut débit à leurs abonnés. En conséquence, il n'y aurait aucune baisse de ressources significative pour l'Etat à adopter une telle disposition.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-247

7 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-248

7 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-205 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


Article 52

(état B)


Dans l'amendement n° 205, programme : « Solidarité à l'égard des pays en développement », remplacer deux fois le montant :
22 100 000
par le montant :
21 500 000
 
OBJET
 
Ce sous-amendement à l'amendement de transfert de crédits n° 205 du gouvernement a pour objet de tenir compte de l'amendement n° 52 de la commission des finances.
L'amendement n° 52 propose en effet de supprimer la quote-part du financement du portail Internet "Idées de France" qui est imputée sur la mission APD, d'un montant de 600 000 euros. Afin de maintenir la discussion de cet amendement, il est nécessaire de sous-amender l'amendement n° 205 pour diminuer de 600 000 euros le montant du transfert proposé.

Objet

 






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 98 , 99 , 100, 102)

N° II-249 rect.

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 74


I. – Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mobilisation des crédits de paiement nécessaires à la mise en œuvre en 2006 des autorisations d'engagement de 580 millions d'euros ouvertes en cours d'examen de la présente loi par le Sénat au titre de « l'aide économique et financière au développement » ne peut avoir pour conséquence de diminuer les montants d'aide bilatérale financés par les programmes « Aide économique et financière au développement » et « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

Aide publique au développement

 

OBJET

 

Cet amendement a pour objet de préciser que le financement des autorisations d'engagement ouvertes par l'amendement n° 204 du gouvernement, relatives à l'annulation de dettes multilatérales de 38 pays pauvres très endettés, ne saurait conduire à une diminution de l'aide bilatérale financée sur la mission "Aide publique au développement", déjà affectée en 2006 au profit de l'aide multilatérale.

L'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement prévoit en effet que les CP nécessaires seront financés "par mobilisation des crédits mis en réserve". De façon logique, cette réserve affectée devra être constituée sur l'aide multilatérale.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le financement des autorisations d'engagement ouvertes par l'amendement n° 204 du gouvernement, relatives à l'annulation de dettes multilatérales de 38 pays pauvres très endettés, ne saurait conduire à une diminution de l'aide bilatérale financée sur la mission "Aide publique au développement", déjà affectée en 2006 au profit de l'aide multilatérale.
L'exposé des motifs de l'amendement du gouvernement prévoit en effet que les CP nécessaires seront financés "par mobilisation des crédits mis en réserve". De façon logique, cette réserve affectée devra être constituée sur l'aide multilatérale.





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-250

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 BIS


Après l'article 75 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet indice est basé à 130 pour l'année 2006. »

II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

Objet

Amendement de justice sociale.

 





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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-251 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 BIS


Après l'article 75 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les orphelins définis à l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient également des mesures de réparation visées à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.
II. – Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-252

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Dans le XI de cet article, remplacer les A à I par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les e, f et h du 1° du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogées.

…° L'article 208 B du même code est abrogé.

 

Objet

Amendement de simplification de la fiscalité du logement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-253

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 BIS


Avant l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 196 A bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, les élèves et les étudiants étrangers qu'il a accueillis durant leur scolarité en France. »

II. – La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement vise à favoriser la prise en compte des échanges culturels internationaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-254

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les articles 163 octodecies A, 163 terdecies, 199 terdecies O-A et 199 decies H du code général des impôts sont abrogés.

II. – En conséquence, supprimer le E du III de cet article.

 

Objet

Cet amendement consiste à simplifier notre législation fiscale de disposition sans portée évidente.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-255 rect.

8 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-256 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DAUGE et BEL, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL et BODIN, Mmes Yolande BOYER et CAMPION, M. COURTEAU, Mme HUREL, MM. JOURNET, KRATTINGER, LAGAUCHE, LE PENSEC, MICHEL, PICHERAL, RAOULT, RIES, SIFFRE, SIGNÉ et SUEUR, Mme TASCA, MM. TRÉMEL, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I – Supprimer le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 200-00 A du code général des impôts.

II – En conséquence, au 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 200-00 A du code général des impôts, remplacer les mots :

à c

par les mots :

et b
III – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la limitation du plafonnement de l'avantage fiscal en faveur des immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Assemblée nationale, en première lecture, a atténué la portée de la disposition prévoyant de plafonner à 8 000 € les sommes déductibles des revenus à déclarer, correspondant au montant des frais de travaux de restauration et de réhabilitation effectués dans les locaux d'habitation à usage locatif, dans les immeubles inclus dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP.

Il est ainsi prévu de ne pas prendre en compte, pour le calcul des sommes concernées par le plafonnement de la déduction fiscale, les charges spécifiques imposées par l'Architecte des bâtiments de France - telles la reconstitution de toiture ou de murs extérieurs ou la démolition d'un bâtiment - découlant de travaux sur les immeubles situés en secteurs sauvegardés ou ZPPAUP ainsi que les intérêts engagés pour la restauration complète de tels immeubles.

Néanmoins, compte tenu des spécificités architecturales et techniques qui s'imposent à tous les types de travaux de restauration entrepris dans ces immeubles, qu'ils concernent les parties extérieures ou intérieures (qui comportent le plus souvent parquets anciens, boiseries…), il convient de maintenir le régime actuel de déduction du revenu global imposable, de l'intégralité du montant des frais engagés pour ces travaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION DÉFENSE

(n° 98 , 99 , 102)

N° II-257 rect. ter

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

4 394 374

4 394 374

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

51 929 962

50 000 000 

51 929 962

50 000 000 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

8 241 639

8 241 639

Équipement des forces
Dont Titre 2

39 293 949

39 293 949

TOTAL

51 929 962

51 929 962

51 929 962

51 929 962

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à corriger l'imputation de 74.640.045 € d'AE et de CP retenue pour la contribution de la mission défense au plan gouvernemental pour les banlieues afin de l'affecter en totalité sur la provision au titre des surcoûts liés aux opérations extérieures (action 06) du programme « Préparation et emploi des forces ».

D'une part, les montants annulés lors du vote à l'Assemblée nationale, à savoir :

- 39.293.949 € d'AE et de CP sur l'action 03 « Equipement des forces navales » du programme « Equipement des forces » ;

- 4.394.374 € d'AE et de CP sur l'action 04 « Maintien des capacités technologiques et industrielles » du programme « Environnement et prospective de la politique de défense »;

- 8.241.639 € d'AE et de CP sur l'action 04 « Politique immobilière » du programme « Soutien de la politique de la défense » ;

sont rétablis par l'amendement présenté.

D'autre part, la contribution de la mission défense sur l'action 06 «  surcoûts liés aux opérations extérieures » du programme « Préparation et emploi des forces », qui s'élevait à 22.710.083 € d'AE et de CP lors du vote à l'Assemblée nationale, est portée à 74 640 045 €, soit une augmentation de 51.929.962 € d'AE et de CP, dont 1.929.962 € sur le titre 3 catégorie 31 « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » et 50.000.000 € sur le titre 2, catégorie 21 « rémunérations d'activité ».

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-258

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAILLY, BESSE, Paul BLANC, Jacques BLANC, BRAYE, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GOUTEYRON, JARLIER et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 BIS


Avant l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

 

Objet

 Certains établissements publics de coopération intercommunale sont composés de communes de montagne et de commune non classées en zone de montagne. Cela a pour conséquence de créer des distorsions de gestion entre communes classées pouvant reverser la taxe de séjour et les autres ne le pouvant pas.

Dans un but d'harmonisation de la politique de développement économique au sein d'un même EPCI, les communes non classées zone montagne doivent pouvoir, comme les autres communes de montagne, reverser tout au partie de la taxe de séjour qu'elles perçoivent.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-259

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Avant le III de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au dernier alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros »

 

Objet

Cet amendement vise à simplifier notre législation fiscale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-260

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles 39 quinquies, et 40 sexies du code général des impôts sont abrogés.

 

Objet

Cet amendement tend à favoriser une simplification de l'impôt.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-261

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 58


I. Supprimer les quatrième et cinquième alinéas (c et d) du 2 du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 1649-0A dans le code général des impôts.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exclusion des impôts locaux du calcul  du seuil de 60 % à partir duquel pourra être restituée la fraction des impositions excédant ce seuil, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement consiste à exclure les impôts locaux du calcul du seuil de 60% à partir duquel le contribuable pourra demander restitution et dont les collectivités locales devront prendre en charge à due concurrence du montant total des impositions.

La réforme proposée apparaît en contradiction avec le principe d'autonomie financière des collectivités locales dont le levier fiscal -et la faculté de vote des taux -est un des éléments prépondérants.

Ainsi, l'équilibre financier des collectivités locales est fragile alors qu'elles font face à de nouvelles charges transférées notamment depuis la loi du 13 août 2004 et depuis des lois spécifiques comme la loi transférant le RMI aux départements. La compensation financière afférente à ces dernières ne permettant pas d'infléchir la tendance constatée depuis deux exercices sur la section de fonctionnement, d'une croissance plus soutenue des dépenses que des recettes.

De plus, l'enjeu financier, estimé à 43 millions d'euros – somme que devrait reverser les collectivités locales- est relativement faible par rapport aux coûts engendrés par l'instauration de cette mesure et notamment les différentes tâches de contrôle, de calcul et les circuits financiers qui en résulteront.

C'est pourquoi, il faut préserver les marges de manœuvres fiscales et financières des collectivités locales afin de leur permettre de faire face aux responsabilités transférées.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-262

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 58


I. Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prise en charge par l'Etat de la restitution prévue à l'article 1649-0A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Objet

Cet amendement propose de supprimer les dispositions obligeant les collectivités locales à reverser une part de leur produit des impôts locaux au titre du droit à restitution.

La réforme proposée apparaît en contradiction avec le principe d'autonomie financière des collectivités locales dont le levier fiscal -et la faculté de vote des taux -est un des éléments prépondérants.

Ainsi, l'équilibre financier des collectivités locales est fragile alors qu'elles font face à de nouvelles charges transférées. La compensation financière afférente à ces dernières ne pourra infléchir la tendance, constatée depuis deux exercices sur la section de fonctionnement, d'une croissance plus soutenue des dépenses que des recettes.

C'est pourquoi, il faut préserver les marges de manœuvres financières des collectivités locales afin de leur permettre de faire face aux responsabilités transférées.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-263

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67


I. Dans le 1° du B du II de cet article, supprimer les mots :

le plus faible des taux suivants :

et les mots :

, le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la fixation à 2005 de l'année de référence de calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement à la valeur ajoutée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Il s'agit de fixer l'année de référence de calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement à la valeur ajoutée à 2005 et non à 2004. Le calcul du dégrèvement est, ainsi, le produit du montant des bases des établissements bénéficiant de la mesure du plafonnement  par le taux voté par la collectivité en 2005 au titre de la TP.

En laissant la référence à 2004, les collectivités locales, qui ont augmenté leur taux en 2005 ne possédant pas ces informations de réforme pour le vote des taux 2005, subissent une perte potentielle de recette de TP dans leur budget qui s'accumulera jusqu'à l'effectivité de la mesure en 2007.

Ainsi, par mesure d'équité, la prise en compte de l'année 2005 permettrait au moins aux collectivités locales d'avoir le même niveau d'informations concernant les répercussions financières d'une décision éventuelle de hausse du taux de TP.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 98 , 99 , 104)

N° II-264

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 52

(état B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

1.222.956

1.222.956

Concours spécifiques et administration
Dont Titre 2

TOTAL

1.222.956

1.222.956

SOLDE

+ 1.222.956

+ 1.222.956

 

Objet

La compensation des transferts de compétence prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités et locales s'effectue au moyen d'une attribution de TIPP sur une assiette régionale pour les régions de métropole et d'une inscription de crédits sur la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les régions d'Outre mer.

Pour les régions de métropole, les ajustements rendus nécessaires par les dernières évaluations du droit à compensation ont été introduits lors du vote de la première partie de la loi de finances. Ainsi, un amendement du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de finances a modifié les fractions de tarif de TIPP attribuées aux régions métropolitaines.

Le présent amendement traduit sur les crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) les ajustements du droit à compensation au bénéfice des régions d'Outre mer.

La majoration des crédits est imputée de la manière suivante :

+1.222.956 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, action 02 : « Dotation générale de décentralisation », titre 6, catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales ».

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-265

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

 

Objet

Le présent amendement vise à réintégrer les EPCI issus d'une fusion dans le droit commun en matière de règle de lien entre les taux fiscaux des communes et le taux de TPU de leur groupement. La loi prévoit en effet que le taux de taxe professionnelle voté lors de la 1ère année d'existence du nouvel EPCI ne peut excéder le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle observé l'année précédente sur son territoire. L'EPCI fusionné est ainsi assimilé à un groupement faisant application de la TPU pour la 1ère fois, alors que dans la très grande majorité des cas les EPCI qui fusionnent sont déjà en TPU.

Une telle entrave, injustifiée, à la liberté de décision des EPCI fusionnés, risque de conduire à ce que la procédure de fusion soit délaissée au profit des procédures classiques d'extension de périmètre dans lesquelles aucune contrainte spécifique ne pèse sur le taux de TP du groupement d'accueil, quand bien même les extensions de périmètre concernent le plus souvent des communes rurales à taux de TP faible ou très faible. Cela risque par conséquent de limiter le bénéfice attendu de l'instauration du dispositif de fusion.

La procédure de fusion d'EPCI, introduite par l'article 153 de la loi « Responsabilités locales » du 13 août 2004, est un des outils essentiels de la rationalisation de la carte intercommunale. Cette recherche d'une plus grande pertinence du périmètre des EPCI, soulignée par le rapport « L'intercommunalité en France » publié par la Cour des Comptes le 23 novembre 2005, a été reprise dans la circulaire publiée le même jour par le Ministre délégué aux collectivités territoriales, qui demande à chaque Préfet d'émettre avant le 30 juin 2006 des propositions en matière de fusion et d'extension du périmètre des EPCI existants.

La procédure de fusion permet effectivement, par rapport à la dissolution d'un EPCI suivie de l'intégration des communes concernées dans le cadre d'une extension de périmètre, une simplification substantielle du point de vue de la continuité des contrats, des transferts de personnels et de la transmission du patrimoine. Elle s'accompagne par ailleurs de mesures protectrices en matière de dotation d'intercommunalité, qui soulignent le caractère incitatif recherché par l'Etat. Mais elle présente du point de vue fiscal une rigidité injustifiée qui est susceptible de constituer un blocage empêchant ou retardant la mise en œuvre d'un certain nombre de fusions.

Cet amendement permet ainsi de préserver pour les groupements à TPU issus d'une fusion les conséquences des décisions antérieures de leurs communes membres sur leurs propres taux de fiscalité. Le taux de TP maximum de 1ère année de l'EPCI fusionné serait dès lors calculé d'une part en fonction du taux moyen pondéré de TP sur son territoire l'année précédent la fusion, d'autre part en appliquant au taux ainsi obtenu les règles de lien classique des EPCI à TPU, à l'identique du régime commun prévu aux II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-266

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

 

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée dans le projet de loi de finances pour 2006 ne répond pas aux questions majeures quant à l'avenir de cette taxe, quant au fonctionnement des collectivités territoriales et quant à l'avenir de la décentralisation.

Après la réforme de la taxe professionnelle initiée en 1998 par Dominique Strauss-Kahn, alors Ministre de l'Economie et des Finances, visant à supprimer la base salaires de la taxe professionnelle, il convient de s'interroger sur l'avenir de cette dernière. Or au vu de la réforme envisagée, on distingue clairement un manque de cohérence dans les propos et dans les actes. Alors que l'on soutient officiellement la décentralisation, on porte atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales tout en déresponsabilisant les élus locaux, par cette réforme de la taxe professionnelle.

En plafonnant la taxe professionnelle à 3,5% de la valeur ajoutée qui s'ajoute à la cotisation minimale de 1,5% de la valeur ajoutée, on se dirige vers l'instauration d'un taux de taxe professionnel unique et national. De plus, l'Etat instaure progressivement des mesures de compensation et des dotations qui maintiennent l'autonomie financière des collectivités territoriales. A y regarder de plus près, on constate en réalité une dégradation de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. La réforme de la taxe professionnelle prolonge et accentue cette dérive.

A ceci s'ajoute en conséquence de la réforme de la taxe professionnelle, la déresponsabilisation des élus. Le plafonnement des taux au taux 2004 au lieu de 1995 récompense les collectivités qui ont augmenté leurs taux depuis 1995. De plus, en matière d'intercommunalité, la réforme de la taxe professionnelle va encourager les EPCI à adopter un système de fiscalité mixte au détriment de la Taxe Professionnelle Unique, première ressource des EPCI. 

Enfin, une telle réforme de la taxe professionnelle va avoir pour conséquence une hausse des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation. Autrement dit, on transfert des entreprises aux ménages le financement des collectivités territoriales.

Ayant toujours défendu les principes d'autonomie fiscale des collectivités et de responsabilisation des élus tout en restant attachée à l'existence d'un lien entre les entreprises et les collectivités territoriales, le groupe UDF propose le présent amendement qui consiste à supprimer l'article 67 et annule ainsi la réforme envisagée de la taxe professionnelle, dont le coût de 1,4 à 1,9 milliard d'euros n'est pas financé.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-267 rect.

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD, M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. – Supprimer le c du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A dans le code général des impôts.
II. – En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b
III. – Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la limitation du plafonnement de l'avantage fiscal en faveur des immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement concerne la loi dite Malraux.

Nous disposons en France, depuis de nombreuses années, d'un dispositif unique de protection du patrimoine et de défiscalisation en ce sens. Il n'a jamais suscité de critiques du Conseil national des impôts. Il vaut à la fois pour les monuments inscrits et les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP (les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Avec le plafonnement appliqué au secteur sauvegardé, il y aura deux dispositifs pour les actions de restauration du patrimoine. Si cette disposition était votée en l'état, il existera un plafonnement pour les ZPPAUP alors qu'il n'y en aura pas pour les monuments classés ou inscrits qui échappent heureusement au plafonnement.

Par ailleurs, les subventions de l'ANAH pour ce genre d'opération ont disparu et les taux de subvention de la direction du patrimoine du ministère de la culture ont diminué. Il ne reste que l'avantage fiscal de la loi Malraux pour inciter à la restauration des centres historiques.

