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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 172

8 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BOCKEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° L'article L. 3421-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'usage de cannabis est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;  

« 3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 

« 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. »

Objet

La loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est presque unanimement considérée aujourd'hui comme inappliquée et inapplicable, tout spécialement en matière d'usage de cannabis. Le consommateur de cannabis encourt une peine correctionnelle excessive d'un an de prison et 3 750 euros d'amende. Il est mis sur le même pied que le consommateur d'héroïne.

Par ailleurs, le droit pénal connaît aujourd'hui plusieurs infractions en rapport avec les substances classées parmi les « stupéfiants » : plusieurs peines sont prévues pour le trafic ; chaque fois que l'usage de cannabis implique un danger pour autrui, les peines sont aggravées ; c'est le cas de la conduite sous l'empire de stupéfiants punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende voire de 3 ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende lorsque le stupéfiant il est associé à l'alcool.

Le présent amendement tend à mieux dissocier ce qui relève du délit et ce qui nécessite des peines moins lourdes. La qualification de délit de l'usage simple de cannabis parait à cet égard disproportionnée et ce d'autant plus que l'usage excessif d'alcool qui est également nuisible pour soi-même ne fait l'objet d'aucune incrimination.

Pour autant, la dépénalisation de l'usage simple du cannabis doit être évitée sauf à donner aux usagers un signal malvenu à ceux qui prennent ainsi des risques pour eux-mêmes car l'usage de stupéfiant reste dangereux pour la santé.

Les contraventions constituant des infractions, la volonté du législateur reste clairement affirmée ; si les peines d'amende doivent rester relativement modestes, il convient de prévoir la possibilité pour le juge de prononcer des peines accessoires.