Ce dispositif est un moyen pour les élus de reconquérir l'habitat dans les centres-villes en y offrant de grands logements - au contraire du dispositif de Robien. Comme il s'agit de traiter des immeubles entiers, l'investissement est important. Comme s'en est inquiété notre commission des affaires culturelles et notre rapporteur Philippe Nachbar, le plafonnement est de nature à vider de sa portée un dispositif qui joue un rôle important dans la restauration des centres villes historiques et qui, en outre, fait travailler des entreprises locales de haute qualité.

Il est donc regrettable qu'on fragilise un dispositif qui fonctionnait bien, et ce d'autant que les crédits publics en faveur de la protection du patrimoine se raréfient.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-268 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1461 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance visées au livre 9 du code de la sécurité sociale, dans la limite des seules activités qui n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises redevables de la taxe professionnelle ; »

 

Objet

Les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance soumises aux dispositions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale exercent, à destination du grand public, des activités se rattachant à la couverture des risque vieillesse, accident, maladie, invalidité ou encore décès, dans les mêmes conditions que les sociétés d'assurances, alors même que celles-ci sont assujetties à la taxe professionnelle.

Les distorsions de concurrence qui en résultent sont dépourvues de toute justification économique : les sociétés mutualistes opèrent en effet, dans le cadre de leurs activités ci-dessus exposées, sur les mêmes marchés que les sociétés d'assurance et sont soumises aux mêmes règles prudentielles.

L'exonération dont ces sociétés bénéficient va de plus à l'encontre du principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt.

Par ailleurs, les collectivités locales, alors qu'elles réalisent d'importants efforts en terme de développement économique et d'accueil d'entreprises, sont privées de la contribution de ces sociétés au développement local.

Il convient donc, selon les préconisations de la Commission de réforme de la taxe professionnelle rendues dans son rapport du 21 décembre 2004, de supprimer l'exonération dont bénéficient les sociétés mutualistes et les institutions de prévoyance sur leurs activités qui entrent en concurrence avec celles des sociétés d'assurance, cette exonération ne paraissant plus aujourd'hui avoir sa légitimité.

 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-269 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 61


I. Dans le texte proposé par le 1° du A du II de cet article pour le premier alinéa de l'article 199 unvicies du code général des impôts, remplacer le taux :
40 %
par le taux :
66 %
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 
La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation à 66 % de l'avantage fiscal lié au SOFICA est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement vise à préserver la spécificité de l'avantage fiscal lié aux souscriptions au capital des sociétés pour le financement du cinéma et des industries culturelles (SOFICA). Il maintient les conditions de rentabilité des SOFICA en revalorisant le taux de la réduction d'impôt appelée à remplacer le régime actuel de la déduction du revenu imposable.
Le taux choisi, 66% est celui pratiqué pour le régime du mécénat des particuliers. Cette augmentation est en partie destinée à compenser l'inclusion de l'avantage fiscal au sein d'un plafond fortement contraignant car commun avec un grand nombre d'autres dispositifs.
Il est acquis que les SOFICA sont un instrument essentiel au service de la diversité culturelle, au même titre que les autres formes d'aides à la production cinématographique et audiovisuelle, dont elles sont le complément indispensable. Or, dans le cas particulier des SOFICA, compte tenu du risque pris par les souscripteurs, les conditions qui leur sont faites, notamment quant au volume et à la rentabilité de leurs investissements, sont indissociables de l'existence même du dispositif.
Il est donc capital, au moment où les SOFICA viennent de prendre des engagements en faveur du renforcement de la part de leurs investissements dans la production indépendante en signant une charte professionnelle, de ne pas affaiblir le niveau de l'avantage fiscal mais au contraire de le préserver.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle sur le taux.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-270

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


Dans le d du 2 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 200-00 A dans le code général des impôts, après la référence :
199 terdecies OB,
insérer la référence :
199 sexdecies,

Objet

Le présent amendement vise à ne pas inclure dans le plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
En effet, sans cet amendement, l'article risque de menacer de nombreux emplois, et de menacer tous les efforts conduits en matière de développement des services à la personne et porteurs d'avenir et d'emplois.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-271

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67 TER


Dans le III du texte proposé par cet article pour rétablir un article 233 dans le code général des impôts, remplacer le montant :
75 €
par le montant :
15 €

Objet

Si nous ne remettons pas en cause l'objet de ce nouvel article, le montant qu'il propose nous semble exorbitant.
Aussi, cet amendement propose t-il d'abaisser le montant de cette nouvelle contribution afin de l'adapter aux capacités contributives des contribuables concernés. Ces personnes vivent en effet très souvent dans des conditions précaires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-272

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 65


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre.
« A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.
« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules, ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt sont précisées en tant que de besoin par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
III - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la récente flambée des prix du pétrole, et de l'application du protocole de Kyoto pour la lutte pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, le Gouvernement a annoncé cet automne un certain nombre de mesures allant dans ce sens.
Afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet amendement propose de transformer l'incitation fiscale prévue au présent article et qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts. Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt que technologie particulière.
En outre, il renvoie à un décret la mise en place d'un barème qui rend progressif le crédit d'impôt en fonction de la performance des véhicules en ce qui concerne leur quantité d'émission de gaz carbonique.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-273

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67 OCTIES


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales par un paragraphe ainsi rédigé :

« c) Pour la taxe professionnelle, le montant des bases nettes et des bases plafonnées, assorti d'une simulation des variations à la hausse et à la baisse du taux d'imposition et de leurs conséquences sur le plafonnement des bases et son coût pour la collectivité concernée. »

Objet

La succession des réformes de la fiscalité des collectivités territoriales brouille la visibilité des collectivités sur leurs recettes, ce qui est particulièrement pénalisant  dans le cadre de la préparation de leurs budgets.

Afin d'aider les collectivités territoriales à avoir une vision claire des conséquences des mesures fiscales qu'ils comptent décider, l'administration fiscale adressera avec la notification annuelle des bases d'imposition, une simulation des conséquences sur les finances de la collectivité ou de l'établissement d'une modification du taux d'imposition.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-274

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67


I. – Compléter le premier alinéa du 1 du C du II de cet article par les mots :

à condition que leur taux d'imposition soit au moins égal au taux moyen national des collectivités et établissements du même type

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 
La perte de recette résultant pour l'Etat des modifications de remboursement du dégrèvement de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle étant mesuré par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise et non par rapport à la valeur ajoutée de chacun de ses établissements, une collectivité qui impose peu un établissement d'une entreprise multi-sites peut être touchée par le plafonnement en raison des excès d'une autre collectivité vis-à-vis d'un autre établissement de la même entreprise.

Afin d'éviter qu'une commune fiscalement vertueuse doive contribuer au remboursement du dégrèvement accordé à une entreprise en raison des excès d'une autre commune beaucoup moins vertueuse qu'elle, le présent amendement a pour objet de dispenser les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national de leur strate démographique de participer au remboursement du dégrèvement.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-275

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 70


Rédiger comme suit le 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 212 du code général des impôts :

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ainsi que l'acquisition de biens à usage professionnel donnés en location sans option d'achat ;

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. »

Objet

Le paragraphe 2 de l'article 212 du CGI prévoit plusieurs exceptions à l'application de la mesure dénommée « dispositif de sous-capitalisation » et prévue dans son premier paragraphe.

L'une de ses exceptions visées à l'article 212-2.2 prévoit que ce premier paragraphe ne trouvera pas à s'appliquer aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer l'acquisition de biens donnés en locations dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

Ces dernières dispositions visent les opérations de crédit-bail portant sur des biens d'équipement ou de matériel d'outillage ou sur des biens immobiliers à usage professionnel.

Ainsi cette exception a pour objet de ne pas entraver la pérennité des dispositifs mis en place par le législateur en vue de faciliter le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des activités industrielles et commerciales des entreprises françaises.

Elle vise donc in fine à ne pas pénaliser les entreprises de service qui proposent de tels dispositifs de financement à destination des entreprises industrielles et commerciales.

A titre de rappel, l'opération de crédit-bail se traduit par la mise à disposition par un prestataire financier (le crédit-bailleur) d'un bien d'équipement, d'un outillage ou d'un l'immeuble nécessaire à l'exercice de l'activité du preneur (le crédit-preneur) en contrepartie du paiement d'un loyer (la redevance de crédit-bail) avec une option d'achat qui caractérise le crédit-bail.

Ces opérations de crédit-bail sont néanmoins considérablement freinées par l'application des nouvelles normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS).

En effet, les normes IFRS 16 et 17 obligent dorénavant l'entreprise disposant d'une option d'achat sur ce type de biens à les inscrire à l'actif de son bilan, bien qu'elle n'en soit pas juridiquement propriétaire.

Ainsi, ces normes instaurent un décalage nouveau entre le concept juridique de propriété et la notion comptable d'élément d'actif, ce qui conduit les entreprises à préférer le recours aux conventions de location sans option d'achat. En effet, dans le cadre de ces opérations, les entreprises locataires ne sont pas tenues, sous réserve d'exceptions, d'inscrire les biens loués à leur actif.

Par conséquent, le recours aux locations sans option d'achat prend une importance telle qu'il serait préjudiciable au développement des entreprises industrielles et commerciales de restreindre l'exception prévue par l'article 212 § 2-2° aux seuls intérêts destinés à financer l'acquisition des biens donnés en crédit-bail.

En effet, l'application du dispositif de sous-capitalisation aux intérêts destinés à financer l'acquisition des biens donnés en location sans option d'achat conduirait à freiner le développement des services proposés par les bailleurs financiers alors même qu'ils sont en parfaite adéquation avec les besoins des entreprises industrielles et commerciales.

En outre, du coté des entreprises locataires un surenchérissement du coût du financement pour le bailleur lié à l'application du dispositif de sous-capitalisation serait nécessairement répercuté de manière préjudiciable dans les charges locatives du locataire.

Un tel amendement n'a pas pour effet de remettre en cause l'efficacité du dispositif anti sous-capitalisation mais au contraire constitue un signal positif à la fois pour les acteurs financiers, qui participent à l'effort de croissance des entreprises françaises, et pour les entreprises elles-mêmes, dans le cadre du développement de leur outil industriel, qui sont soucieuses de bénéficier d'une offre de financement diversifiée et aux contraintes limitées.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-276

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60


I. – Modifier comme suit cet article :
A. Compléter le B du XI par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le e du 2°du I de l'article 31 est ainsi rédigé :
«Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts de la location de terres louées par bail cessible conclu en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. Cette déduction forfaitaire s'applique aux revenus des neuf premières années des baux considérés. »
B. Dans le I du XI, remplacer les mots :
et les b, d et e du 2° du I de l'article 31
par les mots :
et les b et d du 2°  du I de l'article 31
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux revenus issus des baux conclus entre le ler janvier 2006 et le 31 décembre 2011.
III. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la création d'une déduction forfaitaire de 10 % des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible  sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi d'orientation agricole crée un bail rural cessible par le preneur.
Rappelons que dans le cadre de la réforme du barème de l'impôt
sur le revenu pour les revenus 2006, le projet de loi de finances supprime la déduction forfaitaire de 14 % applicable aux revenus bruts issus de la location des terres, ainsi que la déduction forfaitaire majorée pour les terres louées par bail à long terme.
Afin d'encourager les propriétaires bailleurs à conclure ces nouveaux baux, l'amendement propose de créer dans ce nouveau barème
une déduction forfaitaire de 10 % des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible.
Cette mesure étant principalement incitative, elle ne s'appliquerait qu'aux baux cessibles conclus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 et pour les seuls revenus issus des 9 premières années.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-277

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60


I. - Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 7 de l'article 158 du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la non application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux entreprises artisanales passibles de l'impôt sur le revenu sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Objet

Jusqu'à présent, les entreprises se voyaient encouragées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé par l'application d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés.

Le dispositif proposé par le présent article intègre dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu, l'abattement de 20% bénéficiant à certains revenus.

Parallèlement, le dispositif proposé par cet article met en place un système de surévaluation de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé. Ce système est assimilable à une sanction de ces entreprises sur la base s'une présomption de fraude, alors même que l'adhésion à un tel organisme n'est pas obligatoire. Elle est même, pour certaines professions pour lesquelles les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.

En conséquence, le présent amendement prévoit de revenir sur ce point au dispositif de taxation de droit commun.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-278

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 3° du A du I de et article pour compléter le I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :

Dans le cas des entreprises multi-sites, la cotisation de taxe professionnelle est appréciée au niveau de chaque établissement et plafonnée par rapport à la valeur ajoutée produite par ledit établissement.

Objet

L'article 67 du projet de loi de finances 2006 prévoit que le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle est mesuré par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise et non pas par rapport à la valeur ajoutée de chacun de ses établissements.

De ce fait, les collectivités locales qui imposent un établissement d'une entreprise multi-sites situé sur leur territoire à un niveau inférieur au plafond de 3,5 % de sa valeur ajoutée pourront être pénalisées en raison des excès d'imposition de collectivités sièges d'un autre établissement de la même entreprise.

Ce système est inéquitable et aboutit à faire contribuer les collectivités fiscalement raisonnables au remboursement des dégrèvements dont sont responsables les collectivités moins vertueuses.

Il serait donc préférable de calculer le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle d'une collectivité par rapport à la valeur ajoutée produite par chaque établissement installé sur son territoire plutôt que par rapport à la somme des cotisations de l'ensemble des établissements d'une même entreprise.

C'est l'objet du présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-279

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout projet ou proposition de loi ayant pour effet d'augmenter les charges ou de diminuer les recettes des collectivités territoriales doit comprendre des dispositions de nature à compenser ladite augmentation de charges ou perte de recettes.

 

Objet

Depuis 1958, l'article 40 de la Constitution interdit à un parlementaire de déposer une proposition de loi ou un amendement dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Depuis mars 2003, l'article 72-2 de la Constitution prévoit que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, et que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Si ces dispositions interdisent à un parlementaire d'aggraver la situation financière de l'État et à l'État d'aggraver la situation financière des collectivités territoriales à l'occasion d'un transfert ou d'une extension de compétences, elles n'interdisent pas, en revanche, que l'État réduise les moyens ou accroisse les charges des collectivités locales indépendamment d'un transfert ou d'une extension de compétences.

C'est ce qui va encore se produire avec le plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée des entreprises. Or, pendant ce temps,  diverses dispositions législatives ou réglementaires telles que, pour ne citer que quelques exemples récents, l'instauration de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le passage aux 35 heures, la prestation de compensation du Handicap (PCH), la revalorisation du salaire des assistantes maternelles ou les normes imposées par l'Etat aux communes en matière environnementale (traitement des déchets ménagers, SPANC...), vont peser de plus en plus sur les finances des collectivités locales et aggraver leur situation financière.

De la même manière que la Constitution a voulu, au travers de son article 40, responsabiliser les parlementaires par rapport aux conséquences financières, pour l'État, de leurs propositions, il est temps de responsabiliser l'État par rapport aux conséquences financières, pour les collectivités locales, de ses décisions. C'est l'objet du présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-280

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 TERDECIES


Avant l'article 67 terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le III de la Section II du chapitre I du Titre III du Livre IV du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques climatiques sur récoltes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. – L'intitulé du même III est complété par les mots : «  et risques climatiques sur recoltes »

III. -Les  pertes de recettes résultant éventuellement pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Les limites du Fonds national de garantie des calamités agricoles crée en 1964, en terme de solidarité nationale, sont connues : faible niveau d'indemnisation d'une grande partie des sinistres et de très nombreuses exclusions du fait des seuils exigés.

Le gouvernement, avec le Parlement et les professionnels agricoles, ont ces dernières années engagé une réflexion sur une réforme de la gestion actuelle des aléas climatiques qui a abouti, après les excellentes contributions de Christian Babusiaux et Christian Ménard, a la création de l'assurance multi-risques climatiques.

L'année 2005, année de lancement de l'assurance récolte, a été un succès puisque 65 000 contrats ont été signés. L'Etat a largement contribué à cette réussite en s'engageant à prendre en charge jusqu'en 2007, 35 à 40 % des primes ou des cotisations d'assurance.

L'objectif affiché par le gouvernement est d'arriver à la souscription de 200 000 contrats d'assurance, soit un taux de pénétration d'environ 60 %.

Cet objectif souhaitable ne pourra être atteint que si l'Etat participe financièrement non seulement en aval du dispositif (par le biais de la prise en charge d'un pourcentage des primes) mais également en amont (par un mécanisme de garantie de l'Etat en matière de réassurance).

En effet, sans la participation de l'Etat à la réassurance, le marché global de l'assurance agricole n'est pas en mesure de supporter les dommages d'une année calamiteuse couverts par l'assurance des risques climatiques sur récoltes.

A titre d'exemple, avec un taux de pénétration sur le marché de 60 %, en se basant sur les comptes du Fond National de Garantie des Calamités Agricoles et sur l'expérience des assureurs en matière d'indemnisation des récoltes, le sinistre maximum, avec une franchise de 25 %, correspondant à une année catastrophique du type 1991 (gel de printemps et sécheresse), est estimé (hors fourrages) à près de trois fois le montant de l'encaissement annuel « Assurance de biens et de responsabilité » des exploitations agricoles soit un montant d'environ 3,5 milliards d'euros.

Aujourd'hui les assureurs agricoles ne disposent pas de fonds propres suffisants pour se dispenser d'une réassurance en cas de sinistres importants.

Le développement de l'assurance récolte est donc largement compromis par le fait qu'en l'absence de réassureurs privés sur le marché, les assureurs ne vont pas souhaiter aller plus loin dans l'offre d'assurance récolte car ils seront trop exposés financièrement.

La garantie de l'Etat est donc la condition sine qua non à la diffusion de ce dispositif qui existe d'ailleurs en Espagne, où l'Etat fournit intégralement la réassurance du Pool Agroseguro et aux Etats-Unis, où l'Etat fournit une réassurance partielle.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-281

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à l'un des taux de taxe professionnelle unique votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider, la première année, de fixer son taux dans la limite de ce taux, et augmenté, le cas échéant, dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 1636 B sexies. »

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le taux de taxe professionnelle unique d'une communauté issue d'une fusion ne puisse excéder, la première année après la fusion, le taux moyen pondéré de ses communes membres.

Néanmoins, ce mode de calcul peut engendrer une diminution du taux applicable sur une partie du territoire de la communauté issue de la fusion, entraînant ainsi une baisse des ressources fiscales de la communauté, notamment dans le cas où cette partie de territoire dispose des bases de taxe professionnelle les plus importantes.

Cette diminution du produit de taxe professionnelle peut ainsi mener la communauté dans une impasse financière dans la mesure où les attributions de compensation qu'elle doit obligatoirement reverser à ses communes membres ne sont pas recalculées lors de la fusion.

Ainsi, comme le prévoit déjà la loi pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone dans une communauté issue d'une fusion, cet amendement vise à permettre à une communauté issue d'une fusion et levant la TPU de pouvoir fixer son taux dans la limite du taux de TPU le plus élevé voté l'année précédente par l'une des communautés préexistantes.

De plus, la fusion ne doit pas remettre en cause la politique fiscale élaborée par les communautés préexistantes et leurs communes membres. Ainsi, dans la mesure où les élus ont choisi d'augmenter leurs taux l'année de la fusion, une communauté issue d'une fusion, à l'instar de toutes les autres communautés levant la TPU, doit avoir la possibilité d'augmenter son taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation des impôts ménages de ses communes membres, et ce dès la première année après la fusion.

Cet amendement vise ainsi à donner la possibilité, au titre de la première année après la fusion, d'appliquer la déliaison à la hausse par rapport aux taux ménages des communes sur un taux de TPU déterminé à partir du taux de TPU le plus élevé des communautés préexistantes lorsque le taux moyen pondéré des communes membres est inférieur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-282

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à l'un des taux de taxe professionnelle unique votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider, la première année, de fixer son taux dans la limite de ce taux. »

Objet

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que le taux de taxe professionnelle unique d'une communauté issue d'une fusion ne puisse excéder, la première année après la fusion, le taux moyen pondéré de ses communes membres.

Néanmoins, ce mode de calcul peut engendrer une diminution du taux applicable sur une partie du territoire de la communauté issue de la fusion, entraînant ainsi une baisse des ressources fiscales de la communauté, notamment dans le cas où cette partie de territoire dispose des bases de taxe professionnelle les plus importantes.

Cette diminution du produit de taxe professionnelle peut ainsi mener la communauté dans une impasse financière dans la mesure où les attributions de compensation qu'elle doit obligatoirement reverser à ses communes membres ne sont pas recalculées lors de la fusion.

Ainsi, comme le prévoit déjà la loi pour la fixation du taux de taxe professionnelle de zone dans une communauté issue d'une fusion, cet amendement vise à permettre à une communauté issue d'une fusion et levant la TPU de pouvoir fixer son taux dans la limite du taux de TPU le plus élevé voté l'année précédente par l'une des communautés préexistantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSPORTS

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-283

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GRIGNON, Mme KELLER, M. RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 90


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa suivant le second tableau du IV du même article 1609 quatervicies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il fixe au montant minimum, au sein de chaque classe, le tarif par passager des aérodromes exposés à la concurrence d'un aérodrome étranger distant de moins de cinquante kilomètres. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces aérodromes. »

Objet

La taxe d'aéroport créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999, a pour objet de financer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté, ainsi que des mesures effectuées dans le cadre de contrôles environnementaux incombant aux gestionnaires d'aéroports. Elle est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le passager.
Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte, notamment, des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
Cet amendement vise à permettre de fixer, au montant minimum, le tarif passager de la taxe d'aéroport, pour chaque classe d'aérodromes, pour les aéroports directement soumis à la concurrence d'aéroports étrangers distant de moins de 50 kilomètres afin de leur permettre de rester concurrentiels.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRANSPORTS

(n° 98 , 99 , 101)

N° II-284 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRIGNON, Mme KELLER, M. RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 90


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa suivant le second tableau du IV du même article 1609 quatervicies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prendre en compte, pour fixer ce tarif, l'exposition des aérodromes à la concurrence d'aérodromes étrangers distants de moins de cinquante kilomètres. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent.

S'il la proposition de fixer systématiquement le montant du tarif passager de la taxe d'aéroport à son seuil minimum, pour chaque classe d'aérodrome, n'était pas retenue, il doit toutefois être prévu que l'arrêté ministériel prenne en compte la situation très particulière de ces aéroports frontaliers soumis à une concurrence étrangère.

En conséquence, cet amendement prévoit que ces paramètres économiques devront être, formellement, pris en considération par le ministre du budget et le ministre des transports lorsqu'ils arrêteront ces tarifs.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-285

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 TER


Supprimer la dix-septième ligne du tableau figurant dans cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-286

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« Art. 5 - A compter du 1er janvier 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, pour le compte de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement ».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-287 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


 I.- Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1er du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
60 %
par le pourcentage :
70 %
II.- Compléter le 2. du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du même code par un alinéa ainsi rédigé :
« e) La contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ainsi que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement défini à l'article 1600-0 F bis et la contribution additionnelle mentionnée au 2 de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; »
III.- Dans le premier alinéa (1) du IV de cet article, remplacer les mots :
les collectivités territoriales, les établissements et organismes
par les mots :
les organismes et établissements divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale, les collectivités territoriales ainsi que les établissements et organismes locaux
IV.- Compléter le 1 du IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées au e du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les organismes et établissements divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
V.- Dans les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 2 du IV de cet article, remplacer (deux fois) les références :
c et d
par les références :
c, d et e
VI.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
  ...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de la contribution sociale généralisée et des prélèvements sociaux au numérateur du nouveau "bouclier fiscal" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-288

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I.- Dans le c) du 4 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts, remplacer la référence :
et 2° bis
 par les références :  
, 2° bis et 9°
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
 ...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de prise en compte du revenu minimum d'insertion au titre des revenus portés au dénominateur du nouveau "bouclier fiscal" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-289

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


 I.- Compléter la première phrase du premier alinéa du 4 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts par les mots :
à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article  15.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
 ...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de prise en compte des revenus en nature au titre de la résidence principale au dénominateur du nouveau "bouclier fiscal" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-290 rect.

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I.- Compléter le a) du 4 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts par les dispositions :

. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction des abattements réalisés à l'article 150 V C du dénominateur du nouveau "bouclier fiscal" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-291

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I.- Rédiger ainsi le 6 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts :

« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation et des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte des intérêts des bons ou contrats de capitalisation au titre des revenus portés au dénominateur du nouveau « bouclier fiscal » au moment du dénouement des contrats est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-292

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I.- Après le 6 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la non-prise en compte au titre des revenus portés au dénominateur du nouveau « bouclier fiscal » des gains retirés des cessions de valeurs mobilières qui n'excèdent pas 15.000 euros est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-293

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


I. - A. A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, remplacer le montant :

11 000 €

par le montant :

10 846 €

B. En conséquence, dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, remplacer le montant :

11 000 €

par le montant :

10 846 €

II. - A. A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, remplacer le montant :

65 500 €

par le montant :

65 559 €

B. En conséquence, dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, remplacer le montant :

65 500 €

par le montant :

65 559 €

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-294

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un 7 dans l'article 158 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

 « 4° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles faisant l'objet d'une évaluation forfaitaire ».

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-295

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 BIS


Supprimer cet article.
 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-296 rect.

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


Après l'article 60 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et payées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I est ainsi rédigée : « dans les 15 années suivant la publication de l'acte créant le secteur sauvegardé. »

2° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du 3° du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager, les dispositions du présent alinéa sont applicables dans un délai de 15 ans à compter de la création de la zone. »

II. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2009 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés avant le 1er janvier 1991, et jusqu'au 31 décembre 2010 pour les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager créés entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-297 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Rédiger comme suit le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A.du code général des impôts :
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10.700 € et d'une part des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et à la moitié pour les immeubles situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
II. - Rétablir le 4° du A du IV de cet article dans la rédaction suivante :
 

4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des règles de plafonnement des déductions applicables aux secteurs sauvegardés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-298 rect.

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts sont remplacées par la phrase : "La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents."
.... - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du code général des impôts sont remplacées par la phrase : "La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents."
II. - En conséquence, rédiger comme suit le dernier paragraphe de cet article :
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-299

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ; 
2° Aux sixième et septième alinéas, la valeur : « 9,38 » est remplacée par la valeur : « 7 » ;
3° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
5° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-300 rect. bis

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-301

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code. »
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-302

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Dans la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivité territoriales, il est inséré une sous-section IV ainsi rédigée :

« Sous-section 4 

« Taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique

« Art. L. 5211-40-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les départements qui assurent la responsabilité du traitement des déchets des ménages et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent, en application de l'article L. 2224-13, peuvent instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique situé sur leur périmètre.

« La taxe est due par l'exploitant du centre d'enfouissement technique au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Lorsque le centre d'enfouissement technique se situe sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes ou départements qui disposent de la compétence mentionnée au premier alinéa, leurs assemblées délibérantes, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.

« Art. L. 5211-40-2. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets receptionnés dans le centre d'enfouissement technique.

« Art. L. 5211-40-3. - La taxe est instituée par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du département mentionnés à l'article L. 5211-40-1 avant le 15 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif de la taxe est fixé dans la limite de 3 euros par tonne de déchets réceptionnés dans le centre d'enfouissement technique. Cette limite s'applique également lorsque la taxe est instituée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.  211-40-1.

« Art. L. 5211-40-4. - Les redevables mentionnés à l'article L. 5211-40-1 liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte ou au département qui a instauré la taxe au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe, qui est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76. »






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-303 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67 TER


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :

"Art. 1595 quater - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

"II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.

"Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés. 

"III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 euros par mètre carré.

"IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.

"La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.

"L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé, sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur sa résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.

"V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 %, prévue à l'article 1728, est applicable. 

"Le non-paiement est constaté par procès verbal. Ce procès verbal peut être établi par les agents des douanes, les personnels de la police nationale et les gendarmes. Le procès verbal doit être communiqué à la direction générale des impôts. Un exemplaire du procès verbal est adressé ou remis au contribuable.

"VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.

"VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

"VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat." 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-304

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts est complété par les mots : « , et aux neuf dixièmes de ce montant lorsque l'opération est réalisée entre des sociétés liées par un contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L.233-3 du code de commerce».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-305

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Supprimer cet article.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-306

7 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - A. Le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : "ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, ", sont insérés les mots : "au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ".
2° Dans la dernière phrase, le mot : "quatorze" est remplacé par le mot : "neuf".
B. - Le même article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. si la société qui a acheté les titres n'est plus directement ou indirectement contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par les personnes qui lui ont cédé ces titres. »





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-307 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 70


Modifier comme suit le deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 212 du code général des impôts :
A. - Dans la première phrase, remplacer les mots :
sous le contrôle d'une même société ou personne morale
par les mots :
sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce
B. -  Supprimer la deuxième phrase.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-308 rect.

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72


Remplacer  le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu ».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-309 rect.

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, après les mots :
l'organisation judiciaire
insérer les mots :
, les arrêts du Tribunal des conflits





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-310 rect. bis

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de  contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées à l'alinéa précédent, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1. de l'article 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
II. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. »
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée » sont insérés les mots « chaque années » ;
3° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;
5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;
6° Au huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées avant le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».
III. - L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »
 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-311

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BILLOUT, Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 DECIES


Après l'article 67 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cinquième alinéa (3°) du V de l'article 231 ter du code général des impôts, le nombre : « 2.500 » est remplacé par le nombre : « 500 » et le nombre : « 5.000 » est remplacé par le nombre : « 1.000 ».

II. – Le même paragraphe V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. »

III. – Le 2. du VI du même article est ainsi rédigé :

« 2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 1ère circonscription :

« Tarif normal : 20 euros

« 2ème circonscription :

« Tarif normal : 10 euros

« 3ème circonscription :

« Tarif normal : 5 euros

« b. Pour les locaux commerciaux, 3 euros

« c. Pour les locaux de stockage, 1,50 euros. »

Objet

Le développement des transports publics et la question du logement en région Ile-de-France appellent des financements nouveaux.

C'est le sens de cet amendement qui accroît les recettes issues de la taxe annuelle sur les bureaux.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-312 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, ABOUT et GRIGNON, Mmes PROCACCIA et SITTLER, M. MILON, Mme DESMARESCAUX et M. MURAT


ARTICLE 75 BIS


Dans cet article, remplacer la date :
1er juillet 2006
par la date :
1er janvier 2006

Objet

La revalorisation des pensions de retraite de 2 points adoptée à l'Assemblée Nationale à l'initiative du Gouvernement, représente une avancée importante pour le monde combattant. L'indice de référence de la retraite passe ainsi de 33 à 35 points pour un coût de 18 millions d'euros. Toutefois, cette réforme n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2006. Il convient donc d'avancer cette date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2006. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-313

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - A compter du 31 décembre 2006, le régime général de sécurité sociale affilie ou prend en charge, pour le risque vieillesse, les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement de l'organisation spéciale de sécurité sociale :

« 1º) de la société nationale des chemins de fer français ;

« 2º) de la régie autonome des transports parisiens ;

« 3º) des activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

« 4º) des entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret nº 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

« 5º) des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

« 6º) de la Banque de France ;

« 7°) des activités entraînant l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 8º) du Théâtre National de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française.

« Il est mis fin à ces régimes spéciaux, en ce qui concerne leur branche vieillesse, à compter de la même date.

« Au 31 décembre 2006, les droits à pensions dans ces régimes spéciaux sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

« Un décret des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale apporte les adaptations rendues nécessaires par chacun de ces transferts. Ce décret fixera également le montant de la contribution due au régime général de sécurité sociale par la personne morale en charge de la gestion du régime spécial.

« L'ensemble des personnels visés au premier alinéa du présent article est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 31 décembre 2006.

« Pour ceux des droits à pensions qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de retraite complémentaire, la personne morale en charge de la gestion du régime spécial pourvoit, à compter du 1er janvier 2007, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elle peut mettre en place à cet effet un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies, et réparties entre l'employeur et le salarié, selon les règles prévues pour les plans d'épargne retraite collective.

« Toute opération consistant à intégrer la branche vieillesse d'un régime spécial à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés respecte le principe de stricte neutralité financière pour les assurés sociaux du régime général. Elle fait l'objet d'une information appropriée et préalable des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en extinction, à partir du 31 décembre 2006, les principaux régimes de retraite spéciaux.

En effet, tous ces régimes de retraite spéciaux sont caractérisés par une insuffisance structurelle de financement qui n'est compensée que par la mise à contribution des autres assurés sociaux, par le jeu des mécanismes de compensation démographique, et des contribuables, par le biais des subventions d'équilibres versées par l'Etat.

L'origine de ces problèmes de financement réside moins dans des facteurs strictement démographiques que dans un niveau de prestations très supérieur à celui du régime général. Les départs précoces, en particulier, présentent un coût très élevé.

Par ailleurs, les régimes spéciaux sont restés à l'écart des réformes des retraites de 1993 et de 2003.

Dans un souci de justice et d'équité, cet amendement propose donc de fermer l'accès aux principaux régimes spéciaux aux nouveaux entrants, à compter du 31 décembre 2006. Ce délai de douze mois est destiné à permettre de mener à bien cette opération sur le plan technique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-314 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 58


I. Supprimer les deux derniers alinéas (c et d) du 2 du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1649-O A du code général des impôts.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exclusion des impôts locaux du calcul du seuil de 60 % à partir duquel pourra être restitué la fraction des impositions excédant ce seuil sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement consiste à exclure les impôts locaux du calcul du seuil de 60% à partir duquel le contribuable pourra demander restitution et dont les collectivités locales devront prendre en charge à due concurrence du montant total des impositions. La réforme proposée apparaît en contradiction avec le principe d'autonomie financière des collectivités locales dont le levier fiscal -et la faculté de vote des taux -est un des éléments prépondérants. Ainsi, l'équilibre financier des collectivités locales est fragile alors qu'elles font face à de nouvelles charges transférées notamment depuis la loi du 13 août 2004 et depuis des lois spécifiques comme la loi transférant le RMI aux départements. La compensation financière afférente à ces dernières ne permettant pas d'infléchir la tendance constatée depuis deux exercices sur la section de fonctionnement, d'une croissance plus soutenue des dépenses que des recettes. De plus, l'enjeu financier, estimé à 43 millions d'euros, somme que devrait reverser les collectivités locales- est relativement faible par rapport aux coûts engendrés par l'instauration de cette mesure et notamment les différentes tâches de contrôle, de calcul et les circuits financiers qui en résulteront. C'est pourquoi, il faut préserver les marges de manœuvres fiscales et financières des collectivités locales afin de leur permettre de faire face aux responsabilités transférées.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-315 rect. bis

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 67


I - Dans le texte proposé par le 1° du A du I de cet article pour le deuxième alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, remplacer le taux :
3,5 %
par le taux :
3,8 %
II -
Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 3,8 % du taux de plafonnement de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avant la présente réforme, il y avait trois taux, respectivement 3, 8 %, 3, 5 % et 4 %.
La sagesse voudrait que l'on commence par relever le plafond 3, 8 %, ce qui produirait un moindre effet sur le plafonnement des bases pour les collectivités leur laissant ainsi une marge de manoeuvre moins étroite.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-316 rect. bis

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) la production de films pour la télévision

« b) la production de programmes de télévision

« c) la production de films institutionnels et publicitaires

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement. « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477 ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2006.
III. Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2006, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2006 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2006, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer, s'ils le souhaitent, de taxe professionnelle, pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement, certaines activités de l'audiovisuel, à savoir la production de films pour la télévision, la production de programmes de télévision et la production de films institutionnels et publicitaires.
L'objectif du présent amendement est d'alléger le poids de la taxe professionnelle qui pèse sur les investissements de ces entreprises à fort potentiel de main d'œuvre, et d'éviter que les tournages ne se délocalisent à l'étranger.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-317

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux départements, communes et groupements de communes à fiscalité propre dont les bases de taxes professionnelles sont gelées à plus de 20 % en raison du plafonnement de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée. Dans ce cas, les collectivités concernées peuvent faire varier librement entre eux le taux des quatre taxes. »

Objet

En raison du gel d'une partie importante de leurs bases de taxe professionnelle du à l'application des dispositions de l'article 67 du projet de loi de finances pour 2006, certaines collectivités peuvent avoir besoin de revoir la hiérarchie de leurs taux d'imposition afin de retrouver de nouvelles marges de manœuvre fiscale et une certaine souplesse.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer les règles de liens entre les taux pour les collectivités locales et groupements dont au moins 20 % des bases de taxe professionnelle sont gelées.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 98 , 99 , 103)

N° II-318

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75


Modifier comme suit cet article :

I. - Dans le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, après les mots :

pensions d'invalidité

insérer les mots :

et est soumis aux mêmes obligations

II. - Rédiger ainsi le 11° de cet article :

11° - L'article L. 48 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;

- au troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;

- au cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;

- au sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant ».

III. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° – Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire ».

…° - Aux articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il ».

…° – Aux articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136-bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils ».

…° – Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacées à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».

Objet

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ouvre actuellement un droit à pension aux seules veuves des ayants droits de ces pensions, militaires et victimes de guerre ou du terrorisme, afin de compenser financièrement et socialement la disparition de leur époux.

Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et la création du pacte civil de solidarité imposent que le droit à pension soit étendu au conjoint masculin et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les mêmes conditions que celles prévues par le CPMIVG pour les veuves.

Le présent amendement apporte à l'article 75 des corrections visant, d'une part à assurer la cohérence d'ensemble du code s'agissant des pensions de réversion attribuées aux conjoints survivants et, d'autre part, à préciser la rédaction de certaines dispositions.

Le présent amendement ne génère aucun coût supplémentaire au regard de la mise en œuvre de l'article 75 du PLF.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-319

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 61



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « effectués sur des locaux », les mots : « d'habilitation ou » sont remplacés par les mots : « , quelque soit leur affectation, et des locaux d'habitation ».
Dans la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « résidence principale du locataire » sont insérés les mots : « , s'il s'agit d'un local d'habitation, ».

Objet

Dans les secteurs concernés par la loi Malraux les villes sont confrontées au problème du maintien d'activités dans les quartiers, notamment de commerces de proximité.
Or, la loi d'orientation sur la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 a restreint le bénéfice de la loi Malraux aux seuls locaux d'habitation.
Il importe donc de revenir sur cette restriction et de l'annuler.
Etant précisé que, conformément à la règle de l'article 31 du Code Général des Impôts, s'agissant de locaux autres que d'habitation, seules les dépenses de réparation et d'entretien sont concernées à l'exclusion des dépenses d'amélioration.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-320

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 61


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières, énumérées aux a à d du 1° de l'article 31 du même code, répondant à toutes les conditions stipulées au dernier alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, à l'exception de l'engagement de location, et afférentes à des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale, peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global à hauteur de 50 % de leur montant.

Objet

Dans les secteurs concernés par la loi Malraux les villes sont confrontées au problème de l'inégalité de traitement des dépenses de restauration des immeubles selon qu'elles sont engagées par les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants.

Cette inégalité de traitement nuit au maintien de la mixité sociale en favorisant le « tout locatif ». En revanche il n'apparaît pas non plus souhaitable de donner un avantage équivalent au risque d'entraîner un effet inverse.

Une solution équilibrée serait de s'inspirer de ce qui existe pour les immeubles historiques qui consiste à ne prendre en considération que la moitié des dépenses, sans pour autant conférer à l'autre moitié la nature de déficits fonciers.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-321

8 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-296 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


Compléter le texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° II-296 par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai n'est pas applicable aux secteurs sauvegardés inclus dans des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Objet

Ce sous- amendement a pour objectif de ne pas appliquer la limitation à douze années du bénéfice de l'incitation fiscale « Malraux »  aux zones urbaines sensibles.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-322

8 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-296 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


I. Compléter le texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° II-296 par une phrase ainsi rédigée :
Ce délai n'est pas applicable aux zones de protection créées dans des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
II. En conséquence, à la fin du 1er alinéa du 2° de cet amendement, remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées

Objet

 Ce sous- amendement a pour objectif de ne pas appliquer la limitation à douze années du bénéfice de l'incitation fiscale « Malraux »  aux zones urbaines sensibles.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-323 rect.

12 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-297 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


  Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n°II-297 pour le c) du 2 de l'article 200-00 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avantage n'est pas pris en compte dans les zones de protection créées dans des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-324

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)



Compléter le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts par les mots :
sauf lorsque ces logements sont situés en zone urbaine sensible ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine faisant l'objet d'une convention avec l'agence nationale pour la rénovation urbaine.

Objet

 

Exclure de la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement les dispositions spécifiques aux secteurs sauvegardés et aux ZPPAUP (loi "Malraux") lorsque les immeubles restaurés sont situés en Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou sur le périmètre d'une opération de rénovation urbaine faisant l'objet d'une convention avec l'ANRU.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-325 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, MOULY, BIWER, DELFAU, ALFONSI et SEILLIER


ARTICLE 67 TERDECIES


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

à usage d'habitation principale,

insérer les mots :

ou à usage agricole,

Objet

La sécheresse de l'été 2003 a engendré de graves conséquences pour les agriculteurs, dont la chute d'activité et la perte de revenus ont directement résulté de conditions climatiques exceptionnelles. Les bâtiments agricoles, indispensables à leur activité économique, n'ont pas été épargnés par les phénomènes de mouvements de sols qui ont causé des dommages sur les bâtiments d'habitation. Il apparaît donc souhaitable, dans un esprit d'équité, de les inclure dans la procédure exceptionnelle d'indemnisation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-326 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, MOULY, BIWER, ALFONSI et SEILLIER


ARTICLE 67 TERDECIES


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article.

Objet

La sécheresse exceptionnelle de l'été 2003 a causé de nombreux dommages sur les bâtiments. 4.400 communes ont déposé et obtenu une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais près de 3.300 d'entre elles risquent de ne pas obtenir cette reconnaissance. L'article 67 terdecies (nouveau) prévoit une procédure exceptionnelle d'indemnisation des propriétaires de bâtiments situés dans des communes qui, malgré leur demande, n'ont pas été classées en état de catastrophes naturelles.

Or, le présent article prévoit l'attribution spécifique d'une enveloppe de 30 millions d'euros, sur les 180 millions du total de l'enveloppe, aux communes limitrophes de celles ayant obtenu l'état de catastrophe naturelle. Il n'apparaît toutefois pas objectif de privilégier les propriétaires de certaines communes du seul fait que ces dernières jouxtent une commune classée. Les bâtiments situés dans d'autres communes, non limitrophes, peuvent eux aussi avoir subi des dommages très importants du fait de la sécheresse. Il convient dès lors de supprimer la troisième phrase du troisième alinéa du I, afin de mettre toutes les communes n'ayant pas obtenu l'état de catastrophe naturelle sur un plan d'égalité. Le principe doit rester l'individualisation de l'examen du dossier d'indemnisation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-327 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 60


I.- Dans le texte proposé par le 6° du A du XI de cet article pour rétablir le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après les mots :
gardes et concierges,
insérer les mots :
et autres salariés, des frais d'acquisition de matériel informatique et comptable,

 

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... La perte de recettes résultant de l'extension de la liste des frais déductibles du revenu foncier brut est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le XI, A, 6° de l'article 60 remplace la déduction forfaitaire, qui était égale à 14 % des revenus fonciers bruts, par la déduction des frais réels.
Mais la liste de ceux-ci doit être complétée. Certains contribuables gèrent eux-mêmes leurs immeubles productifs de revenus fonciers. Quand ces immeubles sont importants, ou engendrent des recettes quotidiennes (cas de monuments historiques ouverts à la visite), leurs propriétaires emploient généralement une ou plusieurs secrétaires, à temps partiel ou à plein temps, et doivent s'équiper d'un ordinateur ou de machine comptables. Jusqu'à présent, ces charges étaient réputées couvertes par la déduction forfaitaire. Celle-ci étant supprimée, il n'y aucune raison de ne pas tenir compte desdites charges  - d'autant que les propriétaires qui confient leurs locaux à un cabinet de gérance pourront, eux, déduire par ce moyen la totalité des frais occasionnnés par leurs immeubles.
Bien entendu, par application des principes généraux de la fiscalité, les dépenses en cause ne seront déductibles que si elles sont nécessaires à l'acquisition des revenus fonciers, et les contribuables devront en justifier sur demande des services fiscaux.
 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-328

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 V bis - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I. est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revenir au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune tel qu'il a été défini par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 n°88-1149 du 23 décembre 1988.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-329

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAMBERT


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur le plafonnement des déductions, réductions et crédits d'impôts.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-330 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT et BÉCOT, Mme BOUT, MM. Paul BLANC, du LUART, ADNOT et LARDEUX, Mme HERMANGE et M. RICHERT


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)



I. Dans le d) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts, après la référence :
199 terdecies-OB,
insérer la référence :
199 sexdecies
II. Dans le même texte, après la référence :
200 quater A,
insérer la référence :
200 quater B
III.
Pour compenser la perte de recettes des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…  Les pertes de recettes résultant de l'exclusion des incitations fiscales à l'emploi d'un salarié à domicile et des frais de garde du jeune enfant du dispositif de plafonnement des déductions
ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de retirer du dispositif de plafonnement des déductions, réductions et crédits d'impôts, les éléments concernant l'emploi d'un salarié à domicile et les frais de garde du jeune enfant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-331

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; il est proposé la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.

Pour un montant d'honoraires de 1.000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égale à 11,8 %. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10 % pour la création du crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; il est proposé la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.

Pour un montant d'honoraires de 1.000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égale à 11,8 %. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10 % pour la création du crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.


 






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-332 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RICHERT et NACHBAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Supprimer le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts.
II. - En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du dispositif ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du déplafonnement des déductions applicables aux espaces protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'article 61 instaure le plafonnement global d'un certain nombre d'avantages fiscaux, au nombre desquels figure le dispositif intéressant les restaurations d'immeubles réalisées dans le cadre de la loi Malraux.
Or le plafonnement de ce dispositif risque de le vider de l'essentiel de sa portée pratique, alors qu'il joue un rôle essentiel dans la restauration des centre-villes historiques, sis en secteurs sauvegardés ou en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
L'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, exclu ce dispositif du système de plafonnement. Elle est toutefois revenue sur cette décision en adoptant, en seconde délibération, un amendement du Gouvernement dont l'application risque de soulever de nombreuses difficultés.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale réintégère dans le plafonnement les dépenses engagées dans le cadre d'une restauration "Loi Malraux" à l'exception de certaines dépenses spécifiques visées aux alinéas b ter) et d) de l'article 31 du code général des impôts. Il s'agit principalement des travaux de démolition imposés par l'autorité administrative, des travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs, des travaux de transformation en logement ou de réaffectation à l'habitation.
Cette liste de dépenses spécifiques paraît très limitée. Il risque, en outre, d'être extrêmement difficile de distinguer, en pratique, au sein d'une opération globale de restauration, les dépenses qui seront sujettes au plafonnement et celles qui ne le seront pas.
Ces difficultés d'application pourraient susciter un important contentieux, et de dissuader les investisseurs de s'engager dans des opérations qui, compte tenu des contraintes particulières auxquelles elles sont assujetties, présentent un surcoût siginificatif.
On court ainsi le risque, et sans qu'aucune étude d'impact ait été menée, de vider de son contenu un pan important de notre politique en faveur du patrimoine.
On peut relever, en outre, que les mesures transitoires, qui figuraient dans le dispositif initial pour exclure du plafonnement les opérations autorisées avant le 1er janvier 2006, ont disparu au cours de l'adoption de deux textes successifs par l'Assemblée nationale en première et en seconde délibération. Cette lacune résulte sans doute plutôt d'une omission involontaire que d'une décision délibérée. Elle apporte une preuve supplémentaire que le dispositif qui nous est soumis n'est pas adoptable en l'état.
Pour pallier ces inconvénients et préserver un dispositif qui a permis d'importants investissements en travaux de rénovation en secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP, votre commission vous propose de supprimer le plafonnement des avantages dits "Malraux", comme l'avait fait l'Assemblée nationale en première délibération.
Cette solution, qui a le mérite de la simplicité, est préférable à des dispositifs plus complexes qui risquent de susciter une multiplication de contentieux.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-333

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 QUATER


Après l'article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, les mots : « et 6% à compter de 2005 » sont remplacés par les mots : «, 6% au titre de 2005 et 5% à compter de 2006. »

II. A) La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'application du I. est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B) La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Cette base serait, à compter de 2006, 5% des recettes, contre 6% en 2005.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-334

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 QUATER


Après l'article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, les mots : « et 6% à compter de 2005 » sont remplacés par les dispositions : « et 6% au titre de 2005. A compter de 2006, le montant des recettes visées au premier alinéa est calculé hors taxes et la fraction est fixée à 5%. »
II. A) La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'application du I. est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B) La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Cette base serait, à compter de 2006, 5% des recettes, contre 6% en 2005. A compter de 2006, ces recettes sont calculées hors taxes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-335

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIWER, SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67 TERDECIES


Dans le quatrième alinéa du III de cet article, remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
soixante

Objet

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des finances met en place un régime exceptionnel d'indemnisation des victimes de la sécheresse de 2003 et qui n'ont pu bénéficier du régime des catastrophes naturelles.
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle concerne à travers 7 arrêtés successifs, dont le dernier est en cours de signature, 3476 communes et 940 pourraient également prises en compte après des études de sols complémentaires.
Mais il reste 3410 communes qui ne pourront pas être reconnues et dans lesquelles certains de nos concitoyens vivent des situations dramatiques, du fait des dommages considérables et parfois irréparables causés à leur habitation par les mouvements de terrain dus à la canicule de 2003. Pour eux le Gouvernement opte pour une aide exceptionnelle dans un souci de solidarité nationale.
Les 180 millions d'euros prévus par cet amendement financeront exclusivement les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. On peut se demander si ce montant sera suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes et s'interroger sur les clefs de répartition qui seront appliquées entre les départements et entre les communes retenues.
La procédure de versement des aides sera largement déconcentrée, les demandes des propriétaires devant être transmises en préfecture dans un délai de 45 jours à compter de la publication de l'arrêté ayant approuvé le dossier-type de présentation des demandes. Même si les personnes concernées par cette possible indemnisation ont certainement un dossier déjà largement constitué, il semble que le délai de 45 jours soit un peu court si ils doivent demander des devis complémentaires ou actualisés.
C'est pourquoi cet amendement propose de laisser 60 jours pour le dépôt des dossiers.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-336 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRÉVILLE


ARTICLE 67


I. – Compléter le 2 du C du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Quand, dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux voté de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen national constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie et que le montant par habitant des bases de la taxe professionnelle est inférieur au montant moyen national par habitant des bases de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie, le dégrèvement mis à la charge de cette collectivité en vertu des dispositions précédentes est réduit d'un pourcentage égal au triple du produit de l'écart relatif de taux par l'écart relatif de base calculés par rapport aux moyennes de l'année précédente.
Pour l'application du précédent alinéa, les catégories de collectivités sont les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ou taxe professionnelle de zone.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction du dégrèvement de la taxe professionnelle mis à la charge des collectivités territoriales visées ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire le ticket modérateur des collectivités à la fois peu imposées et ayant de faibles bases de TP.
Un exemple éclairera le mécanisme proposé :
Soit une CC à TPU dont le taux voté de TP est de 15% alors que le taux moyen est de 20% et dont les bases par habitant sont de 1200 € alors que les bases moyennes sont de 2000 €.
L'écart relatif de taux est égal à (20%-15%)/20% = 0,25.
L'écart relatif de base est égal à (2000-1200)/2000 = 0,40.
Le ticket modérateur est réduit de 3*0,25*0,4 = 30%.


NB :La rectification est purement formelle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-337

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3° du II de l'article 156 du code général des impôts il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les charges foncières, à hauteur de 50 % de leur montant, énumérées aux a à d du 1° de l'article 31, répondant à toutes les conditions stipulées au deuxième alinéa du 3° de l'article 156 I, à l'exception de l'engagement de location, et afférentes à des logements dont  le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les secteurs concernés par la loi Malraux les villes sont confrontées au problème de l'inégalité de traitement des dépenses de restauration des immeubles selon qu'elles sont engagées par les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants.

Cette inégalité de traitement nuit au maintien de la mixité sociale en favorisant le « tout locatif ». En revanche il n'apparaît pas non plus souhaitable de donner un avantage équivalent au risque d'entraîner un effet inverse.

Une solution équilibrée serait de s'inspirer de ce qui existe pour les immeubles historiques qui consiste à ne prendre en considération que la moitié des dépenses, sans pour autant conférer à l'autre moitié la nature de déficits fonciers.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-338 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Compléter le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts par les dispositions suivantes :

, lorsque ces travaux sont effectués à l'initiative exclusive des propriétaires. Dans le cas où les travaux sont effectués à l'initiative d'une collectivité territoriales ou d'un organisme chargé par une collectivité territoriale de l'opération et répondant aux conditions fixées par le décret n° 95-386 du 11 avril 1995, les règles de plafonnement ne sont pas applicables à la condition que le propriétaire, en sus de l'engagement de louer des locaux nus à usage de résidence principale, s'engage à pratiquer des niveaux de loyers maîtrisés au sens de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des modifications des possibilités de défiscalisation des travaux de restauration visés à l'article 200-00A du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif est de recentrer les possibilités de défiscalisation dite Malraux sans règle de plafonnement au sein des opérations d'initiative publique de restauration, encadrées et contrôlées au sens de l'instruction fiscale 5D-5-95 du 7 juin 1995, assorties de l'obligation de maîtrise des loyers en application de la politique de l'ANAH (loyers intermédiaire, conventionné et Programme Social Thématique).






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-339 rect.

9 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-297 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° II-297 pour le c) du 2 de l'article 200-00 A. du code général des impôts, remplacer les mots : 
et à la moitié pour les immeubles situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
par les mots :  
ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, dans le second alinéa du II de l'amendement n° 297, après les mots :
secteurs sauvegardés
sont insérés les mots :
et de la déduction des deux tiers des dépenses de restauration pour les immeubles situés dans une zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager.

Objet

L'amendement n° II-297 présenté par la commission des finances prévoit d'exclure du plafonnement des avantages fiscaux instauré par l'article 61 du projet de loi de finances pour 2006, pour le régime fiscal « Malraux », une partie des dépenses liées à la rénovation d'immeuble dans les secteurs sauvegardés ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Cet amendement constitue, à l'évidence, un net progrès par rapport au dispositif retenu par l'Assemblée nationale à l'issue de la deuxième délibération du PLF 2006, de nature à sauvegarder le caractère attrayant du régime fiscal « Malraux », dont le maintien est déterminant pour la rénovation des centres-villes présentant un intérêt architectural. 
Toutefois, le dispositif prévoit que les deux-tiers des dépenses pourront être « sorties » du plafonnement pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés et seulement la moitié pour ceux qui sont situés en ZPPAUP. 
L'objet du présent sous-amendement est donc de permettre la déduction des deux-tiers des dépenses de restauration, que l'immeuble soit situé en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP, dans la mesure où aucun élément objectif ne justifie une telle différence de traitement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-340

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BRAYE et JARLIER


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. – Supprimer le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A du code général des impôts.
II. – En conséquence, dans le 3 du même texte, remplacer les mots :
à c
par les mots :
et b
III. – Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la limitation du plafonnement de l'avantage fiscal en faveur des immeubles situés en secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen au Sénat du projet de loi portant engagement national pour le logement, il a été réaffirmé à plusieurs reprises l'intérêt majeur pour les collectivités territoriales de disposer d'outils efficaces pour lutter contre la vacance des logements et l'insalubrité. Or, dans sa rédaction initiale, l'article 61 prévoyait d'inclure le dispositif issu de la loi Malraux dans la liste des avantages fiscaux soumis au plafonnement des avantages fiscaux. Ce dispositif est pourtant un instrument essentiel -patrimonial, économique et social- pour de nombreuses communes à secteurs sauvegardés ou à ZPPAUP. Il est en outre bénéfique pour l'habitat, y compris le logement conventionné en permettant que de nombreux logements vacants puissent être loués.
L'Assemblée Nationale avait, dans un premier temps, souhaité exclure du dispositif Malraux du système de plafonnement, mais l'adoption -en seconde délibération- d'un amendement du gouvernement a abouti au retour du texte initial en proposant toutefois de ne pas tenir compte du déficit provenant des charges spécifiques et des intérêts d'emprunt engagés pour la restauration de l'immeuble. Parmi ces charges spécifiques, figurent les travaux de démolition imposés par l'autorité administrative délivrant le permis de construire.
Cet amendement risque de compliquer le dispositif et de multiplier les contentieux : qui décidera de ce qui relève des contraintes du secteur sauvegardé ? Par ailleurs, ledit dispositif tend à mettre en place deux régimes distincts : l'un pour les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP, l'autre pour les monuments historiques classés.
Afin de palier ces éventuels inconvénients et de préserver un dispositif qui a permis d'importants investissements en travaux de rénovation des secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP, il convient de supprimer le plafonnement.
Tel est l'objet du présent amendement, déposé par le rapporteur de la commission des affaires économiques du projet de loi « engagement national pour le logement » et du rapporteur pour avis de la commission des lois.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-341 rect. bis

11 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-296 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER


A. - Dans le texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° II-296 pour l'article 156 du code général des impôts, remplacer les mots :

les 15 années

par les mots :

les 20 années

B. – En conséquence, après les mots :

aux dépenses engagées

rédiger comme suit la fin du II de cet amendement :

- jusqu'au 31 décembre 2020 pour les secteurs sauvegardés créés avant le 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 décembre 2012 pour les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager créées avant le 1er janvier 1994 ;

- jusqu'au 31 décembre 2021 pour les secteurs sauvegardés créés entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2010 pour les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager créées entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995.

 

Objet

L'amendement n° II-296 présenté par la commission des finances prévoit de limiter le bénéfice du régime fiscal « Malraux » à une période de 12 années à compter de la création d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Sans contester le bien-fondé d'une telle limitation dans le temps de l'application du dispositif « Malraux », qui apparaît, à bien des égards, de nature à éviter un certain nombre d'effets d'aubaine, les auteurs du présent sous-amendement estiment que pour les secteurs sauvegardés la durée de 12 ans peut être problématique.
En effet, pour que le secteur sauvegardé puisse procurer tous ses effets juridiques, il est indispensable d'élaborer un plan de sauvegarde et de mise en valeur, défini à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Dans la pratique, l'élaboration d'un tel document constitue une procédure relativement lourde, qui peut prendre plusieurs années puisqu'il est nécessaire, dans le projet de PSMV :
– d'établir un inventaire des parties intérieures et extérieures des immeubles dont la préservation est susceptible de présenter un intérêt architectural ou patrimonial ;
– de hiérarchiser les contraintes relatives à la protection de ces mêmes immeubles ;
– éventuellement de définir un projet d'aménagement public ou privé.
Au surplus, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé et, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, il doit être également soumis, par l'autorité administrative, à enquête publique.
Pour ces raisons, les auteurs du présent sous-amendement considèrent qu'il est indispensable que le bénéfice du dispositif « Malraux » puisse être conservé pendant au moins une durée de 20 années pour les immeubles situés en secteur sauvegardé afin de prendre en compte les délais liés à l'élaboration du PSMV.
Par ailleurs, les auteurs du présent sous-amendement soulignent que le dispositif proposé par la commission des finances est susceptible de créer des difficultés juridiques. En effet, il est uniquement proposé une limitation dans le temps des effets fiscaux du dispositif « Malraux » mais il n'est pas envisageable de limiter dans le temps les protections des immeubles issues de la création d'un secteur sauvegardé ou d'une ZPPAUP. Du fait de l'amendement de la commission des finances qui limite la durée dans le temps du dispositif « Malraux », les propriétaires d'immeubles situés dans ces secteurs protégés se verraient imposer des contraintes architecturales et donc financières pour la restauration des immeubles, sans aucune incitation fiscale après l'extinction de la période d'application du dispositif « Malraux ».





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-342

9 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-297 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER et BRAYE


Article 61

(Art. 200-00 A du code général des impôts)


I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° II-297 pour le c) du 2 de l'article 200-00 A du code général des impôts, remplacer les mots :
et à la moitié pour les immeubles situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
par les mots :
et qui font l'objet des protections prévues au a) du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III ainsi que pour les immeubles, situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code, et à la moitié pour les immeubles, situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui ne font pas l'objet des dispositions des mêmes a) et b) du III de l'article L. 313-1 du même code
II. - Pour compenser les pertes de recette résultant du I ci-dessus, dans le second alinéa du II de l'amendement n° II-297, après les mots :

secteurs sauvegardés

insérer les mots :

et de la déduction de deux tiers des dépenses de restauration pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé qui font l'objet d'une protection particulière en application d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, qu'ils soient situés dans un secteur sauvegardé ou une zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Objet

L'amendement n° II-297 présenté par la commission des finances prévoit d'exclure du plafonnement des avantages fiscaux instauré par l'article 61 du projet de loi de finances pour 2006, pour le régime fiscal « Malraux », une partie des dépenses liées à la rénovation d'immeuble dans les secteurs sauvegardés ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Cet amendement constitue, à l'évidence, un net progrès par rapport au dispositif retenu par l'Assemblée nationale à l'issue de la deuxième délibération du PLF 2006, de nature à sauvegarder le caractère attrayant du régime fiscal « Malraux », dont le maintien est déterminant pour la rénovation des centres-villes présentant un intérêt architectural.
Toutefois, le dispositif prévoit que les deux tiers des dépenses pourront être « sorties » du plafonnement pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés et seulement la moitié pour ceux qui sont situés en ZPPAUP. Cette différence de traitement entre les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP n'apparaît pas justifiée par des éléments objectifs.
En revanche, il apparaît pertinent de distinguer, quelque soit le type de protection instituée, les immeubles qui font l'objet d'une protection particulière et de prescriptions de travaux définies par l'autorité administrative de ceux qui ne font pas l'objet de telles sujétions. En conséquence, le présent sous-amendement permet de « sortir » du plafonnement des avantages fiscaux les deux tiers des dépenses de rénovation exposées pour :
- les immeubles situés dans un secteur sauvegardé qui font l'objet d'une protection particulière en application d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, qu'ils soient situés dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP.
En revanche, il apparaît logique que le régime fiscal soit moins favorable pour les immeubles qui ne font pas l'objet d'une protection particulière. Aussi est-il proposé que seule la moitié des dépenses de rénovation puisse être « sortie » du plafonnement pour les immeubles, situés dans le périmètre d'un PSMV d'un secteur sauvegardé, ne faisant pas l'objet de prescriptions particulières.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-343 rect. bis

9 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-344 rect. bis

9 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-345

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 60



I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un 7 dans l'article 158 du code général des impôts :

"7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197 est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :

"1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnée aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

"2° Aux revenus distribués mentionnés au c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

"3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.

"Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1,25 au titre des revenus de 2006 et de 1,15 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant au 2° et au 3° est de 1,25.

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 60 tend à neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le nouveau barème prévu à l'article 59 :

- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficient actuellement, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;

- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels serait appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.

Le présent amendement propose cependant de supprimer progressivement le coefficient de majoration appliqué pour non adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. En effet :

- la décision d'adhérer ne doit pas être motivée par un avantage fiscal, mais par la qualité des services rendus par les organismes agréés ;

- l'application du coefficient de majoration revient à présumer la fraude ;  

- en outre, l'application d'une majoration uniforme de 25 % aboutirait à une correction excessive pour la part des revenus excédant le plafond de 120.100 euros qui, dans le présent état du droit, ne bénéficie jamais de l'abattement. Au delà de ce seuil, il s'ensuivrait donc un « désavantage comparatif » nouveau pour les contribuables non-adhérents. La recherche d'une équivalence de traitement par rapport à la situation actuelle aboutirait ainsi à plafonner la majoration de 25 % au quart du plafond actuel de l'abattement, soit 30.025 euros. Toutefois, la mise en place d'un « plafond fantôme » lié à la disparition de l'abattement de 20 % pourrait ne pas apparaître satisfaisante au regard de l'esprit de simplification qui doit aussi animer la présente réforme.

Ainsi, la réduction progressive du coefficient de majoration de 1,25 à 1,15 en 2007, et sa suppression à partir de 2008 répond, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :

- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;

- elle ferait cesser la présomption de fraude ;

- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-346

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n'est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, ne sont pas  passibles de taxe professionnelle »
II. Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative pour 2003 a précisé que le redevable de la taxe professionnelle au titre des biens mis à disposition à titre gratuit était le détenteur juridique des biens mis à disposition si celui-ci est passible de taxe professionnelle, et non pas leur utilisateur (article 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts).
L'instruction administrative n° 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 prise suite à cette modification de l'article du 3° bis de l'article 1469 établit une distinction entre le détenteur juridique passible de taxe professionnelle et le détenteur juridique non passible de taxe professionnelle.
Dans le cas où le détenteur juridique du bien mis à disposition n'est pas passible de taxe professionnelle, l'imposition du bien en question se fait dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire qu'il est imposé au nom de la personne qui l'utilise, pour autant que les biens soit placés sous le contrôle de cette personne et que celle-ci les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue.
Cette situation introduit dans la pratique une distinction entre les sous-traitants selon qu'ils utilisent un outillage appartenant à un donneur d'ordre français ou à un donneur d'ordre étranger. Si le donneur d'ordre est français, ils ne paient pas de taxe professionnelle (application de l'article 1469-3° bis du CGI), si le donneur d'ordre est étranger et donc non passible de taxe professionnelle, ils paient la taxe professionnelle (non application de l'article 1469-3° bis du CGI).
Cette situation se traduit par une perte de compétitivité des sous-traitants français auprès des donneurs d'ordre étrangers, compte tenu du poids de l'assiette de la taxe professionnelle générée par les biens mis à disposition dans certains secteurs.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-347 rect.

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Cependant, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque soit le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, soit le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit le taux de taxe d'habitation est inférieur de plus d'un tiers à la moyenne nationale."

Objet

Le présent amendement permet de délier, pour la première année de passage à la taxe professionnelle unique, la relation entre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur le foncier non bâti. En effet, il peut arriver que la structure fiscale différente des communes composant le groupement conduise à des situations où l'une des communes soit dans l'impossibilité d'équilibrer son budget, ce qui constitue un frein au développement de l'intercommunalité.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-348

8 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 990 J du code général des impôts, les mots :
« cautionnement, garantie ou aval, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les opérations de crédit, introduite par l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004, s'applique non seulement aux actes portant ouverture de crédit, prêt ou offre de prêt acceptée, mais encore à ceux portant cautionnement, garantie ou aval délivrés par les établissements habilités (établissements de crédit ou d'assurance).
Il en résulte une double taxation portant sur le principal (le prêt) et l'accessoire (garantie, cautionnement ou aval) d'une même opération, ce qui est peu logique sur le plan économique, a fortiori lorsque ces cautions ou garanties sont délivrées en application d'un texte légal ou réglementaire (garanties de bonne fin octroyées aux constructeurs de maisons individuelles, garanties de la loi Hoguet...).
En outre, la double taxation est applicable aux sociétés de cautionnement mutuel et peut in fine pénaliser les emprunteurs les plus modestes ou les plus entreprenants (PME, start-ups) qui sont obligés de garantir leur prêt.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la taxation des garanties, cautionnements ou avals.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-349

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

La réforme proposée par le Gouvernement est mal préparée, et surtout dangereuse pour l'autonomie financière et la libre administration des collectivités territoriales. Elle conduit la dynamique intercommunale dans une impasse financière.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-350

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Supprimer le C. du II de cet article.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du ticket modérateur mis à la charge des collectivités est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer du dispositif le « ticket modérateur » mis à la charge des collectivités locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-351

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Modifier ainsi le B du II de cet article :

1. Après les mots :

le taux de l'année 2005

supprimer la fin du premier alinéa (1°)

2. En conséquence, rédiger comme suit les 2°, 3° et 4° :

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le taux voté par elles au titre de 2005 majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.

3°1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune est le taux mentionné au 1°; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale est le taux qu'il a voté en 2005.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune est le taux mentionné au 1°; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

4°1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction. Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle en lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la définition du taux de référence au taux 2005 pour le calcul du dégrèvement de taxe professionnelle pris en charge par l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, en toute logique, de fixer à 2005 l'année de référence de calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat au titre du plafonnement à la valeur ajoutée. La définition de la compensation à partir des taux 2005 offrirait, a minima, aux collectivités locales le même niveau d'informations concernant les répercussions financières d'une décision éventuelle de hausse du taux de TP. Car si l'on maintien la référence à 2004, cette réforme aura sur les collectivités des conséquences que celles-ci ne pouvaient pas anticiper. Imposer une mesure rétroactive dans le cadre d'une réforme de cette importance est inacceptable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-352

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Après les mots :

le plus faible des taux suivants :

rédiger comme suit la fin du premier alinéa (1°) du B du II de cet article :

pour les communes et leurs groupements, le taux de l'année 2005 ou le taux de l'année 2004  majoré de 4,5 %, et pour les départements et les régions le taux de l'année 2005 ou le taux de l'année 2004 majoré de 9 %.

II. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :

… La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du taux de référence pour le dégrèvement de taxe professionnelle pris en charge par l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de majorer le taux de référence retenu pour les régions et les départements, afin de tenir compte des hausses de la fiscalité locale qui ont pu intervenir pour compenser l'augmentation des charges de ces collectivités liée aux transferts de compétences intervenus depuis 2004.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-353

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Après les mots :

taux de l'année 2004 majoré de 4,5 %

supprimer la fin du premier alinéa (1) du B du II de cet article.

 

Objet

Cet amendement propose que le montant de la compensation versée aux collectivités au titre du plafonnement à la valeur ajoutée s'appuie sur une année de référence (2005 ou 2004 majoré de 4,5%) et soit donc pérenne. Il s'agit d'éviter que cette compensation ne régresse, dès lors que la collectivité baisse ses taux.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-354 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Compléter le texte proposé par le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° - Le quatrième alinéa du 2. du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne comprennent pas les prestations d'intérim et les mises à disposition de personnel ».

Objet

Cet amendement vise à éviter que le plafonnement à la valeur ajoutée incite les entreprises à développer l'emploi précaire.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-355

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSION, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. - Au premier alinéa (1°) du B du II de cet article après les mots :

à fiscalité propre

insérer les mots :

le taux de l'année précédant celui de l'année d'imposition augmenté du montant de la majoration spéciale de taxe professionnelle visée aux alinéas 3. et 5. de l'article 1636 B sexies du code général des impôts lorsque la collectivité est autorisée à l'appliquer, ou dans le cas contraire

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications des conditions de compensation du plafonnement et la cotisation de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2006 modifie les conditions de compensation du  plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise. Il instaure notamment une prise en charge par les collectivités, en fonction de leur politique fiscale en matière de fiscalité directe locale. La compensation versée par l'Etat au produit de taxe professionnelle est en effet calculé en appliquant aux bases nouvelles un taux de référence parmi le plus faible des taux suivants : taux de 2005, taux de 2004 majoré de 4,5 %, ou taux de l'année d'imposition.

Ces dispositions sont de nature à réduire dans des proportions considérables les effets de la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle que certaines collectivités sont autorisées à appliquer sous certaines conditions.

Elles peuvent donc apparaître comme inéquitables et en contradiction avec ces dispositions qui permettent justement une réduction des écarts de taux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-356

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Compléter in fine cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… - Nonobstant les dispositions du présent article, une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a toujours la faculté de décider une majoration spéciale de sa taxe professionnelle en vertu des alinéas 3 et 5 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, permettant de corriger l'insuffisance du taux de taxe professionnelle. Dans ce cas, les conséquences de la majoration spéciale ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée visé au A. du présent article.

Objet

Les modalités de calcul de la compensation aux collectivités du dégrèvement de la taxe professionnelle pénalisent les collectivités ayant décidé, ou souhaitant mettre en place, une majoration spéciale de leur taux de taxe professionnelle, par dérogation au principe de liaison entre les taux. Cette faculté est ouverte aux collectivités et aux groupements qui appliquent un taux de TP inférieur à la moyenne nationale de leur catégorie et elle est très encadrée. Il n'est pas acceptable que la réforme de la TP stérilise cette possibilité offerte par la loi aux collectivités. Le présent amendement propose donc de préciser que les modalités de mise en œuvre du plafonnement à la valeur ajoutée et de sa compensation aux collectivités ne s'appliquent pas dans ce cas.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-357

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Compléter le C du II de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

… - Lorsque les bases plafonnées en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts de cet article atteignent 50 % de l'ensemble des bases d'une collectivité locale ou d'un établissement public à fiscalité propre, l'Etat prend en charge la totalité de la part du dégrèvement accordé aux entreprises en application de l'article sus visé.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la prise en charge par l'Etat de la totalité du ticket modérateur imposé aux collectivités locales lorsque le pourcentage de bases plafonnées excède 50 % sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement ne respecte pas le principe d'autonomie financière des collectivités locales, et met en danger leur libre administration.

D'après les simulations fournies par le Gouvernement, le taux de plafonnement des bases  varient entre moins de 3 % et plus de 99 % selon les collectivités. De telles différences dans les effets de la réforme ne sont pas acceptables.

Il est donc proposé que l'Etat prenne en charge la totalité du ticket modérateur imposé aux collectivités lorsque le pourcentage de bases plafonnées excède 50 %. Cette prise en charge se ferait à coût constant pour l'Etat puisque la cotisation minimale de taxe professionnelle serait relevée à due concurrence.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-358

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. - Modifier comme suit le C du II de cet article :

1. Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1, après les mots :

est égal à

insérer les mots :

50% au plus de

2. Dans le premier alinéa du 2, après les mots :

égal au produit du montant

insérer les mots :

de 50% au plus

3. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... - Lorsque la part des bases de taxe professionnelle faisant l'objet d'un plafonnement à la valeur ajoutée est supérieure à 50 %, la part du dégrèvement qui n'est pas mise à la charge de la collectivité en vertu des 1 et 2 est versée par l'Etat.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à 50 %  au plus des bases de taxe professionnelle du ticket modérateur mis à la charge des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le ticket modérateur mis à la charge des collectivités ne peut porter que sur 50% au plus des bases de TP de la collectivité. Ce dispositif est de nature à réduire les effets induits désastreux de cette réforme sur les collectivités dont les bases sont majoritairement plafonnées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-359

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. - Compléter le C du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… Sont compensés intégralement par l'Etat les pertes de recettes consécutives au plafonnement de la taxe professionnelle pour les conseils généraux dont les bases totales de taxe professionnelle sont inférieures à 150 millions d'euros et dont les bases de taxe professionnelle plafonnées dépassent 50%.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant de la compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes consécutives au plafonnement de la taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-360

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… Lorsque le total des bases de taxe professionnelle d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre progressent, pour la dernière année connue, moins vite que l'inflation constatée sur la même période, l'Etat prend en charge la totalité de la part du dégrèvement accordé aux entreprises en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications de prise en charge par l'Etat du dégrèvement de taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vis à s'assurer que, si une collectivité est dotée de bases de taxe professionnelle peu dynamiques, qui évoluent moins vite que l'inflation, elle ne soit pas pénalisée par l'application du dispositif de plafonnement.

Dans ce cas, la totalité du coût du plafonnement serait prise en charge par l'Etat, à coût nul, puisque la cotisation minimale de taxe professionnelle serait relevée à due concurrence.

 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-361

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

…Lorsque le total des bases de taxe professionnelle d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre régresse pour la dernière année connue, l'Etat prend en charge la totalité de la part du dégrèvement visé au accordé aux entreprises en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications de prise en charge par l'Etat du ticket modérateur sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de poser un filet de sécurité à la réforme proposée, en prévoyant qu'en cas de diminution des bases de TP pour une collectivité ou un groupement, l'Etat prenne à sa charge le ticket modérateur du plafonnement.

Ce filet de sécurité serait sans coût supplémentaire pour l'Etat, puisque la cotisation minimale de taxe professionnelle serait relevée à due concurrence

 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-362

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


I. - Compléter le II de cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

… Les dispositions du B et du C ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, lorsque leur taux de taxe professionnelle de l'année d'imposition est inférieur ou égal au taux voté l'année précédente majoré de 4,5%.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications des conditions de dégrèvement pour les établissements publics de coopération intercommunale à la taxe professionnelle unique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la réforme proposée ne conduise les intercommunalités à taxe professionnelle unique dans une impasse financière.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-363

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe rédigé comme suit :

… L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à s'assurer que l'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-364

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Avant le A du II de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

Au sens du présent article, les bases de taxe professionnelle s'entendent comme la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au profit de ce fonds visé aux article 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser les bases de taxe professionnelles prise en compte dans le cadre  de cet article, afin de s'assurer que l'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-365 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Compléter le 2° du A du II de cet article par un alinéa rédigé comme suit :

Lorsque les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, les bases afférentes à cet établissement restant à la disposition de la commune ou du groupement concerné évoluent comme l'évolution de l'ensemble des bases dudit établissement compte tenu de la majoration annuelle du montant écrêté par habitant.

Objet

Dans les communes ou les groupements sièges d'un établissement exceptionnel dont les bases sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et dont la cotisation de taxe professionnelle se trouve plafonnée par l'application de l'article 67 du présent projet de loi de finances, les collectivités locales sont victimes deux fois du nouveau système :

- d'une part elles ne peuvent plus profiter de l'augmentation de produit de TP afférent à une hausse de taux pour les bases affectées par le plafonnement à 3,5 % à la valeur ajoutée ;

- d'autre part, elles ne peuvent pas bénéficier comme les autres collectivités de l'évolution positives des bases, puisque celles-ci sont écrêtées.

L'amendement propose donc, pour les collectivités et les groupements se trouvant dans cette situation, de leur assurer une évolution des bases après écrêtement, égale au taux d'évolution des bases de l'établissement écrêté.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-366

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67


Dans le texte proposé par le 5° du A du I de cet article, pour le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts supprimer les mots :

, pour sa part prise en charge par l'Etat,

Objet

Il s'agit de s'assurer que le plafonnement du dégrèvement à 76 225 000 euros s'applique non seulement à la part prise en charge par l'Etat mais aussi à celle prise en charge par les collectivités.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-367

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés.


ARTICLE 67


Compléter in fine cet article par trois paragraphes rédigés comme suit :

… - Au sens du présent article, la taxe professionnelle est constituée par la taxe perçue au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, et par l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie visée à l'article 1600 du code général des impôts.

… - Pour la part de la taxe professionnelle relevant de l'imposition additionnelle visée au précédent alinéa, les A, B et C du II du présent article s'appliquent aux chambres de commerce et d'industrie dans les mêmes conditions que pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

… - la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'inclure l'Imposition Additionnelle à la Taxe Professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie dans le dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle, et de faire prendre en charge par les Chambres de Commerce et d'Industrie le ticket modérateur relevant de leur part dans la taxe professionnelle plafonnée.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-368

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, HAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du II de l'article 1648 A du code général des impôts, est complétée par les mots : « qu'ils soient limitrophes ou non ».

 

Objet

Toutes les communes situées à proximité des établissement générateurs de taxe professionnelle, dès lors qu'elles subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque ou qu'elles accueillent sur leur territoire des résidents salariés dans ces établissements, doivent logiquement bénéficier de la partie du fonds de péréquation de la taxe professionnelle qui leur reviendrait s'ils étaient limitrophes du département d'implantation de l'activité économique considérée, comme le prévoit l'article 4 du décret d'application n° 88-988 du 17 octobre 1988.

Il se trouve en effet que, du découpage datant de la Révolution, des départements très proches n'ont aucune de limite commune, à quelques dizaines de mètres près.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-369

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis ,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la généralisation de la responsabilité du producteur défini à l'article 6 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement , les producteurs, importateurs, distributeurs de tout produit de grande consommation mis sur le marché ou des éléments ou matériaux entrant dans leur fabrication prennent en charge la collecte, le traitement et l'élimination des déchets qui en proviennent, soit en mettant en place une filière de collecte spécifique permettant de capter la totalité du gisement dont ils sont à l'origine, soit en assurant une prise en charge totale du coût de la gestion de ces déchets par les collectivités locales. Le dispositif de contribution pourra favoriser la valorisation sous forme de matière ou d'énergie de ces déchets, mais contribuera aux coûts d'élimination de ces déchets quelle que soit la filière mise en place. Le présent dispositif a pour objectif de mieux répartir le coût de la gestion des déchets entre les producteurs, les consommateurs et les  contribuables locaux.

A partir du 1er janvier 2008, tout producteur de déchets ne respectant pas les dispositions prévues au précédent alinéa, est soumis par défaut à la taxe générale sur les activités polluantes.

Objet

Cet amendement propose de généraliser le principe de la responsabilité du producteur de déchets et, à défaut, de soumettre à compter de 2008 tout producteur de déchets à la taxe générale sur les activités polluantes.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-370

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis,  insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :

Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2006, tout émetteur sur le marché d'équipements électriques et électroniques et d'imprimés non sollicités ne respectant pas ces obligations en matière de responsabilité des producteurs tels que définis par la loi et la réglementation en vigueur est soumis à une taxe générale sur les activités polluantes de 3000 € par tonne commercialisée. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP tout émetteur d'équipements électriques et électroniques et d'imprimés non sollicités ne respectant pas ses obligations en matière de responsabilité des producteurs.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-371

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - A compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des peintures, vernis et solvants, détergents, des huiles de vidanges, des pesticides, herbicides, fongicides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et de l'élimination desdits produits en fin de vie, contenants et contenus. Ces produits devront faire l'objet d'une signalétique afin d'éviter aux usagers de les mélanger avec le reste des déchets municipaux. Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à la TGAP les déchets dangereux, à défaut de l'organisation d'une prise en charge technique et financière de la collecte et de l'élimination de ces produits par le producteur ou le distributeur.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-372

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un dispositif spécifique de responsabilité du producteur est mis en place sous la forme d'une obligation de reprise des composts aux normes à proportion de leur production, pour les producteurs agricoles et les industries agro-alimentaires.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de pénaliser au plan fiscal, l'absence de valorisation organique ou de valorisation du biogaz que la réglementation n'impose que de capter et de brûler.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-373

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …- Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets est affecté en totalité à la mise en place de la politique française en matière de déchets. Il est perçu au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui assure un soutien financier aux collectivités ou aux professionnels ayant un projet sur leur territoire participant à l'atteinte de ces objectifs. »

Objet

Le présent amendement vise à affecter à l'ADEME la TGAP perçues sur les déchets afin de mettre en œuvre un politique volontariste en matière de déchets qui viserait en particulier à promouvoir :
- la réduction à la source et le réemploi,
- une meilleure connaissance de l'impact environnemental et sanitaire de la gestion des déchets (Analyse de cycle de vie, Etat zéro de l'environnement, suivi des installations)
- la valorisation organique des déchets ménagers (y compris la commercialisation des produits de la valorisation organique),
- la valorisation énergétique des déchets,
- la recherche et développement dans ces domaines.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-374

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rendre éligible au FCTVA les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-375 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mme CAMPION, MM. ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 67 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 67 ter propose de créer une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation pour les personnes vivant en caravane. Cette taxe est en l'état du droit inapplicable. La caravane n'est pas reconnue comme un logement. Par ailleurs, le niveau de cette taxe apparaît complètement disproportionné : son montant minimum serait de 300 euros, alors que dans de nombreuses villes les contribuables vivant dans un deux ou trois pièces acquittent une TH deux ou trois fois moindre.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-376

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. BODIN, REINER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67 TERDECIES


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article.

Objet

Réserver une enveloppe de 30 millions d'euros spécifiquement aux communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle sans avoir procéder à l'examen de toutes les demandes entrant dans les conditions d'application de la procédure exceptionnelle d'aide est source d'inégalité.
Les besoins des habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle ne peuvent être apprécier a priori.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-377

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, MM. BODIN, REINER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 67 TERDECIES


Dans le second alinéa du IV de cet article, après les mots :
et fixent
insérer les mots :
en tenant compte de la gravité des dommages

Objet

Compte tenu de l'insuffisance du montant de l'enveloppe de l'aide exceptionnelle pour couvrir toutes les demandes, il est opportun d'insérer un critère de gravité afin que les habitations les plus touchées puissent bénéficier de cette procédure.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-378

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE 60


I. – Compléter le B du XI de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° - le e du 2° du I de l'article 31 est ainsi rédigé :

« Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts de la location de terres louées par bail cessible conclu en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. Cette déduction forfaitaire s'applique aux revenus des neuf premières années des baux considérés »

II. – Dans le I du XI de cet article, remplacer les mots :

et les b, d et e du 2° du I de l'article 31

par les mots :

et les b et d du 2° du I de l'article 31

II. Les dispositions du I s'appliquent aux revenus issus des baux conclus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une déduction forfaitaire de 10 % des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi d'orientation agricole crée un bail rural cessible par le preneur.

Il faut rappeler que dans le cadre de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus 2006, le projet de loi de finances supprime la déduction forfaitaire de 14 % applicable aux revenus bruts issus de la location des terres, ainsi que la déduction forfaitaire majorée pour les terres louées par bail à long terme.

Afin d'encourager les propriétaires bailleurs à conclure ces nouveaux baux, l'amendement propose de créer dans ce nouveau barème une déduction forfaitaire de 10 % des revenus fonciers bruts issus de la location de terres louées par bail cessible. Cette mesure étant principalement incitative, elle ne s'appliquerait qu'aux baux cessibles conclus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 et pour les seuls revenus issus des 9 premières années.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-379

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure fiscale injuste.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-380

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


I - Supprimer les quatrième (c) et cinquième (d) alinéas du 2 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1649-0 A du code général des impôts.
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exclusion des impôts locaux dans la prise en compte des impositions pour la détermination du droit à restitution en fonction du revenu sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exclure les impôts locaux du calcul du seuil de 60 % à partir duquel le contribuable pourra demander restitution, et que les collectivités locales devront prendre en charge, à due concurrence du montant total des impositions.
Il s'agit de permettre aux collectivités locales de faire face aux nouvelles charges qui leur incombent : dans le cadre de la décentralisation, il est indispensable de préserver leurs marges de manœuvres fiscales et financières.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-381

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


I - Supprimer le IV de cet article.
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant pour l'Etat de la suppression de la contribution des collectivités locales à la restitution en fonction du revenu est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à supprimer la mise à contribution des collectivités locales au mécanisme du « bouclier fiscal », en faisant prendre en charge intégralement par l'Etat la restitution dont elles pourraient être redevables.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-382

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure fiscale injuste et contraire au principe républicain de la progressivité de l'impôt.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-383

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le dispositif d'indexation automatique du barème de l'ISF en fonction de l'évolution des tranches de l'impôt sur le revenu instauré par la loi de finances pour 2005.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-384

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure fiscale aux conséquences injustes.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-385

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61


Avant l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85 - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant, hors application de ces déductions ou réductions ».

II - Les dispositions du I s'appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 40 % la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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N° II-386

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61


Avant l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

II - Ces dispositions s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'amendement vise à plafonner à 7 500 € la réduction du revenu imposable procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction.






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N° II-387

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les livraisons de chaleur distribuées en réseau dans l'annexe H à la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis, à compter du 1er janvier suivant, au taux prévu à l'article 279 du code général des impôts.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à inscrire dès aujourd'hui dans la loi l'engagement de l'Etat à accorder le bénéfice du taux réduit de TVA à la filière dite des réseaux de chaleur, dès que le droit communautaire le permettra.

 





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N° II-388

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 266 sexies du code des douanes, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … - A compter du 1er janvier 2007, les entreprises bénéficiant d'une certification environnementale se voient appliquer une réduction de 50 % du montant de la taxe générale sur les activités polluantes dont elles sont redevables pour l'année suivant celle de leur certification ou de leur enregistrement par l'organisme certificateur.

« Les conditions d'application de cet article, et notamment la liste des organismes certificateurs ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions, sont fixées par décret ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à inciter les entreprises à avoir une démarche anti-pollution.






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N° II-389

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un prélèvement de 5 % sur les recettes de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers et de la Taxe intérieure sur les consommations de gaz est réalisé en vue d'alimenter un fonds de développement de la chaleur renouvelable et locale, c'est-à-dire l'utilisation locale de chaleur issue du solaire, du bois et autres biomasse, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Objet

L'amendement vise à favoriser le développement des systèmes de production de chaleur dite « renouvelable », pour tenir compte de la dépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles, réduire la facture énergétique des ménages et réduire la production des gaz à effet de serre.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-390 rect.

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1 – Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 de la présente loi font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50 de la présente loi. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à réajuster le plafond du tarif d'achat de l'électricité produite par cogénération, en le déconnectant du prix du gaz.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-391

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tarif d'achat de l'électricité produit à partir de biogaz de méthanisation, de décharge et de biomasse, tel qu'instauré par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité, fait l'objet, pour tout projet mis en œuvre à partir du 1er janvier 2007, d'une majoration de 50 %. Dans le même temps, la prime à la valorisation énergétique contenue dans ce tarif d'achat est majorée de 100 %.

Objet

L'amendement vise à valoriser le tarif d'achat de l'électricité issue du biogaz et de la biomasse.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-392

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … - Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles, au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques bénéficiaires dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2007. »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise, afin de promouvoir la diversité de l'habitat dans les quartiers où sont menés des actions importantes en matière de rénovation urbaine, à appliquer le taux réduit de TVA aux opérations d'aménagement et de construction destinées à l'accession sociale à la propriété d'un logement neuf dans les quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine signée par L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).






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N° II-393

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les dispositions visées au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, au i de l'article 279 du même code et au 1 de l'article 279-0 bis du même code sont applicables aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à assurer la prorogation de l'application du taux réduit de la TVA aux services d'aide à la personne, et aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou sur les logements sociaux à usage locatif.

La déclaration d'un ministre ne pouvant pas être suffisante pour que soit assurée une telle prorogation, il est indispensable que celle-ci le soit par un accord formel du Parlement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-394

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les sociétés concessionnaires de l'exploitation des autoroutes seront tenues de faire agréer leurs tarifs par l'Etat.

Objet

La privatisation des concessions d'exploitation des autoroutes ne doit pas avoir pour conséquence une explosion des tarifs. Jusqu'à présent, ceux-ci étaient soumis à l'accord de l'Etat, responsable de la bonne exécution de la mission de service public assurée par les autoroutes concédées.

L'amendement prévoit donc que les sociétés d'autoroutes ne pourront rien réclamer aux usagers sans l'accord de l'Etat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-395 rect.

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires des concessions d'autoroutes ne peuvent réaliser directement ou indirectement, y compris par des filiales ou des personnes morales ou physiques participant à leur capital, les travaux d'entretien et les travaux neufs sur aucun des réseaux concédés dont elles ont acquis la concession en totalité ou en majorité.

Toutefois, les intéressés peuvent obtenir l'autorisation, par décret en Conseil d'Etat, de réaliser des travaux nécessitant la mise en œuvre de procédés techniques particuliers justifiant le recours à des entreprises spécialisées, principalement en ce qui concerne les ouvrages d'art.

 

Objet

Comme parmi les sociétés qui sont candidates à la privatisation des concessions d'autoroutes, il en existe plusieurs qui jouent un rôle prépondérant dans le secteur des travaux publics, le risque est grand que la majorité des chantiers soient réalisés par ces sociétés elles-mêmes, sans véritable appel d'offres.

En outre, si les sociétés en cause peuvent librement agir sur le réseau dont elles ont la gestion, leurs pratiques entraîneront la disparition, à brève échéance, de la quasi-totalité des entreprises de travaux publics situées le long des réseaux. Or, ces entreprises travaillent couramment pour les collectivités locales (communes et départements notamment), qui seront donc obligées de traiter avec les grands groupes, avec toutes les conséquences qui en résulteront pour les prix du marché.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-396

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une commission nationale de contrôle de l'application du cahier des charges et des obligations imposées aux sociétés propriétaires des concessions d'exploitation des autoroutes. Cette commission est présidée par le Président de la Section des travaux publics du Conseil d'Etat.

Cette commission comprend trente membres, soit :

- dix représentants de l'Etat désignés par décret ;

- dix élus du suffrage universel, dont un Président de conseil général, un Président de conseil régional et deux maires, désignés par le Comité des finances locales, et quatre députés et deux sénateurs désignés par leurs assemblées respectives ;

- dix représentants des usagers et des consommateurs désignés dans des conditions fixées par décret.

La commission adresse au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la manière dont les sociétés concernées mettent en œuvre leurs cahiers des charges et respectent leurs obligations.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, mandater tout expert dont l'intervention lui paraît nécessaire, et se faire communiquer tout document utile à sa mission.

La commission peut mandater un ou plusieurs de ses membres aux fins de réaliser toute enquête qui lui paraît nécessaire, y compris par des contrôles sur pièces et sur place, soumis aux règles et sanctions définies par les articles 57 à 60 de la Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En cas de manquement aux obligations imposées aux sociétés, notamment par leurs cahiers des charges, la commission peut leur adresser un avertissement public. Elle fixe un délai pour la mise en œuvre de ses recommandations ou pour faire cesser les manquements. En cas de non respect du délai qu'elle a fixé, la commission peut infliger une amende à la société concernée. Cette amende est au moins égale au montant du préjudice subi par la collectivité du fait des manquements relevés.

Les recours formés contre les délibérations et décisions de la commission ne sont pas suspensifs, même par la voie du référé. Ils sont formés devant les juridictions administratives. Lorsque le principe ou le montant d'une amende est contesté par la société concernée, celle-ci doit déposer la somme correspondante auprès de la Caisse des dépôts et consignations, tant que la décision juridictionnelle n'est pas définitive.

Le produit des amendes versées en application du présent article sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures terrestres et ferroviaires (AFITF).

Les représentants des sociétés d'autoroutes concernées sont entendus par la commission lorsqu'ils le demandent. La commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour répondre à leurs observations.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

 

Objet

Dans le passé, la Cour des comptes a relevé de très nombreux manquements dans la mise en œuvre des cahiers des charges des sociétés d'autoroutes propriétaires de certaines concessions d'exploitation. Il en a été ainsi, notamment, à la suite des graves incidents dont certains usagers ont été victimes en période hivernale en région parisienne voici quelques années.

Dès lors que l'ensemble du réseau autoroutier sera désormais géré par des personnes morales privées propriétaires de concession, et que les autoroutes demeurent la propriété de la nation, il est indispensable de contrôler régulièrement et strictement si les gestionnaires respectent bien les obligations envers l'Etat et les usagers.

C'est l'objet de l'amendement qui crée, à cet effet, une commission permanente de contrôle.

 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-397

9 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-398

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, SIDO, VALADE, VASSELLE et del PICCHIA et Mmes BOUT et GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 BIS


Après l'article 67 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».

Objet

En application des articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, les collectivités doivent créer des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) au plus tard le 31 décembre 2005.
Or, la mise en place de ces nouveaux services pose un problème de financement, car les recettes provenant des redevances versées par les usagers ne permettront pas de couvrir la totalité des charges pendant les premières années de fonctionnement. Les prestations assurées aux usagers ne pourront atteindre leur rythme normal qu'après une phase d'organisation progressive des SPANC, pendant laquelle des subventions du budget général des collectivités seront nécessaires pour équilibrer les comptes.
Une solution à ce problème est prévue à l'article 25 du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée par le Sénat en avril 2005.
Mais cette loi n'a pas encore été examinée par l'Assemblée nationale, et ne sera pas promulguée avant plusieurs mois. Il est donc nécessaire d'inclure la mesure concernant le financement des SPANC dans la loi de finances 2006, afin de permettre aux collectivités de créer les SPANC dès le début de 2006, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-399

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TEXIER


ARTICLE 65


I - Après le deuxième alinéa du a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe le champ d'application de la présente disposition au regard des technologies relevant de la catégorie des véhicules hybrides et éligibles au bénéfice du crédit d'impôt. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'extension à l'ensemble des véhicules hybrides des dispositions de l'article 200 quinquies du code général des impôts est compensée par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est souhaitable que, pour ce qui concerne les véhicules hybrides, les dispositions de l'article 200 quinquies du code général des impôts puisse prendre en compte l'ensemble du champ technologique relevant de cette catégorie de véhicules.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-400

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les mots : « des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies » sont remplacés par les mots : « de l'article 1647 B octies ».

 

Objet

L'article 1647 B sexies du code général des impôts, modifié par l'article 11 de la loi 2004-804 du 9 août 2004 prévoit que le plafond de 76,225 millions d'euros s'applique à la somme des dégrèvements au titre du plafonnement à la valeur ajoutée et des investissements nouveaux.

L'amendement ainsi proposé permet d'extraire du plafond les investissements nouveaux réalisés en France par les entreprises qui atteignent le plafonnement à la valeur ajoutée évitant de les pénaliser dans le cadre de leur activité et de leurs nouveaux  investissements.

Son application dès 2006 permettrait d'assurer une visibilité immédiate pour les futurs investissements en France de ces entreprises.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-401

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du V de l'article 1647 B sexies du code général des impôts le montant :« 76 225 000 euros » est remplacée par le montant : « 90 420 000 euros » .

II. – Après l'article 1647 B sexies, du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... – Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable visée au V de l'article 1647 B sexies sera indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation. »

Objet

Le projet loi de finances pour 2006 prévoit de modifier le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour le calcul de dégrèvement de la taxe professionnelle à 3,5% pour l'ensemble des entreprises alors qu'il est aujourd'hui de 3,5 %, 3,8 % ou 4 % de la valeur ajoutée produite selon leur importance.

Cet article maintient cependant la limitation du dégrèvement calculé en fonction de la valeur ajoutée à 76.225.000 par contribuable. Ainsi, la taxe professionnelle supportées par certains contribuables dépasse largement le taux de 3,5 % de la valeur ajoutée.

Cette mesure prise pour des considérations purement budgétaires, n'a pas été revalorisée depuis 1995.

Cela amène de grandes entreprises nationales à se retrouver pénalisés dans le cadre de leur activité qui s'exerce aujourd'hui dans un cadre concurrentiel.

Cet amendement a donc pour objectif de rehausser le plafond de 76,225 millions d'euros à 90,42 millions d'euros en fonction de l'érosion monétaire subie depuis 1995 calculée d'après l'indice des prix à la consommation.

 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-402

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER


ARTICLE 67


I. - Après le 2 du C du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, dont les bases de taxe professionnelle sont inférieures à la moitié de la moyenne nationale, les dégrèvements issus de cet article restent à la charge de l'Etat.

En zone de revitalisation rurale, pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, dont les bases de taxe professionnelle sont inférieures à 0,75 de la moyenne nationale, les dégrèvements issus de cet article restent à la charge de l'Etat.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes pour l'État résultant du maintien à sa charge des dégrèvements de la taxe professionnelle par certaines communautés de communes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La réforme de la taxe professionnelle proposée par le Gouvernement entend favoriser la mise en place du mécanisme de plafonnement des entreprises. Malheureusement, ce dispositif fiscal peut avoir pour effet de réduire de considérablement l'autonomie fiscale de certains groupements intercommunaux notamment ceux qui ont opté pour la fiscalité additionnelle et dont les bases sont très faibles au regard des moyennes des bases nationales.

Cet amendement vise à préserver les capacités financières, déjà très faibles, des intercommunalités à fiscalité additionnelle.

 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-403

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71


Avant l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, sont supprimés les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires ».
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés.
c) Dans le III sont supprimés les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la taxe spéciale sur les huiles végétales alimentaires incorporées dans les produits destinés à l'alimentation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Objet

Les industries françaises d'aliments élaborés sont confrontées depuis peu à des hausses de prix particulièrement importantes sur les huiles alimentaires incorporées dans leurs fabrications. 
Entre le début de l'année 2005 et le début de l'année 2006, ces hausses ont été ainsi de + 85 % pour l'huile d'olive et de + 15 % pour l'huile de colza. 
Or, ces industries, selon l'article 1609 vicies du code général des impôts, doivent s'acquitter d'une « taxe spéciale sur les huiles végétales », mécanisme national servant à financer les prestations sociales agricoles dans le cadre du FFIPSA, qui pénalise leur compétitivité et les met en danger de déséquilibre financier, dans les conditions actuelles du marché des huiles mentionnées précédemment et dans le contexte de baisse des prix recherchée pour le consommateur.
Il apparait donc nécessaire, pour préserver la compétitivité et la pérennité des industries françaises d'aliments élaborés, de les exempter du paiement de cette taxe spéciale sur les huiles. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-404

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, de RAINCOURT, AMOUDRY, BAILLY, BELOT, BORDIER, CLÉACH, DOLIGÉ, DUBOIS, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GRILLOT, HYEST, LE GRAND, LEROY, du LUART, PUECH, RICHERT, SIDO et TRILLARD


ARTICLE 58


I. - Aux quatrième alinéa (c) et cinquième alinéa (d) du 2 du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1649-0-A du code général des impôts, après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale
insérer les mots :
à l'exception de celles perçues au profit des conseils généraux
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion des impositions perçues au profit des départements des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure les impôts départementaux du calcul de seuil de 60 % à partir duquel le contribuable pourra exercer son droit de restitution.
A la différence des autres collectivités territoriales, le conseil général a la charge du versement d'allocations relevant de la solidarité nationale, comme le RMI, l'APA ou demain la PCH. Il est, de surcroît, débiteur de prestations et est de moins en moins une collectivité décentralisée et autonome dans la définition de ses politiques territoriales et dans la distribution de ses ressources.
Les dépenses des conseils généraux sont très majoritairement des dépenses obligatoires. Le département ne décide ni de leur mode de distribution ni de leur montant. S'il est contraint d'augmenter ses taux d'imposition, ce n'est que pour faire face à l'augmentation du montant des allocations décidée par l'Etat ou à l'accroissement du nombre des bénéficiaires des prestations.
Le présent amendement propose donc d'exclure les impôts départementaux du dispositif de bouclier fiscal, car ceux-ci relèvent davantage de la logique de solidarité nationale que de celle de la fiscalité traditionnelle.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-405

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SIDO et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 SEPTIES


Avant l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1609 quater du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa et de l'article 1520, les syndicats de communes et les syndicats mixtes peuvent renoncer, par délibérations concordantes avec les communes qui les composent, à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales. En ce cas, les communes et leurs groupements membres peuvent choisir d'instituer l'une de ces deux ressources. »

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier durablement les syndicats de communes de la faculté qui leur est offerte à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2005 de ne pas mettre en place la REOM ou la TEOM et de laisser le soin aux communes, et le cas échéant à leurs groupements, membres de structures intercommunales de choisir de mettre en oeuvre sur leurs territoires respectifs l'une ou l'autre de ces ressources.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-406 rect. bis

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements » sont insérés les mots : « , à l'exception des canalisations visées par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, par le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration certains ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relatif au transport des produits chimiques par canalisations ».

II. L'article 1381 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les canalisations destinées au transport de gaz combustibles visées par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, les pipe-lines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression visés par l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés visés par le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989, les canalisations destinées au transport des produits chimiques visées par la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assujettir à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties les canalisations destinées au transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression et de produits chimiques.

Les collectivités territoriales concernées par le passage de telles canalisations souterraines sont victimes de deux types de préjudices.

Le premier est direct car constitué par une emprise directe sur le domaine public de cette collectivité. Il est en principe compensé par des redevances dont les tarifs varient en fonction des produits transportés. Mais cette compensation demeure très faible et ce régime de redevances est manifestement trop complexe. La réglementation applicable aux canalisations est en effet, d'une manière générale, particulièrement touffue, ancienne et éclatée : une dizaine de textes législatifs s'ajoutent à une douzaine de décrets et à de nombreux arrêtés pour constituer un ensemble peu cohérent et peu lisible.

Le second type de préjudice est indirect. Une canalisation induit en effet aussi des effets indirects qui peuvent être encore bien plus lourds, notamment lorsque, pour des raisons de sécurité, de larges bandes de terrain sont "stérilisées" de part et d'autre de la canalisation et rendues inconstructibles. Ce préjudice pour les collectivités territoriales n'est actuellement pas pris en compte.

A défaut de clarifier le dispositif de redevances visant à compenser le préjudice direct, l'assujettissement de ces canalisations à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel que proposé par le présent amendement, permettrait de prendre en compte et de compenser le préjudice indirect dont sont victimes les collectivités territoriales.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-407 rect.

9 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-408 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, LE GRAND

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEXIES


Après l'article 67 sexies , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés.

B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.

Objet

L'imposition forfaitaire sur les pylônes est actuellement établie au profit des communes. Afin d'accroître les moyens financiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est proposé de leur permettre de percevoir l'imposition en lieu et place de la commune membre, et avec l'accord de celle-ci. Ces dispositions prendraient effet en 2007.






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N° II-409 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, DALLIER et GAILLARD, Mme GOUSSEAU, M. FOUCHÉ, Mme DEBRÉ et M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 1459 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation secondaire en s'en réservant la jouissance au moins une partie de l'année. ».

Objet

Les particuliers qui donnent en location leur résidence secondaire à d'autres vacanciers et qui déclarent les revenus de leurs locations sont actuellement victimes d'une iniquité fiscale.

Ces locations sont déjà soumises aux impôts suivants : impôt sur le revenu, CSG, CRDS, contribution sur les revenus locatifs et taxe de séjour pour le locataire. En sus, le propriétaire paie la taxe foncière et la taxe d'habitation.

Or, l'article 1459 du code général des impôts prévoit que les communes peuvent, si elles le souhaitent, assujettir aussi ces résidences à la taxe professionnelle, alors que celle-ci est normalement réservée aux « personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » (art. 1447 du CGI). La même base fiscale est donc à la fois soumise à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, tandis que les professionnels qui louent des meublés ne paient pas la taxe d'habitation.

Cette iniquité, dont on peut se demander si elle est conforme à la Constitution, provoque d'autant plus de contestations que la règle n'est appliquée que dans quelques communes et que les contribuables, l'ignorant de bonne foi pour la plupart, subissent des contrôles fiscaux d'autant plus désagréables qu'ils paient déjà un grand nombre d'impôts sur ces faibles revenus.

Ce régime fiscal conduit à des contentieux par dizaines qui encombrent les services fiscaux et les tribunaux inutilement et cela pour des sommes versées aux communes qui sont faibles au total. La fin de ce système serait une heureuse mesure de simplification administrative.

Il est donc proposé d'exonérer de la taxe professionnelle « les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation secondaire en s'en réservant la jouissance au moins une partie de l'année ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-410

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c) est rédigé comme suit :

« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »

2° Après l'alinéa c bis), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ; 

« ...) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».

II. – Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Objet

La suppression de la déduction forfaitaire proposée par l'article 60 du présent projet de loi suppose de prendre en compte les dépenses réelles et justifiées de l'ensemble des propriétaires, y compris donc des propriétaires donnant en location des biens ruraux.
Il est donc proposé d'autoriser, d'une part, la déduction de toutes les dépenses d'amélioration des propriétés rurales non bâties et, d'autre part, d'élargir la déduction des dépenses d'amélioration des propriétés rurales bâties en prenant en compte celles qui ne se traduisent pas par une augmentation du fermage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-411

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 SEPTIES


Avant l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'État dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales. »

Objet

L'objet du présent amendement est de proroger à 2006 le régime dérogatoire bénéficiant aux syndicats de communes en matière de REOM et de TEOM, à la condition qu'avant le 15 février 2006 le syndicat de communes ait adopté une délibération de principe pour se transformer en syndicat mixte.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-412 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEPTIES


Après l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d'une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d'une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.

Objet

La loi du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité a entendu rationaliser les modalités de transfert de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».

Ainsi deux missions, la collecte et le traitement, sont dorénavant distinguées au sein de cette compétence et seuls les transferts soit de l'ensemble de la compétence, soit du seul traitement sont autorisés. En outre, seul la commune ou le groupement qui dispose de la totalité de la compétence et est responsable de la collecte est en mesure d'instituer la TEOM ou la REOM.

Afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avant la nouvelle législation sans désorganiser le service public, des dispositions transitoires permettaient le maintien en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 des délibérations non conformes adoptées avant le 12 juillet 1999.

Toutefois, suite à un arrêt du Conseil d'État intervenu le 5 janvier 2005 dans lequel la Haute Assemblée rappelle l'interdiction de l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, la résorption des transferts dits « en étoile » (transfert de la collecte des déchets ménagers à un groupement et du traitement à un second) a dû être interrompue dans un certain nombre de cas.

Lors de la discussion au Sénat du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, un amendement autorisant l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte pour un nombre limité de compétences dont l'élimination des déchets ménagers a été adopté avec avis favorable du Gouvernement.

Le présent amendement a pour objet de proroger d'un an le régime transitoire afin de laisser le temps au Parlement d'adopter définitivement le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-413 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEPTIES


Après l'article 67 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes ».

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ».

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ».

Objet

Le produit de la redevance spéciale est destiné à financer l'élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers, déchets qui en raison de leur nature et de leur quantité, ne peuvent être distingués de ceux produits par les ménages (déchets produits par les artisans, commerçants, professions libérales, collectivités, etc.).

Le présent amendement poursuit trois objectifs.

Le premier est d'ouvrir aux syndicats mixtes la possibilité d'instituer et percevoir la redevance spéciale. En effet, bien qu'un certain nombre de syndicats mixtes perçoivent déjà cette redevance, le texte actuel ne le permet qu'aux communes et à leurs EPCI.

Son deuxième objectif est de résoudre les situations rencontrées depuis quelques années sur le terrain où, en raison de l'application du régime dérogatoire de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts et de l'incompatibilité entre la redevance spéciale et la REOM, aucune collectivité n'est en mesure d'instituer la redevance spéciale.

En effet, le régime dérogatoire ne concerne pas la redevance spéciale, laquelle ne peut donc être instituée que par le syndicat mixte qui dispose de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ». Or, la délibération instituant cette redevance étant, d'une part, de portée générale et, d'autre part, incompatible avec l'institution de la REOM, le syndicat mixte qui a fait le choix de ce mode de financement n'est pas en mesure de procéder à l'institution de la redevance spéciale.

Ainsi, lorsqu'en application du dispositif dérogatoire précité, certains membres d'un tel syndicat mixte qui perçoit la REOM ont institué la TEOM pour leur propre compte, aucun groupement intercommunal n'est en mesure d'adopter la délibération instaurant la redevance spéciale.

La mesure proposée tend donc à autoriser le syndicat mixte à instaurer la redevance spéciale sur les zones sur lesquelles s'applique la TEOM.

Ce texte vise, dans un troisième temps à résoudre une autre difficulté rencontrée depuis longtemps sur le terrain en matière d'exonération. En effet, pour éviter une double imposition, les dispositions actuelles du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités compétentes à exonérer de TEOM les personnes assujetties à la redevance spéciale.

Or, les redevables respectifs de la TEOM (le propriétaire ou l'usufruitier) et de la redevance spéciale (l'occupant des locaux) peuvent être différents. Le texte proposé autorise donc les collectivités compétentes à exonérer de TEOM les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale.



NB :La modification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-414

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEXIES


Après l'article 67 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et il est inséré, après le mot : « inférieure », les mots : « ou égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».

Objet

1° L'article 178 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis à jour le critère de population applicable aux syndicats intercommunaux en matière de perception de la taxe sur l'électricité.
Cette modification a consisté à remplacer la notion de population agglomérée au chef-lieu par un seuil de population (inférieure ou égale à 2 000 habitants) et trouve son origine dans l'absence de mise à jour de la notion de population agglomérée.
Il est proposé d'élargir cette modification aux communautés d'agglomération, non visées par l'article 178 de la loi précitée, et de mettre à jour l'article 1609 nonies D du code général des impôts.
2° Depuis le 1er juillet 2004, les professionnels peuvent faire appel à un fournisseur d'électricité non établi en France. Cette ouverture du marché peut entraîner l'intervention de deux professionnels, un fournisseur et un distributeur (EDF) et, par conséquent, l'intervention de deux factures correspondant à chacune des prestations réalisées.
Lorsqu'un professionnel, installé sur le territoire d'une collectivité ou d'un groupement de communes ayant institué la taxe sur l'électricité, fait appel à un fournisseur autre qu'EDF, cette taxe est recouvrée, partiellement, par chaque prestataire. Afin de tenir compte de cette situation, la notion de « distributeur » a été remplacée par celles de « fournisseur » d'une part et de « gestionnaire du réseau de distribution » d'autre part. Cependant, la rédaction de l'article 1609 nonies D du CGI n'a pas fait l'objet de cette mise à jour.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-415 rect.

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEXIES


Après l'article 67 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »

Objet

L'article L. 5722-8 du CGCT, créé par l'article 188 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, élargit au bénéfice des syndicats mixtes la possibilité de percevoir la taxe sur l'électricité ouverte aux syndicats intercommunaux par l'article L. 5212-24 du CGCT.
Ces derniers peuvent percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants et ce, sans l'accord de ces communes.
La transposition de ces dispositions permet aux syndicats mixtes de percevoir automatiquement cette taxe dès lors que la population de leurs membres (syndicats intercommunaux et communes isolées) est inférieure ou égale à 2 000 habitants.
Or, la population des syndicats de communes, membres des syndicats mixtes d'énergie, est généralement supérieure à 2 000 habitants. L'article L. 5722-8 du CGCT se révèle donc quasiment inapplicable.
Il est donc proposé de permettre l'appréciation du critère de population au niveau des communes, membres des syndicats intercommunaux mais membres indirects du syndicat mixte.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-416

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 SEXIES


Après l'article 67 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la troisième phrase du premier alinéa et au b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi qu'aux III de l'article 11 et de l'article 29 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots « potentiel fiscal » sont insérés les mots « ou financier ».

Objet

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un reversement facultatif (sauf pour les CU) à finalité péréquatrice décidé par les EPCI à fiscalité propre au bénéfice de leurs communes membres. Son principe et ses modalités de répartition sont fixés par le conseil communautaire. Deux critères, l'un afférent à la population, l'autre au potentiel fiscal communal, sont cependant imposés par le législateur.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-417 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 SEPTIES


Avant l'article 67 septies, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes » ;

II. – Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »

III. – Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.

Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

Objet

L'objet de cet amendement est d'unifier la législation applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) quelle que soit la collectivité ayant institué cette taxe (commune, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte) sur les deux points suivants :
- les communes et leurs EPCI ont la possibilité d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale. Il est proposé d'étendre cette faculté aux syndicats mixtes qui ont institué la TEOM ;
- les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent définir, sur délibération, une zone pour prendre en compte la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et sur le territoire de laquelle ils votent un taux spécifique de TEOM. Il est proposé d'autoriser également les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ont institué cette taxe à définir un zonage d'un rayon d'un kilomètre maximum.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-418 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOURDIN, CÉSAR, MORTEMOUSQUE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. – 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »

III. – Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts sont abrogés.

IV. – Au troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75–0 B et à l'article 75–0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75–0 A et à l'article 75–0 B ».

V. – Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.

Objet

Le caractère erratique des revenus agricoles doit être compensé par des mesures de lissage afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.

A ce titre, divers mécanismes tendent à répondre à cet objectif :

- le régime de blocage des stocks à rotation lente (art. 72 B) ;

- la moyenne triennale (art. 75-0 B du CGI) ;

- le quotient agricole (art. 75-0 A du CGI) ;

- le régime d'étalement et de lissage des indemnités versées en cas d'abattage partiel ou total des troupeaux en application de la réglementation sanitaire (art. 75-0 D).

Toutefois, les mutations subies par l'agriculture (sinistre, expropriation, mise en place de périmètre de captage…) peuvent conduire les agriculteurs à percevoir en une seule fois des revenus exceptionnels dont le montant peut être important et représenter parfois plusieurs années de résultat. Les dispositifs précités montrent alors rapidement leurs limites.

Il est donc proposé de mettre en place un nouveau dispositif de lissage plus efficace. Les dispositifs de lissage dont l'intérêt est aujourd'hui limité, comme le système de blocage des stocks à rotation lente et le quotient agricole, seraient supprimés.

Le nouveau dispositif de lissage consisterait à généraliser le mécanisme utilisé en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires (ESB notamment).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-419

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER


ARTICLE 67


A. Compléter le premier alinéa du 2° du C du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le montant total des dégrèvements mis à la charge d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle ne peut excéder un montant maximal égal à 5 pour cent du montant total de taxe professionnelle perçu par cet établissement public de coopération intercommunale. 

B. Pour compenser la perte de recette pour l'Etat résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du plafonnement du montant total des dégrèvements mis à charge d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte la situation spécifique des établissements publics de coopération intercommunale doté d'une fiscalité additionnelle. Ceux-ci risquent en effet d'être fortement pénalisés du fait de la structure particulière de leur fiscalité et de celles de leurs communes membres.

Il précise que le montant total des dégrèvements mis à la charge d'un EPCI doté d'une fiscalité additionnelle ne peut excéder un montant maximal égal à 5 % du montant total de taxe professionnelle qu'il a perçu.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-420

9 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 67


I- Dans le 1° du B du II de cet article, supprimer les mots :  

, le taux de l'année 2004

 

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du taux de référence applicable au dégrèvement de taxe professionnelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La définition proposée par cet article pour le taux de référence possède à l'évidence un effet rétroactif puisqu'elle conduit à prendre en compte, pour l'exercice 2006, les taux votés en 2004. Il convient donc de supprimer l'effet rétroactif de cette disposition afin de ne pas placer les collectivités locales dans une situation inconfortable.
Cet amendement a donc pour objet de retenir comme taux de référence le taux voté par les collectivités en 2005.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-421 rect. bis

11 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 TER


Après la dix-septième ligne du tableau figurant à cet article, insérer une ligne ainsi rédigée :

 

 Travail, santé et cohésion sociale

I. Emploi et travail

 44-70

 Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des chapitres pour lesquels il est nécessaire de prévoir une majoration du plafond des reports de crédits mentionné à l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances.

S'agissant de la Défense, le chapitre 59-01 concerne l'établissement technique de Bourges (ETBs), qui fait l'objet d'une expérimentation dans le cadre de la préparation à la mise en œuvre de la LOLF. La nature même de ses activités, intrinsèquement liées au déroulement des programmes d'armement, rend nécessaire un traitement comparable aux autres chapitres d'équipement du ministère de la Défense pour lesquels il est prévu une dérogation à la règle des reports.

Concernant l'emploi, la possibilité de reporter les crédits disponibles en fin de gestion 2005 sur le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté » permettra de financer la conclusion de nouveaux contrats pour des publics (jeunes) ou des territoires (zones urbaines sensibles) particuliers.
L'ajout de ces deux chapitres n'aura qu'une incidence mineure sur le volume total des crédits qui seront reportés : ils passeront d'un maximum historique de 14,2 Md€ en 2002 à environ 5 Md€ en 2006. Cette réduction drastique de la « bulle » des reports est la traduction des efforts d'une gestion rigoureuse tout au long de l'année 2005.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-422

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Dans le V de cet article, remplacer les mots :

1768 bis et 1768 bis A

par les mots :

dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767

II. – Modifier ainsi le XII de cet article :

1° Dans le premier alinéa, remplacer les références :

1762 nonies

et

1762 decies

respectivement par les références :

1758

et

1758 A ;

2° En conséquence au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :

1762 decies

par la référence :

1758 A

3° Dans le dernier alinéa (b), remplacer les mots :

le 3 de l'article 1728

par les mots :

les b et c du 1 de l'article 1728

et remplacer les mots :

l'article 1730

par les mots :

le a de l'article 1732.

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-423

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 67 BIS


I. – Dans la dernière phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts

par les mots :

de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des majorations prévues à l'article 1729 du même code

II. – Dans la dernière phrase du IV du même texte, remplacer les mots :

des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts

par les mots :

de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des majorations prévues à l'article 1728 du même code

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-424

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


I. – Dans le II de cet article, remplacer les mots :

des articles 1740 undecies et 1788 quinquies

par les mots :

du 1 de l'article 1738

II. – Supprimer le VI de cet article

III. – En conséquence, dans le VII de cet article, remplacer les mots :

, V et VI

 par les mots :

et V

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.






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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-425

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Modifier ainsi le II de cet article :
I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (1°) du A :
A. - Remplacer les mots :
mentionnés au I bis du même article
par les mots :
dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code
B. - En conséquence, remplacer les mots :
au dernier alinéa du I bis du même article
par les mots :
au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code
II. - Après les mots :
réductions et dégrèvements
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 du C :
dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-426 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Compléter in fine le B du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.





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N° II-427 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Compléter le deuxième alinéa du 2 du C du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercomunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 euros.
 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-428 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


 Compléter in fine le C du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.





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N° II-429 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Compléter le 3° du B du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

a) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu  sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

b) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.

 Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'EPCI au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences.
 





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N° II-430 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Remplacer le premier alinéa du 2. du C du II de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière  année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B ;
b) le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.
La part de dégrèvement mentionnée au troisième alinéa à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C pour la taxe professionnelle de zone, fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.
La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.
Pour l'application des quatrième et  septième alinéas, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application de l'article précité, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de l'article précité, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du code déjà cité, les communautés urbaines faisant application du II de l'article 1609 quinquies C en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code déjà cité en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
 
 
 
 





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-431 rect.

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


A) Remplacer le 1° du B du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :
1. pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition ;
2. pour les départements le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition ; 
3. pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
B) En conséquence, dans le 2° du B du II, à la fin du 1 du 3° du B du II, dans la première et dans la seconde phrases du 1 du 4° du B du II, dans la seconde phrase du a) du 2. du 4° du  B du II de cet article, remplacer (cinq fois) le pourcentage :
4,5 % 
par le pourcentage :
5,5 % 
 





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N° II-432

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommations de services en provenance de tiers ne comprennent pas le recours au personnel d'une autre entreprise du même groupe, au sens de l'article 223 A. »





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N° II-433 rect.

12 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-273 de M. MERCIER et les membres du Groupe UC - UDF

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 67 OCTIES


I - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 273 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale communique chaque année à chaque collectivité et à chaque groupement concernés la liste nominative des contribuables qui bénéficient des dispositions de l'article 58 de la loi de finances pour 2006 (n° … du … ), ainsi que le montant détaillé des sommes qui leur sont remboursées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 273, remplacer les mots :
un paragraphe ainsi rédigé :
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Ce sous-amendement prévoit la communication annuelle des bénéficiaires des dispositions de l'article 58 du présent projet de loi de finances.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-434

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 67


Après le 4° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4°bis Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; » sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à certaines pratiques d'optimisation fiscale. Il est proposé d'inclure dans la valeur ajoutée les opérations enregistrées dans un compte de transfert de charges dès lors que les charges transférées sont admises en déduction de la valeur ajoutée ou qu'elles concernent des mises à disposition de personnel.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-435

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 BIS


Rédiger comme suit le tableau figurant à cet article :

I.- Budget général

2.338.472

Affaires étrangères

16.720

Agriculture

39.919

Culture

13.966

Défense et anciens combattants

440.329

Ecologie

3.717

Economie, finances et industrie

173.959

Education nationale et recherche

1.250.488

Emploi, cohésion sociale et logement

13.925

Equipement

93.215

Intérieur et collectivités territoriales

185.984

Jeunesse et Sports

7.149

Justice

71.475

Outre-mer

4.900

Santé et solidarités

14.931

Services du Premier ministre

7.795

II. – Budgets annexes

12.562

Contrôle et exploitation aériens

11.329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2.351.034

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des modifications apportées aux plafonds d'emplois ministériels lors des débats de la Haute Assemblée relatifs aux crédits des différentes missions.
Par rapport aux plafonds d'équivalents temps plein travaillé votés par l'Assemblée nationale, trois modifications sont intégrées :
- le transfert de 5 équivalents temps plein travaillé du ministère de l'Education nationale vers le ministère de l'Agriculture au titre de l'Ecole nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières (ENSMIC).
- le transfert de 10 équivalents temps plein travaillé du ministère de la Jeunesse et des Sports vers le ministère de la Santé et des Solidarités au titre du transfert de la Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie solidaire (DIES).
- la suppression de 112 équivalents temps plein travaillé du ministère de l'Education nationale au titre de la réduction des crédits consacrés à la rémunération des professeurs en situation de surnombre disciplinaire.





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N° II-436

10 décembre 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 98 , 99 , 100)

N° II-437

10 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. Dans le I de cet article, remplacer la somme :
17 391 609 800 €
par la somme :
17 791 609 800 €
II. Dans l'état D annexé à cet article, majorer de 400.000.000 € les autorisations de découvert du compte n° 910 « Couverture des risques financiers de l'Etat ».

Objet

Cet amendement a pour objet de majorer de 400 M€ les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements n°s I-15 et I-53 rectifié adoptés par la Haute Assemblée lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2006.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-438 rect.

12 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-302 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 67 BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n° II-302 pour l'article L. 5211-40-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre d'enfouissement technique ne perçoit pas à ce titre de taxe professionnelle, elle peut percevoir une part de la taxe, au plus égale à la moitié de son produit. Les modalités de répartition du produit de la taxe sont déterminées par délibérations concordantes des assemblées délibérantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du département mentionnés à l'article L. 5211-40-1.

 

Objet

L'amendement que propose de modifier ce sous-amendement a pour objet de ne taxer que les déchets réceptionnés dans un centre d'enfouissement technique et d'affecter à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte ou au département compétent en matière de traitement des déchets ménagers le produit de cette taxe.

Cet amendement modifie l'article 67 bis adopté par l'assemblée nationale, qui visait à résoudre, comme l'a souligné le rapporteur général dans son rapport, un problème soulevé par notre collègue député Jacques Pélissard : celui du refus de l'accueil par la quasi totalité des communes de centres d'enfouissement ou de traitement des déchets, alors que les sites existant arrivent aujourd'hui à saturation.

Dans le rapport, il est précisé que les communes d'implantation bénéficient de la taxe professionnelle versée par l'exploitant d'une installation d'enfouissement. Or, un grand nombre de centres d'enfouissement techniques sont exploités en régies par des syndicats mixtes et à ce titre ne paient pas de taxe professionnelle à des communes qui en supportent pourtant tout les désagréments en terme d'image et d'infrastructures.

Il convient de souligner que de moins en moins de communes acceptent de supporter de telles interventions sur leur territoire.

Ce sous-amendement vise donc à pallier cette difficulté en rendant moins pénalisant cette activité pour les communes qui accueillent des centres d'enfouissement technique, et qui ne perçoivent pas à ce titre de taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100)

N° II-439 rect.

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 65


I. – Après les mots :

31 décembre 2005 »
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article :
et les mots : « qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen » sont supprimés ;
II. – Compléter le a) du 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
- est ajoutée in fine une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est porté à 3 200 € dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. » ;
III. – Au b) du 1° du I de cet article, remplacer le montant :

« 3 000 € »

par les mots :

« 3000 € ou à 3 900 € dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre »

Objet

Il est proposé d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant totalement ou partiellement à l'aide de l'énergie électrique dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. Dans ce cas, le montant du crédit d'impôt s'élèverait à 3200 € ou à 3900 € lorsque l'acquisition s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule immatriculé avant le 1er janvier 1997.

 





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N° II-440

12 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-303 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 67 TER


A. - Dans le I du texte proposé par cet amendement pour insérer un article 1595 quater dans le code général des impôts, après les mots :
résidences mobiles terrestres
insérer les mots :
non soumises à la taxe d'habitation
 
B. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est perçue dans chaque département.
 
C. - Dans la dernière phrase du IV du même texte, après les mots :
sont exonérés
insérer les mots :
ou dégrevés
 
D. - Dans la première phrase du VII du même texte, remplacer les mots :
est affecté
par les mots :
ainsi que celui des pénalités pour défaut de déclaration sont affectés
 
E. - Compléter le VIII du même texte par deux phrases ainsi rédigées :
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles la taxe impayée et les pénalités correspondantes pourront être prélevées d'office sur les ressources de toute nature des intéressés. Il fixe également le montant des frais d'assiette, de recouvrement et de contentieux prélevés par l'Etat, qui ne peuvent excéder 1 % du produit visé au VII.

Objet

 





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N° II-441

12 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


A la fin de cet article, remplacer les mots :
1er janvier 2009
par les mots :
1er janvier 2007